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Full text of "De la Déclaration de Volonté: Contribution à l'Etude de l'Acte Juridique dans le Code Civil Allemand (Art. 116 à 144)"

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DE LA 


DÉCLARATION DE VOLONTÉ 


” DE LA ce 


QÉCLARATION DE VOLONTE 


EE 


CONTRIBUTION À L'ÉTUPE DE L’ACTE JURIDIQUE 
DANS LE CODE CIVIL ALLEMAND 


(Art. 11G à 144) 


Raymond SALEILLES 


PROFRSSEUR À IA FACULTÉ DR DROIT DE L'UNIVÉRSITÉ DE PARIS 


PARIS 
M. PICIHON, SUCCESSEUR, ÉDITEUR 
LIBRAIRE DU CONSEIL D'ÉTAT ET DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE , 
2%, RUE SOUFFLOT, 24 


1901 Cu y Der : 


Tous droits réservés 
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À 
clé 


à 
PRG 1935 


P. 90, 1. 
P. 923, 1. 
P. 129, 1, 
P. 136, 1. 
P. 141, 1. 
l. 145, 1. 
P. 153, 1. 
1. 171, L. 
P. 272, !. 
P. 199, 1. 


l. 193, 1. 
— |. 
— LÀ. 

P. 194, 1. 

P. 195, 1. 

P, 203, |. 

P. 206, 1. 


P. 251, I. 
lP. 269, I. 
P. 276, 1. 
P. 281, 1. 
P. 291, 1. 
P. 36°, 1. 


P. 369, L. 


venir soil opposable. 


ERRATA 


12, au lieu de : Déclacation, lire : Déclaration. 
26, au lieu de : ce poin!, lire : Le point. 


10 6UE 16, au lieu de : Mexsage, lire : 


Messager. 


3, au lieu de : e/ l'offre, lire : de l'offre. 
7 601.16, au lieu de : usagers, lire : nenges. 
19, au lieu de : 89, lire 2: 8 4, 


16, 
21, 
36, 
32, 


. 36, 


38, 


Le] 


Le] 


N #, Te ÿ , 
SF, — SN. 
SU, — Ki. 
art. 136-158, lire : art, 193-195. 


art. 161, 164 8 ?, 175, lire : ar. 175, 179 & 9. 
192. 

art. 457, art, 171$ 3, lire : arl. 171, art. 189. 

art. 158, art. 172, lire : art. 172, art. 201. 

art. 157, arl. 167 $ 2, lire : art. 167 S 2. 

arl. 187 el suiv., lire : ar. 204 el 209. 

que, lire : qui. 

conclura, lire : conclure. 

Pourvu qu'il arrive, Vire : pouren qu'il n'ar- 
rive pas. 

Déposilions, lire : disposilions. 

S 3, lire : & 2. 

8 #, on K 3. 

K 5, LE S 4. 

S6, — $5. 


35, après : son droil à l'annulation, ajouter : ou plutôt avec 
obligation de les élablir elle-même. 
P. 367, 1. 40, au licu de : pusise, lire : puisse. 


8, 


elle soil opposable, lire : le jugement à inter- 


PRÉFACE 


Ce livre a une très pelilo hisloire, qui en explique 
la genèse, et surlout les imperfections. 

Le Comité de Législation étrangère du Ministère 
de la Justice m’ayant fait l'honneur de me charger, 
en collaboration avec d’autres collègues, de la tra- 
duction du nouveau Code civil allemand, j'ai eu à 
m'occuper, pour ma part, de la Partie Générale, qui 
forme le début du Code civil. Cette Partie générale 
comprend la théorie des actes juridiques; et celle-ci 
se trouve presque tout entière, en mettant à part la 
matière des incapacités, condensée dans ce que le 
droit allemand appelle la Théorie de la Déclaralion 
de volonté. 

Il ne s’agit pas là seulement d’une élude juridique 
de la volonté, et des vices de la volonté, correspon- 
dant à la théorie analogue, élaborée par le droit fran- 
çais, en ce qui touche le consentement et les vices du 
consentement. 

Il s'agit d'une thèse scientifique, qui domine toute 
la conceplion de l'acte juridique et tout le domaine 
des transactions d'ordre économique. La question est 
de savoir, au point de vue du crédit et au point de 
vue des tiers, quelle est, pour celui qui fait une décla- 
ration juridique, la responsabilité résultant de sa 
déclaration, et au sujet de cette déclaration elle- 
même. Dans quelle mesure va-t-il être obligé de 


VIII PRÉFACE 


subir l'interprétation normale de sa propre décla- 
ration, même si le sens apparent ne correspond pas 
au sens réel? Dans quelle mesure va-t-il être obligé 
de maintenir sa déclaration, même s'il a été vic- 
time d’une erreur? Et, enfin, s'il l’annule, dans 
quelle mesure va-t-il être obligé à réparer le dom- 
mage causé par la nullité qui provient de son fait? 
Toutes questions qui supposent un conflit qui s'élève 
entre la volonté apparente et la volonté réelle; mais 
qui impliquent, surtout, que ce conflit n’est pas lou- 
jours, et forcément, tranché en faveur de la volonté 
réelle. Il y a là toute l’ébauche d'une théorie du 
risque contractuel, en matière d'actes juridiques. 

Toutes ces idées répondent, plus que jamais, aux 
nécessités du crédit, aux exigences de la loyauté et 
aux conceptions de la vie moderne. Elles se présen- 
tent sur un terrain qui a toujours été reconnu comme 
étant celui où l'interprétation est le plus libre; parce 
qu'il s’agit, d’une part, de conceptions rationnelles, et 
que celles-ci sont livrées à loutes les transformations 
de l’évolution doctrinale, et qu'il s’agit, d'autre part, 
de conceplions reposant sur de libres créalions de la 
volonté et des usages, lesquelles progressent, changent 
et se transforment. 

Sur {ous ces points, par conséquent, il n’y a que 
profit à retirer des données du droit comparé. Je ne 
veux pas dire, à coup sûr, qu'elles doivent se faire 
accepter, d'emblée, et en bloc; je dis simplement 
qu'il n’est pas permis de les ignorer. Et je suis per- 
suadé, d’autre part, quand on les aura analysées, dis- 
cutées, el qu'on se les sera appropriées, qu’il pourra 
ressortir de là toute une mise au point et toute une 
transformation de notre droit français. 


PRÉFACE IX 


Il en est du droil français comme de la langue 
française. Il est fait pour donner droit de cité aux 
idées qui ont une valeur universelle; elles ne pren- 
nent cette valeur d’universalité que lorsqu'il les a 
marquées au coin de ses formules claires, précises, 
dégagées de toute théorie inutile, orientées vers le 
pur côté pratique des choses. Or, il s’agit de savoir 
aujourd'hui si, en face de certaines idées vers les- 
quelles toutes les législalions paraissent s'orienter, le 
droit français saura garder son rôle à la tête du pro- 
grès juridique universel, ou s’il passera l’hégémonie 
à d'autres. 

Et quand je parle du droit français, je ne fais allu- 
sion, bien entendu, à aucune réforme législative. La 
matière des actes juridiques est de celles qui sont à 
peine du domaine de la loi. C’est à la doctrine à 
prendre la tête du mouvement; la jurisprudence 
suivra. Nous n'avons que faire, sur un pareil terrain, 
de la rigidité des formules légales. 

M'inspirant de ces idées, j'ai donc voulu étudier à 
fond, pour moi-même seulement, et en vue de pré- 
parer les notes très abrégées qui accompagneront 
cette partie de notre Traduction, toute cette théorie 
allemande qui va de l’art, 116 à l’art. 144 du nou- 
veau Code civil. 

Au fur et à mesure de mes lectures, bien des ques- 
lions se posaient à mon esprit. J'ai essayé de les 
examiner, je ne dis pas de les résoudre, mais d’en 
approfondir la portée juridique et pratique; et tout 
cela un peu sans ordre, au hasard des études et 
commentaires de toutes sortes que je pouvais me 
procurer, au hasard quelquefois de certains rensei- 
gnements qui me venaient de Maîtres éminents des 


x PRÉFACE 


universités allemandes. Il s’est trouvé ainsi que bien 
des problèmes se sont trouvés étudiés en dehors de 
la place qui leur revenait, que d’autres ont été en 
quelque sorte scindés et exposés en plusieurs fois, 
sans trop d'art ni de méthode. 

Ce n'est pas un livre que je composais; c'étaient 
des notes que je résumais pour mon instruction per- 
sonnelle, une sorte: d'analyse pénétrante que je fai- 
sais peu à peu, en suivant, en quelque sorte, l’entrai- 
nement de ma pensée. 

Il m'a semblé, après coup, lorsque ces notes furent 
achevées, que le profil que j'en aurais retiré moi- 
même, d’autres pourraient l’y trouver également. Je 
me suis dit, après tout, qu'un livre de science ne 
valait pas seulement par l’harmonieuse disposition 
de son plan et l'élégance de sa forme, qu’il valait 
surtout par le stock d'idées neuves qu’il pouvait con- 
tenir, et que d’autres sauraient présenter, pour les 
accepter ou les combaltre, peu importe, sous un 
aspect plus accessible et dans un ordre plus métho- 
dique. 

Pour faire un vrai livre de ce qui n'était qu'un 
recueil de notes personnelles, il m'aurait fallu un 
assez long temps, plus de temps, en tous cas, 1e ce 
dont je pouvais disposer. 

Il fallait courir le risque, ou bien de sacrifier un 
peu, sinon beaucoup, de la vanité d’auteur, ou bien 
de ne pas communiquer au public français bien des 
idées dont j'étais persuadé que la science et la pra- 
tique du droit pouvaient et devaient faire leur profit. 

C'est ce second parli que j’ai choisi. 

J'ajouterai que la pensée de ce livre m'est surtout 
venue après avoir assislé, au mois d'août dernier, au 


PRÉFACE XI 
Congrès de Droit comparé, organisé à Paris par la 
Sociélé de Législation comparée. | 

À la suite de communications qui nous étaient 
venues de Maîtres illustres, ou d'échanges de vues 
que j'avais pu avoir avec eux, — el pourquoi ne 
nommerais-je pas, en ce qui concerne le droit privé, 
des hommes éminents, lels que sir Frederick Pol- 
lock, Sohin, Kohler, Gierke, Zitelmann, Otto Lenel, 
Chironi, Huber? — il m'a semblé que le moment était 
venu de tenter, sur un des points où il est le plus 
facile, cet essai de compénétralion des droits et légis- 
lations parallèles, dont il a été si éloquemment parlé 
au Congres. 

Je mets donc ces simples noles sous le’ patronage 
de tous ceux qui ont été les promoteurs du Congrès 
de droit comparé de 1900, M. Georges Picot, prési- 
dent du Congrès, et avec lui tous les Maîtres ou 
praticiens, francais @t étrangers, qui ont bien voulu 
s'unir, en vuc de conslitucr une science définitive du 
droit comparé. 


R. SALEILLES. 


P. 
P.2 
P.° 


p.° 


L. iNTR. À 
L. INTR. 2 
L. INTRA. 
M. 

PA. 


Den. 


GC, Ccu 


A. C. Cce 
Konk. ORDN. 
Fner. GER. 
Ausrüun.Ges. 


Girarke. ENTW. 


ABRÉVIATIONS 


désigne le premier Projet publié par la première 


Commission. 

le second Projet, publié par la seconde 
Commission, sous sa première forme. 

le second Projet, publié par la seconde 
Commission, sous sa forme révisée, et 
tel qu'il fut soumis au Bundesrath. 

le Projet définitif, tel qu'il fut accepté 
par le Bundesrath, et soumis au 
Reichstag. 

la Loi d'introduction, d'après le premier 
Projet. 

la Loi d'introduction, d'après le second 
Projet. 

la Loi d'introduction, dans son texte 
définitif, 

les Molive, Motifs officiels du premier 
Projet. 

le Prolohole, ou Compte-rendu des 
séances de la seconde Commission. 

Denkschrift zum Entwurf eines BR. 
G. 1R.; Mémoire présenté au Reichstag 
elaccompagnant le Projet définitif (P4). 

Berichl der  l'eichstag-Kommission; 
Rapport de la Commission du Reichs- 
tag sur le Projet de Code civil. 

Reichstags-Berathung; Compte-rendu 
sténographique de la Discussion en 
séances du Reichstag. 

le Code de Procédure civile allemand 
(Civilprozessordnung), sous sa forme 
révisée de 1898. 

le Code de Commerce allemand (Han- 
delsyeselzbuch), sous sa forme révisée 
de 1897. 

l'ancien Code de commerce allemand 
de 1869. 


Konkursordnung; la Loi des faillites, 
sous sa forme révisée de 1898. 

Freivwillige Gerichtsbarkeil, la Loi sur 
la Juridiction gracieuse de 1898. 

Ausführung Gesetz, Loi d'exécution du 
Code civil pour un État particulier. 

Gierke, Entwurf, la Critique de Gierke 
sur le premier Projet. 


XIV ABRÉVIATIONS 


Genre. D. P.R. désigne Gierke, Deutsches Privat Recht: l'ou- 


Win. 


Den. 
REG. 
PL. 


ENDE. 
Cos. 


ENNEc. 
llôzv. 


Leonur. 
IUNLENU. 


HACHENBURG. 


Cronue 


SAL. 


Iuer. Iaun. 


ARCUIV. F. CiV. Pa. 


vrage de Gierke sur le Droit privé 
allemand, dont le premier volume seul 
a paru. 

Windscheid, Pandelten: les Pandectes 
de Windschcid, d'après la 8e édition, 
publiée par Th. Kipp. 

Dernburg, Pandelkten; les Pandectes de 
Dernburg (5° édition). 

Regelsberger, Pandekten; les Pandectes 
de Regelsberger (1er vol,). 

Planckh, Bürgerliches Geset:buch; Île 
grand Commentaire du Code civil, pu- 
blié sous la direction de Planck. 

Endemann, Einfüuhrung in das Slu- 
dium des B. G. B.; le Manuel d'In- 
demann sur le Code civil (t. 1°). 

Cosackh, Lehrbucl des deutschen büur- 
gerlichen Rechts; le Manuel de Cosack 
sur le Code civil. 

Enneccerus und Lehinann, Das Bür- 
gerliche Recht; l'ouvrage d'Ennec- 
cerus et Lehmann sur le Droit civil 
(ler vol., ?° éd). 

Hälder, Kommentar sum allyemeinen 
Theil des 1. G. 1.: le Commentaire 
de 1ôülder sur la Partie générale du 
Code civil. 

Leonhard, Der allyemeine Theil des 
PF. G. B.; l'ouvrage de Leonhard sur 
la Partie générale du Code civil. 

Kuhlenbeck, Von den Pandeklen son 
Bürgerlichen  Geselibuch es ouvrage 
de Kuhlenbeck en 3 volumes. 

L'ouvrage de Hachenburg, Das 13. G. 1;. 
fur das deutsche Reich (vortrage). 

Urome, System des deutschen Lburger- 
lichen lechts; l'ouvrage de Crome 
sur le Droit civil allemand. 

Saleilles, Théorie de l'obligation d'après 
le Projet de Code civil allemand. 

Jherinys-Iahrbücher; la Revue fondée 
par lhering. 

l'Archiv für civilistische Praxis. 


Bu, le Bulletin de la Société de législation 
comparée. 
ANN. l'Annuaire étranger de la Société de 


législation comparée. 


CODE CIVIL POUR L’EMPIRE ALLEMAND 


LIVRE PREMIER 
SECTION TROISIÈME 


TITRE DEUXIÈME 


DE LA DÉCLARATION DE VOLONTÉ 


4. Le titre IL de la troisième Scclion de la Partio générale 
traite des conditions sous lesquelles la volonté peut avoir pour 
résultat de produire un eflet de droit. Et pour cela il ne suffit pas 
d'un acte de volition interne, alors même que cette volonté aurait 
pour but immédiat un résullat juridique à atteindre. Il faut que 
cetle volonté se soit traduite par une manifestation extérieure, 
ayant une valeur juridique positive : de là le nom de Déclaration 
de volonté, donné à toute volonté se manifestant extérieurement 
en vuc d'un résullal juridique à réaliser; qu'elle doive le produire 
à elle seule, par voie de déclaration unilatérale de volonté, ou 
qu’elle exige une autre déclaration concordante venant concourir 
avec elle, peu importe. Toutefois, on pourrait se demander si 
l'expression de Déclaration de volonté n’est pas susceptible de 
prêter à équivoque, en ce sens qu'elle semblerait impliquer une 
volonté personnellement déclarée, c’est-à-dire adressée à la per- 
sonne qu'elle concerne ou qu'elle intéresse; alors que, d'après le 
nouveau Code civil, et c’est même l’une des distinctions fonda- 
mentales qu’il consacre en cette matière, il y a des déclarations de 
volonté qui n’ont pas besoin d’être adressées directement à l’inté- 

1 


G DÉCLARATION DE VOLONTÉ 


ressé, ni reçues par lui (art. 130). Aussi semblerait-il que le mot 
manifestation de volonté eût été plus exact. Peut-être aurait-il eu 
l'inconvénient de laisser croire, comme on l’a parlois soutenu, 
que la manifestation extérieure de la volonté interne, eu tant que 
volonté juridique, n'ait d'autre but que de faire connaître cette 
volonté, de telle sorte que tout fait, en prenant ce mot au sens 
lrès large, susceptible de comprendre même une attitude passive, 
donc le silence de la partie intéressée, qui eût pour effet de faire 
connaître la volonté de cctte dernière, en lant que volonté dirigée 
vers un résultat juridique, fûl un acte de volonté ayant une valeur 
positive reconnue par le droit; alors que, dans la théorie qui 
parait l'emporter aujourd'hur (Rec, NS 136, p. 49%), la manifes- 
lalion, en ce qui touche la volonté juridique, n'est pas seule- 
ment un moyen de faire connaîlre ce que veut la partie intéressée, 
donc, en quelque sorte, un procédé de publicité, mais un élément 
nécessaire pour donner une valeur juridique positive à l'acte de 
volition. Pour que la volonté soit de nature à produire un ellet 
de droit, il ne faut pas sculement qu'elle soil dirigée vers ce 
résullat juridique et qu’elle l'ait eu pour objeelif; il ne faut pas 
seulement, en outre, qu'elle se soit révélée par un fait où par une 
attitude extérieure; il faut qu'elle ait voulu se produire e\lérieure- 
ment comme volonté constitutive de droit. Et le mot Déclaration 
de volonté implique cet élément nouveau, qui consiste dans un but 
de manifestation juridique, non seulement d’irrévocabilité juri- 
dique, mais, si l'on peut aïnsi dire, de production, ou d'efficacité, 
juridique. 

2. Ce qui ne veut pas dire que ce but d'eflicacilté juridique ne 
puisse être atteint que par un procédé de déclaration expresse, 
individuellement adressée à l'intéressé. Tout d'abord, il est certain 
qu'il peut y avoir des déclarations de volonté, non seulement qui 
ne s'adressent à personne en particulier, mais qui n'ont pas forcé- 
ment pour but de parvenir à la connaissance d'un tiers intéressé, 
ou tout au moins qui doivent produire leur effet indépendamineut 
de toute préoccupation de ce genre; et d’ailleurs le Code civil a 
expressément consacré celle distinction (art. 416 el suiv., 
art. 430). Mais, il n'est même pas indispensable, pour qu'il y ait 
manifestation de volonté produisant eflicacité, que la déclaration 
soit expresse; il suffit que l'acte, ou l'altitude par laquelle elle se 
manifeste, se présente à l'extérieur comme impliquant réalisation 
d’une volonté juridique interne; et ce caractère peut être attribué 
à une manifestation de volonté tacite, aussi bien qu'à une volonté 
expresse. Même tout porte à croire que le Code civil n’attache 


J 


DÉCLARATION DE VOLONTÉ 3 


plus aucune valeur posilive à la distinction traditionnelle entre 
déclaration expresse ou tacile. 

3. Sans doute, le premier projet (art. 72 P') avait cru doroie 
poser en principe que la déclaralion de volonté pouvait être 
expresse ou tacite, ce qui voulait dire avant lout que, partout où 
il s'agissait de déclaration de volonté, et en tant que la loi 
n’exigeail pas une déclaration expresse, la déclaration tacite avait 
la même valeur; et ce n'élait là qu'une formule doctrinale qui 
n'élait guère à sa place dans un code (cf. Hürver, Zum alle- 
gemeinen Theile des Entwurfes, dans Arch. f. civ. Pr., 1. 73, 
p. 66; Zur., . G., p. 92; Isay, Wiüllenserklärung, p. 30). 
Mais, en outre, le premier projet attribnait à cette distinclion 
cerlaines conséquences pratiques, dont celle de l'art. 74 P', en 
ce qui louche la détermination, pour les déclaralions visant un 
tiers, celles qui doivent être adressées à l'intéressé, du moment 
où elles produiront leurs effets ? on exigeait, st celles étaient 
expresses, qu'elles fussent reçues par l'intéressé, système de la 
réceplion (not. sur art, 430); mais, si elles élaient Lacites, on 
exigeait, en outre, que celui-ci en eût pris connaissance, système 
de la perception. Et l'on revenait ainsi à toutes les incertliluies, si 
vivement mises en relief par la doctrine, relativement au critérium 
à admettre entre les deux catégories. Beaucoup voulaient que la 
déclaralion expresse fût celle qui donne une expression directe de 
la volonté qu'elle recouvre, landis qu'il n’y aurait que déclaration 
Lacie au cas d'expression indirecte; c'était la théorie de Savigny. 
Mais il faudrait alors définir ce qu'il faut entendre par expression 
directe el indirecte; et il serait facile d’en conclure qu’une décla- 
ralion écrite, mais dont le sens exact ne se révélerait que par 
voice d'interprélalion, ne serait qu'une manifestalion lacite de 
volonté (cf. PL., p. 163). Aussi les deux systèmes les plus suivis 
aclucllement étaient-ils ceux qui distinguent entre l’élément 
subjectif et l'élément objectif de la déclaration de volonté. D’après 
le premier, il faudrait rechercher si l'auteur de la déclaration a 
eu l'intention spéciale, en outre du résullat qu'il voulait atteindre, 
de donner une forme extérieure et publique à sa volonté, done, 
si la déclaration proprement dite a été le but de la manifestation 
qu’il à faite de sa volonté; ce que l’on désigne cncoro quelquelois 
par l’idée de pluralité de buts, le déclarant ayant eu un double 
but, celui d'atleindre un résultat de droit et celui, en outre, de 
l'atteindre par un acte ayant le caractère d'une manifestation 
de publicité. Il aurait eu la volonté de faire une déclaration; et 
peu importeraient alors les procédés employés. Toute attitude, 


4 | DÉCLARATION DE VOLONTÉ 


même en dehors des procédés de manifestation courante de In 
pensée, tels que la parole ou l'écriture, d'où pourrait s'induire la 
volonté du déclarant, pourvu qu’elle impliquât cette intention de 
déclaration, serait alors une déclaration expresse. (BEKKEeR, 
Pandek, 1, (1889), p. 68, suiv; cf. Enn., p. 268, not. 8; ct 
say, loc. cit., p. 33.) Mais ce système ne peut plus guère se 
soutenir dans la conception générale qui exige déjà, pour qu'il y 
ait déclaration de volonté, une volonté dirigée dans le sens de 
cette déclaration, sinon une volonté réelle, du moins une volonté 
impliquée et révélée, d'après les usages de la vie courante, par 
les actes qui l’expriment. Dans cette conception, loute déclara- 
tion de volonté révélerail déjà en elle cette volonté apparente. 
Et alors il ne reste plus que le système objectif de ZiTELMANN 
(Irrthum, p. 261, suiv., et R. G., p. 93), qui s'en tient 
aux procédés employés, et fait rentrer parmi les actes de décla- 
ration expresse, tous les procédés qui, d'après les usages dé 
la vie, sont considérés comme élant destinés à la manifestation 
de la pensée et de la volonté, non seulement l'écriture et la 
parole, mais cerlains signes habiluels ou convenus; et de mème 
faudrait-il tenir compte des usages existant entre les parties, de 
telle sorte que, même dans ce système objeelif, le silence, lorsque 
cette solution résulterait d’habitudes courantes entre les parties, 
pourrait constituer une déclaration expresse de volonté. Mais 
précisément, à raison de cel élément conventionnel, impossible à 
éliminer de Ja définition, a-t-on pu ramener de plus en plus les 
deux termes de la distinction À l'unité, de telle sorte qu'on ten- 
drait à reconnaître qu'entre ces deux sortes de déclarations, il 
n’y aurait aucune différence fondamentale, mais qu'un degré en 
plus ou en moins dans la certitude et la précision (cf. Rec., 
Pand., p. 503, add. Esruica, Die stillschweigende Willens- 
erklärung, p. 1, suiv.). 

4. Aussi, la seconde Commission ayant décidé de supprimer 
l'art. 72 P! comme inutile (Pr., I, p. 68) et, de plus, ayant fait dis- 
paraître, par voie de conséquence, dans l’art, 430 (V. la note), 
l'intérêt pratique que l’art. 74 P! donnait à cette classification, on 
iocline assez volontiers à considérer que le Code civil ne distingue 
plus, autant tout au moins qu'il s’agit d'une conception de prin- 
cipe, entre déclaralion tacite et expresse, en dépit toutefois 
de quelques divergences telles que celle de Frirze (Arch. f. bürg. 
R., t. XIV, p. 181 et suiv.); et que, là où il parle encore de décla- 
ration expresse, quoique, sur ce point particulier, Planck semble 
bien dire le contraire (1, p. 162, Cf. Isay, loc. cit., p. 31 el suiv.), 


ART. 116 | 5 


l'expression ne doit plus être entendue des formes de la déclara- 
tion (art. 244 et art. 700, Cf. Enn., p. 268, note 8, et, pour les 
indications complémentaires, voir nole sur art, 130). 


Art. 116. — Unc déclaration de volonté n°cest pas nullo 
pare coln soul que celul do qui colle émane nit cutondu, par 
volo de réserve mentale, no pas vouloir ce qu'il an décluré. 
Cette déclaration cost nulle lorsqu’'elle cost de celles qui 
doivent être ndresaôcs à un ticra, ot que celui-cl avait 
conuanlasnnec de In réserve mentale de l'autcnr do In 
dècinratlon. 


4. L'art. 416 ouvre la série des dispositions qui ont pour but 
de résoudre, dans les différents cas où il se pose, le problème 
si délicat du conflit entre la volonté vraie et la volonté déclarée, 
autrement dit de la solution à admettre lorsque la volonté vraie 
ne correspond pas à la volonté exprimée, donc lorsqu'il y a 
désaccord entre la volonté interne el la déclaration. Sur ce point, 
el comme théorie générale, il y a opposition entre deux systèmes 
nettement tranchés : l’un surtout mis en relief par Savigny, qui 
fait prévaloir dans tous les cas la volonté vraie du déclarant, 
puisque c'est cette volonté seule qui doit produire l'effet de droit 
qui se trouve en cause, système désigné sous le nom de théorie 
de la volonté, donc de la prédominance de la volonté psycholo- 
gique entendue d’un dogme absolu; l’autre qui fait prévaloir la 
volonté, même ficlive, qui ressort de la déclaration, sur la volonté 
vraie, soil parce que le seus normal de la volonté n'existe, au 
point de vue du droit, que par son expression extérieure et qu'il 
y a licu d'appliquer aux dispôsilions de la volonté privée les 
règles d'interprélalion admises pour les normes légales et les 
dispositions de la loi (Cf. Danz, Auslegung der Rechtsgeschaäfte, 
p. 48), soit parce que celui qui émet une déclaration juridique 
acceple d'être lié, vis-à-vis de ceux à qui celle s’adresse, par le 
sens normal des expressions qu'il emploie; sinon il n'y aurait 
plus aucune sécurilé dans les relations privées, système connu 
sous le nom de système de la déclaration (sur ces deux sys- 
tèmes, v. PL, p. 165 et suiv.; Enn., p. 294, note 5; Rec., p. 512, 
note 3, et les auteurs qu’il cite en note). Il est vrai que la 
tendance qui prévaut aujourd'hui (cf. Env. et Rec., loc. cit.) 
est de prendre une voie intermédiaire, élant donné que le système 
qui s’altache toujours à une recherche exacte de la volonté 
s'expose à sacrifier à l'excès la partie à laquelle s'adresse la 
déclaration, tandis que la théorie qui s'en tient au sens de la 
déclaration sacrilie à l'inverse l’auteur de celte dernière. Aussi 


6 ui ART. 116 


incline-t-on à distinguer entre les déclarations en matière de 
relations d'affaires et celles qui ont trait aux rapports de famille, 
par exemple s’il s'agit de l'échange des consentements en matière 
de mariage ou de la reconnaissance d’un enfant naturel, ou encore 
celles qui ont trait aux dispositions testamentaires, auxquels cas 
il y a toujours licu de rechercher la volonté vraic de l’auteur de 
la déclaration. 

2, Quant à la position prise par le Code civil sur cette question, 
elle pourrait bien sembler, au premier abord, se rattacher au 
système d'une recherche absolue de volonté, étant donnée la 
règle d'interprétation de l'art. 133, reproduite de l'art. 278 de 
l'ancien Code de commerce, d’après laquelle, pour l'interprétation 
d’une disposition privée, il faut rechercher l'intention réelle ‘et 
non s’en tenir au sens liltéral. Cette disposition, déjà formulée 
par l’art, 73 P', avait soulevé d'assez vives protestations; el, 
d’ailleurs, il faut reconnaître qu'elle était en harmonie avec le 
premier projet qui, d'une façon incontestable, acceptait la théorie 
classique sur la prépondérance de la volonté vraie du déclarant 
(cf. M. I p. 126, et art. 95 et suiv. P'), Il n'est pas doutcux 
toutefois que dans la rédaction définitive an aïl entendu accepter 
une position intermédiaire, n'y eùt-il pour le prouver que le 
changement admis en ce qui concerne les ellets de certaines 
déclarations non concordantes avec l'intention, comme au cas 
d’erreur (art. 449), où l’on a substitué l’annulabilité à la nullilé 
du premier projet, et autres dispositions analogues (cf. PL. p.166, 
et Pr. I, p. 4); témoin également la suppression du principe 
théorique général de l'art, 95 P'. Aussi couvient-il d'interpréter 
la règle elle-même d'interprétation de Part, 143 dans un sens 
purement relalif; de telle sorte qu'il n’y ait pas à donner au juge, 
dans tous les cas el par tous les moyens, le droit de rechercher 
l'intention vraie, en dehors et à l’encontre des expressions et des 
circonstances qui la manifestent juridiquement, mais à lui per- 
mettre de rechercher le sens normal de Ja déclaration elle-même, 
en dehors des termes qui l’expriment, dans l’ensemble des cir- 
conslunces extérieures qui peuvent en révéler la signification, et 
tel qu’aurait pu et dù Île faire le tiers auquel elle était adressée 
(cf. Danz, p. 50 et suiv.; Isay, p. 12 et PL. art. 133, p. 185). 

3. Comme application de la théorie, l’art. 446, conformément, 
du reste, à l’art. 93 P' et à l’ensemble de la théorie classique sur 
là volonté qui admeltait en cela une exception incontéstée 
(Rec., p. 515 et suiv.), déclare lié à sa déclaration celui qui 
volontairement exprime une volonté qu’il n’a pas, ou fait une 


ART. 116 7 


déclaration apparente avec réserve de ne pas vouloir ce qu’il 
donne comme l'expression de sa volonté. Il ne pourrait, en effet, 
invoquer son dol {not. sur art. 418) pour faire valoir sa déclara- 
tion; c'est l'hypothèse classique, de la réserve mentale, ce qui 
comprend également Île cas d'une déclaration en l'air, sans inten- 
lion sérieuse de la faire, du moment qu'elle se donne comme une 
déclaration sérieuse, susceptible d’être prise comme telle par 
celui à qui elle s'adresse, el avec l'intention que ce dernier puisse 
s’y tromper. D'ailleurs, cette première disposition est absolument 
générale, s'appliquant à toute espèce de déclarations, sauf le cas 
de mariage (art. 1323 el suiv.; art 1330 et suiv.), sans qu'il y ail 
à distingucr entre celles qui doivent S ‘adresser à un tiers et celles 
qui ne s'adressent à personne. 

4. I n'en est pas de même de l’exreption apportée à cette 
première disposilion, laquelle ne vise que les déclarations qui 
s'adressent à un Liers, Et c’est là également la première applica- 
tion de la distinction fondamentale du Code civil (cf. note précé- 
dente n° et 3) entre les déclaralions qui s'adressent à quelqu'un 
el celles qui ne s'adressent à personne; distinelion dont le sens 
est facile à saisir, quoique la lerminologie, même chez les 
auteurs allemands, soil encore loin d’être fixée (cf. Z1r., R. 
G., p. 22). Il est clair, en effet, que la plupart des déclara- 
tions de volonté visent un intéressé auquel elles doivent s’adres- 
ser; el il en est ainsi, non sculement des déclarations deslinées 
à un accord de volontés, mais également de la plupart des 
déclarations unilalérales, congés, révocalions, ratificalions et 
autres hypothèses de ce genre (cf. Enp., p. 281, ct Cos., p. 147, 
p. 176); auxquels cas il y a lieu, de la part de celui à qui la décla- 
ration s'adresse, à réception el prise de connaissance le la décla- 
ralion, el non à acceplalion, puisqu'il ne s'agit pas de contrats. 
Et l’on pourrait se demander s’il n’y aurait pas lieu de ranger 
dans cette catégorie mème les promesses untlatérales à personnes 
incerlaines, puisqu'il n'est pas indispensable que celui à qui la 
déclaration s'adresse soil connu de celui de qui elle émane (cf. 
Eno., p. 282, nolc 1). Bien entendu, la question ne s'élèverait 
pas en ce qui touche les offres à personnes incerlaines, comme 
les offres au public, puisqu'elles doivent être acceptées; seule- 
ment celui qui doit les accepter reste ÿnconnu de celui qui fait 
l'offre. Mais elle peut s'élever pour let engagements, comme la 
promesse de récompense, qui valent par le seul fait de Ja 
déclaration. Endemann paraît croire qu’il faut encore les ranger 
‘au nombre des déclarations s'adressant à un intéressé, puis- 


8 ART. 416 


qu'elles sont destinées à ceux qui auront rendu le service ainsi 
prévu. Il y a seulement cette différence que ce n'est pas ici 
l'acceptation du créancier qui forme l'engagement et qui fonde 
l'obligation ; celle-ci résulte de la promesse unilatérale elle-même. 
Mais qui dit offre ou promesse suppose un intéressé, même encore 
inconnu ou incertain, auquel elle s'adresse (Enn., p. 289, note 1, 
Cf. art. 657 et infrà note sur art. 130 et note sur art. 443, 
n° 47). Ce point, toulelois, est assez généralement contesté (cf. 
KugLenBECK, p. 505; Z1Tr., R. B. G., p. 97). Mais il y a, au con- 
traire, des déclarations unilatérales dont l'effet est produit d’une 
façon définitive et irrévocable, par cela seul qu'elles sont expri- 
mées, sans qu'elles aient à s'adresser à aucun intéressé, par 
exemple, la reconnaissance d’un enfant naturel (art. 4598), l'ac- 
ceptalion de succession (art. 4943, 1946), le testament, et autres 
actes juridiques de celte espèce (Enp., p. 282). Quant à la termi- 
nologie à employer, on admet généralement celle proposée par 
Zitelmann (R. G., p. 22 et suiv.) de déclarations impliquant 
réception et déclarations n'impliquant pas réception; bien que le 
Code civil, au lieu de se placer à ce point de vue passif, ait pré- 
féré, avec raison, du reste (cf. art. 130), parler de déclarations que 
l'on ait à adresser à un tiers, et de celles qu’on n'ait à adresser 
à personne, les unes sont in personam, les autres in rem. 

5. Nous ne pouvons cependant pas les désigner sous le nom de 
déclarations personnelles et impersonnelles, puisque les offres et 
même les promesses à personne incertaine, lesquelles répondent 
* cependant à l’idée d’une déclaration impersonnelle, sont des décla- 
rations, au moins d'après cerlains auteurs, s'adressant encore à 
un intéressé, et ayant besoin, sinon d’être acceptées, au sens 
. contractuel du mot, mais d'être reçues par un intéressé, A plus 
forte raison serait-il inexact d'identifier la distinction avec celle 
des actes unilatéraux et bilatéraux, puisque tous les actes juri- 
diques bilatéraux, c'est-à-dire les contrats, impliquent tous qu'il 
y ait déclaration avec acceptation, sauf peut-être une exception 
pour l'acceptation elle-mème en matière de contrats, et cela 
dans l'hypothèse prévue par l’art. 131. Par suite, la classification 
nouvelle du Code civil allemand ne s'applique que dans la sphère 
et dans la catégorie des déclarations unilatérales, les unes 
visant directement une partie à laquelle elles s'adressent, comme 
un congé, une résiliation, une déclaration de nullité ou de retrait, 
les autres ne visant personne, comme uno reconnaissance d'en- 
fant, une acceptation de succession, un testament. Il faut donc 
s'en tenir à la périphrase du droit allemand, et parler, si l'on pré- 


ART. 4117 9 


fère celle expression abregée, de déclarations faites à partie et de 
déclarations non faites à partie. 

6. Cette distinction ainsi établie, on comprend que l'exception 
à la validité de la réserve mentale ne vise que les déclarations 
s'adressant à un tiers, puisqu'on les déclare nulles lorsque l'in- 
téressé connaissait également que le déclarant avail une volonté 
contraire à celle qu’il exprime. Là où la déclaralion ne s'adresse 
à personne, cette exception ne pouvait plus s'appliquer. 


Art. 11797, Si une décinration de volonté qui doit être 
ndronsée à un Corn ent, daccord nveoe ce dernier, dounéo 
acuicmeont pour Faupparence, ee cat nulle, 

Lorsque, sous 1e couvert d'un netec nppnaront,s 80 (rouvo 
disalmulé un nutre nette Juridique, 1 y an licu de fniro 
application des dispositions concernant l'acte récl. 


4. L'art. 117 traite de la simulation, qui se distingue de la 
réserve mentale en ce que celle-ci a pour but de tromper le tiers 
auquel la déclaration s'adresse, tandis que la première est : 
acceptée d'accord avec l’autre partie en vue de tromper les autres. 
Il n’y avait plus lieu d'admettre ici la validité de l’acte apparent, 
puisque, même au cas de réserve mentale, lorsque le tiers a su 
que l’acte n'était pas sérieux, il y a nullité. On avait bien proposé, 
sans doule, devant la seconde Commission, d'admettre la validité 
de l'acte apparent au profil des ticrs, autres que la partie à laquelle 
s'adressail la déclaration, qui auraient pu ètre trompés par l'acte 
simulé et qui en auraient subi un préjudice pécuniaire, par 
exemple, lorsque l'acte apparent a induit le tiers en erreur en vue 
de l'acquisition d’un droit auquel cel: acte doive servir de titre 
(Pr. I, p, 96). Mais on considéra, que pour les cas les plus impor- 
lants, il avait été suffisamment pourvu à la sécurité des tiers, par 
exemple, en matière d'acquisition de droits inscrits aux Livres 
fonciers (art. 892 à 894), d'acquisition de meubles (art. 932 et 
suiv.), ainsi qu'en matière de gage et d’usufruit (art. 1207 et 1242) 
et également au cas de procuration simulée (art. 171) ou de ces- 
sion de créance portant sur un droit purement apparent (art. 405); 
el que, pour les autres hypothèses, il serait excessif de poser en 
principe que l'acte apparent doive être considéré comme valable 
au profit de tous les tiers de bonne foi qui auraient fait fonds sur 
lui, alors que, s'il y a eu préjudice de ce chef pour le tiers, il sera 
en droit de demander des donmages-intérèts fondés sur le quasi- 
délit (art. 823, 826) et que l'usage et l'intérêt des relations 
d'affaires n'exigent pas qu'il soit pourvu autrement à la sécurité 


40 ART. 118 


des tiers qui ne sont pas parties à l'acte et à l'égard desquels aucun 
engagement n'a élé pris (Pr. 1, p. 97). 

2. En vertu des mêmes principes, si l'acte simulé recouvre un acte 
réel, celui-ci n’est pas nul par le seul fait de la simulation, dès 
qu'il n'est pas illicite en lui-même ni contraire aux bonnes mœurs; 
et, par suite, il sera soumis aux dispositions légales qui le con- 
cernent, sans qu’il y ait à Lenir compile de l'acte apparent. Et il en 
est ainsi même à l'égard des tiers (M. I p. 193), sans qu'on ait cru 
devoir admettre un principe général analogue à celui de l’art. 4321 
C. civ. fr. (cf. art. 16 $2, C. féd. obl.); on se contente des protections 
spéciales indiquées plus haut pour certains cas particuliers et 
autres analogues. Le principe n'a pas été généralisé, et l'on peut 
se demander si l’on n'a pas sacrilié outre mesure l'intérêt des 
tiers au dogme classique de l'autonomie de la volonté. Toutefois, 
en ce qui concerne l'acte réel, comme il n’y a pas de volonté sus- 
ceptible de valeur positive sans qu’elle ait fait l’objet d’une décla- 
ration, encore faudra-t-il exiger, non seulement la preuve que 
celte volonté existe, mais la prenve qu’elle s'est formulée dans 
une déclaration juridique, laquelle, il est vrai, peut ètre purement 
tacite; de telle sorte que la volonté de substituer Pacte réel à l'acte 
apparent puisse résuller de simples circonstances ou d’acles exté- 
rieurs, émanant de l'intéressé et valant déclaration de volonté. 


Art. 119. Toute déclaration do volouté qui n'est pas 
donnéo au séricux, et qui se présente de toelic façon que 
l’on doivo s'attendre à ce que ce défaut de séricux ne 
puinse être méconnu, est nulic. 


4. 1] semble bien que le critérium de distinction entre les hypo- 
thèses de l’art. 418 et celles de l’art. 416 soil purement subjectif et 
réside dans intention du déclarant ; dans l'art. 116 celui-ci, non 
seulement n'a pas entendu faire un acte sérieux, mais il à voulu 
qu'on ne puisse pas s'en apercevoir : il a voulu tromper, il ya 
comme un dol de sa part; de là, la validité de sa déclaration pure- 
ment apparente. Dans le cas de l’art. 448, il n'a pas voulu tromper, 
il a cru que l’on s’apercevrait du défaut de sérieux de la déclara- 
tion ; c'était une promesse en l'air, faite en riaul, ou une formule 
de courtoisie, ou encore, ce que supposent les auteurs, unc phrase 
reproduite d'une pièce de théâtre au cours d'une répétition et 
autres hypothèses de ce genre. Gomme le déclarant est de bonne 
foi, on revient à la théorie de la volonté vraie. Et même, celte fois, 
la nouvelle rédaction l'applique plus complètement encore que 
l'art. 97 P', qui faisait exception à la nullité au cas d'imprudence 


MAT. 419 11 


grave; tandis que, dans la seconde rédaction, mème pour cette 
hypothèse, on n'a pas cru devoir admettre que le déclarant serait 
lié à sa déclaration, sauf, il est vrai, à faciliter dans tous ces 
cas les condilions d'obtention des dommages:-intérèts pour nullité 
de contrat (art. 122; cf. PL. p. 168. Pr. p. 98-99). Cependant, même 
en dépit des expressions si formelles du Prolocole, celle interpré- 
talion subjective a déjà été contestée par les auteurs qui ne 
veulent pas admeltre ce retour à la théorie de l'autonomie de la 
volonté, tels qu'Isay (p. 16-17, not. 1), et qui proposent un crité- 
fium purement objectif, devant résulter, non de l'intention pure- 
ment interne du déclarant, même si elle était prouvée, mais des 
formes sous lesquelles sa volonté à élé manifestée el la décla- 
ration faite : il faut, pour qu'il y ait lieu à l'application de 
l'art. 418, que la forme mème de la déclaration manifeste qu'elle 
ne devail pas être prise au sérieux; et alors tant pis pour le tiers 
qui s’y est laissé tromper. 

2. C'est ce que voudrait dire le texte en indiquant que la décla- 
ration à dû être donnée dans l'attente qu'on ne s’y méprendrail 
pas; cetle attente, en Lant qu'intention du déclarant, doit résulter 
de la forme objective de la déclaration. Si elle n’en résulte pas, et 
qu'elle soit purement interne, ou du moins étrangère aux formes 
de la manifestation extérieure de volonté, même si cette intention 
purement interne peut être prouvée par ailleurs, il n’y aurait plus 
heu à nullité, conformément à l'art. 448, mais À validité, comme 
au cas de l'art. 416; interprétalion qui ne semble pas devoir 
l'emporter, si l’on s'en lient aux travaux préparatoires (Cf. PL. 
art. 118 et Cos., p. 201), mais qui concorde cependant davan- 
age avec les principes généraux sur la déclaration de volonté 
(CF, Enp., p. 297, not. 2). 


Art. LAS. Colul qui, en émaottnnt une déclaration do 
volonté, GOuit dans l'evrenr sur Ron contenu, on qui n'avait 
tonnlla mnt v'opanlen donnes C@ues vaine déctiveseOfonnn clone Les contenir 
fût ce qu'il a té cu rénlité, peu attaquer sn déclaration, 
lorsqu'it x an Liou d'adinettec qu'il n'aurait pas fall cotto 
déclanation S'A avait ou connalisannee du véritablo état. 
do choncs, ot à supposer do sa part une appréciation rale 
sonuablie do In nituntion. 

y an ieu de considérer comme errour sur lo contenu do 
in déclaration celle qui porte sur certaines qualités do 
ln pornonne où de ln chonce, qui soîient de telle naturco qu’au 
poîint de vuc de In pratique des affaires on doive I1cn rogare- 
der comme essonticlics. 


12 ART. 119 


& 4er. 


4. L'erreur implique le défaut de concordance entre la volonté 
vraie, donc la volonté interne, et la volonté déclarée. Dans le 
système de l'autonomie absolue de la volonté, ct sans même 
aller jusqu'aux conséquences extrêmes de celle théorie, lors- 
qu'il s’agit d'un acte qui tire do la volonté toule sa valeur, ce 
défaut de concordance équivaut à l'absence de volonté et, par 
suite, doit aboutir à la nullité. Le premier projet avait accepté 
cetle formule, à peu près dans les termes qui précèdent, et il 
en tirait la conséquence logique qui s’en déduisait, la nullité 
(art, 98, P'). Mais, avant même de définir l'erreur et de déter- 
miner à quelles conditions elle doit €tre prise eu considération, 
les partisans du système de la déclaration, lequel accorde la pré- 
dominance à la volonté déclarée sur la volonté vraie, avaient 
obtenu, devant la seconde commission, une première et impor- 
tante concession relative aux effets de l'erreur, en substituant 
l'annulabilité à la nullité proprement dite; ce qui était revenir sur 
ce point, ou à peu près, comme on le verra plus en détail sur 
l'art. 442, au système des nullités relatives dn droit français. fl 
n'y avait en effet aucune raison, si ce n'est de logique purement 
doctrinaire, pour donner au tiers, qui a cru l'acte valable, le 
droit, en apprenant l'erreur de l'autre partie, de s’en prévaloir, 
lui qui n'en a pas été victime, pour profiter de la nullité et l'im- 
poser (Pr. 105-106). Il n’y avait lieu d'accorder le droit de faire 
prononcer la nullité, ou, comme dit le texte, d'attaquer l'acte, 
cest l'expression admise pour caractériser l'annulabilité, qu’à la 
partie victime de l'erreur; et encore se deinandait-on s’il ne serait 
pas juste de nc le lui donner que sous certaines conditions des- 
tinées à garantir le tiers intéressé au maintien de la déclaration 
contre toute surprise injustifiée à son endroit. El l'on proposait 
dans ce but de n'accorder l'action en nullité contre lui que si 
lui-même avait connu l'erreur ou qu'il fût en faute de ne l'avoir 
pas connue. Mais, on considèra qu'il y aurait eu là comme une 
confusion de principes, et que les garanties dues au ticrs devaient 
lui être procurées au moyen de la théorie des dommages-intérèts 
pour nullité de contrat (Pr., p. 106); c'est donc à cette place 
(art. 122) que tous ces points seront examinés. 

2. Le principe, admis dès le premier projet, et qui n'a pas été 
modifié dans le texte définitif, a donc été que l'erreur, lorsqu'elle 
présentait les conditions objectives qui seront indiquées pour 
donner lieu à annulation, scrail toujours une cause d’annulabilité, 


anT. 419 | 13 


sans qu'il y eût à lenir compte de Ja question de savoir si le tiers 
qui va souffrir de la nullité aurait pu ou non s'apercevoir de 
l'erreur, ou même s’il l’a connue ou non en réalité. 

3. Quant à la définition de l'erreur susceptible de donner lieu à 
annulabilité, la seconde commission jugea la formule initiale 
(art. 98 P') trop complexe et susceptible de faire naître, en doc- 
trineet en pratique, d'assez graves difficultés. L'art. 98 P! parlait en 
effet de non-concordance de la volonté réelle avec la volonté 
déclarée, défaut de concordance fondé sur une erreur de Ja part 
de l'auteur de la déclaration; et l’on entendait opposer ainsi 
l'erreur qui aboulirait à un défaut de concordance de celte nature 
à celle qui ne porterait que sur les motifs, puisque la première 
aurait eu pour objet uniquement ce qui faisait Je fond de la décla- 
ralion, opposition plus accentuée encore par l'art. 102 P!, lequel 
déclarait formellement sans influence l'erreur sur le motif. Devant 
la seconde commission, on fut pleinement d'accord pour dénier en 
principe toute influeuce à l'erreur sur les motifs, bien que l’on eût 
écarté comme inutile loute disposition correspondant à celle de 
l'art. 102 P!' (Pr. 118 et PL., p. 166). Mais on considéra cependant 
que cerlaines erreurs, comme celles portant sur l'identité de 
l'objet ou de la personne, et à plus forte raison sur les qualités, 
et qui, de l’aveu de tout le monde, au moins celle de la première 
calégorie, devaient donner lieu à nullité, pourraient peut-être, 
à raison de certaines théories sur le côté psychologique du pro- 
blème, et si l’on conservait le texte initial, se trouver exclucs de 
la formule légale. Lorsqu’en effet quelqu'un fait une déclaration 
relative à tel objet qu'il vise, mais qu’il prend pour un autre, ne 
peut-on pas dire que sa volonté réelle, prise dans l'acte de voli- 
lion qui la résume, a bien porté sur la chose même figurant 
dans la déclaralion, si ce n'est qu'elle a porté sur celte chose 
parce qu'elle la croyait être ce qu'elle n’est pas, de telle sorte 
que celte croyance a élé le motif et nou l'objet vrai de l'acte de 
volilion manifesté par la déclaration? Entre cet acte et la déclara- 
lion, il y a concordance; l'erreur ne porte que sur le motif im- 
médiat ou sur la cause déterminante de l’acle de volition (Cf. 
Kuacengkck, loc. cit., p. 339, p. 424). Celte analyse psychologique 
n'était pas sans parlisans; d’autres, au contraire, voyaient dans 
l'erreur sur l'identité de la chose une erreur qui produisait réelle- 
ment un défaut de concordance entre la volonté, prise dans son 
ensemble et dans sa complexité psychologique, et la déclaration 
qui en avait élé faite. Mais il suffisait de ces divergences d'idées 
sur le fond du problème pour rendre la formule suspecte. On fut 


414 | ART. 419 


donc d'accord pour la diviser en deux et pour distinguer en deux 
groupes les deux catégories d'erreurs qu'elle visait, d'une part, 
l'erreur dans l'expression mème de la déclaration et, d'autre part, 
l'erreur sur son conteuu (Pr. p. 108). | 


& 2: 


4. Au cas d'erreur dans l'expression de la déclaration, il ne 
pouvait y avoir de doute sur le caractère de l'erreur; elle est 
exclusive de la volonté. Quelqu'un, par erreur, fait une déclaration 
qui exprime tout le contraire de ce qu'il avait en vue; sa volonté 
fait défaut (ef. note sur art. 420). lei, du reste, l'absence de volonté 
est tellement indéniable que l'on eût compris, pour cette hypo- 
thèse, le maintien de la nullité; el c'est peut-être l’une des 
preuves les plus manifestes de l'influence accordée par la seconde 
cominission à ce que l'on appelait la théorie de la déclaration 
que l'admission mème dans ce cas d’une annulabilité (cf. Waino. 
1, S 75, Dan, loc. cit., p. 58 note 1). Gela est d'autant plus vrai 
que, s’il s’agit d'erreur sur la désignalion de l'objet, ce qui cur- 
respond à l'erreur sur son identité, à ne pourrait plus ètre ques- 
lion, celle fois, de parler d'erreur sur les motifs, puisque, dans 
l'acte de volition finale, l'objet faussement désigné n'était pas 
celui sur lequel eût porté la volonté : il n'a jamais été voulu. 

5. Seulement, pour éviler toute difficulté et Loute controverse 
accessoire, il faut supposer que l'erreur élait en quelque sorte 
apparente el ressortail de la Lencur de la déclaration, non pas 
que la rectilication dût forcément résulter de l'ensemble même 
du contexte, mais en ce que la preuve d'une erreur Pl recon- 
nuissable dans les circonstances qui onl accompagné la décla- 
ration. Si rien ne la faisait soupçonner, el que la preuve de 
l'erreur résullàt seulement d'une recherche ou d'une déimons- 
tration d'intention contraire que rien ne fit prévoir, il y à, en 
effet, une autre question qui se pose, tout à fait étrangère à 
l'art. 419, el qui consiste à savoir si l'interprélalion normale de 
la déclaration, telle qu'elle a été donnée, ne s'impose pas au 
profit et dans l'intérêt de celui à qui elle a été adressée. I] s'agit 
de savoir si l'intérêt du crédit n'exige pas que la déclaration 
apparente soit tenue pour la déclaration vraie, de telle sorte que 
la preuve de l'erreur soit considérée comme non avenue. Cette 
question, toute différente de celle de l’art. 119, revient à se 
demander comment doit se faire l'interprétation des actes juri- 
diques; question à laquelle, bien entendu, les théories relatives 


ART. 419 45 


à l'autonomie de la volonté par rapport à la déclaration ne 
reslent pas élrangères (cf. art. 133), puisqu'il s’agit de savoir 
s’il faut toujours faire prévaloir la déclaration vraie, celle corres- 
pondant à la volonté réelle, sur la déclaration apparente, celle 
résullant de l’interprétalion normale. Et l'on semble bien aujour- 
d'hui faire prévaloir cette dernière tendance, puisque l’on 
assimile volontiers les règles d'interprétation en matière d'actes 
privés à celles admises en malière législative, auquel cas il 
est généralement acceplé, actuellement, qu'il ne s’agit plus 
d'une recherche absolue de volonté (cf. Rec., 8 139, p. 506 et 
p. 514; et Danz, lor. cil., pp. 44, 49 suiv., 516 suiv.). Mais c'est 
à une question réservée el renvoyée à l’art. 1433, Donc celle pre- 
nière calégorice d'erreur, celle que vise l'art. 419, en parlant de 
l'hypothèse où le contenu de la déclaration diffère de celui qu'avait 
en vue le déclarant, el par suite de celui qui avait été voulu, 
puut bre envisagée comme impliquant que ce défaut de concor- 
dance soil établi d'après les procédés normaux d'inlerprélation, et 
qu'il résulle en quelque sorte des circonstances mêmes qui ont 
entouré la déclaration, sans entendre résoudre la question si 
délicate de savoir comment doit se faire celte interprétalion. 


$ 3. 


6. L'autre catégorie, celle que l'on à voulu opposer à l'erreur 
dans Ja forme ou dans l'expression et résultant du procédé de dé- 
claration, vise l'erreur sur le contenu, donc sur le fond de la 
déclaration, Ce qui à été déclaré est bien ce que le déclarant 
voulait déclarer, mais il n'a voulu le déclarer ainsi qu'à raison 
d'une erreur portant sur les points visés dans sa déclaration et 
ayant fait l'objet de sa volonté. La formule nouvelle ne dit plus 
qu'il y a défaut de concordance entre la volonté réelle et la volonté 
exprimée, puisque cerlains auteurs inelinaient à ne pas recon- 
naître ce défaut de concordance lorsque l'erreur portail, par 
exemple, sur l'identité d'objet, sous prétexte qu'il y eût là, beau- 
coup plulôl, une erreur sur la cause déterminante de la volonté, 
On parle d'erreur sur le contenu, donc sur lout ce qui a été spé- 
cifié el visé par la volonté exprimée par la déclaration; et l'objet 
fait partie de ce contenu de la volonté. 11 n'y a donc plus à se 
demander, lorsque l'erreur porte sur les points faisant ainsi partie 
du contenu de la déclaralion, celie-ci supposée concordante avec la 
volonté, quelles sont parmi ces erreurs celles qui ne seraient, au 
point de vue de cerlaines théories, qu'erreurs sur le motif, et 


n 


16 ART. 119 


celles au contraire qui constitueraient véritablement une absence 
ou un défaut de volonté, un défaut de concordance de la volonté 
vraie avec celle que l’on a voulu déclarer. Planck semble bien dire 
cependant qu'à s'en tenir à une interprétation littérale de la formule, 
l'équivoque ne serait pas encore entièrement dissipéc. C'est que, 
en effet, il s’agit de s'entendre sur ce qui constitue le contenu d’une 
déclaration de volonté. Si on entend cela de l'acte pris dans son 
ensemble, sans que l’on puisse envisager séparément les éléments 
qui le constituent, il est possible, en elfet, que l'équivoque sub- 
siste. Lorsque quelqu'un propose de vendre telle chose pour tel 
prix, si le contenu ne comprend que le fait de vendre la chose, et 
que la chose envisagée en elle-même ne puisse s’en détacher à 
titre d’élément distinct, on pourra dire que l'erreur sur l'identité 
de l'objet ne porte pas sur le contenu de la déclaration, mais 
sur la cause déterminante de la volonté, comme on était suscep- 
Lible de le dire avec la formule de l'art. 98 P'. Mais cette concep- 
tion ne semble guère pouvoir être acceptée. Le contenn de la 
déclaration, c’est-à-dire, au fond, ce qui à fait l'objet mème de la 
volonté, comprend à la fois l'acte pris dans son ensemble ct 
chacun des éléments essentiels qui le constituent, envisagés chacun 
comme ayant fait, au point de vue de son identité et de son exis- 
tence, telle qu’elle a été acceptée par l’auteur de la déclaration, 
l'objet d’un fait distinct de volonté; de telle sorte que l'erreur 
portant sur l'identité ou l'existence de chacun de ces éléments 
devient une erreur sur le contenu de la volonté, ou sur le con- 
lenu de la déclaration, ce qui est la même chose lorsque cette 
dernière reproduit exactement la volonté du déclarant, telle que 
celui-ci a voulu l'exprimer. 

7. Ilest vrai que celte interprétation peut donner lieu à une diff- 
culté nouvelle qui est celle-ci : tous les points visés par la décla- 
ration et mis dans le contenu de la déclaralion, au moins le 
contenu apparent et extérieur de la déclaration, donnerontils lieu 
à nullité lorsqu'ils auront fait l'objet d'une erreur portant sur 
l'existence même du fait ou de la chose ainsi déclarée? La question 
aurait pu se poser, par exemple, pour les qualités de l'objet, si 
l'art. 419 lui-même n'avait établi que l'erreur qui s’y réfère était 
assimilable à une erreur sur le contenu de la déclaration, ce qui 
rend cette dernière admissible, même si ces qualités n'ont pas été 
spécifiées. Mais si l'on suppose que l’art. 119 n'eût pas admis 
cette assimilation, le seul fait d'avoir indiqué ces qualités dans la 
déclaration aurait-il suffi, au point de vue de l'art. 119, à les faire 
rentrer dans le contenu de la déclaration? Cette question, que 


ART. 149 17 


l'art. 119 supprime en ce qui concerne les qualités, pourrait se 
poser relativement aux motifs proprement dits : suffira-t-il que le 
déclarant eût expressément indiqué le motif qui l’a déterminé à 
vouloir le fait ou l'acte juridique qui fait l’objet de la déclaration 
pour que l'erreur sur ce motif devienne une erreur sur le contenu 
de la décliration, erreur à laquelle l'art. 419 devienne applicable? 
Lorsqu'il s'agit de contrat proprement dit, la question peut se 
résoudre assez facilement, si l’on peut établir que tous ces points 
doivent être considérés comme formant des clauses formelles du 
contrat, auquel cas, si les éléments qui les constituent et qui sont 
supposés existants font défaut, il y a, non pas précisément, incxé- 
cution des conditions, comme nous dirions en droit français, 
mais défaut de consentement sur l'un des points faisant partie du 
contrat ; et la théorie qui se trouve en cause est celle de l'art. 155. 
D'autre part, l'art. 419 envisage la déclaration de volonté en elle- 
mème, au point de vue des effets qu’elle peut produire par elle 
scule, et indépendamment de la question de savoir si elle doit faire 
l'objet d’une acceptation ct d'un accord de volontés. A la prendre 
ainsi, faudra-t-il dire que tous les points visés par elle feront 
partie de son contenu, de telle sorte qu’ils tombent sous l'appli- 
cation de l'art. 419 au point de vue de l'erreur qui s’y référerail? 

8. Cetle question, grâce à l’une des conditions exigées par 
l’art. 419 lui-même pour que l'erreur soit prise en considération, 
est susceplible de deux réponses; puisque, de toutes façons, il n'y 
a nullité que si, à supposer que l'erreur n’eûl pas existé, il fût 
prouvé que l’auteur de la déclaration n'eût pas voulu ce qu'il a 
voulu : ce que lou peut traduire en disant que l'erreur, pour 
donner lieu à nullité, doit être unc crreur cssentielle, c’est-à-dire 
telle que sans elle la déclaration n'aurait pas été faite, ou du 
moins n'aurait pas pu être faite telle qu'elle l'a été, Or, ceci posé, il 
s'agit de savoir, parmi les points visés par la déclaration, ceux 
qui sont essentiels et ceux qui ne le sont pas, de lelle sorte que, 
pour les premicrs seuls, il y &it licu de prononcer la nullité pour 
erreur. C'est pourquoi la réponse à donner au problème ainsi 
formulé est susceptible d'une double appréciation très distincte, 
l’une de caractère purement subjectif, l'autre de caractère ubjectif. 
On peut considérer comme essentiels tous les éléments de la 
déclaration auxquels le déclarant a attaché une importance telle 
que, à supposer qu'ils ne soient pas ce qu'ils les a cru être, il 
n'eût pas fait sa déclaration; el, quant à l'appréciation de l'erreur 
qui s'y rapporte, il y aurait lieu de s'altacher au crilerium mi- 
subjectif, mi-objectif de l'art. 419, dont il sera question plus loin. 

pe 


18 ART. 4119 


Là où l'erreur est suffisante, d’après le criterium de l'art. 419, 
elle donnerait toujours lieu à nullité dès qu'elle porte sur un des 
points visés dans la déclaration; car cela prouve que ce point est 
un de ceux qui ont été voulus et considérés comme constituant le 
fond de la déclaration : système purement subjectif, par consé- 
quent, en dépit de l'application du criterium demi-subjeclif demi- 
objectif de l'appréciation de l'erreur conformément à l'arl. 419 
(V' infra 8 6). Il en serait done ainsi même de l'erreur portant 
sur les motifs, si ceux-ci ont été indiqués dans la déclaration, et 
que, par applicalion du criterinm de l'art. 419, ils dussent être 
considérés comine un élément essentiel de la déclaration, donc 
connno faisant partie de son contenu, 

À ce système d'appréciation subjective, on peut opposer une 
conception purement objective, d'après laquelle le caractère essen- 
tiel des éléments de la déclaration devrait se déduire de la nature 
même des différents points visés par la déclaration, el non de 
l'intention du déclarant; de telle sorte qu'il n’y eût à faire partie 
du contenu de la déclaration que les éléments qui, par eux-mêmes, 
et en dehors de la valeur que le déclarant ail entendu leur atta- 
cher, dussent être considérés comme fondiunentaux pour la 
caractéristique de l'acte lui-même, ce qui ne serait jiunais le cas 
des motifs. El alors le criterium d'appréciation de l'erreur suff- 
sante, indiqué par l'art. 119, ne s’uppliquerait que lorsqu'il s’agi- 
rait d'éléments au sujet desquels l'erreur, d’après leur caractère 
purement objectif, pût être prise en considération. Il ne suffirait 
pas à transfomer un élément qui fût en soi secondaire et purement 
accessoire en une partie essentielle de la déclaration, Bien que la 
: controverse reslàl ouverte, il paraît diflicile de croire que le con- 
tenu d'une déclaralion de volonté ne FA pas exaclLement ce que la 
volonté du déclarant a voulu qu'il fût, de telle sorte qu'il n’y ait 
d’essentiel que ce que le déclarant aura considéré conne tel; 
pourvu que ce caractère se révélàt aux tiers par Pexlériorité que 
lui donne son insertion dans le coutenn forinel de la déclaration. 
Le caractère qui lui est attribué subjectivement par lintentiou du 
déclarant, intention appréciée d’après le critcrium d'appréciation 
raisonnable de l’art. 149, le fait entrer dans le contenu réel de la 
déclaration, de telle sorte que l'erreur qui s’y référerait serait de 
celles qui pussent aboutir à l’annulabilité. 


$ 4. 


40. On voit donc que le grand mérite et, comme on l’a dit, la 
grande nouveauté du Code civil en cette matière (Cf. Leonu., 


ART. 449 49° 


p. 487), est d’avoir ramené à une seule et unique question, rela- 
tivement simple par elle-même, toutes les anciennes distinctions 
relatives à la concordance de la volonté, ct qui impliquaient 
toutes, comme point de départ, l'analyse d’un problème presque 
insoluble, celui de savoir ce qu'il fallait considérer comme élant 
compris parmi les éléments de la volonté. Désormais, on n’a plus 
à se demander si tel ou tel point d'un contrat ou d'une déclaration 
lait un des éléments essentiels sur lesquels a porté la volonté, de 
telle sorte que, s'il n’a pas élé formulé comme le déclarant cût 
voulu qu’il le fût, il y eûL nullité de Ja déclaralion. La seule ques- 
tion est de savoir si ce point faisait parlie du contenu de la décla- 
ralion. La déclaration, fait matériel, extérieur et susceptible 
d'apprécialion objective, est substituée à la volonté, manifes- 
lation interne, ne tombant sous aucun procédé d'appréciation et 
d'investigation. Pour savoir si une erreur porte sur un point que 
l'on doive prendre en considéralion, et par suite pour savoir si 
celle erreur donnera licu à nullité, il suffira de se demander si ce 
point faisait partic du contenu de la déclaration. Tout ce que les 
parties ont mis dans le contenu d'une déclaration est un élément 
de ce contenu; et l'erreur qui s’y rapporte peut donner lieu à 
nullilé, pourvu que, par son importance, elle réponde aux condi- 
lions d'appréciation objective de l'art. 119 : ce n'est plus que 
question de degré et non d'objet. 

Peut être objet d'erreur susceptible de donner licu à nullité: ÿ 
lout ce qui fail partie du contenu de la déelaralion; et ce contenu 
de la déelaralion n'est pas fixé par la loi objectivement; il dépend 
de la volonté des intéressés. Il comprend tout ce que l'auteur de 
la déclaration a voulu qu'il comprit, et il ne comprend que cela. 
Celle solulion s’appliquera à ce que le droit français entend par 
exemple par la cause, du moment qu'elle fait partie du contenu 
de la déclaration. Mais cela devrait s’entendre toul aussi bien des 
molifs, comme on l'a déjà vu, si les parties avaient voulu les 
faire rentrer dans la déclaralion. Et, à l’inverse, la cause elle- 
même en pourrait êlre exclue si les parties avaient entendu 
l'exclure, comme c’est le cas dans la promesse abstraite (art.780). 
En somme, tout se ramène encore à l'autonomie de la volonté, 
seule libre, maîtresse et souveraine. Seulement, cette volonté 
n’est pas souveraine dans son fond et dans sa réalité psycholo- 
gique; elle ne l’est que dans sa manifestation extérieure, et par 
sa manifestation extérieure, c'est-à-dire par la déclaration. La vo- 
lonté autonome, mais la déclaration substituée à la volonté, tel est 
le principe du droit moderne, consacré par le Code civil allemand. 


20 | ART. 449 


_ 44. Il est vrai que, pour fixer ce contenu de la déclaration, il 
y a une question d'interprétation qui prime tout. Cer, enfin, si 
c'est à la manifestation extérieure de la volonté qu’il faut surtout 
s'attacher, en vue de donner satisfaction aux exigences du 
crédit, il semblerait que cette manifestation extérieure dût se 
traduire d'après son sens le plus littéral, c'est-à-dire le plus 
intelligible pour tous, et non d'après le sens caché qui pûl 
dériver d’une recherche compliquée de volonté. S'il en était aïnsi, 
les exigences du crédit ramèneraient le droit moderne au système 
formalisle des législations primitives, à celui par exemple de la 
stipulatio du droit romain. C'est contre cetle conséquence 
extrême de la théorie de la déclacalion qu’a voulu nous prémunir 
l'art. 433, en posant en règle qu'il n'y aurail pas, en matière 
d'actes juridiques, à s’en tenir à la lettre du texte. De sorte qu’il 
y aura, en cette malière, à établir et à rechercher comme une 
via media entre le système de Ja volonté vraie et la théorie de 
la volonté déclarée; c'est une queslion à étudier snr l'art, 433. 
Ce qu’il importe seulement de bien établir ici, c'est que, quels que 
soient les principes admis en matière d'interprétation, celle-ci ne 
pourra jamais conduire à faire entrer dans la déclaration autre 
chose que ce qu'a voulu y metre la volonté qui s’est manifestée 
au moment de l'acte de volition final d'où dérive la déclaration, 
sans que l'on puisse substituer à ce qui a été voulu à ce moment 
décisif ce qui aurait été voulu si la volonté n'avait pas élé amenée 
à se tromper. 

42. Ainsi, par exemple, supposons que la partie se soil 
trompée d'objet. Je ne suppose pas que, voulant offrir le cheval 
noir, elle se soit méprise dans les termes qu'elle emploie el 
qu'elle ait offert le cheval blanc; car ce serail une erreur dans 
l'expression de la volonté {première disposition de l'art. 419), et 
non dans ce qui en est le contenu (seconde disposition de 
l'art. 119). Ce qui avait été voulu, c'était bien le cheval indiqué 
dans l'offre. Mais je suppose que, voulant me défaire de tel 
cheval vicieux que j'ai dans mon écurie, je croie que ce soit le 
cheval blanc qui soit atteint du vice que j'ai en vue, et que je le 
metle en vente au lieu du noir. Si les termes de l'offre sont 
douteux, out ce que pourra faire l'interprétation du juge, ce sera 
de rechercher si c'est bien réellement le cheval blanc que j'ai 
offert. Si je me suis servi de termes ambigus, comme seraient 
ceux-ci : « Je vous offre tel cheval dont je me défais À cause de 
tel vice, et pour lequel, à raison de cette défectuosité, je vous fais 
telle concession de prix, lequel cheval serait, sauf vérification, le 


ART. 4119 21 


cheval blanc qui est dans mon écurie », dans ce cas on pourrait 
établir que, en réalité, l'offre, telle qu’elle ressort de la décla- 
ration elle-même, portait bien sur le cheval qui serait reconnu 
atleint du vice indiqué, donc sur le noir. Mais, s'il est reconnu, 
toule question de termes à part, que c’est bien le blanc que j'ai 
mis en vente, on aurait beau démontrer qu’au fond ma volonté 
était de vendre le noir, celle volonté n’a pas été déclarée, elle no 
fait pas l'objet de la déclaration : il n’est au pouvoir de personne 
de substituer dans cette dernière à une volonté récllement voulue 
unc volonté qui aurait dû être voulue. Il n'y a pas d'interprétation 
au monde qui puisse aboutir à conclure que cette offre de tel 
cheval n’a pas fait l'objet d'un acte de volition; si maintenant cet 
acte de volilion ne répondail pas au but que se proposait la volonté, 
la ressource est d'attaquer la déclaration pour cause d'erreur, 
Ce ne peut être d'en changer les lermes. 

43. Restera à se demander, il est vrai, lorsque l'erreur porte 
ainsi sur le contenu d'une déclaration, ou plutôt sur l’un des 
éléments qui s’y trouvent compris, s’il n’y a pas certains cas dans 
lesquels l'erreur supprime la déclaration elle-même et s'oppose à 
sa validité, de telle sorte qu'au lieu de parler d’annulabilité, il 
faudrait dire que la déclaration elle-même se trouve nulle. C'est 
un point qui sera examiné plus loin. | 


$ 5. 


44. Enfin, il est une troisième calégoric d'erreur prévuc par 
l'art. 419; c'est l'erreur portant sur les qualités de la personne ou 
de la chose. Et il n'était nécessaire de prévoir cette calégorie 
nouvelle qu’autant que ces qualités n’eussent pas élé visées par 
la déclaration; sinon, d’après la solution qui vient d’être exposée, 
elles eussent fait partie du contenu de la déclaration. Ce que 
l'art. 419 ajoute de plus, c’est que, même si la déclaration ne les 
mentionne pas, même sielles ne sont pas dans le contenu formel de 
la déclaration, elles ne font pas moins partie de son contenu réel, 
en ce sens que le déclarant, en visant dans sa déclaration la per- 
sonne à laquelle il s'adresse ou la chose au sujet de laquelle il 
traite, est censé avoir fait porter sa volonté non seulement sur la 
question d'identité, mais également sur les qualités essentielles 
qui, à côté de l’identilé purement matérielle, constituent l'identité 
juridique d'une chose, au point de vue des usages, et dans la con- 
ception de ceux qui font de cette chose l’objet d'un rapport de 
droit. (Cf. Hôcoer, p. 257.) Aussi Planck a-t-il raison de dire que 


. 2 ÿ ART. 419 


- Je dernier alinéa de l’art. 119 contient une extension, et non une 
- application des principes posés dans le premier. (Cf. KuuLENBEcK, 
loc. cit., p. 414, 428 et suiv.) Ce qui normalement fait partie du 
contenu de Ja déclaration, c'est la chose prise Jans son identité 
matérielle, et de même en est-il pour la personne à qui l’on 
s'adresse; s’il y a erreur sur les qualités, au fond, c'est une erreur 
sur le motif. Pour faire rentrer cette dernière parmi les erreurs 
sur le contenu de la déclaration, il fallait, par une prescription 
légale, présumer que les qualités essentielles avaient été sous- 
entendues par le déclarant, comine se rattachant, dans son inten- 
tion, à l'identité juridique de la chose. 

45. Seulement, pour ce qui est de savoir quelles qualités 
seront essentielles ou non, il faudra s’en rapporter, non pas à 
l'appréciatien purement subjective du déclarant, et peut-être en 
serait-il autrement, d'après le système exposé plus haut, si ces 
qualités avaient été expressément visées, imaîs aux usages en 
malière de relations d'allaires. Et c'est, une fois ces qualités 
ainsi déterminées par co erilérinnt d'appréciation objeclive, 
qu'il y aura licu, pour qualifier l'erreur qui les concerne, d'up- 
pliquer, mais alors seulement, le criltérium de Part. 119, tiré 
de l'intention du déclarant, intention supposée raisounable, 
comme il sera indiqué ci-dessous. De ce caractère exceplionnel de 
l'application de l’art, 419 anx qualités de la personne ou de la 
chose, Planck conclut également qu'il ne faut pas en Urer aryu- 
ment pour interpréter le principe général de l'alinéa premier et 
en déduire cette conséquence que l'erreur sur le contenu pourrait, 
pour d'autres hypothèses que celle relalive aux qualilés de la 
chose ou de la personne, viser Perreur sur les molifs; ce qui est 
absolument vrai, en elfet, des motifs non compris dans le contenu 
formel de la déclaration, On ue saurail juimais ètre autorisé à 
prétendre qu'ils faisaient partie, dans l'intention du déclarant, de 
son contenu réel, et que, par suite, il y aurait à Lenir compte de 
l'erreur qui s’y rapporte. (Cf. P£., p. 169, et, sur Lous ces poiuls, 
Cos., p. 205 et suiv.) 

Il importe enfin de remarquer que, d’ure part, on n'exclut pas, 
en principe, la nullité pour erreur tenant à la persoune, el que, 
d'autre part, on ne cherche pas à définir les qualités de l'objet 
par un critérium purement matériel, comme dans l'art. 4110 
C. civ. fr. Bien qu’on s'en tienne encore à un crilérinn objec- 
tif, celui-ci est tiré des usages et de la pratique des affaires, el 
non d'une distinction prise de la substance de la chose. 


ART. 449 | 93 


$ G. 


16. Reste à délerminer la mesure de l'erreur el à qualifier ce 
que l’on est convenu d'appeler l'erreur suffisante, appréciation qui 
devra être commune aux trois catégorics d'erreurs. En d’autres 
termes, lorsque l’on sait quels sont les points, ou les éléments, au 
sujet desquels l'erreur donnera lieu à nullité, il faut préciser quel 
degré l'erreur devra atteindre pour qu’elle puisse donner ouvertnre à 
une déclaration de nullité. Sur ce point, le premier projel s’en lenail 
encore à la pure théorie de la volonté, en ce sens que, d'après 
lui, pouvait donner lieu à nullité, non pas sans doute Loute erreur 
quelconque pouvant constiluer un défaut de concordance au 
sens de l'art, 98 P!, mais toute erreur qui fût telle que, sans 
elle, la déclaration n'eût pas été faile; c'élail un critérium pure- 
ment subjeclif. On s'en tenait à l'intention du déclarant; c'était à 
lui, el à lui seul, à donner sou importance à lPerreur elle-même, 
et, par suile, au point sur lequel elle porte. L'autre partie 
cd élé À la merci de loutes les fantaisies du déclarant. La 
seconde commission à adoplé sur ce point un syslème mixte, 
mi-partie subjecuif, mi-partie objectif, en ce sens que c'est bien 
encore l'intention purement individuelle du déclarant qui est 
prise en considération; mais celle intention n'a de valeur que si 
elle peut se justilier par une apprécialion raisonnable de la situa- 
ion. La Supposiion que, sans lPerreur commise, le déclarant 
n'oût pas fail sa déclaration n'est admise que si, d'après une 
appréciation raisonnable des faits, cetle supposilion répoud à 
l'interprélalion normale. Cela ne veut pas dire qu’il faudrait 
apprécier si ce point visé, ou l'élément qui a été l'objet de 
l'erreur, est de ceux qui, au point de vue des usages, auraient 
une importance suflisante ; ce serail, au moins pour la troisième 
calégorie, celle de l'erreur sur les qualités, confondre le criltérium 
de délerminalion de l'objet au sujet duquel l'erreur cest prise en 
considéralion, avec le degré à partir duquel l'erreur produit la 
nullilé; et ce serait d'ailleurs un crilérium purement objeclif. 

47. Ce que l'on veut dire, c'est que, en tenant compte, non pas 
uniquement des usages, mais des circonstances personnelles au 
déclarant, el, si l’on peut s'exprimer ainsi, en se mettant en 
quelque sorte à sa place, il faut que toute autre personne raison- 
nable ait pu altacher à l'erreur commise la même importance sub- 
jeclive que celle que lui a atlachée l'auteur de la déclaration. Etil 
en scra ainsi pour Îles trois catégories d'erreurs, même pour la 
première, lorsqu'il s’agit de défaut de concordance dans l'expres- 


24 ART. 419 


sion donnée à ]1n déclaration. A plus forte raison en sera-t-il de 
même pour la seconde série d'hypothèses, celles visant le contenu 
de la déclaration, si ce n’est que, pour les points considérés comme 
essentiels en eux-mêmes, il pourra y avoir présomption de fait 
que l'erreur qui s’y réfère a, sans autre preuve et à moins de 
preuve contraire, le degré d'importance exigé par l'art. 119. 
L'art. 98 P'. le disait expressément de certaines erreurs, celles 
portant sur l'identité de l'objet, par exemple, et autres de ce 
genre. On a cru inutile d'admettre à ce point de vue une pré- 
somption légale; ce qui avait cet autre danger de faire revivre 
l'ancienne distinction entre les éléments essentiels ct accessoires 
do la déclaration et de faire croire, Lout au moins, qu'il n’y eùt 
d’essentiel que ceux indiqués par la loi. 

Mais, la disposition supprimée (Pr. p. 112; Pc. p. 170) el la 
distinction écartée en tant que distinction légale, celle-ci ne peut 
guère ne pas subsister en fait, de façon à produire une pré- 
somption de fait en faveur des éléments qui, d'opinion courante, 
seront admis comme constituant l'essence de l'acte visé par la 
déclaration, tandis que, pour les autres, dans la mesure où 
l'errcur qui leur serait applicable pût rentrer sous l'application 
de l’art. 419, conformément au système qui a été exposé, ce serait 
au déclarant à faire la preuve que, s’il eût connu, en ce qui les 
concerne, le véritable état des choses, il n’eût pas fait sa délaration. 

48. Enfin, ce critérium d'appréciation quantitative se concilie 
fort bien, on l’a déjà vu, en ce qui concerne la troisième catégorie 
d'erreurs, avec l'application préalable du critérium objectif tou- 
chant la déterminalion des qualités à prendre en considération. 
Pour distinguer ces dernières, il n’y aura à s'attacher qu'aux usages 
courants, sans tenir compte des circonstances personnelles au 
déclarant; et, une fois ces qualités ainsi précisées, il restera à 
rechercher si l'erreur qui s’y rapporte avait le degré exigé par 
l’urt. 419, donc à voir si le déclarant leur avait attaché une im- 
porlance telle qu’à les supposer inexistantes il n'eût pas émis 
sa déclaration. De sorte qu'il pourra fort bien se faire qu'une 
. qualité jugée suffisante, d'après les usages courants, füt dans 
l'espèce jugée insuffisante, d'après les vues personnelles du décla- 
_rant. Seulement la réciproque ne serait plus admise (cf. PL., 
p. 169-170; Cos, p. 206-207; Pr., p. 110-111). 

19. Sur tous ces points, la seconde Commission a donc admis 
une sorte de sélection entre les conséquences de la théorie de la 
volonté et celles préconisées par la théorie de la déclaration. C’est 
un système mixle, qui, au lieu de se placer à un point de vue 


ART. 419 25 


absolu, a cherché à Lenir compte surtout du point de vue pratique 
et de la conciliation des intérêts réciproques qui se trouvaient 
en conflit. 

Rappelons enfin que, parmi les conditions d'admissibilité de l’er- 
reur, comme causo d'annulalion, on n’exige pas qu'elle ait pu être 
connue de la partie à qui on l’oppose, c'est-à-dire du destinataire 
de la déclaration et que celui-ci soit en faute de ne l'avoir pas 
découverte. 1l faut reconnaître toutefois que si, au cas d'erreur 
dans la teneur même de la déclaration, on ne permettait pas, sous 
prétexte d'interprétation, d'opposer la volonté vraie à la volonté 
déclarée, mème pour faire apparaître l'erreur ct permettre d'atta- 
quer la déclaration elle-même, on en reviendrait, ou à peu près, 
à exiger, pour que l'erreur fût une cause d'annulation, que celle- 
ci fûl reconnaissable de la part du destinataire de la déclaration; 
ce sera un point à étudier sur l’art. 133, 


8 7. 


20. Reste une difficulté déjà annoncée, et qui n'est pas la 
moins délicate de toute celte théorie. On a vu qu'au cas d'erreur 
sur le contenu d'une déclaration, celle dernière, cn principe, 
n'était pas nulle, mais annulable. Or, parmi les éléments qui 
constituent le contenu d’une déclaralion, se trouvent précisément 
ceux qui, suivant l’acte à réaliser, peuvent ètre considérés comme 
les éléments essentiels de l'acte juridique, ou du contrat, s'il 
s’agit de contrat. Par exemple, l'objet pris dans son identité, 
dans certains cas, l'identité de la personne, mais avant tout l’acle 
lui-même qu’il s’agit de réaliser. Si l'erreur porte sur ces diffé- 
rents points, on a coutume de dire, c’est du moins la théorie 
traditionnelle, que c'est le contrat ou, d’une façon générale, l'acte 
juridique qui ne peut pas se former, faute d’un de ses éléments 
essentiels ; où l'ou dil encore qu'il n’y a pas vice du consentement, 
mais défaut de volonté. Celui, par exemple, qui, dans une offre 
de vente, prend un objel pour un autre, n’a pas la volonté de 
conclure le contrat, tel qu'il s’est conclu : la volonté des deux 
parlies n’a pas porté sur le même objet. Il n’y a donc pas consen- 
tement, le contrat n'est pas annulable, il est nul. Ne doit-on pas 
encore, dans le Code civil allemand, ct en dépit de la généralité 
d'expression de l'art. 119, admettre la même théorie? 

21. L’affirmative a été soulenue. 11 y a des cas, dit-on, où 
l'erreur détruit la volonté elle-même, ou plutôt où elle empêche 
la déclaration de se réaliser ou l'acte de se former; et par suite 


26 ART. 419 


la déclaration est nulle, ou l'acte est nul, sans qu’il puisse èlre 
question d'annulabilité. Or la chose est importante au point de 
vue pratique, ne serait-ce qu'à raison des délais d'annulation de 
l'art. 124 et des déchéances qui peuvent en résulter pour la 
victime de l'erreur. Celle dernière, s’il ne s'agit plus d’annulabi- 
lité, ne pourrait se voir opposer la déchéance résullant du retard 
mis à sa déclaration d'annulabilité. Cel intérèl ne serait pas le 
seul; on a mis en avant également Île principe de l'art. 122 sur Îles 
dommages-intérèts pour nullité d'acte juridique, lequel suppose 
une déclaralion annulable, donc un acte juridique qui s'était réelle- 
ment formé. La question doit d'ailleurs être éludiée dans les diffé- 
ronis cas qui ont élé mis en avant, car, peut-être, ne comporte- 
t-elle pas une réponse unique donnée en bloc (ef. surlout 
LEOnu., p. 475, suiv.). 

22. Le premier cas dont il ait été question est celui d’une 
déclaration adressée par erreur à une personne autre que son 
véritable destinataire : c'est la déclaration elle-mème qui se trouve 
non avenue. Gela va de soi, et il n'y à pas à se demander si la 
désigualion de la personne fuil partie du contenu de la déclari- 
tion; l'erreur porte, non plus sur le contenu, mais sur le deslina- 
laire de la déclaration. Je voulais faire un offre à A.; je me 
trompe et j'envoie ma leltre à B. Ma déclaration ne va pas à la 
personne à qui elle s'adressait; elle est non avenue. 

S'agissant, en elfet, du destinataire de la décluration, celle-ci, 
n'est valable, comme déclaration, que si elle esl faite à celui à qui 
pensait s'adresser l'auteur même de la déclaration et par le 
procédé choisi par lui. Gela lient à ee qu'il est de Pessence de la 
déclaration qu'elle s'adresse à quelqu'un; et, si ce quelqu'un est 
une personne déterminée, la détermination de la personne est 
une condition essentielle de la déclaration. Si donc on se trompe 
de destinataire, la déclaration ainsi faite n’est plus celle qu'avait 
voulne celui qui l'a faite. Si l'expéditeur se trompe et qu'il 
adresse son lélégramme à un autre que celui qu'il avait en vue, il 
est bien certain que c'est la déclaration elle-même qui se trouve 
non avenue; elle ne se réalise pas, elle ne vient pas à existence. 
Mais cela suppose que l’auteur de la déclaration n'a pas adressé 
celte dernière à la personne mème à qui il voulait l'adresser, 
celte personne étant considérée dans son individualité. Il y a 
crreur malérielle de déclaration. 

23. Il en serait tout autrement si l'auleur de la déclaration 
avait bien adressé sa déclaration à la personne qu'il avait en vue, 
mais que ce fût, en voulant s'adresser à celte personne, qu'il eùl 


ART. 119 97 


commis une erreur d'individualité. Ainsi j'ai voulu adresser mon 
offre à B; mais je me suis trompé, et c'est A que j'avais au fond 
de ma pensée. Il faut supposer qu'il ne s'agisse plus d’une erreur 
sur l'identité de la personne; sinon, ce serail encore une erreur 
d'adresse et la déciaration se lrouverail adressée à un faux desti- 
nataire. Ce ne peul plus être qu’une erreur sur la qualité de la 
personne; dans ma pensée, je songeais à A., c’est-à-dire à telle 
personne considérée dans son état civil. Je me suis adressé à 
B., parce que je lui ai attribué raussement l'état civil que j'avais 
en vuc. Î] n'y a plus erreur de destinataire; car, au moment où 
j'ai adressé la déclaration, c’est bien à D. que je voulais l'adresser. 
Donc, la déclaration n’est pas nulle. Et toute la question est de 
savoir si l’individualilté de la personne devait être considérée 
comme élant comprise dans le contenu de la déclaration, ce qui 
est la question mème à laquelle répond le second alinéa d 

l'url. 119: | 

24. On à cité en second lieu le cas où, par suite de déclaration 
équivoque faite par erreur, il y a dissentiment sur l’un des élé- 
ments essentiels d’un contrat. Par suile d’une erreur, je fais une 
offre de vente dans laquelle l'objet que je propose est désigné 
d'une façon ambiguë, si bien que l’acceptant prend un objet pour 
un «ulre ct ne vise pas celui que j'avais en vue. Il va de soi que, 
lhéoriquement tout au moins, le contrat ne se forme pas; el il en 
serait de mème, encore que l'éqnivoque ne fût pas le résullat 
d'une erreur proprement dite, mais d'une simple ambiguilé de 
rédaction, C'est l'hypothèse où il y à dissentiment, ou défaut de 
consentement, hypothèse visée par l'art. 155. On a cité, par 
exemple, le cas où je proposerais la localion de l’une de mes 
deux maisons vacantes, sans désigner, d'une façon suffisamment 
exucte, celle que j'ai en vue, et l'acceptation porte précisément 
sur celle que je n’avais pas l'intention d'offrir. L'accord n'a pas 
porté sur le même objet; alors mème que ce désaccord eûl été 
incouscient el ignoré des parties au moment de la formation du 
contrat, le contrat peut être considéré comme ne s'étant pas 
formé, au moins sous les conditions de l'art. 1455. C'est là, bien 
entendu, le principe strict; car avant d'en arriver là, il y a deux 
questions préalables, dont une question d'interprétation, à résoudre 
el à préciser. 

25. La première observation à présenter porte, comme l'a fort 
bien indiqué Kipp dans sa réédition de Windscheid, sur les condi- 
tions mêmes d'application de l’art. 455 (Wainn., 1, p. 341-7). Car, 
pour faire apparaître le dissentiment, il faut déjà déduire le sens 


98 pe ART. 119 


apparent de la déclaration, et démontrer que l’accord n'a pas eu 
lieu. Or, quelle que soit celle des deux parties qui s'est trompée, 
il est certain qu'à prendre les deux déclarations, elles paraissent 
concorder; on ne peut en démontrer le désaccord qu’en établis- 
sant que l'une des deux parties a donné à sa déclaralion un sens 
différent de celui qui pouvait résuller des termes employés. Or 
cela ne peut se faire, do sa part, qu'en démontrant le défaut de 
concordance entre la teneur du texte el sa propre volonté: n'est-ce 
pas précisément le cas de l'erreur sur le contenu de la déclara- 
on, telle que la prévoit la première disposition de l’art. 119? 
Il faut d'abord attaquer la forme de la déclaration pour erreur 
dans l'expression employée, pour pouvoir en conclure ensuite qu'il 
y a eu dissentiment au sens de l'art. 155. Et cette annulation 
pour erreur de l’une des deux déclarations ne peut se faire que 
sous les conditions de délai et de dommages-intérêts des art. 119 
à 122. De sorte qu’en réalité l'application pure et simple de 
l'art. 155 n'est possible que lorsque le défaut de concordance des 
deux déclarations apparaîl en quelque sorte par le rapprochement 
des termes mêmes qui les expriment. Dans ce cas, il y a eu erreur 
sans doute de la part des auteurs des déclarations, erreur qui 
permettrait d'annuler ces déclarations; mais cetlo question n’est 
plus en cause. Car l'interprétation normale, telle qu'elle doit être 
appliquée aux modes de formation et d'expression du contrat, fait 
appara!tre le dissentiment des volontés, de sorte que l'interpré- 
tation doit conclure avant tout à l'absence de consentement sur 
tel ou tel point donné, ce qui donne ouverture à l'application de 
l'art. 1455, avant même qu’il puisse être question d'appliquer 
l'art. 419 à l'annulation individuelle de l'une ou de l'autre des 
deux déclarations. Cette limitation des cas d'application de 
l'art. 155 justifie donc, dans une certaine mesure, le Code civil 
de n'avoir pas étendu à cette hypothèse les dommages-intérèts 
pour nullité de contrat, puisque, s'il y a eu erreur de l’une des 
parties sur le sens de sa déclaration, il a exislé une autre erreur, 
laquelle est commune à toutes deux, qui a été de croire le contrat 
conclu, en dépit des apparences contraires. Celle erreur, vu le 
désaccord apparent des déclarations, constilue une faute pour 
chatun des contractants,. 

Cette façon d'interpréter l'art. 153 se sépare peut-être par une 
nuance assez légère de celle indiquée par Kipp (loc. cit.), et 
d'après laquelle il semblerait que, dès qu'il y eût erreur de l'une 
des parties sur sa propre déclaration, il n’y eût jamais place qu’à 
l'annulation pour erreur. S'il en était ainsi, on ne voit plus bien 


ART. 419 29 


ce qui restcrail au domaine de l'art. 155, peut-être uniquement 
le cas où l’une des déclarations, l'offre par exemple, fût équivoque 
au sens complet et objectif du mot, c’est-à-dire de telle façon que 
l'interprétation normale ne pôt arriver à faire prévaloir l’un des 
deux sens sur l’autre. Mals n'est-il pas plus exact en pareil cas 
de reconnaître qu'une telle équivoque fait disparaître la déclara- 
tion elle-même, en ce que elle la rend incomplète (Cf. infrà, n° 26)? 

26. Quoi qu'il en soil, cette interprétation de l’art. 455 suppose 
admise une première et préalable solution sur les pouvoirs du 
juge dans l'interprétation des contrats, puisque, si l'interprétation 
normale est en faveur du sens adopté par l’une des deux parlies, 
l'acceptant par exemple, on ne permet plus à l’autre d'établir que 
ce sens n'a pas été le sien el que, par suile, il y a eu défaut de 
consentement. On ne lui donne que la ressource de l'annulabilité 
pour erreur. Celle question préalable qui, dans les observations 
qui précèdent, élait supposée résolue, sera étudiée plus à fond 
sur l'art. 133. On verra que le juge, en malière de contral, n'a pas 
à rechercher uniquement le sens vrai qu'a eu en vuc l’auteur de 
l'offre, pas plus que le sens vrai qu'aurail cu en vuc l'acceplant; 
mais le sens normal que devait avoir la déclaration prise en elle- 
même ct interprétée d'après loutes les circonstances de fait qui 
pouvaient en faire ressortir le but économique. C'est ce sens normal 
que le juge doit accepter comme étant celui du contrat, celui sur 
lequel ail porté l'accord des volontés; de sorle que, si ce sens nor- 
mal est en faveur de l'interprétation que l'acceptant avail faite de la 
déclaration, cetle interprétation scra censée être l'interprétation 
exacte de l'offre et le contrat sera considéré comme ayant été l’objet 
d’un consentement valablement donné : il y aura eu concours de 
volontés. Cette observation répond aux difficultés soulevées par 
Ja plupart des exemples cités par les auteurs qui soutiennent 
l'opinion contraire, Endemann, par exemple. On suppose un 
étranger voulant louer un appartement et, faute de connaitre 
suffisamment la langue du pays, offrant de louer ce qui corres- 
pondrait au rez-de-chaussée, alors que la façon dont il s'exprime 
laisse croire qu’il ait en vue le premier étage : si celte dernière 
interprétation est l’inlerprétalion normale, le contrat aura été 
conclu. Seulement, il sera annulable pour erreur, en vertu du 
premier paragraphe de l'art. 419. Et l'intérêt pratique de la ques- 
tion existlera surtout en vue de l’applicalion des dommages-inté- 
rêts de l’art. 122 et des condilions purement objectives sous 
lesquelles ils sont dus (Cf. Enn., p. 296, not. 9 et cf. Leonn., 
p. 507-508). Mais, celle question d'interprétation à part, il n’est 


30 ART. 119 


pas douteux, et sur ce point Endemann a raison, que, s’il ressort 
de la déclaration elle-même que les deux contractants ont visé 
deux objets différents, l'accord n'est pas réalisé. On appliquera 
l'art. 155 (CF. suprà, n° 95). 

27. 1l est vrai qu'avant de supposer le contrat formé d'après le 
sens apparent donné aux deux déclarations, on pourrait se 
demander, à ne prendre que l'une des deux déclarations, l'offre, 
puisque c'est elle qui contient d'ordinaire comme la description 
de l’acte et qui détermine quel en sera le contenu, si celte offre, à 
la supposer équivoque en ce qui concerne l’objel, n'est pas nulle, 
comme élant sans objet. Il y aura lieu de poser la même question 
pour Île cas où la déclaration, sans être SH; porterait un 
objet différent de celui qui à été voulu. 

Mais pour le moment lenons-nous en à la déclaralion équi- 
voque et supposons que l'ambiguïté résulle des termes mêmes 
de la déclaralion. L'offre apparaitra sans objet par le fait 
mème; de telle sorle qu'il n'est plus vrai de dire, en général tout 
au moins, que l'accord a porté sur lel ou tel des deux sens pos- 
sibles, puisqu'on ne peut savoir quel élait le sens qui dût s’im- 
poser. Sans doute, ilen serail autrement si l'acceplant, par les 
Lermes de son aceeplation, eût précisé Le sens qu'il avail en vue, 
cl que ce sens fût conforme à une interprélalion normale du con- 
tral. Dans ce cas, il serail vrai de dire que le contrat doit être 
considéré comine conclu, el qu'il n'y à de ressources que daus 
l'annulation pour erreur. Mais, si l’acceptant n’a rien précisé et 
qu'il se soit contenté d’adhérer à l'offre telle qu'elle se présente, 
comment faire prévaloir Lel sens plulôt que tel autre? Et ne faut- 
il pas dire qu'il devient impossible de prouver le consentement, 
même apparent, ce qui serait revenir à l'application de l'art. 158 
(Cf, Kipp sur Wino., Ï, p. 341-7); ou bien que la déclaration 
est nulle faute d'objet? Il paraît bien cetle fois que ce soit, en 
effet, celte seconde solution qu'il faille accepter, laquelle s’appli- 
queraitl d’ailleurs à toute déclaration, même en matière d'acte 
unilatéral, et en dehors des contrats. Seulement, prenons bien 
garde; il n'en sera ainsi que lorsqu'objectivement, et par les 
termes mêmes de la déclaralion, celle-ci apparaît réellement sans 
objet; une simple hésitation, de nature à la rendre ambiguë ne 
suffirait pas, dès que l'interprétation normale dût permettre de 
donner la préférence à l’un des sens sur l’autre. 1] faut donc, pour 
qu’il y ait la nullité, que l'ambiguïté soit elle que l'interprétation 
normale elle-même fasse apparaître la déclaration comme incom- 
plèle, et comme nulle de ce chef. 


ART. 419 31 


28. Tout ce qui précède s'applique à la déclaration équivoque, 
celle qui, objectivement, présente un double sens. Nous arrivons 
maintenant au point véritablemeut délicat du problème, celui où 
l'on s'est trompé d'objet. J’ai pris telle maison pour une autre, et 
je vous propose, à louer ou à vendre, la maison B, au lieu de la 
müuison À, que j'avais en vue. S'il s’agit de contrat, la question 
est double, exactement comme au cas de déclaration équivoque. 
Il y a lieu de savoir, à supposer que la déclaration ne soit 
qu'annulable, et qu'elle n’ait pas été annulée, si ce n’est pas 
le contrat qui va être nul, en vertu de l’art. 155, pour désaccord 
sur l'objet : c’est la question subsidiaire, EU la question principale, 
qui rend la précédente inulile, est de savoir si ce n’est pas la 
déclaralion qui est nulle, faute de volonté, ce qui fait qne le con- 
trat, déjà par ce fait même, ne pourrait pas se former. 

29. La question subsidiaire cest la plus facile à résoudre; car 
ici Je dissentiment ne porie plus sur la déclaration elle-même, 
mais sur Ja volonté non déclarée, on d'autres termes, ce n'est pas, 
comme dans l'exemple précédent, où la déelaralion offrait deux 
objets au choix, de telle sorte que les volontés des parties, telles 
qu'elles ressortaient de leurs déclarations réciproques, n’eussent 
pas porté sur le même objet. lei, à prendre la déclaration en soi, 
les volontés se sont rencontrées; ce qui a été l’objet de l’accepta- 
tion était la chose même qui formait l’objet de l'offre. Le contrat 
s'est formé d’après le contenu exact de la déclaralion; pour 
parler de dissentiment, il faudrait substituer au contenu de la 
déclaration relative à l'offre un élément extrait de la volonté réelle 
ct non déclarée. Or, la volonté non déclarée, juridiquement, est 
non avenue, elle ne peut entrer en ligne de compte que du chef de 
l'erreur, et en arguant de l'erreur pour faire tomber la déclaration; 
donc le contrat s'est formé, mais il peut être attaqué pour cause 
d'erreur relativement à l’une des deux déclarations. 

30. Sans doute, il n’en serait plus forcément ainsi, on l'a déjà 
vu, dans le cas où ce serait par un défaut d'interprétation que les 
deux volontés se fussent trouvées en désaccord; si par exemple, 
bien qu'il n’y eût qu'un seul objet indiqué, il l'eûl été dans des 
termes tels que l'on puisse se tromper sur son identité. Celui qui 
accepte, prenant l'objet pour un autre, se trouve, en veriu même 
de la déclaration, et d’après celte déclaration elle-même, ne pas 
donner son consentement relativement au même objet. Si donc le 
désaccord ressort de la déclaration elle-même, l’art. 455 s’appli- 
quera. La seule question, on l’a déjà vu, serait de savoir si l'inter- 
prétation du contrat et, par suite, l'interprétation de l'offre elle- 


32 | ART. 419 


même ne doit pas se faire dans le sens qui a été adopté par celuf 
qui s’est trompé d'objet, en acceptant ce qui ne lui élait pas offert, 
plutôt que dans le sens vrai où s'était placé l’auteur de l'offre. 
C'est une question à trancher d’après les principes qui seront 


” posés sur l’art. 433 et sur l’art. 457. Mais loutes ces recherches 


et toutes ces distinctions deviennent inuliles lorsque, d’après la 
déclaration elle-même, les deux volontés ont bien nettement porté 
sur le même objet. Pour soutenir qu'il n'y a pas eu accord de 
volonté, il faudrait prétendre que l’une des deux déclarations ne 
répond pas à la volonté réelle de l’auteur de la déclaration, et cela 
non plus par voie d'interprétation de la déclaration, mais en fai- 
sant tomber la déclaration elle-même. Donc, il faut, ou bien 
l'atlaquer pour erreur, ou la déclarer nulle ab initio. 

31. Est-il donc vrai qu'elle soit nulle ab initio? C'est la question 
principale, à laquelle nous nous trouvons ainsi ramenés. Lorsque 
l'erreur porte sur l'identilé de l’objet, à supposer toutefois que 
l'erreur eût pu être reconnue du destinataire de la déclaration, 
ne faut-il pas dire que c'est la volonté mèrne qui fait défaut, en co 
sens qu'elle se trouve manquer par rapport à un élément essentiel 
de l'acte que la déclaration avait en vue? Et alors, c'est la décla- 
ration elle-même qui ne se forme pas, parce qu'elle ne correspond 
plus à aucune volonté dont elle soit l'expression. En d'autres 
termes, la question revient à se demander si une déclaration qui 
se trompe d'objel n’est pas comme une déclaration qui se trompe 
de destinataire. I] n'est pas douteux, d'autre part, que la question 
serait la même pour tous les éléments du contenu de la déclaration 
qui fussent considérés comme essentiels au point de vuc de l'effet 
juridique à produire, tel que serait l'acte à conclure ou l'opération 
à réaliser. Remarquons dès maintenant que l'asshnilation avec la 
personne du destinataire doit être a priori considérée comme 
hors de cause; car la personne du destinataire n'est pas un élé- 
ment forcé du contenu de la déclaration, mais un élément qui se 
raltache à ce fait, très différent, que la déclaration est de celles 
qui s'adressent forcément à quelqu'un, de telle sorte que l'indivi- 
dualilé du destinataire fasse partie du caractère spécilique de la 
déclaration elle-même. C'est ure conséquence qui se rattache à la 
distinction fondamentale, faite entre les déclarations faites à 
partie intéressée et celles ne s'adressant à personne. En admettant 
ainsi la nullité pour erreur sur l'identité du destinataire, on ne 
peut plus dire, par conséquent, que l’on fasse une distinction 
parmi les éléments faisant partie du contenu de la déclaration, 
pour admettre au cas d'erreur sur les uns une véritable nullité, 


ART. 119 33 


landis que, dans tous les autres cas, il n’y aurait qu'annulabililé. 

32. Lors, au contraire, que l'on pose Ja question sur l'objet ou 
sur l'acte juridique lui-même, c'est bien une distinction de ce 
genre que l'on présente; et on s'expose de ce seul chef à faire 
revivre toutes les classilications, si compliquées de jadis, sur les 
erreurs essentielles et celles qui ne le seraient pas. C'était d’une 
façon objective que l'on avait la prétention de classer les erreurs, 
par l'importance de leur objet, suivant que celui-ci était un 
élément essentiel ou non de l'acte juridique. Et, pourtant, ce 
n'étaient que chicaneries et casuistique. La même casuistique va 
revivre à un autre point de vuc; pour déterminer, parmi Îles 
erreurs, celles qui donneront lieu à nullité ou à simple annulabilité. 
Car, cette fois encore, c'est par une appréciation purement objective 
des éléments essentiels de la déclaration qu'il faudra se décider. 

33. On prétend que la différence se justifie par ce fait que, si 
l'objet fait défaut, c'est la volonté elle-même qui n'existe plus, 
puisque la partie qui fait la déclaration, supposons une offre pour 
faciliter la démonstration, à subordonné forcément la validité de 
sa déclaration à la spécialisation de l'objet. Mais est-ce que la 
siluation n'est pas la mème toutes les fois que l’auteur de l'offre a 
voulu faire d’un des éléments du contrat, la cause par exemple, 
un élément cssentiel, auquel il entende subordonner la formation 
du contrat? Et cependant, dans tous ces cas, il n'y a place que 
pour l'annulalion de l'offre, et par suite du contrat. 

34. C'est donc le système du code allemand, qui est tout dif- 
férent de celui de l’école traditionnelle, et c'est ce que l’on n'a pas 
assez vu. Son principe est de n'accepler comme volonté des 
parties, metlons comme volonté juridique, que la volonté exprimée 
par la déclaration. Donc, d'après la déclaration, il y a un objet, il 
y à une volonté portant sur l'élément essentiel de l'acte. Pour 
faire échec à ce principe, ct pour substituer la volonté vraie à la 
volonté déclarée, la volonté psychologique à la volonté juridique, 
il faudrait faire Lomber la déclaralion; et on ne le peut que par 
une annulation pour crreur. Mais il serait absolument inexact de 
dire que la justification préalable de la corrélation de la volonté 
déclarée avec la volonté vraie soit la corrélation première de 
l'existence et de la validité de la déclaration. Le système de la 
déclaralion est précisément fail pour écarter celle justification 
initiale. 11 faut donc, par une preuve contraire, faire tomber la 
présomption légale qui s'attache à la déclaration. 

35. On prétend que c'est aller contre le principe d'interpré- 
lation de l’art. 433, qui permet de s'entourer de tous les éléments 

3 


‘34 | __ ART. 119 


de la cause pour rechercher la volonté réelle. Mais l’art. 133 n’a 
pas voulu dire que le juge pût ainsi substilucr la volonté vraie à 
celle que porte la déclaralion, car ce ne serait plus interpréter 
une déclaralion, mais la modifier et la refaire. L'art. 133 a eu 
-pour but uniquement de permettre l'interprétalion la plus large 
_de la déclaration, afin que l’on pût savoir au jusle ce que voulait 
celui qui l’a faite, au moment où il la faisait. I ne s’agit pas de 
- savoir ce qu’il eût voulu s’il ne s'élail pas trompé au mounent où 
“il exprimait sa volonté. Au moment où le déclarant offrait tel 
objet, l'acte de volition qu'il exprimail porlait-il sur cel objet 
lui-même? C'est là tout ce que l'interprète doit avoir à rechercher, 
el il doit le rechercher par Lous les moyens mis à sa disposition ; 
voilà tout ce qu'a voulu dire l'art. 433. 

Il semble bien, d’ailleurs, que, dans les travaux préparaloires 
de la seconde commission, on ait toujours considéré ces cas 
d'erreur comme donnant lieu, au moins en principe, à une 
simple annulation. Car c'élaient précisément les erreurs que 
Savigny désignail sous le nom d'erreurs faussement qualifiées 
(Unächte Irrthümer), sous prétexte qu'il y avait là défaut de 
volonté plutôt que vice du consentement; or ce sont celles-là que 
l'on vise expressément dans le langage de la seconde commission, 
Jorsqu'on fait allusion à l'application de l’art. 419 (Cf. Pr., VI, 147). 

36. On comprendrail toutefois une hésitation lorsque, au 
moment même de la déclaration, celui qui l’a faile a bien voulu 
tel objel, mais que sa plume, par une inadverlance dont sa 
volonté n’a pas élé consciente, en à désiné un autre. La déclara- 
lion, dans ce cas, n'exprimerail plus ce qui élail contenu dans 
l'acte de volition dont elle émane, L'interprétation de la décla- 
ration montre qu'elle exprime ce qu'elle ne voulait pas, et que, 
par suile, la volonté qu’elle manifeste est de n'être pas valable 
telle qu'elle est exprimée. 

Cette facon de raisonner revient encore à faire le procès de la 
première disposition de l'art, 119; on introduit dans la déclaration 
une sorle de condition tacite qui ne peut ètre vérifiée qu'en faisant 
appel à la volonté vraie, à l'encontre de la volonté déclarée. 

D'autre part, comment vouloir distinguer, au point de vue 
de l'application de l’art. 133, deux hypothèses aussi voisines que 
les deux suivantes, par exemple? 1° Je vous offre l'immeuble A 
parce que j'ai cru qu'il élait situé en bordure de telle rue et parce 
que j'ai cru que c'était bien celui que j'avais en vue; en réalité, 
j'avais en vue l'immeuble B; et 2° Je vous olfre l'immeuble A par 
suite d’une inadvertance de plume, alors que c'était limmeuble B 


ART. 419 35 


que j'avais dans l'esprit? On aurail pu être tenté de dire que, 
dans le premier cas, l'interprétation de la déclaration, telle qu'elle 
dérive de l’art. 433, conduit à reconnaîlre que la désignation de 
l'immeuble élail bien celle qui était voulue par l’auteur de la 
déclaration au moment où il la faisait, de Lelle sorte que la décla- 
ration est valable telle qu'elle a été faite, sauf le recours pour 
erreur; mais que, dans le second, la même interprétation condui- 
rait à dire que cette désignation n'a pas été voulue du Lout, ce 
qui fait que Ja déclaration serait nulle. 

37. La distinction, à la supposer irréprochable, au point de 
vue de la subtilité du raisonnement juridique, serait difficile à 
justifier en pratique. Elle Île serait moins encore au point de vuc 
de l'application du premier alinéa de l’art. 119, qui vise précisé- 
ment l'hypothèse où la déclaration n’a pas été voulue du tout, 
pas même au moment de l'acte de volilion finale. Et, enfin, c’est 
là surtout la raison décisive, le rôle qu'on fait jouer à l'art. 155, ou 
plutôt la conséquence qu'on en tire, serait absolument contraire 
à celle que dussent imposer les principes du droil commun. 
En se plaçant à ce dernier point de vue, si l’on constate que la 
déclaration ne correspond pas à la volonté, el qu'elle exprime 
une volonté qui n'ait jamais élé voulue, ce n’est pas la nullité 
de la déclaration qui devra en dériver, mais la substitution dans 
la déclaration du sens vrai au sens apparent. J’ai promis l’im- 
meuble À au lieu de l'immeuble B; si le juge apprécie, par voic 
d'interprétation, que l'auteur de la déclaration a entendu désigner 
l'immeuble B sous l'expression contraire qu'il a employée, il 
s'en suivra, si l’on regarde celle subslilution comme possible, 
que la déclaration aura porté sur l'immeuble B. Sera-t-elle nulle 
pour cela? Absolument pas. Seulement, s’il s’agit d’une offre de 
contrat qui eût élé acceptée en se plaçant sous l'empire de l’inter- 
prélation littérale qui portait sur l'immeuble A, l'accord n'aura 
pas eu lieu et le contrat ne se sera pas formé, conformément aux 
l'art. 454 et 155. 

38. Reste, il est vrai, l'hypothèse, où l'interprétation peut con- 
duire à faire conslaler une erreur, sans faire découvrir quelle est 
l'erreur, donc à démontrer que l'objet porté dans la déclaration 
n'est pas le vrai, sans qu'il y ait certitude sur celui qui cût été 
réellement visé. Dans ce cas, la déclaration apparaîlrait sans objet: 
el l'on pourrait dire que, si le contrat ne peut plus se former, ce 
n'est pas tant pour défaut d'accord des volontés que pour défaut 
de déclaration. Nous retrouverons ce point plus tard, sur l’art, 133. 
Tenons-nous-en, pour le moment, à l'hypothèse où la substilu- 


36 ART. 149 


tion de la volonté vraie à la volonté déclarée a pu so faire par 
voie d'interprétalion. 

39. ]1 pourrait donc arriver, sans doule, que, en dehors de 
l'annulabilité pour erreur, il y eût inexistence du contrat. sur Île 
fondement de l'art. 454. Mais ce serait là le cas exceptionnel. En 
principe, il n'y à pas, au moins dans l'hypothèse qui vient d'être 
étudiée, nullité ou inexistence de la déclaration; de sorte qu'il y 
aurait licu encore à l'application des délais de déchéance de 
l'art. 424 et à celle des dommages-intérèts de l’art. 422. 

40. Toutes les solutions qui précèdent résultent de certains 
principes d'interprétation admis par avance comme étant ceux 
qui concordent avec le système de l'art. 433. Toute la question 
serait donc de savoir si l’arl. 433 autorise ces procédés d'inter- 
prétation et dans quelle mesure il les permet. C’est une question 
à résoudre sur l'art. 433. El l'on peut très bien croire, en 
effet, que, si, des termes de la déclaration interprétés d'après les 
circonstances de la cause, il dût résulter pour tout le monde, on 
tout au moins pour le destinataire, que la déclaration est 
erronée, le juge aurait le droit, d’après l'art. 133, de considérer 
l'accord des volontés comme n'ayant pas eu licu, de sorte que, 
duns ce dernier cas, il y aurait à combiuer à la fois l'annulabilité 
pour erreur et le défaut de formation du contrat. Mais si l’inter- 
prétution normale est en faveur du sens apparent de la décla- 
ration, le juge est lié; il ne peut plus substituer la volonté réelle 
à la volonté exprimée. Ce sera une queslion à résoudre d'après les 
principes à établir sur l'art. 133. El, dans ce dernier cas, non 
seulement le contrat se serait formé, mais d'après certaines théo- 
ries, l’annulabilité pour crreur serait elle-même inapplicable; 
puisqu'il faudrait, dit-on, que la certitude objective de l'erreur 
résultât de l'interprétation de la déclaration elle-même. Mais ce 
dernier point, qui est sujet à discussion, doit êlre réservé pour 
l'art. 133. 

41. En réalité, sauf dans une hypothèse qui doit être mise à part, 
il n’y a jamais lieu à nullité de lu déclaration, en tant que décla- 
ration. La seule nullité possible est une annulabililé pour erreur, 
sauf la question de savoir, sur le fondement de l’art. 154, intec- 
prété par les art. 133 et 157, si le contrat s'est formé; ce qui est 
une toule autre question. 


S 8. 


42. 11 résulte de cette série d'observalions que la théoric de 
l'annulabilité pour erreur, telle qu’elle ressort de l'art. 119, 


ART. 419 937 


s'applique d'une façon générale, aussi bien aux contrals qu'aux 
déclarations unilatérales. Certains auteurs avaient cru devoir 
avancer le contraire, en se fondant sur les art. 454 et 155 el sur 
le principe essentiel, d'après lequel il suffirait d’un seul point sur 
lequel Je consentement n'eût pas porlé pour que le contrat fûl consi- 
déré comme n'ayant pas élé conclu, ou plutôt, d'après l’art. 155, 
comme ayant été conclu à l'apparence seulement, sauf preuve 
contraire, conformément à l’art. 1455. Et, d'après celte théorie, il 
n'y aurail plus, en matière de contrat, à distinguer les erreurs cs- 
sentielles de celles qui ne le seraient pas, pas plus qu’à s'occuper 
de savoir sur quel point clles portent. D'après l'art. 455, Loute 
clause qui n'a pas été objet de consentement doit faire consi- 
dérer le contrat comme non conclu, sauf interprétation de vo- 
lonté contraire. (Cf. Env., p. 296, not. 3). Il en résulterait, comme 
l'a fait observer Léonhard (p. 507, 508), que toute la théorie de 
l'art. 419, les dislinctions qu'il pose en ce qui touche les points 
sur lesquels porte l'erreur, comme les conséquences attachées au 
systèmo de l'annulabililé, tout ce système ne s'appliquerait presque 
jamais en malière de contral; car toulc erreur aurait pour cllel 
d'établir un désaccord ou un défaut de consentement sur l’un 
des points faisant partie du contenu du contrat, 

34. 11 n’y aurait d'autre ressource, pour sauver ce qui pourrait 
être sauvé de l'art. 419, que d’en revenir à la théorie qui faisait 
de l'erreur sur les qualités de la personne ou de la chose une 
crreur sur les motifs, ct non plus unc crreur sur le contenu de 
l'acte. Dans ce cas, l'erreur ne porterait plus sur l'une des clauses 
du contrat, mais sur la partie de l’acte de volonté restée en dehors 
de la déclaration; et la volonté non déclarée ne fait plus partie des 
éléments du contral, ceux sur lesquels doive porter l'accord des 
volontés. En matière de contrat, la portée de l’art. 419 se rédui- 
rait à ce qui ne forme que la partie secondaire du texte, l'erreur 
sur les qualités; Lout ce qui scrait erreur sur le contenu échappe- 
rait à l’art. 119 pour rentrer sous l'application des art. 154 et 155, 
nullité au lieu d'annulabilité. N'est-ce pas à peu près la pra- 
lique du droit français? La ressource serait, d'ailleurs, bien 
insuffisante; car il serail difficile d'admettre, élant donnés les 
larges pouvoirs d'interprétation que l’art. 133 confère au juge, 
que les qualités répondant aux conditions d'appréciation cu partie 
objective de l'art. 414 ne fussent pas envisagées par les contractants 
coinme faisant lacitement partie de la déclaration ; de sorle que 
la position prise pour sauvegarder une part au moins des dispo- 
sitions de l'art. 419 ne pourrait pas se défendre longtemps. 


. 38 ART. 419 


44, La vérité est que tout ce qui fait partie du contenu du 
contrat doit être considéré comme ayant été l'objet d'un accord 
de volontés, conformément à l'interprétation normale de la décla- 
ration. Et, par suite, si la volonté, lelle que l'avait eue en réalité 
l'auteur de l'offre, ne répond pas au sens normal de la décla- 
ralion, ce sera cependant ce sens apparent qui fournira l'interpré- 
lation judiciaire sur laquelle l'accord sera censé avoir eu lieu. 
Donc, le contrat restera conclu; et il n’y aura licu qu'à Papplica- 
tion de l’annulabilité pour erreur. Cette théorie s’appliquera aussi 
bien si l'erreur porte sur des qualilés qui eusseut fail partie du 
contenu de la déclaration que sur celles qui fussent considérées 
comme n’y élant pas comprises, pourvu cependant qu'elles 
répondent encore aux conditions d'objectivité de l'art. 419. 

45. Toutefois, pour celles qui feraient partie du contenu de la 
déclaration, il y aurait peut-être une distinction à faire, lorsque 
l'interprétation normale serait en faveur du sens admis par la 
parlie victime de l'erreur et que celle erreur ressorlirait de la 
déclaration elle-même. Dans ce cas, le défaut de consentement 
ressortirait du contenu de l'acte, et il semblerait alors que les 
art. 454 et 4%5 dussent s'appliquer sans distinction. Ce ne scrail 
pas encore Lout à fait exact ; et il semble bien que l'analyse découvre 
une nuance finale, suivant que la qualité, mème essentielle, ait 


"été récllement prévue ou non; ce qui reviendrait à la distinction 


faite par la jurisprudence française, sur l’art. 1110 CG. civ. fr., 
suivant qu'il s'agisse d'une qualité ayant fait l’objet ou non d’une 
déclaralion et d'une promesse spéciale : dans nn cas, nous disons 
qu'il doive y avoir résolution pour inexécution des conditions 
(art. 4184 GC. civ. fr.) el que, dans l'autre, il y ait nullité relative 
pour erreur (art. 4410 C. civ. fr.). D'après une distinction, iden- 


tique, mais assez voisine, il y anrail, d'après le Code civil alle- 


mand, dans un cas nullité fondée sur les art. 454 et 455, ct dans 
l'autre annulabilité d’après Part. 419. 

46. C'est qu’en effet, même, si on admel que Loutes les qualités 
esscuticlles d'un objet soient implicitement comprises dans la 
déclaration, il faut reconnaître que très souvent la volonté des 
parties ne les aura pas spécialement prévues, même sous forme 
tacite. Non seulement il n'y aura pas de clause spéciale à leur 
égard, ni mème mention spéciale ayant pu s’y référer dans les 
pourparlers du contrat, mais l'attention des parties n'aura même 
pas porté, dans son action interne, sur telle ou telle qualité de la 
chose. Ce n'est qu'après coup, lorsqu'on s'aperçoit qu'elles 
manquent, qu'on se dit les avoir implicitement voulues. Mais, en 


aAnT. 120 | 39 


réalité, on ne les avall jamais spécialement voulues. Dans ce cas, 
peut-on dire qu'elles forment l'un des éléments du contrat et 
qu'elles aient été l'objet de l'une des clauses du contral, au sens 
des art, 154 et 155? Ce serait tout à fait excessif. lülles font partie 
du contenu du contrat, en ce sens, qu'objectivement el d'après 
l'usage, elles sont inhérentes à la désignation de l'objel, parce 
qu'elles en constituent la malérialité juridique. Mais subjective- 
ment, elles n’ont pas fait l’objet d’un acte de volition à part, 
susceptible de donner lieu à un élément distinct de la volonté 
contractuelle et comme à une fraclion séparée de l'accord des 
volontés, au sens des art. 454 et 155; pour reprendre l'expression 
de ces deux dispositions, ce n’est pas un des points du contrat. 
Donc il ne saurail, dans ce cas, y avoir défaut de conclusion du 
contrat ; il n’y aura, dans tous les cas, qu’annulabilité pour erreur. 

47. Mais, s’il s’agit de qualités voulues à l’élat distinct, el que 
la preuve de ce caractère en soit faile par une manifestation 
extérieure de volonté, telle qu'il n'y ait pas là seulement pure 
volonté interne, on restera alors dans le domaine des éléments. 
distincts, à individualilé propre, qui concourent à l’unilé de 
l'acte : les art. 154 et 155 s'appliquent. Et il n'y aurait même 
pas à exiger, commé la jurisprudence française, de clause spé- 
ciale plus ou moins expresse à cet égard. Il suffirait de la preuve 
externe d'une volonté spéciale ayant puur objet telle ou telle 
qualilé envisagée à l'élat distinct. L'erreur sur celle qualité, à 
supposer toujours que cclle erreur ressorte de l'interprétalion 
normale du contrat, donnerait licu à nullité, comme toutes les 
fois que, d'après l'interprétation normale du contrat, il y a 
erreur sur le contenu de la déclaration. Ce serait la part faite 
à la nullité: on voit combien considérable encore serait le 
domaine de l'annulabilité pour erreur, même en malière con- 
tractuclle. (Sur toutes ces théories générales relatives à ce que 
l'on appelle la Théorie de la Volonté, voir, en outre des auteurs: 
cilés, ScuLossMANN, Der Vertrag, 8$ 11 et suiv., ct Die Lehre 
von der Slellvertretung, 1900, $ 10; cf. Dueuir, l'État, le droit 
objectif et la loi positive, 1901, p. 196-296, et p. 599 suiv.) 

Art. 120. — Une déclarntion de volonté qui a été trans-. 
mise Incxnetemeoent par la porsonno ou par l‘Gtablissement 
dont on sent servi pour In tranmamisaion pout êtro attaquéo 


soun Ica mémon conditionn que, d'apres l’art. 119, uno 
déclanrntion de volonts entachéc d'erreur. 


L'art. 420 contient une extension, ou une applicalion, suivant 
les théories, de l’une des disposilions de l’art. 119, celle visant 


40 Ce ART. 12 


le défaut de concordance entre la volonté et la déclaration. Lors- 
qu'une personne se sert de quelqu'un, ou d'un instrument de 
transmission, pour faire parvenir sa volonté à celui à qui elle 
s'adresse, si cette dernière est transmise inexactement, le cas est 
à peu près le même que lorsque le déclarant s'adresse direc- 
tement à l’autre partie, par écrit par exemple, et qu'il donne une 
expression incxacle à ses intentions; ce qui cest le cas visé par 
l'art, 419. À supposer qu’il pôt y avoir, au point de vue théo- 
rique (cf. m, 1, p. 203, Zt., [rrtum, p. 398. suiv.), une nuance 
à établir entre les deux hypothèses, au point de vue des 
solutions pratiques, elles devaient être assimilées. El par suite, 
au cas de transmission inexacte, par messager ou par télégraphe, 
peu importe, il paraissait absolument légitime d'appliquer les 
dispositions de l'art. 419, donc l’annulabilité. Mais cela implique, 
comme Planck le fait remarquer (1, $ 1:0), que la déclaration 
ainsi transmise doit être considérée comme émanant de l'auteur 
de Ja déclaration; l'intermédiaire n’est qu'un instrument, analogue 
à ce que serait l'écriture, si le d'clarant eût transmis sa volonté 
par lettre. Or, cetle condition ne peut étre considérée comme 
réalisée que si l'intermédiaire choisi agit en vertu d'un mandat 
qui lui ait lé donné, cet si la transmission opérée par lui, alors 
même qu'il y aurait eu erreur, voulue ou involontaire, sur 
cerlains de ses termes, rentre dans le mandat qu'il exécute, Si 
donc un intermédiaire chargé, par exemple, d'une invitation à 
diner proposait une vente ou un emprunt, on ne pourrait plus 
dire que la proposition dût être considérée comme émanant de 
celui dont l'intermédiaire est le mandataire; et l'art. 449 ct 
l'art. 120 ne s’appliqueraient plus, en ce sens qu'au lieu d’annu- 
labilité, il y aurait une véritable nullité ou inexistence de la 
déclaration. 

2. A l'inverse il peut se faire, au cas d'intermédiaire au sens 
large du mot, que l’idée de mandat fasse défaut et qu'il y ail 
transmission directe, sans utilisation d'une personne proprement 
dile, comme si, par exemple, le déclarant télégraphiait lui-même 
sa déclaration; à plus forte raison, l’analogie avec l'art. 119 devrait- 
elle être admise, car dans ce cas les objections théoriques à l'as- 
similalion se trouveraient même complètement écartées. C'est 
d'ailleurs en vue surtout de celte hypothèse que l'on a quelque 
peu modifié la rédaction de l’art. 404 P!, qui ne visait que le cas 
d'une personne intermélliaire, le télégraphiste, par exemple. Mais 
l'intermédiaire pourrait être l'administration des télégraphes sans 
qu'il vait de télégraphiste que l’on eût chargé spécialement de 


ART. 121 41 


la transmission (Cf. Zur., I. G., I, p. 40). Il fallait donc parler, 
non seulement de personne chargée de la transmission, mais 
d'élablissement, nou plus chargé de l'envoi, mais employé pour 
la transmission. La nuance est très sensible; de là, la rédaction 
actuelle de l’art. 120. Il est vrai que, si l’art. 120 doit comprendre 
le cas où le déclarant expédie lui-même sa dépêche, on pourrait 
se demander s’il n’en serait pas de même lorsqu'il emploie le 
téléphone, question à reporter aux art. 130 el 147. Enfin, si l’assi- 
milalion avec les hypothèses visées par l’art. 419 ne fil aucun 
doutc en ce qui touche l'admission de l’annulabilité, il n’en fut pas 
de même des conséquences de l’annulubilité elle-même, au point de 
vue des dommages-intérêls (Pr. 1, p. 117), comme on le verra 
sur l'art. 122. 


Art. 121. — Dans lies can dcs art. 119 ct 120, l'annulation 
doit se produlre dans un délni non imputable à faute 
(anest ue onnense Eee mannm vrotnsd), depuis que colul à qui Ll'annnu- 
fanBonen suppppno tient n oi connanlunnnec de Tan envuec qui In 
Juatifle. Lornqu'elle n Heu n Fégned d'en nhaont, che naorn 
connidésée conne faite en Cenpe vtile, du moment que in 
déclaration d'annulation aura été envoyée suns retard. 

L’'annulntion so trouve cexcluc, lorsque trente nns se sont 
écoulés depuis que la déclaration do volonté n êté émise. 


4. L'art. 121 traite des conditions de l’annulation qui sont spt- 
ciales au cas d'erreur; or, il faut remarquer lout d’abord que l'on 
ua pas à rechercher si l'erreur a été connue ou non des deux. 
parties et par suile si elle a été connue de la partie avec laquelle a 
coutraelé la victime de l'erreur, ou partagée par elle. On ne s'occupe 
pas davantage de savoir si celui qui s’est trompé a une faute ou 
une négligence à sc reprocher (Cf. Cos, p. 308). Du moment qu'il 
y a eu erreur ou défaut de concordance entre la déclaration et la 
volonté, le consentement n'est plus intact et l'acte est vicié; la 
seule concession qu'on ail cru devoir faire aux partisans de la 
théorie connue sous le noœ de théorie de la déclaration {Cf. note 
sur l'art. 419) à été d'adimnettre comme sanction l’annulabilité, au 
lieu d'une véritable nullité. Mais allait-on permettre à la partie 
trompée d’atlendre à son gré le moment qui lui parût le plus 
opportun pour imposer l'annulalion, et par suile de spéculer sur 
les variations de valeur qui pûssent se produire en ce qui louche 
l'objet du contrat, ce qui serait tenir l’autre partie à sa merci? On 
a pensé que, pour ne pas s'écarler des données strictes de l'équité, 
il suffisait de placer la victime de l’erreur dans lu situation où elle” 
aurait été si elle avait découvert son erreur au moment de con- 


42 , ART. 121 


tracter; elle aurait dû so décider sur-le-champ pour accepter ou 
refuser. Il doit en être de mème si cette découverte n'a lieu que 
postérieurement (Pr. 113); non pas qu'on l'oblige à opter sur le 
champ, immédiatement, et sans prendre le temps de la réflexion. 
Le texte parle d’une déclaration faile sans retard, el non pas faite 
immédiatement; et l’art. 121, dans une définition à laquelle on a 
voulu donner une valeur lechnique, nous apprend que, lorsqu'on 
parle d'agir sans retard, cela veut dire sans vetard imputable à 
faute. Mais il faut remarquer que celle obligation d'opter sans 
retard ne prend date qu'à partir de la découverte de l'erreur. Le 
doute ne suffirait pas, il faut la certitude; et tant que cetle cer- 
titude n’est pas acquise, le droit d'imposer l'annulation ne peut 
être perdu. Il en est ainsi, même si 1e défaut de découverte de 
l'erreur est lui-même la suite d’une faute ou d'une négligence; 
comme si, par exemple, la partie à laquelle lu déclaration élail 
adressée avait répondu par une leltre qui eùt suffi à faire appa- 
raître le malentendu et que le destinataire de la lettre eût négligé 
de la lire, et autres cas de ce genre (CF, Enn., 872, not. 15, p. 309). 
C'est pour obvier à cet inconvénient et à l'instabilité qui peut 
menacer l’autre partie, Fûüt-ce même à son insu, qu'on à cru devoir 
établir un délai de lorelusion à l'expiration duquel le droit d'aunu- 
lation se trouve définitivement éteint, délai de trente ans; cet cela 
même si l'erreur n'avait pas encore élé découverte antérieurement 
(Pr. VI, p. 122, cf. Hôcner, Arch, f. civ. Pra, L. 80, p. 34-35). 

2. Ce délai à part, Lant qu'il n’est pas expiré, la déchéance du 
droit d'annulation ne peut donc jamais être opposée lant que 
l'erreur n'est pas découverte, mème s'il y à eu faute de la part de 
la victime de l'erreur à ne pas la découvrir, et sauf à se demander 
si dans ce dernier cas il pourrait y avoir lieu à dommages-inté- 
rêls pour nullité de contrat. De sorte que, pour opposer celte 
déchéance, l’autre partie a donc à prouver deux choses, d'abord 
que l'erreur avait élé découverte et ensuite que, depuis cette 
découverte, il y a eu retard imputable à faute; et cette dernière 
preuve sera parfois assez difficile. Comment établir en cffet que 
celui qui se prévaut de l'annulation connaissait depuis quelque 
temps déjà l'erreur qu'il invoque comme cause d'annulation? 
D'autre part, si l’autre partie a su la découverte de l'erreur el que 
chacune des deux parlics ait élé avertie que son adversaire 
connaissait exactement la situation, on peut supposer, dans ce 
cas, que la victime de l'erreur a pu, sans qu’on puisse la laxer de 
négligence, attendre quelque temps avant de prononcer l’annula- 
Lion, dans la persuasion légitime dans laquelle était que son adver- 


ART. 121 43 


saire devait considérer celle annulalion comme acquise, et qu'il 
n'oserail pas se prévaloir de la déclaration faite. Aussi a-t-on 
proposé parlois de considérer qu’en pareil cas il n’y aurail jamais 
lieu à retard imputable à faute (Cf. Cos., p. 208); mais cette 
opinion n'a pas prévalu, vu que, si l’autre partie peut s'attendre à 
l'annulation, elle a droit à Cire fixée promptement sur la décision 
de l'intéressé, el il lui importe de sortir d'incertitude. Si donc 
l'intéressé prolonge cette incertitude, il commet une faute à l’égard 
de l'autre partie. Tout ce que l’on peut dire, c'est que l’appré- 
ciation de la faute étant remise à la décision du juge et devant se 
faire conformément aux usages de la vie, il pourra être beancoup 
plus facilement adinis en pareil cas que le retard, s’il n’est pas 
excessif, ue soit pas un relard constitutif de faute. (Cf. PL., 
p. 431.) Mais ce qui scinble bien généralement accepté, c’est que, 
même dans ce cas, lorsque l’autre partie a connu l'erreur et que 
les deux parties ont su chacune, pour ce qui est d'elle, que l’autre 
élail au courant, il peut encore y avoir faute de la part de l'inté- 
ressé À ne pas so déclarer à Lemps. Aussi Eck, lout en recon- 
naissant que la déchéance du droit d'annulation pourrait se 
trouver justifiée d’après les termes stricts de l'art. 121, proposait 
de donner à la victime de l'erreur, à qui l'autre partie opposerait 
la déchéance sur le fondement d'un délai tardif au sens de 
l'art. 121, une exception de dol tirée de ce fait qu'il y a violation des 
règles de la bonne foi à s’opposer à la nullité de la part de celui 
qui à connu l'erreur et qui, de plus, a su que lu victime s’en était 
aperçue. Mais cette ressource clle-mêine ne paraît pas devoir être 
adinise par les auteurs; les deux parties ont beau être au courant 
chacune de la situation l'une par rapport à l'autre, celle que 
menace l'annulation a droit à être fixée promptement. Pourquoi, 
si le retard se prolonge, ne pourrait-elle pas présumer une renon- 
ciation de la part de son adversaire, présomption qu’elle ait droit 
d'invoquer, même sans lrahir les règles de la bonne foi? En tout 
cas, le fuit d'opposer à l'intéressé la faute qu'il a comnise à 
prolonger l'incertitude, sauf à se montrer plus difficile pour 
l'admission de l'idée de faute, ne peut guère être considéré 
comme conslituant un dol qui s'oppose à l'application stricte de 
l'art. 421. (Voir dans Env. p. 309, 8 72, note 16, la discus- 
sion de l'opinion soutenue par Eck.). Le seul point qui pourrait 
conslituer un dol serait le fait, de la part de l'adversaire de celui 
qui a droit à l'annulation, d'avoir laissé croire à ce dernier qu'il 
considérait l'annulation comme acquise de plein droit, et le fait 
par conséquent d'avoir empèché par ses manœuvres frauduleuses 


A4 ART. 129 


de déclarer l'annulation à lemps, auquel cas il y a lieu à répa- 
ration pour délit; et par suite le droit d'opposer la déchéance 
résultant du retard fautif n'existerail plus. 

L'annulation se réalise par une simple déclaration de volonté 
à laquelle s'appliquent les dispositions des art. 130 el suiv. C'est 
ce que l'on verra plus amplement développé sur l'art. 143. Et 
voilà pourquoi cette déclaration ne peut pas résulter d'une simple 
attitude passive de celui qui ait droit à l'annulation. 


Art. 12%. — Lorsqu’unco déclaration de volonté est nulle 
conformément a l’art. 118, ou qu'oile est annuléc sur le 
fondement des art. 119 et 120, le décinrant doit, si In 
décinration est de celles qui doivent être adressées à une 
personne déterminée, réparation envers cette derniére, 
ou, sinon, envers un tiers quelconque, du préjudice que 
cette pcrsonno ou lo tiers n éprouvé pour avolr cru à In 
validité de la déclaratlon, mais sans que 160 montant de 
l'indemnité puisse dépasser In valocur même de l'intérêt 
que la partic on causo auralt ou à ce que ectte déclaration 
füt valable. 


EH n°y a plus leu à réparation loruque In partie vietiine du 
donnennme conaalmmante re qantames cles nnenDtees conne lancera la Dollt ce, 
où qu'obles be Dosspoustense où mas ncgcligcenmes des ne lavoir pan 
connue (autocment dit,ut ile devait En connalitare). 


4. L'art. 122 traile, d'une façon générale, pour Île cas d'erreur 
ou de déclaration purement apparente et rulle comme telle 
(art. 118 à 120), de la question de réparation, dont le dernier 
projet avail trailé sous forme fractionnée pour les différentes 
causes de nullité. (P', art. 97, 99, 401, 446.) Il s’agit, par consé- 
quent, des dommages-intérèls pour nullité du contrat, disons 
d'une façon plus exacte pour nullité d'acte juridique, dommages- 
intérêts, dont il est question également à propos des obligations, 
pour le cas de nullité provenant du caractère impossible de 
l'objet (art. 307 et la notez. Dans les deux cas, le montant de 
l'indemnité devra comprendre les mêmes éléments d'appréciation. 
Et l'on s’en tient sous ce rapport à la théorie exposée par Ihering, 
sous le nom de culpa in contrahendo. (Cf. traduct. Meulenaere, 
Œuvres choisies, n, p. 4 et suiv.). Le contrat étant nul, les dom- 
mages-intérêls ne peuvent comprendre, en ellet, les mêmes 
éléments de calcul que s’il était valable. Dans ce dernier cas, ils 
représentent l'intérêt que la partie lésée aurait eu à l'exécution 
du contrat, c'est-à-dire tout le dommage qui fût résulté pour elle 
du fait que le contrat n'a pas été exécuté; et dans ce calcul, il 
faut comprendre mûne le gain manqué, et, en dehors du gain 


ART. 122 45 


manqué, les augmentations de valeur dont l'objet dû aurait pu 
bénélicier depuis la conclusion du contrat, ce qui peut être consi- 
déré comme un des éléments de la perte subio par le patrimoine, 
el non comme faisant parlie des profits espérés et du gain manqué. 

2. S'agissant de nullité, les dommages-inlérèts ne pourront 
représenter que le préjudice résultant du fait que la partie lésée a 
conclu un contrat qui se trouve nul, el du fait, par conséquent, 
qu'elle a cru à sa validité et qu'elle a agi en conséquence : ce qui 
comprendra, non pas forcément tous les éléments de la valenr 
de la chose, comme dans le cas précédent, et encore moins le 
gain manqué, mais la perle causée au patrimoine par ce fait 
qu’on s'en cst tenu à un contrat que l’on croyait valable. Si, en 
effel, aucun contrat n'avait élé conclu, la partie contre laquelle la 
nullité est déclarée n'aurait eu à compter, ni sur les augmentations 
de valeur de l'objet, ni sur les profits qui fussent résultés pour 
elle de la possession de ce dernier; donc, le contrat étant nul, 
elle ne peut faire entrer en ligne de compte tous ces éléments 
posilifs d'indemnité. Mais, d'autre part, ayant cru à un contral 
valable, celle peut avoir fait des frais relativement à la conclusion 
du contrat, elle peut surtout avoir manqué d’autres occasions 
plus avantageuses, ou tout aussi avantageuses, occasions qui 
peuvent ne pas se renouveler, ce qui constituerait pour elle un 
dommage se raltachant directement à la nullité du contrat et au 
tail de la croyance déçue dans Ja validité du contral. Ce sont les 
éléments négalifs de l'intérêt contractuel, représentant l'intérèt 
qu'on aurait eu à ne pas contracter, ou plutôt à ne pas faire 
un contrat annulable, tandis que l'intérèl pour inexécution 
représente celui qu'on avait eu à contracter : intérêt contractuel 
positif, d’une part, intérêt contractuel négalif, d'autre part; 
c’est la terminologie désormais adoplée depuis Ihering. Et 
Cosack (p. 203) donne l'exemple suivant, d'une personne qui fait 
une commande en l'air, chez un bijoutier, d'une parure de 
80,000 Mk., et dans des conditions telles que l'achat soit nul 
conformément à l’art. 118; et il suppose que le gain du marchand 
soit de 30,000 Mk., le tout lui revenant à 50,000 Mk. Si l'ache- 
teur, s'apercevant de la méprise, déclare la nullité sur-le-champ, 
il ne devra aucune indemnité. Sans doute, le marchand ne 
gagnera pas les 30,000 Mk. que lui eût rapportés le contrat; mais 
c'était là l'intérêt positif qu’il aurait eu à l’exécution, intérêt qu'il 
n’a pas le droit d'invoquer, le contrat étant nul. Si, au contraire, 
le prétendu acheleur a lardé de quelques jours et que, dans cet 
intervalle, se fût présenté, pour le marchand, une occasion ferme 


46 | anT. 199 


de vendre la parure pour 73,000 MKk., il subit une perte de 25,000, 
provenant du fait qu'il a cru à la validité de la première vente : 
ce sera l'intérêt négatif, intérêt pour nullité de contrat, tel qu'il 
‘Jui sera dû par l'acheteur. Mais si cette occasion manquée eût 
consisté dans une offre de 835,000, la réparation pour intérèt 
contractuel négatif n’en resleruil pas moins fixée au chiffre 
maximum de 30,000, lequel eût représenté l'intérèt positif que le 
vendeur aurait eu à l'exécution, si la vente eût élé valable 

3. Enfin, cet intérêt négalif cesse Ini-mème de douncr droit à 
réparation, lorsque là partie lésée avait connu la cause de la nul- 
lité ou qu'elle soit en faute de ne l'avoir pas connue : l’art. 122 
donne ainsi une définilion technique de ce qu'il faut entendre 
juridiquement lorsque la loi dit d’une personne, par rapport à 
une des circonstances relatives au fait juridique qui se trouve en 
cause, qu’elle devait la connaître; cela implique qu'il y ait négli- 
gence de sa part à ne l'avoir pas connue; el c’est ainsi qu'il 
faudra traduire l'expression analogue que reproduit l'art. 807. 

4. Mais si, en ce qui louche l'appréciation de l'intérêt en cause 
et le calcul de l'indemnité, la conception est la même toutes les 
fois qu'il y aura lieu à dommages-intérèts pour nullité de contra, 
qu'il s'agisse des hypothèses de l'arl. 422 ou de celles de l'art. 307, 
il n’en est plus de mème en ce qui concerne les conditions d'ad- 
mission de la responsabilité. Dans le cas de l’art. 307, la res- 
ponsabilité pour nullité de contrat est encore une responsabilité 
subjective, impliquant une faute où une imprudence de la part 
de celui qui à pris l'initialive du contral. S'agissant de nullité 
pour impossibilité de l’objet, pour que, par rapport à celui qui a 
pris l'initiative du contrat, la responsabilité soil en cause, il faut 
qu'il soit en faute de n'avoir pas connu ou prévu cette impossi- 
bilité. Il est des cas, par conséquent, où il pourra y avoir lieu à 
nullité sans qu'elle implique obligation à réparalion. An contraire, 
dans les hypothèses de l'art. 122, la responsabilité est purement 
objective; du moment que la partie lésée n'a, quant à elle, 
aucune faute à se reprocher, réparation lui est due dans Lous les 
cas, même si l’autre partie, celle à qui appartient la nallité, n’est 
coupable d'aucune imprudence et que la méprise dont elle a été 
cause, l'erreur qu'elle a commise, ou l'irrégularité provenant du 
moyen de transinission dont elle s’est servi, ne sauraient à aucun 
degré lui être imputables. On en revient, sur lous ces points, aux 
théories depuis longtemps proposées par Îles partisans de la 
théorie de la déclaralion (v. note sur art. 119). Si l'on ne doit 
pas aller, dans tous les cas où le consentement fait défaut, 


ART. 122 A7 


jusqu'à considérer la déclaration comme valable par le seul fait 
qu'elle a été émise sous forme juridique, au moins faut-il exiger 
que, dans tous les cas, qu'il y ail eu faute ou non, l’auteur de la 
déclaration soit responsable du dommage qu'il aura causé : c’est 
le principe que quiconque fait une promesse est lié à sa promesse. 
Tout homme est lié à sa parole; ce que l'on exprime dans le 
langage populaire lorsqu'on dit que l'on n'a qu'une parole : Ein 
Mann, ein Wort! La sécurité des relations exige donc que toute 
déclaration de volonté ayant par elle-même une valeur juridique, 
alors même qu'elle ne serait pas valable au point de vue de l'objet 
qu'elle avait en vue, engage la responsabilité de celui qui l'a 
faite (CF. Cos., p. 202). Toute déclaration de volonté émise en 
vue d'un effet de droit cest elle-même un fail juridique qui, par 
elle-même, produit des effets juridiques, indépendants de ceux 
qu'elle avait en vue; ces derniers peuvent faire défaut, les effets 
juridiques atlachés an seul fait de la déclaration n'en subsistent 
pas moins. EL ces effets ne sont pas la conséquence d'une faute 
commise, car il ne s’agil ni d'un délit ni de responsabililé délic- 
tuclle, ils sont la conséquence du seul fait de la déclaration, en tant 
qu'elle a la valeur d'un fait juridique. Quant à la distinction faile 
au point de vue du cas prévu à l’art. 307, voir art. 307 et la notc. 

5. Enfin, l'art. 122, en ce qui louche celui qui aura droit de ce 
chef à réparation, distingue entre les déclarations que l’on doit 
adresser à une personne délerininée et celles qui, n'ayant pas à 
être adressées à quelqu'un, n'ont pas à être reçues par l'intéressé. 
Dans le premier cas, seul le destinataire, celui à qui s'adresse la 
déclaration, a droit à réparalion, et les Liers intéressés n'ont rien 
à réclamer. Ils n'ont pas élé mis en cause par l’auteur de la 
déclaration, celui-ci ne s'est pas adressé à eux, il n'est pas r'es- 
ponsable vis-à-vis d'eux. Et Planck déclare qu'il en serait ainsi 
même au cas de contrat pour autrui; la déclaration ne s'adressant 
pas au tiers bénéficiaire, celui-ci, encore que le contrat soit nul, n'a 
rien à réclamer : ce qui montre bien qu'en pareille matière on a 
rejelé l'idée d'une offre s'adressant au ticrs bénéficiaire. Il n'en 
scrait plus de même des déclarations impersonnelles qui, ne 
s'adressant à personne en particulier, visent lous les intéressés en 
général. Quiconque a cru à la validité de la déclaration, quiconque 
s'est fié à la promesse faile et à agi en conséquence, de façon par 
exemple à manquer une occasion avantageuse par suile de la 
croyance où il était, ou de façon encore à entreprendre, sur la foi 
de cette promesse, des actes impliquant des frais à subir. a droit 
à réparation pour cause de nullité. 


} 


418 AnT. 122 


On pourrait ciler comme exemple le cas de promesse de récom- 
pense, à supposer toutefois que celle hypothèse doive rentrer 
parmi les déclarations qui n'aient pas à être adressées à quelqu'un 
(ef, note sur art. 116); ce qui, loutefois, peut sembler douteux, 
puisqu'il y a bien encore une déclaration que l'on adresse au public, 
c'est-à-dire à une personne actuellement inconnue du déclarant, 
mais peu importe. (Cf. Env., p. 275, note 2.) Quoi qu'il en soit, on 
pourrait peut-être, à un autre point de vue, élant donné qu'il s’agit 
d'une offre impersonnelle, la ranger dans la catégorie des déclara- 
tions qui ne s'adressent directement à personne. Et alors on voit 
comment se ferait en ce cas l'application de l’art. 422. Si en effet, 
d'après l'art. 657, la promesse de récompense est valable par elle- 
même, et conslitue un engagement qui résulte du seul fait de la 
promesse, sans qu’il y ait besoin d'acceptation des intéressés, ce 
qui implique qu’elle ne peut plus être révoquée, sauf dans le cas de 
l'art. 658, il n’en est pas moins vrai que sa validité dépend des 
conditions exigées, de droit commun, pour qu'une déclaration de 
volonté soit valable; elle pourrait donc être annulée sur le fonde- 
ment des art. 118, 119 ou 120, auquel cas il y aurait lieu de lui 
appliquer la théorie, et la distinction, de l’art. 122. Mais il faut 
reconnaître aussi que, si on classe la promesse de récompense 
parmi les déclarations s'adressant à unc partie destinée à les rece- 
voir, encore qu'elle fût personne incertaine pour l’auteur de la décla- 
ration, le résultat pourrait être à peu près identique, puisque, par 
le fait de l’exéculion de la chose visée par l'auteur de la promesse, 
il y a détermination du Liers auquel la déclaration se trouve avoir 
été adressée, et que celui-ci peut, en invoquant la première 
branche de la distinction, et s’il y a lieu à nullité de la décla- 
ration, réclamer des dommages-intérèts. 

Au lieu de cet exemple tiré de la promesse de récompense, on 
peut prendre celui d'une acceplation de succession, laquelle est, 
sans con(redit, une déclaration qui ne s'adresse à personne; el, 
celle fois, si un tiers se trouve éprouver un préjudice par suite de 
Ja nullité, il aura droit aux dommages-intérèts de l'art. 422, 

6. Reste une distinction plus importante qui avait élé admise 
par les différents projets (art. 97 P4., art. 118 P#, art. 148 P1), en 
cc qui touche l'application aux hypothèses de l'art. 120 de la 
responsabilité objective de l’art. 122. Il avait paru, lorsque le 
défaut de concordance provient du procédé de transmission 
(art. 120), que, si le déclarant peut encore, en toute justice, 
ètre considéré comme responsable, en dehors de toute faute 
qui lui soit personnelle, comme ce serait le cas, pour prendre 


ART. 122 A9 


l'exemple d'un fait qui lui fût imputable, s’il eût donné des indi- 
calions inexactes ou incomplètes, des fautes et négligences des 
employés chargés de la transmission et auxquels il s’est adressé, 
et l'on pourrait sur ce point rappeler par analogie le système de 
responsabilité de l'art. 31, il serait, au contraire, tout à fait 
injuslifié de metre à sa charge les conséquences provenant d’un 
accident fortuit, comne serail, au cas de transmission télégra- 
phique, les dévialions de courants électriques, susceptibles de 
produire une perturbation des appareils et, par suite, une trans- 
mission incxacte. On citait l'exemple, à l'appui, de la plupart des 
législations sur la matière, et l'autorité, surtout, des principes 
généraux consacrés par le droit commun. On avait bien répondu 
que cette üislinction, même au point de vue des principes, 
était insoutenable; car, du moment que l'on mettait au 
comple du déclarant la responsabilité des fautes des agents, 
fautes qui ne lui fussent en rien imputables, c'élait admettre 
qu'il supporte les risques, el que, par le fait seul qu’il emploie 
un procédé de transmission choisi: par lui, il doit être respon- 
sable de tout le dommage que celte initiative qu'il ait prise 
aura pu causer au tiers auquel il s'adresse. Si donc il supporte 
les risques, pourquoi distinguer entre les risques, et mettre sur le 
<ompio du tiers ceux qui proviendraient de la force majeure, 
puisque le tiers pourra toujours objecter que cet accident, même 
dù à la force majeure, provient encore d’une initiative qui ne 
vient pas de lui, mais qui ait élé prise par l'auteur de la décla- 
ration? Et d'ailleurs, comment distingucra-l-on celle notion de 
la forec majeure, encore si peu précise et si difficile à séparer de 
la notion voisine du simple cas fortuit? N'est-ce pas enfin une 
conception loute relative; ctne pourrail-on pas faire rentrer sous 
ce terme, si l’on se place au point de vue de l'auteur de la décla- 
ralion, des accidents qui, du point de vue des agents chargés de 
la transmission ou des intermédiaires de transport, pourraient 
être considérés comme de simples cas fortuits, on peut dire même 
comme des imprudentes, si mème l'inverse ne peut pas se 
produire ? 

Que l'on suppose une transmission par l'intermédiaire d'un 
messager. Il s'agit d'une déclaration à porter en traversant 
des passages difficiles, ou du moins qui peuvent être difficiles 
à raison de la saison, et il arrive, en effet, que le messager, 
s'il avait à affronter une traversée du montagne, est surpris par 
une avalanche, ou mieux encore, s'il s'agit d'un torrent à traver- 
ser, que le messager tombe dans le torrent. Il parvient à en 

4 


50 ART, 193 


sortir, mais le billet qu'il portait a pu souffrir de l'accident, 
certains mots ont pu s'en trouver allérés, des équivoques en 
résulter, et une transmission inexacte se produire. En soi, voilà 
un accident de force majeure ; mais ne peut-il pas se faire qu'il se 
relie à uue faute, soit du messager, s'il a commis une imprudence 
à prendre un passage qu'il savait dangereux, soit de celui qui l'a 
choisi, si ce dernier le savait inexpérimenté ou qu’il lui eût donné 
des instructions en elles-mêmes un peu imprudentes? Dans ce 
dernier cas, peut-on encore parler de force majeure? Et même 
dans le premier, admettra-t-on qu'il y ait force majeure par 
rapport à l'auteur de la déclaration, bien qu'il y ait imprudence 
du chef de son intermédiaire et qu'il soil responsable des fantes 
de celui qu'il a choisi? On voit done Loutes les diflicullés qui 
pourraient se relier à une distinction en soi aussi vague et si peu 
précise. Mais en dépit de toutes ces objections, la seconde Com- 
mission avail admis, pour le cas de l’art. 420, la distinction 
proposée. (Pr. 1, 117-1148.) Ce fut la Commission du leichstag 
qui protesla contre celle dérogation, faite pour le cas d'inexac- 
Litude de transmission, au principe général de l'art, 422, el qui 
imposa, pour tous les cas, même pour éelui de Part. 120, une 
responsabilité purement objeclive à la charge de celui qui prend 
l'initiative de la déclaration, et qui, par suile, doit supporter Lous 
les risques de son fait; la sécurité des aflaires exigeail qu'il en 
fût ainsi, (Per. p. 25.) 


Aet. 123. — Quiconque n été déterminé à émettre une 
declsnzations des veorlersntes poanss non Paie de dois syst ou pour 
bu de Le trompes, ou par des mennecs cxerecéen d'une facon 
Bilcggielnones, prastat Landores sonnanasbesse mio décissrstienns. 

6 cost un Cicres qui noit Danton du doi, et Qu'il masinsc 
d’une décfarntion à ndressor directement à ane nutre por 
sonne, cctte déclavation n'est annulnbhle que si cette personne 
un connu où avuernic dû connsitsce Lo doll, Et, si, ou dehors die: La 
partie à lnquetle doit n’'adrewsen Ba déclaration, tn auto n'ont 
trouvé nequévihe directement vun droit de cette déciuration 
clle-mème, cette derniére pourra être nunulée ñ mon Cned, 
M'i se connai OÙ nusauil di connalitse Le do. 


4. H à loujours élé reconnu que Île principe de l’annulabilité 
pour cause de menaces, el surtout de l'annulibilité pour dol, repo- 
sait sur une préoccupation d'équité, plutôt que sur la rigueur les 
déductions logiques. Cette idée, sous une forme un peu différente, 
il est vrai, a été affirmée également à plusieurs reprises dans les 
diverses commissions, puisque les solutions qui ont été admises ou, 


ART. 123 | o1 


du moins, certaines d'entre elles, ont été considérées comme inspi- 
rées surtout par une pensée de « Politique Juridique » (cf. M;; 
1,205, Pr. 1. 1920). Cette conceplion se retrouve déjà dans la pensée 
qui sert de fondementjuridique à la nullité; car il eût semblé, à pra- 
mitre vue, pour ce qui est du dol Lout au moins, el à lire le texte 
de l'art, 123, que la raison d'être de l'annulation eût été l'erreur, 
puisque c'est le mot technique que l’art. 123 a tenu à employer -- 
l est question de mano'uvres exercées pour tromper quelqu'un —: et 
cependant, aussi bien dans les {travaux préparatoires que dans les 
commentaires, il est très nettement déclaré que le fondement et la 
nullité est uniquement, ici encore, le défaut de liberté de la vo- 
lonté, comme au cas de violence : une déclaration de volonté ne 
peut être valable que si elle à été libre (M. 1 103, PL., p. 173, cf., 
Rec. 1. S 146). EL, en clfet, il pouvait ètre difficile de fonder ici 
encore la nullité uniquement sur l'erreur, puisque le plus souvent 
il s'agira d'erreurs qui, en elles-mêmes, cussent été insuffisantes 
à vicier le consentement, au sens et dans les conditions de 
l'art. 419 : l'erreur ict ne pouvait plus être une cause psycholo- 
gique dé nullité. Aussi, le côlé psychologique faisant défaut, au 
moins à ce point de vue, ou aurait pu être lenté de fonder la nul- 
lité sur une idée de délit, et d'en faire un moyen de réparation. 
Sans nicr qu'il püt y avoir un délit impliqué dans le do)l, il a été 
universcllement adinis que le dol élail encore envisagé par ses 
cotés psychologiques, comme impliquant un défaut de liberté do 
la volonté. 

2. L'erreur n'a donc élé envisagée que comme le moyen par lequel 
l'auteur du dol à pesé sur la volonté : comme un moyen d'action 
de l’uuc des parties sur l'autre; el ce moyen d'action étant irré- 
gulier, il est conforme au droit et à l'équité que la victime du dol 
puisse revenir sur sa déclaration. Toutefois, il importe de bien 
marquer qu'il s'agit encore d’une cause psychologique de nullité; 
sans doute l’art. 123 n'exige pas expressément, ou ne parail pas 
exiger, qu'il soit élabli que, sans le dol on la violence subie, 
l'auteur de la déclaration ne l'aurait pas émise (Cf. GC. civ. fr. 
art. 4140), donc qu'il n'aurait pas voulu ce qu'il a voulu. Mais cette 
nécessité de preuve ressort très clairement de ce fait que la volonté, 
Lelle qu’elle a été émise, doit être la conséquence des manœuvres 
employées. 11 faut que le contenu de la déclaration soit dû au 
dol ou à la violence, puisque l'art. 193 déclare que l'on doit avoir 
été déterminé à vouloir par suile des manœuvres exercées. C'est 
donc que, sans elles, on aurait voulu autrement. Il s’agit encore, 
par conséquent, d’une alteinte au consentement. Seulement, l’at- 


52 ART. 123 


teinte au consentement eût été insuffisante en clle-mème, et en 
dehors de l'irrégularité des procédés employés, pour permettre 
l'admission de la nullité. L'atteinte existe; mais celui qui l’a subie 
aurait dû, de droit commun, en accepter les conséquences, en vertu 
même du principe que l'on est lié par sa parole; la sécurité des 
relations l'exige. Mais, du moment que cette atteinte au consen- 
tement n’est plus spontanée, et qu'elle provient d'une action 
consciente el voulue de la part d'autrui, l’irrégularité du procédé 
permet à celui qui en a été victime de faire valoir l'atteinte qu'il 
a subie : à ce point de vue également le droit traditionnel se 
trouve en concordance avec les exigences pratiques. Donc il y a 
une preuve psychologique à fournir, en dehors de la preuve du dol 
ou de la violence, la preuve que, sans la pression ou sans les ma- 
nœuvres exercées, on n'eût pas donné son adhésion à la déclaration 
telle qu’elle a été émise; ou plutôt la preuve de la relation directe 
qui rattache la volonté, telle qu'elle a été donnée, aux manœuvres 
employées. Il faut que la volonté émise soit uniquement l'effet et 
le produit de ces manœuvres elles-mêmes. Et c'esl cette preuve 
psychologique qui rend assez difficile À distinguer les hypothèses 
susceptibles de rentrer sous l'empire de l'art. 123 et eclles qui 
seront comprises dans le domaine de l'art. 419. 


S der, 


3. Il va de soi que, si l'erreur causée par dol était de celles qui 
fussent susceptibles de rentrer parmi les cas visés par le premier 
alinéa de l'art. 119, défaut de concordance de la déclaration, ou 
erreur sur ce qui forme le contenu de la déclaration, la nullité 
serait de droit, sans qu'il y eût à faire la preuve du dol, et sans 
qu’il y eûl À se soumettre aux restrictions de l'art, 123, pour le 
cas où le dol proviendrait d'un tiers; la preuve du dol ne serait 
utile que pour pouvoir bénéficier d'une prorogation de délai, 
conformément à la disposition de l’art, 124 comparée à celle de 
l'art. 421. Et alurs dans cette hypothèse, la nullité se fondant sur 
le dol, et non plus sur l'erreur, comme cause principale et directe 
de la nullité, il ne faudrait admettre cette prorogation de délai, 
dans le cas où le dol émanät d’un tiers, que si l'on se trouvait 
dans les conditions du second alinéa de l’art. 123. C'est donc 
lorsque l'erreur porte sur les motifs (CF. ZT. R. B. G. p. 113-114), 
en tant qu'ils nc seraient pas considérés comme impliqués dans 
le contenu de la déclaration, ou d'une façon générale lorsqu'elle 
porte sur ce qui ne fait pas partie du contenu proprement dit 


ART. 193 53 


de la déclaration, qu'il y a intérèt à soulever la question de dol, 
puisque, sans la preuve de ce dernier fait, l'erreur ne serait pas 
de celles que l'on dût prendre en considéralion. Sur ce point 
encore, ct dans une calégorie qui se trouve à l'inverse de la pré- 
cédente, la distinction est très nelle et facile à établir. 

4. Aussi, est-ce en définitive, en ce qui louche l'erreur portant 
sur les éléments visés par le second alinéa de l'art. 119, erreur 
sur les qualités de la personne ou de la chose, que la difficulté 
se trouve en quelque sorte concentrée. Et elle provient de ce que, 
pour l'application de l’art. 419, il faut que ces qualités puissent 
être considérées comme essentielles, alors que, d’après l'art. 123, 
celle condition pourrait paraître n'avoir pas élé exigée. Cepen- 
dant, il résulle des observations précédemment présentées que, 
là encore, même cn matière de dol, il faut que l'erreur ait 
été telle, que sans elle la déclaration n'ait pas été voulue telle 
qu'elle a élé voulue : n'est-ce pas là tout ce que l'on veut dire 
lorsqu'on parle de qualités essentielles, en lant qu'il s’agit de 
celles sur lesquelles l'erreur aurait porté? De là vient la diffi- 
cullé. Il n’y a, pour la résoudre, qu'à faire observer que, pour se 
faire admettre comme essentielle, au sens de l’art. 419, il ne 
suffit pas qu'une qualité ait élé jugée comme telle par Ja partie 
intéressée, il faut que cette appréciation concorde avec celle qui 
scrail admise conformément à l'usage général (Cf. not. sur art. 419), 
landis que, pour reconnaître ce caractère aux qualités sur les- 
quelles à porté l'erreur, en matière de dol, il suflira de l’appré- 
clution purement personnelle et subjective de celui qui a élé 
trompé, il suflira que, pour lui, elles aient été essentielles, alors 
même que cette appréciation ne fût pas conforme à celle qui 
résulterait du sentiment général, et que par suite l'élément 
objectif de l’art. 119 se trouvât faire défaut (Cf. Enn., p. 313). 
On verra dans Cosack des exemples intéressants de celte distinc- 
tion (1 S 65, p. 213). Il faut remarquer, d'ailleurs, que pour les 
actes, pour lesquels, par exception, la nullilé pour erreur se trouve 
étendue au delà des limites de l'art. 122, comme c'est le cas pour 
les actes mentionnés à l’art. 2078, l'application de l’art. 123, pour 
le cas de dol, est à peu près sans intérêt (Cf. Leonu., p. 524). 

5. 1l y aura donc lieu, lorsque l'erreur ne rentrera plus dans 
les cas prévus par l’art. 419, et que, d'autre part, elle sera sus- 
ceptible de fournir une cause de nullité sur le fondement de 
l'art. 123, de faire la preuve du do); et par suitc il faut en donner 
une définition. Le premier projet (art. 103 P') avait emprunté 
purement et simplement l'expression admise pour caractériser le 


34 ART. 1923 


délil correspondant du droit pénal, Betrug, ce qui comprend 
l'ensemble des atteintes au patrimoine d'autrui causées par des 
manœuvres frauduleuses ou dolosives, délit pour lequel l'incri- 
mination d’escroquerie du droit pénal français donne une approxi- 
malion, d'ailleurs, Loul à fail insuffisante. Mais on à Fail remar- 
quer le danger de cet emprunt au droil pénal, puisqu'on aurail 
pu ère Lenté d'en conclure que Je dal, au point de vue civil, doit 
exiger, pour qu'il y ait nullité, les mèumnes conditions matérielles, 
que pour qu'il ÿ ait dol au poiut de vuc pénal (G. P. all art, 263 et 
Liszr, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts $ 138); el l'une de 
ces conditions, au point de vue pénal, est l'atteinte au patrimoine, 
donc le dommage pécuniaire. Allait-on exiger, comme condition 
de la nullité, la preuve d'un dommage au patrimoine? C'ent été 
faire de la nullité pour dol là réparation d'un délit, et non la 
conséquence d'un vice du consentement (Cf. Liszr Gren:gebiele 
zwischen Privaltrecht und Strafrecht $ 5, p. 22). Aussi la 
seconde commission a-t-clle préféré prendre, pour caractériser 
le dol, une périphrase destinée à en fournir comme Panalyse 
juridique, plutôt que d'adopter une expression teclinique d’une 
uliisation dangereuse (Pr. A9 CP En, S 74, not. 1). C'est 
pourquoi nous ne voyons pas figurer dans la délinition de 
l'art. 123 l'élément d'un dommage patrimonial, Non seulement 
il n’est pas nécessaire que ce dommage ait élé realisé, mais il 
n'est même pas exigé, comme c’est le cas du dol en matière 
pénale, que le dol ait eu pour but un profit pécuniaire : il suffit 
d'une erreur qui ail été causée intentionnellement par le Fait de 
l'auteur du dol, c'est-à-dire eu falsifiant volontairement certaines 
circonstances de fait, ce qui implique des manœuvres positives, 
ou même en empêchant Ja vérité de se révéler, ce qui eùûl 
impliqué une attitude purement négative. 

6. Et alors on a pu se demander si le fait de garder le silence, 
de façon à ne pas dissiper une erreur que l'on suit exister dans 
l'esprit de l’autre partie, suffirait à constituer une manœuvre dolo- 
sive au sens de l’art. 423, puisqu'en réalité l'erreur ne viendrait 
plus du fait d'une manœuvre d'autrui, inais qu'elle serait encore 
purement spontanée dans sa cause iniliale el que la faute d'autrui 
eût consisté, non à la faire naître, mais à la faire persister. En 
principe, tout le monde reconnaît que le simple silence ne suffirait 
pas à constituer un fait dolosif au sens de l’art. 123; mais si, des 
rapports existant entre les parties, ou si mème, de la nalure du 
contral, où des circonstances dans lesquelles il se conclut, il dû 
résulter qu'il y aurait obligation de la part de la partie qui s’aper- 


ART. 193 59 


coil de l'erreur de l’autre à la lui révéler, de telle sorte que celte 
dernière dût s'attendre à être mise en garde par elle contre 
toute chance d'erreur relativement au contrat, le fait de ne l'avoir 
pas avertie consliluera un fait de dol suffisamment caractérisé. 
Cosack (p. 214) présente de celte distinction les deux exemples 
suivants : À. vend à B., à un prix fort élevé, un billet de théâtre 
pour unc place qu il sait ètre mauvaise; B. croit le contraire, mais 
sans avoir provoqué sur ce point une explication de la part de 
celui qui lui vend le billet. Ce dernier, pour no l'avoir pas averti, 
n'a pas commis un dol au sens de l’art. 123. Mais que l'on suppose 
qu'il soit question d'établir un marché dans une ville, el que ce 
projet fasse hausser le prix des maisons. M. achète une maison 
qu'il paie fort cher, et son vendeur N. est le président du Comité 
chargé de décider de l'établissement du marché. Or il se trouvait 
que ce projel avait été définivement abandonné la veille, et N. n'en 
avail rien dit à l'acheteur : c'est un dol au sens de l’art. 1923 
(Cf. Enn., $ 173, note 2, p. 313 et voir sur ces différents points la 
thèse de M. Maurice GanD : Du délit de commission par omis- 
sion, Paris, Rousseau, 1900). 

8. À côté de l'élément touchant à la matérialité du dol, il faut 
mentionner celui concernant le point de vue subjectif : le dol 
implique l'intention. Ge point ressort suffisamment déjà de la défi- 
nilion même de l'art, 423, ainsi que de la conception traditionnelle 
du dol; et cependant on aurait pu admettre que lon assimilàl au 
dol, c'est-à-dire à l'erreur causée par des manœuvres intention- 
nelles, l'erreur qui serail causée encore par le fait de l'autre 
parlie, mais par un fail de pure imprudence; de sorte que 
l'art. 422 trailcrait de l'erreur spontanée, tandis que l'art. 123 
viserail Lous les cas d'erreur due au fait d'autrui, qu'il s'agisse 
d'un fait d'intention ou de simple imprudence. El, du moment que 
l'erreur serait Lelle que, sans elle, l’autre partie n’eût pas con- 
traclé, on comprendrail que l'on tint comple dans tous les cas de 
ce vice du consentement, mème sous son appréciation purement 
subjective, pour l'opposer à celui qui est en faute de l'avoir pro- 
duit. Si la question peut se poser, au moins en législation, cela 
vient de l'extension admise par l'urt, 123, et dont il va être ques- 
Lion ultérieurement, relativement à la faute de pure imprudence 
commise par la partie avec laquelle la victime du dol a contracté, 
lorsque celte partie n'élait pas l'auteur des manœuvres dolosives, 
cl que sa faute consiste simplement à les avoir ignorécs. 
L'art. 123 admet donc que la victime de l'erreur, du moment que 
celle erreur n'est plus spontanée, peut la faire valoir à l'encontre 


6 ART. 193 


de l'autre partie par le seul fait qu’il y a imprudence de la part de 
cette dernière : il est vrai que cela suppose encore un fait de dol, 
c'est-à-dire un fait intentionnel qui soit la cause de l'erreur; et qui 
dans ce cas émane d’un tiers. Mais cette considération importe peu, 
du moment qu'il s'agit d'opposer le dol, non plus à celui qui en est 
l’auteur, mais à la partie avec laquelle on contracte et qui l’a 
ignoré. Si la nullité est admise à son égard, c’est qu'on se fonde 
sur l'idée qu'il y a vice du consentement, c’est que l’on s'appuie 
sur le rapport de causalité entre l'erreur commise et la déclara- 
tion émise. Or, nous trouvons une hypothèse où ce vice du 
consentement est opposable à la partie avec laquelle on contracte 
par le seul fait que celle-ci est en faute; ne faudrait-il pas en 
conclure, et logiquement il semble qu'on doive en arriver là, que 
ce vice du consentement lui serait encore opposable dès qu'il y a 
faute de sa part, du moment que l'erreur n'est plus spontanée, et 
alors même que celte erreur serait le résultat d'une simple faute, 
et non d’un dol. Logiquement, il devrait en être ainsi, du moment 
que l'on s'appuie encore, d’après l'art. 123, sur l’idée de vice du 
consentement et non sur l'idée de délit; car s'il s'agissait de délit 
J'art. 826 exclurait cette conclusion. Mais, précisément, l’art. 193 
en admettant, comme on va le voir, la nullité pour dol mûne à 
l'encontre de l’autre partie, lorsque le dol émane d’un tiers, par le 
seul fait que cette partie est en faute d’avoir ignoré le dol, a suff- 
samment montré qu'il ne se plaçait pas au point de vue des délits 
el quasi-délits. 


8 2. 


9, À la nullité pour dol, l'art. 493 assimile, au moins quant 
an principe, et conformément à la tradition, la nullité pour 
vivlence. Le texte emploie l’expression de menaces, pour qu'il 
soit bien entendu par là qu'il ne s'agit pas de violence physique, 
ce que l'on appelle quelquefois la vis absoluta, laquelle ne lais- 
serait aucune place à la volonté. Dans ce cas, il n’y aurait même 
pas déclaration de volonté, et il n’y aurait pas d’annulalion à pro- 
noncer; la déclaration d'annulation ne serait plus subordonnée par 
suite aux conditions d'admissibilité des art. 193 et 124 (Cf. Pr., 
119; PL., $123-3, Enn., $ 73, noi. 3). Il paraît même tout à fait 
conforme aux principes de ranger dans cette catégorie d'hypo- 
thèses, comme application d'un cas de vis absoluta, exclusive de 
toute volonté, les promesses qui seraient souscrites sous l’in- 
fluence de l'hypnose. (Cf. Kunenseck, lac. cit., p. 448 et suiv.) 
Donc l'art. 423 se contente de simples menaces, pourvu qu'il soit 


ART. 1923 57 


élabli, comme pour le dol, qu'elles sont la cause directe de la 
déclaration de volonté, c'est-à-dire que, sans elle, la victime de 
la violence n'aurait pas voulu ce qu'elle a voulu. Mais, d'autre 
part, on exige une condition nouvelle : il faut que ces menaces 
soient contraires au droil, ce qui veut dire que ce qui en constitue 
l'objet ne doit pus ètre un fail autorisé par la loi. Si donc 
on menaçailt quelqu'un de l'exercice d'une action en justice 
fondée sur l'existence d’un droit, il n’y aurait pas violence illé- 
gilime, au moins en principe; de même en sera-t-il si l'on menace 
un locataire de lui donner congé dans les conditions autorisées par 
la loi. Toutefois, certains auteurs onl pu considérer qu'il y a en- 
core violence illégitime, même lorsque les moyens employés en soi 
sont réguliers, si le Lut poursuivi est contraire à la loi. Que l'on 
suppose, par exemple, la menace d'une poursuite en justice, 
moyen légitime en soi, mais ayant pour objet le recouvrement 
d'intérêts usuraires, but prohibé par la loi (Env., p. 315). C'est 
ce que l'on exprime quelquefois en disant que la violence peut 
être illégitime, soil à raison des moyens employés, soit à raison 
du but poursuivi (Cf. Envo., loc. cit.); el c'est généralement la 
formule admise en matière pénale lorsqu'il s’agit d'infractions 
consistant dans un fait de violence. (Cf. Liszr, Lehrbuch des 
Deutschen Strafrechts, $ 99111.) 

10. Celle assimilation pourra cependant paraître forl contes- 
table puisque, pas plus que pour le dol (Cf. suprà), on n'a 
entendu identifier la violence au sens du droit civil avec la con- 
ception juridique que l'on doit s’en faire au sens du droit pénal. 
(CF. Liszr, Grenzgebiete zwischen Privatrecht und Strafrecht, 
p. 20; V. Biume, Beiträge zur Auslegung «les D. B.G.B., dans 
Iherings Jahrb., 1898, p. 239.) Et tout d'abord, il est fort 
douteux que l’on doive encore faire rentrer dans les cas de 
violence les hypothèses dans lesquelles le but poursuivi serait 
contraire à la loi, comme par exemple s’il s'agissait de se faire 
payer des intérêts usuraires, ou d'obtenir une premesse sous la 
menace de poursuile en justice d'une convention usuraire, en 
vue d'opérer novation. On doit remarquer avant tout que Île 
fait qui constitue la menuce, c’est-à-dire la poursuite en justice, 
bien qu'il s'agisse d’un moyen de droit qui, en soi, est perinis 
par la loi, ne serait plus ici un moyen régulier, puisque l'objet de 
Ja poursuite est illégal; de sorte que toutes les fois que le but 
poursuivi est illésal, on peul dire que le moyen employé sera 
toujours irrégulier. Et alors, si ce moyen en lui-même est cons- 
titutif de violence, il y aurail toujours violence illégitime, si l'on 


58 ART. 493 


admet que des hypothèses de ce genre doivent rentrer dans les 
cas de violence. Mais il semble bien plus conforme aux principes 
de considérer, lorsque le but poursuivi en soi est illégal, qu'il y 
a nullité pour violation de la loi ou altcinte aux bonnes meurs el 
à l'ordre public (art. 438), plutôt que n'y voir une annulahilité 
pour violence; et l'intérêt pratique est que la sanetion n'est plus 
la mème. 

44. 11 y aura donc lieu de ne faire entrer dans le cas de vio- 
lence que les hypothèses où cette dernière provicndra des moyens 
employés; el alors reste la question de savoir si le seul fait que 
ces moyens, en soi, seraient permis par la loi, suffirail à rendre 
la violence légitime. 1 à pu sembler, d'après les autorités citées 
plus baut, qu'il dût toujours en ètre ainsi (cf. suprà); el cepen- 
dant si le principe, en lui-même, peut être formulé sous cetle 
forme, rien ne serait plus inexact que de l’admettre sans restric- 
tion ni réserve. Que l’on prenne, par exemple, la poursuite en 
justice, ce que la loi permet et aulorise, c'est pour le créancier de 
poursuivre 6e qui Int est dû; mais cela veut-il dire qu'elle lai 
permette de se faire de celle facullé Tésale une arme et un moyen 
pour exlorquer une promesse à celui qui serait sous le coup de 
celte poursuite? Blume à parfaitement remarqué que, ui la doc- 
trine, ni la jurisprudence, francaises ne l’adumettent sons celle 
forme absolue (loc. cit., p. 249-250), et il cite avec raison l'opi- 
nion de Demolombe (1. X XIV, n°* 147 el 448), qui distingue suivant 
les circonstances el le caractère des manœuvres employées, sui- 
vant par conséquent que Ja situalion du débiteur aurait été 
aggravée par lemploi d'une mesure de poursuite, de lelle sorte 
qu'il y ait eu véritablement atleinte à sa liberté et vice du consen- 
lement, ou suivant au contraire que le créancier n'ail fait que 
substituer un moyen d'exécution à un autre dans des conditions 
qui ne constiluent aucune contrainte véritable pour le débiteur. 
Or, si la violence au sens du Code civil allemand reste fondée sur 
l'idée d'une atteinte à la liberté, on ne voit pas bien pourquoi 
l'exception faite pour le cas de violence légitime ne devrait pas 
s'interpréter au sens indiqué par Demolombe, en tant que la légi- 
timité du moyen enlèverait à la violence son caractère de menace 
illégale; el ceci ne se produira que si le moyen dont on s'est servi 
a été ulilisé pour obtenir un fait d'exécution rendu inévitable par 
la loi, ou tout au moins un fait équivalent qui n'aggrave en rien 
la situation de celui qui devait le subir. (Cf. Croue, Allgemeiner 
Teil der modernen fran:ôüsischen Privaltrechtswisenscha/ft, 
1, $ 27, note 6.). Cette interprétation paraîtra d'autant plus sûre 


ART. 193 59 


qu'elle est en quelque sorte imposée par l'art. 226, qui ne permet 
l'exercice d’un droit que lorsqu'il esl conforme aux usages et qu'il 
n’a pas exclusivement pour bul de nuire à autrui. 

42. Mais, de ce que l’état de contrainte doit provenir d'un fait 
illicite qui ait élé accompli en vuc d’un acte juridique, il fault en 
conclure encore que c#lle contrainte doit avoir pour cause le fait 
d'autrui, soit de celui-là même auquel la déclaration de volonté est 
adressée, soil de Loute autre personne, mais sous la condition que 
ce fait ait en vue d'obtenir la déclaration dont il a été l’occasion. 
Par suite, celui qui profilerait d'un élat purement passif ou spon- 
lané de contrainte pour bénéficier d'une promesse inspirée par 
cette violence morale ne tomberait pas sous le coup de l'art. 123. 
L'exemple classique est celui d'une promesse faile par quelqu'un 
qui est sous la menace d'un danger pour soi ou pour les siens, 
lorsque ce danger n'a pas été produit en vue de la promesse qu'il 
a inspirée, Ainsi ce pourrait être encore un danger provenant du 
fail d'un Liers, comme une altaque de brigands, lorsque la victime 
promet une récompense à un passant pour qu'il la délivre; mais 
celle violence n'ayant pas eu pour objet celle promesse de récom- 
pense, ce ne serait pas une violence illicite ayant cu pour but 
d'oblenir une déclaralion de volonté. Celle solution est presque 
unanimement adoptée en droit français, à raison du texte de 
l'art, 4412 C. civ. fr., qui parle de violence exercée, et non pas de 
crainte éprouvée. (DémoLomre, loc. cil., n° 450.) Mais les Lermes 
de l'art. 123 C. civ. all. ne sont-ils pas équivalents, puisqu il est 
question de menace illicite en vuc de déterminer quelqu'un à faire 
une déclaralion? Les brigands qui attaquent un passant com- 
mettent sans doute une violence à son égard, mais une violence 
qui n'a pas pour but de le déterminer à faire un acte juridique. 
Cette décision se heurte cependant à deux principes de la malière, 
l'un qu'il s’agit d'un vice du consentement, et qu'il importe peu, 
lorsque la volanté n'a pas été libre, que la violence ait eu en vue 
l'acte juridique qui en a été la conséquence, pourvu que cet acte 
en soil l'effet direct; et l’autre que la violence donne droit à 
nullité, de quelque personne qu'elle provienne, et alors mème 
qu'elle viendrait d'un tiers étranger au contrat ou à l'acte juri- 
dique qui se trouve en’ cause. Toul au moins pourrait-on 
admettre qu'il y ait violence commise à l'égard de l'individu 
viclime du danger, lorsque celui qui vient à son secours a fixé 
lui-même les condilions de son intervention, au lieu d'accepter 
une promesse purement spontanée, el qu'il en a profilé pour 
exiger des conditions excessives; n’y aurait-il pas, en pareil cas, 


60 ABT. 193 


un abus constitutif de violence, et une violence ayant en vue 
d'obtenir une promesse. (Cf. Rec., Pand., I, & 144, note 4.)? 

43. Même dans cette hypothèse, et sous l'empire de l'art. 123, 
on paraît vouloir écarter la nullité pour violence; c'est que le vice 
du consentement n’a pus été tel qu'il supprime la volonté et qu'il 
n'est pris en considération que dans la mesure où l'équité se 
refuse à ce que quelqu'un puisse se prévaloir d'une promesse qui 
ait sa cause unique dans la violence qui l’a inspirée : ce qui est 
essentiel c'est que l’acte illicite ait été réalisé en vue d'obtenir la 
promesse; mais si celle dernière provient de toute autre canse, 
même d’une violence morale, du moment que cette violence n'a 
pas élé exercée en vue de la promesse, on ne peut plus dire, pour 
ce qui est du créancier, qu’il y ait une injustice en soi à ce qu'il 
bénéficie d'un acte juridique qui renferme les conditions essen- 
tielles de toute déclaration de volonté; cet acle ne sera donc pas 
nul en soi. Seulement, il pourra être nul si les conditions en 
sont excessives, et c'est alors un tout autre point de vue (art. 138 
8 2). Ce n'est plus la: violence, à elle seule, qu'il faudra prendre 
en considération, mais les conditions mêmes du contrat et l'appré- 
ciation respective des équivalents, ou du moins l'appréciation de 
la promesse par rapport au fail qui la justilie (art. 134 $ 2! cf. 
BLune, loc. cit., p. 225 el Ennec. IS 79 not. 3, p. 205). 

44. Et par là peut s'expliquer, d’uilleurs, une différence de 
sanction qui étonne au premier abord, celle de l'art, 138 étant la 
nullité, au lieu de l'annulubilité admise au cas de violence; ct 
cependant la gravité de cette dernière paraît bien supérieure, 
puisque la menace a eu pour objet direct une détermination de 
volonté en vue de l'acte juridique intervenu. C'est que dans ce 
dernier cas on ne considère que le vice du consentement sans 
apprécier en elles-mêmes les conditions du contrat, tandis que, dans 
l'hypothèse de l'art. 138, c'est le contrat en lui-même qui choque 
les usages el porte atteinte à la bonne foi (Cf. BLuwk, loc. cit., 
p. 259-260). De telle sorle que, en ce qui touche la question rela- 
tive à l'exercice d'un droit, si on n’admettait pas l'interprétation 
précédemment donnée d’après laquelle la menace qui en ré+ulte 
n'est pas exclusive de l'idée de violence illégitime, lorsqu'il y à 
abus du droit (Cf. Cod. fed. des obl., art. 27 8 2), au moins 
faudrait-il faire application de l'art. 138 $ 2, du moment que les 
conditions de l'acte juridique ainsi conclu pourraicnt être con- 
sidérées comme ubusives. 


ART. 1923 GI 
S 4. 


45. Reste une dislinction traditionneile extrèmement impor- 
tante admise entre le dol et la violence, et que l’on traduit géné- 
ralement en disant que la nullité pour violence opère in rem, 
tandis que l'action dérivant du dol reste purement personnelle. 
Celte façon de s'exprimer, qui pouvail être exacte en droit romain, 
ne serait pas sans offrir quelque danger d'équivoque en droit mo- 
devne; car il semblerait que l'on visàt par là surlout l'exercice de 
l'action à l'encontre des tiers qui tiennent leurs droits de la 
partie à l'ésard de laquelle la nullité pouvait être intentée, alors 
que l’on se place principalement au regard des licrs étrangers à 
l'acte juridique entaché de dol, et de qui émaneraient cependant les 
manœuvres constitutives du dol. C'est ainsi qu’en droit français 
il est certain que la nullité n'est admise au profit de l'un des 
contractants que si le dol émane de l'autre partie, tandis que, s'il 
s'agissait de violence, la nullité pourrait ètre invoquée contre 
l'autre contraclant, même s'il ne fûL ni l’anteur ni le complice de 
la violence; et cependant la plupart des auteurs sont d'avis que la 
nullité pour dol, lorsqu'elle est possible, parce que le dol émane 
de l’autre partie, sera opposable même aux ayants-cause de 
l’auteur du dol, c'est-à-dire aux Liers tenant de lui les droits 
qui ont été l'objet de la convention dolosive : c'est donc une 
nullité personnelle, en re sens qu'elle n’est acquise que si le dol 
provient de quelqu'un qui FL partie à l'acte, mais qui devient 
réelle, en ce sens, qu'une fois acquise elle serail opposable aux 
Uicrs (CF. Burnoun, Propriélé et Contrat, p. 618). Il importe donc 
de séparer très nellement ces deux questions; et c'est d'ailleurs 
de l’une d'elles seulement que traite l’art. 125, en distinguant 
suivant que le dol émane de l'une des parties ou d’un tiers. 

16. Conformément au droit traditionnel, l'art. 123 distingue 
entre le dol et lu violence, cette dernière donnant lieu à nullité de 
quelque personne que la violence émane, tandis que, pour le dol, 
la nullité n'est acquise, en principe el sauf certaines distinctions 
qui seront indiquées, que si les manœuvres sont le fait de l’autre 
partie. On aurait pu croire que cette distinction ne pouvait plus 
guère se défendre au point de vuc des principes, et du moment 
que l'on faisait encore de la nullité pour dol une nullité pour vice 
du consentement, et non une forme de l'action en indemnité 
(cf. Burnonr, loc. cit., p. 613 suiv.). L'idée que la violence est plus 
grave en soi que le dol n'a aucune valeur, surtout si l'on remarque 
qu'il est en somme plus facile de se défendre contre une violence 


62 ART. 493 


ouverie que contre une erreur qui se cache sous des manœuvres 


insidicuses. Pour ce motif, sans doute, on a dit el répété que la 
distinction ne pouvait se justifier que par des raisons de politique 
‘juridique. Et l'on à prétendu, entr'autres, que, à certaines époques 
troublées, il n'élail pas rare qu'un individu, agissant pour lecompte 
de tout un groupe d'intéressés, exigeàl par menaces une promesse 
qui dût profiter à tous les autres; anquel cas ce serait mettre le 
promettant dans une situation vraiment sacrifiée que de l'obliger 
à prouver, à l'égard de Lous ceux qui peuvent avoir droit de se 
prévaloir de sa promesse, qu'ils connaissaient la violence dont il a 
élé victime, ou mieux, suivant la formule nouvelle que l'art. 123, 
qu'ils auraient dû la connaître. On ajoute que le dol par définition 
se prélerail mal à une manœuvre analogue, car on ne comprend 
cuère une erreur qui fût de nature à s’appiiquer à toute une col- 
lectivité de licrs indétlerminés (M. LE. p. 206-207, et Pr. 1. p. 120). 
Peut-être pourrait-on concevoir au contraire que le cas fût tout à 
fait de nature à se présenter, dans des conditions sans doute 
moins fréquentes que pour la violence, mais qui cependant n'au- 
raicnt rien d'invraisemblable; el puisque c'est surtoul sur la diffi- 
cullé de preuve que l'on insiste, il pourrait très bien se faire, en 
malière de contrat pour autrui, au prolit de béuéliciaires indéter- 
minés, que le dol eût été pratiqué par l'un des intéressés et le 
bénélice de la stipulation invoqué par un autre. Est-ce que la difti- 
culté de preuve ne se présente pas en pareil cas dans des condi- 
lions équivalentes, et Ja siluation n'est-elle pas anssi difficile pour 
la victime du dol qu'elle l'eût été pour la victime de la violence 
dans les cas prévus par les Molifs ? 

17. Aussi avait-ou présenté divers amendements en vue de 
l'assimilation, sous ce rapport, entre le dol et la violence; assi- 
milation qui pouvait être réalisée sous deux formes très opposées, 
soit en n’admettant de nullité, pour la violence comme pour le 
dol, que si les faits générateurs de la nullité émanaient de l’une 
des parties (amend. 2. Pr. p. 118), soil, en admellant toujours la 
nullité, soit pour le dol, soit pour la violence, sans distinguer, 
suivant que l’auteur des faits incriminés fût une des parties ou 
un liers; sauf à donner à celui contre qui la nullité serait déclarée 
droit à une indemnité contre le demandeur victime des faits de 
dol ou de violence, et sous la condition que la partie qui va subir 
la nullité ne fût pas complice de ces faits ou qu'elle ne fût pas en 
faute de les avoir ignorés (amend. 4. Pr. p. 119). Et il semble 
bien que ce fût cette seconde solution qui aurait pu être de nature 
à l'emporter, au moins devant la seconde commission ; on à con- 


ART. 193 | 63 


sidéré cependant que, en malitre de dol, il y aurait eu quelque 
chose d'inadinissible à permettre l'action en nullité, pour donner 
cnsuile un recours en dommages-intérèls contre la viclime du 
dol et l'assimiler, sous ce rapport, à la viclime d'une crreur. 
Étant donné qu'il y à eu dol, on ne pouvait plus que difficilement 
parler de culpa in contrahendo au sens de l'art. 122. Mais 
alors, pourquoi celui qui a reçu de bonne foi, et sans avoir de faute 
à se reprocher, une déclaralion qui fût le résultat de la violence, 
celle-ci émanant d'un Licrs, ne serait-il pas protégé de la mème 
façon que celui qui aurait recu de bonne foi nne promesse donnée, 
à son insu, sous l'inflnenca du dol, alors que ces manœuvres 
provieunent d'un tiers? Certains auleurs et non des moindres, 
avaicnl pu croire que les raisons données pour justifier la 
différence étaient lout à fait dénuées de valeur (Cf. Zir. R. 
G., p. 44, el Leunn., p. 522). On ne peut guère en donner 
d'autre fondement que celui désigné par les Motifs comme une 
raison de politique juridique (Pr. p. 120); et à condition de se 
placer au point de vue des coneeplions courantes, qui font que 
l'on croit plus inique de proliter d’une promesse issue de la vio- 
lence, alors que l'on est absolument étranger à cette dernière, que 
de bénéficier d'une convention dolosive que l’on aurait acceptée de 
boune foi, le dol émanant d'un liers. C’est ce molif d'équité, 
fondé sur une appréciation des deux hypothèses, mais apprécia- 
on purement traditionnelle, qui à été accepté par les rédacteurs 
du Code civil comme un motif répondant à la conscience jnri- 
dique du moment (OF. Burnoin, lue. cit. p. 617). On verra d'uil- 
leurs que, en ee qui louche le dol, li différence entre les deux 
hypothèses à été considérablement atlénuée par une innovation 
de la plus haute importance. 


S 4. 


48. C'est ainsi que nous avons à voir dans quelle mesure, en 
matière de dol, il est tenu comple de la bonne foi de la partie 
intéressée au contrat, et restée étrangère au dol, celui-ci étant 
supposé commis par un tiers. Or l'art. 123, conformément à 
l'art. 407 P', lequel s’élail inspiré en cela de l’art. 25 du Code 
suisse des obligalions, met sur la même ligne le fait, de la part de 
l'autre contractant, d'avoir connu le dol pratiqué par un tiers, el 
le fait d'avoir dû le connaître; la négligence et l’imprudence de 
calui qui contracte avec la victime du dol sont assimilées au dol 
qu’il aurait commis lui-même (M. p. 207). Rien n'est plus juste, 


64 ANT. 123 


puisque le refus de protection de la parlie trompée ne s’explique 
que par l'intérêt légitime que mérite celui qui x contracté avec 
elle; cet intérêt n’est plus en cause lorsque ce dernier est lui- 
même en faute de n'avoir pas connu le dol dont il prétendait 
bénéficier. Quiconque entre en rapport de contrat avec un autre 
doit apporter à la conclusion du contrat toule la diligence exigée 
pour la sécurité des relations d'affaires. C'est pour cette raison 
que la victime du dol ne peut opposer le dol à l'autre contractant 
de bonne foi, car elle aurait dû ne pas se laisser tromper; mais à 
l'inverse, celui-ci devait empêcher que l’autre partie à L trompée, 
et s'il est en faute d'avoir ignoré les manœuvres dont elle à été 
l'objet, la loi ne vient plus à son secours cel c’est toute justice. 
C'est un risque à courir ct il l’a couru. 

49. En dehors de l'exception admise, au cas de faute de la 
partie intéressée, relativement au principe que la nullité se trouve 
écartée lorsque le dol émane d'un tiers, l’art. 123 signale une 
seconde catégorie de dérogations, tenant à la nature même de la 
déclaration. La distinction faite entre le dol et lu violence, lorsque 
les faits constitutifs du vice du consentement proviennent d’un 
tiers, ne s'applique en effet que si la déclaralion cest de celles qui 
s'adressent personnellement à un ou plusieurs inléressés, la 
déclaration faite à partie (voir nol. sur art. 116). Pour celles qui 
ne sont pas faites à partie, la déclaration est toujours annulable 
pour dol, de quelque personne que les manœuvres proviennent; 
ainsi en serail-il pour une reconnaissance d'enfant, une acceptation 
de succession, un testament. On l'admet généralement aussi sous 
l'empire du Code civil français (CT. Buenoin. loc. cil., p. 622); mais 
en employant un criterium de distinction qui pourrait prêter à équi- 
voque. On applique cet effet impersonnel de la nullité pour dol à ce 
que l'on appelle les actes unilatéraux; et si cependant on entend 
par là tous les actes juridiques valables sans qu'il soit besoin de 
l'acceptation d’une autre partie, il faudrait admettre qu'il en serait 
ainsi au sujet de tous les actes unilatéraux destinés à produire 
leur ellet à l'égard d'un tiers qui fût partie au rapport juridique 
préexistant entre lui et l'auteur de la déclaration, par exemple au 
cas de congé en matière de bail, ou s’il s'agit d'un acte ayant pour 
objet de fixer le choix en matière d'allernative. Y a-t-il donc véri- 
tablement une raison décisive pour que la partie à laquelle ces 
déclarations sont adressées soit moins efficacement protégée, si 
elle est de bonne foi et que le dol dont la déclaralion se trouve 
entachée provienne d'un tiers, que ne le serait un véritable con- 
tractant? Une fois ces déclarations reçues, elles ne doivent pou- 


ART. 193 65 


voir être atlaquées pour dol, lorsque celui-ci émanc d'un tiers, 
que si la partie qui les a reçues a connu le dol ou dû le connaître. 
Tout au moins en sera-t il ainsi dans la théorie de l'art. 123 du 
Code civil allemand. Il n’y aura donc d'exception à ce caractère 
personnel de la nullité pour dol que pour les déclarations unila- 
lérales qui, en outre, ne seraient pas des déclarations faites à 
parlie : personne ne peut se dire partie à la déclaration: donc de 
quelque personne que provienne le dol, il proviendra toujours d'un 
tiers. Il fallait dans ce cas que la déclaration fût toujours annu- 
lable. On tend cependant à faire une exception pour les déclara- 
Lious faites au public, dans la mesure où elles devraient ètre 
rangées parmiles déclarations n'impliquant pas réception; et l'on a 
vusur l’art. 116 que ce dernier point était contesté. Il en serait ainsi, 
par exemple, de la promesse de récompense ou de la souscription 
de titres au porteur. Mais, d'autre part, les auteurs qui verraient 
là encore des déclarations n'impliquant pas réceplion paraissent 
être d'accord pour écarter la nullité pour dol, lorsque le dol émane 
d’un autre que celui qui demande à se prévaloir de la déclaration 
ainsi faile, par exemple d'un autre que le porteur du titre, s’il s'agit 
detitre au porteur. C’est qu’en cette matière il y a engagement de 
la part ‘lu déclarant à s'en tenir à sa parole, sans qu'il pût y avoir 
de surprise pour le Liers de bonne foi qui se fierait à sa promesse; 
celui-ci doit être garanti au même titre qu'un tiers qui eût conclu 
un contrat proprement dit avec la victime du dol (Cf. Cos., 
p. 214 d. 8 65, not. 4 et p. 198 d.). 

20. Cette distinclion n'a pas élé cependant sans soulever cer- 
laines critiques. On a pu dire que, mème là où la déclaration, théo- 
riquement, ne s'adresse à personne, il y a loujours un ou plusieurs 
intéressés qui peuvent être appelés à en profiter et qui sont admis 
à se prévaloir de l'acte ainsi entaché de dol : lorsqu'ils l’invo- 
quert, n'est-ce pas cn fail comme s'ils devenaient partie de 
l'acte? Et cependant, s'ils sont étrangers au dol, leur bonne foi ne 
les met pas à l'abri de l'annulation. En quoi la situation de celui 
qui a été vérilablement partic à l'acte est-elle donc plus favorable? . 
On comprendrail la distinction si ce dernier était toujours un 
contractant à l'égard duquel il y eût promesse réciproque; au cas 
d'engagement réciproque, on comprend que l'on se montre plus 
rigoureux pour annuler l'opération, Mais on a vu que, parmi les 
acles unilatéraux, la plupart impliquaient une déclaration faile à 
parlie, et que par suite la bonne foi de celui à qui elle s'adresse 
le mettait à l'abri de l'annulation. En quoi sa situation est-elle 
donc plus favorable que celle, par exemple, d’un créancier hérédi- 

] 


66 ART. 193 


taire qui invoquerait à l'encontre de l'hérilier l'acceptation que 
celui-ci aurait faite de la succession (Z1r : R. G., p. 43 et p. 26. 
Cf. Leonu. p. 522)? Si, pour ce qui est de celui-ci, sa bonne 
foi ne le garantit pas contre l'annulation pour dol, il devrait en 
être de mème du bailleur à qui son locataire a signifié congé à 
la suite de manœuvres dolosives ; et l’on en arriverail à poser la 
mème question mème pour celui qui eûl contracté avec la victime 
du dol. Ce qui revient à se demander pourquoi il n’y aurait pas 
lieu d'assimiler le dol à la violence; on plutôt, si l'assimilation 
paraîl faire des progrès dans l'opinion, n'est-ce pas en sens tverse 
qu'elle devrait se faire? Et la conclusion paraît bien être que ce 
serait Ja violence qu'il y aurait lieu d'assiniler an dol, à la condi- 
lion de ne protéger les intéressés contre l'aunulation que si, non 
seulement ils sont de bonne foi, mais s'ils sont exempts de toute 
faute relativement à l'ignorance où ils pouvaient ètre des fails 
incriminés, el cela sans distinguer entre les actes fails à partie et 
les autres. Quoi qu'il en soit, la distinction entre ces deux calégo- 
ries d'actes est formellement faite par l'art. 123, au moins en ce 
qui touche le dol; et lou vient d'en voir la portée. Mais il semble 
que, dans tonte celle malière st délicate, la tendance Qu droit 
comparé s'oriente de plus en plus dans le sens d'un amendement 
qui avait élé présenté lors de la révision du second projel, el qui 
fut écarté comme élaal trop vague ct laissant trop de place à la 
libre appréciation du juge. On déclarait, sans distinguer entre le 
dol et la violence, que l'annulation pourrait Loujours être admise, 
sauf dans les cas où elle paraitrait contraire à l'équité en matière 
de relations juridiques (Pr. VE, p. 428-199). 

* 24. Reste enlin nue troisitine catégorie d'exceplions an principe 
que, en malière de dol, el s'agissant de déclaration impliquant 
réception, la nullité n'est admise que si le dol émane de la partie 
à qui s'adresse la déclaration : c'est lorsqu'il s'agit d’un tiers qui 
doive acquérir un droit direct de la déclaration elle-mème; el ce 
que l’on semble bien avoir voulu viser, ce sont les coutrats pour 
autrui. Rigoureusement, le stipulant élant, par hypothèse, étranger 
au dol, à supposer celui-ci commis par le licrs bénélieiaire à l'égard 
du promettant, ce dernier n'aurait pas eu le droit d'annuler sa 
déclaration; ou plutôt il faut supposer le dol commis par un autre 
que le tiers bénéficiaire, mais celui-ci en ayant eu connaissance 
ou étant en faute de ne l'avoir pas connu. Si, en elfel, on supposait 
que le tiers bénéficiaire fût l’auteur direct du dol, il semble bien 
que l’on doive admettre que le stipulant soit Loujours en faute, ou de 
l'avoir ignoré, ou de vouloir profiter du dol de celui pour lequel il 


ART: 1923 67 


a stipulé. Il faut donc, pour que le promettant ne puisse être auto- 
risé à faire annuler le contrat, que le tiers bénéficiaire ne soit pas 
l'auteur du dol; mais il peut arriver qu'il l'ait connu ou qu'il soit 
en faute de l'avoir ignoré. Le contrat restant valable, le tiers bé- 
néficiaire en tire un profit au sujet duquel il a une part de responsa- 
bilité. Bien entendu, si l'on supposait au contraire le dol commis 
par l'un des contraclants, ou par un tiers, alors que l’un des con- 
traclants fül en faute de ne l'avoir pas su, la nullité serait de droit 
sans qu'il y eûL à tenir compte de la bonne foi du tiers bénéf- 
ciaire. Pour que la question se posât, il fallait supposer le sti- 
pulant de bonne foi el exempt de faute, el la responsabilité 
du dol, ou encore de la négligence relative au dol, incombant 
au licrs bénéficiaire : l’art, 423 déclare en pareil cas que la nullité 
peut êlre opposée au tiers bénéficiaire, sans cependant que le con- 
Lrat soil annulé à l'égard du stipulant. Cette application en matière 
de süipulalion pour autrui parail bien ressorur des lravaux prépa- 
raloires relatifs aux différentes Commissions (M. p. 207, La. VI, 
p. 129, De. S 123-5, Cos., p. 214 d.). 

22. Celle applicalion aux contrats pour autrui à cependant été 
contestée, pour la raison surtout qu'annuler le contrat dans les 
rapports avec le Liers bénéficiaire, c'est l’annuler au moins par- 
Liellement à l'égard du stipulant, lequel, n’étant pas en faute en 
ce qui touche les mancœuvres dolosives, ne doit pas souffrir du 
lait que le tiers à pa connaître le dol où qu'il aurait dù le 
connaitre; et cependant cette annulation partielle équivaudra Ja 
plupart du Lemps à une annulation Lotale (art. 439, ef. K. HeLLwIG, 
Die Vertrage auf Leisltung an Drilte, p. 286). Que l'on suppose 
par exemple une vente dans laquelle on eût stipulé que le prix, 
ou moilié du prix, scrail versé entre les mains des créanciers 
du vendeur; si celui-ci à été victime d'un dol que ses créanciers 
se trouvent avoir connu, annuler Île contrat seulement à l'égard 
des créanciers, esl-ce que ce ne scrail pas nuire surtout au ven- 
deur? Aussi a-t-on fail remarquer que, d’après le texte de 
l'art. 423, il fallail supposer un droit acquis à un ticrs, d'une 
façon tout à fail indépendante des droits acquis à celui à qui la 
déclaration s'adresse, de telle sorte que ce dernier n'ait pas 
qualité pour exiger lui-même la prestation due au tiers; or, au 
cas de stipulation pour autrui, le stipulant a le droit d'exiger 
que la promesse soil cexéculée vis-à-vis du ticrs bénéficiaire 
jar. 335, cf, IeczwiG, loc. cit., p. 207). Il est vrai qu'on pour- 
rait toujours répondre que le principe de l'art. 493 s'appliquerait 
à la stipulation pour autrui dans la mesure où l'annulation à 


68 ART. 123 


“l'égard du tiers bénéficiaire laisserait intacts les droits du stipu- 
lant, et dans les cas{seulement où il en scrait ainsi. 

23. Quoiqu'il en soit, ce cas d'application pouvant ètre con- 
testé, il importe d’en signaler d'autres, et l’on n'a pas manqué 
d'indiquer celui de la cession de dettes (HezLwi6, loc. cit., p. 170, 
note 337 et'p. 286, note 562). Il faut supposer qu'un tiers obtiennce 
par dol d’un créancier qu'il accepte un nouveau débiteur et libère 
l’ancien; mais celui-ci a connu Île dol ainsi pratiqué à l'égard du 
créancier. Le créancier pourra altaquer la libération qu'il aura 
consentie de l’ancien débiteur. Mais ici eucore bien des compli- 
cations pourraient seÿprésenter, par suile des théories divergentes 
admises en matière de cession de dettes ; suivant que l'on consi- 
dérerait comme étant le contrat principal, soit la convention 
passée entre le créancier et le nouveau débiteur, soil au contraire 
le contrat de transfert conclu entre les deux débiteurs, l’ancien et 
le nouveau, l'acceptation du créancier n'ayant la valeur que d’une 
sorte d'adhésion nécessaire à la réalisation du transfert. Ces 
divergences de conceptions auraient de l'importance pour le point 
qui nous occupe, en ce qui concerne par exemple la question de 
savoir si, le créancier opposant le dol à l'ancien débiteur, qui est 
en faute d'avoir connu, sans les révéler, les man«æuvres dolusives 
dont il allait profiter, l'acceptation du nouveau débiteur reste 
intacte, de telle sorte que le créancier garderait les deux débi- 
teurs, ou bien au contraire si ce serait toule l'opération qui se 
trouverait annulée; et dans ce dernier cas, nous échapperions 
encore à l'application de l'art. 123, $ 2 (cf. not. sur art. 414, 415 
et 417). 

24. Mais en tout cas, quelles que soient les discussions qui 

puissent s'élever à ce sujet, il y a certains points qui peuvent 
__ paraître hors {le doute, l’un surtout, à savoir que cette disposition 
de l’art. 123 in fine ne vise'pas les tiers qui ont acquis un droit, 
non pas directement etjimmédiatement par l'effet de la décla- 
ration, mais par linlermédiaire de l’une des parlies dont ils 
seraient les ayunts-cause; leur situalion n’est plus réglée par la 
disposition de l'art. 493, mais par le système ‘admis en matière 
d'annulabililé, en ce qui touche les effets de l’anvulabililé à 
l'égard des tiers. Et la question ne peut se poser que lorsque 
l'acte juridique a été annulable à l'encontre de celui dont ces 
tiers tiennent leur droit. C'est un point dont il sera traité à 
l'art. 442. De même faudrait-il, ou du moins il semble bien qu'il 
doive en être ainsi, écarter dn domaine de l'art. 123 in fine le 
cas où un droit est acquis directement ct immédiatement de lu 


ART. 193 69 


déclaration, mais par voie de représentation. Endemann, cepen- 
dant, donne l'exemple d’un commissionnaire qui traite directe- 
ment au nom du commetlant, et qui, par ses manœuvres dolo- 
sives, a obtenu la conclusion d'une vente; l'acheteur, dit-il, 
pourrait opposer le dol dont il a été victime au commettant lui- 
mème, parce que celui-ci acquiert un droit direct du contrat 
(Eno., $ 73, note 3, p. 314.) Mais il est plus exact de dire qu'il 
en est ainsi en vertu de l'art. 166, et non en vertu de l’art. 123; 
car si l'on vouluit faire application de cette dernière disposition, 
il faudrait dire que le dol n’est opposable au commettant que 
s’il a connu, ou s’il a dû connaître les manœuvres praliquées par 
son représentant, ce qui serait inexact, d’après l’art. 466. 

25. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait interpréter l'art. 123 
in fine comme si la dernière disposition du texte se plaçait dans 
l'hypothèse prévue par la disposition qui précède; en d’autres 
termes, comme si on supposait, d’abord, pour qu'il fût question 
d'opposer le dol au tiers qui eût acquis un droit direct du 
contrat, que le dol eût été opposable à celui qui a reçu la décla- 
ration de volonté; et c'est bien ce que semblerait supposer le 
texte d'Endemann. 1] déclare que la condition de l’annulabilité est 
que celui qui reçoit la déclaration ait été l'auteur du dol ou qu’il 
en ail eu connaissance, ou eufin qu'il soit en faute de ne pas 
l'avoir connu; et Endemann ajoute que, lorsqu'il en est ainsi, 
Pavnulalion pent être dirigée même contre un liers qui, sans être 
celui-là même à qui s'adressail la déclaration, en a retiré cepen- 
dant'un droit direct et immédiat. Il semble bien que l’on doive en 
conclure qu'Endemann ne donne action contre le tiers bénéliciaire 
que si la partie à qui s'adressait la déclaration était elle-même 
responsable du dol et soumise à l'action en nullité. Aussi com- 
prend-on plus facilement l'exemple qu'il propose du commission- 
naire qui, en traitant au nom du commettant, commet un dol ou 
est lui-même responsable du dol; on sous-entend que le commet- 
tant est en faute. Mais ce n'est pas du tout ce qui ressort du 
texte ; d’après le texte, on suppose que la responsabilité relative 
au dol incombe, en pareil cas, non à celui qui recevait la décla- 
ralion, mais au tiers bénéficiaire lui-même. Ce qui domine cette 
parlie du texte, c’est la supposition que le dol émane d'un tiers 
étranger à l'acte; et alors on vise deux hypothèses : celle où la 
partie à qui s’adressait la déclaration connaissait le dol et celle 
où, cette partie l'ayant ignoré, il a été connu d'un bénéficiaire 
acquérant un droit direct du contrat. Et ce qui prouve bien que, 
dans ce dernier cas, la partie à qui s’adressail la déclaration était 


70 ART. 493 


à l'abri de la nullité, c’est qu'on exige pour la faire valoir contre 
le bénéficiaire que celui-ci ait connu, ou dû connaître, le dol; si 
la nullité eût été possible contre la personne partie à l'acte, ce 
dernier tomberait erga omnes, et même à l'encontre du hénéli- 
ciaire, que ce dernier eût ou non une faute à se reprocher. El cela 
ressort encore de l’art. 143, & 2, qui, visant l’espèce prévue à 
l'art. 123 in fine, déclare que c’est au tiers bénéficiaire, dans ce 
cas, que la déclaration de nullité doit être adressée ; ce qui prouve 
bien que le contrat n'aurait pas pu être annulé à l'égard de la 
personne parlie à l'acte. 

26. Si cependant on tient à faire application de l'art, 493 in fine 
en imalière de représentation, c'est à une toute autre hypothèse 
qu'il faudrait songer. L'art. 467 admet, en effet, que la procuration 
constitue un acte tout à fait distinct du rapport juridique, géné- 
ralement un mandat, sur le fondement duquel celle intervient, et 
de même essentiellement distinct de l’acte en vue duquel elle est 
donnée et que le représentant doive conclure avec un tiers. 
D'autre part, celle peut ètre adressée indifféremment, soil au repré- 
sentant, soil au tiers avec lequel celui-ci doive traiter; il peut 
done se faire que ce Licrs eût employé des manatuvres dolosives 
pour oblenir que celte procuration füt conférée au représentant, 
ou, à supposer qu’un dol eûl été commis dans ce but, que le Liers 
l’eùt connu, alors que le représentant l’ignore absolument. Il en 
résulte, si la procuration est adressée à ce dernier, qu'elle ne peut 
être annulée pour dol, puisque la responsabilité de ce dol incombe 
à un Liers el non à la partie à qui l'acte est adressé, Ce sont deux 
actes distincts; l'auteur du dol est partie à l'acte passé par le 
représentant, mais non à la procuration donnée à celui-ci en vue 
de cet acte à réaliser. Cependant, c’est celte procuration qui va 
faire sortir de l’acte passé avec le tiers un droit direct contre le 
représenté; s’il s'agissait, par exemple, d'une aliénalion à conclure 
au nom du représenté, c'est la procuration qui va faire passer 
directement le droit aliéné du patrimoine du représenté dans Île 
patrimoine du tiers, Aussi Planck propose-t-il de permettre au 
représenté d’opposer au tiers le dol commis par celui-ci ou connu 
de lui, bien qu'ignoré da représentant (Pr. 217-218). 

27. Quoiqu'il en soit, il semble bien qu’il faille conclure de 
toutes ces divergences, et en dépit des quelques objections qu'on 
ait pu faire, que ce soit principalemeni aux contrats pour autrui 
que doive s'appliquer l'art. 123 in fine (cf. Hürvo., p. 276), tout 
en réservant le cas où la nullité du droit acquis au tiers béné- 
ficiaire équivaudrait à la nullité du contrat lui-même à l'égard 


ant. 129 | ni 


du stipnlant. Celte réserve faite, comme on l'a vu plus baut, il 
paraît tout légitime d'admettre en effet que le tiers qui acquiert 
un droit direct d’une décluration dolosive, alors qu'il est en faute 
par rapport au dol commis, ne puisse se prévaloir du droit qu'il 
a acquis; il serait tout à fait injuste de le traiter comme un liers 
qui n’acquiert son droit que comme ayant cause du stipulant, en. 
qualité de cessionnaire de celui-ci, ct à l'égard duquel l'acquisition 
qui le concerne serait inattaquabie, du moment que l'acquisition 
faite au profit de son auteur serait elle-même inattaquable. Ce sont 
deux silualions très différentes qu'il fallait traiter différemment. 

28. Mais le point sur lequel il convient d’insister, c'est qu'en 
dehors de cette hypothèse les autres exemples qu'on a cru pou- 
voir proposer sont, sinon tous, du moins presque tous, suscepli- 
bles de soulever des difficultés. C’est ainsi que Leonhardt suppose 
(p. 521) qu'un débiteur obtient par dol que son créancier accepte 
d'un Liers une dalion en paiement; par le fait de la dation en 
paiement, laquelle n'est pas entachéce de dol, un ticrs, le débiteur, 
qui, lui, est l'auteur du dol, acquicrl ua avantage juridique; 
donc, à son encontre, le créancier peut se prévaloir de la nullité. 
Cela n’est pas douteux; mais alors la dation en paiement se 
trouve désormais sans cause et susceptible d'être annulée; nous 
sommes cn dehors de l'hypothèse strictement prévue au texte, 
d'après laquelle le contrat principal se trouverait maintenu, bien 
que le droit acquis au liers, auteur du dol, fàL inopposable à Ta 
parlie trompée. D'autre part, si, dans l'hypothèse prévue, c'est 
par une remise directe faite au débiteur que la dette ait été 
éteinte, le droit à l'annulation se trouve exister par application 
du principe général de l'art. 123, puisque, ce qui est annulé, 
c'est le contrat même passé avec l'auteur du dol : celui-ci cesse 
d'être un liers. 

29. Enfin, il ne faut pas oublier que, dans presque tous les cas 
où il pourrait imposer l'annulalion, celui qui a été victime du dol 
ou de lu violence pourrait, en se fondant sur l’idée de délit, exiger 
des dommages-intérêts. Mais ce sont là deux domaines très dis: 
lincts qui sont loin de se confondre. C'est ainsi qu'Hôülder (p.277) 
a grand soin de faire remarquer, au moins pour ce qui est du dol, 
la violence constituant toujours un délil, que le fondement de 
l'obligation délictuelle se trouverait alors dans l’art. 826, el non 
dans l'art. 823; car il n'y a pas là à proprement parler une 
allcinte à la liberté, et il n’est pas loujours vrai de dire qu'il y 
ait atteinte à la propriété ou à un droit déjà existant dans le patrie 
moine (art. 823). L'intérêt de celle distinction est que, si le délit 


72 ART. 124 


se fonde uniquement sur le fait d’un dommage provenant d'un 
acte contraire aux bonnes mœurs, il ne peut être question que de 
délit intentionnel (art. 826). Celui qui aurait induit l'autre en 
erreur par simple imprudence ne serait donc pas responsable par 
voie d'obligation délictuelle; et dans ce cas le domaine de la res- 
ponsabilité se trouverait soumis aux mêmes limites que celui de 
l'annulation. Mais, à l'inverse, la partie contractante, étrangère 
au dol, celui-ci étant l'œuvre d'un tiers, mais en faute de ne 
l'avoir pas connu, et à l'encontre de laquelle l'annulation pourrait 
être déclarée, ne serait pas tenue d'une obligation délictuelle, 
l'art. 826 ne s'appliquant plus. Il faut rappeler enfin que le droit 
à indemnité permet avant tout d'exiger que lu situation soit réta- 
blie dans son état antérieur (art. 249); et surtout que la partie 
lésée acquiert une exception perpétuelle pour s'opposer aux pour- 
suites de son adversaire, en tant que celles-ci seraient fondées sur 
l'existence d'une créance née du délit (art. 853) : toutes solutions 
qu’il importait de mettre en relief pour le cas où le droit à la nul- 
lité se trouverait éteint par expiration du délai de l'art. 124 (cf. 
KUULENBECK, p. 446-447). 


Art. 124, L'annulation d'une déctsnsathonn cle volonste svanasec- 
Iablo par application de l’art. 123 ne peut être opposée que 
dans le délai d'unco nannéc. 

Le délai commence à courir, au eans de minnauvro dolo- 
sives, nu moment où celui qui n droit de déclarer l’annulne 
tion découvre le dols ot, au ens de vlolenec, au moinent où 
In violence cesse. Quant à ln facon dont le délai courrn, ou 
appliquera par voile d’analogic 10cs dispositions de lavt. 203 
2 ot des art. 206 ct 207, Ctablics en matière de prescrin 
tlon. 

L’annulationu est cxcluc, lorsque, depuls le moment où in 
déclaration n été émise, trente années sc sont écounlécs. 


4. D'après le droit commun, il n'y avait aucun délai de forclu- 
sion à l'encontre de la victime du dol ou de la violence, en tant 
qu'il s'agissait Lont au moins de faire valoir les droits qui auraient 
été cédés à un tiers par l’elfel d’un acte juridique entaché de dol 
ou de violence; et, de même, l’exception qui lui eût appartenu à 
l'encontre de la poursuite de l'auteur du dol ou de la violence, el 
dans la mesure où ce dernier eût acquis un droit de créance par 
l'effet de l'acte ainsi vicié, était-elle perpétuelle. Mais les législa- 
tions les plus récentes étaient à peu près d'accord pour admettre, 
en vue de la sécurité des relations, que cet état d'incertitude ne 
devait pas pouvoir se prolonger indéfiniment, et qu'après un cer- 
tain délui, défini par la loi, l'annulation devait être exclue. On y 


ART. 124 73 


voyait en général une sorte de confirmation tacite; telle est du 
moins l'explication la plus ordinairement admise en droit français, 
en tant qu'il s’agit de la prescription de dix ans de l'art. 1304, C. 
civ. fr. On tendait d’ailleurs de plus en plus à abréger le délai 
(cf. art. 28, C. féd. obl. et M. I. p. 209). C'est ainsi que, à l'exemple 
du Code fédéral des obligations, le premier projet (art. 104 P!) 
réduisait le délai à une année. 

On avail même demandé, comme pour le cas d'erreur (art. 421), 
ue, en principe tout au moins, l'annulation fût immédiate (Pr. 
120. V. 2). L'amendement fut d'ailleurs repoussé, sous le prétexte 
que l'état résultant de la violence n'était pas susceptible d'une 
précision suflisante pour que l’on pût déterminer exactement à 
quel moment il avait cessé (Pr. 121). Cela vient de ce que l'on 
n’exige pas forcément, pour qu'il y ait crainte constitutive de vio- 
lence, que celle-ci résulte d’un état de fait matériel, que de simples 
menaces suffisent, et même que la violence peut n'exister que 
dans l'esprit de celui qui la subit, violence présumée el non réelle 
(cf. Nüuv., p. 279). Et cependant les mèmes objections n'ont pas 
empèché l'admissibililé d'un délai précis avec point de départ fixe. 
On à pensé, sans doute, que la difficulté qu’il pouvait y avoir à 
déterminer le moment exact de la cessation de la violence présen- 
{erail moins d'inconvénients pratiques avec un délai suffisamment 
prolongé que dans le cas d'un délai réduit à son minimum de 
durée. H faut dire aussi que la situation de l'auteur du dol et de 
la violence était bien moins favorable que la siluation de celui qui 
voulût simplement profiter d'une erreur qu'il n'eût pas provoquée. 

2. À ce point de vue même, on aurait pu penser qu'il eût été 
légitime de supprimer tout délai de forclusion; et certains auteurs, 
tel qu'Ilülder, par exemple (p. 278), ont encore reproché au Code 
civil de s'être écarté des traditions du droit commun. Mais il ne 
faut pas oublier que l’annulalion, en principe, et suus les réserves 
qu’il y aura licu de présenter, a un effet réel opposable aux tiers; 
que, d'autre part, elle peut être invoquée, au moins à titre d'ex- 
ception s’il s’agit de dol, à l'encontre d'autres personnes que l’au- 
leur du fait incriminé, et que, enfin, même pour ce qui est de ce 
dernier, il faut qu’il puisse mettre l'intéressé en demeure de 
choisir. La plus grosse objection, présentée à l'encontre de celle 
limitation si étroite, provenait de ce fait que très souvent la vic- 
lime du dol ou de la violence aura pu hésiter à porter contre son 
adversaire une accusation aussi formelle, dans l'espoir que celui-ci 
n'oserait pas se prévaloir des droits qu’il se serait acquis d'une 
façon aussi incorrecte. Le silence de l'intéressé, même prolongé 


74 | | ART. 124 


pendant un an, n’équivaudrait donc pas à confirmation ; et, lors- 
qu'il aurail ainsi ménagé son adversaire pendant une année, 
celui-ci, dont l'action serait loin d’être prescrite, pourrait au 
contraire poursuivre, avec pleine réussite, l’exécution des droits 
qu'il se serait acquis frauduleusement. 

3. Au moins, avait-on demandé, lorsque l'acte juridique entaché 
de dol ou violence eût engendré un droit de créance au profit de 
l'autre partie, que la victime des actes frauduleux pût toujours, 
mème une fois le délai passé, s'opposer par voie d'exception à 
la poursuite de son adversaire. 11 élait inadmissible qu’on l'obli- 
get à prendre les devants, el surtont dans le délai d'une année 
(Pr, p. 421 ct Ilüeo., p. 278) On fut, d'ailleurs, absolument 
d'accord pour admettre devant la seconde commission que, con- 
formément aux traditions antéricures, la victime du dol ou de la 
violence devait avoir en pareil cas une exception perpétuelle à 
opposer à son adversaire. Seulement, l'amendement qui avait été 
proposé en ce sens se présentait sous une forme trop générale, 
puisqu'en disant que, dans le cas d'acquisition d'un droit de 
créance par l'effet de dol ou de violence, le délai ne courait plus, 
on risquait de prolonger indéfiniment l'effet réel du dol ou de la 
violence, alors qu’on entendait qu'il n’en fût ainsi qu'au point de 
vue des effets purement personnels nés de l'acte annulable. Aussi 
fut-on d'accord pour renvoyer la réglementation de cette question 
à la malière des obligations (Pr. 121-122); el dès lors, la seule 
disposition qui s'y réfère se trouve être l'art. 853, qui accorde 
une exception perpétuelle à l'encontre de la poursuite de celui qui, 
par un acte illicite, s'est trouvé acquérir un droit de créance. Celle 
ressource subsidiaire suppose done que, du dol ou de la violence, 
soit né un délit, ce qui en effel sera loujours le cas. Mais elle 
suppose en outre que l'exception est opposée à celui qui l'a 
commis, ce qui écarte celle possibilité, une fois le délai expiré, à 
l'encontre de Ja partie intéressée à l'acte et soumise à l’annula- 
tion, lorsqu'elle n'a participé ni directement, ni indirectement, 
à l'acle illicite, dol ou violence. Ge sera le cas, par exemple, en 
matière de violence, lorsque cetle dernière avail élé commise par 
un tiers à l'insu de la partie intéressée, alors que celle-ci n'était 
même pas en faute de l'avoir ignorée. En matière de doi, sans 
doute, l'annulation n'est possible à l'encontre de l'intéressé, 
étranger au dol, que s’ilest en faute de ne pas l'avoir connu; mais 
on a vu précisément qu'il était très douleux qu'en pareil cas la 
simple imprudence pût engendrer une obligation délictuelle. Il 
faudrait pouvoir démontrer que, par le seul fait de son ignorance, 


ART. 124 | T5 


la partie qui cût contracté avec la victime du dol eût porté 
alleinte à sa liberté, à sa propriélé ou à l’un do ses droits (art. 823); 
sinon, si le dol n'est qu'un fait contraire aux bonnes mœurs, celui 
qui, par sa seule imprudence, est cause qu'il a été commis, n'est 
plus tenu d’une obligation délictuelle (art. 826, cf. suprà note sur 
art, 423). Contre lui, une fois le délai expiré, l'annulation ne 
pourra valoir sous aucune forme, même pas sous la forme d’excep- 
Lion opposée à sa poursuite. Après lout, celui qui a eu connaissance 
du dol dont il a été victime, s'agissant du fait d'un tiers, a commis 
à l'égard de la partie intéressée, qui, elle, est innocente des ma- 
nœuvres alléguées, une imprudence dont il lui doit compte, et 
cela par le seul fuit qu’il l’a laissée dans l'incertitude au delà du 
délai fixé par la loi. Celte dernière a donc comme un droit acquis 
à considérer le défaut d'annulation comme une confirmation de 
l'acte entaché de dol. Quoi qu’il en soit, on voit dans quelle 
mesure, s'agissant de dol, l'art, 853 pent fournir une ressource 
subsidiaire à celui qui a laissé passer le délai sans se prévaloir 
de l'annulation. Ces réserves, bien entendu, ne s'appliquent plus 
au cas de violence, dès que la partie intéressée est en faute d'avoir 
isnoré la violence. Cette dernière constilue toujours une atteinte 
à la liberté; et celui qui, par sa seule imprudence, a concouru à 
un fait de ce genre, reste responsable en vertu de l'art. 823, et 
sous les condilions de l'art. 853. 

4. 1 faut ajouter enfin, lorsqu'il y a délit, soit en verlu de 
l’art. 823, soit en vertu de l’art. 826, que, à supposer l'exécution 
procurée, et procurée dans des conditions qui n'impliquent pas 
confirmation, la victime aurait encore, même après l'année 
expirée, une action fondée sur le délil, en vue d'obtenir répara- 
Lion et lui permettant par conséquent d'exiger le rétablissement 
de l’état antéricur (art. 249 sur tous ces points, voir Hôücp., 
p. 278, KuuLENBECK, p. 446). 

5. A côté de ce premier délai, le Code civil en admet un second, 
dont le point de départ est cette fois l'émission même de la décla- 
ration, et dont la durée est de trente ans, délai passé lequel 
aucune annulation u’est plus possible, même si, s'agissant de 
dol, par exemple, celui-ci n'eût été découvert qu'après les trente 
ans expirés. On n’a pas voulu qu'après un si long délai on pût 
troubler l’état de choses existant. Mais ce n’est pas seulement par 
leur durée et leur point de départ que diffèrent les deux délais; 
encore faut-il en distinguer nettement les conditions d'application. 

6. Et, tout d'abord, en ce qui touche le point de départ des 
deux délais, il faut observer que, si rien n'est plus simple que de 


76 ART. 124 


préciser celui du délai de trente ans, de nombreuses difficultés 
peuvent surgir pour ce qui est du délai d’une unnée. Il faut 
savoir tout d'abord, comme on le verra sur l’art. 443, que l’annu- 
lation ne s'opère pas par voice d'action en juslice, mais par simple 
déclaration faite par l’ayant-droit à la partie intéressée : c'est 
cette déclaration qui doit être faite dans le délai indiqué, celui-ci 
compté à partir du moment exact qui lui sert de point de départ; 
et, si la partie à laquelle celte déclaration doit être faite est 
absente, il faut, d'après l’art. 430, que la déclaration lui parvienne 
avant l'expiration du délai (Cf. Pc., p. 174-175). De sorte que la 
première condilion pour que ce délai d'un an puisse courir paraîl 
bien être qu'il y ait un intéressé auquel la déclaration d’annula- 
tion puisse être adressée; s’il n’y en a pas, comme au cas de pro- 
messe de récompense, on peut donc se demander si le délai com- 
mence à courir tant que l’auteur de la promesse ne trouve en face 
de lui aucune personne individuellement déterminée à qui il doive 
adresser sa déclaration d'annulation. Les Motifs ({, p. 2u9) ont 
prévu le cas pour dire que c'était à la doctrine de résoudre lu 
question; mais la doctrine paraît ètre d'avis ‘que, tant qu'il en 
est ainsi, le premier délai, celui d'une année, ne court pas, el 
qu'il n'y a place que pour le second, celui de trente ans (Cf. 
Leonn., p. 525-526; voir cependant PL., p. 1175). Peul ètre y 
aurait-il sur ce dernier point certaines objections à présenter. Il 
est préférable de les renvoyer à l’art. 143 (cf. art. 143, not. n° #0). 

7. Ce premier délai d'ailleurs, pas plus que le second, ne cons- 
tilue un délai de prescription. Même en faisant abstraction de la 
question de savoir dans quelle mesure, au moins théoriquement, 
le nouveau Code admet une prescription des actions, les Motifs 
ont bien soin de faire remarquer que le droit à l'annulation n'im- 
plique pas droit d'action, puisqu'il ne s'exerce pas par voie 
d'action en justice : il ne peut donc être question ici que d’un 
délai de forclusion (M. 1, p. 209). Restera à la doctrine à en pré- 
senter la construction théorique; celle-ci ne saurait être la même. 
en effet, que lorsqu'il s'agit du délai de trente ans, puisque le but 
de ces deux délais n'est pas le même, et que, pour ce qui est du 
second délai, on ne se préoccupe pas de la question de savoir si 
la victime du dol ou de la violence a pu ou non faire annuler 
l'acte. On peut même dire que l'utilité pratique de ce second 
délai ne se présente guère que lorsque cette possibilité d’annula- 
tion ne se réalise qu'à l'expiration des trente ans. On ne tient plus 
compte de l'intérêt de la victime, mais de l'intérêt général qui 
s'oppose à ce qu'aprés un si long délai les droits puissent être 


ART. 195 71 


remis en question. Il en cest tout autrement du délai d’une année, 
puisqu'on tient compte, avant lout, pour en fixer le point de 
départ, de la possibilité qu'avait la victime de faire annuler l'acte. 
Aussi pourra-l-on être lenté de voir là, suivant l'explication 
admise en droit français, une présomption légale de confirmation; 
l'objeoction qui pourrait être faite à l'encontre de cette manière de 
voir est que le Code n’admet plus de présomptions non sus- 
ceptibles de preuve contraire, el que, par suile, s'il fallait en 
pareil cas parler de présomption, il faudrait donner à celui à qui 
on l’oppose le droit d'établir que, s'il a gardé le silence pendant 
une année, ce n'élait pas qu’il eût renoncé à l'annulation, mais 
parce qu'il avait ménagé son adversaire, dans la certitude où il 
étail que celui-ci n’oserail pas se prévaloir de ses droits. Peul-être 
sera-t-il plus exact alors de dire que la loi fait à la victime du dol 
ou de la violence une obligation, à partir du moment où elle 
acquiert la possibilité de se prononcer sur ce point, de choisir 
entre le maintien ou l'annulation de l’acte dans un délai qui lui 
est imparti; et faute par celle de s'être prononcée à temps, la 
loi Jui impose le maintien de l'acte, indépendamment de la ques- 
tion de savoir si elle peut ètre présumée, ou non, avoir voulu 
renoncer à l’annulation. 

8. Quoi qu'il en soil, ce qui domine relalivement à ce délai 
d'une année, c'est la pensée qu'il ne doit commencer à courir 
qu'à partie du momeut où la parie autorisée à imposer lannu- 
lalion à eu la possibilité d'exercer ce droit. Si donc il s'agit de 
dol, il faut qu'elle l'ail découvert; et Hôlder remarque fort bien, 
puisque la loi ne veut faire courir le délai que dès qu'il y a pos- 
sibilité d'imposer l'annulation, qu'il ne suffirait pas d’un simple 
soupçon, ni même d'une conviction raisonnée, mais qu’il faudrait 
que la partie eût la preuve acquise des manœuvres dolosives et 
qu'elle tût en état de démontrer leur existence : sinon, sa déclara- 
tion d'auuulation pourrait être contestée ; et par suite tant qu'elle 
peut ètre légitimement contestée, on ne peut plus dire qu'il y ait 
possibilité légale d'annulation (Hôzn., p. 278-279). Quant à la 
cessation de la violence, on a déjà vu combien ce fait était dif- 
ficile à préciser; il le devient d'autant plus, comme le fait égale- 
ment remarquer Hôülder, que la même crainte qui a pu faire 
émettre la déclaration entachée de violence peut empêcher celui 
qui l'a émise d'en prononcer l'annulation; il faut donc, pour qu’il 
y ait possibilité pour lui d’user de son droit, que l’état de vio- 
lence n'existe plus, ni par rapport à l’acte accompli, ni par rapport 
à son aunulation. 


78 ART. 495 


9. Enfin, l'on pouvait se demander si le fait qu’il s'agit Ià d'un 
délai de forclusion, et non de prescriplion, ne devait pas exclure 
les causes de suspension ou d'interruption de la prescriplion. La 
pensée qui se trouvait à lu base de ce premier délai, celle de 
la possibililé d'annulation, devait faire admettre au moins Îles 
causes de suspension de prescriplion qui auraient un fondement 
identique, réel ou présumé; c’est ce qu'avait fait le premier projet 
(art. 404 Pt), par rapport à la suspension dérivant de l'incapacité 
(art. 466 P'). Il s'agissait ici d'impossibililé présumée; à plus 
forte raison devait-il en èlre de mêmo an cas d’impossibililé 
réelle, telle que celle dérivant de la force majeure. Le premier 
projet avait omis cependant de renvoyer à l'art, 463 Pt. Lu 
seconde commission répara cel oubli (Pr. p. 422); el lorsqu'on 
eut admis un délai d’inlerruplion pour Îles actions relatives à 
une hérédité (art. 172 P*, cf. Pr. p. 221), celte disposition fut 
rendue applicable au droit d'annulation, en tant qu'il s'agit de 
l'annulation pour dol et violence (cf. art. 99 P* et art, 190 P*), 

Il va de soi que ces diverses dispositions ne pouvaient s'appli- 
quer au délai de trente aus, lequel est un délai préfixe, qui ne 
peut être prolongé pour aucun motif. | 


Met 1255 Un notes Œussbailqque avcccpsnnppil mavonm Bern S'onnsonem 
proserlitos poas Lun ol cnt onusle. mi eme pois sete Guunebchlepuess que 
la l'ouine an té fixée et qu'elle frere défauts Bi manchon, °5l 
y ua doute, sera également ln nullite. 


L'art. 125 se réfère au principe moderne de la liberté des 
formes en malitre de conventions; il n’y à de conventions solen- 
nelles que lorsque la loi l'exige. 1 y à à, pour l'époque moderne, 
une nécessilé imposée par les besvins des relalions commerciales. 
On avait bien, sans doute, mis en avant l'utilité de la forme 
écrite pour les actes juridiques; non pas qu'elle doive exclure 
forcément tous les doutes en matière d'interprétation, mais parec 
qu'elle est comme une frappe officielle qui donne à un acte sa 
valeur juridique et qui écarte, par conséquent, toute hésitation 
sur l'intention des parties de faire un acte juridique (ef. M. 179), 
sans compter l'utilité considérable qui en résulte au point de vuc 
de la preuve (cf. Enp., $ 65, not. 2, p. 269). Mais, en dépit de 
ces avantages, il fallait, pour la rapidité et la simplilication des 
rapports d'affaires, supprimer toutes les enlraves et toutes les 
formalités; aussi le premier projet posait-il expressément en 
principe qu'un acte juridique n'est soumis à une forme parti- 
culière que lorsque la loi l'exige ou que les parties l'ont voulu 


-ART. 425 | 79 


ainsi (art. 94 P'). Et, en posant ce principe, on avail le sentiment 
d'aller bien au delà encore de la conception du Code civil français, 
qui, tout on acceptant théoriquement tout au moins le mème 
point de départ, aboutit en fait, par suile de ses exigences en 
matière de preuve (art. 1341 GC. civ. fr.) exactement aux solutions 
contraires; si bien que dans la rédaction des Motifs, par suite 
d'une confusion presque forcée entre l'élat de droit et l’état de 
fail, ou comprenait le Code civil français parmi les législations 
admettant la solennité des formes (M. 180). Le Code de procé- 
dure s'était déjà départi de ectte exigence en matière de preuve; 
aussi fallait-il, à forliori, s'y soustraire au point de vue de la 
validité de l'acte. 

2. Toutclois, on s’élait demandé devant la seconde commission 
s'il rentrail bien dans le rôle du Code civil de poser un principe 
de ce genre. Au point de vue juridique, il élail inutile; car il eût 
suffi que le Gode civil fat muet sur la nécessilé des formes pour 
que la liberté se trouvâl en être la conséquence et qu'elle consti- 
Luât la règle de droit commun. Si donc celle disposition étail 
inulile comme règle de droit, elle ne pouvait valoir que comme 
principe de législalion : or élait-ce au Code civil à poser des 
principes de ce genre? (Pr. 88.) En dépit de ces objections, la 
rédaction de l'art. 91 P' avait été maintenue, dans le second 
projet, sous sa première forme (art. 104 P?). Mais lors de la révi- 
sion du second projel, on fi droit aux considérations déjà anté- 
ricurement présentées (Pr. vr, 430); et il fut convenu de prévoir 
seulement les exceplions au principe pour en fixer la sanction, : 
sans qu'il fül nécessaire de poser le principe lui-même (art. 124, 
P'; cf. art. 9 C. féd. obl.). Il va de soi que le même principe 
vaut à plus forte raison pour le droit commercial (cf. A. C. com., 
art. 317), puisque, pour certains des cas pour lesquels, par 
exceplion, le Code civil exige des formes, le nouveau Code de 
commerce les supprime (C. com., art. 350). 

3. Le principe de non-solennilé peut subir deux. catégories 
d’exceptions, soit par la volonté de la loi, soil par la volonté des 
partics. Quant aux formes qui peuvent êlre imposées par la loi, 
elles sont de plusieurs sortes : ce peut être la forme écrite (cf. 126, 
127, 780, 781); la forme authentique, par voie judiciaire ou nota- 
rie (art. 198); la légalisation (art. 129), et autres formes légales 
dont on trouvera l'énumération dans Planck ($ 125). Dans tous 
ces cas, lorsque la loi impose une solennilé de ce genre, il va de 
soi qu'elle n'a pas en vue seulement la preuve de l’acte, mais son 
existence juridique. Si donc la forme fait défaut, l'acte est nul : 


#0 | anT. 195 


c'est la première disposition de l'art. 125. Par exceplion, la nullité 
peut être couverte par l'exécution de l'acte (cf. art. 313). 
_ 4. Mais il peut arriver aussi que l'une de ces formes soit pres- 
crite par les parties elles-mèmes, soit par voie de convention 
préalable, par ce que l'on pourrait appeler un avant-contrat, soit 
même par tout autre acte de disposition de volonté, tel qu’un 
testament; disons, avec l'art. 125, par un acle juridique, cn 
général. Et cet acte peut prévoir deux catégories d'actes à inter- 
venir, ou bien le contrat principal, ou bien les actes ultérieurs 
auxquels son exécution pourra donner lieu. Dans le preunier cas, 
jl faut supposer un avant-contrat stipulant que le contrat prin- 
cipal sera fait en telle ou telle forme; dans le second, ce scra 
généralement le contrat principal dans lequel il sera établi que 
les actes à intervenir en vue de son exécution ne pourront être 
faits que dans la forme fixée. Par exemple, si le contrat principal 
est un louage, on peut supposer que l’on convienne d'une forme 
déterminée pour les congés à intervenir. Et c'est même en vue 
d’hypothèses de ce genre que l'on peut surtout comprendre que 
la forme soit établie par un acte unilatéral, tel qu'un testament. 
S'il s’agit, par exemple. de fondation testamentuire, on com- 
prendrait très bien que, pour tels ou lels actes d'exécution qui 
en fussent la suile, on exigeât une forme déterminée. Ces difté- 
rentes applications sont prévues dans les travaux préparatoires 
(M. 181 el Pr. 88; cf. PL. $ 125.) Les commentateurs prévoient 
également certaines applications pratiques de l'hypothèse ainsi 
viséo par la loi, c'est-à-dire du cas où la forme serait imposée par 
la volonté des parties. Cosack (p.187), par exemple, suppose qu'un 
propriétaire de fabrique veuille créer un poste de directeur des 
affaires commerciales et fasse savoir, par voie de déclaration 
portée à la connaissance des intéressés, que tous les pourparlers 
et conventions à intervenir avec les candidats au poste ainsi 
créé qui n'auraient lieu que sous forme verbale n'auraient aucun 
caractère obligatoire, et que, par suite, le contrat de nomination 
devrait revêtir la forme écrite. On peut ajouter encore tous les 
cas où un contrat doit se faire par voie de soumissions écrites 
et bien d’autres hypothèses de ce genre. Il peut se faire aussi 
que la volonté des parties aggrave les exigences légales, dans le 
cas où il s'agit d'un contrat formel; Cosack (eod. loc.) cite 
l'exemple du cautionnement qui, d’après la loi, doit se faire par 
écrit : le créancier pourrait exiger la forme notariée. 

5. Or, il s'agissait de savoir, dans tous ces cas, quelle serait 
la portée de la convention accessoire, ou, d’une façon générale, 


ART. 125 | | 81 


de l’acte juridique, imposant telle ou telle forme, et ce qu'il fau- 
drait entendre par cette disposition. A-t-on voulu exiger la forme 
pour la validité de l'acte ou simplement pour la facilité de la 
preuve ? Il cst bien entendu que sur ce point la volonté des parties 
est souveraine, mais on pouvail se demander si, pour le cas de 
doute, il y aurait lieu de fixer une présomption légale, et par 
suile une disposition légale interprétative de volonté. Le premier 
projet avait cru nécessaire d'admettre une disposition de ce genre 
et l'interprélation donnée par l'art. 94 P', pour le cas où la 
volonté est douteuse, est conforme à Ja solution donnée dans la 
première hypothèse, c'est-à-dire lorsque l’obligalion relative à 
la forme vient de la loi elle-même. On suppose que les parties ont 
voulu donner à celle exigence son maximum d'intensité; et que 
par suite elles n'entendaient pas seulement faciliter la preuve, 
mais imposer une garantie supplémentaire pour la formation 
même de l'acte qu'elles avaient en vue. L'utilité de celte présomp- 
tion a été contestée devant la seconde commission, où l'on 
demanda de laisser sur ce point pleine liberté au juge, sans 
qu'il (nt besoin, pour le cas de donte, de lui imposer une solution 
légale. Maïs la seconde commission, comme la première, consi- 
déra que l’admissibilité d'une présomption de ce genre répondait 
à une véritable nécessité pratique, alors qu’elle ne violait pas à 
proprement parler la liberté d'appréciation du juge, puisque celui- 
ci peut Loujours considérer la preuve faite à l'encontre de la pré- 
somplion de la loi, el qu'on ne lui impose sur ce poiut aucun 
mode légal de preuve. (Pr., p. 88-89). Il s’agit en effet d’une dis_ 
position inlerprétalive, ayant une valeur purement subsidiaire 
et n'exigeant mème pas, pour qu'il y ait à l'écarter, que les parties 
se soient exprimées formellement sur ce point : la preuve con- 
traire peut être faite par tous les moyens de droit commun mis à 
Ja disposition du juge (cf. H6cp., p. 31 suiv. p. 280). Cette présomp- 
tion paraissait surtout devoir se faire admettre dans le cas où la 
volonté des parties cût consisté à imposer de nouvelles formalités 
en matière de contrat formel. 11 est à peu près certain qu’elles 
n'ont pas voulu viser seulement la question de preuve, puisqu'il y , 
était déjà pourvu par les formes légales, sauf le cas cependant ou 
l'on eût imposé la forme notariéc afin d'assurer la preuve de la 
date. Ce cas à part, il est plus que probable que les parties ont 
voulu surtout viser un supplément de garantie, en ce qui touche 
la formalion du contrat, ct que par suile la valcur des formes 
imposées est la mème que s'il se fût agi de formes légales. 

6. Il faut remarquer loulefois que, s’il s'agit d’une première con- 

(5 


82 | ART. 193 


vention qui eût prévu le contrat principal pour exiger qu'il fût 
passé en une forme délerminée, comme cela se présente quelquelois 
en vue d'un prèl à réaliser (cf. KuucLensecxk p. 248 ct suiv.), il n'est 
pas nécessaire que celle convention préalable, pour être valable, 
fàL, elle-même, passée dans la même forme ; de même qu’elle peut 
ètre supprimée par un nouveau conlral intervenu entre les parties 
sans qu'il soit besoin, à moins de clause expresse à ce sujet, que 
cette nouvelle convention soil sonmise à une forme quelconque. 
Elle pourrait même ètre admise comme résultant d'un pacte 
purement tacite. Et si, par exemple, les parties procédaient 
au contrat principal sans remplir les formalilés prescrites, on 
pourrait en induire que, par voie d'accord lacite, elle onl renoncé 
à se prévaloir de la convention qu'elles avaient couclue à ce 
sujet (cf. PI. $ 125-2) ; el cest même par une observation de ce 
genre qu'il fut répondu à l'objeclion présentée contre l’admissi- 
bilité d'une présomption légale de nature à lier le juge, objection 
tirée de ce que, s’il en était ainsi, au cas d’avant-contrat imposant 
des formes, celles-ci ne pourraient être valablement omises que 
par suite d'une convention nouvelle supprimant Ki première : la 
réponse est que celle convention n'a pas besoin d’être expresse 
et qu'elle peut résulter du seul fil de l’owission, lorsqu'elle à 
élé voulue par tous les intéressés (Pr. p. 80). La même inter- 
prétalion serait encore admissible, même en matitre d'acte uni- 
latéral, un congé, par exemple, pour lequel on eût imposé des 
formes, si celui à qui 1 cest adressé laccepte, ou plutôt consent 
à le recevoir, même en dehors des formes prescrites : il y à là 
comme une seconde convention supprimant la premitre, 

7.1] faut noter enfin que la présomption de Part. 125 s'applique- 
rail mème au eus de rédaction préalable du contrat principal, à 
condition que la forme prescrite füt autre que la forme écrile, par 
exernple si les parties ont exigé l'authenticité, par voie d'acte no- 
tarié ou judiciaire peu importe. Tant que celte dernière forme 
n’est pas remplie, le contrat n'a aucune existence; et c’est ainsi 
que l’on ne pourrait pas s'appuyer sur l'écrit qui en a été dressé 
pour exiger qu'il fût procédé à la forme prescrite : cet écrit n’a 
encore la valeur que d’un simple projet qui n'oblige à rien. De 
mème, en principe, l'exécution du contrat ne suflirait pas à en 
couvrir la nullité, au moins si la forme prescrite élail exigée par 
la loi. Dans le cas où elle n'eût élé imposée que par la volonté 
des parlies, il y aurait lieu de voir, au contraire, si l'acceptation 
du paiement n’équivant pas, conformément aux observations déjà 
présentées, à renonciation aux formes convenues (cf. PL, $ 195-3). 


ART. 129 83 


8. Toutes ces conséquenses auraient pu se déduire déjà par 
voie d'interprétation de l'art. 495; l'art. 154 $K 2, pour le cas où il 
s'agit tout spécialement d'un contrat, à cru devoir en rappeler 
expressément l'applicalion, au moins lorsqu'il y a eu convention 
expresse de donner l'authenticité au contrat. Bien entendu, si les 
parties n’ont eu en vue que la forme écrite, et qu'elles convicn- 
nent après coup de prendre la forme authenlique, le contrat déjà 
passé par écrit reste valable; tout au plus, pourrait-on considérer 
que, par la seconde convention, les parties ont entendu qu'il 
restât sans effet Lant que l'authenticilé ne lui aurait pas été 
dounée, el que par suile il fül considéié comme non avenu si 
cette forme n'intervient pas. On avail mème voulu, à propos de 
l'art. 154, admettre cetle seconde présomplion pour le cas où la 
convention d'authenticité n'interviendrail qu'après coup, et on 
avail proposé pour cela de supprimer dans la rédaction de l'art. 154 
l'allusion à un contrat à intervenir. Mais on ne fut pas d'avis de 
donner une portée aussi excessive à la présomption légale et de 
l'étendre même aux contrats d'authenticité passés après le contrat 
principal (Pr. VE 433). 1 n'est donc pas douteux, si les parties se 
sont conlentées de la forme écrite, ou même qu'elles n'aient sti- 
pulé aucune forme, si elles conviennent, après coup, de donner 
l'authenticité à leurs conventions, ‘que la portée de cette clause 
subséquente reste soumise à la libre interprétalion du juge, 
sans tomber forcément sous l'application de la présomption légale, 
soit de Part, 495, soit de Part. 154 S 2 (cf. PL S 154-2; Hôcv., 
S154-2et M. 182). Pour que la convention d'authenticité vise l’eff- 
cacité mème du contrat principal, il faut donc à la fois qu’elle 
puisse être considérée comme ayant pour objet un élément essen- 
licl du contrat lui-mèumne et qu'elle soit antérieure au contrat. Si 
donc, en pareil cas, les parties ont ainsi stipulé que le contrat 
aurait lieu sous forme authentique, il ne suffirait pas, pour obliger 
les parties, que celles-ci cussent déjà procédé à une rédaction 
écrile : aucance d'elles n’en tirerait le droit .d'exiger que l'on 
passâl l'acte sous forme authentique. Tant que celle-ci n’a pas eu 
licu, 11 n’y à encore, en principe, ct dans le doute bien entendu, 
puisqu'il s’agit d'une présomption purement subsidiaire, qu'un 
simple projet, qui n’oblige à rien (art. 125 et art. 454). 

9. Tous ces points visent l'usage, si souvent constaté de la part 
des parties, de noter par avance les principales clauses du con- 
trat, afin de les soumeltre à l'approbation des intéressés avant 
de procéder à une rédaction définitive; ces avant-projets sont 
mème presque toujours préparés sous forme écrile; quelquelois 


81 ART. 125 


aussi, ils ne contiennent que certaines clauses, les plus délicates 
vraisemblablement, destinées à entrer dans le contrat principal. 
Les parties tombent d'accord sur les clauses ainsi rédigées; elles 
approuvent, ou même elles signent, le projet ainsi rédigé. Cela 
ne veut pas toujours dire qu'elles aient entendu, dès ce moment, 
former le contrat. Toutes ces négociations préliminaires sont 
comprises, en allemand, sous le nom très générique de Punk- 
tation, qui implique l'idée d'un projet d'acte, mais qui peut 
s'appliquer aussi à de véritables conventions déjà conclues, mais 
visant le contrat principal, sortes d’avant-contrals (Vorverträye), 
qui sont bien, eux aussi, des projets, puisqu'ils n'ont encore 
qu'une valeur conditionnelle, subordonnée à la conclusion du 
contrat principal. Il était difficile, pour le Gode eivil, de prévoir 
et de régler par avance, sous forme de dispositions interpréta- 
tives, les différentes hypothèses susceptibles de rentrer dans ces 
projets d'actes ou de contrats : les art. 454 et 155 ont cependant 
visé quelques-uns des cas les plus importants à réglementer; et 
parmi ces cas se trouve celui dans lequel les parties auraicul 
rédigé un acte écrit qui, d'après leurs conventions antérieures, 
ne dût prendre une existeuce juridique que lorsqu'il aura revètu 
la forme authentique. 

10. On aurait pu hésiter, dans ce cas, à appliquer le principe 
de l'art. 12%; on aurait pu être tenté de considérer qu'un acte 
écrit, signé des deux parties, fût déjà un acte obligatoire, don- 
nant le droit aux intéressés d'imposer la forme authentique. Sans 
doute, cette interprétation ne se fût guère présentée à l'esprit, si 
c'est dans l'acte ainsi rédigé que les parties s'engagent à faire le 
contrat sous la forme authentique ; mais, si cel engagement résulle 
d'une convention antérieure, et qu'après coup le contrat soil 
rédigé et signé, on aurait pu croire que cetle rédaction eût cons- 
titué l'engagement définitif, soit que les parties eussent renoncé 
tacitement à la forme authentique, soit qu'elles en eussent 
modifié la portée, pour n’y voir qu’un moyen de preuve, au lieu 
d'uno solennité essentielle à la validité du contrat. L'art, 154 à 
eu pour but d'indiquer que, dans tous les cas, le principe de 
l'art. 425 subsistait, et que la présomption restait encore, dans 
toutes ces hypothèses, en faveur de l'exigence de l'authenticité, 
comme condition essentielle de validité du contrat. Mais ce n’est, 
bien entendu, qu'une présomption subsidiaire, laquelle suppose que 
la preuve d'une intention contraire ne soit faile, ni directement, 
niindirectement, ni expressément, ni tacitement(cf. M. 182 ct 163). 


ART. 126 85 


Art 126. Lovnque lan lorme cerite ent pronerite pass La 
lof, le Citee doi Qtre signe du nom de son nuteour souscrit 
de nan propre malin, ou, à défnut du nom, revêtu du signe 
qui le rempinee, et teneé à lan malins eo dornicr mode do 


mignnetuse doit tre 1égallsé dans In foume judicialro ou 
notarides 


AL magit de contrat, ten parties doivent nl gnor toutes 
sus Île mème Citere., Mi, pour le même contrat, on n dressé 
plusiousns exeniplalires conformes, Î1 suffit que chaque partico 
signe le Citre destiné à l'autre partie. 


Lan forme Gerite pout être remplacée par ln forme authon: 
Clepuues dense en juntliec ou par devant notable, 


4. L'art. 126 s'occupe du cas seulement où Ja loi exige la 
forme écrite; et l'hypothèse principale est celle de la quittance 
‘art. 368). Les autres applications faites par le Code civil, lors- 
qu'il s'agit, par exemple, d'assignation (art. 783), de promesse 
abstraite (art. 780) ou de reconnaissance de delle (art. 781), sont 
en pratique beaucoup moins importantes. Quoi qu'il en soil, 
l'art. 126 ne vise que ces applications légales et ne s'occupe pas 
des cas où la forme écrite serail imposée par la volonté des 
parties, ce qui est l'hypothèse prévue par l’arl. 127. Il a donc 
pour but d'indiquer sous quelles condilions la forme écrite sera 
considérée comme répondant aux exigences de la loi, et quelles 
formalités elle impliquera pour que l'acte soit valable de ce 
chef; il s’agit d'une question de validité, et non d’une question de 
preuve. L'art. 126 n'a pas pour but d'indiquer d’après quelles 
formalités la forme écrile sera considérée comme faisant preuve 
un justice, ce qui est du domaine du Code de procédure; et prati- 
quement, du reste, les conditions de forme exigées pour qu'un 
litre écrit soil valable quant à la preuve seront à peu près les 
mêmes que celles imposées pour la validité de l'acte et de la 
déclaration, lorsque celle-ci, en verlu de la loi, est soumise à 
l’applicalion de la forme écrite (cf. art. 416 C. Pr. civ.). Il n'en 
importe pas moins, au point de vue des principes, de bien marquer 
l'indépendance des deux questions et des deux domaines. Ce que 
veul dire l'art, 426, c’est que la déclaration de volonté, lorsqu'elle 
est soumise par la loi à la forme écrite, sera valable lorsque le 
titre où elle sera relatée présentera les éléments matériels exigés 
par l'art. 126. Reste à savoir si ces éléments suffiront pour que 
l'existence de cetle déclaration soit prouvée, de telle sorte que 
Je juge ne puisse admettre qu'on en conteste la réalité; ce qui 
est une toute autre question. En principe, il en sera ainsi; mais 
on comprendrait qu'il pût en être autrement, et que, pour cer- 


DR ONE RS 


86 ART. 126 


lains cas, la loi exigeàt, pour que la preuve légale fût acquise, 
d’autres éléments, plus rigoureux peut-êlre que ceux imposés 
par l’art. 126, tels que la date par exemple (cf. M. 184 ct pz., 
8 196-1). Celte observalion, à peu près sans valeur pratique en 
Lant qu'il s'agil de la forme éerile imposée par la loi, reprend 
Loute son importance, lorsqu'il s’agit, d'après l'art, 427, de lor- 
malilés conventionnelles: ear la convention esl souveraine el 
elle peut se contenter de formes moins rigoureuses que cclles de 
l'art. 496, el moins rigoureuses, par conséquent, que celles impo- 
sées par le Code de procédure au point de vue de la preuve, 

2. Ceci posé, la seule formalité exigée, en principe loul au 
moins, par l'art. 496 est la signalure de l'auteur de La décla- 
ration, signalure à la main et portant le nom de ce dernier. Mais 
il faut remarquer que Part. 496, en exigeant le nom, ne dit pas 
forcément qu'il s'agisse du nom de famille : il vise sons ce 
terme le signe nominal qui puisse fixer l'identité de la personne; 
ce pourrait donc être le nom commercial, et même le simple 
prénom, dans les cas où il serail admis par l'usage ou par la loi, 
comme marque d'identité, par exemple, pour cerlains membres 
de funilles royales où prineières (ef. 62., S 1496-21 faudrait 
en dire autant d'un pseudonyme littéraire où artistique. Mais, ce 
que la loi exige impérieusement, c'est que ce nom soil Lracé à la 
main, c'est-à-dire par un geste corporel de l'intéressé, destiné 
à tracer chaque lettre par un trail qui, dans sa continuité, soil 
l'œuvre personnelle de celui de qui il émane, au Dieu d'être 
l'œuvre mécanique d'une presse, d'une machine, d'un cachet, 
qu'il ferait fonctionner. Aussi Hülder fait-il remarquer que, dans 
les cas exceptionnels où l'on a vn des infirmes écrire avec Île 
pied, la signature ainsi donnée vaudrait comme signature olo- 
graphe (Hüzo., $ 426, p. 281). Bien entendu, il n'en serait plus 
de même, d’après ce qui précède, d’un nom écrit à la machine 
(cf. cependant pour les titres au porteur, art. 794), pas plus que 
de celui qui serait tracé de la main d'un autre, mème en présence 
et du consentement, ou encore par procuralion, de l'intéressé. 
D'autre part, cette signature ne comprend que le nom; on n'exige 
ni le lieu, ni la date (cf. pour ce qui est du testament l'art. 2231); 
el encore moins exige-t-on que l'acte soit écrit de la main du 
signataire. Mais si l'acte peut être écrit de la main d'un autre, 
il faut que la signature soit en-dessous ou à la suite du texte; 
la signature signifie que celui qui la donne reconnait les décla- 
rations qui précèdent comme correspondant à sa propre décla- 
ration ; et il en est ainsi sans que la loi exige, au moins expres- 


ART. 426 87 


sément, qu'il en ait pris connaissance immédiatement avant de 
signer, ou, s'il se trouve dans l'impossibilité de le faire, que 
lecture lui en ait été donnée : le seul fait de la signature implique, 
par voie de présomplion légale, que ces conditions ont élé réa- 
lisées. Mais ce n'est pas une présomplion qui écarte la preuve 
contraire; Lout ce qu'il faut remarquer cependant, si celte dernière 
est fournie et s’il est démontré, par conséquent, que l'acte écrit 
ne correspond pas à la volonté du signalaire, c'est que la forme 
écrile ne sera pas considérée pour cela comme n’existant pas, — 
les condilions de l’art. 426 sont remplics — mais l'auteur de la 
déelaralion pourra allaquer l'acte pour erreur, du chef de 
l'art, 419; el le caractère de Ja nullité n'est plus le même (cf. 
rL., $ 126). 

3. Il est vrai que, lorsque l'auteur de la déclaration se prévaut 
de l'art, 419, c’est à lui de faire sa preuve, c'est-à-dire d'établir 
qu'on lui à fait signer un acte écrit dont l'énoncé ne correspon- 
dait pas à sa propre volonté. Rien de plus légitime si le signataire 
élailt à mème de se rendre compte de ce qu’il signait, Mais, s’il 
s’agit d'illeltrés ou, d'une façon générale, de gens qui ont besoin 
de l'intermédiaire et du secours d'une autre personne pour avoir 
connaissance des dispositions que porte l'acte soumis à leur 
signalure, n'y a-t-il pas à craindre que, à leur égard tout au 
moins, les garanties de la loi soient insuffisantes ? Quelques légis- 
lalions, entre autres le Code prussien, avaient admis certaines 
dispositions exceptionnelles ponr les aveugles, sourds-muels, el 
autres personnes placées dans un élal d'infériorité naturelle. 
(CT. M, 187.) Devant la commission du Reichstag on proposa, en 
leur faveur, un renversement de la preuve, en ce sens que la 
déclaration écrite signée par eux n'eût valu comme telle que si 
l'autre partie établissuit, à leur encontre, que cette déclaration 
correspondait exactement à ce qui avait été voulu; ou, d'une 
façon plus précice, on ne proposail celle mesure exceptionnelle 
que lorsqu'il s'agissait d’un engagement proprement dit. Le signa- 
laire ne devait être obligé que s’il était établi que l'énoncé de la 
déclaration correspondait aux dispositions voulues par lui. Mais 
c'eùl été exiger de la part de tous ceux qui conlracteraient avec 
des illeltrés ou des aveugles, el en tant qu'il s'agirait de contrats 
formels, une preuve impossible. Ou encore, s'agissant de décla- 
rations unilatérales, c'eût été déclarer, par avance, que les décla- 
ralions écrites provenant de personnes de celte catégorie scraicnt 
comme non avenues, puisqu'on n'aurait pu s'en prévaloir que 
sous la condilion d'une preuve à peu près impossible. C'était 


88 ‘ART. 126 


presque, sous prétexte de garantie, établir une incapacité. Il y 
eut sur ce point différents amendements proposés au Reichstag, ct 
ayant tous à peu près le même but, l'un mème visant l'art. 381 
du Code de procédure {actuellement art. 416). Ils furent tous 
également écartés (Ber. 26 et cf. Reichs-Berat., p. 34, 35). 

4. A défaut du nom cependant, et cette disposition est faite 
pour ceux surlout qui ne savent pas écrire, l'art. 426 permet, à 
titre de signature, toute marque olographe qui soit un signe 
d'identité, une croix par exemple ou une barre, muis à condition 
alors que cette marque soit légalisée; il importe en effet de faire 
constater par l’autorité compétente que l’auteur de la marque est 
bien l’auteur de la déclaration. Seulement, quelle sera l'autorité 
compétente? L'art. 126 impose sous ce rapport une réglemen- 
tation unitaire, conforme d’ailleurs à celle du Code de procédure, 
en exigeant la légalisation judiciaire ou notariée. On avait demandé 
devant la seconde commission, — et la proposition en avail été 
faite officiellement par certains Elats (cf. Pr., p. 89), — que l'on 
se contentât de parler de légalisalion publique, faisant ainsi allu- 
sion purement et simplement à l'autorité compétente, sans toule- 
fois lu désigner, et laissant, comme dans l’art. 129, aux législa- 
Lions locules le soin de déterminer les compétonces. On voulait 
par là que les lois locales eussent qualité pour désigner les auto- 
rités communales, afin d'éviter des frais de déplacement aux 
populations agricoles, lorsqu'il s'agirait de gens ne sachant pas 
écrire et voulant dresser un acle auquel s’appliquât la forme 
écrite. Mais il y avait à celte réglementaliou parliculariste une 
assez grosse difficulté venant d2 l'art. 381 C. Proc. civ. (art. 416 
actuel), dont on s'était inspiré dans la rédaction de l'art. 92 Pt. 
Si l’on eût modifié dans ce sens le texte proposé, il fût arrivé que 
l'acte ainsi (dressé, susceptible d’être valable quant à la forme, 
aurait pu ne pas être suffisant quant à li preuve; et bien que ce 
défaut d'harmonie ne fàt pas contraire aux principes de la théorie 
pure, on l'a déjà vu, les exigences de la pratique s’opposaient à ce 
que l’on favorisât un tel défaut de concordance. Sans doute, lorsque 
la loi exige la forme écrite, elle veut garantir la partie qui s'engage 
contre les inconvénients qui pourraient résulter pour elle de la 
précipitation, el contre les surprises d’une parole donnée à la 
hâte, sans réllexion suffisante : c'est une garantie d'indépendance. 
Mais la loi veut aussi que l'acte ainsi conclu soit considéré comme 
légalement prouvé, et que la certitude juridique résulte de la 
forme écrite, tout autant que la sécurité pour les intéressés. La 
modification proposée eût impliqué une réforme correspon- 


ART. 126 89 


dante du Code de procédure, laquelle ne sembla pas devoir 
s'imposer, puisqu'elle eût brisé l'uuité juridique en matière de 
réglementation relative à la preuve. D'ailleurs, le seul acte 
auquel, pratiquement, dussent s'appliquer les facilités demandées 
élait la quiltance; et l'on considéra que l'intervention d'un juge 
ou d’un notaire offrait plus de garantie aux intéressés que celle 
d’un fonctionnaire municipal (Pr., p. 89-90). L'amendement fut 
repoussé; mais il faut bien convenir qu'il le fut beaucoup moins 
pour eetle raison de fond, et dans un but de garantie individuelle, 
que par suile des difficultés considérables qui fussent résultées du 
particularisme. La mème proposition avail élé reprise devant la 
commission du Reichstag ; elle ful également écartée (Ber., p. 26). 

5. Il en résullera touleluis que le défaut de concordance entre 
les déclarations de l’acte et celles voulues par le signataire sera 
beaucoup moins à craindre; le juge el le notaire ne manqueront 
pas, en elfet, de donner Jleclure du texte écrit et d'en expliquer 
la teneur ct les conséquences, avant d'admettre le signataire à 
apposer la marque qui doive lui servir de signature. S'agissant 
d'illettrés, l'intervention d’un fouctionnaire municipal n'eût cer- 
lainement pas présenté les mêmes garanties; et la ressource, 
au cas d'erreur, eût élé encore purement et simplement celle de 
l'art. 449. 

6. 11 faut noter enfin que, lorsqu'une déclaralion doit être écrite, 
1 faut, pour être parfaite, el pour qu'elle puisse produire ses effets 
juridiques, Lout au moins si elle est de celles qui doivent être 
adressées directement à un intéressé et reçues par lui, qu’elle 
parvienne à ce dernier sous sa forme écrile originale; en ce sens 
que ce doit être le titre écrit, signé par l’auteur de la déclaration, 
qui doit lui être adressé, conformément à l'art. 130. Lorsqu'une 
déclaralion est soumise à une forme légale, c'est sous cette forme, 
en principe, et sauf exception (voir exception dans l'art. 128), 
qu'elle doit être déclarée effectivement à celui qu’elle intéresse 
(ef. Cos, $ 60, p. 185; Zir.., I, p. 155). 

7. La première disposition de l’art. 126 vise uniquement les 
déclarations unilatérales, puisqu'il y a une disposition spéciale 
applicable aux contrats. A ce point de vue, il n'est pas douteux 
qu'une déclaration contenue dans une lettre missive, signée de 
son auteur, répondrait aux exigences de la première disposition 
du texte. Aussi avait-on voulu, dans le premier projet (art. 92, 
$S 2 P'), étendre cette application aux transmissions télégra- 
phiques, conformément aux besoins du commerce et à l'initiative 
législative déjà prise par le Code fédéral des obligations (art. 12, 


90 ART. 426 


S 2). On exigeuil seulement, pour que la forme écrite fùt consi- 
dérée comme valablement réalisée, que l'original de la dépèche, 
remis aux employés du télégraphe, fût signé de la main de 
l’auteur de la déclaralion (M. 485). Sans doute, disait-on, i y à, 
dans le fait mème de la transmission télégraphique, une légère 
dérogation aux principes de l'art. 126. L'art. 126 en exigeant, 
pour qu'il y ait forme écrile, que la déclaration soit signée de 
son auteur, suppose que cette déclaration, ainsi revètuc dn nom 
ou de la marque de celui de qui elle émane, est adressée à la 
partie intéressée et que celte dernière la reçoit sous cette forme : 
c'est le fait, par cette dernière, de recevoir la déclaration sous 
forme écrite et signée qui donne sa perfection el sa valeur juri- 
dique à la déclaration elle-même; le fait de la recevoir rend Pacte 
juridique désormais existant. Il ne s’agit pas d'un acte écril 
venant apporter Ja preuve d'un acle exislant déjà antérieurement, 
il s'agit de la forme même sous laquelle la déclaration peut valoir 
juridiquement. H faut donc, pour que l'acte soit réalisé, que la 
déclaration, sous sa forme éerile, touche eelui quelle vise el à 
qui elle s'adresse. Or, dans la transmission télégraphique, ee 
n'est pas l'écrit initial et signé, c'estcdire le Litre méme qui 
contient la déclaration, que recoit la partie à laquelle 1 s'adresse ; 
au lieu de l'original, elle n'en recoit qu'une copie télégraphique. 
Sans doute, si la forme écrite n’élail exigée que pour là preuve, 
peut-être pourrait-on admettre la copie télégraphique à faire 
preuve du fait qu'un écrit a été dressé; tout dépendrait de la 
question de savoir dans quelle mesure l’exemplaire remis au 
. deslinalaire d’un télégramme fait preuve de sa conformité avec 
l'original; et en tout cas l'original une fois représenté ferait 
preuve suffisante. Mais l'écrit n’esl pas exigé pour la preuve, il 
est imposé comme condilion d'existence et de formation de l'acte 
juridique. Aussi, ne suflirait-il pas d'établir qu'un acte écrit a été 
dressé portant la signature de son auteur. Une déclaration ne 
vaut comme déclaration qu'autant qu'elle est adressée À son 
deslinataire; et, lorsqu'elle doit être écrite, elle ne vaut, aux 
yeux de la loi, comme déclaration écrite, que lorsqu'elle est 
adressée sous celle forine à celui qu’elle vise. Or, ici, la déclara- 
lion n’est pas adressée à son destinataire sous Ja forme d'une 
déclaration signée du déclarant. La production de l'original 
ferait preuve, sans doute, qu'une déclaration a été émise ; elle ne 
ferait pas que cette déclaration ait été adressée sous forme écrite 
à celui qni l’a reçue. Donc, rigoureusement, los conditions de 
l'art. 126 ne se trouveraient pas remplies. Mais, en dépit de ces 


ART. 126 91 


vbjections, on considérait que les usages de la vie moderne impo- 
suient celte légère dérogalion aux principes; celle dérogalion, 
disait-on, provenail des condilions mêmes des transinissions 
télégraphiques ct du fait que l’auteur de la déclaration avait 
employé crtte forme de correspondance. Aussi, avait-on cru 
devoir admettre, dans le texte même de l’art. 92 P', une disposi- 
Lion expresse visant l'emploi du télégraphe; et l'on vient de voir 
pourquoi celte mention spéciale était nécessaire (cf. cependant 
Jücp., p. 283). | 
8. La question fut reprise à nouveau et vivement discutée 
devant Ja seconde commission. Une première fois, l'art, 92 P! 
avail été maintenu dans son intégrité, et les amendements relatifs 
à Ja suppression de la disposition relative à la forme télégra- 
phique avaient été écartés (Pr., p. 93-94). Mais lou prétendit 
qu'une certaine confusion s'était produite dans la discussion, el 
que l'on avait insuffisamment distingué l'assimilation de la forme 
télégraphique à la forme écrite, soit dans les cas où cette dernière 
élail imposée par la loi, soil, au contraire, dans les cas où celle 
Pélail par la volonté des parties el que c'élail surtoul celle 
dernière hypothèse que l'on avait eue en vue, bien qu'elle ne füt 
pas en cause. Aussi proposa-l-on de revenir sur la discussion; 
les auteurs des amendements. visant la suppression du $ 2 de 
l'art. 92 P! reproduisirent leurs propositions. Celle fois la 
majorité leur donna raison, en Lant du moins qu'il s'agissail 
d’assimilation avec la forme écrite légale, et non conventionnelle 
(Pr., p. 99). de 
9. On fit valoir, non seulement les raisons purement théori- 
ques dont il a déjà été question, mais des considéralions surtout 
praliques. Et tout d'abord, pour ce qui est de l'hypothèse princi- 
pale à laquelle doive s'appliquer la forme écrite, la quittance, on 
faisail observer, d'après l’art. 368, que le débiteur était en droit 
d'exiger une reconnaissance écrile et signée qu'il pût garder, ct 
qui coustiluñt pour lui un titre et une garantie; et ce n'est certes 
pas un télégramme qui peut remplir ce but. Pour les autres cas 
d'application de la forme écrite, leur importance n'était pas telle 
qu'on dût faire à leur profit une exception aux principes; d'autant 
que la parlie à qui le télégramme est remis ne peul pas constater 
elle-même, d'après l'original, si les formes ont été reinplics, ct 
que, d'autre part, les garanties que la loi avait en vue, el qui 
sont, non seulement de fournir un Litre de preuve, mais surtout 
d'écarter les surprises de la précipitation, n'existent absolument 
plus avec la forme télégraphique. On ajoutait que le fait de 


92 ART. 126 


n’appliquer les exigences de la loi qu'à l'original était loin de 
présenter une ressource suffisante, puisque l'administration 
n'élait pas astreinte à garder ies originaux des lélésrammes, et 
qu'on ne pouvait être assuré, surtout pour les dépèches venues 
de l'étranger, d’être en droit d’exiger la reinise de l'original, 

10. Quoi qu'il en soit de la valeur de ces considéralions, elles 
emportèrent la décision de la majorité, tout au moins en tant 
qu'il s'agissait de forme écrite prescrite par la loi. Pour ce qui est 
des hypothèses où cetle formalité dérivât de la convention, la 
question fut discutée à un autre point de vue, comme on le verra 
sur l’art. 127. Donc, s'agissant, d’une part, de forme légale, et, 
d'autre part, de déclaration unilatérale, la transinission télégra- 
phique ne peut suppléer la forme écrite. 

41. Restait à viser les déclarations contractuelles. (Voir, comme 
application, l'art. 566 en matière de bail à ferme, lorsque l’objet 
du bail est un fonds de lerre et que sa durée doit dépasser une 
année.) Le premier projet s’en occupait dans l’art. 94; et le prin- 
cipe, en pareil cas, est que le mème litre doit porter les signatures 
de tous les contractants. Le plus souvent, il y aüra autant d'origi- 
_ naux que d'intérossés, et cha-un portera, dans co cas, l'ensemble 
des signatures. Ce principe est reproduit par l’art. 126; et il faut 
remarquer que le Code civil n'exige pas, d'ailleurs, que l’acte soit 
dressé en autant d'originaux qu'il y a de contractants. Pratique- 
ment, il en sera ainsi; théoriquement, la loi ne l'exige pas. Mais 
il fallait prévoir le cas, si fréquent en matière commerciale, et si 
fréquent surtout lorsqu'il s’agit de contrats entre absents, où 
chaque partie remet, ou adresse, à l’autre, un exemplaire revêtu 
uniquement de'sa signature à elle. L'art, 426, comme le faisait 
déjà l'art. 94 P', admet qu'en pareil cas, s'il en a été ainsi, la loi 
sera satisfaite et que la forme écrite sera considérée comme étant 
réalisée (M. 188). 

42. L'art. 94 P' consacrait même pour celte hypothèse l’admis- 
sibilité de la forme télégraphique; il eût fallu supposer chacun 
des contractants télégraphiant à l’autre le contenu du contrat. 
Logiquement, le premier projet devait étendre, en effet, aux 
déclarations contracluelles ce qu'il avait admis pour les déclara- 
tions unilatérales; celte assimilation presque forcée ne fut pas 
l’une des moindres raisons mises en avant, devant lu seconde 
commission, pour faire exclure, dans tous les cas, la possibilité 
de remplacer la forme écrite par la forme télégraphique. 

13. Enfin, s'agissant de contrats, la question dut se poser rela- 
livement aux lettres missives, en tant que lettres échangées. 


ART. 197 93 


Bien entendu, si les deux lettres reproduisent la teneur du contrat 
avec signature de chacun des contractants, elles constituent un 
échange de Litres au sens de l'art. 126. Mais il faut supposer qu'il 
s'agisse de leltres missives au sens ordinaire du mot, dans 
lesquelles, par conséquent, le contenu des déclarations n'appa- 
raisse que sous une forme plus ou moins imprécise, et en tout cas 
sous une rédaction différente dans les deux lettres, si même la 
réponse de l’acceptant, loin de reproduire les termes du contrat, 
ne se contente pas d'indiquer qu'il accepte : or il n’y a plus, en 
pareil cas, les deux titres échangés et signés dont parle l’art. 126. 
n’y a qu'un échange de consentement, sans que les deux décla- 
ralions soient données sous la forme écrile, au moins à entendre 
celle dernière sous les termes stricts de la loi. I eût donc fallu, 
pour que cet échange de lettres fût assimilé à l'échange de titres de 
l’art, 426 que la loi l’eûl prévu et dit expressément. Le premier 
projet s'y refusa (M. 189). La question fut reprise devant la seconde 
commission, où l'on invoqua l'exemple du Code prussien, en mème 
Lemps que des raisons de bonne foi el d'équité, étant contraire 
aux usages el à Ja loyauté que l'on pül, en matières d'affaires, mé- 
connaîlre sa parole, même échangée par simple lettre. On répondit 
à cela que ces considéralions seraient excellentes si la loi n'avait 
en vuc que la questiou de preuve; c'était le cas du Code prussien, 
qui faisait de la forme écrite la règle de droit commun, en vue d’as- 
surer la preuve des contrats. est certain, en pareil cas, que l’é- 
change des lettres doit suflire à faire preuve; el voilà pourquoi le 
Code prussien admeltait que cela suffirait aussi à réaliser la forme 
écrite. Tout autre est le point de vue du nouveau Code civil qui, 
faisant de celle forme l'exceplion, ne l'exige que lorsqu'il y a lieu 
d'attirer l'attention de la partie qui s’engage; la loi veut surtout 
que celle dernière marque d'une façon expresse, et par une for- 
mule en quelque sorte solennelle, qu’elle entend par le fait même 
conclure un acte juridique. Or la forme de leltre missive se prèle 
mal à ces différentes fonctions, surtout si les deux lettres ne 
reproduisent pas, dans des Lermes identiques, la teneur du contrat 
et que, par suile, l'attention de celui qui accepte risque de n'avoir 
pas été suffisamment appelée sur les clauses auxquelles il souscrit. 
Pour toutes ces raisons, l'exclusion du premier projet fut défini- 
divement consacrée par la seconde commission (Pr. 92). 


Met. 122. Leon diaponitions de L'art. 126 s'appliquent 
Cgnloment, nu ons de doute, lorsque In forme écrite nu Clé 
preserito par nette Juridique. Toutcfols, pour que lu forme 
requise noi considérée comme remplie, fl suflit, na moines 


4 L ANT. 127 


d'établir L'Intention contente, d'une tonnsentinnmion tolegcea- 
polobegescs, ous m'IE m'uxit de contonets ases dolussnnsses des Lettre. 
mi Dausses cles com Porsnnon ent cinployec, on prout exiices, pourvus 
ques ain dlessmaanndles ou mot Pate Honnemdaliantessmene, tes  tétre 
deecnse suivant Dom copsnclitBoonom che Lancet, 1 °263. 


4. Le premier projel (art. 93 P') parlait de celle idée que, 
lorsque les parties imposaient la forme éerite, elles avaient er 
vuc, ou du moins élail-ce la présomption qui devait l'emporter, 
les mêmes buts à poursuivre que ceux visés par la loi, lorsque 
celte dernière exigeait la solennité : elles voulaient, à la fois, 
assurer la garantie de la preuve et rendre plus sérieuse, plus 
sincère et plus sûre, la formation même du contrat, ou, d’une 
façon générale, l'émission de la déclaration. Il s’ensaivail que 
la portée de cette prescriplion devait, à moins d'intention con- 
traire de la part des parties, être exactement la même que celle 
admise pour le cas de solennité légale. Aussi l’art, 93 exigeail-il 
pour la forme écrite conventionnelle, les mûines conditions de 
validité que pour la forme écrite légale. Et, de même que cette 
dernière, dans le premier projet, pouvait être remplacée par la 
forme télégraphique, sous la conditioi tout an moins que lorisi- 
nal de la dépèche Ft signé de l'auteur de la déclaration, de même 
en élait-il lorsque la lorme écrite était imposée par acte privé; 
là encore on exigeait le dépôt et la signature de l'original. Kolin, de 
même qu'en malière de contrat on excluait la correspondance 
écrile, de même n'étail-elle pas mentionnée dans Part. 93 Pl comme 
pouvant suppléer la forme écrite convenlivunelle. 

2. Devant la seconde conunission, on fut ésalemeut d'avis 
d'admettre une présomption légale pour le eus où la forme écrite 
serait exigée par acte juridique. Il avait pu sembler, tout d'abord, 
s'agissant de clause conventionnelle, qu'il suffirait de laisser aux 
intéressés la charge de prouver ce que les parties avaient voulu 
en prescrivant la forme écrite, el sous quelles condilions elles 
avaient entendu en régler l'observation. Et cependant, on crul 
indispensable, pour le cas de doute, d'admettre une disposition 
inlerprélalive do volonté, destinée à écarter toule hésitation à 
ce sujel; enfin, on prit également pour point de départ le principe 
posé par le projet, à savoir qu'en exigeant un acte écrit les parties 
avaient voulu, non seulement assurer la preuve, mais fournir unc 
garantie pour la perfection même du contrat, ou, d'une façon 
générale, de l'acte juridique, qui se trouvail en cause. De là 
l'extension à celte hypothèse des règles de l’art. 126. 

3. À ce principe, la seconde commission apporta une première 


ART. 127 95 


exception, en ce qui touche les transmissions télégraphiques; et 
la commission du Reichslag en admit une seconde, ce fut pour 
les échanges de correspondances, en matière de contrats. 

4. Les membres de la commission qui s'étaient montrés hos- 
iles à l'assimilation de la forme télégraphique auraient voulu, 
quelques-uns tout au moins, la rejcler, même en tant qu'il s’agis- 
sait d'en faire l'équivalent de la forme écrite, lorsque celle-ci 
n'était prescrite que par convention privée. C'élait se montrer 
logique avec le principe de la présomplion légale qui venait d’être 
admise, puisqu'on parlait de cette idéc que Îles parlies avaient 
vouln s'assurer exaclement les mêmes garanties que celles visées 
par la loi au cas de soleunité légale (ef. Pr. 400). Les parties, 
disail-on, ont voulu se ménager un mode de preuve absolument 
sûr, Jequel n'existe pas au cas de télégramme, puisque l'intéressé 
n'a pas l'original à sa disposilion et qu'il ue peut le vérifier lui- 
mème; d'autre part, on ne saurait admellre qu'un contrat formel 
put être considéré comme revètant la forme écrite lorsqu'il y a 
échange de Lélégrammes, puisqu'aucune des parties ne reçoit, de 
la paul de l'autre, le litre signé par celle dernière, conformément 
aux exigences de l'art. 126. 

5. Mais lorsqu’ on revint sur celle délibération (Pr. 101), celte 
interprétalion rigoureuse parut inacceplable. Lorsque les parties 
imposent la forme écrile, elles entendent que cette dernière puisse 
se réaliser avec les moyens ct les procédés usilés dans le com- 
merce el admis dans la vie moderne, toul au moins considérés 
par l'usage comme l'équivalent d'un titre écrit; et c'est le cas des 
transmissions lélégraphiques. On considéra d’ailleurs que, s’il est 
exact que les parties ont voulu, en outre, se ménager un titre de 
preuve, il suilirait pour cela de donner à chacun des intéressés 
le droit d'exiger de l'autre que ce litre écrit lui soit fourni. Mais 
le fait seul que cette obligalion est reconnue par la loi implique 
que l'acte juridique est tenu pour valable; et il l'est par le seul 
fait d'une déclaration sous forme lélégraphique. 

6. Dès lors, il fallait qu'il en fût de mème en matière de 
contrats. De plus, sous ce double rapport, qu'il s'agisse de décla- 
ralions uuilatérales ou contractuelles, la seconde commission alla 
beaucoup plus loin que n'avait élé le premier projet dans son 
système d'assimilation. Désormais, on ne devra plus dire que la 
forme télégraphique est assimilée à la forme écrite, mais qu’elle 
Ja remplace. En effet, le premier projet exigeait ici encore, même 
s'agissant de solennilé purement conventionnelle, que l'original 
de la dépêche fût signé de l’auteur de la déclaration. C'était, 


96 _ ART. 127 

puisqu'on voulait s’en tenir aux usages courants, apporter une 
entrave fort génante aux facilités acluellement entrées dans les 
mœurs; il arrive fréquemment, en effet, que l’on donne mission à 
un employé, à un ami, à un mandataire, de rédiger la dépèche 
dont on lui indique les termes, avec ordre de la signer lui-même 
du nom du véritable expéditeur. Il n’y avait pas de raison pour 
nè pas se conformer à ces usages imposés pour la rapidité des 
transmissions ; et le fait d'exiger la signature mème de l'expédi- 
teur eût élé en contradiction avec les nécessilés qui imposent le 
plus souvent l'emploi du télégraphe. On fit observer d'ailleurs 
que l'administration, surtout à l'étranger, pouvait ne pas être 
dans l'obligalion de conserver le texte des télégrammes, el 
encore moins, de le livrer aux intéressés. I] fallait donc adinettre 
d'une façon absolue que la simple transmission télégraphique, 
dans les conditions normales où elle s'opère, équivaudrait à une 
déclaration écrite. 

7. Il en résulte que la formalité de l'écriture n'est plus que 
. fictive, puisqu'il peut n'y avoir aucun titre écrit ou signé du 
véritable expéditeur (cf. Hüco., p. 283). Le lélégramme remis à 
l'intéressé a la valeur d’un titre écrit signé de l'auteur de la 
déclaration : c’est une fiction exigée par les besoins du commerce 
et conforme aux usages en cours. 

8. Partant de là, on fut amené, en tant qu'il s'agirait de contrats 
conclus par télégrammes, à admettre une nouvelle dérogation aux 
principes du premier projet. Celui-ci, appliquant à la lettre son 
système d’assimilation, exigeail, en matière de contrats, pour qu’il 
y eût équivalence de la forme télégraphique et de la forme litté- 
rale, même s'agissant de solennité purement conventionnelle, 
que les deux télégrammes fussent conformes aux titres prévus el 
exigés par la loi pour l'observation de Ja forme écrite légale, et que 
les deux originaux fussent signés de chacune des parties (art. 94, 
& 2 P'). Cela impliquail,/non seul«inent que chaque partie signail 
personnellement le télégramme qu'elle envoyait à l’autre, mais que 
chaque télégramme reproduisait la tencur exacte ct identique du 
contrat (art, 94, $ 1 P'). Cette seconde exigence parut également 
inacceptable. Lorsqu'on propose un contrat par télégraphe, la 
partie à qui l'offre est faite se cuniente, en général, de répondre 
qu’elle accepte; il élait inadmissible d'exiger que la teneur des 
deux dépèches fût identique. Du invment qu’on admettait la forme 
télégraphique à remplacer la forme écrite, il fallait l'accepter 
sous les conditions imposées par l'emploi même du télégraphe 
(Pr. 101-102). De là, par conséquent, la modification de rédaction 


AUT. 1427 97 


introduite dans le texte définitif. L'art. 94, après avoir exigé pour 
chaque partie un exemplaire conforme et identique, se coutentait 
d'ajouter, par voie de référence à l’art. 92, que cet exemplaire 
pourrait être fourni par voie lélégraphique ; et cette disposition 
devait s'appliquer, que la forme écrite lût exigée par la loi ou par 
les parties. L'art. 106 P?, reproduit d'ailleurs par l'art. 127, se 
contente, après avoir admis le principe de l'assimilation des 
conditions que la forme écrite soit légale ou conventionnelle, de 
déclarer que, pour l'observation de ces formes, lorsqu'il s'agira de 
forme écrite conventionnelle, il suffira de la transmission télé- 
graphique; ce qui veut dire que celle transmission par télégra- 
phe, dans les conditions ordinaires où elle s'opère el sans référence 
aux exigences du droit commun en matière d'échange de titres 
pour ce qui est des contrals, suflit dans Lous les cas, qu'il s'agisse 
de déclaration unilatérale ou contractuelle, à remplacer la forme 
écrite. 

9. Mais la seconde commission n'avail pas cru devoir aller 
au delà; elle s'en tenait, quant à l'exclusion des lettres écrites, 
ponr la formation des contrats formels, aux principes du premier 
projet (Pr. p. 92-94 et VI, p. 131). La commission du Reichstag 
considéra comme absolument contradictoire d'avoir admis l'équi- 
valence avec la forme télégraphique, même avec échange de 
dépêches non identiques dans leur texle, et de l’écarter lorsqu'il 
s'agissait de leltres missives qui, elles, cepondant, sont signées 
de leur auteur, et qui constituent un titre écrit, ou tout au moins 
un commencement de preuve par écrit. sous prétexte qu’elles ne 
reproduisent pas dans les mêmes termes li Lencur du contrat, Si 
l'on admet, lorsqu'une offre est faile par télégraphe, que le seul 
fait de répondre par dépêche qu'elle est acceptée suffit à réaliser 
la forme écrite en matière de contrat formel, au moins quand 
celle forme est imposée par voie d'acte juridique, pourquoi en 
serail-il autrement, lorsque l'offre est faite par lettre et que la 
réponse, également donnée par lettre, porle acceptation du con- 
tral? On considéra que celle exclusion des lettres missives était 
en contradiction certaine avec l'intention présumée des parties, 
celles-ci ayant voulu surtout se ménager un titre de preuve, et 
celui-ci résultant pour chacune d'elles de la letire de son corres- 
pondant (Ber, p. 27). Il est vrai que le titre pouvait être iusuffi- 
sant, parce que, pour celui par exemple qui n'a en mains que la 
lettre contenant la proposition, celle-ci ne fait pas preuve de son 
acceptation, et que, pour l’autre, la lettre d'acceptation ne repro- 
duit pas, du moins en général, les clauses du contrat, Aussi im- 

1 


: 98 ART. 127 


portail-il, comme en matière d'échange télégraphique, de donner 
le droit d'exiger un titre régulier dans les formes de l'art. 126. 

40. Bien entendu, le principe d'assimilation de l’art. 127, et les 
règles d'équivalence qui lui sont adjointes, ne constituent que des 
présomptions sous forme de dispositione interprélatives. Mais, 
avant d'appliquer ces présomptions il fant d'abord chercher ce que 
les parties ont voulu : lo premier projet présumait donc qu'elles 
avaient voulu exclure les lettres imissives en exigeant la forme 
écrite pour tel contrat qu'elles avaient en vue, de même qu'elles 
étaient censées, en imposant cette forme, pour une déelaralion 
unilatérale ou contractuelle, avoir admis l'emploi de télésramines, 
mais sous la condition que les originaux en fussent signés de l'au- 
teur même de la déclaration; pour imposer le contraire, il eût 
fallu faire la preuve d’une intention différente de la présomption 
légale. Désormais la preuve à faire est juste à l'inverse; il faudrait 
établir que les parties ont voulu exiger la signature des originaux 
télégraphiques, ou, s'il s'agit de contrats, l'identité de leur texte, 
ou encore, dans cette seconde hypothèse, l'exclusion des lettres 
missives; faute de quoi, si ces preuves ne sont pas fournies, ce 
sevont les présomptions de l'art. 427 qui devront s'appliquer. 

414. Planck (S 127-2) remarque qu'on a laissé dans le doute la 
question de savoir si, pour l'admissibilité des lettres missives en 
matière de contrats formels, il fallait que Îles lettres fussent 
signées de la main de l’auteur de la déclaration, ou si, comme en 
matière de transmission télégraphique, on dût admettre que la 
forine écrile se trouvàl réalisée, même si les lettres, on l’une 
d'elles, n’élaient pas signées de la main de l'expéditeur, Pour que 
Ja question fût d’une application pralique, il faudrait supposer un 
ilettré faisant écrire sa lettre par une autre personne. Or généra- 
lement, en pareil cas, celui qui écrit Ja lettre l'écrit par procura- 
tion et la signe de son nom, en indiquant qu’il signe par procura- 
tion du véritable expéditeur; et, dans ce cas, la question qui sc 
pose est celle de savoir si un litre signé par procuration équivaut 
-au titre écrit de l'art. 426. On a déjà vû que, en principe, il fallait 
répondre par la négative (note sur art. 426). Il faudrait donc sup- 
poser alors que celui qui écrit la lettre, au lieu de la signer par 
procuration, la signe du nom de l'expéditeur, exactement comme 
celui qui rédige une dépêche pour un autre la signe du nom de l’au- 
leur de la dépèche. Or, il n’est pas douteux que, d’après les usages 
en cours, une lettre signée d’un nom autre que celui de la personne 
qui a tracé les caractères de la lettre n'est pas une lettre; en tout 
cas, ce n'est pas une lettre ayant un caractère d'authenticité. Ce 


. 


ART. °127 99 


qui est admis par l'usage en matière de télégrammes, el cela pré- 
cisément parce que l'original n’est pas remis au destinataire et qu'il 
n’a pas le caractère d'un titre authentique, n’est pas accepté lors- 
qu'il s'agit de lelitres missives, dont le preinier et principal carac- 
tère est l'authentivilé de la signature. La pensée qui x inspiré la 
commission du Reichslag dans la modification introduite dans 
l'art. 127 est précisément l'intention de consacrer les usages en 
celle mulière; aussi Hôülder {p. 284) répond-il avec raison que le 
doute soulevé par Planck n'existe pas, et que les leltres missives 
ne sont adinises à réaliser la forme écrile en matière de contrats 
que si elles sont signées de Ja main de l'expéditeur. 

12. Il est vrai qu'une autre question pourrait être soulevée 
pour Île cas où ce dernier, ne sachant ou ne pouvant pas écrire, 
fait tracer sa lettre par un autre : il la signera d'un signe ou 
d'une marque d'identité, conformément à ce que prévoit l’art. 126 
lui-même. Mais alors, devra-L'on, pour ‘là légalisation, imposer 
les conditions de Part, 126 et n’admettre que la légalisation en 
justice ou par devant nolaire, au lieu des condilions usuelles 
de légalisalion, dans les pays par exemple où l’on se contenterait 
de l'attestation d’un officier municipal? Si l’on disait, comme 
semble un peu le faire Hülder, que la lettre missive est admise 
par l’art. 127 en Lant que titre écrit au sens de l'art. 126, avec 
cette seule particularité dérogaloire que c'est un titre écrit dont 
les deux exemplaires originaux ne sont pas identiques, il faudrait 
en conclure que, pour tout Île reste, ce litre est soumis aux 
conditions d'application de l'art. 196. Mais telle n'a pas élé la 
conception acceplée par la commission du Reichslag; et sous ce 
rapport l'idée qui sert de poiut de départ au doute émis par 
Planck est absolument exacte : on n'a pas vu dans l'échange des 
lettres un procédé d'application de l'art. 126, moins la confor- 
milé des titres. Une lettre n'est pas un titre au sens de l'art. 126; 
car un tilre écril, au sens de ce dernier Lexte, est un acle qui a 
été rédigé officiellement et uniquement pour reproduire la Lencur 
d'un contrat ou d'une déclaration ayant une valeur juridique. La 
lettre peut bien contenir une proposilion de contrat, mais elle 
peut contenir toute autre chose, et son caractère propre est 
d’être une lettre, et non un titre juridique. Or, si la commission 
du Reichstag a assimilé la lettre aux litres juridiques, c'est avec 
l'intention de les accepter avec leurs caractères propres, tels 
qu'ils dérivent de l'usage courant, comme on l'avait fait pour les 
correspondances télégraphiques, et non avec la pensée d'en déna- 
lurer les caractères pour en faire des titres proprement dits. I] 


0 


100 ART. 127 


faut donc, pour savoir si une lettre, au sens de l'art. 127, est 
véritablement une lettre valable comme telle,-se reporter uni- 
quement aux usages, et non aux conditions imposées par l'art. 426. 
pour les titres proprement dits. Si l'usage admet, en matière de 
lettres, la légalisation par attestation d'un officier municipal, il 
faudra accepter qu'une letire ainsi légalisée vaudra comme lettre 
au sens de l'art. 127, sans exiger les formes de légalisation de 
l'art. 126. Il n’y a pas à objecter l'art. 129, qui, pour les marques. 
d'identité autres que la signature, exige toujours les procédés de 
légalisation de l’art, 126; car, ce texte suppose que la légalisation 
soit prescrite par Ja loi, tandis que, dans le cas de l’art. 427, 
nous sommes en présence d’une forinalité exigée par les parties, 
et qu'il faut interpréter suivant les intentions présumées des 
parties, c’est-à-dire conformément aux usages de la vie courante. 

43. On pourrait cependant prévoir une autre objection, c'est 
que, ni l’art. 426 ni l’art. 127, n’ont cru devoir parler des lettres. 
missives en matière de déclarations unilatérales; et cela parce 
qu'en cette matière la lettre missive rentrail sous lapplication 
du droit commun. C'est avouer que la lettre est un litre au sens. 
du l’art, 126, donc soumis à toutes les -conditions de l’art. 126, 
sauf dérogations expresses; et il n’y a de dérogation expresse 
qu'en matière de contrals à propos de la conformité des titres. 
Il en résulterait, dans la sphère d'application de l’art. 427, que 
la lettre n'est acceptée comine telle que pour les déclarations 
contractuelles; de là, en cette matière, l'admissibilité de procédés 
de légalisation moins rigoureux que ceux de l'art. 126, tandis que, 
s'agissant de déclarations unilatérales, elle serait considérée 
comme titre et soumise aux conditions de légalisation de l’art, 126: 
or cette distinction serait inacceptable. 11 faut donc que, en 
matière de contrats, comme pour les déclarations unilatérales, les 
lettres aient le même caractère, et qu'elles soient considérées 
comme des titres au sens de l'art. 126. 

44. Le caractère altribué aux lettres missives n’est{pas douteux 
en tant qu'il s’agit de l'application de l'art. 126, c’est-à-dire de 
forme écrite prescrite par lu loi. Par lo fait seul que l'art.:126 ne 
parle pas des lettres, c'est qu'il ne les accepte pasfen tant que 
lettres, el ne les admet qu’en tant que titres répondant aux condi- 
tions de l’art. 126 lui-même; de là l'impossibilité de les utiliser, 
sous forme de lettres, pour la réalisation de contrats [soumis à 
des solennités légales. Mais par le fait seul, au ‘contraire, que 
l'art. 127, en matière de formes conventionnelles, et À titre de 
présomption subsidiaire, admettait les lettres en tant que lettres, 


ART. 128 101 


pour la validité de la forme écrite en matière de contrats, cela 
impliquait a fortiori que, pour toute déclaration juridique, la lettre 
missive vaul comme forme écrite dès qu'elle présente les carac- 
tères d'une lettre, tels qu'ils sont fixés par l'usage. Si l'art, 127 
ne parle que de contrats, c’est qu'il fait allusion à un échange de 
lettres, ce qui vise un accord contractuel; et c'est, précisément, 
cet échange qui, en matière de contrats, faisait difficullé, à 
raison de la diversité forcée des lettres échangées : aussi est-ce 
l'échange, en Laut qu'échange, avec son manqne d'identité et 
de conformité, que l'url. 127 accepte comme jformant l'exception 
admise en malière de contrat. Quant à Ja lettre, en tant que 
lettre, elle est, par le fait même, supposée admise, pour toutes les 
déclarations juridiques, au même litre que la transmission télé- 
graphique, c’est-à-dire en la curactérisant/d’après les formes que 
l'usage lui donne, et non d'après des formes légales. Cela résulte 
de ce qu'il s'agit, dans l’art. 127, non pas d’une forme imposée 
par la loi, mais présumée conforme à la volonté des parties 
(CF, Env., $ 65, not. 12-a, p. 272; Cf. Ben, p. 27). 

45. Il n'en faut pas moins convenir que l'intercalation pure et 
simple, dans Île texte primitif de l'art. 427, de l'amendement voté 
au Reichtag a rendu la rédaction finale quelque peu défectueuse, 
et qu'il eût été préférable de formuler les deux exceptions appor- 
tées au principe général de l’art. 427, en disant que, pour l’obser- 
vation de la forme écrite, suffirait, sanf intention contraire, de 
transmission par télégramme ou lettre missive el, s'il s'agissait de 
contrats, de l'échange des télésrammes ou des lettres. 


Met. 12m. Lovsque, pour un content, Ban loi prescrit In 
rédaction d'un titre nous forme judicinire ou notariée, fi 
suffit, pour l'observation de In forme légale, que l'offre 
d’abord, et ensuite Preceptation de l'offre, soit constatée par 
titre drocssé on justice on devant notaire, 


4. L'art. 128 est, comme dit Iülder (p. 284), une disposition 
interprétalive de droit commun d'une formule légale; il a pour but 
d'indiquer ce qu'il faut entendre, de droit commun, lorsque la loi 
exige pour un contrat la forme authentique, et, par suile, sous 
quelles conditions, s'agissant de contrat, cette forme légale, en 
principe, et sauf disposition contraire expresse, sera considérée 
comme remplie. Pur délinilion, en effet, lorsqu'un titre est dressé 
en justice ou par devant notaire, cela implique que loutes les 
conditions de validité de la déclaration formant l'objet du titre, en 
tant qu'il s'agit de celles qui consistent dans un fait matériel sus- 


102 ART. 1928 


ceptible de se passer devant témoins, ont été constatées et vérifiées 
par le fonctionnaire ou l'autorité chargée de la rédaction du titre. 
Il faut donc que les faits qui constituent le contenu de la déclara 
tion se soient passés en sa présence, on, du moins, que la décla- 
ralion ait été dounée devant lui et qu'en outre, si d'autres 
conditions matérielles sont encore exigées pour la perfection de 
l'acte, telle que serait, par exemple, la réception de la déclaration, 
ces conditions aient été également vérifiées de la mème façon; tout 
au moins si le titre a pour but de constater, non seulement 
l'émission de la déclaration, mais la formation de l'acte juridique 
qui en était l'objet. De sorte que, s'agissant d’un contrat, lorsque 
la loi exige qu'il soit rédigé en justice ou par devant notaire, en 
principe, il n'aurait dû pouvoir se former qu'entre présents, c'est- 
à-dire les deux parties présentes et échangeant leurs déclarations 
devant le juge ou devant un notaire. Ou du moins, pour un 
contrat entre absents, il eût fallu exiger, non seulement un titre 
qui constate l'offre et un autre constalant l’acceptation conforme, 
mais la vérification par la même autorité compétente, d’une part, 
que l'offre avail été acceptée À un moment où elle étail envore 
valable et, d'autre part, que lacceplalion avait 66 valablement 
reçne, c'est-à-dire l'offre tenant encore et l'acceptation n'ayant 
pas été retirée. Fallait-il donc, lorsque la loi prescrivait la forme 
judiciaire ou notariée, exiger forcément la présence des parties 
devant l'oflicier public ou le magistrat compétent; ou admettrait- 
on la possibilité des contrats entre absents, ou, du moins, l'appli- 
cation de celle forme aux contrats entre absents”? Etenfin, sion 
l'adinettait, qu'exigerail-on pour que le contrat entre absents Fûl 
considéré comme conclu sous celte forme? Telles étaient les 
questions qui devaient se poser el que le nouvean Code civil avait 
à résoudre. 

2. Le premier projet n’avait pas prévu la question sous sa 
forme expresse; de sorte qu'il ne contenail aucune disposition 
interprétative des formules légales visant la forme authentique. I 
se contentait de prévoir deux applications de la forme authen- 
tique. Certains contrats, en effet, devaient être conclus devant 
nolaire ou devant justice, et il s'agissait ici de la conclusion judi- 
claire ou notariée du contral; ce qui impliquait la présence des 
parlies échangeant leur consentement devant l'officier public 
compétent, comme au cas d'adoption (art. 4616 P') ou d'insti- 
tution d'héritier (art. 1943 P'). D’autres, au contraire, devaient 
simplement être rédigés sous forme judiciaire on notariée, — 
C'éluil, d'après la terminologie du projet, la rédaction judiciaire 


% 


ART. 1928 103 


ou nolariée (M. 486-187), — auquel cas il n'élait pas indispen- 
sable que l'échange des consentements ait lieu devant l'officier 
public ou le magistrat, chacun des contraclants pouvant se 
contenter de faire sous celte forme sa propre déclaration, 
ct l'échange devant avoir Hieu alors sous les conditions ordinaires 
du droit commun, et sans intervention d'aucune autorité publique. 

3. La seconde commission fut amenée cependant à prévoir la 
question sous sa forme générale et à poser un principe d'inter- 
prétation légale à cet égard; et elle y fut conduite à la suite d'une 
discussion bien autrement importante sur la forine des actes. La 
question fut soulevée à propos de l'art. 4914 P', relatif à la forme 
du testament (ef, art, 2231 el suiv. et Pr. V, p. 326). Comme on 
prévoyait à ce sujet la forine notariée, on se demanda s’il n'y 
avail pas lieu d'introduire dans le Code civil, à propos de la 
forme des actes, el à la suite de l’art. 106 P?, une réglementation 
générale el unitaire, en ce qui concerne les conditions de validité 
de la forme authentique. Le premicr projet avait laissé ce point 
enliñrement au domaine du droil parliculariste. Non seulement il 
n'y avail point d'organisalion unilaire du notariat faite par loi 
d'Empire; mais, en ce qui touche les formes, la question de 
savoir, par exemple, quelles règles de forme s'appliqueraient 
toutes les fois que la participation d'un notaire serait exigée, dans : 
quels cas, par hypothèse, les relations de parenté avec les inté- 
ressés seraient une cause de nullité, ou encore la question de 
savoir Si l'emploi de la laugue allemande serait obligatoire par 
Lout l'Empire, tous ces points élaient restés dans le domaine du. 
droit particulariste (M. 1, 186), sauf en ce qui concerne cepenilant 
la forme des testaments (cf. M. V, p. 280). Alors pourquoi l'unité, 
jugée nécessaire en cette dernière matière, ne se fût-elle pas 
élendue à Lous les actes solennels, ceux du moins pour lesquels 
la loi exigeait l'intervention d'un notaire, et en particulier les 
coutrats d'aliénation (ef. art. 313)? 

4. On sait, en ellel, quele Code civil, suivant en cela la tradition 
romaine, distingue Île contrat par lequel on s'oblige à aliéner, 
contrat obligatoire d’aliénation, du contrat par lequel on réaliso 
l'aliénalion, contrat réel d'aliénation. Or, non seulement ce der- 
nicr doit se faire sous des formes solennelles, sous forme de 
cession judiciaire devant le magistrat chargé de la tenue des livres 
fonciers (art. 925); mais le contrat obligatoire lui-même est 
souinis à des formes légales, devant être passé sous la forme 
judiciaire ou notariée (art. 313). Il est vrai que, si les formes ont 
été omises, el que la cession judiciaire n'en soil pas moins réa- 


404 “anT. 428 


lisée suivant les formes de l'art. 995, cette inscription aux regis- 
tres purge le vice de forme du contrat obligatoire. Cela revient à 
dire que, si les parties sont d'accord pour dispenser ce premier 
‘contrat des solennités de l’art. 313, elles n'ont qu'à se présenter 
toutes deux devant le juge préposé aux livres fonciers et à faire 
devant lui la cession visée parl’art, 925, pour que l’aliénation soit 
valable. Du moins, est-ce le droit théorique du Code civil; car 
l'art. 413 de la loi d’Introduction réserve l’applicution des lois 
d'Etats quant à la réglementation du droit d'inscription aux livres 
fonciers; et dans certains Etats, en Alsace-Lorraine par exemple, 
la coalition des notaires a obtenu que l'on interdit au juge rédac- 
teur du livre foncier de procéder à Ja cession et inscription d'une 
vente qui n'eût pas été rédigée au préalable sous les formes de 
l'art. 313. Ausf. Ges. d. Gr. B. Ordn. in Elsass-Lothr. $ 14, 
cf. Ausf. Ges. d. B. G. B. in EL. Lot. 8 74, 8 817, Édition 
Hugo Molitor, p. 237; et Ausf. Ges. d. Ges. üb. F. G. B., 
8 44.) Sans doute, si le juge passait outre, le vice de forme 
serait purgé conformément à l’art. 925; mais la responsabilité du 
juge serait engagée, puisqu'il eût violé la loi, et on peut être sûr 
qu’il n’acceptera pas de passer outre, de sorte que, dans les Etats 
de ce genre, on ne peut plus dire que les parties peuvent, si elles 
sont d'accord à ce sujet, se dispenser des formes de l'art. 313. 

5. On trouvait alors inadmissible que les conditions de validité 
du contrat obligatoire d’aliénation, ou de tout autre contrat 
soumis par la loi à la forme nolariée, pussent varier suivant les 
Etats, el que dans Lel Etat la vente d'un inmeuble, par exemple, 
fût valable quant à la forme, alors qu'elle serait nulle dans l'Etat 
voisin, à raison de la divergence des conditions de forme. Sans 
doute, on ne demandait pas une organisation unitaire du notariat. 
On savait que, dans l'état actuel des choses, une telle prétention 
eût été irréalisable. Mais, lout en admettant que la variété sub- 
sistäl en ce qui concerne la nomination des notaires, la transmis- 
sion de leurs charges et autres questions de ce genre, on pouvait 
très bien soumettre à une réglementation uuitaire la confection 
des actes pour lesquels leur intervention fût obligatoire (Pr. V., 
431-432) 

6. Cette manière de voir fut cependant écurtée. Non pas que 
l'on méconnût l'intérêt el l'utilité d'une réglementation unitaire 
en ce qui touche les conditions de l'authenticité. Mais il sembla 
que cette matière n'était pas de la compétence du Code civilet qu'elle 
impliquait déjà une loi générale sur l'organisation du notariat, 
. ce que tout le monde s'accordait à considérer comme un projet 


ART. 128 105 


prématuré. Tout au moins eût-il fallu en réserver la mise en 
œuvre pour une loi sur la juridiction gracieuse, telle que celle 
dont il élait question, et qui fut, en effet, promulguée à peu près 
en même temps que ls: Code civil. Il était facile de reconnaître, en 
tout cas, que les dangers du particularisme avaient été fort exa- 
gérés, puisque, d'après les règles de conflit en ce qui touche les lois 
. sur la forme les actes, tout acte passé conformément aux lois locales 
dût être valable par tout l'Empire, et que son application dût en 
être garantie, mème daus les Etats qui eussent exigé des formes 
plus rigoureuses. Aussi la proposition fut-elle repoussée sous cette 
forme (Pr. V., A9343-4934); et l'on écarta ainsi celui des ameu- 
dements de la sous-commission qui formulait une séric‘de dispo- 
sitions générales quant à la forme notariée (Pr., V., 470). 

Notons, d'ailleurs, que la loi sur la juridiction gracieuse, ou 
juridiction volontaire (Gesetz über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeil), fut promulguée également en 
1898, pour entrer en vigueur en même temps que le Code civil; 
or elle contient préciséinent des dispositions importantes sur la 
rédaction des actes authentiques, les formalités à remplir, et de 
même sur les conditions d'aptitude à exiger des témoins en 
matière d'actes notariés ou judiciaires, dans les cas où des 
témoins peuvent être exigés (Ges. tib. f. G. B. art. 167 et suiv.). 

7. Mais, tout au moins, y avait-il une question d'interprétation 
légale qui dût s'imposer, en dépit du particularisme des formes; 
c'était celle de savoir ce que le Code civil devait entendre lorsqu'il 
parlerai de la forme notariée, et si, par suite, 1 fallûl exiger la 
présence des parties devant Je notaire, ou si lon dût admettre la 
possibilité d'une forme de ce genre applicable même entre absents. 
C'est à cela que se réduisait désormais le projet subsidiaire de la 
sous-commission (Pr., V., 456). 

8. Avant tout, l’on fut d'avis d'admettre la distinction, déjà 
implicitement consacrée par le premier projet, et d’après laquelle 
la forme authentique pûl comprendre deux catégories spéciales, 
l'une impliquant forcément la présence des parties devant le 
magistrat, et par suite l'entière conclusion de l’acte se faisant en. 
présence de l'oflicier public compétent; l'autre exigeant seulement 
la rédaction sous forme authentique des déclarations des parties, 
l'échange de ces déclarations, s’il s'agit de eontrats, ou leur noti- 
fication, s'il s’agit de déclarations unilalérales, pouvant se faire et 
se prouver d'après les règles du droit commun, sans intervention 
d'aucun officier public. Les actes pour lesquels la première forme 
est exigée, celle impliquant la présence des parties devant l'officier 


106 ART. 1928 


désigné par la loi, constitue l'exception; aussi ne s’impose-t-elle 
que là où la loi la mentionne en lermes exprès, en disant que 
l'acte doive se passer devant la justice, ou devant un notaire, ou 
en présence de tout autre officier public, comrne au cas de mariage 
(art. 1317), au cas de cession judiciaire immobilière (art. 925), ou 
encore lorsqu'il s'agit du contral pécuniaire de mariage (art. 1434), 
du contrat d'adoption (art. 1750 $ 2), de l'institution d'héritier 
(art. 2276) (cf. encore art. 1015 el 2290 $ 4). 

9. En tant qu'il s'agit d'un acte unilatéral, ou, d'une façon 
générale, de déclarations unilatérales, comme, par exemple, s’il 
y avait lieu de donner l'authenticité à chacune des déclarations 
séparées des parties contractantes, sans qu'il FAL question encore 
de l'authenticité d'un contrat pris dans son unité (cf. PL. 8 128-1), 
dans tous ces cas, il va de soi que la déclaration doit être donnée 
devant justice ou devant notaire, de sorte qu'a priori, il semble 
bien qu’il n’y ait pas À distinguer deux formes possibles d’authen- 
ticilé, puisque, dans tous les cas, la présence du déclarant est 
exigée. Et cependant, si l'authenticité vise moins le fait de la 
déclaration que la perfection mème de l'acte juridique qu’elle 
a en vue, on pouvail encore se demander, puisque la déclaration 
n’acquiert sa valeur juridique, au moins lorsqu'elle s'adresse à un 
intéressé pris en particulier, que lorsqu'elle parvient à celui qu'elle 
concerne (art. 130), si le fait de cette notification, et, par suite, la 
présentation même du titre contenant la déclaration, devait avoir 
lieu par devant justice ou noluire, ou si, toul au moins, l'on 
n'avail pas à exiger une seconde déclaration, ézalement authen- 
tique, constatant que la première était parvenue à son adresse. 

40. Sur ce point, cependant, on fut unanime À s'en tenir, pour 
la réalisation de la forme authentique, à l'authenticité donnée à 
l'émission de la déclaration. On reconaut même que culte solution 
allait de soi et qu'il n’y avait pas à le dire expressément. Lorsque 
la loi, disait-on, exige la rédaction sous forme authentique d'une 
déclaration unilatérale, par exemple d'un.cousentement à donner, 
commune au cas des art. 15146 $ 2, 4547, 1730, 174%, el autres de co 
genre, il va de soi que ce qui est nécessaire, mais suffisant, c'est 
Ja constatation par l'officier publie des déclarations émises par la 
partie qui est l’auteur de l'acte (Pr. V. 448). Il ne faut pas, en 
effet, confondre deux choses, la perfection de l'acte et sa solennité, 
La solennité existera, el sera suffisante et valable, à supposer 
l'acte réalisé, par le fait seul de la rédaction d’un titre constatant 
la déclaration ; quant à la perfection de l'acte, elle peut exiger sans 
doute une condition nouvelle, qui est le fait, pour la déclaration, de 


ART. 128 107 


toucher celui qu'elle vise : ce sera aux intéressés à faire la preuve 
nécessaire. Mais, cette preuve faite, il était inadmissible que l'on 
jugeât la forme authentique incomplète, sous prétexte qu'elle ne 
s’appliquait qu’à l'émission de la déclaration, et non à sa notifl- 
calion. On trouvera, en dehors des exemples déjà cités, des appli- 
cations de ces dispositions, en matière de donation, au moins en 
laut qu'il s’agit de la déclaration de celui quis’engage, el par suite, 
du donateur (art. 518) et aussi en matière de testament (art. 2033 
ct 2352 ou d’hérédité, art. 2448 el 2371 ; cf. également art. 81). 

44. Mais, si la chose allait de soi, en matière de déclaralions 
unilutérales, il s'en fallait de beaucoup qu'il en fût de mème lors- 
qu'il s'agissait d'un échange de déclarations, et, par suile, de 
contrals. 

Sans doute, on pouvait admettre, et Lout le monde l'admit, la 
sous-comimission comme la commission plénière, qu'il n’y avait 
pas plus à exiger l'authenticité s'appliquant à la présentation de 
l'acceptation qu'il n'y avait À l'imposer pour la notilication d'une 
déclaration unilatérale quelconque (Pr., v, p. 439 et p. 441). Mais 
l'acceptation impliquant échange de volontés, n'est-ce pas cel 
échange qui devait être l'objet de l'authenticité, et non pas seule- 
ment chaque déclaration isolée? Or, pour qu’il en fût ainsi, il 
fallait la participation du notaire ou de la justice présidant à 
l'échange mème des consentements, c'est-à-dire à l'arrivée de 
l'offre, aussi bien qu’à son acceptation; ce qui eût exigé une 
notification authentique de l'offre, ou une déclaralion authentique 
de réception de l'offre de la part de l'aeceptant. Tel ful précisé- 
ment le principe accepté comme formant la base de l'avant projet 
de Ja sous-commission; il devait être formulé sous forme d'addi- 
tion, où d'article supplémentaire, à la suite de l'art. 124 P? 
(art. 424 à de l'avant-projet; Pr., v, 444). On exigeait la rédaction 
sous forme authentique de l'offre, sa présentation par justice ou 
par notaire el la même authenticité donnée à l'acceplalion, si ce 
n'est qu'on n'exigeait plus, au moins de droit commun, notilication 
de l'acceptation, ni authentique ni autre. Ce qui voulait dire, non 
seulement que le contrat, à défaut de cette notification, élail 
valablement rédigé sous forme authentique, mais qu'il était pré- 
sumé valablement conclu, en ce sens que l'intéressé n'avail plus 
à établir que l'acceptation était valablement parvenue. Ou plutôt 
l'auteur de l'offre était censé avoir renoncé par là à ce que l'accep- 
lation lui füt déclarée directement : en réalité, il fallait aller 
jusqu’à dire, en pareil cas, que le contrat se formait dès que 
l'acceptation était émise sous forme authentique. 


4108 ART. 128 


49. Certains amendements, sans doute, subordonnaient la 
nécessité d’une présentation authentique de l'offre à la demande 
expresse qui en eûl été faite par l'auteur de l'offre, demande 
‘insérée dans la rédaction authentique de l'offre; mais, en 
revanche, ils ne présumaient renonciation, de la part du pollici- 
tant, au droit commun, relatif à la nécessité pour l'acceptant de Ini 
adresser son acceptation, que si cette présentation de l'offre avait 
élé requise et ainsi réalisée par justice ou par notaire : dans ce 
cas seulement, la conclusion du contrat se réalisait par l'émission 
sous forme authentique de l'acceptation. On paraissait considérer 
assez unanimement que l’auteur de l'offre ne pouvait être présumé 
avoir renoncé à ce que l'acceptation lui fût adress ‘e que s'il avait 
la garantie d’une notification authentique de l'offre : le contrat se 
formait alors par le fait de la présentation même de l'offre par un 
officier public avec acceptation correspondante, ésalement cons- 
tatée sous forme authentique (Pr., v, p. 445, n° 4, et p. 439). 

43. La minorité de la sous-commission avait été d'avis, cepen- 
dant, de s’en Lenir aux principes, au moins implicites, du premier 
projet et, par suite, de ne rien exiger de plus que la rédaction 
authentique, faite isolément, de l'offre et de l'acceptation (Pr., v, 
p. 439, p. 440). 

14. À cette proposition, sans doute, on fit d'assez graves objec- 
tions, dont la plus forte consistait à dire que, des trois buts visés 
par l'authenticité, deux au moins, sous cette forme, se trouve- 
raient n'être pas réalisés. Le premier est d'être une garantie 
contre la précipitation et l'irréllexion : pour celui-ci, sans doute, 
il suffirait de l'authenticité, même sous forme isolée, de chacune 
des deux déclarations. Mais déjà pour le second, qui est de mani- 
fester sous une forme non douteuse la volonté de conclure un 
acte juridique, donc de donner son expression à la volonté juri- 
dique des parties, le système de la minorité, disait-on, se trouvait 
insuffisant ; car il ne garantit en aucune facon l'union et l'identité 
des volontés. L'acceptation peut avoir été donnée au reçu d'une 
simple lettre ou d'uu télégramme, sans présentation de l'acte 
authentique el sans que l'acceptant ait pu prendre de ce dernier 
une connaissance sérieuse ct suffisante, de telle sorte que la 
volonté de l'acceptant puisse.ne plus s'identifier exactement à 
celle du pollicitant. 

Il est vrai qu'en formulant cette objection on étendait quelque 
peu le but gén‘ralement assigné à l'authenticité, et qu'on lui 
demandait, non seulement de donner son expression extérieure à 
la volonté juridique, mais de garantir la corrélation de cette 


ART. 1928 109 


volonté avec son contenu formel; et ce but, même avec la pré- 
sentation de l'acte, n'est pas forcément atteint. Que de fois, en 
effet, une lecture précipitée par un notaire laisse l’acceptant, 
inême s'il acceple sous forme authentique, dans l'incertitude 
absolue sur la valeur juridique des dispositions qui Ini sont: 
soumises! Il faut convenir toutefois qu'il peut demander des 
éclaircissements, dont l'ocrasion ne lui est plus officiellement 
fournie en l'absence de notification sous forme authentique. 

45. Restait la question de preuve; et il n'est pas douteux, si 
l'avantage de fournir un titre de preuve n’est pas le but principal 
de l’authentieité, entendue d'une solennité de forme, qu'il en est 
bien au moins le but secondaire; et cette fois, disait-on, ce but 
élail entièrement méconnu par le système des rédactions isolées. 
Celui-ci fournit bien la preuve que l'offre ait élé émise sous la 
teneur et à Ja date indiquée, et qu'il en ait été de même de 
l'acceptation; mais il n'établit pas forcément par là que le contrat 
ait été formé, puisqu'il ne peut l'être que si l'acceptation est 
intervenue sans que l'offre ait élé valablement révoquée, et de 
mème si l'acceptation parvient à Llemps au pollicitant. Sans doute, 
on peut parler de l'engagement du pollicitant de maintenir l'offre 
(art. 1445 et suiv.); mais encore faut-il, pour que cel engagement 
existe, que l'offre soil adressée à l’autre partie, sinon par l'inter- 
médiaire d’un notaire, tout au moins de la volonté même du 
pollicilant, ce dont on est sûr au cas de transmission nolariée, 
alors qu'à défaut de celle dernière, même s'il y a eu rédaction 
authentique de l'offre, du moment que celle-ci parvient à l'autre 
partie autrement que par la remise du titre, rien ne prouve qu'il 
soit encore dans les intentions du pollicitant de lui adresser le 
litre antérieurement dressé. De là la nécessité absolue, lorsque 
l'offre est rédigée sous forme authentique, de considérer qu’elle 
n’a de valeur juridique, pour celui à qui elle s’adresse, que si elle 
lui parvient par la remise même du titre. Et alors, s'il en est 
ainsi, la conséquence qui s’en dégage, ou du moins celle qui 
s'impose si l'on veul être sûr que celte remise soit faile confor- 
mément à la volonté de l’auteur de l'olfre, n'est-elle pas que la 
remise émane du rédacteur même du titre, ou se réalise par son 
intermédiaire ? | 

Telles étaient les objections présentées (Pr., v, 440-442). 

Théoriquement, on dut reconnaître que ces objections étaient 
fondées; mais cette rigueur de formalisme parut devoir être en 
contradiction absolue avec les exigences de la pratique. Et d'ail- 
leurs, n'était-ce pas attacher aux questions de preuve une impor- 


410 ART. 1928 


lance excessive, en ce sens que, si l’anthenticité doit assurer la 
preuve, c'est la preuve de l'émission des déclarations conver- 
gentes, et non forcément celle de la validité de leur convergence? 
La solennité, même au cas de présentalion de l'offre par un 
notaire, ne garantit pas forcément le maintien de l'offre, puisque 
l'obligation de la maintenir peut avoir été exclue (art, 445), sans 
compler que l'auteur de l'offre peul avoir subordonné l4 faculté 
de présentation à de nouvelles instructions de sa part, et que, si 
le notaire fait la transmission sans en avoir informé le pollicitant, 
il peut se trouver ne faire par là qu'une transmission sans valeur 
juridique, l'art. 445 ne s'appliquant que si l'offre est présentée ou 
adressée au gré de celui de qui elle émane, 11 peut se faire enlin 
que le délui de l'art. 147, $ 2, ait été dépassé par la faute du 
notaire. Ce sont là sans doute des hypothèses exceptionnelles; 
elles suffisent à démontrer que la présentation par voie notariée 
ne garantit pas forcément la validité de l'offre, el que, par suite, 
l'authenticité n’a pas pour but principal d'assurer la preuve que 
le contrat se soil formé. 

46. En réalité, Ja preuve de Ja formation du contrat doit 
rester soumise aux règles el conditions du droit commun, si ce 
n'est peut-être certaines présomptions dérivant de l'authenticité 
el qui puissent en faciliter la mise en œuvre. Mais la solennité 
n'a pas pour but de faire Leuir le contrat pour formé; elle signilie 
que, à supposer le contrat existant, il existera avec les formes 
requises, el toute la question est de savoir si, pour le but qu'on 
se propose, ces formes doivent être considérées connne suffi- 
santes dès qu'elles s'appliquent séparément à chaque déclaration, 
sans avoir présilé à leur échange réciproque. A la question ainsi 
posée, la commission pléuière, s'écartant du principe de l'avant- 
projel qui lui était soumis, se décida pour l'affirmalive; il lui 
sembla qu'au point de vue des usages et de la pratique, lorsqu'on 
parlait de contrat authentique, on entendail se contenter d’un 
contrat dont les déclaralions convergentes auraient été dressées 
individuellement sous cette forme (Pr., v, 440-442), N'élait-ce 
pas, d'ailleurs, la conséquence logique, et en dépit de certaines 
considérations spécicuses el plus théoriques que praliques, qui 
dût provenir du point de vue déjà adoplé eu matière de décla- 
rations unilatérales? 

47. Mais, s'agissant de contrat, il ÿ avait lieu de se demander 
si, à cel égard, et en ce qui touche la formalion même du 
contrat, il n'y avait pas à Lirer de la forme authentique une 
présomption nouvelle, destinée à eu accroître la valeur pratique. 


ART. 1928 111 


S'agissant de déclarations unilatérales, en effet, si on n'exige 
pas, sans doute, une notification authentique, on ne déroge pas 
à la règle que, pour produire son effet, cette déclaration doit 
loucher celui qu'elle vise, sauf à l'intéressé à faire la preuve 
qu'elle est parvenue ou non à son adresse, suivant les intérèls en 
cause, et conforinément aux règles du droit commun. Exigerait- 
on également, eu matière de contrat, que l'on fit la preuve, 
relativement à l'acceplation, qu'elle fût parvenue au pollicitant, 
dans les conditions où celle preuve est requise (cf. art. 151)? Pré- 
sumerail-on, tout au moins, que le pollicilant eût reçu la décla- 
ration de l'acceptant, sauf à lui permettre Et preuve contraire? 
Ou, enfin, placerait-on la date de formation du contral au 
moment de l'émission de l’acceplalion, ou plutôt de sa rédaction 
sous forme autheulique? 1 s'agissait, au fond, d'une question 
de présomption de la volonté des parties, puisque l'art, 154 adinet 
que le pollicitant peut avoir renoncé à ce que l'acceptation lui Fût 
adressée el déclarée directement. 

48. D'après l'avant-projet, on ne déduisait celle renonciation 
que de la présentation de l'offre par justice ou notaire; c'était 
dans ce cas seulement que l'auteur de l'offre était censé avoir 
voulu que le contral se formât au moment de la rédaction autben- 
tique de l’ucceptation. Il était sûr, en cffet, ou à peu près, que 
celle-ci interviendrait à un moment où son offre aurait toute sa 
valeur juridique, et À un moment qu’il pourrait connaître au moins 
approximalivement. Mais n'élail-ce pas au contraire le soumettre 
à! toutes les incertitudes que, de droit commun, on avait voulu 
lui éviter (art. 152), que, sans qu'il y eût présentation authen- 
tique de l'offre, exposer le pollicilant à se trouver lié à son insu? 
Quoi qu’il en soit, la seconde commission ne crul pas devoir 
s'arrêter à cette objection; et, tout en ayant rejelé le point de 
départ de l'avant-projet, elle Lint à maintenir la conséquence 
qu'on en avait Lirée quant à Ja formation du contrat. Il y a 
présomplion, lorsque l'offre est notariée, que c'est par la remise 
du titre qu'elle sera transmise; el, par suile, celui qui a fait 
l'olfre, l'adressant par le fait mème qu'il la déclare devant 
notaire, est censé s'en tenir aux présomptions d'usage ct con- 
sentir à ce que la rédaction, sous forme authentique de l'accep- 
Lalion, suffise à l'engager. Mais ce n'est qu'une présomption, 
susceplible de Lomber devant une volonté contraire, suffisamment 
exprimée (art, 452) (Pr., v, 442). 

Toutefois, on considèra avec raison que celle conséquence, 


* 


relative à la formation du contrat, élait, au point de vue de 


419 : ART. 198 


l'exactitude des principes, indépendante de la question relalive aux 
conditions légales de l'authenticité; et, tandis que l'art. 198 règle 
uniquement la question de forme, on transporta à la section sur la 
formation des contrats lu disposition relative au moment fixé pour 
cette formation, lorsqu'il s'agirait de contrats authentiques 
art. 452). ; 

49. La conséquence à tirer de ces observations est donc que, en 
dépit de l'authenticité donnée à l'offre et à l'acceptation, l'auteur 
de l'offre peut encore établir que l'offre étail parvenue à l'autre 
partie contre son gré à lui, pollicitant; et ce serail le cas, par 
exemple, si le litre avait été per lu et qu'il parvint à la partie 
intéressée à l'insu de celui de qui il émane. Celle-ci pourrait 
croire l'offre mise en mouvement, alors qu'elle aurait été sim- 
plement fixée et formulée. Car la forme authentique donnée à 
une déclaration n’équivaut nullement, Hôülder le remarque avec 
raison, à sa mise en œuvre et encore moins à sa réalisation 
définitive en tant qu'acte juridique. Ce n'est qu’une façon de 
formuler et fixer la déclaration, un procédé légal de manifes- 
(ation d'une volonté juridique; après quoi, il faut Ja mise en 
œuvre, ou l'émission proprement dite, laquelle s'accomplit par le 
fait d'adresser cette déclaration, et en dernier lieu son exécution 
définitive, qui s'achève par la réception (cf. art. 130 et la note). 
Or, tous ces faits sont à élablir en dehors de l'authenticité; et 
celui de qui émane l'offre peut donc faire Ja preuve, non seu- 
lement que l'offre a été utilisée el mise en mouvement contre son 
gré, mais aussi qu'elle n'a pas été valablement réalisée, parce 
qu'au moment de la réceplion il y avait eu révocation préalable, et 
parvenue dans les conditions exigées par la loi (Nüen., & 198, 
p. 285). Et, en faisant ces preuves, on ne prouve pas contre fa loi 
due à un acte public, car l'acte ne fait preuve que de la déclara- 
tion émise devant l'officier public, et non de sa wuise en œuvre et 
encore moins de son exécution définitive (PL., $ 128, 1, 179). 

20. Toute cette théorie n'est expressément formulée par 
l'art. 128 que pour Îles hypothèses où la loi a prescrit la forme 
authentique; et le Code civil, en principe, ne pose plus aucune 
présomption pour le cas où cetle exigence fûl imposée par lu 
volonté des parties. Sans doute, il n'en est plus de uême de 
la présomption de l'art. 152 sur la formation des contrats rédigés 
sous forme authentique : il suffit que les deux déclarations aïent 
donné lieu à la rédaction d'un titre authentique, sous les condi- 
tions de l’art. 128, pour que les parlies soient censées avoir placé 
lu formation du contrat au moment où l'acceptation a été dressée 


ART. 129 113 


sous forme de titre authentique, l'auteur de l'offre ayant ainsi 
renoncé à ce que le titre d’acceptalion lui soit notifié, Et il en est 
ainsi que l'authenticité soit imposée par la loi ou par les parties. 
(Pr. v, 442.) Mais à plus forte raison, celte présomption s’impo- 
serait-elle si l'on ne se fût pas contenté de rédactions succes- 
sives et isolées, comme dans l’art. 128, mais que la présentation 
de l'offre eût été faite par l'intermédiaire d’un officier public. 
Aussi, serait-il quelque peu aventuré de conclure de cette appli- 
cation de l’art. 152 aux deux hypothèses, celle de l’authenticité 
légale et celle de l'authenticité conventionnelle, à la même solution 
pour l'art. 198 (cf. PL. S 128-3, p. 179). On pourrait très bien 
concevoir que les parties eussent visé un formalisme plus com- 
plet, tel que la présentation de l'offre par l'intermédiaire d'un 
notaire, et l’art. 152 s'appliquerait encore, voire même a fortiori. 
Faut-il dire, en sens inverse, que c'est celte extension de l’authen- 
licilé aux trois degrés d'exécution de la déclaration qui devrait 
être présumée, comme ayant été visée par les parties (cf. IlüLn., 
$ 198, p. 284)? Ce serait, dans la plupart des cas, aller contre 
Lous les usages de la pratique et substituer une présomption à 
une autre, ce que le Code civil n’a ni fait, ni voulu. Aussi serait- 
ce à l'intéressé à l'aire sa preuve et à démontrer ce qu'ont voulu 
les parties, soit l'adoption du système de solennité de l'art. 128, 
soit un système plus rigoureux, sans que celte preuve fût faci- 
litée par aucune présomplon légale forcée. 


Art. 129. — Lorsque na Lol prescrit, pour une déclaration 
de volonté, ln légalinntion publique, in déclaration doit être 
faite pau Gertt, et ln signature du déclarant doit être léga- 
see par l'autorité compétente, où par un fonctionuaire ou 
notaire compétent, BE lautour de In déclaration l'a signée 
nu moyen d'une mauque d'identité, In légalisation de la 
marque, telle qu'elle çst prescrite par l’art. 126, 8 1, cest 
ulosn néconnalire, minir auflimanntes 

La légalisation publique peut être remplneée par In forme 
authentique, qu'elle soit Judielinire ou notarléce. 


4. La disposition de l’art. 129 sur la légalisation n'a été prévue 
que lors de la révision du second projet (Pr. vi, 431); on consi- 
déra avec raison qu'elle devait être le complément des prescrip= 
tions relatives à la forme et surtout à l'authenticité. Il y a des 
cas, en effet, où la loi se contente d'exiger la légalisalion du titre 
(Planck, $ 129, cite, à ce sujat, les articles du Code civil où il en 
est ainsi : art. 311, 403, 411, 1045, 4155, 1342, 1372, 1491, 1528, 
1577. 1597. 1662, 1706, 1945); ce qui est très différent de l'au- 

8 


114 ART. 1429 


thenticité, L'objet de cette dernière cest d'attester Je contenu 
d’une déclaration, ainsi que Îles conditions de validilé 1e cette 
déclaration qui.sont susceptibles de constatation personnelle; 
c'est ainsi, comme dit Hôülder (p. 287-288), que l'officier chargé 
de dresser le titre certilie, non seulement que telle déclaration a 
été émise devant lui par telle personne, à telle date; mais il est 
censé altester implicitement que celle personne, à l'apparence 
tout au moins, el d’après l'impression qu'il à pu en avoir, étail 
capable et saine d’espril. L'objet de la légalisation est bien plus 
restreinl; il consiste, en général el en principe, et sous réserve 
d’une formule, peut-être un peu différente, à déduire de la concep- 
tion admise par le nouveau droit allemand, à attester, de la part 
du fonctionnaire ou de l'officier public chargé de la légalisation, 
que telle personne est bien celle qui à apposé sa sisnalure on sa 
marque sous tel acte. 

2. Le Code civil devait prévoir les conditions sous lesquelles 
la légalisation serait valable; et celles-ci sont au nombre de deux, 
d'abord une rédaction écrite de la déclaration, donc un titre écrit, 
ct ensuite une attestation écrite, émanant de Pautorité compé- 
Lente, par laquelle il est certilié que la signature mise au bas dn 
titre est bien de l'auteur du litre. C'est It, du moius, la formule 
exacle et précise qui dérive du texte de Part. 129; peut-être ne 
répond-elle plus tout à fit à la rédaction de la loi actuelle sur la 
juridiction gracicuse, 

3. Les fonctionnaires chargés de la légalisation, s'agissant tout 
au moins d’une sisnalure au sens propre du mol, ne sont plas 
exclusivement les juges el les notaires, comme en matière d'an- 
thentieité. Le texte parle d'autorités compétentes et de fonetion- 
naires compétents, et la distinction vise sans doute les représen- 
tants de telles ou telles autorités publiques, différentes de l’autorité 
centrale, telles que seraient les autorités municipales. Quant à 
la désignation de ces autorités et fonctionnaires, ainsi qu'à la 
détermination de leur compétence, ce sont des points laissés au 
droil particulariste et à la réglementation des lois d'Etats (Pr., 
vi, 431). La compétence ainsi visée pourra être, sans doute, 
une compélence locale, mais ce que l'on à en vue surlout 
c’est la compétence ratione maleriie, dépendant de Ta nature 
de l'acte, tels on tels fonctionnaires devant être compétents 
pour tels ou tels acles seulement, Toutefois, pour ce qui est 
des notaires, celte variété de compétence, en principe, n'existe 
plus : tout notaire est compétent pour tout acte, quel qu'il 
soil, du moment qu'il s'agit de légalisation. Tel est Je 


ART. 1429 115: 


principe; pour qu'il en fût autrement, il faudrait une res- 
triction dans Les lois d'Etats. Voilà pourquoi, en prévision d’une 
limitation possible de cetle espèce, le texte de Part. 1:9 fait 
allusion à la compétence des notaires comme à celle des autres 
fonctionnaires. Il en est de même, en principe, des justices de 
bailliage; cela fût résulté déjà implicitement du texte de l'art. 129 
qui déclare la légalisation valablement remplacée par les formalités 
de l'authenticité, laquelle peut être procurée par justice ou par 
nolaire, sans autre limilation de compétence : à fortiori, la mème 
généralité de compétence se tronve-t-elle hnplicilement admise, 
lorsqu'il s’agil de constater el d'allester non plus l'émission de la 
déclaration, mais l'apposilion de la signature, Cependant la loi 
sur la juridiction gracteuse a cru devoir poser ce principe expres- 
sément (Ges. üb. f. G. B., art. 167). 

4. Mais en mème lemps, celte même loi (art. 183) est venue 
modilier quelque peu les exigences du texte de l'art, 129, on vue 
de simplilier les formalités qu'il implique. D'après l'arl. 199, la 
signature devant être cerüiliée par l'officier chargé de la légalisa- 
tion, elle devrait avoir été constatée par lui, donc tracée en sa 
présence. Il est rare qu’en pratique les choses se passent ainsi, 
Lorsque le signataire du titre est connu de l'officier auquel il 
s'adresse, il lui présente le plus souvent le titre déjà signé, en le 
priant d'atlester que la signalure est bien la sienne, Dans ce cas, 
l'officier ne peut plus certifier qu'il ait vu telle personne signer 
elle-même; il ne peut qu'attester que telle personne à reconnu la 
signalure comme venant d'elle el comme tracée de sa main. Et 
c'est en effet cette formule un peu différente qu'emploie l'art. 183 
de la loi nouvelle, laquelle parle de reconnaissance de la signature, 
el non plus d'attestalion de la signature elle-mème : ce que dit 
cet art. 183, c'est que la signature doit avoir été, soit tracée, soit 
reconnue, devant l’autorilé comovétlente. Ce qui est certifié par la 
légalisation, c'est que telle personne s’est reconnue comme signa 
laire de l’acle; mais il n’est plus garanti, sous la foi de l'autorité 
publique, que cette personne l'ail réellement signé elle-même de 
sa main. Elle peut l'avoir fait signer. On a fait remarquer toute- 
fois, sur le texte de cet art. 183, que, s'il s'agissait d'aveugles, il ne 
pourrait être question pour eux de reconnaître leur signature. I 
faudrait qu’ils l'eussent tracée en présence du fonclionnaire chargé 
de la légalisation (Cf. Ges. üb. f. G. B. édition lasrruw, chez 
Gutlentag, sur 8 183, not. 4). Quoi qu’il en soit, on peut dire, 
d'une façon générale, que l'acte légalisé ne doit pas se confondre 
avec l'acte écrit; en ce sens que la légalisation peut rester valable 


416 ART. 129 


sans que la forme écrite se trouve réalisée. On sait, en effet, que 
cette dernière ne peut répondre aux conditions de la loi que, si la 
signature est de la main même de l'auteur de la déclaration, 
non pas forcément de l’auteur du titre, au sens étroit du mot, 
puisque le titre peut étre écrit d'une autre main, mais de l’auteur 
de la déclaration. Si donc il est établi, malgré l'attestation de 
l'auteur de la déclaration, que la signature ne soit pas de lui, l'acte 
reste un acte légalisé, bien qu'il ne soit plus un acte écrit, au sens 
légal du mot. 

5. Aussi Ilülder fait-il observer que l'acte légalisé exige sous ce 
rapport une condition de moins que l'acte écrit, tandis qu’à d’au- 
tres égards il exige certaines conditions de plus (p. 246). C'est 
ainsi que, par là même, se trouve exclue la lézalisation d'une si- 
gnature donnée en blanc; puisque l'auteur de la déclaration se 
reconnait le signataire de la déclaration dont la rédaction précède, 
donc qui se trouve actuellement écrite. Et, d'autre part, si l’émis- 
sion de la déclaration se trouve réalisée par le fait seulement de 
l'affirmation qu’en donne celui qui la signe, la légalisation, c’est- 
à-dire l'attestation de la signature, étant ofliciellement datée, la 
déclaration l’est par le fait même, de sorte que la légalisation fait 
preuve également de sa date. Et ce sont là tout autant de dilté- 
rences avec l'acte écrit, qui n’est qu'un ac‘e écrit, sans être un acte 
authentique. 

6. Quant aux formes de la législation, elles sont décrites par ce : 
même art. 183 de la loi sur la juridiction gracivuse, et s'appliquent 
quelle que soit l'autorité, ou quel que soit l'officier ou le fonc- 
tionnaire qui inlerviennc. 

À défaut de signature, celle-ci peut être suppléée par un signe 
tracé de la main de l'auteur mème de la déclaration. Mais, cette 
fois, la légalisation qui s’y réfère ne peut émaner que de la justice 
ou d’un notaire, conformment aux conditions d'application de 
l'art. 1426, lesquelles sont de rigueur. Aussi semble-t-il bien ici 
que l'on doive en conclure que l’auteur de la légalisation, puisque, 
d'après l’art. 126, il certifie la marque, doive l'avoir vu tracer : 
nous sommes en dehors des termes de l'art. 183. (Cf. IIücn., 287.) 
L'art. 429 déclare, en effet, que l'application stricte des condi- 
tions et formalités de l’art. 126 est ici nécessaire. 

7. Mais il ajoute qu'elle est suffisante, ce qui pourrait faire 
croire, l’art. 126 n'exigeant pas que la déclaration soit écrite, au 
préalable, au moment du tracé de la signature ou du signe qui la 
remplace, que la légalisalion, en tant qu'elle s'applique à une 
marque d'identité, et non à une signature proprement dile, pour- 


ART. 129 . 417 


rait avoir pour objel un signe écrit avant toute déclaralion anté- 
rieure, donc donné en blanc. Hülder proteste contre cette 
interprétation; une marque en blanc peut être valablement léga- 
liste en vue de donner à l'acte la forme écrite, elle n'en ferait pas 
un acte légalisé. Car, pour qu'il y ait acte légalisé, il ne faut pas 
seulement qu'il y ait attestation publique de Ja signature et attes- 
tation d'identité, il faut attestalion du rapport qui relie la décla- 
ration à la signature, l’auteur de la légalisation certifiant que 
le signataire s’est reconnu l’auteur des clauses qu'il signe, el qui 
par là même se trouvent officiellement datées, toutes consé- 
quences qui ne ressortent pas forcément de la légalisation prévue 
par l'art. 126, ou tout au moins qui ne sont pas indispensables 
pour que celte deruière reste valable. Il ne faudrait donc pas 
croire qu'en se référant aux conditions de l'art, 426, lorsqu'il 
s'agit du signe qui remplace Ja signature, on eut voulu déroger 
par là aux conditions générales d'application et de formalité de la 
légalisation de l'art. 129. Du reste, l’art, 129 ne renvoie à 
l'art. 126 que pour ce qui est de l’altestalion relative an tracé du 
signe, et c’est en cela que ce dernier supplée la signature; ce qui 
revient à dire qu'il ne s’agit que de la seconde condition exigée, 
d'une façon générale, pour la légalisation, et qui est relative à 
l'identité du signataire, et non de la première, consistant dans la 
rédaction antérieure de l'acte, laquelle s'applique qu'il y ait une 
signature ou un simple signe d'identité (Hüro., 281). 

8. En disant que l'application de l'art. 126 serait suffisante, 
l'art, 129 a, sans doute, entendu par là que les formalités surré- 
galoires que pourraient établir les lois d’États ne sauraient avoir 
pour but d'aggraver les conditions dérivant de l'art 126 : ces der- 
nières se lrouvent ainsi soustrailes au domaine du droit particu- 
lariste. Il est difficile de croire, en effet, comme l'indique Hôülder 
(loc. cit.), que l'on eût visé par avance les modifications qui dussent 
ressortir de la loi sur la juridiction gracieuse, en ce sens que 
cette dernière se contentant de la reconnaissance de la signature, 
saus imposer son tracé en présence du notaire, ou de celui qui 
est chargé de la légalisation, on aurait pu, en effet, exiger une 
siguature de la part de tout le monde, même de ceux qui ne 
savent pas écrire, puisqu'ils auraient pu faire signer l'acte ct 
reconnaître ensuite la signature apposée. En dépil de cette 
facilité, l'art. 1429 ne va pas jusqu’à exiger dans tous les cas la 
signature du déclarant et se contente d'un signe tracé par lui, 
pourvu qu'il fût certifié par une autorité publique sous les con- 
ditions de l’art. 426. Or, même à supposer qu'on eût ainsi prévu 


‘418 ART. 430 


le texte futur de la loi sur la juridiction gracieuse, il scrait difficile 
d'admettre que la loi eût pu considérer comme possible, même 
‘à titre de postulat, qu'un déclarant ne sachant pas signer, 
reconnûl comme sienne une signature n'émanant pas de lui. 


Avt 130. — Uno déclaration de volonté qui soit de coetics 
qui doivent êteo ndresséen à un tiers, devient productive 
d'etlets, à supposcr qu'elle Lui SOI ndresnee on non nbnenecos 
au moment où clio lui parvient. KHlle cet Incflence, lors 
qu'antéricurement, où en même temps, parvient nu ticrs 
unc révocation. 

Pour ce qui est de l'effleaclté do la déclaration, il ent 
sans Influence que celui qui La faite moeure ou devienne 
incapable, pourvu que ce soit après Péminelon de In décline 
ration. 

Cos dispositions s'appliquent également lorsquo ln décline 
ratlon doit être adrosséc à une autorité. 


4. L'application du principe formulé par l’art. 1430 serait relati- 
vement simple, si, comme le lexte semble bien le vouloir, et 
comme la doctrine incline à le reconnnaltre, il n'y avail aucune 
distinction à faire suivant les procédés de déclaration et qu'il PAL 
possible, en pratique comme en théorie, de ne plus opposer 
déclaralion tacite à déclaration expresse. Et il en serail ainsi, 
- sans doute, si le Code civil n'avait pas introduit une distinction 
nouvelle, suivant que la déclaration est adressée ou non à quel- 
qu'un. Car il est très cerlain qu’une déclaration directement 
adressée À ceux qu'elle vise, — et l’on sait déjà que, d’après cer- 
tains auteurs tout au moins (Cf. note sur art. 116), il importe peu, 
pour ce qui est du criterium de la distinction, qu'elle s'ulresse à 
quelqu'un en particulier ou à une collectivilé indéterminée, — se 
conçoil assez mal, au moins à première vue, en Lant que déclara- 
{ion tacite : de là le problème qui se pose de savoir dans quelle 
mesure le principe de l'art, 130 se trouve-t il s'adapter aux 
déclarations de ce genre. Et c'est ainsi qu’en dépit de la volonté 
très manifeste de supprimer toute différence de fond entre Îles 
deux catégories de déclarations, sur le terrain de l'application 
pratique, le problème de la déclaration tacite peut difficilement 
être évité. Il ne consiste pas à savoir si la déclaration tacite a, en 
soi, une valeur juridique et si la volonté qui n’est exprimée que 
par des moyens qui n'aient pas pour but direct de la manifester à 
ceux qu'elle vise, et qui ne doive se révéler que par voie de déduc- 
tions tirées des faits extérieurs qui l'impliquent, produira les 
effets juridiques voulns par celui de qui elle émane, en conformité 
avec les règles du droit. Sur ce point aucun doule ne saurait 


ART. 130 119 


exister, du moment qu'il s’agil d'une volonté certaine et dont la 
manifestalion extérieure apparaisse comme vonlue de celui qui en 
est l'auteur. Le principe est qu'il n'y à plus de contrats formels, 
sauf exceplion imposée par la loi ou par les parties. Mais la ques- 
Lion est de savoir s'il ne subsiste pas certaines hypothèses dans 
lesquelles il y ait lieu de distinguer encore, au point de vue des 
conditions d'eflicacité et de perfection de la déclaration de volonté, 
entre l’expression directe ou indirecte, en prenant ces mots au 
sens très large, el si, par suite, les conditions mises à l'efficacité de 
cerlaines déclaralions ne sont pas en contradiction possible avec 
liée mème d'une déclaration Lacite, lelles que seraient les con- 
ditions, par exemple, de l'art, 430. | 
Aussi convient-il d'expliquer l'art. 130 en faisant abstraction, 
tout d'abord, des déclarations tacites et de l'étudier, par consé- 
quent, comune s'il n'y avail que des déclarations expresses. 


8 1. 

2. La queslion était de savoir à quel moment la déelara- 
lion serait juridiquement acquise et produirait ses effets, donc à 
quel moment elle serait parfaite. Et l'on sait à cet égard toutes 
les Lhéories proposées par la doctrine, théorie de l'émission, de la 
réception, de la perceplion, ou prise de connaissance ; encore qu'il 
faille bien prendre garde, dans l'examen du problème, de ne pas 
confondre la question relative à la formalion des contrats entre 
absents (GF SAL, p. 139, note 3) avec celle de la perfeclion d'une 
déclaration unilatérale, Car, st lon conçoit, en matière de con- 
rats, que Pon puisse proposer la date mème de la coexistence des 
voloutés, c'est-à-dire de la manifestation irrévocable de l’accepta- 
tion, avant même son émission proprement dite, on ne voit guère 
quelle théorie pourrail y correspondre, lorsqu'il s’agit de déclara- 
Uion unilatérale; il ne peut être question de la considérer comme 
définitivement acquise avant le moment où celui de qui elle 
émane s'en est en quelque sorte dessuisi lui-même. EL encore 
faut-il aller plus loin; et déjà par avance peut-on dire que Île 
moinent de l'émission lui-même parait presque inadmissible 
a priori. En elfel, on ne voil guère comment, en pratique et en 
boune justice, on pourrait, s'agissant de déclarations susceptibles 
de produire un elfet de droil indépendamment de toute copartici- 
pation des Uiers qu'elles intéressent, admettre que cel effet PAL 
acquis avant même que celui à l'égard de qui il doive se produire 
ail pu en avoir conuaissance. On voit donc que la question est 
lout à fait différente de celle qui se pose à propos de lu formation 


120 Ms ART. 130 


des contrats, puisqu’en pareil cas aucun effet juridique, dérivant 
du contrat, ne peut exister sans l'acceptation, et par suite sans la 
coparticipation volontaire des deux intéressés, On n’a plus qu'à se 
demander si l'acceptation peut être valablement acquise sans que 
l'on doive en faire part à l'auteur de l'offre. Mais qu'importe, si 
ce dernier s’est attendu par avance à co qu'il en fût ainsi, et que 
cette solution ventrât dans ses prévisions el ses conventions pré- 
sumées”? La question est tout à fait différente. 

Quoi qu'il en soit, ce n’est pour le moment que l'efficacité de la 
déclaration de volonté, en lant que volonté unilatérale, que l’art. 130 
se trouve’ avoir en vue. Et, par déclaralion unilatérale, il faut en- 
tendre tout aussi bien, ici, chacune des déclarations des contrac- 
tants, prises isolément ; en tant qu’il ne s’agit pas de savoir quand 
leur accordetleur concordance seraient considérés comme consorn- 
més, mais de déterminer le momentexact auquel chacune d'elles est 
censée{parfaite, et définitivement acquise, dans tous les éléments 
qui en constituent la matérialilé proprement dite. Ce que l'on vise, 
ce sont donc à lu lois les offres de contrat et les actes juridiques 
unilatéraux, valables par l'effet d'une seule déclaration de volonté. 

3. Ceci posé, il était certain, du moment que l'on spécialisait 
la question, pour lu restreindre aux déclarations à partie, pour 
exprimer sous celle forme abrégée celles qui s'adressent à un 
tiers, que la théorie de la réception s'imposait; puisque, déjà, 
dans Ja doctrine, l'expression même qui avait prévalu était celle 
de déclarations à recevoir, ou impliquant réception (Æmpfangs- 
bedürfdige Willenserklaärung). EL le caractère qui les dis- 
tingue, de même que le but qu'elles ont en vue, sont bien le fait 
qu'elles s'adressent à un intéressé À qui l’on doit fournir Îles 
moyens de les connaître. Il est de l'intérêt, et par suite c'est le 
droit, de celui qu'elles visent, d'être mis à même d'en prendre 
connaissance; el, par réciprocité, il faut considérer, par rapport 
à celui de qui elles émanent, qu'elles ne sont encore définitives 
pour lui que lorsque Île fuit destiné à cette perception de la part 
de l'intéressé est entièrement réalisé. Il serait inadmissible qu’un 
acle émanant, non de la loi, mais de la volonté d’un intéressé, 
pût devenir opposable à un tiers qui n'aurait pas été à même de 
le connaître. Toute la question était donc de savoir si l'on exige- 
rail, pour que ce fait fût entièrement consommé dans tous les 
éléments de sa matérialité, que l'intéressé en eût déjà réellement 
pris connaissance, ce qui eût été consacrer la théorie de la percep- 
tion, comme la plupart des romanistes paraissaient le demander. 
On faisait observer que le destinataire d’une déclaration juridique, 


ART. 130 124 


bien qu’il n'eûl pas à l'accepter, comme s’il s'agissait de poser la 
question par rapport à la réalisation même d'un contrat, n'a pas 
cependant qu'un rôle purement passif à jouer, ct qu’il n'est pas, 
suivant l’image qu’une certaine théorie avait essayé de faire 
prévaloir, comme une sorte de boîle aux lettres, n'ayant qu'à 
recevoir les déclaralions qui le vise; mais qu'il a une partici- 
pation aclive qui lui revient, et dans laquelle sa volonté consciente 
el agissante doit entrer en cause, puisque déjà, dans toutes les 
théories, on exige qu'il soil vivant et capable, au moins en prin- 
cipe et comme règle de droit commun, au moment où la décla- 
ration Île louche et lui parvient. C'est qu'en effet il faut qu'il ait 
conscience de la valeur juridique de la déclaration qui lui arrive 
el, sinon qu'il l'acceple, puisqu'il ne s'agit pas encore de ron- 
trat, mais qu'il reconnaisse cette valeur juridique qui la carac-. 
lérise. Rien n'est plus évident, par exemple, pour le bailleur 
qui reçoil congé de son locataire, pour le contractant dont l'acte 
est entaché d'annulabilité pour cause d'erreur, et qui reçoit 
une déclaration d'annulation de la part de l'autre partie, et dans 
toutes les hypothèses du même genre. Il y a donc lieu, de sa 
part, à un acte de volonté, un acte, non pas d'acceptation, mais 
de réception, ce qui est encore un rôle juridique à jouer. Et il en 
serail ainsi même en malière d'offre de contrat. Avant de parler 
d'ucceptalion, ce qui concerne la réalisation même du contrat — 
el ce point n’est pas en cause — il y a lieu de parler de réception, 
et de réception consciente, de l'offre. Cela ne veut pas dire, sans 
doute, que le destinataire reconnaisse par là mème la validité 
de la déclaration qui lui cst faile, mais qu'il en reconnaisse Ja 
valeur et la portée juridiques, ce qui est tout différent. Il la reçoit 
en Lant qu’acte juridique. Donc cette déclaration ne devrait être 
définitivement acquise qu’au moment où celui à qui elle est destinée 
s'en est, en quelque sorte, emparé par la prise de connaissance : 
jusque-là, elle est, par rapport à lui, comme n’existant pas. 

4. On se laissa impressionner, toutefois, par les difficultés de 
preuve qu'une théorie de ce genre eût impliquées, surlout si l'on 
se place au point de vue de l'intérêt principal qui se trouve en 
jeu, celui de l'irrévocabilité, réserve faite bien entendu des 
condilions sous lesquelles la révocation est valable; puisque, 
d’après l'art. 130, elle doit être antérieure ou concomitante à la 
réception de la déclaration. Mais comment eût-on pu exiger 
qu'elle précédât ou accompagnât la prise de connaissance? Et 
comment, en effet, eût-on pu déterminer le moment, par exemple, 
où le destinataire eût ouvert la lettre déposée dans sa boite ou le 


122 ART. 130 
télégramme qui l'attendait sur son bureau; tandis que les élé- 
ments de preuve susceptibles d'établir la date, et même, approxi- 
mativement, le moment précis, de l’arrivée d'une déclaration con- 
fée à la poste, au télégrapho où encore à un intermédiaire 
quelconque, sont relalivement faciles à rassembler? L'expéditeur 
aurait donc pu prétendre avoir le droit de révoquer, même 
après réception, sous prétexte que le destinataire n'aurail pas 
encore pris connaissance de la lettre; et ce dernier, en se préva- 
lant du contraire, aurait pu vouloir s'opposer à la révocation, et 
cela même si, par une circonstance rare, mais qui ne fût pas 
impossible, il eût connu le contenu de la déclaration avant même 
qu'elle lui fût arrivée; le tout bien entendu sous réserve de la 
réparlilion des rôles quant à la preuve : toutes complications 
inadmissibles. Mais il fallait surtout mettre l’efficacité de la décla- 
ration à l'abri des négligences ou de la mauvaise volonté de son 
destinataire. S'il s’agit d'actes juridiques unilatéraux d'où celui 
qui en est l’auteur attende un elfet dedroit qui fût indépendant de 
l'acceptation du tiers à qui la déclaration s’iulresse, congés, rési- 
hations, déclarations d'option ou d'annulabililé, et autres de cette ca- 
tégorie, 11 était inadmissible que la uégligence du destinataire à 
prendre connaissance de son courrier, ou que son refus de recevoir 
Ja déclaration, pût empêcher cette dernière de produire ses elfets. 
5. Il ne faut pas croire, d'ailleurs, que la théorie de la récep- 
tion doive couper court à tous les doutes, el mème à toutes les 
difficultés de preuve; car les éléments de preuve sont entre Îles 
mains du destinataire qui à reçu la lettre, où le télégramme, ou 
d'une façon générale le litre servant de communication matérielle 
à la déclaration qui lui est adressée. L'expéditeur, sauf le cas où 
un reçu a été fourni, mais alors cette hypothèse suppose la per- 
ceplion acquise, el non la simple réception, peut donc se trouver 
fort au dépourvu pour établir l'arrivée à destination de la décla- 
ration. Cela n'a pas d'inconvénient en malière d'offres de contrats, 
l'offre ne pouvant produire aucun lien contractuel sans l'accepta- 
tion, et par suite expéditeur n'ayant, ou à peu près, aucuu intérèt 
juridique à prouver que l'offre soit parvenue. Cette preuve n’inlé- 
resse que le destinataire, qui peut vouloir établir son droit à accep- 
talion, en dépit d'une révocation survenue; il lui laut démontrer 
alors que celle-ci est arrivée trop tard. S'il a, par suite, à établir la 
réceplion, il a précisément les éléments de preuve entre les mains, 
par le timbre de la poste, s'il s'agit d'une Jettre, l'heure de récep- 
tion de la dépêche et autres éléments de cegenre, éléments an sujet 
desquels la fraude a moins de prise que s’il s'agissait du moment 


ART. 190 123 


exact de la prise de connaissance. Le destinataire, pour ce qui 
est de celte dernière, prélendrait toujours qu'elle ait cu Jicu au 
moment de la réception, alors que, le plus souvent, elle se fût 
réalisée après coup, la révocation déjà survenue. Donc, c'est en 
malière d'offres que le système présente lous ses avantages. Mais 
s'il s'agit de déclarations unilatérales, susceptibles de produire 
leurs clfets à l'encontre du destinataire, ce sera ce dernier, sur- 
tout s'il s'agit de déclaralions soumises à la limitation d’un délai 
légal, qui prétendra n'avoir rien reçu ou n'avoir reçu que trop 
lard; et ce serait à l'expéditeur à faire sa preuve, ce qui, en 
effet, peut être délicat où même quelquefois assez difficile. 
Celui-ci agira donc avec prudence, en employant l'intermédiaire 
d'un officier ministériel, ou, s’il s’agit de lettre, en la faisant 
charger où recommander. Müais il n'est pas douteux que cette 
preuve scrail encore autrement difficile pour lui si l'on eût exigé 
la prise de connaissance; car, pour ce qui est de la récep- 
Lion, il peul toujours, s'il est prudent, se ménager un moyen do 
preuves; au sujet de la prise de connaissance effective, aucuno 
possibilité de ce genre ne lut eût été fournie, 

6. EL c'est par cette considération décisive que l'on doit écarter 
l'objeclion la plus lorte qui puisse se présenter à l'encontre de la 
théorie de la réception, el en faveur d'une perception réellement 
acquise. On prélend, s'agissant de déclarations qui doivent pro- 
duire leur effet sans la participation du tiers intéressé, qu'il est 
inadinissible qu'elles puissent ainsi devenir eificaces à son insu; 
qu'un congé, par exemple, adressé au bailleur puisse être vala- 
blement acquis sans que ce dernier en ait réellement pris conuais- 
sance. Mais, si la réceplion a eu lieu dans des conditions telles 
que le destinataire, s'il eût été diligent, aurait dû connaître la 
communication à lui adressée, il n'est pas admissible que la faute 
en relombe sur l'expéditeur, et que celui-ci suit exposé à perdre 
son droil, à raison de la négligence de l'autre partie. 

7. Or, si ce n’est que pour des raisons purement pratiques que 
l'on se soil écarté de la théorie de la perception, pour s'en tenir à 
la réception pure el simple, on peut se demander si le principe, 
et comme le desideralum théorique, ne reste pas encore la prise 
de connaissance, dont Je système définitivement adopté ne scrail 
qu'une alténualion ou une dévialion, admise par nécessilé, ct 
à seulement où les lails en imposaient l'adoption forcée. La 
conséquence serait done uue certaine tendance à atténuer à son 
lour le système de la réception, pour se rapprocher autant que 
possible du principe idéal de la prise de connaissance, el y reve- 


124 ART. 130 


nir, par voie exceplionnelle, dans les cas où les mêmes raisons 
de nécessité pratique ne s'y opposeraient plus. 

8. C'est ainsi qu'Endemann (p. 278-279) donne de la réception 
celte définition : le fait, pour le destinataire, de 86 trouver, en fait 
et en droit, en situation de s'approprier la déclaration à lui 
adressée; ce qui impliquerait les conditions de fait, et même de 
droit, exigées pour qu'il y eût acquisition juridique de la posses- 
sion, d'où il semblerait que l'on dût conclure, en dépit de l’affir- 
mation donnée devant la seconde commission (Pr. VI, p. 132), 
que, pour qu'il y eût réception valable, on dût exiger, non seule- 
ment la capacité juridique du destinataire, mais le fait, pour ce 
qui est de lui, d'avoir, au moment mème, conscience de ses actes, 
par application de l'art. 405. 1] s'agirait, sinon de la réalité, 
mais de Ja possibilité, d'une volonté juridique au moment de 
la réception et dans l'acte de réception (sur tous ces points 
Enorx. $ 67, not. 2 et 3; Cf. Zit., B. G. B., p. 96 et note sur 
art. 131). 

9. Aussi, toute question d'application à part, c'est le principe 
même sur lequel on s'appuie qui doit être rejeté. D'une part, les 
auteurs, comme Regelsberger (1, p. 553), qui exigent que la récep- 
tion soit telle que le destinataire soit en silualion, lui ou son 
représentant légal, de prendre connaissance de la déclaration 
dans les conditions où devrait le faire un homme d'ordre et 
soigneux de ses affaires, ne parlent que de conditions de fait, 
telles qu'elles concordent avec l'usage des affaires, et non de 
conditions de droit; et, d'autre part, devant la seconde commis- 
sion, en seconde lecture, et à propos d'un changement de rédac- 
tion qui fut jugé inutile (Pr., vi, 131-439), il fut parfaitement 
spécifié qu'il s'agissait uniquement des éléments de fait et comme 
de la matérialité de la déclaration, donc de déterminer à quel 
moment, en tant que fait, elle serait achevée et définitive, sans 
s'occuper de savoir si, par le fait même, elle serait déjà créatrice 
de droit ou d'obligation. C'est le mot même d’eflicacité qui avait, 
sous co rapport, soulevé certains scrupules; il fut parlaitument 
entendu qu'il ne visait que la réalité matérielle de la déclaration, 
laquelle n'était envisagée qu'au point de vue de sa réalisation 
définitive : Existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas, en tant que fait 
juridique, donc en tant que susceptible de produire ses effets? 
C'est la seule chose que l'on ait eue en vue. Maïs produit-elle 
déjà, et par le fait même, un lien de droit? C'est une question 
loute autre, que l'art. 130 n’a pas l'intention de résoudre ; et c'est 
à ce propos que l'on a insisté en disant que la réception élait un 


ART. 1930 425 


pur état de fail, à délerminer suivant Îles usages de la vie, et non 
d'après des principes juridiques. 

10. Or, à ce point de vue, ce serail mal répondre aux nécessilés 
pratiques, et principalement aux usages du commerce, comme 
Endemann le reconnait lui-même ($ 67, not. 3), que de tenir 
comple des possibilités personnelles au destinataire, et surtout 
de ses possibilités subjectives, en ce qui touche la perception de 
la déclaration, et son appropriation intellectuelle. La réception 
doit s’apprécier d’après ce que l'on doit entendre par là dans 
l'usage courant, d'une façon impersonnelle et objeclive, sans 
qu'il y ail à s'occuper de savoir si le destinalaire aurait été, pour 
ce qui est de lui, en fait et en droit de s'approprier la déclaration. 
La réveplion est la conclusion définitive, si l'on peut dire, des 
procédés choisis par l'expéditeur, et de l’acte qui émane de lui. Il 
s’agit de savoir si cet acte est achevé, et si le procédé employé se 
lrouve comprendre tous les éléments qui le constituent; il en 
est ainsi lorsque la transinission qui en était l’objet se trouve 
réalisée sous les conditions normales, afférentes au mode de 
transmission qui avait élé mis en œuvre. Aussi, est-ce confondre 
les points de vue que de se placer, pour résoudre la question, du 
côté du destinataire, et du rôle effectif que sa volonté est appelée 
à joucr, rôle très réel sans doute et très positif, le point est incon- 
lestable, mais dont l'appréciation n'est pas à prendre en considé- 
ralion à ce point de vue. Ce qui est en cause, au contraire, c'est de 
savoir à quel moment, pour l'expéditeur, la déclaration doit être 
considérée comme ayaut dû être appropriée, de telle sorte qu'il ait 
dù s'attendre à ce qu'elle ne soit plus à sa disposition et qu'il ne 
puisse plus la révoquer. Or, normalement, il a dû compter qu'il 
Jût en être ainsi à l'instant même de la réception accomplie sui- 
vant les conditions ordinaires de lu vie. Voilà pourquoi c’est ce 
moment que l’on doit envisager, el envisager sous ses conditions 
purement objectives, et sans se rattacher à un principe supérieur, 
lel que l'idée de perception effective et réalisée, dont le système 
de Ja réception ne fût qu'une atlénuation, acceptée à regret. 

Le seul principe à mettre en relief, c'est qu'il s’agit ici d'un 
complément d'exécution de la déclaration, leque! dépend du carac- 
ère de la déclaralion elle-mème et du procédé par lequel elle se 
réalise; si bien que l’on comprendrait à la rigueur, comme on le 
verra par la suite, que certaiucs déclarations pussent devenir par- 
failes par la perception proprement dite, sans autre mode de 
réceplion; mais cela tiendrait à leur nalure même, et non à une 
atténualion voulue du système. 


126 ART. 450 


44. De la solulion de l’art. 130 résulte cette conséquence que 
la déclaralion, en tant que fait matériel, est un acte dont l'exécu- 
tion juridique comprend plusieurs degrés. On peut distinguer, 
d'abord, l'acte de volition interne, mêûme irrévocable en soi, ct 
dénué de toute valeur juridique, exaelement comme l'intention 
pure et simple en droit pénal. On serait Lenté, eusuite, d'imaginer, 
au moins à titre de possibilité, la simple manifestation extérieure 
de la volonté, en tant qu'elle se séparcrait de la dévlaration pro- 
prement dite. Ce serait le fait, de la part de l'auteur de la décla- 
ration, d'avoir manifesté sa volonté, sans avoir pris encore la 
résolution de la faire connaître d’une facon spéciale et directe à 
celui qu'elle vise : il y aurait manifestation el non déclaration; c'est 
même là une opposition de termes devenue classique dans la doc- 
trine, et que l'on reproduit principalement à propos de la déclara- 
tion tacite, celle-ci étant une manifestation extérieure de volonté 
sans préoccupation directe de l’exprimer, où plutôt d'en diriger 
l'expression, à l'égard de celui qu’elle concerne. On peut, d’ail- 
leurs, eu admellant celte dislinétion, varier relativement au 
crilériom sur lequel elle repose; les nns s’en liennent, en effet, 
au crilérinm subjectif de l'intention, c’est-à-dire au Fait d'avoir 
voulu où non s'adresser directement au destinataire de la décla- 
ration, et les autres à un crilérium objeclif, qui serait le fait de 
s'être servi ou non de moyens normalement destinés à la faire 
connaître de celui qu'elle vise. Quoi qu'il en soit de ces nuances 
secondaires, on verra par la suile ce que vaut la distinction 
elle-même dans son principe. En tout cas, à supposer que ce 
second degré doive ètre admis, au moins à titre de possibilité, 
c'est à-dire en tant qu'il peut ne pas se confondre forcément avec 
la déclaralion proprement dite, et tout en reconnaissant que, 
d'ordinaire, il y ait réuniou des deux acles en un seul, arriverail 
alors le troisième degré, qui serait le fait de meltre en œuvre un 
procéilé propre, non seulement à une manifestation extérieure de 
volonté, mais à une manifestation spécialisée, c'est-à-dire dirigée 
vers celui ou ceux que la déclaration doit alteindre : ce serait la 
réalisation de la déclaration, ou son émission au sens strict et 
lechnique da mot. Par cette émission, l'auteur de la déclaration a 
fail tout ce qui lui reveuail matériellement pour que la déclaration 
fût réalisée : l'acte matériel de la déclaration est achevé pour la 
purt qui lui revient. Aussi aurail-on compris que l'on s'en fñt 
tenu là pour considérer la déclaration comme parfaite en tant 
qu'acle juridique : il en est ainsi dans la théorie de l'émission. 
Le Code civil exige un degré de plus, puisque la déclaration, 


ART. 130 197 


quoique réalisée matéricllement, n’est pas encore parfaile jnridi= 
quement, et qu'elle ne le sera que par la réception. Donc, il y a 
tont d'abord mise en œuvre, réalisation, où émission de la décla- 
‘ation, toutes expressions qui doivent être considérées comme 
synonymes, puis perfeelion où achèvement de l'acte de déclara- 
ion. On peut dire que, par le prenier acte, l’auteur de Ja déclara- 
Lion Ja crée en Lant qu'acte de volonté, et que, pur le second, qui, 
celle fois, esl indépendant de la volonté du déclarant, la déclara- 
tion conquiert son eflicacilé et devient parfaile au point de vue 
juridique. Au regard du droil, il n'y à que ces deux stades 
qui complent : émission, perfeclion, de la déclaration; l'un pou- 
vant parfois se confondre avec l'autre. Car il dépend de la loi 
d'admettre comme parfaile et déjà productive d'effet une déclara- 
ion simplement émise el par le seul fait de son éinission. 

42. Or, il ue faut pas croire que celle distinction, ou cette gra- 
duation, soil purement Uhforique; car, par le seul fait de sa réali- 
sation matérielle, où de son émission, la déclaration, bien qu’elle 
ne soil pas encore rendue efficace, existe déjà en tant que phéno- 
mène juridique indépeudant, Elle a, de par la volonté de son 
auteur, une valeur juridique reconnue et acceptée par le droit; en 
ce sens que, si celui qui l'a créée meurt où devient incapable, avant 
mème la perfeclion, où l'achèvement définitif, de l'acte de décla- 
ralion, la volonté émise subsiste el n’est pas révoquée par Je fait 
même. Son auteur s'en est dessaist, en Lant que volonté désor- 
mais incarnée en acle; el cet acte existe Indépendamment de la 
personnalité de son auteur, vaut comme valeur juridique créée 
par celui de qui la déclaration émane; et celle valeur juridique 
subsiste en dehors de celui qui l’a créée. Il suffira que les condi- 
lions mises par Ja loi à son eflicacité se trouvent remplies, même 
après le décès ou l'incapacité survenue du déclarant, pour que la 
déclaration soil désormais parfaite et produise ses effets. 

43. Mais pour qu'il en soit ainsi il faut que l'émission soit 
achevée, c'est-à-dire que la déclaration soit réalisée dans sa 
malérialilé, en tant qu'il s'agit des éléments qui dépendent de 
. son auteur et de la part de réalisation matérielle qui lui revient. 
Le décès ou l'incapacité survenus avant cel achèvement de l’émis- 
sion proprement dite empêcheraient celte dernière de se réaliser; 
el, par suite, l'acte final, qui est la perfection ou l'efficacité de 
la déélaralion, serait a fortiori rendu hnpossible. L'émission 
marque le moment où la déelaralion prend une valeur juridique 
indépendante de la personnalilé de son auteur, de telle sorte 
qu’elle subsiste mème lorsque celte personnalité vient à dispa- 


128 ART. 1930 


raître; et la perfection définitive donnée à la déclaration marque 
celui où cette déclaration déjà exislante, comme création de 
volonté, prend son efficacité et devient génératrice d'effets juri- 
diques. 


$ 2. 


44. 11 importe donc de préciser les éléments constitutifs de 
l'émission, au même litre que ceux destinés à caractériser la 
réception, puisqu'à chacun de ces stades d'exécution corres- 
pondent des ellets juridiques définis par la loi. 

En tant qu'il s'agit de déclarations faites à partie, ct l’on sait 
ce qu'il faut entendre par là, et encore de déclarations consi- 
dérées comme expresses, on peut dire, en général, pour ce qui 
est de l'émission, qu'elle est réalisée dès que l'expéditeur a mis 
en œuvre le procédé de transmission choisi par lui, en se dessai- 
sissant de la déclaration, pour la remettre aux agents individuels, 
administratifs, ou mécaniques, qui doivent la faire parvenir. 
Il faut donc que son œuvre matérielle, à lui, soit achevée et que 
ce qui reste à faire, pour compléter la matérialité de la déclara- 
liou el assurer sa réception, ne soit plus l'œuvre de l'expéditeur. 
Lorsqu'il en sera ainsi, il y aura émission provenant de lui, c’est-à- 
dire création d'une volonté juridiquement manifestée, et incarnée 
sous une forme matérielle, destinée à la faire parvenir à la con- 
naissance de l'intéressé; et il en sera ainsi alors m&ine que la trans- 
mission mécanique de la formule n'aurait pas été commencée. 
Ainsi le texte de la dépêche est envoyé au bureau télégraphique, 
et le signatairo de la dépêche meurt avant que celle-ci ait été 
transmise; 1} y avait déjà eu dessaisissement et émission de la 
part du déclarant. Sa volonté juridique existait en dehors de lui 
et était devenue indépendante de sa personnalité. 

Pour une lettre, il ne suffirait pas, bien entendu, qu'elle eût 
été écrile et cachetée; car l'expéditeur a encore à exécuter un 
acte qui rentre parmi ceux qui lui incombent, son rôle n'est pas 
achevé. 11 faut qu'il se dessaisisse de la lettre et la remette à 
l'agent de transmission; ce qui aura lieu dès qu'elle sera à la 
poste, ou même dès qu'il l'aura confiée à quelqu'un pour l'y 
mettre. On a contesté cette dernière solution, dans la théorie 
de l'émission, lorsque celle-ci était envisagée comme mode de 
perfection du contrat, parce que cette remise de la lettre ne 
consommait pas encore l'irrévocabilité de l'acceptation, l’expédi- 
teur pouvant rappeler celui à qui la lettre avait été confiée. Le 
point de vue n'est plus le même lorsque l'émission cest envisagée, 


ART. 130 129 


non plus au point de vue de la perfection d'un contrat, ni même 
de la perfection définitive d’une déclaration unilatérale, mais 
comme fait constitutif d'une volonté voulue par son auteur 
comme indépendante de sa personnalité : il suffit qu’elle ait pris, 
par son fait intentionnel el conscient, une existence et une 
forme indépendantes. De même en serait-il s’il s'agissait d’un 
_ message oral ou écrit confié à un intermédiaire ; dès que l’ordre 
de départ cest définitif, la déclaration existe, en tant que consti- 
luant une valeur juridique indépendante. Planck semble vouloir 
que le message soit déjà parti (PL. 8 140-5). Il paraîtra plus juste 
de dire, non pas que la déclaration doive lui avoir été confée, 
mais qu'elle doit avoir été expédiée, en ce sens que l'expéditeur 
doive avoir accompli le dernier acte qui lui incombe pour que le 
procédé de transmission soit mis en œuvre; et ce moment se 
place lorsque l’ordre de départ est définitif. Si donc l'expéditeur 
meurt avant le départ et que le message parte encore, la réception 
pourra valablement se produire. Mais, bien entendu, à supposer 
une offre de contrat dont le destinataire aurait eu connaissance 
par ailleurs, celui-ci ne pourrait pas valablement l'accepter avant 
le départ du messager, puisqu'elle doit lui parvenir par le procédé 
choisi et voulu par son auteur. Du moment que le messager 
n'exécute plus sa mission, il n’y a plus besoin d’une révocation 
expresse de la part des héritiers, révocation conforme à celle 
prévue par l'art. 130. 

45. La question reste la imtiné lorsqu'il s'agit d'offres à per- 
sonne indéterminée, bien que le destinataire ne soit pas spécia- 
lisé; ce sont encore des déclaralions impliquant qu'elles s'adressent 
à une catégorie d'intéressés. Si la question peut être douteuse 
pour les déclarations unilatérales obligatoires par elles-mêmes, 
comme la promesse de récompense et la souscription d'un titre 
au porteur (art. 657 el suiv., art. 793 et suiv.). lesquelles n'impli- 
quent pas acceptation, il ne saurait guère y avoir d'hésitation 
pour les offres, même à personne indéterminée, failes par voie 
d'annonce au public, dans un journal par exemple, ou par voie 
d'étalage, au besoin par voie de distributeur automatique, du 
moment qu'elles appellent une acceptation pour produire Île lien 
obligatoire qu’elles ont pour objet. Ce ne sont pas de pures mani- 
festations de volonté; ce sont des manifestations de volonté qui, 
par suile du procédé de manifestation employé, sont dirigées 
vers ceux qu'elles intéressent; donc, elles sont encore adressées 
aux intéressés, el peu importe que ceux-ci soient inconnus de 
l'auteur de l'offre. C'est donc bien la preuve que la caractéristique 

9 - 


130 | ant. 130 


de.la déclaration adressée à partie n’est pas la spécialisation de 
celui à qui elle s'adresse; une déclaration à partie indéterminée 
peut, tout aussi bien, être une déclaration à partie, c'est-à-dire 
une déclaration que l’on dirige vers celui ou ceux qu'elle vise ; elle 
peut rentrer dans la catégorie des déclarations s'adressant à 
quelqu'un, au sens de l’art. 430. L'indétermination du destina- 
taire n'est pus, en soi, une clause d'exclusion, ou d’incompatibilité, 
en ce qui touche la classification dans cette première branche de 
la distinction admise par le Code civil. On concevrait, toutefois, 
en ce qui touche ces déclarations à destinataire indéterminé, 
qu'elles soulevassent quelques difficullés au sujet de la réception, 
puisque, par définition (art. 430), elles doivent être susceplibles 
de réception, el que c’est à leur égard que l'on pourrait poser la 
question, annoncée plus haut, de savoir si, par leur nature 
même, elles n'impliqueraient pas que la réception ne pôt se faire 
que par la perception de la déclaration. Mais quant à l'émission, 
on ne voit pas en quoi les règles de cette dernière différeraient de 
celles qui caractérisent l'émission de la déclaralion, lorsqu'elle 
s'adresse à un destinataire déterminé. Elle est réalisée dès que 
l'auteur de la déclaration s’est dessaisi de sa volonté pour la 
soumettre aux procédés de transmission publique qui doivent la 
porter à la connaissance des intéressés; anssi n’y aurait-il pas 
lieu d'attendre, s'il s’agit de prospeclus ou d'annonces dans un 
journal, que le prospectus soit distribué ou que le journal ait 
paru; la remise à l'impression suffirait. Et, si l'auteur de l'offre 
meurt à ce moment, et avant que la publicité soil acquise, sa 
déclaration ne sera pas pour cela révoquée de plein droit, sauf à 
ses héritiers la faculté de la révoquer. 

46. On vient de voir que l'effet de l'émission était de rendre la 
déclaration indépendante de la personnalilé de son auteur, en ce 
sens qu'elle puisse encore devenir productive d'effets juridiques, 
si les condilions exigées pour son efficacité viennent à se réaliser. 
Il s'ensuit donc qu'une offre une fois émise, et dont l’auteur 
vienne à mourir avant qu'elle soit parvenue à destination, garde’ 
sa valeur juridique et produit ses effets par la réception. Cela ne 
veul pas dire, s'agissant d'offre de contrat, qu'elle puisse toujours 
être valablement acceptée; car il ne faut pas confondre la perma- 
nence de l'offre avec la perfection du contrat. On verra qu'en 
principe, également (art. 153), le contrat peut encore se former, 
donc l'acceptation valablement intervenir, après le décès de 
l’auteur de l'offre : mais il n'en est ainsi, dit l’art. 153, que si ce 
dernier n'a pus voulu qu’il en fût autrement. Donc ja possibilité 


D) 


ART. 430 1431: 


d'accepter, même après décès du pollicitant, dépend de la volonté 
de celui-ci; et, en principe, on présume qu'il a voulu qu'il en fût 
ainsi. Mais, pour établir qu’il a exclu celte possibililé, on n’exige 
pas une déclaration expresse dans l'offre elle-même ; il suffit d'une 
présomption tirée des circonstances (art. 153). Aussi a-t-on pu se 
demander si, mème en ce qui concerne la permanence de la décla- 
ralion, celte exclusion éventuelle, pour le cas de décès ou d’inca- 
pacité, restait à la disposition de l'auteur de la déclaration, et si, 
par conséquent, par sa volonté expresse ou présumée, il pourrait 
écarter l'application de la disposition de l'art. 130 relative à Ja 
survenance du décès ou de l’incapacilé. 

47. L'art. 430 ne contient plus la mème réserve que l’art. 153, et 
l'on a pu considérer que la question de réalisation de la déclara- 
tion était une question de fait indépendante de la volonté ; la décla- 
ration a été émise, ou elle ne l’a pas été. On ne pourrail pas con- 
cevoir que son auteur l'émetle sous lu réserve qu'elle fût consi- 
dérée comme non émnise, si tels événements surviennent; donc la : 
permanence juridique de la déclaration, indépendamment de la 
disparilion de la personnalité de son auteur, serait une constata- 
tion de fait sur laquelle la volonté n'aurait pas de prise (cf. PL. 
$ 130-V). Si l'on entend cela de la permanence de la déclaration, 
la chose peut se comprendre; mais si l'on veut dire par là que la 
déclaration, ainsi subsistante, devra toujours produire ses effets 
par le seul fail de la réception, même postérieure au décès, la 
question est beaucoup plus complexe; car elle dépend du point de 
savoir si les effets juridiques, qui sont le bul final de la déclaration, 
peuvent être soumis à une condilion par la volonté du déclarant, 
C'est ainsi que, dans un contrat, le premier cffet de l'offre, qui 
est de loucher celui à qui elle s'adresse, ne peut être subordonné à 
une condilion; mais son effet final, qui est de former un contrat, 
peut être conditionné par le pollicitant (art. 153). I] s'agirait donc 
de savoir si, pour ce qui est des acics juridiques unilaléraux, 
congés, résiliations, options, déclarations d'annulabilité, ces 
actes peuvent être conditionnels ou non. S'ils peuvent l'être, et en 
tout cas pour ceux qui peuvent l'être, ce qui serait le cas, à coup 
sûr, d'une promesse de récompense, par exemple, on ne voit pas 
pourquoi l'effet final de la déclaration ne pourrait être subor- 
donné à la survie de l’auteur de la déclaration, sous réserve, pour 
ce qui est de cette dernière application, du point de savoir ce 
qu'il faudrait entendre, en pareil cas, par émission et réception. 
Mais il suffisait ici de poser le principe. C'est à cause de ces com- 
plexités, et peut être aussi à raison des diversités de solutions que 


132 ART. 430 


la question aurait pu recevoir, suivant les différents actes en cause, 
que l'art. 430 ne réserve pas la possibilité d'une déclaration con- 
traire, en ce qui touche la survivance de la déclaration au décès. 
Un amendement, proposé en ce sens, fut admis, quant au prin- 
cipe, mais renvoyé à la commission de rédaction, qui ne crut pas 
devoir en tenir comple (Pr., I, p. 70); ce qui prouve, à Ja fois, 
l'exactitude du principe qui vient d'être posé, et celle des excep- 
tions qu'il comporte. 

48. Seulement, dans le cas où l’on croirait devoir admettre la 
possibilité d’une condition de révocabilité par le fait du décès, 
il ne faut pas oublier qu'il s'agirait là d’une révocation de plein 
droit, en vertu d’un acte de volonté de l’auteur de Ja déclaration, 
lequel serait censé avoir prévu et imposé ce cas de révocalion : 
or, on ne voit pas pourquoi à priori il opérerait différemment que 
dans les hypothèses de révocation expresse. Dans ces dernières, 
d'après l'art. 130, bien que la déclaration ne devienne parfaite 
que par la réception, et que jusque-là la volonté ainsi émise reste 
à la disposition de son auteur, si celui-ci la révoque avant récep- 
Lion, cette révocation ne sera opposable au destinataire que s’il 
en a communication, communication par voic de réception, bien 
entendu, et sans exiger davantage la prise de connaissance, avant 
la réception de la déclaration, ou tout au moins au même moment. 
1] s'agirait donc de savoir si, au cas de révocation de plein droit, 
il ne faudrait pas exiger, pour son efficacité, qu'elle fût annoncée 
au destinataire, de telle sorte qu'il en reçût notification avant 
réception de la déclaration. Gar la théorie sur laquelle repose 
l'art. 130, en ce qui touche l’effet de la révocation, est que la vo- 
lonté, une fois émise, est devenuc une création juridique qui n'ap- 
partient plus, d'une façon complète et absolue, à celui de qui elle 
émane. C'est une valeur déjà en circulation, laquelle a été créée 
au profit d'un tiers; el celui-ci a droit à cette valeur, ou tout au 
moins il a droit de n'être pas trompé sur son existence et sa 
validité. La volonté incarnée sous une forme juridique vaut, 
pour les tiers à qui on l’adresse, comme valable sous cette forme, 
et comme ayant une existence propre, qu'on ne puisse lui enlever 
à l'insu des intéressés. C'est ainsi que l'art. 1430 admet qu’une 
volonté même révoquée, et n'ayant plus par conséquent d’'exis- 
tence réelle, vaut encore à l'égard du destinataire comme ayant 
une existence juridique (cf. art. 170): ce qui est vrai à l’égard de la 
révocation par acle de volonté ne doit-il pas s'appliquer à la révo- 
cation de plein droit? Il y a à cela, sans doute, une objection très 
sérieuse ; c'est que la révocation par acte de volonté est, elle-même, 


ART. 430 133 


une déclaration de volonté, soumise à l'application de l’art. 130, 
c'est-à-dire qui ne prend existence que par la réception : donc, 
même pour celui qui révoque sa déclaration antérieure, il y a lieu 
d'adinettre que cette révocation ne doit être considérée comme 
prenant existence, et comme prenant date, que par sa réceplion. 
Si donc celle-ci se place après réception de la première déclaration, 
la révocation arrive trop tard : la déclaration est devenue défini- 
tive. Ce raisonnement ne s'applique plus au cas de décès ou d'in- 
capacité survenus après coup : ce sont là de purs faits, non des 
déclarations, el encore moins des déclarations s'adressant à l’in- 
léressé, les seules visées cependant par l'art. 430, et les seules 
soumises à l'application de la théorie de la réception. 

19. Ce seraient là, il faut bien le dire, des façons de raisonner 
purement syllogistiques; et l’on arriverait ainsi à perdre de vue 
le but foncier de la loi, qui a élé, dans la disposition de l'art. 1430, 
relative à la révocation, non pas de consacrer une combinaison 
de raisonnements abstraits, mais de garantir l'intérêt du tiers 
destinataire contre une révocalion ignorée de lui. C'est l’applica- 
tion de l’idée que la parole oblige; elle oblige, tant qu'une parole 
contraire ne vient pas la détruire, avant qu'elle ait produit ses 
effets de droit. Donc, cette obligation à la parole donnée, qui pèse 
sur celui de qui elle émane, passe à ses hériliers et les lie comme 
lui. 1] faut, par suite, pour que la déclaration émise vaille comme 
révoquée, que notification de cette révocation soit reçue à temps 
par l'intéressé. Du moins, peut-on le soulenir. La question reste 
soumise à controverse; controverse, d'abord, sur le point de 
savoir si certaines déclarations unilatérales peuvent être révo- 
quées par le décès survenu antérieurement à leur réception; et 
controverse subsidiaire, ce premier point admis, ct qui serait de 
savoir, dans ce cas, si une révocation est réalisée de plein droit, 
ou si elle exige notification reçue dans les conditions de l’art. 130. 


$ 3 


20. Pour ce qui est de la réception, les principes généraux ont 
déjà été indiqués. 11 faut que la déclaration parvienne au desti- 
naire dans les condilions normales où, suivant les usages courants, 
combinés avec ses usages personnels, dans la mesure où ceux-ci 
ont pu être connus de l'expéditeur, cetle déclaration devait être 
portée à sa connaissance; el il faut ajouter, comme le fait Hülder 
(p. 291), qu'elle doive lui parvenir par le procédé voulu par l’expé- 
diteur. Ainsi, qu'une lettre cacbetée soit confiée à un messager 


434 ART. 130 


qui la perde en route, si ce dernier, grâce à la transparence du 
papier, avait lu le contenu du message et qu'il rapporte au desli- 
nataire les termes mêmes de la déclaration, il n’y a pas arrivée à 
destination de la déclaration, il n’y a pas réception; car cette 
arrivée à destination ne se fait pas par le moyen voulu de l'expé- 
 diteur. Il n'en serait plus de même si le message avait été remis 
sous la forme d'une lettre ouverte dont l'intermédiaire dût 
prendre connaissance (HüzLber, p. 288), une carte postale, par 
exemple. 

Enfin, on sait déjà que les conditions juridiques d'acquisition de 
la possession sont ici hors de cause; et Ilülder (p. 291) montre 
fort bien, par une suite d'exemples intéressants, que l'application 
des règles qui s'y rapportent serait à la fois ou excessive ou insuf- 
fisante. Ce sont là des questions de fait, soustrailes au domaine 

. de la possession juridique : il ne s'agit pas de savoir si le desti- 
Dataire serait dans les conditions prévues par la loi pour avoir 
acquis la possession de l’objet matériel qui renferme la déclara- 
Üon, mais s’il se trouve en fait dans les conditions où il aurait 
dû, conformément aux usages ct aux prévisions de l'expéditeur, 
prendre connaissance du contenu de la déclaration. C’est ainsi 
que, s'il avait une boîte personnelle pour son courrier dont la 

levée ne se fil qu'à certaines heures connues de l'expéditeur, on 

_ peut considérer que le moment de la réception, c'est-à-dire le 

moment où, pour l'expédileur, la lettre doit être tenue pour 
arrivée à destination, est reculé jusqu'à l'heure de la levée. 

Mais notons qu'il s'agit ici des usages personnels quant à la 
réception, usages connus de l'expéditeur, et non des possibi- 
lités personnelles du destinataire, relativement à la prise de con- 
paissance de la déclaration. À plus forte raison, puisqu'on tient 
compte uniquement de l'arrivée à destination, et non de la per- 
ceplion, la déclaration serait-elle parfaite, dès qu'elle est par- 
venue, en dépit du relus du destinataire d'en prendre con- 

. naissance; ce qui est fort important, on l'a déjà vu, en ce qui 
touche les actes juridiques unilatéraux, congés, déclarations d'un- 
aulabilité, résiliations, ct autres de ce genre. 

21. Et c'est alors, sur ce point particulier, qu'il peut sc pré- 
senter tels ou tels modes de déclaration qui, par leur nature, 
dussent impliquer, pour qu'il y eût réception véritable, la néces- 

- sité d'une perception proprement dite par le destinataire. Planck 
le remarquait déjà pour ce qui est des transmissions orales par 
voie d'intermédiaire. Le messager qui est chargé de porter une 

déclaration à un Liers ne peut s’acquilter de sa mission qu'en la 


ART. 130 35 


Jui commuuiquant, ce qui équivaut pour le destinataire à un acte 
de perception (PL., 8 130-3). Peut-être pourrait-on croire cepen- 
dant que sur ce point l'affirmation de Planck làl quelque peu 
absolne; car on comprendrait très bien, si le messager ne trouve 
pas le destinataire à son domicile, et qu’ii lui laissät par écrit la 
déclaralion qu'il était chargé de lui communiquer, — el ce pro- 
cédé s'impose si le destinataire se refuse à la recevoir, — que ce 
mode de transmission suffil à valoir réceplion, suivant les cas 
el circonstances out au moins. Quoi qu'il en soit, il y a donc des 
modes de déclaration pour lesquels, en raison, non d'une théorie 
préconçue, mais de leur nature propre, le système de la réception 
ne se conçoit guère que comme s'identifiant avec la communi- 
calion directe et la prise de connaissance par le deslinataire. Et 
c'est ainsi que la question se trouve ramenée vers les offres à 
personne indéterminée, dont il a déjà été parlé, comme par 
exemple les annonces dans les journaux ou les offres à l'étalage, 
Pour commencer par ces dernières, il est bien ccrtain qu'on ne 
voil pas, s'agissant de ticrs indéterminés que le mode de com- 
municalion ne va pas trouver chez eux, mais qui doivent venir 
en quelque sorte en prendre connaissance, comment on pourrait 
séparer celte dernière de la réception elle-même : réception 
équivaut à perception. Et alors, sans doute, le contrat n'est pas 
formé par le fait seul qu'un passant voit le prix marqué en 
montre, puisqu'il faut qu'il ait à donner son acceplation ct 
à conclure le contrat. Mais, d’après l’art. 130, il semble bien 
que l'offre doive être déjà irrévocable par la perception qui en 
aurait élé réalisée. En ce qui touche les prospectus que l’on fait 
distribuer, la distinction entre réception et perception se com- 
prend, au contraire, très bien d'après les règles générales qui 
ont été exposées; et il pourrait paraître que le problème ne se 
compliquât un peu que pour les offres et annonces faites par la 
voie des journaux, puisqu'on pourrait encore distinguer le fait 
d'acheter le journal, ou de le recevoir, de celui de le lire. Mais, en 
dépit de ces apparences et de ces distinctions possibles, peut- 
être serait-il plus conforme à la pratique de considérer que toutes 
les fois qu’une déclaration est faite à personne indéterminée, 
encore qu'elle soit de celles qui s'adressent à quelqu'un, ce quel- 
qu'un fût-il incertain, l’auteur de la déclaration n'ayant eu en 
vue personne pris en particulier, et ne pouvant employer aucun 
procédé de transmission qui, à sa connaissance Lout au moins, uit 
pour eflet d'aller porter la déclaration à ceux qu'elle vise, il n'a 
compté que sur la prise de connaissance pour permeltre aux inté- 


136 ART. 130 


ressés d'entrer en communication avec la déclaration elle-même ; 
de telle sorte que la perception deviendrait le seul mode destiné à 
parfaire la déclaration. Et encore, s’il s’agit d'offres de contrat, 
il y a toujours à se demander si celui qui a fait l'offre n'a pas 
entendu se réserver, d’après les usages du commerce, le droit 
d'agréer ceux qui se présenteraient pour contracter, donc de 
refuser l'acceptation, mème après perception ct l'offre. Ce n'est 
là, d'ailleurs, qu'une faculté à déduire de la nature du contrat et 
des usages en cours, laquelle ne saurait, comme principe de droit 
commun, détruire la règle que, s'agissant de ticrs indéterminés, 
la déclaration devient encore irrévocable par Ja perception. Mais 
que cette dernière, dans lous les cas, soil nécessaire pour la 
réception, c’est une question tout au moins qui peut être discutée. 
22. Peut-être est-ce le lieu de se demander à cette occasion 
quelle influence va exercer sur l'application de l'art. 130, et des 
théories relatives à la réception, la règle de l’art. 193, inspirée 
par le désir, des plus recommandables, de faire respecter le repos 
du dimanche. Il y est dit que, si le jour où une déclaration doit 
être adressée, — car il n’y a pas à parler ici de la question de 
paiement et d'exécution d’une prestation dont s'occupe également 
l'art. 493. — tombe un dimanche ou un jour férié, ou enfin si 
cette déclaration doit être donnée avant un délai déterminé, et 
que l'expiration de ce délai tombe un dimanche ou un jour férié, 
il y aura lieu de substituer au jour de l'échéance le premier jour 
ouvrable qui suivra. Les différents projets n'avaient posé cetle 
règle que pour l'exécution des obligations (cf. art. 228 P* et 
art. 265 P{); déjà devant la seconde commission, on avait demandé 
qu’elle fût étendue aux déclarations, et l'on s’y était loujours 
refusé (Pr. 192). C'est la commission du Reichstag qui imposa 
celte généralisation, tout en spécifiant, du reste, qu'il n’y avait là 
qu'une règle interprétative de volonté, et non une disposition 
légale obligatoire (R. Ber. 30-31). Il est certain, en effet, que 
l'application de cette prescriplion surtout en matière de déclara- 
tions, ne va pas sans difficultés (Pr. et R. Ber, loc. cit.). Celles-ci 
ont paru devoir se présenter presque exclusivement lorsqu'il 
s’agit d’un délai se terminant un dimanche (PL., 8 193); mais déjà, 
au cas de déclaration à jour fixe, si ce dernier se trouvé être un 
jour férié, bien des questions vont surgir (Hüzn., & 193). 
. 23. Il faut supposer, bien entendu, que celte désignation d'un 
jour à date fixe n'implique pus renonciation à la règle de 
l'art. 193, puisque celle-ci est purement interprélative ; el ce serait 
Je cas si l'on avait sciemment désigné le dimanche. Ce serait le 


ART. 130 . 137 


cas également pour toutes les affaires à jour fixe, qui, dans l'in- 
tenlion des parties, ne peuvent inlerveuir qu’à une date déter- 
minée. Il faut donc admettre que la date ait été fixée, sans qu'il y 
ait impossibilité, dans l'esprit des parties, d'en remettre l'échéance 
au lendemain. Ceci posé, il est certain qu'on a voulu éviter aux 
parties une démarche quelconque qui fût à faire un jour férié; et 
il semble bien que cela doive s'appliquer à celui qui reçoit la décla- 
ration comme à celui qui la fait. Il n'y aura donc aucune difficulté 
si celle dernière est faite entre présents; mais si l'on suppose 
qu'elle ait lieu entre absents, on peut se demander quelle est la dé- 
marche que la loi ail voulu exactement éviter aux parties. Si l’on 
se place au point de vue de l'expéditeur, ce sera assurément celle 
de l'envoi; mais si l’on se place au point de vue du destinataire, 
peut-on et doit-on lui imposer la réception un dimanche ou tout 
autre jour férié? 1] paraît assez vraisemblable qu'on n'a guère eu 
en vue que celui à qui incombe l'obligation de faire la déclaration. 
On n'a pas voulu qu'il fût obligé d'aller à la poste ou au télégraphe 
le dimanche, et à plus forte raison a-t-on voulu le dispenser d’une 
démarche personnelle ce jour-là. D'ailleurs le texte, pris litté- 
ralement, parle d’une déclaration à émettre à jour fixe. Ce que 
l'on a en vue c’est, tout d'abord, l'émission de la déclaration. 
Cependant, en général, lorsqu'on fixe un jour pour faire 
une déclaration, ce que l’on veut en principe, c'est que la 
déclaration parvienne au jour fixé. Si donc ce jour cest un 
dimanche, la question ne se poscra plus pour l'expéditeur puisque 
cest le samedi que la démarche lui incomberail; mais la règle de 
l'art. 493 n'est-elle pas faite également pour le destinataire, de 
telle sorte qu'on ne puisse l'obliger à être là le dimanche pour 
recevoir les déclarations qui le concernent? Dans ce cas, le jour 
de la réception se trouverait remis au lundi. Et, s’il en est ainsi, 
cette prolongation est-elle comprise dans la règle légale de 
l'art. 193, de telle sorte que les deux parties puissent s'en préva- 
loir; ou dépend-elle uniquement de la volonté pure et simple du 
destinataire, qui peut se refuser, à son gré, à recevoir une décla- 
ration le dimanche, mais qui a droit cependant d'exiger que 
l'échéance soit respectée, du moment qu'il ne s'agit d'aucune 
démarche à imposer à l’autre partie un dimanche ou un jour férié? 
La question peut avoir grande importance, car si la réception est 
légalement remise au lundi, l'expéditeur a, de ce chef, un jour de 
plus pour l'envoi de sa déclaration; et à supposer qu'il l'eût expé- 
diée de façon à ce qu'elle arrivät le dimanche, il a un jour de plus 
plus pour sa révocation, puisque la révocalion est possible jus- 


138 ie ART. 130 


qu’à la réception, et que celle-ci, légalement, n'aurait lieu que le 
lundi. Au contraire, le destinataire en prenant possession de la 
déclaration le dimanche mettrait fin à la révocabilité. 

24. Il semble assez probable qu'on ait voulu avant tout éviter 
à l'expéditeur l'obligation de faire une démarche un dimanche ; et 
quant au destinataire, il doit dépendre de lui de cousentir ou non 
à prendre possession de la déclaration, à supposer qu’elle lui par- 
vienne le dimanche. En principe, la réception sera censée n'avoir 
pas eu lieu le dimanche, puisqu'il ne peut être obligé à prendre 
connaissance ce jour-là de la déclaration; et, par suite, l'expédi- 
teur pourrait différer d’un jour son envoi. Mais, si l'expédition à 
éL6 faite de telle sorte qu'elle arrive le dimanche, et que le desti- 
nataire prouve en avoir pris connaissance, celle perceplion est 
valable et met fin au droit de révocation. 

25. 11 est vrai qu’au lieu d’une lettre, l'expéditeur aurait pu 
employer un procédé de transmission plus rapide, tel que le télé- 
graphe; et, dans ce cas, il lui eût suffi d'envoyer sa déclaration 
le jour même fixé pour la réception. Or, on ne peut l'obliger à 
prendre l’un des procédés plutôt que l’autre. Donc, il avait droit 
d'attendre jusqu'au dernier moment, jusqu'à celui qui pût lui 
permettre d'envoyer une dépêche destinée à arriver le jour de la 
réception; et ce jour est un dimanche. C’est la preuve que, pour 
<e qui est de l'expéditeur, il a droit de différer d'un jour, par cela 
seul que la réceptiou dût se faire un dimanche; et alors mêine 
qu'il lui eût été possible, en écrivant une lettre, d'éviler tout 
déplacement le dimanche mème. Mais, s'il n'a que le dimanche 
pour faire ce déplaceinent, ce qui est le cas de la plupart des 
ouvriers, ou encore des gens habitant la campagne, il pourra 
donc, au lieu du lundi, aller au télégraphe le dimanche et envoyer 
sa dépêche. C'est alors qu'intervient le droit pour le destinataire 
de refuser la réception et de la tenir pour non avenue. Mais, il 
paraît bien impossible, s’il consent à Ja recevoir, qu'il ne con- 
somme pas par là la prise de possession et ne mette pas fin au 
droit de révocation. 

26. 11 faut ajouter que cette faculté du destinataire de s'opposer 
à la réception avait été l’une des plus grosses objections présentées 
à l'encontre de la disposition de l'art. 193, puisque cela revenait 
au fond à aggraver la situation des travailleurs manuels, qui n'ont 
souvent que leur dimanche pour les courses qui leur incombent, 
Mais ne faut-il pas considérer que, si l'expéditeur envoie sa 
dépêche, en ce qui le concerne, la réception sera valable dès le 
lundi; et si c’est lui-même qui fait personnellement la démarche 


ART. 1430 139 


en vue d'une communicalion verbale, sans doute le destinataire 
peut être absent, ou se refuser à le recevoir, sans qu'il soit res- 
ponsable de l'impossibilité où sera l'autre partie de lui faire sa 
déclaration. Mais il suffirait d'un billet que celle-ci laissât au 
domicile du destinataire pour que, dès le lendemain, il y eût 
réception acquise, d'après l’art. 430. On voit donc que l'objection 
n'est pas sans réplique. | 

27. Enfin, restaient toule une autre série de questions, relatives 
à la déterminalion même des jours qui dussent être considérés 
cominc fériés, puisque l'art. 193 s'en remel sous ce rapport à la 
législation de chaque État. Si, par exemple, le jour fixé pour la 
réception est jour férié au domicile de l'expéditeur, et non dans 
l'État habité par le destinataire, il faudrait en conclure, d'après ce 
qui précède, que l'expéditeur peut remettre l'envoi, ou l'émission 
de la déclaralion, au jour suivant, à condilion que celui-ci ne 
soil pas un dimanche; mais que, s'il fait cette émission malgré le 
jour férié, ce dernier n'élant plus jour de fête pour eclui qui la 
reçoit, celui-ci n'aurait plus le droit de refuser la réception. Il y 
aurait enfin à admettre une solution correspondante, si, renver- 
sant la tencur du problème, on supposait que ce fût le jour de la 
réceplion qui se trouvât jour férié : le destinataire pourrait se 
refuser à prendre possession de la déclaration; et, de cette façon, 
il prolongerait d'un jour le délai imparti à celui de qui elle émane, 
sinon pour la faire, au moins pour la révoquer. Aussi ne voil-on 
pas bien l'intérêl que puisse avoir celui à qui incombe la réceplion 
à la retarder d'un jour; et comme, à un autre point de vne, d'après 
l'art. 130, la réception s'opère indépendamment de toute inter- 
venlion de sa part, el mème à son insu, ne semblerait-il pas qu'il 
n’y cût qu’à laisser libre jeu à l'application de l’art. 130, pour 
que la réception se trouvät cffectuée, sans autre exigence de la 
part du destinalaire, sans aucune démarche, en tout cas, qui pût 
cousliluer pour lui une violation du repos du dimanche, et dans 
des conditions cependant qui dussent sauvegarder ses intérèls, 
puisqu'il serait mis fin par là au délai de révocabilité? Il y a 
cependant Lel ou tel cas où il puisse être utile pour le destinataire 
d'avoir le droit de refuser réception el d’en ajourner au lendemain 
la réalisation juridique; dans les hypothèses, par exemple, où il 
devrait, pour sauvegarder tel ou tel droit qui lui fût accordé par 
la loi, faire un acte de protestation immédiat, comme au cas des 
art. 144 ct 174; il n’y aurait plus relard fautif à sa charge, si cet 
acte de protestation avait été ajourné par suite du refus de 
prendre réception le dimanche, ou tel autre jour férié. 


140 ART. 130 


28. On voit donc que, par l’application même de cet art. 193, la 
notion de la réception, telle qu'elle dérive de l'art. 130, peut se 
trouver sensiblement modifiée au moins à l'apparence; et c'est 
par là que l'explication de cette disposition se raltachait à l'expli- 
cation même de l’art. 130. En principe, en effet, la réception est 
acquise dès que la déclaration parvient dans des conditions qui, 
d'après les usages courants, auraient dû suffire pour que le desti- 
nataire eût pris connaissance de la notification qui lui est 
adressée. C’est ainsi qu'en général, le fait pour le destinataire 
d'avoir eu son courrier déposé dans sa boîte, fût-ce même en son 
absence, vaudrait réception. On n’exige aucune intervention de sa 
part, aucune prise de connaissance effective; on n’a même pas à 
se préoccuper de la question de savoir si, en fait, le destinataire 
aurait pu prendre connaissance de la déclaration. Or, d'après 
l'art. 193, il va en être tout autrement, lorsque le jour de réception 
tombe un dimanche ou tout autre jour férié. D’après une sorte de 
présomption légale, il y a impossibilité de prendre connaissance, 
on dispense de l'obligation de recevoir les commnnications faites 
à pareil jour; de sorte que, mème si le courrier est distribué ce 
jour-là, ce qui devrait suffire, d'après l'art. 130, on va tenir 
comple, au contraire, en vertu de l’art. 193, de l'inpossibilité 
légale de prendre communication du courrier, ou du droit d'en 
ajourner J’ouverture, toutes considérations étrangères à l'applica- 
tion normale de l’art. 430, pour reculer d'un jour l'efficacité de la 
réception, et sa perfection définitive, laquelle s’accomplira, cette 
fois, dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire en dehors 
de toute perception effective du destinataire. 

29. Maïs, en réalilé, est-ce donc là une exception aux principes 
de l’art. 130? Et ne faudrait-il pas plutôt voir dans l’art. 193 une 
application des idées mêmes qui ont présidé à Ja conception que 
l'on s’est faite de la réception? C'est une observation qui ne man- 
quera pas d'une certaine importance pratique, au point de vue de 
la portée même du texte, et de l'extension à donner ainsi à 
l'art. 193. Or, si Ja théorie de l’art. 430 repose sur cette idée que, 
sans exiger la prise de connaissance effective, on a voulu que la 
réceplion fût acquise, dès que la déclaration est remise dans des 
conditions telles que, d’après les usages, le destinataire aurait dû 
Ja recevoir, ne faut-il pas interpréter l’arl. 193 comme une simple 
définition légale de ce qu'il faut admettre en faït d’usages, lors- 
qu'il s’agit de réception se produisant un dimanche? La loi recon- 
naît qu'il n'est pas d'usage de s'occuper d’affaires le dimanche, 
que celui à qui une déclaration s'adresse ce jour-là a droit d'être 


ABT. 130 | | 141 


absent normalement, ou, s’il est chez lui, a droit de ne prendre 
aucune connaissance effective de son courrier d'affaires, avant Je 
jour consacré aux affaires. La conséquence en est que, d'après les 
usages, la réception, même s’il agit de déclaration réellement 
arrivée le dimanche, n'aurait pas dû se faire ce jour-là ; il faut donc, 
d'après l’art. 430 lui-même, en reporter la date au jour seulement où 
les usagers permeltaicnt de l'effectuer. De là, ce principe général, 
que, toutes les fois qu'une réception de déclaration se fût réalisée 
en fait un dimanche, et réalisée par l'arrivée à destination, sans 
perceplion effective, cette arrivée à destination ne compte plus, à 
elle seule, comme réception normale, et comme réception suff- 
sante au sens de l’art. 430 : il faudra donc, pour que la réception 
soit acquise, ou que le destinataire en ait effectué la perception 
réelle, — et de ce fait la preuve est à sa charge, — ou que l'on 
ajourne la réception légale au sens de l’art. 1430 au moment où, 
d'après les usagers, celte perception aurait dû se faire, c'est-à- 
dire à l'heure correspondant à l'arrivée du courrier d'affaires au 
premier jour ouvrable qui suivra le dimanche. 

30. C'est ainsi que la voie va être singulièremement facilitée 
pour l'examen du problème analogue qui se pose au sujet de la 
seconde hypothèse prévue par l’art. 193, celle d’un délai dont le 
jour final se trouverait être le dimanche ou un jour férié ; le délai 
dans ce cas, est prolongé d’un jour, il pourrait même l'être de 
deux s’il y avait deux jours fériés successifs, comme dans les pays 
où l'on fit des lundis de Pâques ou de Pentecôte un jour de fête 
légale. Celle disposition, prise dans l'intérêt surtout des travail- 
leurs, avait pu paraître aller parfois contre son but, puisque, par 
exemple, au cas de congé ou de résiliation de contrat, le patron, à 
supposer qu'il dût signifier le renvoi dans un délai donné, lequel 
expirât le dimanche, pourrait remettre au lundi, c'est-à-dire à un 
jour où les ouvriers n'ont plus le loisir nécessaire pour chercher 
un emploi, alors que le dimanche leur eût permis de faire ces 
démarches, et qu’il y aurait ainsi, pour eux, et à cet égard, comme 
une semaine perdue. Mais l'objection ne porte plus en présence 
de l’art. 629 du Code civil; il n’y a donc pas lieu de dire que la 
disposition de l'art. 193 aggrave la situation des travailleues, alors 
qu’elle est faite surtout, lorsque c'est à eux que la déclaration 
incombe, pour alléger leur siluation. 

31. Toutefois, si l’objection a été reprise en sens opposé, lors- 
que l'expiration du délai a lieu le dimanche, seul jour où les 
ouvriers aient la possibilité de s'occuper de leurs affaires privées. 
Si l'on admet, conformément aux solutions indiquées pour le cas 


142 ART. 130 


d'échéance à jour fixe, que le destinataire, et ce pourrait être ici 
le patron auquel l'ouvrier voulût donner congé, a droit de refuser 
la réception, ne va-t-on pas aggraver singulièrement la situation 
de l’ouvrier; d'autant qu'en fpareil cas, la ruplure du contrat 
venant de lui, l'application de l'art. 629 scrait loin d’être assurée? 
Aussi, a-t-on pu incliner parfois à croire que, s'agissant d’un délai 
à échéance fixe, et non plus d'un jour fixe, l'expéditeur de la 
déclaration pourrait bien sans doute invoquer le bénéfice de 
l'art. 193, mais que, s’il fait lui-même sa déclaration à l'échéance, 
fût-ce un dimanche, le destinataire n'aurail plus le droit de la 
refuser (cf. PL. $ 193). Il semblerait, en effet, d’après le texte lui- 
même qu'on ne prit en considéralion le jour férié qu'au licu de la 
déclaralion. On pourrait croire, par suile, contrairement à ce qui, 
logiquement, avait pu paraître devoir être admis (suprà, n° 21), 
que l'on ne s’occupât que, relativement au lieu d’où la déclaration 
est émise, du point de savoir si le jour où elle doit l’être, en pre- 
nant le dérnier Lerme du délai et en supposant le moyen de trans- 
mission Je plus rapide, est on non jour de fête légale. On exclurüit 
les mêmes considérations en ce qui touche le pays du destinataire ; 
ce serait donc la preuve que la loi ne cherche pas À Ini éviter les 
démarches de Ja réception, lorsqu'elles dussent se placer à ce qui 
serait pour lui un jour de fête. On s'en liendrait, à son égard, à 
l'interprétalion stricte de l'art. 430; le fait de l’arrivée à destina- 
tion suffirait à valoir réception. 

32. Cette opinion semblerait s'appuyer en outre sur une autre 
solution admise au sujet de l'applicalion de l'art. 193. C'est qu'en 
effet, à supposer que ce texte voulût dispenser le destinataire lui- 
même de toute obligation de réception, lorsque le dimanche cst 
le dernier jour du lerme ct que la déclaration lui arrive à ce jour 
final, aucune dispense de ce genre n’est admise pour les autres 
jours fériés qui vinssent à écheoir au cours du délai. Sans doute, 
l'expéditeur pourra toujours, en ce qui concerne ces fèles légales 
arrivant au cours du délai, se ménager sa liberté personnelle, 
puisqu'il a, pour les démarches qui lui incombent, un délai qui, 
par hypothèse, se prolonge au delà de ces jours de repos. Mais, 
s’il ne profite pas de la faculté qui lui appartient de remettre 
l'envoi de sa déclaration, ou de remettre la démarche personnelle 
d'une communication directe, il n'est plus dit, d’après le texte, 
que cette démarche, ainsi faite au cours du délai et non à 
l'échéance, bien qu’elle intervienne un jour de fête, puisse être 
tenue pour non avenue ct que le destinataire ait le droit de refuser 
réceplion. Dès lors, si ce droit lui est dénié pour les dimanches 


ART. 1430 143 


intermédiaires, pourquoi ce droit lui serait-il accordé le dimanche 
final, s'il se trouve coïncider avec l'échéance? Serait-ce donc pour 
punir en quelque sorte l’autre partie d’avoir attendu l'expiration 
du terme? Mais, c’est son droit strict; et, d'autre part, ce refus 
se comprendrait beancoup micux au cours du délai, lorsque 
l'expéditeur a tous les jours ouvrables à sa disposition. On 
répond, il est vrai, que, dans ce cas, le délai tout entier appar- 
tient à celui à qui incombe la charge de la déclaration, et qu'on 
ne peut lui faire un grief d'avoir devancé le Lerme s’il a choisi le 
seul jour qui était à sa disposilion; le choix du jour cest en sa 
faveur. 

33. Mais, précisément, celte objection, Lirée du défaut d'har- 
monic entre les solutions de l'art. 193, suivant que le dimanche 
tombe au cours du délai ou à la fin, sc trouve réfutée par avance, 
si l'on admet, comme on l'a vu {n° 29), que l’inefficacité de la 
réceplion arrivée Je dimanche ne soil qu'une application très 
logique des principes de l'art. 130 lui-même; de telle sorte que 
l'on doive en accepter la généralisalion chaque fois que l'arrivée 
à destination, effectivement, se fasse un dimanche : la présomp4 
tion légale de possibilité de perceplion réelle qui constitue la 
base de l'art. 130 se trouve écartée, el ajournée au lundi; il n'y a 
de réception valable le dimanche que celle qui s'effectue par la 
perception réelle. 

34. Quant aux induelions que l’on voudrait tirer de la considé- 
ralion du Jicu de la déclaration, comme il est dit au Lexte, elles 
se trouvent fortement alténnées, par le seul fait que la loi ne 
définit pas ce lien de déclaration el que rien n'indique que ce soil 
celui de l'émission plutôt que de la réception. Peut-être même 
devraiton donner la préférence ee dernier, si l'on remarque 
l'assimilalion faile dans Je Lexte avec le lieu d'exécution, lequel ne 
saurait être que celui où l'exécution doil être faïle, et non celui 
d'où part l'envoi de la prestation. Reste alors la généralité du 
texte, qui, dans tous les cas et pour toutes les hypothèses, dit 
que, si une déclaralion doit être donnée un dimanche, le premier 
jour ouvrable se trouve être substitué au dimanche, el ceci 
s'applique mème si le dimanche est le dernicr jour du terme. Or, 
rien ne prouve que le destinataire n'ait pas le droit d'invoquer 
celte disposition, aussi bien que l'expéditeur. 

Et, d’ailleurs, les objections que l'on déduit de considérations 
personnelles aux travailleurs manuels ont été fort exagérées, puis- 
qu'il suffira à celui qui a une déclaration à adresser, au licu de 
faire une démarche personnelle susceptible d’être rendue inutile 


144 ART. 130 


par l’absence, jugée normale, du destinataire, de profiter de son 
dimanche pour écrire une lettre qui arrivera à temps, le délai 
ayant été prolongé d’un jour dans son propre intérêt. Et, si lui- 
même fait une démarche personnelle, dans l'ignorance où il se 
trouve du droit appartenant à l'autre partie de refuser réception, 
il peut toujours laisser au domicile de cette dernière notification 
de sa démarche, avec indication de la déclaration qu'il venait lui 
faire : ce procédé vaudra réception à partir du lendemain. Si 
même il veut garder une preuve de sa démarche, il peut s’entourer 
de témoins ou faire remettre sa déclaration, dès le lendemain, 
par quelqu'un ayant qualité pour attester la remise effectuée par 
lui. Ce ne sont pas les procédés qui puissent faire défaut; et, par- 
lant, on ne voit pas pourquoi l'on refuserait à l'une des parties 
un bénéfice accordé à l’autre. Celte solution importe d'autant plus 
que si l'ouvrier se trouvail être, À son lour, le destinataire de la 
déclaration, il aurait profit à se prévaloir de la faculté qui lui est 
donnée de refuser à son gré la déclaration, s'agissant d'un 
dimanche, et de ne la recevoir que s’il veut en prendre réellement 
connaissance ce jour-là. 

35. I va de soi que ce bénéfice de prolongation du terme 
s'appliquerait aux délais légaux comme à ceux fixés par les par- 
lies, ce serait le cas, par exemple, des délais d’annulabilité des 
art. 421 et 124; et, en particulier, pour ce qui est du premier, 
l'annulation devant être iminédiate, il n’y aurait plus retard 
imputable à faute, si Payant-droil n'eût différé sa déclaration 
d'annulation que parce qu'ayant découvert l'erreur un dimanche 
il a voulu remettre au lendemain, sa résolution d’annuler étant 
prise, l’exécution lui incombant de ce chef. 

36. Telles sont les modificalions purement apparentes que la 
disposition de l'art. 193 apporte à la théorie de la réception, telle 
qu'elle dérive de l’art. 130. Il importait de bien préciser, soit les 
questions que la combinaison de ces deux textes pût soulever, 
soit les procédés de solution qui fussent de nature à résoudre au 
micux des principes, et des exigences également de la pratique, 
toutes les difficultés qui se présentent. 

37. Resterait à se demander si la réception peut encore ètre 
valablement réalisée après la mort de celui à qui la déclaration 
était adressée, et si, par conséquent, elle doit pouvoir s'opérer à 
l'égard de ses héritiers; cela reviendrait à savoir si la déclaration 
est transmissible au point de vue passif, comme elle l’est, d'après 
l'art. 130, au point de vue actif. Le premier projet (art. 89 D!) 
avait prévu la question pour les offres de contrat, et non d'une 


ART. 430 145 


façon générale pour les déclarations unilatérales : pour ce qui est 
de ces dernières, l'art. 74 P' ne s’occupait que de la transmissi- 
bilité active. Et encore, en ce qui touche les offres de contrat, le 
nouvel art. 453 ne parle plus du décès de celui auquel l'offre 
élait adressée ; non pas, comme on le verra sur l’art 153 (cf., Pr., 
p. 87), qu'on ait voulu laisser entendre par cette suppression 
que l'offre tomberait forcément par le décès de son destinataire. 
Mais on a pensé qu'il ne convenait pas de poser à cet égard une 
présomption légale de maintien de l'offre. C'est à l'intéressé à 
faire sa preuve. On reconnaît donc que c'est une question de 
volonté et qu'il n'est pas impossible que l'auteur de l'offre ait 
voulu qu'elle passât aux héritiers. Devrait-on admettre le même 
principe en matière de déclarations unilalérales, en dépit du 
silence du premier projet, silence certainement voulu si l'on 
compare l'art. 74 P! et l’art. 89 P'? Il y a sur tous ces points 
une telle corrélation entre la survenance du décès et celle de 
l'incapacité que celle question sera plus ulilement traitée sur 
l'art. 431 (cf. not. sur art. 191). 


S 3. 


38. Donc les solutions prévues et admises par l’art. 430 restent 
d'une application relativement facile, toute casuistique à part. 
Mais il n'en est plus ainsi dès qu'on aborde, d'une part le pro- 
blème des déclarations taciles, dont ne parle pas, ou ne parle plus, 
l'art. 430, et celui des déclarations auxquelles, d’après le texte 
mème, il ne s'applique pas, celles qui ne s'adressent plus à per- 
sonne, les déclarations que personne n'ait à recevoir (nicht 
Empfangs bedürftige Willenserklärungen), comme on disait 
dans la doctrine; et c’est par ces dernitres que la question doit 
tout d'abord être examinée. 

39. Ces déclarations sont, au fond, de pures manifestations de 
volonté, qui, sans doute, sont des déclarations juridiques, en ce 
sens que celui qui les fait entend réaliser par là un acte juri- 
dique, et le plus souvent un acte d'appropriation ou de déréliction, 
occupation par exemple (art. 958), abandôn de la possession 
(art. 959), acceptation d'hérédité, mais qui réalisent cette décla- 
ration par une manifestation unilatérale laquelle n’ait pas pour 
but de s'adresser à un tiers ; et cela alors mêunc qu'elle intéresserait 
directement certaines personnes, comme l'acceptation d’hérédité.. 
C'est un acte qui se forme sans contact avec qui que ce soil, et 
par une pure créalion volontaire de celui de qui il émane; ce qui 

10 


146 ART. 190 


n'empêche qu'il ne prenne souvent, presque toujours, et cela est 
à pou près forcé, une forme de publicité, comme la publication 
dont parle l'art. 171. Ce qui les caractérise, ce n'est pas le fait 
que les tiers qu'elles viseraient seraient indéterminés. On a déjà 
vu que les offres à personne indélerminée seraient des déclara- 
tions susceptibles de réception el s'adressant encore à un cercle 
d'intéressés. D'autre part, on peut concevoir qu'une déclaration 
qui, par sa nature, ne düt s'adresser à personne fût cependant 
faite à un intéressé, personne déterminée, comme une acceptation 
d'hérédité qui serait adressée à un cohéritier ou à un créancier. 
Donc le point capital est qu'elles constituent une manifestation de 
volonté qui n’a pas besoin pour produire ses ellets de prendre 
contact avec qui que ce soil, et qui est complète par elle-mème; 
donc qui n'a pas besoin de réceplion, et encore moins de per- 
ception pour produire ses effets. En principe, cette manifestation 
vaut par l'émission (Cf. Zir. 3. G. B., p. 97). Iülder constate 
bien encore que, même pour ces sortes de déclarations, il y ail 
licu de distinguer entre émission el perfection de la déclaration : 
soit, si l'on eulend cela seulement de la perfection du mode 
d'émission, el non d'une coudiliou ullérieure qui consisterail dans 
la réception par un tiers. Par exemple, on peut supposer nn acte 
de ce genre se faisant par voie de publication; on pourrait citer 
Je cas de la promesse de récompense, s'il ne s’agissail pas là pré- 
.cisément d’une hypothèse controversée (art. 657), ou encore celui 
de la publication de l'art. 171. Si donc on prend l'hypothèse d'une 
publication se faisant par voice d'annonce dans les journaux, à 
remise à l'impression pourrait constituer l'émission au sens strict 
du mot, et la publication effective du journal donnerait seule à la 
déclaration sa perfection définitive. L'intérêt de cette distinction 
scrait encore, comme dans l’art. 130, de fixer le moment, d'une 
part, où la déclaration prend une valeur indépendante de la per- 
sonnalité de son auteur, et celui, d'autre part, où, devenant défini- 
Live, elle va produire ses effets; sauf les cas exceptionnels, comme 
celui de la promesse de récompense, où loi en prolongerail 
encore Ja révocabilité (Cf. art. 658). Tel serait donc le prin- 
cipe : Ja déclaration qui ne s'adresse à personne vaut, dès 
qu’elle est émise, ou plutôt dès que le procédé de manifestation 
. extérieure par lequel elle s'exprime a reçu son achèvement défi- 
nitif. Et, si ce procédé lui-même comporte deux stades d'exé- 
-Cution, l’un correspondant à l'émission au sens étroit du mot, 
c'est-à-dire à la mise en œuvre de la part de l’auteur de la décla- 
ralion, et l'autre à l'exéculion délinilive du procédé de manifes- 


ART. 130 147 


lation employé, et telle qu’elle se réalise en dehors de la partici- 
palion de l'auteur de la déclaration, dès le premier stade, [a dé- 
elaralion aura déjà une existence indépendante du décès de son 
auteur; mais elle ne sera délinitive ct ne produira ses effets qu’à 
l'achèvement du second. 

40. On peut done dire, avec Hôlder, que, dans Loute déclaration, 
qu'elle s'adresse ou non à quelqu'un, il y a deux degrés d'exécu- 
lion. 11 y à l’exéculion qui se fail et qui s'achève par l’auteur 
même de la déclaration, et qui comprend l’ensemble des actes 
émanant de lui et nécessaires pour que la déclaration devienne 
indépendante de lui, el qu'elle constitue un fail qui lui soit exlc- 
rieur : pour ce qui est de lui, il est dessaisi, ou plutôt il s'est des- 
saisi. C'est l'émission proprement dite. Puis, il y a l'exécution qui 
se fail et qui s'achève d'une façon extérieure, et comme étrangère 
à l'auteur de la déclaration, et qui dépend de la nature de la décla- 
ralion et du procédé employé; comprenant uniquement un pro- 
cédé de publication, S'il s'agit de déclarations qui ne soient qu'une 
inanifestalion unilatérale de volonté ; ou impliquant, en outre, une 
Lransmission directe à autrui, et trausmission effectivement réa- 
lisée, s’il s'agit d'une manifestation de volonté qui doive prendre 
contact avec un liers, el s'adresser, non pas forcément à sa volonté, 
puisque l'objet de la déclaration n'est pas loujours un contrat à 
conclure, mais à sa perception intellectuelle, pour qu’il soit 
touché par la déclaration et qu'il en prenne connaissance. Par le 
premier acle, la déclaration devient indépendante de la surve- 
nuance du décès; el par le second elle preud sa perfection juridique 
et devient eapable de produire ses effets. 

41. Mis il iuporterait de rechercher maintenant si ces prin- 
cipes généraux sont d'une application absolue, comme s'il s'agis- 
sait de disposilions légales impératives, el non de dispositions 
interprélatives de la volonté, En réalité, la distinction de l’art. 130 
entre les déclarations qui s'adressent à partie, donc impliquant 
transmission, le mot pouvant s'entendre mème d'une transmis- 
sion directe entre présents, et les déclarations n’impliquant 
aucune transmission de ce genre, n’est que la constatation de 
deux catégories de phénomènes juridiques qui existent en soi, et 
par eux-mêmes. Les conséquences que le Code en a tirées sont de 
celles qui dérivent de la nature même de la déclaration et qui 
concordent avec elle, de telle sorte que l'analyse scientifique eût 
pu suffire à les découvrir. Si le Code civil a cru devoir les indi- 
quer, c'est pour faciliter, en quelque sorte, ce procédé d'analyse 
et pour déterminer, d'autre part, quel doive être à cet égard le 


148 ART. 430 


procédé d'interprétation; c'est-à-dire pour bien montrer que la 
loi entendait, en cette matière, s'en tenir à la constatation des 
phénomènes naturels, tels qu'ils dérivent et du procédé employé 
et de la volonté qui l'a mis en œuvre, et nullement imposer dus 
solutions légales contraires à celles correspondant à la nature 
même des choses. 

42. 11 ne faut donc voir dans celte distinction, si générale 
qu'elle soit, qu'une sorte d'indication légale ; et non une opposition 
absolue, qui doive conduire, sur tous les points, à des solutions 
radicalement opposées. El cela est d'autant plus vrai que, si 
l'art. 430 dit bien comment doit se fixer la date de perfection et 
d'irrévocabilité pour les déclaralions avec transinission à un tiers, 
il ne dit rien des autres: de telle sorte que ce serait bicn mal 
raisonner que d'en conclure, par voie d'à contrario, que, pour 
ces dernières, il faille toujours prendre la solution inverse. Si 
donc, parmi celles-ci, on trouvait Lel ou tel procédé qui, par sa 
nalure, se rapprochât de ceux prévus pour le cas de déclarations 
transmissibles à partie, il faudrait admettre sans doute une iden- 
tité de solution. C'est ainsi déjà que Zitelmann (B. G. B., 
p. #8), supposant une déclaration d'acceptation d'hérédité adres- 
sée, au lieu de sa forme impersonnelle, à l'un des intéressés, 
considère que, s’il en était ainsi, le moment de sa perfection 
pourrait, — pourrait el non devrait, a-t-il soin de bien faire remar- 
quer, puisque cela dépendrait d'une interprétation à faire de la 
volonté du déclarant, — être reculé jusqu'à la réception par le 
destinataire, conformément aux règles posées pour les déclarations 
adressées à un tiers; de Lelle sorte que la révocabilité en serait 
prolongée jusqu'à cette date. Il est vrai que Zitelmann ne dit pas si 
cette modification des règles du droit commun, relatives à la date 
de perfection et d'irrévocabilité d'une déclaration d'acceptation 
d'hérédité, ne vaudrait qu'à l'égard de celui des intéressés auquel la 
déclaration a été adressée, ou si elle aurait effet absolu à l'égard de 
tous. Gette question dépendrait, sans doute, du point de savoir 
s’il peut y avoir ou non acceptation à l'égard de l’un seulement des 
intéressés, ou si l’acceplation, même ainsi faite à l'égard d’un seul, 
vaut à l'égard de lous; après quoi, il y aurait lieu de se dernander 
si, à l'égard des autres, la déclaration n’est pas parfaite dès 
qu'elle est émise, el si ce n'est pas seulement à l'égard de celui à 
qui elle s'adresse que sa perfection définitive dépendrait de la 
réception. Mais ce sont là des points qui dépendent de la matière 
des successions et qui ne pourraient être étudiés à cette place. 

43. Cette hypothèse peut donc servir de transition pour passer 


ART. 430 149 


à l'examen d'un autre cas douteux, qui, lui aussi, peul présenter 
deux questions à résoudre, l’une principale et l’autre subsidiaire, 
celui de la promesse de récompense (art. 6517); et l'on a déjà vu 
(art. 416) que la question principale était de savoir si elle devait 
être rangée ou non parmi les déclarations ne s'adressant à per- 
sonne et valant par elles-mêmes. 

Presque tous les auteurs la cilent parmi ces dernières; et il 
semble bien que ce soit en raison de l'indétermination du desti- 
nataire. C'est là un motif très insuffisant, puisqu'il n’y a guère 
d'hésitalion à meltre au nombre des déclarations à partie les 
offres à personne incerlaine; et que, jusqu'au Code civil alle- 
mand, la promesse de récompense a toujours été considérée 
comme une offre de ce genre. Dans la volonté de celui qui fait la 
prouesse, il n’est pas douteux qu'il la considère comme une offre; 
et l'on peut se demander si ie changement de conception admis 
par le nouveau Code, en dehors de toutes les prévisions de 
volonté de la partie qui s'engage sous cette forme, pout être suff- 
sant pour impliquer une inlcrversion de classe en cette matière, 
et nous obliger à traiter la promesse de récompense comme une 
déclaration purement impersonnelle, donc ne s'adressant à per- 
sonne. N'est-ce pas absolument contraire, et à la forme employée, 
et aux termes mêmes de la déclaration el à la nature des choses ? 
Et comment comprendre une promesse qui ne s'adresse pas à 
ceux qui accompliront l’acte auquel l'engagement est subordonné? 

44. Et cependant, parmi ceux qui acceptent cette opinion, et qui 
Lendent à ranger la promesse de récompense parmi les déclara- 
tions adressées à parlic, ne semble-t-on pas incliner, à raison 
justement du changement de conception du Code civil en cette 
malière, à fixer le moment de la perfection à la réalisation pure 
et simple de la publication, dont on ferait une sorte de réception 
impersonnelle el fictive, au licu d'admettre une réception réelle, 
au moins par voie de perception, comme on l’a vu pour les 
offres à personne incertaine. (Cf. Enn., p. 282, note 4 et 8 176, 
note 2, p. 79%)? C'est qu'en effet, puisque l'engagement peut 
devenir définitif, dès que le service désiré est accompli, alors 
même que celui qui le rend n’a pas eu connaissance de la pro- 
messe (art, 657 et 658, Cf. Sac., Oblig., pp. 145, 300 et suiv.), il 
devenait beaucoup plus difficile de parler de réception ot de per- 
ception. I fallait que la déclaration fût définitive et parfaite par la 
publication ; et, comme c'est la déclaration seule qui fonde l'enga- 
gement, l'engagement existe déjà. Si, d'autre part, l'art. 658 admet 
encore, même après publication effectuée, une certaine révocabi- 


150 ART. 130 


lité, au moins jusqu’à l’accomplissement de l'acte prévu, ce qui: 
devient ainsi révocable, ce n’est pas la décluralion, c'est l’en- 
gagement qui en était résulté. Il semble bien que, sur ce point, 
l'intérêt pratique qu'il pât y avoir à comprendre ces sortes de 
déclaration, de mème que la souscription de titres au porteur, 
dans l’une ou l’autre des deux branches de la distinction, aurait 
à peu près disparu; et l'on a déjà vu qu'il eu serail presque de 
même au cas de dol (note sur art. 123). Il serait intéressant de voir 
si cette identilé se poursuivrait dans tous les cas où le Code civil 
distingue entre les deux catégories de déclarations (Cf. art. 444, 
416, 117, 199, 143, 174, 180, V. Zur, B. G. B., p. 917-Y8). Parmi 
les dispositions du nouveau Code qui distinguent entre les 
deux sortes de déclarations, il en est, dans lesquelles la distinc- 
tion se réfère uniquement au fait de l'indétermination des . 
intéressés, de lelle sorte que, toutes les fois que celle-ci se pré- 
sente, fûl-ce même à l'égard d'une offre proprement dite, la 
solution à appliquer dût être celle admise pour les déclarations 
qui ne s'adressent pas à un tiers. Ge qui ne veut pas dire, cepen- 
dant, pour ce qui est'de la promesse de récompense, qu’il suit 
sans intérêt pratique de la ranger dans l’une ou l’autre des deux 
catégories, ne serail-ce que parce que certaines des assinilalions 
qui viennent d'être indiquées, celle relative au dol par exemple, 
sont elles-mêmes controversées, et en effet fort disculables. La 
question théorique peut donc, et doit donc, ètre posée. 

45. Or, il paraîtra sans doute que l'opinion, jusqu'alors admise 
par la grande majorité des auteurs, doive en elfet l'emporter. Car, 
d'après la conception nouvelle, la publication a pour but de faire 
savoir qu'un engagement a déjà été pris, et non d'indiquer aux 
intéressés qu'on le prendra; de telle sorte que, s'il y a bien trans- 
mission de la déclaration, cette transmission a lieu, non pas pour 
donner sa perfection au procédé juridique de manifestation de la 
volonté, celui-ci ayant déjà produit son effet par le seul fait de la 
publicité, c'est-à-dire par le seul fait de l'émission publique; elle a 
lieu, pour porter l'engagement à la connaissance des tiers, et pour 
permettre à ceux qui auraient déjà accompli l'acte en cause 
de se prévaloir de la promesse et d’en exiger l'exéculion. Le fait 
que la déclaration est adressée à quelqu'un, ce quelqu'un fût-il le 
public, lequel fait est bien, sans doute, la caractéristique et le cri- 
térium de la distinction de l’art. 430, se rapporte ici à une décla- 
ration qui a déjà produit son effet de droit, et qui, par suite, n'a 
pas besoin de cette caractéristique pour être efficace. 11 a donc 

pour objet, non l'effel à produire, mais l'effet déjà produit : il porte 


ART. 130 151 


sur uu résultat juridique dérivant de la déclaration, c'est-à-dire sur 
l'engagement déjà pris, el non sur la déclaralion en tant qu'elle 
viserail un engagement à créer. I y a transmission d'une valeur 
juridique déjà existante; el c'est cette valeur juridique que l'on 
offre aux intéressés, Voilà pourquoi le fait de celte transmissibililé, 
qui pourrait tromper à priori sur le caractère de la déclaration, 
n'est plus décisif en cette matière, pour faire de cette dernière une 
déclaration dirigée vers un tiers, ou même vers des tiers indéter- 
minés. Elle n'est dirigée vers personne. Le profit de la déclaration, 
sans doute, n'est pas impersonnel; mais la déclaration, en soi, 
est impersonnelle, comme serait une prise de possession ou un 
abandon de possession. C'est un acte de maîtrise juridique que 
celui qui en est l’auteur accomplit par voie de création indépen- 
dante sans s'adresser à personne, Il peut bien agir ainsi quand il 
fait un acte d'appropriation; pourquoi ne le ponrrait-il pas quan 
il crée un engagement où une créance sur lui-même, comme au 
cas de titre au porteur? Et, peut-être, est-ce l'idée, en somme très 
simple que se fait de son engagement la personne qui promet. 
Elle ne songe pas à une offre qui sera acceptée et qui doit aller 
trouver les intéressés. lille se déclare déjà engagée, et jette son 
engagement dans le public où dans la circulation, comme elle 
ferait d’une monnaie qu'on n'eût qu'à ramasser et à s'approprier, 
sous les conditions qu'elle eût posées. 

On vient de voir ainsi les deux côtés des problèmes. Peut-être y 
aura-l-il lieu de revenir sur ce-point à propos de l'art. 443; et il 
serait possible que, sur ce terrain parliculier, l'on aperçûl de 
nouvelles diflicultés auxquelles la solution généralement acceptée 
fût de nature à donner lieu. Toutes ces hésitations montrent, en 
fin de compte, tout ce qu’il y a d'éminemment complexe dans la 
question elle-même, et combien il peut être délicat de trancher la 
controverse à priori, sans allendre les résullats de la pratique. 
Sur tous les points laissés par la loi à l'appréciation de la doctrine, 
le meilleur procédé d'interprétation n'est-il pas d'attendre la révé- 
lation des faits eux-mêmes, plutôt que de trancher par voie d'à 
priori, au moyen de solutions purement logiques tirées des 
principes ? 

46. Laqueslion principale ainsi résolue, ou plutôt étant supposée 
résolue, le point subsidiaire du moment auquel doive sc placer la 
perfection de la déclaration se tronve déjà à peu près tranché par 
le fail même; puisque déjà les auteurs qui font de la promesse de 
récompense une déclaration qui s'adresse au public, donc une dé 
claration adressée à quelqu'un, en plaçent l'efficacité à l'époque de 


152 ART. 130 


la publication, celle-ci tenant lieu de réception impersonnelle. Dans 
l'opinion contraire, en acceptant la même date, ou nc fait qu'appli- 
quer les principes du droit commun en muütière de déclarations 
qui ne s'adressent à personne (ZT, loc. cit,, p. 97). On peut dis- 
tinguer, sans doule, puisqu'il s’agit d'avis, ou d'annonce publique, 
le moment du dessaissement, ou de l'émission proprement dite, 
qui serail, par exemple, la remise à l'impression, et à partir duquel 
le décès du déclarant devient sans influence sur le maintien de la 
déclaration, et le moment de la publication effectivement réalisée, 
qui est celui où l'engagement se produit, tout en réservant pour 
celte hypothèse particulière la révocabilité spéciale qui la con- 
cerne (art. 658). Mais cette distinction secondaire ne change rien 
au principe même, qui est l'admission de la date de publication, 
comme époque de l'efficacité et de la perfection de la déclaration. 

47. Parmi les déclarations n'ayant pas à être adressées à per- 
sonne, et qui valent par leur seule manifestalion, les auteurs font 
également rentrer l’acceptation d'une offre de contrat, dans Îles 
cas où, par la volonté de celui qui à fait l'offre, elle n'a pas à être 
notifiée ni adressée à ce dernier : il est entendu qu'on n'a pas à la 
Jui faire connaître (art. 451). 11 va de soi que le moment où celte 
déclaration d'acceptation devient parfaite est uniquement celui 
où elle est émise. Est-ce une raison pour la comprendre parmi 
les déclarations qui ne s'adressent à personne? Par lui-même, ce 
motif serait insuffisant; car, sur la plupart des autres points où il 
y ait intérêt à distinguer entre les deux sortes de déclarations, 
les auteurs appliquent à l'acceptation dispensée de notification 
(art. 451) les solutions admises pour les déclarations qui s’adres- 
sent à un Liers (ZT, loc. cit., p. 98); ainsi, par exemple, en ce 
qui concerne l'application des art. 416 et 447, 422 et 123, lorsqu'il 
s’agit d’un vice qui affecte la volonté, en ce qui touche, à propos 
d'annulabilité, l'application de l'art. 443, enfin pour ce qui est 
des actes accomplis par un mineur (art. 411) ou de ceux passés 
par représentant (art. 474 et 180). Une acceptation de contrat, 
même quand on n’a pas à la faire connaître à celui qui a fait 
l'offre, se rapprocherait donc beaucoup plus, par le fond de sa 
nature, des déclarations adressées à quelqu'un que de celles qui 
ne s'adressent à personne. Et, de fait, on pourrait dire que, si 
l'acceptant est dispensé de faire connaître sa décision à l’autre 
partie, cette déclaration n’en est pas moins destinée, par nature, à 
être connue de celui qu'elle intéresse; ce serait une pure mani- 
festation de volonté, qui, d'elle-même, ne scrait pas dirigée vers 
celui qu'elle vise, et au sujet de laquelle on laisserait à ce dernier 


ART. 430 153 


le soin d’aller aux informations. Ce serait à lui de venir prendre 
connaissance; on n'irait pas lui donner connaissance. Mais ce 
n’en serait pas moins une déclaralion destinée à être connue 
d'une personne déterminée, intéressée à la connaître. Si elle n’est 
pas adressée à proprement parler à quelqu'un, elle lui est destinée; 
et cela ne suffit-il pas pour qu’au sens large, elle soit au nombre 
des déclarations qui s'adressent à quelqu'un? Cependant la solu- 
tion acceptée en matière de promesse de récompense semble 
commander la déduction à tirer en cette matière. Bien que cette 
dernière soit destinée à être connue de ceux qu'elle intéresse, 
comme elle produit son eflicacité en dehors de celte convaissance 
personnelle, il a été admis qu'elle valait par elle-même, en dehors 
de loute préoccupation de transmission à l'égard des liers. De 
même, l'acceptation de contrat, dans les cas prévus par l’art. 451, 
est une déclaration qui, par la volonté des parties, ne (comprend, 
parmi les éléments de sa matérialité, aucun procédé destiné à la 
diriger vers celui qu'elle concerne. 1l suffit d’une manifestation 
extérieure el certaine de volonté, sans aucun élément de trans- 
missibilité. : 

48. Mais on voit par là comme la preuve décisive du caractère 
de cette distinction, tel qu'il a été indiqué déjà, qui n'est pas de 
conduire à des oppositions légales, impératives et tranchées, mais 
d'appliquer et, par suite, de mettre en lumière un procédé d'ana- 
lyse scientifique, très souple et très élastique, destiné à éludicr 
chaque procédé de déclaration d'après sa nature propre, et 
d'après les caractères que les parties ont entendu lui attribuer, 
pour en déduire les solutions les plus conformes, soit à la nature 
du procédé employé, soit à la volonté qui a présidé au choix. 
Tout ceci n'est pas douteux, puisque l’art. 151 nous met en pré- 
sence de déclarations qui, par l'effet seulement de la volonté des 
parties, sont rangées au nombre de celles qui n’ont pas à être 
adressées à leur deslinalaire, et qui cependant, sur la plupart des 
points, sauf un seul, celui relatif à la date de leur efficacité, rece- 
vront application des solutions admises juste pour la catégorie 
opposée, celle des déclarations adressées à la partie intéressée. 


S 4. 
49. Et c’est ainsi que l’on se trouve amené à étudier les décla- 
ralions tacites. L'art. 72 du premier Projet les avait prévues, pour 


établir que la déclaration pouvait être faite tout aussi bien taci- 
tement que sous forme expresse. La seconde commission a jugé 


154 ART. 430 


inutile de poser un principe qui allait de soi, puisque la solennité 
des formes a disparu, de droit commun tout au moins (Pr. 68). 
Restait à se demander si, tout en prenant pour point de départ le 
fait que la déclaration tacite, sous réserve des questions de preuve, 
devait produire ses effets anssi pleinement et au mème litre qu'une 
déclaration expresse, il n’y avait pas à signaler entre les deux 
formes certaines différences lenant au caractère même de la 
déclaration; et l’art. 74 P' avail cru reconnaître, en ce qui 
touche précisément la date de perfection des déclarations uni- 
latérales, un de ces points cessenliels sur lesquels il y eût à 
distinguer entre les deux lormes employées. Considérant tout 
d'abord que, lorsqu'une déclaration est de celles qui s'adressent 
à un tiers, elle pouvait être tout aussi bien tacite ou expresse, 
l’art. 74 élablissait que, si une déclaration de ce genre était faite 
tacitement, elle n'avait sa perfection et ne devenait irrévocable 
que par la perception réelle. Il fallait que le destinataire en eñt 
pris connaissance; c'était la part faite à la théorie de la perceplion : 
système de la réception pour les déclarations expresses, système 
de la perception pour les déclarations tacites De même en 
avait-on conclu, en ce qui touche le moment où la déclaration 
devient indépendante de la survivance même de la personnalité de 
son auleur, que, pour les déclarations tacites, au lieu d’être la 
date de l'émission, ce serait également celle de la perception; bien 
que cette fois, el sur ce dernier point, une certaine confusion de 
termes se voit peut-être glissée dans la rédaction du texte. Car ce 
que l’on avait en vue à cet égard, et en ce qui touche le maintien 
de la déclaration en dépil du décès on de l'incapacité, el cela 
pour les déclarations laciles comme pour les autres, c'est Île 
moment où celui de qui elles émanent eût parachevé, pour ce qui 
était de lui, les actes de manifestation extérieure qui devaient 
servir d'expression à sa volonté. Or, on comprend que, pour les 
déclarations tacites comme pour les autres, celte exécution puisse 
et doive se réaliser d'une façon délinitive et complète, avant que 
l'intéressé en ait pris connaissance : c'est ce que paraissaient fort 
bien reconnaître les Motifs (1., p. 159). Ils faisaient allusion au 
moment où la déclaration tacite aurait trouvé son expression 
définitive. A-l-on considéré, du moment qu'elle s'exprime par un 
procédé qui exige une certaine interprétation lirée des faits et des 
circonstances, que l'auteur de la déclaration restait toujours à 
même, en modifiant les faits eux-mêmes, d'en modifier l'inter- 
prélation, de telle sorte que le procédé d'expression de sa décla- 
ration reslât encore à sa disposition, tant que l'intéressé n'eût pas 


ART. 130 155 


acquis le droit, par la perception et la connaissance qu'il en aurail 
euc, d'eu arrêter l'interprétalion définilive? Ce raisonnement, à 
supposer qu'il eût inspiré le changement de rédaction constaté 
entre le texte des Motifs el celui de l’art, 74, eûl élé bien inexact, 
puisqu'il eût pris en considération les droits du destinataire, 
lesquels, en l'espèce, n'étaient pas en cause, au lieu de s'attacher 
au moment même où, d'après la volonté propre de l’auteur de la 
déclaration, celle-ci a pris une forme qui en marque l'indépen- 
dance et qui fasse d'elle une création juridique, ayant une valeur 
en soi, susceptible de survivre à la personnalité de son auteur. 

50. Quoi qu'il en soit de ce point de détail, le premier Projet 
adinetlail qu'une déclaration tacite pouvait encore être considérée 
comme s'adressant À quelqu'un, puisque, d'après l'art. 74 P!, les 
déclarations adressées à un destinataire pouvaient êlre faites sous 
la forme tacite. Seulement, dans ce dernier cas, la déclaralion 
n'était véritablement achevée et complète que lorsque l'intéressé 
en avait pris connaissance; sur ce dernier point on comprenait 
fort hien, en ellet, puisqu'il n'y avail pas de procédé employé, 
destiné à lui (transmettre et à Ini porter l'expression de la volonté 
qui le concernait, el que ce fût lui qui cût à en interpréter les 
formes et à en découvrir le contenu, que cette déclaralion ne fût 
parfaite, quant à lui, que par cette interprétation faite de son 
chef. On ne pouvait lui opposer un effet de droit dérivant d’une 
déclaralion qu'il n'eûl pas connue, si celle dernière ne s’élait pas 
exprimée par un procédé dont le but direct FûL précisément de la 
faire connaître à celui qu’elle concernait. 

51. Mais loutc cette réglementalion à disparu du texte définitif, 
sans que les molifs donnés à l'appui de celle suppression aient 
élé clairement et suffisauinment indiqués. Ce ne peut être le fait 
qu’une déclaration tarite, précisément parce qu'elle ne s'exprime 
pas par un procédé destiné à li porter à la connaissance directe 
des tiers, ne saurait jamais être classée parmi les déclaralions 
s'adressant À un destinataire; puisqu'à plusieurs reprises, une fois 
tout au moins de la façon la plus certaine, la seconde commission 
a parfaitement reconnu qu’une déclaration de ce genre pouvait 
se présenter sous les deux formes, expresse ou tacite (Pr., 1. 171). 
Serail-ce done qu'on cûl voulu, conformément à un courant qui 
semble aujourd'hui prévaloir dans la doctrine, supprimer toute 
distinction entre la forme expresse el la forme tacite? Il est im- 
possible de le croire, puisque le Code civil, dans l’une au moins 
de ses dispositions, oppose la déclaration tacite à celle dont l'exis- 
tence ne se révèle que par une interprétation tirée des circons- 


156 | ART. 430 


lances (art. 464); et que, dans d’autres, il exige, pour admettre 
telles ou telles clauses dérogeant au droit commun, qu'elles se 
présentent sous la forme expresse, ou qu'il y ait une disposition 
spéciale à cet égard (art. 244, 269, 271, 328, 700), ce qui revient 
encore à opposer la déclaration expresse à celle qui ne le serait 
pas. C'est admettre implicitement la distinction entre déclara- 
tions expresses et tlacites (217. B. G. B., p. 90 et LEON., p. 277). 
Aussi se trouve-t-on assez légitimement conduit à conclure qu’en 
parlant de perception directe en matière de déclarations tarcites, 
l'art. 74 avait entendu, là encore, admettre une application de la 
théorie de la réception, dont il faisail comme une interprétation 
légale; considérant que, lorsqu'il s’agit de déclarations lacites, la 
réceplion ne peut se réaliser que par la prise de connaissance 
effective. C'est cette interprétation légale que la seconde com- 
mission aurait jugée trop absolue, trouvant plus pratique de 
laisser à la doctrine el à la jurisprudence le soin de faire la dis- 
tinction et les adaptations nécesssires (cf. lr., 1. 69). C'est 
d'ailleurs ec que l’on peut induire de la seule phrase un peu carac- 
téristique du passage du Protocole qui s’y réfère, puisqu'il est dit 
qu'on à entendu laisser également, au moins en principe, les 
déclarations taciles sous l'application de la théorie de la réception, 
De sorte que, devant le silence du texte définitif, toutes les questions 
restent ouvertes: et c'est à la doctrine de chercher à les résoudre. 

52. Et tout d'abord, à quoi reconnaîtra-t-on une déclaration 
tacite? C'est une question sur laquelle les points essentiels ont 
déjà 616 esquissés. Ce qui semble bien ressortir de l'ensemble des 
textes du nouveau Code, c'est que ce caractère devra être réservé 
seulement aux déclarations dont le procédé d’expression n'aura 
pas eu pour but, en soi ou d’après la convention des parties, de 
porter le contenu de la déclaration à la connaissance de l'inté- 
ressé, sans qu’il y ait À s'attacher à l'intention de l'auteur de la 
déclaration : système objectif par conséquent. 

Celle inlerprétalion ressort bien en effet de l’art. 164, qui oppose 
la déclaration expresso, celle par laquelle le représentant déclare 
agir au nom du représenté, à celle qui se déduirait des circons- 
tances. Il s'agit de faits extérieurs dont le but ne soit pas de faire 
connaître directement à l'intéressé que le mandataire parlait au 
nom du mandant, mais dont le caractère soit tel que l'on ne puisse 
se méprendre sur cette intention; le procédé employé n'est pas de 
ceux qui servent à faire connaître aux tiers les inteulions dont ils 
émanent et qu'ils traduisent à l'extérieur, ou plutôt dont ils sont 
une conséquence visible el non une traduction directe. Alors 


ART. 190 157 


même que l’auteur de la déclaration aurait eu la volonté de faire 
servir les faits et procédés qu’il considère comme une traduction 
de sa pensée à un rôle de transmissibilité à l'égard de l’autre 
parlie, si le procédé n’est pas de ceux qui, soit d’après les usages, 
soit d'après les conventions usitées entre les parlies, doivent 
servir normalement à cette transmission, de telle sorte que l'in- 
terprétation ne s'en déduise que par voie de conclusion seule- 
ment, il y aura déclaration tacite. 11 y aura forme expresse, à 
l'inverse, dès que le procédé sera de ceux qui servent d'expression 
normale ou conventionnelle à l’égard des tiers, même si l’exécu- 
tion ou l'emploi du procédé ne donne pas des résultats suffisamment 
clairs par eux-mêmes, et que ceux-ci doivent être interprétés. On a 
employé la forme écrite ou la forme verbale, et le texte de la décla- 
ralion reste ambigu; mème s’il en a élé ainsi intentionnellement, 
la déclaration est encore une déclaration expresse. Et d'ailleurs 
le procédé ne se restreint pas aux deux modes seulement de la 
parole ou de l'écriture; un signe usuel ou convenu, tout fait 
extérieur qui ait pour but une traduction de Ja pensée à l'égard 
du public ou d'un tiers, conslilue un procédé de déclaration 
expresse (cf. Zir et Leou’, loc. cit.). 

53. Maintenant, il importe de distinguer avec soin trois sortes 
de déclarations généralement comprises sous le nom de déclara- 
tions taciles, et dont les caractères diffèrent profondément. Il 
faut se souvenir pour cela que, sous le nom de déclaration, on ne 
devrait normalement el légilimement comprendre que ce qui est 
l'expression de la volonté réelle des parties, et non d’une volonté 
fictive el supposée. Or, à prendre le mot dans ce sens, il y a deux 
groupes de déclarations tacites, les unes accessoires, les autres 
principales. 

54. Les premières comprennent, par exemple, les clauses indi- 
rectes d’un contrat, qui ne sont pas spécifiées expressément, mais 
qui résultent de l'intention présumée des parties. Ici encore bien 
des nuances seraient à préciser. Si celle intention se présume 
d'après le texte de la déclaralion principale expresse, il s'agit 
alors, non de déclaration tacite, mais de l'interprétation d'une 
déclaration expresse, et par suile du contenu vérilable d'une 
déclaration expresse. Si l’on se trouve en présence de clauses 
qui, ni de près ni de loin, ne résultent dé la déclaration faite, ni 
d’après son texte, ni d'après les faits el circonstances qui l'accom- 
pagnent, mais qui sont des clauses ‘d'usage, peut-être s'agit-il 
alors, moins de déclarations proprement dites que d'une régle- 
mentation usagère ou légale, qui s'impose, sauf dérogations 


158 ART. 1928 


expresses des parties, sans qu'il y ait à s'occuper de savoir si 
elle répond ou non à leur volonté réelle. Et à strictement parler, 
ce ne sont plus des déclarations de volonté : c'est la troisième 
catégorie dont il sera question plus tard. Aussi faut-il unique- 
ment, dans ce cas, réserver le nom de déclarations Laciles à ces 
clauses dérogatoires, ou modifications du droit commun, qui ré- 
sulteraient, non du texte du contrat principal, mais des circons- 
tances qui l’accompagnent, en tant qu'elles seraient réellement 
indépendantes de la déclaration expresse qui à été faite. C'est à 
une clause de ce genre que fait allusion l'art, 464; et de même 

l'art. 700 prévoit que, dans un contrat de dépôt, les circonstances 
_ dans lesquelles celui-ei est effectué, s'agissant de choses fongibles, 
permettent de conclure que les parlies ont voulu que la propriété 
en fût transférée au dépositaire (cf. PL., p. 163). 

55. Ce peut ètre, au contraire, la déclaration principale qui, 
au lieu de se faire sous forme expresse, doit se tirer de cir- 
constances exlérieures ou de faits qui émanent de l’auteur de la 
déclaration. Rien de plus simple à imaginer, par exemple, dans 
le cas prévu par l'art. 431, lorsque l'acceptation n'a pas à être 
adressée à l'autre partie. Même lorsqu'il s'agit d'actes juridiques 
unilatéraux, il ne faut pas dire de déclaralions unilatérales, car 
loutes les déclarations sont unilatérales, mais d'actes juridiques 
unilatéraux, tels qu’une acceptation d'hérédité, rien de plus fré- 
quent qu’une déclaration tacite; il s'agira, par exemple, d’un 
successible qui eût fait une remise de dette à un créancier hérc- 
ditaire (Pc. p. 163), où tout autre acte de disposition impliquant 
la qualité d’héritier. 1 serait plus difficile, peut-être, pour revenir 
aux contrats, de parler d'offres Lacites, quoique la chose ne fût 
pas impossible. Mais en matière d'acceptation, rien de plus fré- 
quent; l'exemple classique est celui du marchand qui envoie à 
quelqu'un avec qui il est en relations d'affaires des objets de 
consommalion pour lui en proposer l'achat, sans que, d'après les 
usages commerciaux, il ail à attendre notilication de l’accepta- 
Lion; el le destinataire les consomme (ef, PL. 163-164). 

56. Enfin, on désigne très souvent aussi sous le nom de décla- 
ralions lacites des clauses présumées par la loi, destinées à com- 
pléter la volonté expresse des parties, et qui, le plus souvent, 
n'ont été, en général, ni prévues, ni voulues. Zitelmann (loc. 
cit., 191) en cite des exemples tirés des art. 2101 $ 1, 2108 S 2, 
2161, 2298 $ 3. Ce sont, en réalité, de pures dispositions légales, 
en ce sens que c’est la loi qui veut compléter dans cette direc- 
tion la volonté des parties, tout en permettant à ces dernières 


ART. 430 159 


d'exprimer une volonté contraire. Mais à défaut de volonté con- 
traire, c'est la loi qui impose et qui veut telle ou telle disposi- 
lion complémentaire, sans qu'il y ait à s'occuper de savoir si la 
partie l'a voulue ou non. Il s'agil donc là, en réalité, d'une dé- 
pendance légale de la déclaration principale, d'une conséquence 
qu'elle entraine de par la volonté de la loi, et qui existe par le 
fail seul que la déclaration principale est valable, sans qu'il soit 
besoin d'une déclaration spéciale qui s'y rapporte (cf. LEonu, 
p. 219). 

57. 11 va de soi, maintenant, si l'on pose la question sur le 
Lerrain de l'art. 130, el en ce qui concerne le moment où la 
déclaration doit être considérée comme parfaite et productrice 
d'efllets, que, dans deux hypothèses toul au moins, la solution se 
Lrouve acquise à priori. C'est en ce qui touche, Lout d'abord, les 
clauses Lacites qui sont l'accessoire de la déclaration expresse, 
en tant qu'elles dériveut d'anc interprétation élargie de cette 
déclaration elle-même, On a vu qu'en réalité elles ne se distin- 
guaient pas de cette dernière el faisaient corps avec elle. Au 
fond, elles participent de la forme expresse et se trouvent acquises 
dès que la déclaralion expresse est devenue valable. Il fant en 
dire de même, ct à fortiori, de ces prélendues déclaralions 
laciles qui ne soul que des dispositions légales, el qui constituent 
comme la réglementation légale de l'acte juridique que les parties 
avient en vue. 

58. Le problème se trouve ainsi restreint aux déclarations 
véritables, qui correspondent réellement à un acte de volonté, et 
qui, d'autre part, ne peuvent se rallacher par leur contenu à 
aucune déclaration expresse, Cela implique qu’elles s'expriment 
uniquement par des faits matériels étrangers à toute forme 
expresse ; ct l'on à vu qu’elles pouvaient être accessoires ou prin- 
cipales. 

59. Or, la question préalable, suscitée par l'art, 490 lui-même, 
et que justifie la suppression, dans le Lexte délinilif, de la mention 
faile par le premier projet de la forme tacite des déclarations à 
partie, est précisément de savoir si une déclaralion de ce genre, 
s'adressant directement à quelqu'un, peut être tacite. Le caractère 
de la déclaration lacite est qu'elle ne s'exprime par aucun procédé 
destiné à la transmission directe et que son existence ne se révèle 
que par voie d'interprétation, ce qui implique que l'initialive de la 
prise de connaissance vient de celui à qui elle devrait être adressée, 
et non de celui de qui elle émane. Ce n'esl pas ce dernier qui 
transmet sa volonté à l’autre; c'est celui-ci qui va, en quelque 


460 ART. 130 


sorte, à la volonté qu'il a intérêt de connaître. Dès lors, comment 
une déclaration de ce genre pourrait-elle figurer encore au nombre 
des déclarations qui s'adressent à un destinataire? D'ailleurs, 
l'auteur de la déclaration n’a pas eu l'intention de faire parvenir 
sa volonté à l’autre partie, puisqu'il n'a employé pour cela ancun 
procédé de transmission; de sorte que, à l'apparence tout au 
moins, ce n'est pas seulement du point de vuc objectif, en tenant 
compte du procédé employé, mais c'est du point de vue subjectif, 
en s’attachant à l'intention manifestée, que la contradiction se 
révèle entre déclaration lacite et déclaration adressée à l'intéressé. 

60. Aussi, a-t-on repris l'ancienne distinction classique entre 
les pures manifestations de volonté ct les déclarations propre- 
ment dites : les unes n'étant que l'expression extérieure donnée à 
la volonté sans préoccupation de transmissibilité, sans l'emploi 
d'aucun procédé qui dût en diriger l'énoncé vers ceux ou celui 
qu'elle intéresse; tandis que les autres ajouteraient à ce fail de 
manifestation extérieure un élément de transmission, soit que l’on 
se contente d’une circonstance qui en révèle l'intention, théorie 
subjective, soit que l’on exige un procédé normal destiné à cette 
transmission, théorie objective, pourvu qu'à l'extériorité donnée 
à la volonté se joigne un effort, tout aussi manifeste, et qui 
ressorte également du mode d'expression lui-même, pour la 
diriger vers celui qu'elle concerne (cf. Pe., p. 164-165). A la pre- 
mière catégorie correspondraient les déclarations ne s'adressant à 
personne, dans la seconde rentreraient celles qui s'adressent à 
quelqu'un; et la forme tacite ne pourrail se rencontrer que dans 
le premier groupe : de là les exemples de déclarations tacites en 
malières d'actes unilaléraux impersonnels comme l'acceptation 
d'hérédité, ou encore en matière de déclaralions unilatérales dis- 
pensées de notificalion, comme en matière d'acceptation de con- 
trat dans les cas prévus par l’art. 154. 

61. À un point de vue purement théorique, la distinction entre 
manifestation el déclaration a pu être, tout d'abord, très sérieuse- 
ment contestée (cf. Hüev., p. 238). Mais, sur le terrain des intérêts 
pratiques, el en ce qui concerne plus spécialement l'application 
des points visés par l'art. 430, on est en droit de se demander 
quelle serait la conséquence à déduire de cette opposition, au 
moins en ce qui concerne les déclarations tacites. Voudrait-on 
dire que ces dernières, par cela même qu'elles ne sauraient être 
que des déclarations impersonnelles, auraient leur perfection dès 
le moment de l'émission, comme on a vu que c'était le cas le plus 
général pour les déclarations ne s'adressant à personne? Ce serait 


ART. 130 161 


parfaitement insoutenable. Si l’on considère, par exemple, les 
déclarations tacites accessoires, il en résulterail qu’elles pourraient 
devenir irrévocables avant la déclaration principale expresse à 
laquelle elles se rattachent. Si l'on en retarde l'irrévocabililé jus- 
qu'à la perception, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'intéressé 
les aura connues, on revient à la solution qu'avait admise 
l'art. 74 P', surle fondement de l'idée qu'il s'agissait encore de 
déclarations faites à la partie intéressée. En somme, le seul intérêt 
qu'il y ait à les rattacher, à ce point de vue, à l'une ou à l’autre 
des deux catégories, serait de pouvoir leur adapter franchement la 
Uhéorie de la réception, dans la mesure où celle se trouverait leur 
convenir. 

62. En réalité, la distinction entre manifestations de volonté ct 
déclarations de volonté n’a de valeur qu'en tant qu'elle s’iden- 
lifie avec la classification faite par le nouveau Code, entre Îles 
déclarations s'adressant à quelqu'un et celles qui ne s'adressent à 
personne. Dans tous les cas, il s’agit toujours de déclarations, et. 
non de pures manifestations. Car il n’est aucun acte juridique qui 
n'intéresse que celui duquel il émane, et dont un liers en particu- 
lier, ou les tiers en général, ne puissent tirer avantage ou subir 
un inconvénient. Aussi l'acte extérieur qui le réalise, à moins 
d'être un acte en l'air, doit être plus, et autre chose, que le moyen 
de produire au dehors une volonté interne; ce doit être l'affir- 
malion publique d’un phénomène créateur de droit. Gelte affirma- 
tion publique est Loujours, à ce titre, une déclaration. Maintenant, 
celle déclaration peut, en outre, adopter une forme de transmis- 
sion qui doive Ja faire parvenir à ceux qu'elle intéresse, ou ètre 
dépourvue de toute forme de ce genre. Dans le premier cas, elle 
est une déclaration s'adressant aux intéressés, et dans le second 
une déclaralion ne s'adressant à personne. Mais, duns tous les 
cas, elle est plus qu’une simple manifestation extérieure de 
volonté (cf. Hücn., p. 238). De sorte que, si l'on veut encore se 
servir de ce dernier terme pour l'opposer à déclaration, c’est à la 
condition d'en avoir précisé le sens juridique. Et, de cette façon, 
Ja distinction ainsi maintenue se confondrait avec la classification 
de l'art. 430; loute la question reviendrait encore à savoir si la 
déclaration tacite peut s'appliquer aux deux groupes. À cette 
question, l'opposition que l'on voudrait remettre en lumière entre 
manifestation et déclaration n'apporte plus désormais aucun élé- 
ment nouveau de discussion. 

63. Il faut, d'ailleurs, avoir soin de ne pas prendre le change; 
si l'on dénie aux déclarations faites à partie la possibilité de 

it 


162 ART. 1930 


s'adupter à la forme Lacile, cela revient à dire que, toutes les fois 
qu'un acte juridique exige une déclaration qui s'adresse aux inté- 
ressés, cet acte devient impossible à réaliser sous la forme tacite. 
I] ne faut pus croire, en effet, lorsqu'il s'agit de certains actes, 
qu’il dépende de la volonté de celui qui les accomplit d'adresser 
ou non à la partie qui s’y trouve intéressée la déclaration par 
laquelle ils se réalisent. Si on laisse de côté toutes questions de 
formes et de solennités, dans les cas où la loi püt en exiger, 
concoit-on un congé, un acte de résilialion ou d'annulation, une 
offre, enfin, se faisant par une déclaration qui, par sa nature, ne 
serait pas destinée à parvenir à la connaissance de celui que ces 
actes doivent toucher? Le fail qu'une déclaralion soil adressée ou 
non à quelqu'un n'est pas un élément qui dépende toujours 
de lu volonté des parties. Sans doute, il peut en être ainsi pour 
certaines déclarations, l'acceptalion, par exemple, en malière de 
contrat (art. 451). Mais, pour d'autres, c’est un élément constitulif 
et essentiel de la forme de l'acte, en tant qu'il s'agit de sa mani- 
festation juridique. Une offre, du moment qu'elle n'est plus à 
l'état interne, n'est une offre que lorsqu'elle est ollerte, donc 
lorsqu'un acte extéricur à élé réalisé en vue de la faire parvenir à 
celui qu’elle concerne; et de même pour Lous les actes unilatéraux 
qui doivent produire leur effet à l'égard d’un tiers déterminé, 
lequel a droit d'en recevoir communication. Si donc on dénie à 
Loute déclaration de ce genre la possibilité de se manifester Laci- 
tement, cela revient à dire que tous les actes de celte catégorie 
ne peuvent se faire que sous la forme expresse; de sorte qu’en 
dehors de l'acceptation de contrat, la orne tacite ne pourrait 
s'appliquer qu'aux déclarations ne s'adressant à personne. Or ce 
serait restreiudre singulièrement le principe d’après lequel toute 
déclaration de volonté est valable en elle-mème, et sous réserve 
des cas où la loi exige une forme spéciale, qu'elle soit tacite ou 
expresse. 

64. En réalité, il ne faudrait cependant pas confondre déclara- 
lion et notilication, ou plutôt le fait d'adresser avec le fait de 
notifier. La notification est la forme expresse de la transmission ; 
mais celle-ci, lorsque la déclaration elle-même est tacite, doit 
forcément être tacile aussi, en ce sens qu'au licu d’un mode de 
transmission directe, l’auteur de la déclaration doit être considéré 
comme ayant employé un procédé de manifestation qui ne doive 
réaliser la prise de connaissance que par voie d'interprétation des 
faits extérieurs, exactement comme le contenu de la déclaration 
lui-même ne doit se révéler que sous cette forme et par ce moyen. 


ART. 130 163 


Toute la question revient à savoir si la loi exige, dans tous les 
cas, une transmission expresse et, par suite, un mode de trans- 
mission directe. Or, qui dit transmission expresso dit déclaration 
expresse. Celle exigence reviendrait à exclure toutes les déclara- 
Lions lacites, ce que la loi n’a pas fail, puisqu'elle à fait tout le 
contraire; ou, tout au moins, à les exclure dès que la déclaration 
fût transmissible, ce qui est sans doute la question en cause; 
mais ce qui aboulirail, comme on l’a vu, à restreindre si complè- 
tement le principe légal que déjà, a priori, on peut douter que 
celle solution soit dans les prévisions de la loi. Ce qu'il faut dire, 
c'est que loul fait dont la manifeslalion extérieure soil délinitive, 
de telle sorte que, pour tout le monde, elle doive se présenter 
comme un acte irrévocable, pourvu que cet acte soit réalisé dans 
des conditions telles que, pour celui qui le fait, il soit manifeste 
que l’autre partie doive en avoir connaissance, est un fait dont la 
transmission lacite peut être considérée comme acquise, au point 
de vue tout au moins de la part qui revient à l'auteur de la décia- 
ralion : clle cst réalisée du côté de celui qui adresse la décluration. 

65. C'est donc ici l'élément subjectif qui l'emporte; et il faut 
bien qu'il en soit ainsi, car le côté objectif de la transmission se 
réfère au procédé employé, et pour qu'il soit acquis, il faudrait 
un mode de transmission expresse. Le point principal est donc 
que, des fails extérieurs et des circonstances, doive ressortir l’in- 
tention, non seulement de faire telle ou telle déclaration, mais de 
la faire connaître à celui qu elle intéresse. Toutefois le point de 
vue objectif se retrouve encore à ce point de vue que celte intention 
doit être révélée par les faits extérieurs; en ce sons que les circons- 
tances, par voie d'interprétation, doivent, non seulement, comme 
le laisse entendre l'art. 464, manifester une déclaration de volonté, 
mais une déclaration faite à un liers et destinée à être connue de 
lui. Cette formule est donc exclusive, avant tout, non seulement 
de toute intention de clandestinité, mais de tout fait de clandes- 
tinité. Ce n'est plus comme pour les déclarations qui sont de 
purs actes de maîtrise de la volonté, et qui n’ont à viser personne, 
comme une acceplation d'hérédité, un acte d'occupalion ou 
d'abandon de la possession, par exemple. Ces actes, même 
volontairement clandestins, n'en réalisent pas moins un fait exté- 
rieur définitif, par lequel sc révèle une volonté juridique. Ce fait 
extérieur, en tant qu'il traduit au dehors celte volonté et qu'il a 
pour but d'en établir une démonstration absolue à l'égard des 
tiers, est une déclaration suffisante, du moment qu'il s’agit 
d'actes ne devant s'adresser à personne; et il en serait ainsi éga- 


164 | ART. 130 


lement d'une acceptation de vente, même clandestine, par le fait 
de la consommation des objets adressés par le vendeur, comme on 
l'a vu déjà (cf. Hôcp., p. 238). Mais ces faits extérieurs, suffisants 
à constituer une déclaration juridique, ne conslitucraicnt pas une 
déclaration qui s'adresse à quelqu'un. Lorsqu'une déclaration de 
cette dernière espèce se trouve en cause, il faut done, si elle est 
lacite, et pour que la matérialité en soit réalisée, que les faits 
extérieurs qui l’expriment révèlent, non seulement l'existence et 
le contenu de la volonté, mais l'intention qu'elle parvienne à la 
connaissance de l'intéressé; et cet élément de transmissibililé, au 
moins indirecte, n’est pas incompatible avec la forme tacite de la 
déclaralion. 

66. Très souvent, en effet, ces déclarations tacites résultent 
uniquement de relalions déjà existantes entre Îles parties, rela- 
tions telles que, si un acte juridique de telle espèce donnée, une 
offre de vente par exemple, doive se réaliser entre elles, il soit 
manifeste que la déclaration comporte telles ou telles clauses qui 
découlent de ces rapports d'affaires préexistants. Comment ne 
pas voir que l'intention, pour l'auteur de l'offre, d’en faire con- 
naître tous les points accessoires à l’autre partie résulte de ces 
relations extérieures elles-mêmes, lesquelles sont connues des 
deux parties? 11 est vrai que, dans ce cas, on pourrait dire encore 
que la déclaralion tacite n’est pas indépendante de la déclaration 
expresse, et qu'il s'agit purement et simplement de l'interpréta- 
tion de cette dernière, interprétalion tirée des circonstances; ce 
qui est une hypothèse qui se distingue, comme on l’a vu, de 
celle actuellement en cause. Mais on pourrait supposer, en dehors 
de la circonstance pure et simple de relations préexistantes, ce 
qui implique, au regard de la prétendue déclaration tacite, une 
attilude purement passive chez celui qui en est l’auteur, un fait 
positif extérieur d’où résulle une modification de l'interprétation 
normale de la déclaration expresse : cette fois, il s’agit bien d’une 
véritable déclaration tacite, au sens qui a été indiqué. Si ce fait 
extérieur était connu des deux parlies, il implique, sans aucun 
doute, révélation de l'intention, chez celui de qui il émane, de 
réaliser chez l'autre partie pleine et entière connaissance de la 
déclaration dort ce fait est l'expression : cela suffit amplement 
pour qu’il y ait déclaration tacite adressée à celui qui s'y trouve 
intéressé. (Cf. Zir, loc. cit., p. 95.) 

67. Ce point résolu, ct étant admis qu'il peut y avoir. sons 
forme tacite des déclarations s'adressant à partie, ou plutôt que 
ces dernières peuvent également se réaliser sous la forme 


ART. 130 165 


tacite, il s'agit de savoir quand se placera, si cetle forme a été 
employée, le moment, pour la déclaration, de sa perfection et de 
son irrévocabilité. 

68. 11 importe toutcfois de bien préciser la question qui se 
pose : il ne s'agit pas de savoir dans quelle mesure, et sous 
quelles conditions, ces déclarations tacites vont lier celui qu'elles 
concernent, ou plutôt vont produire contre lui l'effet juridique 
qu'elles avaient pour objet. Il s'agit de savoir quand, et sous 
quelles conditions, ces déclarations vont êlre reconnues exis- 
lantes. Ainsi, supposons une déclaraliou lacite accessoire, modi- 
liant l'interprétation normale de la déclaration principale expresse 
en matière de contrat. La question sera de savoir quand l'offre 
impliquée par celle déclaralion accessoire se trouvera exister, en 
lant qu'offre visant une clause du contrat, par rapport à celui à 
qui ce contrat esl proposé. Que l'on suppose, par exemple, que le 
moment admis soit celui de la réception, en dehors de toute 
connaissance effective de la part du destinataire, la conséquence 
à cn tirer sera que, pour l'auteur de l'offre, cette offre accessoire 
lacile sera irrévocable par suite de la réceplion au même titre 
que l'offre principale. Mais que le destinataire accepte l'offre pria- 
cipale sans avoir eu connaissance de la clause accessoire, bien 
qu à l'égard de celle dernière, il y aï! eu offre valable, la question 
nouvelle qui se pose est toute différente; elle n’a plus rien à voir 
avec l'objel propre de l'art. 130. Le problème sera de savoir si, le 
consentement n'ayant pas porté sur la clause accessoire, le con- 
tral principal pourra se conclure, ce qui cst du domaine de 
l'art. 154; ou si le contrat principal se conclura, moins la clause 
accessoire; ou, enfin, à supposer celte dernière solution, s'il y 
aurail un recours pour erreur : loutes questions étrangères au 
point relalif à la validité et à l'efficacité de l'offre, en Lant qu'il 
s'agit d’une offre, ou plutôt en tant qu'il s’agit d’une déclaration 
unilatérale, et c'est ce point seulement que cherche à résoudre 
l'art. 130, auquel il est lemps de revenir. 

69. Pour parler tout d’abord des déclarations ne s'adressant à 
personne, il va de soi, puisque, de droit commun, elles se réalisent 
par leur émission, que, si elles se manifestent tacitement, leur 
efficacité sera acquise par la réalisation définitive du fait par 
lequel se traduit la déclaration, sans exiger qu'il y ait réception 
de la part d'un intéressé. Si, cependant, ce fait était lui-même un 
fait juridique dont la déclaralion impliquât réception, comme 
dans l’exemple, déjà cilé, d’une acceptation d’hérédité résultant 
d'une remise de delle à l’un des créanciers de la succession, la 


166 ART. 130 


déclaration tacite, impliquée dans la déclaration expresse, ne 
serait parfaite et irrévocable que lorsque cette dernière se trouve 
le devenir: ce qui implique, pour ce qui est de l'exemple indiqué, 
réception de l’acte de remise de dette. 

70. Mais, revenant aux déclaralions visées par l’art. 440, celles 
qui exigent réception de la part d'antrui, c'est encore la théorie 
de la réception qu'on a voulu appliquer aux déclarations lacites ; 
et par là s'explique la suppression, dans le Lexte définitif, de la 
mention de ces dernières, telle qu’elle se trouvait écrite dans 
l'art. 74 P'. Seulement, la réception varie suivant la nalure des 
déclarations; et l'on à déjà vu que, pour certaines déclarations, 
mème expresses, comme les offres à l'élalage, elle ne peut guère 
se réaliser que par la perception. L'art. 74 P' avait cru qu'il en 
serait toujours ainsi pour les déclarations lacites. Très cerlaine- 
ment, ce sera le cas pour celles qui ont le caractère d'une déclara- 
ion principale, au moins en principe. Celui qu’elles concernent, 
qui n'est pas préveou, par la réceplion d'aucune communication 
antérieure, qu'un acte juridique. lait à son égard, puisse avoir été 
réalisé, et qui, d'autre part, ne reçoit aucune notilication de la 
déclaration par laquelle cel acte s’est traduit à l'extérieur, mais 
qui doil en prendre connaissance d'après les laits qui l'expriment, 
ne peut avoir, pour ce qui est de Jui, à tenir cel acte pour 
existant, que lorsqu'il à fait lui-méme l'interprétation à laquelle 
on l'oblige, donc lorsqu'il en a pris connaissance. On ne voit pas 
bien, du reste, cominent, s'agissant de faits matériels ne consti- 
tuant pas un procédé de transmission, et n'impliquant aucune 
manifestation dirigée vers l'intéressé, il pourrait être question de 
distinguer entre réception et perception, H faudrait done, pour 
qu'il en fût autrement, que ces faits matériels eussent élé annoncés 
par lettre ou par voie de communication quelconque, faite par 
intermédiaire, à celui qu'ils concernent, de telle sorte que la 
communication portât uniquement sur Île fait lui-même, sans en 
tirer directement et expressément la conclusion juridique qu'en 
déduisait l’auteur de la déclaration. Mais, du moment que, pour 
ce dernier, la conclusion dût résulter de la communication faite, 
et que celle-ci avait pour but, dans sa pensée, de faire connaitre 
celle conclusion qu'il croyait manifeste, on devrail conclure 
aujourd'hui, d’après les théories généralement admises, qu'il s’agit 
là encore de déclaration expresse; car le procédé employé est 
celui d'un mode de transmission directe. 11 est vrai que la décla- 
ration ne se révèle que par voie de déduction et d'interprétation; 
mais il est reconnu que celte circonstance ne détruit pas la valeur 


ART. 130 167 


formelle du procédé employé. Et, si, d'autre part, la déclaration ne 
se présente que sous une forme secondaire et indirecte, on sail que 
ce crilerium, proposé par Savigny, entre les déclarations directes 
ou indirectes, est assez universellement rejeté aujourd'hui, comme 
base de distinction entre la forme expresse et la forme tacite. 

Cette difficulté à part, il faut donc convenir, au moins comme 
principe général, que, s'agissant de déclarations principales 
laciles, le seul moyen matériel d'en réaliser la réception est 
d'en exiger la perceplion celfective par la prise de connais- 
sance de la part de celui qu'elles concernent, Sinon, il faudrait 
se contenter d'une possibilité de prise de connaissance; celle 
possibililé correspondant à ce qu'est la réception pour les décla- 
‘ations expresses. Mais qui ne voit la différence des hypothèses? 
La déclaration expresse se caractérise par un procédé de trans- 
mission qui va, en quelque sorte, Trouver le destinataire, et qui 
fait de la prise de eonnaissance la présomption légale pour tout le 
monde. Au contraire, lorsque cc procédé de transmission directe 
fait défaut, c'est au destinalaire, en quelque sorte, à aller prendre 
connaissance. La déclaration lui est bien encore adressée; mais 
en ce sens seulement que l’on fait appel à une démarche, et 
comme à un fait positif de sa part, pour réaliser la perception 
que l'on demande de lui. Dès lors comment présumer, par le seul 
fait que celle démarche était possible, qu'elle a été faite, el que, 
par le seul fail que la prise de connaissance à pu avoir lieu, elle 
se soit réalisée? Done, la présomption qui, dans l'hypothèse nor- 
male de l'art. 490, Fil de la réceplion une simple possibilité de 
prise de connaissance, se trouvait faire absolument défaut, lors- 
qu'il s'agit de déclaralions tacites. Aussi faut-il, pour ces der- 
nières, identifier réceplion el perception. 

I le faut d'autant plus que l'expression employée par l'art. 430, 
pour caractériser ee que l'on est convenu d'appeler le système de 
la réception, implique l'idée, très nettement précisée, que la décla- 
ration louche en quelque sorte le destinataire, qu'elle va à lui, 
qu'elle lui parvient, pour employer enfin les termes mêmes du 
texte. C'est le fait de parvenir à destination, sans exiger que Île 
destinataire prenne connaissance effective. Mais celle distinction, 
entre l'arrivée à destination el l’arrivée à la connaissance du 
destinataire, est parfaitement admissible là où il y a un procédé 
de transmission qui aille porter la déclaration à destination. 
Lorsque ce procédé fait défaut, la déclaration ne peut parvenir à 
destination qu’en touchant le destinataire. L'arrivée au destina- 
laire réalise seule, en pareil cas, l’arrivée à destination. Voilà 


168 ART. 130 


pourquoi l’art. 130 a pu vouloir dire qu'il laissait les déclarations 
tacites sous l'empire du droit commun en malière de réception; 
c'est que la réception est une arrivée à destinalion, laquelle se 
réalise suivant les possibilités fournies par chaque hypothèse. 
Or, dans l'hypothèse d'une déclaration tacite, il n'y a possibilité 
de la réaliser que par la prise de connaissance effective. 

71. Mais la question pourra paraître beaucoup plus douteuse 
lorsqu'il s'agit de déclarations tacites qui fussent l'accessoire d'une 
déclaration principale, comme dans les hypothèses visées aux 
art. 464 et 700. Sans doute, il faut les supposer indépendantes de 
l'interprétation de la déclaration principale; sinon elles feraient 
corps avec clle et se réaliscraient par Ja seule réception de cette 
dernière. Mais, même en les supposant indépendantes, n'est-ce 
pas encore celle solution qui doive s'imposer; et celui de qui elles 
émanent n'a-t-il pas entendu solidariser les unes et les autres, au 
moins si l'on admel qu'elles soient concomitantes? 11 va de soi 
que, si la modification accessoire de la déclaration principale 
résullait d'une déclaration postérieure, qui, sous sa forme 
tacite, se fût révélée postéricurement, l'existence de cette décla- 
ralion accessoire, par exemple une clause additionnelle jointe 
après coup à une offre de contrat, ne serait définitive que par le 
seul mode de réception que l'on puisse concevoir, au moins en 
général, en matière de déclarations tacites, c'est-à-dire par la 
perception; sauf, bien entendu, si celle-ci ne se réalise qu'après 
acceptation de l'offre principale, à appliquer, suivant les cas, les 
dispositions de l’art, 154. 

72. Mais, si l’on imagine au contraire la clause accessoire résul- 
ant d'une déclaration concomilante à l'offre principale, bien 
qu'elle se déduisit d'un fail extérieur que l'auteur de l'offre supposail 
connu du destinataire, mais réalisé dans des conditions suffisantes 
pour en faire véritablement une déclaration tacite indépendante, 
ne faudrait-il pas en placer la réception à la réception de l'offre 
principale? 1 est indubitable, en effet, que celui de qui émanc la 
déclaration a cru que le seul fait de la déclaration expresse suf- 
firait à attirer l'attention du destinataire sur les circonstances 
extérieures d'où les clauses accessoires dussent se déduire; et, 
dans sa pensée, clauses principales et clauses accessoires étaient 
censées devoir être connues en même temps. Que résulterait-il 
d'ailleurs de l'opinion contraire? C'est qu'à supposer la déclara- 
tion accessoire restée inconnue au moment où l’autre parvient à 
destination, non pas que les circonstances qui la révèlent fussent 
restées ignorées, mais parce que l'interprétation exacte n'en 


ART. 1430 169 


aurait pas élé tirée, la clause accessoire resterait encore révo- 
cable, alors que la déclaration principale ne le serait plus. En 
soi, cela paraît inadmissible; pas absolument cependant, puisque 
celui qui a reçu la déclaration expresse est supposé n'avoir pas 
connu les autres clauses qui l'accompagnaiïent et que, dans sa 
pensée, il n’a pas solidarisé les unes avec les autres; aussi la révo- 
tion de l'accessoire ne change rien à l’état de choses qu'il a cru 
être le vrai. Mais l'expéditeur, au contraire, a considéré qu’au 
moment de la réception de l'offre Lout élait consommé. N'y a-t-il 
pas pour l'autre partie, mème à son insu, un droit acquis à ce 
qu'il en soit ainsi; et lorsqu'elle prend connaissance de la clause 
accessoire, même si une révocalion cest intervenue dans l'inter- 
valle qui s'est écoulé entre la réception de l'offre et la perception 
qui vient de sc réaliser de la déclaration accessoire, n'a-t-elle pas 
le droit de faire rentrer, dans l'offre principale, laquelle cst déf- 
uilivement acquise, loules les clauses qui, dans l’inteution mème 
du pollicitant, devaient en faire partie? La réception de l'offre 
vaudrait pour toutes les déclaralions accessoires concomitantes. 
Du moins cette solution peut-elle se défendre; et l’on peut croire 
qu'elle ait pour elle la suppression, dans la texte définitif, de 
toute allusion aux déclarations laciles, laquelle n’a eu pour but 
que de rendre plus souple, plus nuancée, plus conforme à la 
diversité des faits et à la divergence des intentions, l'application 
de l'art. 190. I va de soi, d’ailleurs, bien que les clauses acces- 
soires aient élé l’objet d'une offre valable, que, si le destinataire 
accepte li déclaration principale sans avoir cu connaissance des 
autres, son acceptalion ne porte pas sur ces dernières. Il n'y a pas 
accord sur tous les points du contrat; et l’art. 154 s'appliquerait. 
73. Mais de ce que la déclaration tacile n'est parfaite que par 
sa réception, entenduc le plus souvent de la perception véritable, 
n faudrait-il conclure, comme semblait le faire l’art. 74 P', que 
c'est à ce moment aussi, et sculement à cette date, qu'elle prendrait 
une existence indépendante, susceptible d'échapper à la révocation 
de plein droit par suile de décès ou d'incapacité? Rien ne justifie- 
rail cetle conclusion. Tout d’abord, il est certain, pour les décla- 
rations qui dépendent d’une autre, considérée comme principale, 
ct donnée cn la forme expresse, qu'elles acquièrent une indépen- 
dance propre par l'émission de celte dernière; et cela même s’il 
s'agit de véritables déclarations accessoires tacites ne faisant pas 
corps avec la première. Si elles lui sont antérieures, du moment 
qu’elles dépendent juridiquement d’une déclaration à intervenir, 
lant que celle-ci n’a pas été émise, clles sont elles-mêmes comme 


170 ART. 190 


non avenues. Mais dès l'émission de la déclaration principale, elles 
se joignent à elle pour constituer comme le contenu d'ensemble 
de la déclaralion. Leur émission concorde avec l’autre. Si elles 
sont postérieures, il faul, pour que leur émission soil acquise, 
que le fait matériel qui leur sert d'expression lacite, soil réalisé 
el délinitif. Mais dès qu'il en est ainsi, elles deviennent également 
l'accessoire de la clause principale antérieurement émise; et 
l'émission de cette dernière donne à la réalisation matérielle du 
fait qui les constitue la valeur d'une émission juridique. 

74. — La question ne pourrait donc se poser que pour les décla- 
rations principales en elles-imêmes, qui ne se rallachent à aucune 
autre clause dont elles soient la dépendance. I n'y à pas à citer 
l'hypothèse d'une acceptation de contrat, lorsqu'elle est dispensée 
de réception et que, par suite, elle peut être tacite (art. 151); 
puisqu'elle rentre alors parmi les déclarations valables et parfailes, 
indépendamment de Lloute notilicalion, celles que ne vise pas 
l'art. 130. Ces dernières, par le seul fait de l'émission, donc 
par le seul fait de la réalisation matérielle des circonstances qui 
en constituent la forme extéricure, non senlement échappent à la 
révocation pur décès, mais sont déjà parfaites et deviennent 
irrévocubles, mme par acte de volonté, Tout ce que Pon pourrait 
se demander, ce serait de savoir si l'acte matériel qui leur sert de 
manileslalion n’est pas susceptible de deux degrés d'exécution, 
l'un qui réalise Loute la participation de celui qui fait la déclara- 
tion et l’antre qui lui soil étranger et comme extérieur; auquel 
cas l'indépendance de la déclaration, par rapport au décès, pour- 
rail déjà, comme on l'a vu, ètre acquise par le premier degré 
d'exéculion, correspondant au dessaisissement, sans attendre la 
pleine eflicacité qui doive suivre. 

75. Mais, pour revenir aux déclarations principales impliquant 
le fait de s'adresser à un Liers, et réalisées sous forme tacite, et l'on 
pourrait songer à une déclaration d'option en matière d'allernalive 
ou d'annulation en matière de vice du consentement, faudra-til 
attendre que l'intéressé en ail pris connaissance, pour que le décès 
ou l'incapacité survenue, de celui de qui éinane la déclaration, soil 
sans influence au point de vue du maintien de cette dernière? Ce 
serait tout à fait inacceptable. Lorsque le fait d’où se déduit lu 
déclaration existe à l’état indépendant, lorsqu'il est délinitif, et 
qu'il existe avec les caractères extérieurs qui doivent révélér 
l'intention, de la part de celui qui en est l'auteur, que sa volonté 
. Soil connue de l’autre partie, cette manifestation de volonté prend, 
à l'égard de celui de qui elle émane, un caractère d'indépendance, 


t 


ART. 130 471 


aussi complet que s’il s'agissait d’une déclaration expresse qu'il 
ait émise. Pur suite, les conséquences juridiques de cette émission 
lacile doivent être les mûmnes que celles de l'émission expresse. 
A déclaration tacite correspond émission Lacile ; comme on a déjà 
vu qu'il faille en déduire le principe de la transmission, ou de la 
nolilicalion, lacile. L'idée que cette déclaration ne puisse être 
connue que par voie de déduction, ce qui permettrait de la part 
de son auteur lelle modification qui en changeât l'interprétation, 
de telle sorte qu'il n'y ait pas encore dessaisissement de sa part, 
est parfailement inexacles car ces modilications sont à la décla- 
ralion tacite ce que scrait la révocation à la déclaralion expresse. 
La révocabilité qui reste possible après émission, el sous les con- 
ditions de l'art, 430, n'empêche pas la déclaration émise d’avoir, 
dès ce moment, une valeur propre qui survive à son auteur. Il en 
est de même des possibilités de modifications à apporter aux faits 
constitutifs d’une déclaralion tacite : elles valent comme révocation 
lacile, valable sons condition de réception, c'est-à-dire de per- 
ception réelle, antérieure où concordante à la prise de connais- 
sance, ou, d'une façon plus exacte, à la réception de la déclaration 
tacile précédemment éinise, et résullant de ces faits cux-mêmes. 


76. L'art. 430 prévoil le cas, enfin, où une déclaralion devrail 
être adressée à une autorilé. Ce pourrait être une déclaration cons- 
Gituant un acte juridique unilaléral de caractère spécial, tel qu'il 
ne puisse exister que par rapport à une autorité; par exemple, la 
déclaralion prévue par l'url. 376, el qui devra être faite à la Caisse 
des dépôts, celle adressée, d'après l’art. 928, à l'office des registres 
fonciers, el autres exemples cités par Zilelmann (loc. cit., p. 98. 
Cf. Even, p. 283, note 3; art, 976; 1577 $ 2, 1679 $ 2, 1748 S 1, 
4945 S 1.) Ce pourraient être aussi des déclarations failes à une 
aulorilé, comme elles auraient pu être adressées à un particulier, 
par exemple, une offre de contrat; de mème certaines déclarations 
en matière d'inscription aux livres fonciers qui peuvent être failes 
soit au magistrat préposé aux registres, soit à la partie intéressée 
(art. 875,876.) D'ailleurs, quand uno déclaration de collo seconde 
espèce est faile à une autorité, elle doit être traitée, au point de 
vue qui nous occupe, comme celles qui ne pourraient s'adresser 
qu'à une aulorilé et non aux particuliers. Il n’y a donc sous ce 
rapport aucune distinction de ce genre à introduire. La seule 
question serait de savoir si les actes unilatéraux qui sont spé- 


179 ART. 130 


ciaux aux rapports avec certaines autorités, et qui rentrent aiasi 
au nombre des formalités administratives donnent lieu à des 
déclarations qui doivent être considérées ou non comme adres- 
sées à un intéressé. On prélend, en effet, que le fonctionnaire 
qui les reçoit n’en est pas e vrai destinataire. Le fait d'adresser 
la déclaration à une autorilé ne scrait qu'une forme spéciale 
s'appliquant à une déclaration impersonnelle, et non adressée à 
parlie (cf. Envem, p. 283, note 2 et 3). Si cela élait vrai, il fau- 
drait en conclure que ces déclarations administralives seraient 
parfaites par leur émission; ce qui serait aller à l'encontre 
de l'art. 130, qui est déclaré applicable à toutes les déclara- 
tions failes à l'égard d'une autorité sans distinction, Donc, de 
toutes façons, l’art. 130, s’applique intégralement aux déclara- 
tions faites aux autorités; et, par suite; le moment, soit de 
leur prise d'indépendance par rapport au décès, soit de leur 
pleine efficacité et irrévocabilité, est fixé d’après les mêmes 
règles que celles applicables aux déclarations adressées aux par- 
ticuliers. La seule distinction que l'on ail entendu faire, et en- 
core l’art. 130 ne la laisse pas soupçonner, est qu'à l'égard des 
autorités on n'admet pas de déclarations lacites. C'est pour celte 
raison que l’art. 74 P' n'appliquait pas aux déclaralions adressées 
aux autorilés celles de ses dispositions qui visaient les déclara- 
tions tacites. Mais toute mention de ce genre ayant disparu de 
l'art. 430, il n'y avait plus de raison pour ne pas faire à celle hypo- 
thèse application du texle dans son intégrilé (Pr. 71). On peul se 
demander toutefois si celle exclusion des déclarations tacites 
n'est pas formulée par les auteurs sous une forme un peu absolue. 
Elle est évidente pour les actes unilatéraux de caractère adminis- 
tralif dont il a été question, et d'une façon générale pour tous les 
actes à l'égard desquels l'autorité ne peut ètre considérée comme 
un tiers intéressé. Mais, lorsque celle-ci agit comme gérant des 
intérêts privés de l'administration, et à supposer, par exemple, une 
offre ou une acceptation de contrat, pourquoi ne pas admettre 
la forme tacite, soit pour les clauses accessoires, soil pour l’accep- 
lation, lorsqu'elle est dispensée de notification (art. 151)? 


S 6 


77. Toute la réglementation de l’art. 130 vise les déclarations 
entre absents. Le Code civil a cru inutile de parler expressément 
des déclarations entre présents. Il va de soi que, dans ce cas, on 
s'exprime pour être entendu et compris, et que la déclaration n'est 


ART. 130 : 173 


censée acquise que lorsque la partie à laquelle elle s'adresse l'a 
perçue el en a pris connaissance :: théorie de la perception. On 
aurait pu objecter, sans doute, que, si l’on s'adresse, par exemple, 
à un sourd ou à quelqu'un qui ne vous comprenne pas, il y a 
réception par suite de l'expression verbale donnée à la déclaration 
et que l'on aurait pu encore distinguer entre réception ct per- 
ception. Ce scrait une erreur; car la réception n’est tenue pour 
suffisante entre absents que parce que, normalement, il aurait dû 
être possible au destinataire de prendre connaissance de la décla- 
ration à l’arrivée à destiaation, et que l'expéditeur a cru qu'il en 
scrail ainsi; d'autant qu'il n'était pas à même de vérifier s’il n’en 
a pas été ainsi. Entre présents, si l'on s'adresse à un sourd, son 
infirmité elle-même excluait la possibilité de toute perception au 
moment où la déclaration est transmise, lorsqu'elle l'est orale- 
ment; de sorle que la prétendue réception eût été exclusive de 
loute vraisemblance de perception, alors que, d'autre part, l’auteur 
de la déclaration à pu vérifier qu’il n'était pas entendu et qu'il a 
su que sa déclaration n'élait pas perçue : il l’a douc considérée 
lui-même comme non avenue. Comment pourrait-on alors lui en 
imposer déjà à lui-même, et par le fait seul, l’irrévocabilité ? Tout : 
au plus pourrail-on considérer, en pareil cas, la prétendue réception 
comme uu fail d'émission auquel dût s'appliquer Ja théorie de la 
survivance au décès. Mais quant à la perfection et à l’irrévo- 
cabilité de la déclaration, il n’est pas douteux qu'il faille exiger 
une perceplion réelle, que la déclaration soil orale ou écrite 
(PL, p. 180). Il faut en conclure que, dans co cas, à l'opposé de 
ce qui se passe lorsque Île destinataire est absent, on tiendrait 
compte de l'inconscience de celui à qui est adressée la déclara- 
tion, lorsqu'au moment où l’autre partie s'adresso à lui il est 
dans un état qui ne lui permet pas de se rendre compte de ce 
dont il s'agit. (art. 105; cf. Zur., loc. cit, p. 96). Il y aurait excep- 
lion toutefois à la nécessité d'une perception réelle, si celui à qui 
la déclaration s'adresse, sans ètre dans un état d’inconscience ou 
de trouble passager (art. 105, $ 2), refusait de prendre connais- 
sance de la déclaration ; par exemple, s'il repousse l'écrit qu'on 
lui présente sans vouloir le lire, ou encore s'il refuse d'écouter 
Ja déclaration qui lui est faite. | 

78. Ajoutons que, si les parties communiquent par l'inlermé- 
diaire du téléphone ou par celui d'un signal visible pour elles 
deux (cf. Hüzn., p. 291), la déclaration vaut comme ayant lieu 
entre présents. Pour ce qui est du téléphone, l'art. 147 le dit 
expressément des offres de cont’at. On a craint, en généralisant 


174 ART. 131 


celte assimilation, pour l'appliquer tout au moins à toutes les 
déclarations qui s'adressent à partie intéressée, que la formule 
pût paraître un peu trop absolue; et l'on a préféré laisser À la 
doctrine et à la pratique le soin de résoudre ces questions. Comme 
principe, tout le monde est d'accord; car l'éloignement des par- 
ties ne fait rien à l'affaire, pas plus que la circonstance qu'elles ne 
peuvent s'apercevoir et constater leur identité. Ce qui est décisif, 
c'est le fait qu’entre l'émission de la déclaratien et la perception, 
il n’y a aucun intervalle appréciable et que les paroles échangées 
sont connues de celui à qui elles s'adressent au moment même où 
elles sont prononcées; elles vont directement de l’un à l'autre 
el sans intermédiaire. Celui qui les prononce sait donc qu'elles 
doivent être perçues sur le fail; et c’est celle conscience d'une 
perception directe qui lui donne le sentiment que sa déclaration 
n'exisle que si celui à qui il s'adresse en a connaissance. Sans 
doute, si ce dernier ne l’entend pas ou le comprend mal, il lui est 
moins facile, n'étant pas sur place, de s’en aperecvoir. Mais celui 
à qui il s'adresse peut l'en avertir; de sorte que cette circon- 
slance ne change rien aux conditions de la perception directe. Si 
donc le destinataire à qui avait été faite une déclaration répond 
qu’il n’a pas entendu, l'autre partie peut encore revenir sur co 
qu’elle avail proposé : il n’y a pas encore déclaration irrévocable, 
bien qu'il y ait eu déclaration émise. lei encore, il ne faut pas 
faire de l'émission une sorte de réception qui serait suffisante à 
la perfection de la déclaration (cf. PL. p. 181.) 


Art. 191. — Lorsque ln déclaration de volonté cat ndrcsséc 
a un incapable, elle n’aucquicrt sou efllencité qu'au moment 
où elle parvient au représentant Iégnés. 

IH cn cut do même lorsque In déclaration ent faite a une 
personne n'ayant qu'une enpucité restreinte, Mi cofle.cl, 
cependant, doil votiver de lu déclaration nn pur nvnntange 
Juridique, ou s'il s’agit d’une déclaration que le représcen- 
tautlégal uit autoulude, En déclinratlon devient oiMienee su 
mpoment même où celle parvient an ln personne de capacité 
rcotrcinte. . 


4. L'art. 131 est la contre-parlie des art. 405 et 114, qui suppo- 
sent un acte juridique émanant de l’incapable, point de vue actif; 
tandis que l’art. 431 suppose l'acte fait par un autre à l'égard de 
l'incapable, point de vue passif. 11 faut remarquer toutefois, s’il 
s’agit d'un demi-incapable, le mineur, par exemple, et ceux qui lui 
sont assimilés (art. 114), que la réciprocité des. deux points de 
vue n’a plus exactement le même objet. L’art. 111, qui concerne 


ART. 431 175 


le point de vue actif, vise l'acte juridique unilatéral qui émanerait 
du mineur. Il ne parle plus de déclaration. L'art. 431, lequel se 
place au point de vue passif, et dont la seconde disposition vise le 
mineur et les incapables de l’art, 114, parle de déclaration de 
volonté, et non d'acte juridique. La concordance n'est donc par- 
faite que pour les personnes frappées d'incapacité absolnc : toute 
déclaration de volonté émanant d'elles est nulle (art. 105); et toute 
déclaration de volonté à elle adressée est nulle(art. 131), au moins 
-sous les conditions qui vont être étudiées et dans le sens qui va 
ètre précisé. 

2 La déclaration de volonté, au contraire, qui émane d'un 
demi-incapable n'est pas nulle par elle-même; c'est que la preuve 
n'est pas faile que la volonté soit alteinte d'une incapacité réelle. 
La loi n'a en vue qu'un but de protection; et voilà pourquoi, sans 
parler de la déclaration elle-même, elle ne vise que l'acte juridique 
qui en résulle, pour l’annuler sous les conditions de l'art. 111. 
Pour que la déclaration fût nulle en elle-même avant de l'être dans 
ses effets, il faudrait établir que le demi-incapable est en outre un 
inconscient au sens de l’art. 105$ 2. Si donc la déclaralion émane 
du mineur, même non autorisé, elle a en soi une existence juri- 
dique valable, en ce sens que déjà par le fait de son émission, 
elle devient indépendante du décès survenu ou d'un changement 
de capacité qui transformerait la capacité restreinte du mineur en 
incapacilé absolue (art. 130). Seulement, si cette déclaration, à 
supposer que ce soil une offre, est acceptée, c’est alors que l'elfet 
qui doit en résuller, c'est-à-dire le contrat, se trouve soumis à la 
uullité particuliere de l'art. 108; ou, enfin, si cette déclaration 
devait produire ses effets sans avoir besoin d'autre consentement 
et qu'elle constiluàl un acte juridique unilatéral, elle existe bien 
en lant que déclaralion valable, mais l'acte juridique qu'elle aurait 
dù produire est nul conformément à l'art. 114. 

3. Au contraire, lorsque la déclaration est adressée à l'inca- 
pable, mème au mineur, ce n'est plus seulement l'acte juridique, 
contrat ou acte unilatéral, qui dût en résulter qui se trouve nul; 
c'est, avant d'en arriver à cet acte lui-même, la déclaration de 
volonté qui, en principe, se trouve non avenue, et comme inexis- 
tante, ou plutôt, car ici les expressions ont leur valeur, qui est 
inefficace. La raison en est que, pour recevoir valablement une 
déclaration, indépendamment même de la question de savoir si la 
loi lui permettra de produire ses effets, il faut être capable d'en 
apprécier la portée juridique, de se rendre compte des consé- 
quences qu'elle peut comporter et de l'attitude qu'il y ait à 


176 | ART. 131 


prendre vis-à-vis d'elle : tout incapable, même celui qui n'a 
qu'une demi-incapacilé, est présumé n'être pas à même de se 
livrer à ces appréciations. De sorte que c’est la déclaration elle- 
même qui, tant qu’elle ne touche que l'incapable lui-même et 
que lui seul la reçoit, n’est pas susceptible de prendre sa per- 
fection définitive et de devenir productive d'effets. Il cù serait 
ainsi, non seulemont d'une déclaration constitutive d'acte juri- 
dique unilatéral, tel qu'une déclaration de congé ou de rési- 
liation, mais d'une offre de contrat. Si l'incapable n'est qu’un: 
demi-incapable, un mineur par exemple, et qu'il accepte l'offre, 
il n'a pas à faire intervenir la nullité de l'art. 108, car le contrat 
ne s’est pas formé : l'acceptation s'appliquait à une offre qui 
n'avait pas encore d'existence légale. Au contraire, si l'offre 
vient du mineur, elle est valable comme telle; et l'acceptation 
du destinataire la transforme en un contral qui ne peut ütre 
détruit que sous les conditions de l'art. 108. Il en est de même 
si l'offre avait été adressée au réprésentant du mineur et que le 
mineur l'eùûl acceptée de son chef sans autre autorisation. Donc en 
principe toute déclaration reçue par un incapable, et même par 
un demni-incapable, est inefficace. Tel est le principe. Ge principe 
posé, il y a licu cependant de distinguer encore entre les inca- 
pables proprement dils et ceux qui n'ont qu'une capacité res- 
treinte. 

4. S'agissant d'incapables proprement dits, l’art. 431 ne dit pas 
à proprement que la déclaration à eux adressée soil nulle, mais 
qu'elle est inefficace, tant qu’elle n'est pas reçue par le représen- 
tant légal : l'individu frappé d'incapacité est donc incapable de 
recevoir valablement une déclaralion de volonté. Voilà tout cc 
que dit l’art. 131. L'art. 66 P' s’exprimait lout autrement; c'est 
l'acte juridique qu'il déclarait sans effet, du moment qu'il était 
accompli à l'égard de l’incapable. Ce que l'on a voulu, et cela 
pour les raisons déjà indiquées, c'est que la déclaration elle- 
même ne pôt être considérée comme ayant une existence déf- 
nilive aux yeux de la loi lorsqu'elle était recuc par l'incapable. 
C'est une incapacité de réception dont il s'agit, plutôt que d’une 
nullité de la déclaration. Il en résulle que la déclaration est vala- 
blement et régulièrement émise au point de vue de l'application 
de l'art. 130, pour le cas de décès ou d'incapacité de celui de qui 
elle émane. Le premier acte d'exécution de la réalisation maté- 
rielle de la déclaration vaut aux yeux de la loi; c'est le second qui 
ne peut s'accomplir avec là participation de l’incapable. Il ne peut 
s'accomplir que par l'intervention de son représentant; lui seul à 


ART. 131 | 477 


qualité pour représenter l'incapable pour la réception d’une décla- 
ration juridique (cf Pr. 1, 62 et 72; VI, p. 132). | 

5. Donc, pour que la réception sojt acquise, et pour que la 
déclaration ait sa perfection juridique, il faut que cette déclaration 
parvienne au représentant de l'incapable, et, par suite, qu’elle soit 
reçue par lui, ce qui ne veut pas dire acceptée ; mais reçue au sens 
de l’art. 130. C’est à ce moment que se place son efficacité, et à ce 
moment qu'elle est susceptible de produire ses effets. C'est à ce 
moment qu'elle commence à pouvoir être acceptée, s’il s’agit d’une 
offre de contrat; à ce moment qu'elle se transforme en un acte 
juridique déjà réalisé, s'il s’agit d'acte unilatéral qui tire son exis- 
tence de la déclaration, sans avoir besoin d'acceptation, et qui ne 
repose pas sur l'accord des volontés. Le moment où la déclara- 
lion acquiert ainsi sa perfection n’est pas reporté rétroactivement 
à l'instant même où celte déclaralion avait élé reçue par l'inca- 
pable : la réception par l’incapable est non avenue, il n’y a pas à 
en tenir compte. 

6. Seulement, si la déclaration est valable, dès qu’elle cest reçue 
par le représentant de l'incapable, et par:cela seul qu'elle lui par- 
vient, c'est que celui de qui elle émane, tout en l'adressant per- 
sonnellement à l'incapable, était censé avoir voulu également 
l'adresser à son représentant, au moins éventuellement, comme 
dit Planck (p. 183). Une déclaration ne peut être valablement 
reçuc par quelqu'un que s'il s’agit d’un destinataire voulu par 
celui qui fait la déclaration, donc que si cette dernière a été 
adressée intentionnellement à celui qui la reçoit (cf. Hôzo., 
p. 295). Aussi Planck (loc. cit.) examinc-t-il l'hypothèse, assez 
peu vraisemblable il est vrai, où l'expéditeur n'aurait pas voulu 
que Ja déclaration s'adressât au représentant de l'incapable, à 
supposer que la preuve en fût faite. Et alors, dans ce cas, 
même si la déclaration lui parvient, elle reste dépourvue d'exis- 
Lence juridique; car sa réceplion par l'incapable cst non avenue, 
et sa réception par le représentant de celui-ci est également 
inefficace, de par la volonté de celui de qui elle émane. Planck 
remarque à ce sujet que le texte ne dit pas que la déclaration 
devienne valable si elle parvient au représentant; ce qui serait une 
simple condition d'efficacité de la réception émanant de l'incapable, 
celle-ci devenant valable sous cetle condition. Il porte que la 
déclaration ne saurait devenir efficace avant qu'elle parvienne au 
représentant; ce qui implique que la véritable réceplioa, destinée 
à funder l'efficacité, c’est la réceplion par ce dernier. Ce n'est 
pas une condilion destinée à valider l'appropriation que l'incapable 

12 


178 ‘ART. ‘191 

aurait déjà faite de la déclaration à lui adressée; c’est un acte 
nouveau el indépendant, qui se passe entre l’auteur de la décla- 
ration et le représentant légal. Il faut donc qu'il ait été voulu par 
la parlie qui en prend l'initiative. 

7. La conséquence à tirer de l’art. 131 est que toute déclara- 
tion de volonté, intéressant directement un incapable, doit être 
adressée au représentant de celui-ci. Si elle est envoyée à l’inca- 
pable lui-mème, elle n'est pas nulle par le fait même, car, de toutes 
façons, elle reste valablement émise et ne serait pas révocable de 
plein droit par le décès de celui qui l'a faite. Seulement, elle ne 
peut être valablement reçue par l’incapable. Aussi considère-t-on 
qu'elle est adressée éventnellement au représentant de celui-ci, 
lequel a qualité pour la recevoir, qualité non seulement de par la 
loi, en ce sens qu'il a pouvoir pour représenter l'incapable pour un 
acte de ce genre; mais qualité de par la volonté de l'intéressé, puis- 
que la désignation du destinataire d'une manifestation de volonté 
est une question de fait, et non une question de droit, el qu'il s’agit 
d'une désignation strictement personnelle, que seul peut faire celui 
dont la volonté a mis en mouvement la déclaration elle-même; il 
l'adresse à qui il veut. Dès qu'elle parvient ainsi au représentant 
de l'incapable, elle devient ellicace à ce moment, et non à la date 
antérieure à laquelle elle aurait été reçue par l'incapable, 

8. Mais toute cetle réglementation ne s'applique d'une facon 
stricte, et d’après les termes du texte, qu'aux déclarations émises 
à l'égard d'un incapable, ce qui suppose l'incapacité déjà existante 
lors de l'émission; ct il faut, en effet, qu'il en soil ainsi, au 
moins à priori, pour que l'expéditeur soil censé avoir eu en vue 
une double destination, l'une à l'incapable, pour le eas où il 
aurait repris capacité sullisante, l'autre à son représentant léssal. 
Mais l’on peut se demander comment se ferait l'application 
du texte pour le cas où l'incapacilé ne fut survenue qu'après 
l'émission : au moment où parvient la déclaration, son destina- 
taire se trouvait frappé d'incapacité. 

9. Une première question doit alors se poser, qui est également 
commune au cas de décès, et qui serait de savoir si, dans ce cas, 
il n'y a pas révocation de plein droit; subsidiairement, il y a à se 
demander, à supposer la déclaration subsistant, comment, au cas 
d'incapacité, pourrai se faire la réception, et par qui. 

On a déjà vu, sur le premier point, les scrupules qui ont fait, 
de la part de la seconde commission, supprimer le maintien de 
plein droit de l'offre de contrat pour le cas de décès ou d'incapacité 
de celui à qui elle s'adresse : il s'agissait, en effet, d'une pure 


ART. 131 | | {79 


présomption de volonté. Car il ne pouvait y avoir, du côté passif, 
les mêmes objeclions de principe que du point de vue actif. Lorsque 
c'est l'auleur de l'offre qui vient à décéder, on peut dire, en effet, 
que sa volonté ne subsiste plus, en tant que volonté réelle, au 
moment où l'offre parvient à son destinataire, el qu'il n’y a plus 
alors que la représentation loulc fictive d'une volonté disparue. 
Même s'il voulait qu'il en fût autrement, sa volonté serait non 
avenue, car la volonté ne peut rien contre un fait qui ne dépend 
pas d'elle : elle ne peut changer les fails. Toutes ces objections : 
n'ont pas empèché l'art, 1430 de se décider en faveur du maintien 
de l'offre, dès qu'elle a pris, de par la volouté de son auteur, 
une existence juridique propre et indépendante. L'acceplation ne 
se fait plus avec une volonté subsistant réellement; mais elle 
s'adresse à une volonté qui s'est déjà liée elle-même par avance au 
moment où elle s’est déclarée. Cette théorie nouvelle suppose 
l'admission du principe du droil allemand qu'une volonté unilaté- 
rale peut déjà s'engager elle même. Celui qui fait l'offre s'engage 
sous condition d'acceptation; Pacceplation ne fait que donner son 
cÎlicacilé à un droil préexistant déjà à l'état virtuel; et si l'on 
suppose le décès survenantentre l'émission et la réception, ce qu'il 
faut dire c'est que le droit créé sur lui-même par le pollicitant se 
révèle à l'égard de celui auquel le pollicitant s'adressail, comme 
un droit susceplible de prendre corps, et de produire ses effets par 
l'adhésion de celui À qui il se trouve ainsi manifesté. 

40. Aucune de ces difficultés de principe ne se présentait au 
point de vue passif; car lorsque l'acceplalion intervieut après 
décès, — et dans ce cas elle ne peut venir que des héritiers, — on ne 
considère pas, par une sorte de fiction, que ce soil la volonté du 
destinataire vérilable qui subsiste, et que rapportent ou que repré: 
sentent, ses héritiers. Mais il s’agit de savoir, plus simplement, 
si l'expédileur a entendu adresser l'offre, à son deslinalaire 
d’abord, et éventuellement à ses hérilicrs; ou encore l'adresser 
à tel destinataire actuellement capable, et la maintenir à son 
égard, s’il devenait incapable. Ce n'est plus qu'une question 
d'intention présumée. Or, c'est précisément à propos de l’inca- 
pacité que les doutes se sont surlout élevés; autant la pré- 
somption de maintien était légilime au cas de décès, au moins 
pour tous les contrats dans lesquels la considération de la per- 
sonne ne joue aucun rôle, autant devenait-elle suspecte, lorsque 
le destinataire étail frappé d'incapacité. ]I devenait peu probable 
que l’auteur de l'offre eût consenti à l'adresser à un incapable 
(Pr. 87). Aussi, a-t-on préféré n'établir aucune présomption 


180 sut. 131 


légale, ni pour ni contre, tout en laissant à l'interressé le soin de 
faire sa preuve. 


11. Or, ce qui est vrai en matière d'offre de contrat doit l'être, 
comme principe tout au moins, en matière d'actes juridiques uni- 
latéraux, pour les déclarations destinées à réaliser un acte de ce 
genre, el qui doivent être adressées à l'intéressé. 11 y a même des 
cas où la présomplion de maintien s'impose; par exemple, pour 
une déclaration de congé, d'annulation de contrat, d'option en 
matière d’alternative. En quoi ces déclarations visent-elles une 
personne déterminée? Le point ne paraît guère douteux; et ce 
sera aux usages qu'il faudra demander le sens de la présomption 
à faire prédominer, pour ou contre le maintien de la déclaration. 

42. Donc, toutes les fois qu'il y aura maintien de la déclara- 
tion, il se posera, non pas pour le cas de décès, mais au cas 
d'incapacité, la question subsidiaire d'application de l'art. 431; el 
l'objection que l’on pressent vient de ce que l'auteur de la décla- 
ralion, n'ayant pas prévu l'incapacité, ne peut plus être censé 
avoir voulu s'adresser éventuellement à une personne autre que 
le destinataire lui-même. Et cependant la mêmo objection ne se 
présente-t-elle pas, lorsque, le destinataire étant déjà incapable 
lors de l'émission, l'autre partie l'ignorait absolument? Comment 
dire qu'elle est censée avoir voulu s'adresser éventuellement au 
représentant de l'incapable? L'objection, d'ailleurs, n'est-elle 
pas la même au cus de décès? L'auteur de l'offre a-t-il prévu le 
décès? Neuf fois sur dix, ce sera peu probable; et alors comment 
dire qu'il ait entendu l’adresser éventuellement aux héritiers? El 
cependant le maintien de la déclaration, cette déclaration fût-elle 
une offre de contral, ne peut se juslificr que sous celle condition; 
on ne peul pas parler de la transmissibilité héréditaire d'une 
déclaration de volonté. Celle-ci ne constitue pas un droit ayant sa 
représentation juridique dans Île patrimoine. Il s'agit encore d'un 
simple fait juridique, lequel suppose un destinataire, personnelle- 
ment et intentionnellement visé, par celui de qui le fait émane. 
Cette objection n'avait pas empêché le premier projet (art. 89 L'), 
et n'a pas empêché la seconde commission, d'accepter en principe 
la possibilité juridique du maintien de l'offre après décès. Fau- 
drait-il dire que cetle possibilité serait spéciale à l'offre, parce 
qu'il y aurail déjà, en pareil cas, plus qu'un simple fait, mais un 
droit résullant de l'engagement, au moins éventuel, pris par le 
pollicitant sur lui-mème, lequel droit serait transmissible; et 
voudrait-on expliquer par là la différence de rédaction existant, 
sous ce rapport, dans le premier projet (cf. art. 74 P! el art, 89 P!), 


ART. 131 181 


entre les déclarations visant un acte juridique unilatéral et les 
offres de contrat? Mais, si l’on se place à ce point de vue, il sera 
plus vrai encore, en matière d'actes unilatéraux, de dire que l’elfet 
de droit qui en résulte est déjà créé par le seul fait de l'émission 
de la déclaration, le fait de la réception ne devant faire que con- 
sacrer une création juridique déjà existante, et par suite trans- 
missible. La vérité est qu'il n'y a pas à parler de transmissibilité, 
ni pour les offres ni pour les autres déclarations de volonté; car . 
l'engagement créé sur soi-même par le pollicitant, de même que 
l'effet de droit réalisé par l’auteur de toute déclaration, supposent 
au moins, avant de parler de condition mise à leur application, 
que la déclaralion soit existante : et elle n'existe que par la 
réception. 

43. Et on particulicr, pour ce qui est de l'offre, on ne pourrait 
parler de transmissibililé qu'après réception, et en atlendant 
l'acceptation. Mais la question actuellement en cause n’est pas do 
savoir si l'offre, unc fois reçue, survit au décès de celai qui l’a 
reçue, de lelle sorte qu'elle puisse être acceptée par ses hériliers, 
comme unc valeur existant dans la succession : À ce point de 
vue, en effet, et en se plaçant dans le système allemand d'un 
engagement déjà créé sur soi-mème, on peut parler de transmis- 
sibilité. Mais la question est de savoir si la survenance du décès, 
aussitôt après l'émission, et avant mème la réception, empêche 
celte dernière d'être valablement acquise à l'égard des héritiers, 
Jorsque c'est à cux que l'offre parvient. Donc, à l'égard du patri- 
moine de celui à qui l'offre était destinée, on ne peul pas parler 
encore de valeur transmissible, puisque l'offre n'aura d'existence 
par rapport à ce patrimoine que par sa réception. Et si, à l'égard 
de celui de qui elle émane, il en est autrement, si, par rapport à 
son auteur, l'offre existe déjà dès son émission et avant toule 
réception, et si elle existe comme un droit déjà créé sur lui- 
mème ct que son décès laisse subsister, c’est que le point de vue 
est tout autre. L'émission a, précisément, pour effet de rendre la 
déclaration déjà existante par rapport à celui de qui elle émane, 
puisque, de son côté, sa participation matérielle et volontaire est 
complète. 11 s’est dessaisi; et par là même il a créé un effet de 
droit qui vaut à son égard, sauf révocation sous les conditions 
de l’art. 130. Il peut donc y avoir par rapport à sou patrimoine 
transmissibilité passive; mais cet effet de droit n'existera du côté 
de celui à qui il s'adresse que par la réception, par laquelle ce der- 
nier 8e trouvera saisi, et par laquelle se réalisera, non l’accepta- 
tion, — il ne s'agit pas de cela, — mais la participation personnelle 


182 ART. 191. 


de l’autre partie à un acte quiintéresse à la fois celui qui en prend 
l'initiative, et celui à l'égard duquel il pourra être appelé à pra- 
duire ses effets. 

44. C’est à ce propos qu'il est utile de bien marquer les deux 
degrés d'exécution de toule déclaration de volonté (cf. Iüzo., 
p. 238). L'exécution par rapport à celui de qui elle émane, et l'exé- 
culion par rapport à ceux qu'elle vise. La première fonde son 
existence à l'égard de l’auteur de la déclaralion; et la seconde la 
réalise à l'égard des autres intéressés. Donc, il n’y à pas à expli- 
quer le maintien de l'offre du côté de celui à qui elle s'adressait 
par une raison de transmissibilité. 11 faut en revenir à l'idée 
qu'elle s’adressait personnellement aux héritiers. Mais est-il donc 
impossible d'admettre qu'il ait été dans les prévisions vraisem- 
blables de l’auteur de l'offre, s'il avait prévu le décès, d’avoir 
voulu s'adresser aux héritiers? C’est là une de ces déclarations 
tacites qui sont des clauses d’usages admises par la loi, en dehors 
de toute question de savoir si elles ont été réellement voulues; 
mais qui peuvent tomber devant nne volonté contraire, expresse 
ou tacite. Là où cetle présomption sera conforme aux usages, elle 
devra s'imposer, sauf la preuve que le déclarant ait réellement 
voulu l’exclurce. 

45. C'est la même raison et la même présomption qui expliquent - 
le maintien de la déclaratiou au cas d'incapacité. Le déclarant est 
censé avoir voulu le maintien de sa déclaration, même dans cette 
hypothèse, au moins lorsqu'il résultera des usages ou des circons- 
lances une présomption en ce sens; laquelle, il faut le reconnaître, 
sera plus diflicile à admettre que la présomption de maintien au 
cas de décès, surtout s'il s'agit d'offre de contrat (Pr, 87). Mais, 
dans les cas où elle serait admise, il s'agirail ici encore d'une 
déclaration tacite, inlerprélalive de la volonté des parties, ou 
plutôt, d'une partie, celle de qui émane la déclaration. Si donc 
celle-ci est censée avoir prévu l’incapacitlé ou, plutôt, si on traduit 
sa volonté Lelle qu'elle eût été censée avoir dû être si cette prévi- 
sion s'éluit réalisée, l'auteur de la déclaration doit par le fait mène 
avoir prévu subsidiairement la présence d’un représentant de l'in- 
capable, et avoir prévu celle destination éventuelle et subsidiaire 
de sa volonté. Celle explication, même s'agissant d'offre de contrat, 
était difficilement conciliable, dans le premier projet, avec la 
rédaction de l'art. 66 P', qui proclamait l’inefficacité de l'acte 
juridique réalisé à l'égard d’un incapable, par le seul fait qu'il 
s’adresserail à un incapable. On aurait pu conclure à une nullité 
initiale de l'acte, par cela sela seul qu'au lieu d'être fait à l'égard 


ART. 131 183 


du représentant légal, il l'était par rapport à l’incapable lui-mème. 
Toute cette réglementalion était inacceptable, au moins pour le cas 
où l'auteur de l'acte eût ignoré l'incapacité. Mais la seconde com- 
mission a modifié la rédaction primitive. L'art. 431 ne parle que de 
la déclaration elle-même; et, sans dire qu'elle soit nulle initiale- 
ment, il en subordonne l’eflicacilé à la réception par le représen- 
tant légal, ou plutôt n’admet d’autre réception valable que celle 
faite pur ce dernier, ou réalisée à l'égard de ce dernier, ce qui est 
encore une formule plus exacte. Aussi, faut-il conclure de l’art. 431 
qu'une déclaration donnée dans l'ignorance de l'incapacité peut 
encore ètre valiblement reçue, dès qu'elle parvient au représentant 
de l'incupable, bien que l'auteur de la déclaration n’ait pu avoir 
en vue la personne de ce dernier. On lui attribue une volonté 
éventuelle, pour le cas où il aurait eu connaissance de l'inca- 
pacité, sauf la preuve d'une volonté contraire, ou encore l’annu- 
lalion pour erreur, dans les cas où celle serait possible, mais, 
à coup sûr, l'auuulalion pour dol, si ce dermer était prouvé. C’est 
céetle mène volonté éventuelle qu'il faut présumer pour le cas 
d'incapacité, non plus concomilante, mais postérieure à l'émission, 
dans les hypothèses, tout au moins, où la présomption de maintien 
de la déclaralion se trouve encore admissible lorsqu'il y a surve- 
nance d'incapacité (cf. Cos., 178-179). 

46. Reste à voir à quelles incapacités devra s'appliquer toute 
celle régiementalion : quelle incapacité faut-il supposer pour que 
la réceplon par le destinataire soil non avenue? 

Le lexle, dans sa première disposilion, la seule dont il s'agisse 
encore, vise, bien entendu, les incapacités absolues de Part. 104; 
non seulement celle résultant de l'interdiction, mais celle égale- 
ent résullaut d’un simple état de fait, état de trouble mental, 
pourvu qu'il soit permanent, ou celle encore résultant de la période 
infantile; et à l'égard de Lous ces incapables le Lexte est absolu et 
ne fil aucune dislinetion quant aux effets à attendre de la décla- 
ration à recevoir. Toute réception de déclaration par l'incapable 
est nulle, même s’il fût question de déclaration destinée à réaliser 
un acle juridique ne produisant qu’une acquisition et un avantage 
pour celui qui la reçoit. Le seul point qui pûl faire doute concerne 
les personnes atleintes de troubles passagers, ivresse, élat provi- 
soire d'inconscience, sommeil hypnolique et autres perturbations 
de ce genre. Le premier projet (art. 64 P', 8 2) les rangeait parmi 
les incapables ; et par suite l’art. 66 P', en visant les actes adressés 
aux incapables, s'appliquait même à ces incapacités passagères, de 
sorte qu'une déclaralion adressée à quelqu'un qui, fût-ce à l'insu 


184 ART: 131 


de l'expéditeur, se trouvait, lors de la réception, dans un de ces 
états de trouble mental ou d'inconscience non permanente ne pou- 
vait être valablement reçue; d'autant que, dans la plupart des 
situations de ce genre, il n’y a pas de représentant légal. Il en 
résultait que quiconque eût adressé une déclaration à quelqu'un 
n'eût jamais été sûr qu'elle pût recevoir sa pleine efficacité ct 
qu'elle pût prendre une existence juridique définitive. Tout ce 
système, qui eût été en corrélation exacte avec la théorie de la 
perception, c'est-à-dire avec la nécessité d’une prise de connais- 
sance effective, se trouvait peu en harmonie avec le point de vue 
qui avait prévalu, de la réception pure el simple, c'est-à-dire de 
l'arrivée à destination (art. 130 el la note). Toute hésitation à 
disparu, puisque la seconde commission ne range plus les per- 
sonnes atlcintes de ces troubles passagers parmi les incapables. 
L'art. 1405 se contente de poser en principe que les déclarations 
émanant d'elles seraient nulles, sans parler de celles qui leur 
seraient adressées. Quant à l’art. 131, qui vise les déclarations 
venant d'un licrs, il ne s'occupe que de celles adressées à de véri- 
tables incapables; et les personnes dont il s’agit ne sont pas des 
incapables (Pr., p. 12-73, cf. PL., p. 183). Seulement, si l'acte est 
de ceux qui exigeaient une acceptation de la part de l’autre partie, 
et que cette acceptation soit donnée pendant que dure encore 
l'état de trouble ou d'inconscience, elle est nulle en vertu de 
l'art. 105. 

17. Après avoir parlé des incapables proprement dits, l'art. 131 
s'occupe de ceux qui n’ont qu'une demi-capacité, les mineurs et 
autres personnes visées à l'art. 114. À priori, l'art. 131 pose 
encore, même pour ces dernières, le même principe de la nullité 
de réception par le demi-incapable, avec nécessité de réception 
par son représentant légal. Mais, tout aussitôt, la rigueur de ce 
principe se trouve tempérée par une distinction, qui est le corré- 
latif de celle admise par l'art. 407, suivant que, de l'effet juridique 
de la déclaration, le demi-incapable doit recueillir ou non un pur 
avantage gratuit. Et, dans cette dernière catégorie de déclarations, 
il faut ranger les offres de contrat, puisque, par elles-mêmes, elles 
lient celui de qui elles émanent (art. 145), el que cette obligation 
de maintenir l'offre portant un certain délai est un pur avantage 
pour celui à qui l'offre est faite. L'art. 66 D! le disait expressément; 
cetle applicalion pure et simple d’un principe certain a paru inutile 
dans la nouvelle rédaction (Cf. PL. 183-184). 

18. Pour les déclarations qui ne doivent pas produire un pur 
avantage juridique, le principe général de l’art. 431 s’applique, 


ART. 131 185 


sauf un lempérament, lequel consiste en ce que le demi-incapable 
peut valablement recevoir la déclaration, s'il y a été autorisé au 
préalable par son représentant légal. C'est qu'il ne s’agit plus ici 
d'une incapacité réelle de la volonté, auquel cas même l'autorisa- 
Lion préalable ne suffirait pas à rendre l’incapable susceptible de 
participer utilement, par une réceplion consciente et une appré- 
ciation compétente, à la déclaration à lui faite. Il s'agit d’ua but 
de protection, lequel est atteint, lorsque le représentant légal a 
prévu par avance la déclaration el a autorisé la personne qu'il 
représente à la recevoir. Cela suppose toutefois une autorisation 
préalable ; une ralification donnée après coup ne pourrait valider 
rétroactivement une réception considérée comme inexistante. On 
a déjà vu quo la rétroactivité ne s'appliquait pas en pareille 
matière; car elle ne saurait avoir effet par rapport à un fait 
matériel. Or, par voie de présomption légale, il est établi que la 
parlicipation mûôme d'un demi-incapable à la réception d'une 
déclaration de volonté est insuffisante à faire de la réception 
matérielle qui a eu lieu une réception consciente, satisfaisant au 
vœu de la loi. Ce n’est pas une ratification donnée après coup qui 
peut détruire celle présomption légale, puisque cette dernière 
subsisle tant que dure la minorité. Seulement celle ratification 
implique, de la part du représentant légal, prise de connaissance 
el perception : elle vaut réception à son égard. 

19. Or, il faut bien mettre en rclicf que, en dépit des tempéra- 
ments apportés en ce qui concerne les demi-incapables au prin- 
cipe de l'art. 131, ce principe subsiste; et il consiste en ce que la. 
déclaralion, ne pouvant être valablement reçue par son desti- 
nalaire, est censée adressée éventuellement à qui a qualité pour 
la recevoir, c'est-à-dire au représentant légal. Cela est si vrai que 
Planck en conclut, même dans les cas où le demi-incapable pour- 
rait valablement prendre réception, par exemple par ce qu’il y a 
été autorisé, que, si la déclaration parvient à son représentant 
avant d'être reçue par le demi-incapable, la première réception est 
valablement acquise, et que c'est d'elle que date le moment où la 
réalisation définitive de la déclaration, prise dans sa matérialité, 
se trouve désormais parfaite (PL. 183). À plus forte raison en 
est-il ainsi, lorsqu'aucune autorisation n’a été donnée par avance 
el qu'elle n'intervient qu'après coup. La présomption de destina- 
Lion éventuelle subsiste; le représentant, à aucun point de vue, 
ne saurait être censé s'être dessaisi, de son droit de représentation 
en ce qui touche la réception des déclarations adressées à celui 
qu'il représente, et d’ailleurs dans aucun cas cette abdicalion ne 


196. ART. 131 


saurait dépendre de lui. Donc en prenant connaissance de la 
déclaration, il se trouve la recevoir valablement. 

20. Seulement cela suppose, — et cette observation est d'ailleurs 
d'une application générale pour ce qui est du principe même de 
l'art, 131 dans tous les cas qu'il régit, — que celte décluralion est 
parvenue au représentant légal sous sa forme initiale el authen- 
lique, el non par simple communication dumineur, s'il s'agit d'un 
mineur. On peut, en effet, prendre le mineur à litre d'exemple et 
comme lype des personnes frappées d’une demi-incapacilé. Si 
donc la déclaration avait été faite par lettre, c’est la lettre qui doit 
être communiquée au représentant légal. Et si la lettre a été 
‘ détruite, le mineur aura beau prétendre en reproduire les termes, 
1 n’y a plus réception de la déclaration par le représentant du 
mineur. Car pour qu’il y ait réception valable, il faut que la décla- 
ration parvienne à celui qui la reçoit sous la forme voulue par 
celui qui l'a adressée. Si la lettre a été détruite, il ne reste plus 
aucune possibilité d'assurer à la déclaration, telle qu'elle a été 
faite, une réception valable : il faut qu'elle soit refaite, et refaile 
à l'égard du représentant. Donc, tout ce qui a été dit d’une récep- 
tion postéricure par le représentant implique que la déclaralion 
parvienne à celui-ci sous sa forine originale, où plutôt sous la 
forme de transmission choisie par l'expéditeur, et qu'elle lui 
parvienne dans les conditions de l’art. 430 (CT. Uücn., p. 295). 

21. Reste à se demander si les dispositions de l'art. 431 s’appli- 
quent encore aux déclarations faites directement aux incapables 
et en leur présence, en tant que déclarations à personne présente. 
L'art. 431 ne parle pas expressément, comme l'avait fait l'art. 430, 
de déclarations données en l'absence du destinataire, Mais il doit 
être considéré comme étant lu suite du texte qui précède; car il 
parle de la déclaration adressée à l’incapable, ce qui semble bien 
se référer à la déclaration visée par le texte précédent, celle 
donnée entre absents. 1l ne dit pas : « Si une déclaration », mais : 
« Si la déclaration est adressée à un demi-incapable. » D'ailleurs, 
coinme on l'a fait remarquer (PL. 185), la disposilion prin- 
cipale qui consiste à valider la réception dès qu'elle est faite au 
représentant légal serait dans ce cas inapplicable. Car, de deux 
choses l’une, ou bien ce dernier est présent et la déclaration 
lui est adressée à lui en même Lemps qu’à l’incapable, et la date 
de la réceplion ne saurait plus ètre reculée, comme le prévoit 
l'art. 431; ou bien il est absent, et il n’y a aucun moyen pour 
l'incapable de lui faire parvenir la déclaration sous sa forme ini- 
tiale, puisqu'elle a été donnée oralement par celui-là même qui 


ART. 131 187 


en cest l'auteur. On vient de voir que, si l’incapable en rapporte les 
termes à son représentant, ce n’est plus lu déclaration sous sa 
forme iniliale qui parvient à celui-ci; et d'ailleurs quelle garantie 
peut-on avoir qu'elle soit rapportée en termes identiques? Il fau- 
drait donc, pour satisfaire au principe de l'art. 434, que celui qui 
a fait la déclaration la renouvelàl en présence du représentant : 
mais alors c'en est une nouvelle qui lui est faite. Tout au plus, 
ajoute Planck, pourrait-on admettre, lorsque la preuve en est 
faite, que le déclarant à chargé celui à qui il faisait la déclaration 
de la reporter à son représentant : c’est alors une déclaralion par 
intermédiaire. D'ailleurs, celte hypothèse à part, lorsque l'auteur 
de la déclaration fait lui-même oralement sa communication à 
l'incapable, la présomption d'une destination éventuelle donnée à. 
sa déclaration par rapport au représentant légal n’est plus admis- 
sible, puisque celui-ci n’est pas là et que l'incapable ne peut pas 
lui transmettre la déclaration qu'il a reçue, en ni gardant le mode 
do communication qui a éLé employé, et qui élait la communica- 
Lion directe de la part du déclarant (CT. Hôüzp., p. 295). 

22. Il faudrait donc, pour qu'il en fût autrement, présumer 
qu'en faisant sa déclaration: à l'incapable, il le charge, en outre, 
d'en transmettre une semblable à son représentant : ce qui sup- 
pose à peu près forcément, s'il s'agit d'un incapable pour maladie 
mentale, qu'il soil dans un intervalle lucide; et encore cette pré- 
somplion implique-t-clle au moins que le déclarant ait indiqué 
que celle communicalion devait être faile. Si peu qu'il y ail eu 
une indiealion de ce genre, sans exiger une mission donnée en 
ermes exprès, on pourra, en elfet, facilement présumer lexis- 
tence de cette double déclaratiou. Mais nous ne sommes plus 
alors dans les Lermes de l’art. 131, qui prévoit une seule déclara- 
Lion et la considère comme étant faile à deux personnes; et qui, 
en outre, présume la destination donnée à l'égard du représentant 
légal, alors qu'aucune mention n'ait été faite de ce dernier. Par 
exemple, il s’agit d’une lettre écrite à l'incapable, on présume, 
non pas que la lettre soit également adressée au représentant de 
l'incapable, bien qu'aucune allusion ne soit faite de celui-ci, mais 
que la déclaration contenue dans la lettre lui est éventuellement 
el licitement destinée : c'est la mème déclaration, c'est-à-dire la 
lettre elle-même qui doit parvenir au représentant. Dans l'hypo- 
thèse d'une déclaration entre présents, il faudrait une nouvelle 
déclaration, indépendante de la première, et faile sous une forme 
différente, c’est-à-dire par voie d'intermédiaire. Ce qui montre 
bien que le mode d'application le plus rapproché de l'interpréta- 


188 ART. 131 


tion intégrale de l’art. 131 est encore loin de reproduire la dispo- 
sition même du texte, puisque c'en est presque tout le contraire. 
11 faut bien reconnaître que l’art. 131, comme l'art. 130 qui le 
précède, n'a pas entendu prévoir les déclarations faites à per- 
sonne présente : on a voulu les laisser sous l'application des 
principes. 

23. Or, s’il est un principe qui doive ressortir de l’art. 431, bien 
qu'il ne vise pas expressément les déclarations entre présents, 
c'est que la déclaration, faite directement et oralement à l’inca- 
pable, ne peut pas avoir plus de valeur que celle qui lui serait 
adressée par voie de transmission indirecte, par lettre, par 
exemple, puisque le fondement même de l'art. 131 est que l'inca- 
pable est présumé n'avoir pas le discernement nécessaire pour 
donner à la réception d'une déclaration juridique la participation 
intellectuelle et consciente qui est requise par la loi. Aussi la 
réception qui viendrait de lui serait-elle nulle, dans les conditions 
où serait nulle la réception faile à la suite d’une transmission 
indirecte : nullité complète, ct dans tous les cas, s’il s'agit d'un 
incapable proprement dil; et, si ce n'est qu'un demi-incapable, 
nullité tempérée par les deux réserves établies par la seconde 
disposition de l’art. 134, suivant que la déclaration ne dût pro- 
curer qu'un avantage purement gratuit, où qu'elle eût été auto- 
risée par avance. Ce qui, au contraire, dans l'art, 134, est spécial 
au cas de déclaration entre absents, c'est la présomption d'une 
double destination pour la même déclaration, dont l'une éveu- 
tuelle au profit du représentant légal, et cela alors même que 
l’auteur de la déclaralion ignore qu'il y ait un représentant. 
Cette double destination n'étant plus possible, il faudra en cou- 
clure, puisque la déclaration faite à l'incapable est non avenue, 
qu’il faudra la renouveler à l'égard de son représentant. Pratique- 
ment, du reste, il n’y avait plus les mêmes nécessités pour pré- 
sumer une double déclaration, dont la seconde dût se faire par 
l'intermédiaire de l'incapable; car les parties étant présentes, 
neuf fois sur dix, celui qui fait la déclaration aura pu ou dû 
s'apercevoir de l'état d'esprit de celui avec qui il entre en relations. 
Si donc il s'adresse à lui plutôt qu’à son représentant, il est en 
faute, c’est à lui d’en supporter les conséquences. I] faudra en 
conclure aussi, relativement aux communications téléphoniques, 
qu'il ne suffirait pas que le représentant fàt auprès de l’incapable 
pendant que celui-ci reçoit la déclaration, puisque celui-ci est 
seul à la percevoir; il faudrait que le représentant fûL appelé au 
téléphone ct qu'il la reçût directement lui-même. 


ART. 131 189 


24. Une autre conséquence également à tirer de toutes ces 
observations est que la déclaration entre présents exigeant, comme 
on l’a vu (note sur art. 130), la perception directe, et non plus la 
simple réception, il faudrait revenir celte fois à l'application de 
J'art. 405, S 2, et considérer, par suile, la réception comme nullesi 
celui qui la reçoit élait dans un état d'inconscience même tempo- 
raire, telle que l'ivresse, par exemple. Et ce principe peut recevoir 
ainsi une double application, par rapport aux personnes capables 
proprement diles et par rapport aux incapables. Les premières, 
mème si elles sont au moment où leur parvient une déclaration 
adressée eu leur absence dans un état d’inconscience ou de trouble 
passager, peuvent encore la recevoir valablement ; si, au contraire, 
celui qui prend l'iniliative de cette déclaralion veüt la leur faire 
directement el oralement, la réception que ces mêmes personnes 
pourraient en faire, alors qu’elles sont également dans l'état prévu 
par l'art. 105 8 2 serail nulle. Pratiquement aussi, rien n'est plus 
légilimc; on a vu que, pour les déclarations entre absents, on ne 
pouvait pas faire retomber sur l’expédilenr, qui n’a pu prévoir, par 
exemple, que sa lettre parviendrail à son destinataire à un moment 
où celui-ci est en état d'ivresse, l'inconvénient qui résulterait pour 
lui de Ja nullité de cette réception; et d’ailleurs le principe est 
que la déclaration doit être considérée comme parfaile dès qu'elle 
est reçue dans des condilions qui, normalement, doivent faire 
supposer à celui qui l’a envoyée que son destinataire en a pris une 
connaissance réelle et consciente: Muis, entre présents, aucune de 
ces raisons n'existe plus; le déclarant s’est forcément aperçu de 
l'élat d'esprit de l’autre partie : plus que jamais, il est en faute 
d'avoir voulu {lui faire jouer un rôle quelconque dans un acte 
juridique, füt-ce même un rôle purement passif. 

25. En ce qui concerne les incapables, il n'y a pas, sans doute, à 
parler de l’art. 105 $ 2 dès qu'il s’agit d’incapacilé proprement 
dite : la réception cest déjà nulle par le fait même. Peut-ôtre 
aurait-ou pu être Lenté de distinguer, suivant que l'incapable, à 
supposer une incapacilé pour maladie mentale, serait ou non dans 
un intervalle lucide, dans les cas tout au moins où le déclarant 
lui donne mission de communiquer la déclaralion à son repré- 
sentant. Mais celte mission semble bien exister également de 
plein droit, et comme d'une façon tacite, cetle fois, au cas de 
déclaration entre absents, par suite de la destination éventuelle à 
l'égard du représentant de l'incapable de la déclaration adressée 
à l’incapable lui-même; et cependant, bien qu'il y ait incapacité, 
celte mission est valable. La confusion viendrait en effet, dans 


‘490 ART. 131 


J’objection prévue, de ce que l’on voulût y voir un acte jaridique 
proprement dit. 

26. Ce serait une grave erreur; car celle mission n'est pas un 
acte juridique, ce n'est pas un mandat; c’est un pur fait matériel. 
Le déclarant sc sert de l'incapable comme intermédiaire, c'est-à- 
dire comme agent de transmission purement matériel, à l'effet de 
faire parvenir la lettre qu'il Jui écrivait à son propre représentant 
légal : si l'intermédiaire est dans un état d'esprit qui ne lui per- 
métte pas de s'acquitter de cette mission, la déclaration n’arri- 
vera pas; ce sera comme si Île déclarant avait confié sa lettre à la 
poste et qu'elle se fût trouvée perdue. Ou, enfin, si l’incapable 
.allère la lettre ou transmet inexactement la communication, ce 
sera comme si, au cas de transmission télégraphique il y avait eu 
une erreur de traduction dans la dépèche à remettre au destina- 
laire : celui-ci aurait, suivant les cas, la ressource d’un recours 
pour erreur, conformément à l’art. 1419. Ce ne sont pas Jlà des 
faits juridiques; et l'acceptation que donnerait l'incapable à la 
mission tacite qui lui est confiée ne constitue pas de sa part 
une déclaration de volonté donnée en vue de réaliser un acte 
juridique. C'est ce qui fait que dans les déclarations entre pré- 
sents l'incapuble peut se churger expressément d’une mission 
de ce genre; el s’il y a une distinction à faire entre les inter- 
valles Iucides et ceux qui ne le seraient pas, c'est uniquement 
en ce qui touche la vraisemblance de la présomption dont il a été 
parlé d’une mission de ec genre, là où il aurait pu y avoir quelque 
raison de l’admettre. Donc, au point de vuc juridique, l'applica- 
tion de l'art. 105 $ 2, au cas d'incapacité. proprement dite serait 
au moins dans tous les cas une superfluité. 

27. Il n’en est plus de même pour les deni-incapables, puisque 
dans cerlains cas il peut y avoir de leur chef réception valable. 
Or, même dans ces hypothèses, il va de soi que, si le demi-inca- 
pable se trouve dans un des états prévus par l'art. 405, la déclara- 
tion qui lui est faite, à lui présent, est forcément nulle, et a for- 
tiori, puisqu'elle serait nulle même si elle se fût adressée à une 
personne capable. Muis ce qu'il faut remarquer c'est que, dans les 
cas où la déclaration peut leur être valablement faite, si elle est 
faite comme déclaration entre absents, on revient alors, même 
pour un demi-incapable, à l'application de l'art. 430 : l’art. 10582 
ne s'applique plus. Il s’agit d'un individu interdit par exemple 
pour alcoolisme (art. G-3° et art. 1144); on aurait pu comprendre, 
s’il eût été en élat de criso au moment où lu lettre lui parvient, 
que la réception fût nulle. Rien n’autorise à admettre cetle solu- 


ART. 4392 . 494 


lion; là où un demi-incapable peut recevoir une déclaration, il 
doit pouvoir le faire dans les conditions du droit commun, ce qui 
veut dire que l'on se contente de la réception proprement dite, 
sous les condilions de l’art. 1430, sans revenir à la théorie de la 
perception, laquelle ne trouve application qu'entre présents. 


Art. 19352. — Uno déclaration de volonté cat considérée 
également comme parvenuc à destination, lorsque In notlifi- 
ention en an été faite par l'intermédiaire d'un hufsalor., En 
notiflention ne Fall conformément nux dinpontitions du Code 
de procédure, 

Loumque colul qui faioln déclaration ignore, mnnm que ectte 
ignovanec reponse nus une négligence de sa part, queile ent 
exnctomoent In pornonne à Bnoquetle I doit ndronnor nan décline 
usntBorn, ovue MER Bgrenonsees quelles ent mn sénidence, ln mnotiflentéonn 
peut Ctre faite conformément nux disponltions du Code de 
procédure rolntivern à In motiflention publique en matiere 
cles citntlonr, Eat COompéCent pour aitlosinoer cette notiflention, 
canne Bor pourenolesr sm, Le Coins des bailliage, dans Le vonsort 
duquer fe déclinseannt an mon domicile ou, n défaut de domicile 
clsvoum D'honcarebossuse des L'Empire, cetul duns ie ronmont duscgusot 1 
an nn césidences et, dans Île derniers enn, le trelbunani de bnit- 
Uinge, uns le ressort duquel In personne à qui notifiention 
doit &tre falte nvalt son dernier dosnielle, où, à défaut de 
domicile dune l’intérioue de L'Emplrce, celui dans le ronsort 
duquel cfle eut sn dernicre résidence. 


4. La subslilulion aux modes ordinaires de transmission d'une 
déclaration de la notification par huissier du Code de procédure 
était surtout indispensable dans les hypothèses dans lesquelles 
celui à qui la déclaration s'adresse ne pouvait se refuser à la 
recevoir, il pouvait arriver en effet que, en s'abstenant systémali- 
quement de recevoir son courrier, par exemple, le destinataire: 
d'une déclaration empèchâtl cette dernière de parvenir à deslina- 
lion au sens de l'art. 130, et que, de cette façon, il cherchât à 
faire retomber sur l’autre partie la faute de n'avoir pas fait sa 
déclaration dans les délais voulus, lorsqu'il s’agit de déclarations 
pour lesquelles la loi ixe un délai. Sans doute, il y aurait eu un 
“recours en responsabilité, et avant tout, le destinataire n'aurait 
pas cu le droit de se prévaloir de l'expiration du délai. Mais il 
était plus simple de mettro à la disposilion de celui qui ait à 
signifier une déclaration à quelqu'un, un mode de signification 
qui lui pcrinît de vaincre ou de déjouer les résistances de la partie 
adverse. El ce moyen est la notification par huissier du Code de 
procédure, laquelle, en effet, a ceci de particulier qu'on ne peut 
pas s’y soustraire (cf. Hücp., p. 294). En général, elle. implique 


192 ART. 1432 


déjà réception au sens de l’art. 130; mais lorsque cette dernière 
n'est pas possible, la signification par huissier peut encore se 
réaliser conformément aux procédés organisés en vue de cette 
hypothèse par le Code de procédure; et, dans ce cas, il peut sc 
faire que cette notification n'implique plus réception au sens de 
l'art. 130. Elle n'en vaudra pas moins réceplion valable; et c’est à 
co point de vue seulement que l'art. 432 élail nécessaire. Sinon, 
dans la plupart des cas, la notification par huissier réalise déjà 
une réception au sens de l'art. 430, et il n'y aurait pas eu à en 
prévoir l'emploi. On n’a dû en parler que pour les hypothèses dans 
lesquelles celte réception, conforme à celle de l’art. 1430, ne se 
trouverail pas réalisés par la signification. Et c'est pourquoi le 
premier projet (art. 75, P') ne l'admettait comme pouvant se subs- 
tituer, avec la portée qui vient d’être indiquée, à la réception de 
l'art. 130, que lorsqu'il y avait obligation pour le destinataire de 
recevoir là déclaration. La seconde commission a trouvé cette 
limitation trop étroite et a cru devoir permettre l'emploi de ce 
procédé, pour toutes les déclarations et dans toutes les hypothèses, 
puisqu'il pouvait y avoir avantags, pour l’auteur d'une déclaration, 
quelle qu’elle fût, de s’assurer qu'elle arriverait forcément à des- 
_tination et qu'il y avait réception au sens de l'art. 430. Quant au 
destinataire, il n’avail pas à craindre que l'emploi de ce procédé 
lui fût préjudiciable, dans une théorie tout au moins qui prenait 
comme point de départ le système de la réception, sans autre 
garantie de perception effectivement réalisée (Pr. 73). 

2. Planck fait remarquer (p. 485) que l'art. 132 emploic 
l'expression de « notification par l'intermédiaire d'un huissier », 
laquelle ne correspond à aucun terme analogue du Code de pro- 
cédure, el sous laquelle on à voulu comprendre les deux procédés 
visés par le Code de procédure, celui de la signification directe 
par huissier el celui de la signification postale, en tant qu’elle 
requiert également la participation d'un huissier (art. 176-178 
C. proc. civ.). Mais il ne faudrait pas se contenter d’une simple 
remise à la poste, comme le Code de procédure le permet parfois 
sous certaines conditions : il s’agit de conditions qui ne se retrou- 
vent plus réalisées (art. 461, 164 $ 2, 175 C. proc. civ.). De même 
on a eu grand soin de faire observer que le ministère du greffier, 
à lui seul, serait insuffisant (M. I. 160). Il est vrai que des offres 
el déclarations de volonté peuvent être consignées par voie de 
procès-verbal de greffier (Ges. fr. Ger. B. art. 11); mais pour 
qu’il y en eût réceplion, il faudrait réalisation des conditions 
exigées par l’art, 430. 


ART. 1432 193 


3. Il y aura lieu d'appliquer du reste toutes les particularités 
du Code de procédure en matière de significalion, comme, par 
exemple, en ce qui touche l'hypothèse où la notification devrait 
être faite à un représentant légal et qu'il y en eùt plusieurs 
(art. 457, art. 171,8 3, C. proc. civ.), ou encorc en ce qui touche la 
signification à faire à un soldat (art. 158, art. 172 C. pr. civ.). 
Mais Hôlder a soin de faire observer que, parmi ces particula- 
rités du Code de procédure, plusieurs ne sont pas spéciales à la 
notification par huissier. Sans doute, ce caractère de spécialité 
s'appliquerail à la règle d'après laquelle, lorsqu'il y a intervention 
d'un ollicier judiciaire, celui-ci n'a pas à faire la preuve de son 
mandat : il n’a pas à établir qu'il agit par ordre de l'auteur de la 
déclaration (art. 1517, art, 167 $ 2, C. pr. civ.). Il y a là un effet 
propre à la notification par ministère d'huissier. Mais, pour d’au- 
tres effets, attribués à celte notification par le Code de procédure, 
Hôülder (p. 296-297), loin de voir là des règles qui soient excep- 
tionnelles, s'attache à montrer qu'il en serail de mème, quelle 
que soit la forme de la déclaration. Ainsi, pour ce qui est de 
l'hypothèse où il y ait plusieurs représentants léganx, l'art. 28 $ 2 
ct l'art. 86 G. civ. ont déjà prévu le cas le plus important, pour 
lui appliquer une règle analogue à celle du Code de procédure; 
c'est lorsqu'il s’agit d'associalion ou de fondation. Et il n'est guère 
douteux que le même principe devrait s'étendre au cas de cotuteurs 
par exemple. 

4. De mème Hülder croit devoir généraliser la règle du Code de 
procédure à l'égard des soldats et marins, ct d’après laquelle, 
s'agissant de sous-officiers et simples soldats, la signification qui 
les concerne vaut, dès qu'elle est faite à l'égard de l'officier qui 
est leur chef immédiat. Cette règle s'appuie sur cette idée que, 
lorsqu'une ou plusieurs personnes sont sous la dépendance d’une 
autre, ct qu'elles vivent en commun sous les ordres d’un chef qui 
soil le maitre de l'établissement ou de la maison où elles vivent, 
ces personnes sont plus difficiles à approcher el à atteindre, de 
telle sorte que ce soit, par l'intermédiaire du chef ou du maitre 
dont elles dépendent, que les déclarations qui les concernent doi- 
vent leur parvenir. L'application de ce principe n’est pas dou- 
teuse pour ce qui est des détenus. Mûine, d'après les nsazes de 
la vie, il faudrait en dire aulant de ceux qui sont attachés à la 
personne d'un autre avec lequel ils vivent el sous la dépendance 
duquel ils se trouvent. Ainsi, de même qu'uue lettre remise à un 
de mes domestiques, par exemple, doit être considérée, dit Hülder, 
comme étant déjà reçue par moi, au sens de l'urt. 130, de même 

13 


194 | ART. 133 


celles qui leur seraient adressées devraient être considérées comme 
reçues par lo seul fait qu'elles m'auraient été remises, encore que 
ce fût en dehors de ma maison, ma maison étant le lieu, en effet, où 
ils vivent et où ils reçoivent leur courrier. Me l'eût-oun remise au 
dehors, de ce moment daterail la notification à cux l'aile, et non 
du moment où je leur aurais remis la leltre en mains propres. Il 
n'y aurait rien là qui fût spécial à la notilication par huissier. 

5. Mais, si l’on met à part ces règles du Code de procédure qui 
ne sont que l'expression d’un principe général applicable à tous 
les procédés de notification, il est certain que les effets el parti- 
cularités de la signification par huissier lui resteraient propres el 
devraient s'appliquer au cas de l'art. 142. 

6. L'utilité de la procédure de notification publique dans les 
deux cas prévus par l’article 432 8 2 est trop évidente pour qu'il y 
ait lieu d’insister (cf. art. 187 et suiv. C. pr. civ.). Il faut remar- 
quer seulement que la justice ne devra donner son autorisation 
que lorsqu'elle aura acquis la conviction que, si l’auteur de la 
déclaration ignore quel en est le véritable destinataire, ou s'il ne 
sait pas où il réside, ce n'est le fait d'aucune négligence de sa 
part; et encore faudra-t-il qu'elle apprécie qu'il y ait véritablement 
incertitude sur l'un de ces deux faits (PL. p. 185). 


Art. 15355 — Pour ec qui cet de l'interprétation d’une 
déclaration de volonté, y « licu de sechcreher Ja volonté 
réclle ct de ne pas s'en tenter au sons fHttéral de l’expros- 
sion, 


4. L'art. 433, sur l’interprélalion des actes juridiques, est la 
reproduction littérale de l'art. 73 du premier projet, lequel s'ins- 
pirait lui même de l'art. 278 de l’ancien Code de connerce. Le 
premier projet était assez partisan, d’ailleurs, de certaines décla- 
rations de principes en matière d'interprétation. C’est ainsi qu'il 
débutait par un petit exposé de règles d'allure purement doctri- 
nale, en ce qui touche l'interprétation même du Code, et particu- 
lièrement en ce qui concerne l’analogie. Cette tendance a été cri- 
tiquée avec raison (cf. Hücper, Arch, f. cit. Pr. 1. 73, p. 617); et 
ce pelit exposé doctrinal a été supprimé. On avait proposé d'en 
faire autant à l'égard de la règle de l'art. 73 P' (Pr. 68). On ne 
l'a conservée qu'à raison des avantages pratiques que l'on attri- 
buait à la règle, à peu près analogue, de l'art. 278 du Code de 
commerce. 

2. Le maintien de cette sorte de déclaration n'en soulève pas 
moius d'assez nombreuses difficullés. Tout d'abord, nous retrou- 


ART. 133 195 


vons, en matière de contrats, une autre règle d'interprétation, 
bien autrement large, au premier abord, que celle de l’art. 133, et 
d'après laquelle les contrats doivent s’interpréter comme l’exigent 
Ja loyauté et la bonne foi, appréciées d'après les usages adinis en 
affaires. Pourquoi cette règle d'interprétation est-elle spéciale anx 
contrats, au lieu de s'étendre, comme celle de l'art. 133, à loutes 
les déclarations de volonté ? 

3. D'autre part, à ne prendre que celte dernière, n'est-elle pas 
en contradiction, puisqu'elle semble opposer la volonté vraie à la 
volonté apparente, telle qu’elle résulte des termes de la déclara- 
Lion, avec le système mixile que a été adinis par le Code civil 
relalivement au dogme classique de la prédominance de l’inten- 
tion réelle en matière d'actes juridiques; ce que l’on était convenu 
de désigner sous le nom de théorie de la volonté, par opposition 
à la théorie qui voulait ne s'attacher qu'à la volonté apparente 
résultant de la déclaration (ef. note sur art. 146)? On a vu que le 
Code civil, tout en admettant, comme principe général, que l'on fit 
prédominer la volonté vraie sur la volonté apparente, n'en a pas 
moius donné dans certains cas la prédominance à celte dernière (cf. 
note sur art. 419). Or l'art. 443 paraît en contradiction avec cette 
position mixte prise par le nouveau Code, puisqu'il semble exiger, 
dans tous les cas, une recherche exacte de la volonté réelle. Cette 
règle d'interprétation a donc besoin elle-même d'interprétation. 

4. Bulin comment faire la place exacte du rôle de l’interpréta- 
lion judiciaire, celle que vise l’art. 433, par rapport à l’interpré- 
lation législative, celle par conséquent qui dérive de la loi, et qui 
s'impose au juge? Dans un très grand nombre de dispositions du 
nouveau Code, nous trouvons, en effet, que, dans le doute, on 
devra se décider dans tel ou tel sens, ou encore que telle solution 
devra être appliquée, à moins qu'il n'en ait élé convenu autre- 
ment, ou autres formules analogues. Ce ne sont pas {à des règles 
impératives de la loi, puisque les parties peuvent y déroger; ce 
sont des dispositions qui doivent s'appliquer là où les parties 
n'ont pas adopté de dispositions contraires. Ce sont donc des 
règles supplétives ou subsidiaires; mais ce sont aussi, au moins 
à l'apparence, des règles interprétatives, puisqu'elles sont censées 
reposer sur unc présomption de volonté. Comment se concilient- 
elles avec le pouvoir d'interprétation du juge? Dans quelle mesure, 
par conséquent, celui-ci subsiste-t-il, et dans quelle mesure 
peut-il se mouvoir, par rapport à l'interprétation légale, 1à où la 
loi pose une règle d'interprétation ? 

5. C'est même par ce dernier point qu'il faut commencer; car, 


196 ART. 193 


avant de savoir comment se fora l'interprétation du juge, il faut 
déterminer quand il y a lieu à interprétation judiciaire. 


8 1. 


6. La règle dominante du droit moderne est celle de l’auto- 
nomie de la volonté en matière d'actes privés : les parties peu- 
vent tout ce qu’elles veulent, pourvu que leurs conventions n’aient 
rien de contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou aux prin- 
cipes posés par la loi. Elles peuvent donc, non seulement ima- 
giner à l'infini des conventions non prévues par la loi; mais elles 
peuvent également, à propos d’un contrat que la loi ail prévu et 
réglementé, introduire toute une variété de clauses différentes de: 
celles consacrées par les textes. Mais, de ce que la volonté privée 
est souveraine, principe d'autonomie de la volonté, cela ne veut 
pas dire que la loi doive se désintéresser de la direction juridique, 
prise en quelque sorte par la volonté contractuelle, et que la loi 
ne doive pas chercher à orienter cette volonté dans le sens le 
plus conforme à l'équité, aux usages el anx nécessités économi- 
ques ct sociales. Elle le doit d'autant moins que, le plus souvent, 
comme on l'a fait remarquer (Danz Ausleguny der Rechts- 
geschäfle, 1897, p. 31), la volonté des parties ne s'est portée: 
réellement que sur le résullat économique qu'elles avaient en vue, 
n’envisageant l’acte juridique qu'elles concluaient que comme un 
moyen de l'atteindre, comme un instrument, ou comme un inter- 
médiaire, et non comme un but. Aussi, loin de s’arrèter à tous. 
les détails du mécanisme juridique, les parties se contentent de 
choisir dans les catégories légales l'acte le plus propre au but 
qu'elles visent, elles en arrêtent les quelques points principaux, 
qui dépendent forcément d'elles, et ponr tout le reste elles s’en 
remettent à la loi. C'est ainsi que des milliers de ventes se font, 
sans que les parties aient fixé autre chose que le prix et l'objet, et 
sans que leur voloaté ail été, le moins du monde, attirée sur les 
conséquences juridiques qui devaient ressortir de leur conven- 
tion, telle que la garantie, la résolution et autres effets de ce: 
genre. C'est donc à la loi qu'il appartient de réglementer les 
divers mécanismes juridiques, mis à la disposition des parties, en 
vue de la réalisation des différents buts économiques qui corres- 
pondent aux exigences de la vie. Le principe de l'autonomie de la 
volonté se concilie donc fort bien avec le principe de la réglemen- 
tation légale. Voyons comment les deux points de vue vont se 
oombir er dans le Code civil allemand. 


ART. 133 197 


1. D'après le Code civil, lorsqu'il s’agit d'actes juridiques, 
unilatéraux ou contractuels, peu importe, la volonté des parties 
peut trouver en facc d'elle, soil pour la limiter, soit pour la 
compléter, deux sortes de dispositions légales, les unes impéra- 
lives, les autres supplétives. Les premières établissent des règles 
souveraines, contre lesquelles la convention mème ne peut rien; 
ce sont des règles d'ordre public ou social. Les autres constituent 
une réglementation légale, qui doit s'appliquer dans tous les cas 
où les parties n'en eussent pas disposé autrement : ce sont des 
règles dispositives (PL., 1, 21). 

8 Toutefois, on tend à élablir, en matière de règles complé- 
mentaires ou supplétives, une subdivision, d'autres disent une 
opposilion, par rapport à uno catégorie de règles intermédiaires 
que l'on désigne sous le nom de Règles légales inlerpréiatives 
(PL, loc. cit., Srauuzer, Das Recht der Srhuldverhülinisse, 
8 44; cf. Dennpurc, Pano., I, 8 32, p. 72-73; Danz, loc. cit., 
p. 87). 11 est certain, en effet, que le Code civil a, pour dési- 
gner ces règles supplétives, deux catégories de formules très 
distinctes. Tantôt il déclare que, « dans le doute », telle solution 
s'appliquera; tantôt ilétablit d'abord la solution, comme une règle 
impéralive, qu'il laitsuivre, après coup, d’une réserve généralement 
ainsi conçue : « À muins qu'il n’en ait été décidé autrement. » 

9. Dans le premier cas, le juge doit rechercher, d’abord, la 
volonté des parties, telle qu'elle dérive des termes de la déclara- 
tion, ou plutôt non seulement des termes de la déclaration, mais de 
toutes les circonstances qui peuvent en éclairer la formule et en 
révéler le sens; et c’est seulement, si, en dépit de ces investiga- 
tions, la volonté déclarée reste douteuse, que le juge doit, par 
prescription légale, se décider dans tel ou tel sens, précisé par le 
texte. La loi fait donc, à Ja place du juge, l'interprétation du 
contrat, en se fondant sur les usages, et sur le but en quelque 
sorte objeclif de la convention. Elle présume que, les parties ne 
s'étant pas exprimées nettement, elles ont entendu suivre l'usage; 
or, la loi indique quel est l’usage. C’est une interprétation qui 
repose sur une présomption de volonté. 

40. Dans le second cas, la loi ne s'occupe plus, comme préoccu- 
pation initiale, de savoir ce qu'ont voulu les parties sur tel ou tel 
point. Elle commence par donner la solution, par élablir la 
réglementation qui lui semble devoir s'imposer. Cependant, 
comme il ne s’agit pas encore tout à fait d'un point qui engage 
un principe d'ordre public, elle réserve la possibilité d'une clause 
contraire; elle fait céder la règle légale devant une convention 


198 ART. 133 


contraire des parties. À première vue, et avant même qu'il y ait 
à se demander si les deux catégories de dispositions se séparent 
par des oppositions de caractère et de nature théoriques, on 
aperçoit très bien, sur le terrain pralique, une différence qui, 
sauf à préciser les détails, paraît d’une application facile. C'est 
que, dans la première hypothèse, si l'interprétation légale ne doit 
s'appliquer qu'au cus de doute. l'interprétation judiciaire ne se 
heurte à aucune limite fixée par la loi; elle doit se faire par tous les 
moyens de preuve admis de droit commun, pour permettre au 
juge de préciser le sens d'une déclaration de volonté. Cette 
preuve peut s'établir aussi bien par une révélation tacite que par 
une manifestation expresse de ce qu'ont voulu les parties. Dans 
la seconde hypothèse, l'interprétation légale vient limiter, au 
contraire, le droit d'interprétation du juge, en ce sens que la 
règle légale ne doit céder que devant une volonté nettement 
déclarée. Sans doute, il n’est pas indispensable que celle-ci 
s'exprime en termes formels; mais il faut que les parties aient 
prévu spécialement lu question ct qu’elles aient entendu la 
résoudre en sens contraire de la loi. Cette prévision et cette régle- 
mentution contractuelle ne peuvent pas ressortir d'un ensemble 
de prévisions et de réglementations portant sur l'acte juridique 
pris dans sa complexité, comme cela pourrait être dans le premier 
cas. Il faut une prévision spéciale, et une réglementation spéciale, 
du point en litige. 

41. On pourra se demander s’il est absolument nécessaire, dans 
la pensée de la loi, que cette réglementation spéciale fAL expresse, 
au sens technique du mot, c’est-à-dire exprimée par un procédé 
de déclaration qui ait pour destination normale de faire connaître 
une volonté juridique (cf. note sur art. 140). Mais ce qui ext cer- 
tain, c'est qu'il faut une réglementation spécialisée, réglementa- 
tion contraire à celle de la loi. Faut-il que cette réglementation 
soit elle-même certaine, ne donnant prise à aucun doute, donc 
n'ayant besoin, À son tour, d'aucune interprétation? C'est une 
autre question réservée. Mais, ces deux controverses inises à 
part, on se rend parfaitement compte qu'entre les deux catégories 
de dispositions il y a une différence très certaine, relative aux 
pouvoirs d'interprétation du juge. Dans un cas, celui-ci peut 
rechercher la volonté des parties par tuus les moyens de preuve 
et d'interprétation qui lui appartiennent de droit commun; dans 
le second, il ne peut accepter une interprétation contraire à celle 
de la loi que si cette interprétation ressort de certaines preuves 
plus rigoureuses et plus étroites. 


ART. 133 199 


12. À première vue, la différence entre les deux catégories de 
dispositions ne se présente pas forcément comme une différence 
de nature, comme une différence qualitative, mais bien comme 
une différence d’ellets, et purement quantitative; il s'agit d'une 
présomption légale variant d'intensité. Mais, dans les deux cas, 
ce serait encore une présomplion légale, c'est-à-dire une règle 
interprétalive de la loi venant compléter la volonté des parties 
et se donnant comme la volonté supposée des parties. Ce carac- 
tère interprétalif, et par suite ce caractère de présomption légale, 
a toujours été reconnu traditionnellement aux deux catégories de 
dispositions, donc à Loutes les règles subsidiaires ou supplétives 
de la volonté des parties. (Voir les citations dans SramaLer, loc. 
cil., p. 57.) Ces règles ne se distingueraient que par la différence 
d'intensité attribuée à la présomption de la loi. 

43. Cette manière de voir commence enfin à être assez généra- 
ralement abandounée, car la prétendue présomption était une 
pure fiction. 1 s'agit, dans la plupart des cas, de points que les 
parties n’ont pu prévoir, qu'elles auraient peut être, si leur atten- 
tion se fût trouvée attirée sur la matière, réglés d'une façon tout 
oppoxée à celle de ia loi; souvent mème qu'elles auraient voulus 
tout autrement. Ceci n'est pas douteux pour les règles légales qui 
ne peuvent céder que devant certaines preuves rigoureuses, disons 
d'une façon générale et un peu vague, sans vouloir prendre parti 
sur la portée du mot, que devant nne elause contraire expresse. En 
pareil cas, en effet, si l'on ne tient pas compte de la volonté 
tacite, il faut douc bien reconnaître que la prélendue présomption 
légale l'emportera à l'enrontre de la volonté, même certaine, 
des parties. On comprendrait qu'il en fût ainsi en matière de con- 
trat formel, parce qu'en cette matière, il n’y a de volonté juridi- 
quement déclarée que celle qui s'exprime dans les formes exigées 
par la loi; de sorle qu'une clause non rédigée par écrit, par 
exemple, s'il s'agit d'un contral soumis À celle lorme, scrait une 
déclaration de volonté non avenue, et dont, en effet, il n'y a pas à 
tenir compte, donc, laissant place, de la facon la plus normale et 
la plus lévitime, à la présomption de la loi (cf. SraAm4Ler, p. 65). 
Mais comment admettre encore le même raisonnement, ou la 
même fiction, s'il s’agit d'une déclaration non formelle, el dont 
toutes les clauses soient valables en clles-mèmes, sous quelque 
forme qu'elles soient exprimées, même si elles ne se revélent que 
sous forme tacite, mème si elles s’induisent seulement de la régle- 
mentation d'ensemble du contrat? lt cependant, si l’on ne fait pas 
la preuve d’une volonté spécialisée qui ait été formellement 


200 ART. 133 


opposée à la volonté légale, même si cette intention contraire à la 
présomption de la loi est certaine, on n’en tiendra aucun compte. 

44. Aussi y a-t-il une tendance bien manifeste à établir aujour- 
d'hui entre les deux catégories de règles supplétives une différence 
de natura radicale; on consent à admettre que les unes soient 
encore de vérilubles présomptions légales, donc des règles inter- 
prélalives, el c'est, en effet, le nom qu'on leur garde. Mais les autres 
seraient des dispositions nettement réglementaires, voulues par la 
loi et non par les parties, sauf la facilité, pour ces dernières, de 
les écarter par clause expresse. On les désigne sous le nom de 
règles subsidiaires, et celle expression se trouve prendre ainsi 
un sens particulièrement restreint, ou plus généralement encore 
sous le nom de règles disposilives (ef. PL. loc. cit., p. :1, 
STAMMLER, loc. cil., p. 14). Il est bien certain, en effet, que la 
fiction d'une volonté présumée, dans la plupart des cas où la loi 
pose des règles de ce genre, ne peut plus se défendre. Qui done, 
par exemple, soutiendraitl aujourd'hui, bien que c'eût été pendant 
longtemps la doctrine unanime, que l’hérédité ab intestat fût le 
testament présumé du défunt (Sraumcer, loc. cit.)? Et, comme le 
remarque Danz, combien y a-t-il de mariés qui, devant l'officier 
de l’état- civil, lorsqu'ils ne font pus de contrat, songent aux con- 
séquences pfcuniaires du mariage qu'ils contractent, et qui aient 
voulu, soit que leurs biens fussent mis en commun pour la 
propriélé, soit qu'ils fussent mis en commun pour l'administra- 
tion? Ils le veulent si peu, pour ce qui est de la communauté 
légale du droit français, que, dès qu'ils sont à même de faire un 
contrat, c'est pour la supprimer ou l'alténuer dans ses effets (cf. 
Danz, p. 31). 

15. Reste alors à déterminer le crilerium de distinction entre 
les deux catégories de dispositions, non seulement le criterium 
formel, car celui-ci résultera presque toujours des expressions de 
la loi, on l'a vu pour le Code civil, mais le criterium qui les sépare 
dans leur nature essentielle, puisque, de là, dépendra le portée 
même de la distinction. 

16. Stammiler, qui est l’un de ceux qui aient le plus profondé- 
ment analysé celte matière, part de cette idée que, pour qu'il y ait 
lieu à interprétation, il fant qu'il y ait quelque chose à interpréter, 
donc une volonté qui soit douteuse pour le juge, mais qui ait 
existé. Une disposition interprétalive supposcrait donc une décla- 
ration, expresse ou tacite, ou une convention accessoire portant 
sur le point douteux; il faudrait, en tous cas, que les parties cussent 
prévu la question et eussent entendu lui donner une solution. 


ART. 1933 201 


Seulement, cette solution reste incertaine, parce que l'expression 
donnée à la volonté manque de clarté; et c'est alors que la loi, 
dans le doute, présume que les intéressés ont adopté le parti le 
plus conforme aux usages et à l'équité. Ce parti est celui que la 
loi indique comme solution présumée. C'est la solution qui a le 
plus de chances de correspondre à la volonté des parties; et la loi, 
en Ja donnant, ne cherche pas à substituer sa volonté à celles des 
parties, mais à se rapprocher au contraire le plus possible de ce 
qu'elles ont voulu. 

47. Au contraire, lorsque la loi dispose, lorsqu'elle complète 
la volonté des parties, c'est qu'elle dispose à leur place; elle 
achève le contexte de leurs conventions, là où elles ont omis de le 
faire. Une règle subsidiaire suppose donc que les parties n'ont 
exprimé sur le point en cause aucune volonté, et que la loi l'ex- 
prime à leur place. C'est à ce titre qu'il est vrai de dire que la loi 
réglemente et dispose, en dehors de la volonté des parties. Ce n'est 
plus une volonté qu’elle interprètce, mais une lacune qu'elle 
comble, et qu'elle comble sans se préoccuper de ce que les 
parties auraient vraisemblablement voulu, ou de ce qu'elles 
auraient dû vouloir, mais en se préoccupant uniquement de ce 
qui lui semble le plus conforme au but de l'opération. 

18. Les règles interprétatives constituent une disposition sub- 
jective, en ce sens qu’elles se rattachent à une volonté exprimée, 
mais mal exprimée. Les règles dispositives constituent un règle- 
ment purement objectif, voulu par la loi, et ne correspondant à 
aucune volonté, ni expresse, ni présumée, des parties. 

Stammiler en conclut que, s’il est démontré que les parties ont 
entendu laisser de côté le point en litige, et n’adopter, en ce qui le 
concerne, aucune solution précise, si la disposition légale qui s'y 
réfère est purement inlerprétative, elle ne s’appliquera pas, puis- 
qu'il n’y a rien à interpréter, tandis que, si elle est dispositive, 
clle s'appliquera, puisqu'il y a une lacune à combler. Et il prend 
l'exemple de l'art. 314, d'après lequel, au cas d'aliénation d’une 
chose principale, s'il y a doute, l’aliénation s'étend à l'accessoire. 
C'est là, d'après l'expression du texte, une règle interprétative. 
Mais on aurait pu comprendre le contraire; et, en tous cas, on peut 
supposer, pour les besoins du raisonnement, soit qu'elle ait le 
caractère interprétalif, soit qu'elle ait le caractère dispositif. Pre- 
nons donc que l'attention des parties ail été, par avance, attirée 
sur ce point et qu'en fin de compte elles aient négligé de s'entendre 
sur la solution à adopter: il faudrait alors, si la règle est pure- 
ment interprétalive, la mettre de côté, car le doute prévu par la 


202 ART. 133 


loi n'existe pas; il n’y a aucune disposition douteuse à interpréter, 
il y a une lacune À combler. S'il s'agissait d’une règle subsidiairo 
et supplétive, c’est alors au contraire qu’elle s’appliquerait. 

C'est ainsi que la conception que l'on se fuit de la nature théo- 
rique de la distinction aboutit, au point de vue pratique, à en mo- 
difier du tout au tout la portée d’application. 

49. 11 y a tout d'abord, à cet égard une preintère observation 
qui doit frapper, c'est que si le point en question a nettement attiré 
l'attention des parties, il sera presque toujours inadmissible de dire 
qu’elles n’ont pas entendu le trancher par elles-mêmes. De ce qu'elles 
n’ont pris aucune disposition à cet égard, cela peut venir, ou bien 
de ce qu’elles ont pensé que la solntion qui se trouve être la solu- 
tion légale allait de soi, ou bien de ce que, par le fait qu'elles n’en 
parlaient pas, elles ont cru, précisément dans l'ignorance de la loi, 
que cela suffisait à écarter la solution qui se tronve être celle de 
la loi. Mais, dans un cas comme dans l’autre, elles ont entendu 
exprimer une volonté, une volonté qui se tronve mal exprimée, 
sans doute, et qui, à cause de cela, reste incertaine; mais, c'est 
précisément pour les problèmes de ce genre que, d'après Stammter 
lui même, la présomption légale est faite. Donc, loin de la rejeter 
il faudrait l'appliquer. 

20. Pour nous trouver dans Je cas prévu par Stammiler, il fau- 
drait supposer, en effet, qu'elles n’ont rien voulu conclure, ni dans 
un sens ni dans l’autre. Elles savent cependant bien qu'il faudra 
qu'une solution intervienne, el que ce soit l'une ou l'antre. Si 
donc elles n'ont pas voulu choisir elles-mêmes, c'est qu'elles ont 
entendu s’en remettre à la loi et à la réglementation légale, quelle 
qu'elle soit; réglementation dans les détails de laquelle elles ne 
sont pas entrées, et qu'elles ne connaissent pas, puisque si elles 
la connaissaient, elles l'auraient voulue directement, par le fait 
qu'elles s'en remettaient à elle. 

Stammier suppose, par exemple, que, dans les préliminaires d'un 
contrat, l'une des parties ait voulu régler un point qui lui parais- 
sait suspect; l’autre apuise ses scrupules et aucune clause n'in- 
tervient sur le point mis en cause. Evidemment cela tient, soit à 
ce que la partie qui avait soulevé la difficulté a cru qu'elle était 
tacitement tranchée dans un sens donné, soit à ce qu’elle s'en est 
remise à Ja réglementation légale du soin de tirer les cunsé- 
quences juridiques accessoires de la convention principale. Ce 
second cas est bien une des hypothèses où Slammler a raison de 
dire que la loi vient, non pas interpréter, mais combler, la volonté 
des parties. Seulement remarquons deux choses : la première que, 


ART. 133 203 


si les parties ont tacitement accepté de s'en remettre à la loi, c'est 
donc par application de leur volonté que la solution légale s’appli- 
quera; et la seconde que, si les parties sont censées avoir voulu 
adopter la réglementation légale, il serait vraiment extraordinaire 
de rejeter précisément, des deux solutions possibles, celle qui est 
admise par la loi sous forme de présomption, et cela sous le pré- 
texte qu’il n'y a plus licu à interprétation, mais à disposition 
subsidiaire, Est-ce que la solution acceptée par la loi à titre de 
présomption, au cas de volonté douteuse, ne serait pas exactement 
celle qu’elle aurait vouln également imposer pour le cas de volonté 
non exprimée? I y a un à fortiori en faveur de la disposi- 
tion légale. 

24. Enfin, reste une troisième éventualité possible, ct générale- 
meut la plus probable, ce sera celle où les parties n'ont ancune- 
ment prévu le point en cause : la question ne s'est pas présen- 
Lée à leur esprit. C'est dans ce cas seulement que l’on peut dire, 
d'une façon absolument exacte, qu'elles n’ont exprimé aucune 
volonté à cet égard. Non seulement elles n’ont pas voulu directe- 
ment telle ou telle solution précise, mais elles ne l'ont pas voulue 
indirectement, sous forme d'admission intentionnelle et consciente 
de la réglementation qu’en aurait donnée la loi. C'est dans cetle 
hypothèse seulement qu'il est vrai de dire, avec Slammler, qu’en 
acceptant le contrat, celles en acceptent toute la réglementation 
légale, même celle portant sur des solutions qu'elles cussent 
rejetées si elles les avaient prévues. Et alors il est parfaitement 
exact de dire que la loi, en réglementant ces solutions, fait une 
réglementation purement objective, en dehors de toute question 
de prévision ou d'intention des parties. Donc il ne s’agit plus 
d'interpréter une déclaration, mais bien d'en combler les lacunes; 
el, cette fois, de les combler en dehors de toute volonté directe 
ou indirecte des intéressés. Va-t-on en conclura que, si la loi 
donne, eu pareil ras, une règle qui, dans sa pensée, devait être 
purement interprétalive ct non disposilive, cette disposition 
devra être écartée, puisqu'il ne s’agit plus d'interpréter, mais de 
suppléer et de réparer les omissions des intéressés? Ce serait in- 
vraisemblable; car, là encore, il y a un a fortiori en faveur de la 
solution légale. La solution que la loi considérait, au cas de doute, 
comine répondant à Ja volonté présumée des parties, parce que 
c’est la solution qui répond la micux, en somme, à sa volonté à 
elle, doit être a fortiori la solution qu’elle imposera, lorsqu'elle 
aura ses coudées franches, et qu'il s'agira, pour elle, d'appliquer 
ce qu'elle veut et non ce qui a été voulu par d'autres. 


204 ART. 133 


22. Donc, ce qu'il faut dire, en matière de dispositions interpré- 
tatives, c'est qu'elles sont interprétatives, sans doute, mais sup- 
plétives également, au moins à titre subsidiaire, et que, par suile, 
elles doivent s'appliquer, non seulement lorsqu'il y a une volonté 
à interpréter, mais lorsqu'il y a une volonté à compléter. 

23. Dans le système de Stammiler, dirail-on, à l'inverse, que les 
règles dispositivos, ou supplétives, ne dussent s'appliquer que là 
où les parlies n’ont exprimé aucune volonté sur le point en litige, 
el seulement lorsqu'il y a lieu réellement de suppléer une volonté 
qui fait défaut ? Que l’on suppose, par exemple, que la disposilion 
relative à l'accessoire, dan l’art. 314, ait un caractère subsidiaire 
et dispositif, ce qui n'est pas eu fait; s’il résulte, des conventions 
qui accompagnent le contrat d’aliénation, que les parties ont 
entendu prendre des dispositions relatives à la transmission des 
accessoires de la chose, et que la convention qui s’y rapporte soit 
douteuse et demande à être interprétée, dira-t-on que la règle de 
l'art. 314, supposant, par hypothèse, une lacune à combler et non 
une déclaration à interpréter, devrait être écartée? Cette fois 
encore, il y a un a fortiori pour l'étendre à cette hypothèse. Ce 
que la loi a voulu imposer aux parties, indépendamment de leur 
volonté, et quelquefois même à l'encontre de leur volonté, doit 
être accepté à plus forte raison comme lu solution à laquelle la loi 
donne la préférence, lorsqu'il y a une volonté exprimée et que 
celle volonté soit douteuse. De sorte que nous arrivons à une 
conclusion corrélative de celle que nous proposions, à savoir 
qu'une règle supplétive et dispositive n'est supplétive qu à titre 
principal, et qu'elle est encore interprélative, au moins à titre 
subsidiuire. 

24. L'opposition que l'on voulait établir ontre les deux catégo- 
ries de disposition se ramène, puisqu'il y a confusion des deux 
qualités, à une interversion de ces dernières. Les dispositions 
supplétives sont à la fois supplétives et interprétatives; et les 
autres sont interprétatives, d'abord, et, au besoin, supplétives. 
(Cf. sur tous ces points IlüLn., p. 34 et suiv.) 

25. Le crilerium de distinction cesse d’être qualitatif pour 
devenir, comme c'était le cas anciennement, purement quantli- 
tatif. Seulement, si la nature des deux catégories de dispositions 
est la même, ou à peu près, celte nature n'est pas, ou n'est plus, 
celle que l’on voulait jadis lui attribuer. Ce que l’on appelle une 
disposition légale interprétative n’a encore que par fiction le 
caractère d'une interprétation de volonté : il n’y a pas d'interpré- 
tation légale de la volonté des parties. Dire que la loi interprète 


ART. 133 205 


par avance une déclaralion de volonté est un pur non-sens, ou, 
lout au moins, une fiction qui ne se défend plus. Il n'y a pas 
d'interprétation abstraite d'un fait concret. 11 n°y a pas, dans la 
vie, deux déclarations identiques, alors que tous les termes en 
scraient les mêmes. Il n'y a pas deux contrats qui, au point de 
vue de la volonté qu'ils expriment, soient l'expression de la même 
volonté, entendue cependant d’une volonté objective. 

Sans doute, la loi, dans les dispositions purement interpréta- 
lives, n'a pas la prétention d'interpréter par avance une volonté 
dont elle ignore les termes : elle donne précisément au juge 
mission de faire celle interprétation sous sa forme concrète. C’est 
seulement lorsque cette interprétation aboutit à l'incertitude que 
la loi tranche Ja difficulté et impose la solution; et elle l’impose 
comme étant celle que les parties auraient adoptée si elles eussent 
voulu s'exprimer d'une façon précise, et que, par suite, elles doivent 
être présumées avoir acceptée. Cela revient à dire que, lorsqu'il y 
a doute, la loi substitue sa présomption à celle que le juge aurait 
pu tirer des circonstances de la cause. Car, enfin, pour imposer sa 
présomption à elle, la loi n’exige pas qu'entre les deux solutions 
possibles les chances soient égales ; la seule condition qu’elle pré- 
voie, c'est le doute. Or le doute n'exclut pas une certaine proba- 
bilité; et de droit commun, le juge, au cas de doute, se décide 
d'après les probabilités, c'est-à-dire, en somme, d'après une 
présomption. 1! peut très bien se faire, dans une espèce en 
cause, que la présomption qui se dégagcrail des circonstances, si 
le juge élait maître de s’en prévaloir, serait une présomption con- 
traire à la solution légale. Mais une présomption n'est pus une 
preuve; c'est encorc l'incertitude, c'est encore le doute, malgré les 
probabililés qui doivent faire incliner vers telle solution plutôt 
que vers telle autre. Donc si c'est le doute, la loi s'applique; la 
présomption du juge scra écartée, la présomption légale lui sera 
substlituée. Toutes les chances, si l’on s’en tenait à une recherche 
de volonté, seraient dans l'espèce, en faveur de la solution contraire 
à celle de loi; du moment qu'il y a doute, c’est la présomption 
opposée qui devra l'emporter. Pour l'écarter, il faudra qu'en fait 
le juge déclare que cetle présomplion vaut preuve et qu'elle sup- 
prune le doute. Mais ceci est une question de fait. En droit, s'il 
constate qu'il y a doute, si fortes que soient les présomplions 
contraires, la loi substitue sa présomption à celle du juge. 

26. La loi fait, à l'égard de la preuve par simple présomption, 
ce qu'elle ferait, s'agissant des règles disposilives, à l'égard de la 
preuve qui ne résulterait pas d’une déclaration expresse. En d’autres 


206 | ART. 14933 


termes, dans les deux cas, la loi souhaite l'application d'une 
disposition qu'elle préfère à .toutes les autres, sans cependant 
prohiber toute réglementation contraire. Seulement, elle en 
souhaite l'application avec plus ou moins d'énergie; et, pour faire 
prévaloir sa volonté, elle n’admetl, comme preuve de volonté con- 
traire, que certains modes de preuve. Dans les deux cas, elle 
restreint la liberté du juge en matière de preuve, elle écarte la 
volonté contraire lorsqu'elle résulte de certaines preuves qu'elle 
juge insuffisantes. 

27. Donc, le procédé légal est le même dans les deux cas, le but 
est identique, il n'y a de différence que dans la rigueur avec laquelle 
la loi vient limiter la liberté du juge. Si, par suite, en matière de 
règles subsidiaires, on admet qu'il ne s’agit plus, ni de présounp- 
tion, ni d'interprétation, mais de réglementation légale, il faut 
reconnaître qu'il en est de même en matière de dispositions 
interprétatives. Il s’agit encore d'une réglementation faile par la 
loi, mais que la loi n’impose que si le juge a recherché la volonté 
des parlies par tous les moyens d'interprétation qui sont à sa 
disposition, pourvu quil arrive à une preuve légale et à une certi- 
tude juridique : si le doute subsiste, la loi se substitue au juge. 

28. Toule la question est donc de savoir daus quelle mesure se 
trouvera limitée et restreinte la liberté d'interprétation du juge, 
suivant qu'il s’agira de règles soi-disant inlerprétatives ou de 
règles soi-disant supplétives. Il y aurait Lout avantage à désigner 
les premières précisément sous le nom de règles supplétives, et 
les autres sous celui de règles dispositives : les premières suppléent 
la volonté lorsqu'elle est douteuse, les autres disposent, même 
dans des cas où elle n’est plus douteuse; il n’y à un degré d’in- 
tensité de plus. 

29. En ce qui touche les dispositions qualifiées d'interprétatives, 
la solution ne paraît guère susceptible de soulever de doutes 
sérieux. La réglementation légale est écartée par toute preuve de 
volouté contraire, faite par tous les modes d'interprétation du 
droit commun, sauf la prétendue preuve qui résultcrait d'une 
simple probabilité, et par suile d'une simple présomption du juge, 
et qui laissât subsister un doute, par conséquent, sur l'existence 
de cette volonté contraire. Cela ne veut pas dire que le juge ne 
puisse pas arriver par voie de présomption tirée des circonstances 
de la cause à se faire une conviction au sujet de l'existence d'une 
volonté contraire; la preuve d'une volonté tacite ne se fait pas 
autrement. Mais si celte présomption n'aboutit pas à l'évidence, et 
qu'il n'en résulte qu’une simple probabilité dans la conscience du 


ABT. 133 207 


juge, c'est alors, s’il était le maître, qu'il se déciderait d'après 
l'évaluation des probabitités. Cette présomption, tirée d'une simple 
probabilité, par opposition à celle qui conduit à la preuve, est pré- 
ciséiment la présomplion exclue par la loi. Elle tombe devant la 
présomption légale. La règle est celle de la liberté d'interprétation 
la plus complète laissée au juge, sauf la réserve qui vient d’être 
indiquée. 

30. Reste une dificullé au cas de contrat formel, puisqu'il ne 
peut y avoir, en pareille matière, de volonté déclarée que celle qui 
se trouve exprimée dans la forme légale. Si donc la volonté con- 
traire ne résulle que des circonstances de Fait, en dehors des 
clauses de la déclaration donnée sous la forme prescrite, faut-il 
dire qu'elle soil non avenue pour le juge? Stammler (p.65) a prévu 
la question pour le cas de l'art. 314, lorsqu'il s’agit d'aliénation 
d'immeuble, le contrat qui s'y réfère devant être passé sous la 
forme authentique (art. 313). Si c'est d'un échange de correspon- 
dances, par excinple, que résulle la preuve que les parties n'ont pas 
voulu joindre l'accessoire au principal, cette volonté, dit Stammler, 
est non avenue. Il en conclut, dans le système qui est le sien, 
que, les partics élant censécs n'avoir pris aucune décision sur ce 
point, la règle interprélative de l'art. 414 ne s'applique pas. Ce 
qu'il faut remarquer c'est que. si la convention des parties eûl été 
en faveur de l'application de l'art. 314, Slammiler devrait donner 
une solution analogue, puisque, dans un cas comme dans l'autre, 
il y a absence de décision sur le point en question; ce qui, d’après 
Stainmler, doit aboutir au rejet de la règle interprétalive de 
J'art. 314. Quoi qu'il en soit de ce système et de ce mode de rai- 
sonnement, la question doit être reprise sous l'empire du système, 
un peu différent de celui de Slammler, qui a élé exposé. À sup- 
poser que la déclaralion lacile, ou tout au moins non formelle, 
soit en faveur de la solution légale, si l’on considère cette décla- 
ration comme non avenue, la solution légale ne s’en appliquera 
pas moins, puisqu'elle s'impose à défaut de volonté contraire. La 
controverse ne prend d'importance pratique que, si la clause 
accessoire, et non formelle, est à l'opposé de la solution légale; 
celle-ci s'imposera-t-elle encore, sous prétexle que la preuve 
d’une volonté contraire n’est pas faite? 

31. Peut-être est-ce une réponse trop absolue que d'admettre 
l’affirmative dans tous les cas. Car on est à peu près d'accord 
pour reconnaitre, en matière de contrats formels, que les échanges 
de vues ou déclarations non formelles qui accompagnent la con- 
vention principale peuvent servir à l'interpréter; tout ce que 


908 ART. 133 


la loi exige, c'est que tous les éléments qui composent le contenu 
du contrat soient exprimés sous la forme légale, donc que les 
déclarations qui s'y réfèrent soient faites sous cette forme. Mais, 
une fois la déclaration donnée avec les formalités requises, rien 
n'empêche, quand il s’agit de l’interpréter, d'en chercher les élé- 
ments d'interprétation dans des circonstances étrangères à la 
déclaration prise sous sa forme solennelle : c’est l'application 
même de l’art. 133, lequel se réfère aussi bien aux déclarations 
formelles qu’à toutes les autres. Si donc il était établi que, dans 
la déclaration formelle, les parties eussent entendu régler le point 
relatif À la question faisant l'objet de la disposition légale, celle 
de l'accessoire, par exemple, telle qu'elle est prévue par l'art. 314, 
toutes les circonstances de fait qui viendraient éclairer el préciser 
celte volonté seraient adinises comme éléments normaux d'inter- 
prétalion; de telle sorte que, s’il s'en déduisait une volonté con- 
traire, la présomption légale, pour la désigner sous sa dénomina- 
lion traditionnelle, ne s'appliquerait plus. Mais, s’il était parfaite- 
ment certain que la déclaration principale n'a pas entendu se 
référer à la question de l'accessoire, les déclarations non for- 
melles qui s'y référeraïent ne feraient pas partie du contenu du 
contrat, el la disposition légale de l'art. 314 l'emportcrait; sauf 
aux parties à invoquer suivant les cas, soil la ressource de 
l’art. 419, soit celle de l’art. 155. 

32. Si nous passons maintenant aux règles considérées comme 
dispositives, la question est autrement délicate, en dehors mème 
des contrats formels. Il s’agit de savoir quelle preuve la loi exige, 
pour que la volonté contraire puisse être admise à l'encontre de la 
réglementation légale. 

33. Les termes employés par Ja loi sont généralement conçus 
en ce sens que, pour qu'il en soit autrement, il faut que Île con- 
traire ait été convenu par les parties, ou qu'il y ait eu de leur 
part une disposition à cel égard : cela fuit allusion à une déclara- 
tion contractuelle on unilatérale suivant les cas: et cela signifie 
que celte déclaration a dû faire l'objet d’un acte juridique spécial : 
c'est tout ce qu'on en peut conclure. Quant à exiger que cel acte 
juridique ait dû se former par yoie de déclaration expresse, 
aucune disposition de la loi ne nous y autorise. Une clause spé- 
ciale, conclue ou fixée par acte juridique, peut résulter, de droit 
commun, d’une déclaration tacite aussi bien que d'une déclara- 
tion expresse; et alors cette déclaration pourra donc s'induire 
des circonstances de l'espèce, aussi bien que des termes de la 
déclaration principale. S'il en est ainsi, quelle différence y aura-t- 


ART. 133 209 


i à faire entre ces dispositions et les autres, puisque dansles deux 
cas la preuve contraire, c'est-à-dire la preuve d'une déclaration 
contraire, doit pouvoir êtreprocuréc par tousles moyens possibles? 

34. 11 semble bien, si l'ou veut préciser au plus juste la nuance 
qui les sépare, qu'en matière de règles disposilives, il faille, pour 
les écarter, une disposition spécialisée. Autrement dit, il faut que 
les parties aient spécialement prévu la question et qu'elles aient 
entendu la résoudre, peu importe qu'elles l’aient résolue tacite- 
ment ou expresséinent. Mais, du mounent que l'on exige une 
disposilion spéciale, cette volonté contraire ne pourrait pas 
s'induire, par voice de présomption, de l’ensemble du contrat 
principal. De sorte qu'en cette matière on exclut, pour former 
la preuve contraire, les deux sortes de présomptions qui peu- 
vent se présenter. On écarte, non seulement les présomptions 
constitutives de simples probabilités, mais encore celles qui 
seraient constilulives d’une preuve morale complète, si cette 
preuve résullailt seulement d'une apprécialion générale des cir- 
constances de fail ou de l'ensemble de l'opération juridique, et 
que, dans le contenu du contrat ou de la déclaration, n'eût pas 
été spécialement prévue et renfermée la décision relative au point 
en litige. 

35. Dans les dispositions dites interprélalives, la preuve de la 
volonté contraire peut résulter, à l'inverse, d'une appréciation 
d'ensemble, Liréc de Loutes les circonstances de la cause, et cons- 
liluaut une présomplion considérée comine preuve suflisante de 
l'intention des parties. 

Il va de soi aussi que, si celle déclaration spéciale, constitutive 
d'acte juridique spécialisé, est reconnue exister, il importe peu 
qu’elle soit suffisamment claire par elle-même, ou qu'elle ait 
besoin d'interprétation. Et alors la question qui s’est déjà posée à 
propos des actes formels se représente à nouveau, et doit être 
résolue dans des termes à peu près analogues. Pour que la vo- 
lonté contraire se fasse admettre, il faut qu'elle fasse partie du 
contenu de la déclaration formelle, à l’état de clause spéciale, et 
non par voie de simple présomption générale, lirée de l'ensemble 
de la déclaration. Une interprétation, fondée sur des faits étran- 
gers à la déclaratioa formelle el qui aurait pour objet d'établir que, 
de l'ensemble de celle dernière, résulte la volonté des parties 
d’exclure la solution légale, ne conslituorait pas unc preuve suffi- 
sante à l'encontre de celle-ci. De même une clause spéciale, mais 
conclue en dehors de la déclaration formelle, et sous forme acces- 
soire, serail encore une preuve considérée comme non avenue, 

Ai 


210 ART. 133 


parce que celle clause, n'étant pas rédigée sous la forme légale, ne 
ferait pas partie du contenu du contrat. I faudrait done qu'il fût 
établi qu'une clause spéciale a été prévue par les parties et insé- 
rée dans le contenu de la déclaration formelle; seulement si cette 
clause est obscure et qu'elle ait besoin d'interprétation, on en 
pourra déduire le sens exact de tous les éléments d'appréciation 
étrangers à la déclaration elle-même. 

36. Si l'on recherche maintenant la raison d’être de la diffé- 
rence, purement quantitalive, qni existe entre les deux catégories 
de dispositions, on ne saurait la trouver que dans une différence 
d'appréciation, en ce qui touche l'importance que la loi attache 
aux diverses réglementations dont elle cherche à procurer, et an 
besoin à faire prévaloir, l'application. 

Peut-être, si l’on veut aller plus loin, et aboulir à une véritable 
différence de nature, pourrait-on dire. que, ce qui est à la base des 
règles dispositives, c'est une raison d'ordre public, non pas, sans 
doute, qui soil telle qu'on ne doive permettre aucune disposition 
contraire, mais qui, du moins, tout eu admettant des dérogations 
exceptionnelles, doive rester la règle générale; tandis que, pour 
los dispositions interprétatives, c’est la prépondérance des usages 
courants que l'on cherche à maintenir. Mais, dans l'un et dans 
l’autre cas, ce ne sont jamais, pour servir de fondement à la dis- 
position légale, que des raisons loutes relatives et susceptibles de 
variations, si ce n’est mème d'interversion radicale. Le motif 
d'ordre public, qui inspire les règles dispositives, ne repose pas sur 
un ordre absolu,on l’a déjà vu; il ne suppose pas une appréciation 
qui ne comporte ni de plus ni de moins. I] repose sur l'importance 
toute relative que la loi atlache à ce que, au point de vue d’un in- 
térêt qu’elle considère comme touchant à l’ordre public, telle ré- 
glementation l'emporte sur les réglementations contraires. Et, de 
même, le motif tiré de la prépondérance des usages repose sur la 
constatation de coutumes prépondérantes, mais à l'application des- 
quelles la loi no voit ancun motif d'ordre public sérieusement en- 
gagé., Ce sont là des questions d'apprécialion légale, reposant sur 
les conceptions et usages en cours au moment de la confection de 
la loi. 

37. Aussi, peut-on se demander si, les conceptions venant à 
ebanger au cours de l'évolution interprétalive du droit, le juge ne 
pourrait pas, par voie de constatation et d'interprétation, modi- 
fer le caractère attribué par la loi à ses propres dispositions. 
L’affirmative n'est pas douteuse pour celles qui ont le caractère 
purement interprélatif, et qui reposent uniquement sur la pré- 


ART. 433 211 


somplion d'usages prépondérants. Si ceux-ci viennent à changer, la 
présomption de la loi devra Lomber avec la disparition des usages 
qui la justiliaient, Ce n’est pas À modifier la loi, mais l'appliquer 
dans son principe. Ce dernier consistail en ce que la règle subsi- 
diaire, à moins de clauses dérogaloires spéciales, dût être en 
faveur de l'usage en cours. De ce principe, la loi a fait une appli- 
calion pour l’époque où elle a été établie. La mème application 
doit se faire, dans le mème sens et de la même manière, au fur et 
à mesure que les usages se modifient et que la prépondérance 
passe À des contumes différentes : cette application continuera à 
se faire au prolit de lPusage actuellement en cours. On verra un 
exemple très trappant de ce principe dans l'interprétation donnée 
par la jurisprudence française de Part. 525$ 2, GC. civ. fr. Ce texte 
exigeail, pour que Îles glaces d'un appartement fussent considérées 
comme accessoire de l'immeuble, qu'elles fussent enchâssées dans 
la boiserie. T'els étaient les usages en cours vers 1800. La jnris- 
prudence, au moins à Paris, se contente du fait que les glaces 
soieut lixées à la boiserie, sans faire corps avec elle. C’est que les 
usages ont changé sur ce point (cf. PLanioc, Traité de droit 
civil, 1, n° 835). 

38. La question est beaucoup plus délicate lorsque ce ne sont 
plus les usages, mais les conceptions, qui se modifient : lorsque, 
par conséquent, c’est Ja notion, au moins relative, d'ordre public 
qui se Uransfomne, IE faut supposer, par exemple, que la préfé- 
rence que la loi allachait à telle réglementation, qu'elle jugcait la 
meilleure au point de vue de l'ordre publie, ne soit plus en har- 
monice avec la conception que l'on se fasse à un moment donné 
de l'ordre public lui-mê&ine et de ses exigences. La notion d'ordre 
public est une conception évolutive qni se transforme incessam- 
ment. La question revient à savoir si le juge a le droit de modifier 
son interprélalion suivant les variations qui se produisent en 
celle malière, ou si c'est à la loi seule qu'il appartient de donner 
satisfaction à ces transformations de la notion d'ordre public. 
Cette dernière solution s'impose lorsqu'il s’agit de la notion 
d'ordre public absolu, laquelle se traduit par voie de dispositions 
impéralives. La loi seule cst juge des modifications à apporter 
aux actes ou prohibilions absolucs qu'elle édicte. Le juge ne 
pourrait permeltre d'y déroger, sous prétexte que ce qui fût 
d'ordre public absolu à l'époque de la loi ne serait plus désormais 
que d'ordre public relalif. 

39. Mais on peut penser qu'il en serait différemment en matière 
d'ordre public relatif, lorsque la loi n’impose pas une solution, 


9212 ART. 133 


mais qu'elle se contente d'en préférer l'application, en vue de 
l'ordre public. Gela prouve qu’elle a admis, elle-même, la relati- 
vité du motif d'ordre public sur lequel elle s'appuie, et qu’elle a 
prévu la possibilité d’une différence d'intensité, en ce qui touche 
l'importance des intérêts en cause. Que l'on suppose, par exemple, 
que la fréquence des clauses spéciales d'exception, devenues de 
style, fasse de la réglementation contraire comme Île droit 
commun de la matière, pourra-t-on dire encore que l’ordre public, 
tel qu'on en est arrivé à le concevoir, continue à exiger la prépondé- 
rance de la réglementation légale? Ce serait bien insoutenable, 
puisque celle dernière ne s'applique plus, et que le défaut d'inter- 
vention du législateur prouve que l'ordre publie n'en souffre pas. 
I en faudrait donc conclure que la prépondérance maintenue 
dans les termes de la loi n'existe plus qu’à l'état de prépondérance 
coutumière, sans impliquer aucune prépoudérance tendancieuse 
dans un but d'intérêt public. Si donc, en présence d'un élat de 
choses tel que celui qui vient d'être décrit, la volonté de déroger 
à la loi se trouvait résulter, non plus d'une clause spéciale, 
mais de l'ensemble des circonstances qui expliquent la déclara- 
tion, ne devrait-on pas faire prévaloir cette volonté contraire, 
comme on le ferait en matière purement inlerprétative? La ré- 
ponse dépend de la conception que l'on doit se faire de l'interpré- 
tation des lois, en même temps que de celle que l’on doive appli- 
quer à la notion d'ordre public. L'une et l'autre sont de nature à 
justifier, au moins dans l'exemple qui vient d'être choisi, celte 
transformation de caractère d’une disposition légale, du moment 
qu'elle n'est pas impérative; on le verra plus au juste par voie de 
rapprochement de ce qui va être dit de l'interprétation en matière 
d'actes privés, el surtout par référence à la notion d'ordre public, 
telle qu’elle sera donnée sur l'art, 138. 


S 2 


40. On vient de voir la place que l'interprétation légale laissait 
à l'interprétation judiciaire; il reste à étudier comment celle-ci 
doit se faire et sur quel principe celle repose. 

41. A lire l'art. 133, il semblerait qu'il fûl toujours permis au 
juge de rechercher la volonté réelle, pour en procurer l'applica- 
tion effective et la faire considérer comine constituant le contenu 
de la déclaration : la volonté vraie l'emporterait toujours sur la 
volonté déclarée. S'il en était ainsi, tout le système de la décla- 
ration n'aurait plus aucun sens. Le principe, d'après Jequel la 


ART. 1933 213 


volonté ne vaut que dans la mesure où elle a fait l'objet d'une 
déclaration valable, scrail non avenu; et le premier alinéa de 
l'art. 119 deviendrait inutile. Car à quoi bon faire annuler une 
déclaration pour erreur dans la teneur qui lui a été donnée, si 
celle dernière peut ètre tenue pour nulle, et si l'on a le droit 
de lui substituer la formule qui était dans la pensée de l'auteur 
même de la déclaration? Donc, si nous appliquons à l’art. 133, 
tout le premier, le principe d'intlerprélation qu'il pose, nous 
dirons qu'il est impossible de l'entendre à la lettre, et qu'il 
importe de le combiner avec le système d'ensemble du Code 
allemand sur la déclaration de volonté. 

42. D'autre part, il est bien certain, el c’est même le premier 
objet que l'art. 133 puisse avoir en vue, qu'une déclaration ne 
doil pas, sous prétexte de nécessilés de crédit, s’interprter dans 
son sens litléral, el que celui qui l’a émise n'est pas lié au texte 
brut dont il s’est servi. Celui à qui une déclaration s'adresse a le 
devoir d’en faire lui-mème une première interprélation normale, 
conforme à ce qu'il peut saisir de la pensée el des intentions de 
l'autre partie, el conforme surtout aux exigences moyennes de 
l'équité, au lieu de se croire le droit de s'emparer, plus ou moins 
frauduleusement, d’un terme excessif, insuffisant ou équivoque, 
pour nuire à celui qui prend l'iniliative de l'opération, et le lier à 
son texte. Ainsi donc, de la part de l’auteur de la déclaration, 
obligation de ne pas induire en erreur la partie à laquelle il 
s'adresse par une déclaration qui ne laisse pas apercevoir son 
contenu véritable; ct, de la part de l'autre partie, nécessité d'en- 
trer dans l'intention de celui qui s'adresse à elle, pour la com- 
prendre et pour éviter loule surprise contraire à la loyauté. En 
affaire, il faut jouer franc jeu; et ce fair play s'impose aux deux 
parties De là, par conséquent, la nécessité de trouver, en matière 
d'interprélation, un moyen terme, qui tienne la partie égale entre 
les deux intérêls en confliL. 

43. La conception la plus récente qui ait élé invoquée pour 
donner satisfaclion à ves nécessités, quelque peu contradictoires, 
est d'appliquer, toutes proportions gardées, à l'interprétation des 
actes privés, le principe qui domine aujourd'hui l'interprétation 
des actes légistalifs. On est, à peu près, d'accord pour admettre 
que l'interprétation eu matière de lois n'a pas pour but une 
recherche de volonté, et qu'elle ne consiste pas à découvrir la 
volonté du législateur, chose impossible, ct bul purement fotif. 
Car, s’il en était ainsi, il faudrail savoir ce que chacun de 
ceux qui ont participé au vole de la loi a voulu et dégager de 


914 ART. 139 


celte moyenne la volonté générale, qui a élé celle de la majorité, 
toules choses irréalisables. Le législateur émet la loi comme un 
principe d'ordre social, qui doive se suffire à lui-même, dans son 
adaplation constante aux exigences sociales, La loi est nn ins- 
trumeut de réglementation sociale; elle doit s'interpréter de la 
façon la plus conforme au bon fonctionnement du mécanisme 
créé par le législateur. Et comme la matière sociale est une 
matière organique, en voie de transformations constantes, la 
réglementation qui s'y applique doit suivre l'évolution progres- 
sive du milieu pour lequel elle est faite. L'adaptation de la loi se 
moule en quelque sorte à la plasticité des éléments auxquels elle 
s'applique; de sorte qu’elle devient, elle-même, un organisme qui 
se développe et qui porte ses fruits, précisément par l'interpréla- 
tion incessamment progressive qui en est faite. Le juge, loin 
d’être l'instrument passif que l’on prétend, est le régulateur de la 
vie sociale, dans ses rapports avec la loi. 

44. En tant qu'il s'agit d'intérêts privés, la loi a pour but, non 
seulement de s'adapter aux besoins des individus, mais de fournir 
à ceux-ci la variété de mécanismes juridiques qui leur sont néces- 
saires pour alleindre les différents buts économiques, moraux ou 
sociaux, qu'ils poursuivent; et, comme les individus, quoi qu'en 
pensent les partisans extrûnes de l'autonomie de la volonté, sont 
incapables de pourvoir à la réglementation juridique de leurs pro- 
pres desiderata, c’est Ja loi qui doit faire cette réglementation pour 
eux; de là ces règles supplétives et dispositives dont il a été déjà 
question. Et, enfin, comme la loi elle-même ne peut pas tout 
prévoir, et qu'elle ne travaille que sur une matière abstraite, 
alors que le droit ne vit que de matière concrète, ce que la loi ne 
peut faire, par voie de dispositions supplétives, c’est au juge à le 
faire, par l'intelligence qu’il a de chaque espèce, et par le contact 
qu'il prend avec la vie. C'est à lui, par conséquent, de faire au 
point de vue concret, ce que la loi faisait au point de vue asbtrait; 
c'est-à-dire d'aider les parties à dégager la réglementation con- 
crèle de leurs propres conventions, de compléter leurs propres 
déclarations, dans le sens de leurs volontés légalement exprimées; 
d'être, en un mot, en suivant l'orientation de leurs propres 
volontés, le régulateur de leurs intérêts réciproques, dans le sens 
du droit et de la loyauté, bases de tout crédit el de toutes rela- 
tions sociales, En d'autres termes, les résultantes de l'interpréta- 
tion judiciaire sont des règles supplélives, de caractère analogue 
à ce que l'on est conveuu d'appeler les présonptions légales, el 
qui sont, aux espèces concrèles qui se présentent dans la vie, ce 


ART. 133 215 


qu'élaient les dispositions interprétalives de la loi, par rapport . 
aux cas abstraits qu'elle prévoit. 

45. L'interprétation d'unucloicomprend ainsi un rôleactif et positif 
qui consiste à extraire des Lermes de Ia loi le sens le plus conforme 
au but social de la loi, dans son adaptalion individuelle à chaque 
espèce en cause. On consullera principalement sur tous ces points, 
avaol Lout, l'ouvrage, si riche et si complet, de M. Gény qu'il faut 
toujours mettre en première ligne dans toutes ces matières (GÉNY, 
Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, 
Paris, 1899); et également les écrits de Danz et, en particulier, son 
étude sur l'interprétalion des actes juridiques (Dan, Ausleyung 
der Rechtsges chafte, 1897; cf. Kire sur Winu.1,$84et p.38t1-382). 

46. Danz en à conclu, avec raison, que l'interprétation judiciaire, 
lorsqu'elle s'applique à un acte législalif, diffère essentiellement 
de la preuve proprement dite. L'interprélalion ne serail qu’une 
question de preuve, s'il s'agissait de prouver ce que le législateur 
a vouln; ce serait un fait matériel. Mais l'interprétation, pour le 
juge, n’est pas une question de fait, c'est une question de droit. Il 
s'agit, pour le juge, d'appliquer au fonctionnement organique de 
la loi les règles d'adaptation pratique qui conviennent à son but, 
en concordance avec le système général qui ressort de ses Lermes, 
pris dans leur sens normal el iutelligible pour tous. 11 faut que 
l'interprélalion du juge soit celle que tout le monde pourrait faire, 
en se plaçant dans Félat actuel, et dans les conditions sociales où 
vivent ceux à qui la loi s'applique. Sinon, s’il en étail autrement, 
l'application de la loi risquerait d'être une surprise pour tous et 
reslerail une menace perpétuelle pour les intérêts privés. Et c’est 
ce qui arriverail, si le juge n'avait qu’à faire la preuve de la volonté 
du législateur. Car, à supposer qu'il puisse la connaître, à force de 
recherches plus ou moins compliquées, il est bien certain que les 
particuliers, pour qui la loi est faite, en sont incapables, et que 
toutes les surprises seraient pour eux, ou contre eux. I faut, pour 
qu'ils puissent faire eux-mêmes l'interprétation de la loi comme 
le juge dût la faire, que cette interprétation repose loute entière 
sur le présent, el sur les conditions sociales au milieu desquelles 
vivent les intéressés, sans avoir besoin d'invoquer aucun élément 
Liré du passé. Voilà pourquoi l'interprétation n'est pas une ques- 
Lion de preuve, mais une recherche d'adaptation sociale, une mise 
au point de la loi prise dans son texte, et celui-ci interprété au sens 
le plus clair et le plus intelligible pour tous; il s'agit d'une mise au 
point de la loi, par rapport aux conditions sociales qui lui servent 
de milieu d'application. Cette recherche est une question de droit; 


216 ant. 133 


car elle est dominée par des principes juridiques, conceptions de 
justice et d'équité juridiques, règles du raisonnement juridique, 
et autres procédés de ce genre. Il ne s’agit plus de la matérialité 
d’un fait que l'on eûl à prouver. 

41. loule cette conception doit s'appliquer à lPinterprélation 
des actes privés : l'acte privé, comme l'acte législatif, est un 
document destiné à la réglementation des intérêts en cause, de 
même que la loi est faite pour la réglementation des intérêts 
généraux. L'acte privé ne concerne que deux parties; la loi con- 
cerne tout le monde. Mais, dans les rapports entre les deux inté- 
ressés, l’acte privé a la même fonction à remplir que l'acte légis- 
latif vis-à-vis de la communauté. Il ne s'agit donc pas davantage, 
en malière d'acte privé, d’une recherche intégrale de la volonté 
psychologique; il s'agit d'établir Ja volonté juridique, c'est- 
à-dire celle que l’auteur de la déclaration a créée pour servir de 
loi entre lui et ses cointéressés. Cette loi a désormais une 
existence indépendante de celui qui l’a émise. Elle vient de lui et 
repose sur sa volonté : elle est un acte de volonté. Mais elle n'est 
pas une traduction forcée de sa psychologie interne ; elle est nue 
charte destinée à la réglementation des intérêts en cause. Elle doit 
donc s'appliquer de la facon dont ces intérêts l’exigent, en tenant 
compte des usages, des nécessités de crédit et des lois de l'équité. 

48. Pas plus qu’en matière d'interprétation de loi, il ne s’agit 
ici d’une question de preuve; car, dans un cas comme dans 
l'autre, il n’y a pas de fait dont la matérialité soit à établir. I y a 
une adaptation à faire d’un texte juridique, texte qui doit être pris 
dans son sens le plus intelligible, mais aussi le plus conforme au 
milieu d'application pour lequel il a été fait. 

49. I] y a, toutefois, cette différence avec la loi proprement dite, 
que celle-ci est faite surtout pour l'avenir et qu’elle constitue un 
organisme permanent, qui, comme Lout organisme, progresse et 
se transforme; el c'est pourquoi ce serait aller contre le but de la 
loi, on l'a vu, que d'en ramener l'application el, par conséquent, 
l'interprétation, à ses origines premières. 

50. L'acte privé, au contraire, n'est pas un document fail pour 
l'avenir, mais pour le présent, qui vise les intérêts en cause lors 
de sa création et qui vise à les réglementer comme les parties 
l'ont voulu au moment même où il a été émis. C'est donc à ses 
origines qu'il faut en faire remonter l'interprétation, sauf les 
hypothèses où les parlies seraient censées s’en ètre remises au 
juge, régulateur et arbitre de la loi, et de leur loi à elles, du soin 
de régler, sur la base du texte initial, et sous les modifications 


ART. 133 217 


que l'avenir imposeruit, les intérêts nouveaux, ou les nécessités 
nouvelles, qui se présentcraient dans le fonctionnement même des 
rapports de droit qu'elles auraient établis entre elles. 

51. Or, la preuve que le nouveau droit allemand repose, tout 
entier, sur ces conceptions résulle, d’une façon complète, de ce seul 
fait que, partout, à Ja volonté interne, on a substitué la déclaration 
de volonté. Là où l’on parlait autrefois de volonté, on parle désor- 
mais de déclaration. Là où l’on recherchait ce qui a été voulu, on 
recherche ce qui a élé déclaré. Là où l'on posait en principe que 
la volonté, duns sa réalité psychologique, esl souveraine, on 
déclare que la volonté n'est souveraine que sous sa forme juri- 
dique. La théorie des artes juridiques du Code allemand a cessé 
d'être une psychologie juridique, pour devenir une forme juri- 
dique de la psychologie. Le droit a reconquis sa place à l’encontre 
de la psychologie; et ainsi le veulent les intérêts en cause, le 
crédil social ct l'équité générale. Du moins en est-il ainsi en 
matière de droit civil et de transactions commerciales ; car, s’il 
s'agissait de droit pénal, ce scrail en sens tout opposé, dans Île 
seus de l'individualisation psychologique, que devrait se faire 
l'orientation juridique. 

52. Et maintenant, si l'art. 133 parle encore de volonté réelle, 
cela veut dire que, pour savoir comment entendre la volonté 
déclarée, il faut Lenir compte de toutes les circonstances exté- 
ricures, de lous les faits apparents, qui puissent permettre de 
Lrouver dans la volonté déclarée la manifestation la plus rappro- 
chée de la volonté réelle. L'intérèt du destinataire d’une déclara- 
Lion n'exige qu'une chose, c'est qu’on ne lui impose pas une inter- 
prélalion qu'il n'aurail pas pu faire lui-même. Mais il n'exige pas 
qu’on lui épargne une recherche de volonté, pour lui permettre de 
s'en tenir à un texte litléral. La bonne foi impose des devoirs au 
destinataire d’une déclaration comme à son auteur. L'un doit 
être lié à sa parole, mais l’autre a le devoir de rechercher quelle 
est exactement la parole donnée. Tel est le seus exact de l'art. 433. 


$ 3 


53. Voyons donc, car c'est à cela que tout se ramène, comment 
ce système d'interprétation de l'art. 133 va se combiner, d'une 
part, avec la conception juridique de la déclaration de volonté, et 
d'autre part, avec le système de l'art. 119 sur l'erreur; el, bien 
entendu, il ne s'agira ici que des actes juridiques considérés 


218 ART. 4933 


comme actes de transactions économiques, en dehors des dispo 
sitions testamentaires (cf. art. 2078). 

54. Le principe fondamental de la matière esl que la volonté 
ne peut avoir d'effets juridiques que si elle est déclarée, et que 
dans la mesure où elle a fait l’objet d'une déclaration extérieure. 
Mais, d'autre part, cette déclaration n’a pas besoin d’être formelle; 
elle peut se réaliser par toute manifestation extérieure et voulue, 
serait-elle purement tacite et résulterait-elle même du silence 
voulu et conscient de l'intéressé. Même lorsqu'une déclaration est 
donnée sous une forine solennelle, le sens de cette déclaration 
doit pouvoir s’induire de tous les faits extérieurs qui en éclairent 
la portée, pourvu que ces manifestations accessoires ne visent 
pas à introduire une volonté nouvelle, distinete de celle qui s’est 
manifestée sous la forme adoptée, et du moment qu'il s’agit uni- 
quement de préciser celte volonté elle-même et de déterminer 
l'acte de volition qui a été revêtu de la forme à laquelle les par- 
lies se sont soumises, obligaloirement ou volontairement. 

55. Mais ce principe de large interprétation se trouve limité 
par les trois règles suivantes, qui dérivent de l'idée même de 
déclaralion, et sans lesquelles la valeur juridique de cette conccp- 
tion se trouverait annuléc. 

56. 1° Le rôle de l'interprète doit consister uniquement à 
rechercher ce qui a été l’objet exact de l'acte de volition finale 
qui a présidé à la déclaration, donc à déterminer ce que l'auteur 
de Ja déclaration a voulu déclarer, au moment où la déclaration a 
été faile ; et non à rechercher ce que l’auteur de la déclaration avait 
l'intention de vouloir. Il s'agit de prendre sa volonté dans son acte 
final et définitif, et non dans son ensemble, en remontant à la 
genèse de sa décision. Celle recherche des motifs peul expliquer 
ce qu’a dû être la décision finale, lorsque le sens en est douteux. 
Mais elle est sans valeur, si elle n'aboutit qu'à établir ce qu'aurait 
dû ètre celle décision, si son auleur avail eu une vue plus nette, 
et une intelligence plus complète, des moyens de meltre sa déci- 
sion en harmonie avec ses intentions. 

57. Si donc cet acte de volition finale n'a pas été ce que son 
auteur aurait dû vouloir, le juge pourra mettre en jeu d’autres 
remèdes juridiques pour venir en aide à celui qui n'a pas su 
donner une expression juridique exacte à ses intentions, mais le 
juge ne peut substituer à sa volonté, telle qu'il l'a déclarée, la 
volonté qu'il aurait dû déclarer. Les ressources mises ainsi à la 
disposition du juge seront l'annulation pour vices du consente- 
ment, dol, violence ou erreur. Ce ne sera pas la substitution 


ART. 133 219 


d'une déclaration à une autre, donc la subslilution à la volonté 
déclarée d’une volonté qui ne l'a pas été. 

58. La conséquence à en Uirer sera que, si celte annulation pour 
vice du consentement n'est pas, ou n'est plus, possible, la dévla- 
ration vaudra, lelle qu'elle à élé donnée, et produira les effets 
juridiques qu'elle devait produire. 

59. A s’en tenir exclusivement à ce premier principe, on aurait 
dû en conclure que, si la volonté, telle qu'elle a été exprimée, 
n'élait plus la volonté émise dans l'acte de volition finale, la 
déclaration aurait dù être nulle, comme portant sur une volonté 
qui n'a pas existé, pourvu loutefois que celle inexistence de la 
volonté, telle qu'elle résulte de la déclaration, MAL élablie par les 
procédés normaux d'interprélation qui vont être indiqués. Ainsi, 
par exemple, l'interprétalion, dans son fonclionnement normal, 
conduit à celle conclusion, que je n’ai jamais voulu vendre ma 
maison À et que c'est par pure erreur ou inadvertence que je l'ai 
substiluée sous ma plume à ma maison B que j'avais en vue. Si 
j'avais voulu offrir ma maison A, parce que je la prenais pour ma 
maison B, ma déclaration correspondrait encore à la volonté 
finale que j'ai émise. Mais je n'ai jamais voulu parler de l'im- 
meuble B; donc celui-ci n'a jamais été voulu par moi. 1l y a 
erreur dans l'expression de la déclaration : à s’en tenir à la 
première règle, l'interprèle devrait avoir le droit, soit de substi- 
Luer ma volonté vraie à la volonté déclarée, soit tont an moins 
d'annuler cette dernière. EX, de cette façon, on ne pourrait plus 
lui reprocher de substituer ce qui n’a jamais élé voulu à une 
volonté réellement émise. ne feruil que déclarer, au contraire, 
ce qu'au élé la volonté émise. Ce serait meltre dans la déclara- 
lion ce que son auteur à voulu y meltre, donc ce qu'il a voulu: 
déclarer. 

Or, il est bien certain que ce procédé d'interprétalion, à supposer 
qu'il soit possible sous certaines conditions, n’est pas le procédé 
normal, puisque l'art. 119 $ 1 exige que l'on fasse, en pareil cas, 
tomber la déclaration pour cause d'erreur ; ce qui implique, d'abord 
que Ja déclaration n'est pas nulle, ab initio, et, ensuite, que le 
juge ne peut pas, de plein, droit, substituer, dans la déclaration, la 
formule vraie qui avail été voulue à celle qui s'est trouvée 
exprimée, ct qui n’a jamais éLé voulue. 

60. Ce système de l’art. 119 8 1 implique donc une nouvelle 
règle d'interprétation, qui vienne limiter la première, el d'après 
Jaquelle le juge, non seulement n'aura pas le droit de substituer, à 
la volonté déclarée, ce qui aurait dû être voulu, lorsque la volonté 


220 ART. 133 


déclarée a été réellement voulue; mais d'après laquelle il n'aurait 
pas le droit, en principe, de mettre à la place de la volonté 
déclarée, lorsqu'elle n’a jamais été voulue, la volonté que l’auteur 
de la déclaration avait voulu déclarer. Cela prouve que l'interpré- 
tation de la déclaration ne va pas jusqu’à permettre de reconnaître 
la volonté vraie en dehors des termes de la déclaration (cf. ce que 
dit Kipp dans ses additions sur Winoscnein, [, p. 339). D'où celle 
seconde règle : 

61. > L'interprétation d'une déclaration doit se faire en 
s’entourant, sans doute, de tous les éléments extéricurs qui peuvent 
en éclairer la portée, faits matériels, correspondances antérieures, 
rapports d'affaires entre les parties, usages particuliers; mais à la 
condition que le sens, qui dût résuller de ces procédés de 
recherche et de comparaison, fût celui que, d'après les usages 
courants, tout homme, suffisamment attentif, aurait pu tirer d'une 
recherche analogue de volonté. En d'autres termes, il faut que 
l'interprétation de la déclaration résulte d’un ensemble de mani- 
festations extérieures de volonté : sinon il n’y aurait plus décla- 
ration. Ce qu'il fant dire, c'est que la déclaration ne consiste pas 
seulement dans les termes qui l'expriment, mais dans tout Île 
milieu de circonstances ambiantes d'où elle est issue et auxquelles 
elle se rattoche. 

62. Muis n’allons pas jusqu'à dire que le sens tenu pour vrai 
doit êlre celui que le destinataire de la déclaration eût été en 
mesure de reconnaître lui-même. Cet intérèt particulier du desti- 
nataire apparaîtra, peut-être, en matière de contrats (art. 157). Mais 
lorsqu'on pose la question en général, à propos de toutes les décla- 
rations, et que celles-ci sont envisagées sous leur forme unilaté- 
rale, l'art. 133 ne va pas jusqu'à limiter le juge aux procédés d'in - 
vestigation qui eussent été ceux du destinataire au moment de 
la réception. Et c'est même encore pour écarter ce point de vue, 
purement individuel et subjectif, que l’art. 1433 s'exprime d’une 
façon générale et absolue, Loul au moins d'une façon purement 
impersonnelle, et semble exiger une recherche de la volonté réelle. 
C'est donc cette volonté réelle que le juge doit rechercher, sans se 
préoccuper de savoir si le destinataire eût été lui-même en 
mesure de la trouver. 

63. Seulement, cette recherche ne va pas jusqu'à permettre au 
juge de tenir compte de cette volonté réelle, lorsqu'elle ne lui est 
prouvée que par des éléments qui ne se révélaient pas à l’exté- 
rieur, et qui se trouvent n'avoir aucune interdépendance avee la 
déclaration. Cette recherche ne doit pouvoir se faire que d’après 


ART. 133 221 


les éléments de fait, extérieurs el apparents, qui servent comme de 
milieu à la déclaration, pour l'éclairer et la faire apparaître, pour 
quiconque l’apprécie suivant les usages ct les conditions normales 
de la vie, telle qu'elle existe réellement. 

64. Il en résultera, pour reprendre un exemple déjà cité, que, si 
la déclaration porte sur l'immeuble A ct que, cependant, on puisse 
induire de l’ensemble des termes employés, comme des circons- 
lances qui ont accompagné l'offre, que, non seulement une erreur 
se laisse reconnaître, mais que lu véritable désignation apparaisse 
clairement, mûine sous l’inexaclilude de la dénomination, le juge 
pourra interpréter la déclaration elle-même dans le sens réelle- 
ment voulu par son auteur. 

65. Eu faut-il conclure que cela suffirait, s'il s'agit d'une offre de 
contrat el qu’elle eùt été acceptée sur le fondement de la fausse 
dénomination portée dans la déclaration, pour que cetle restilu- 
lion du sens vrai au sens fictif fil apparaitre le contrat comme ue 
s'étant pas formé, faute d'accord des volontés sur l'objet? On ne 
peut pas donner encore une réponse forcément affrmalive pour 
toules les hypothèses ; car, si nous sommes en matière de contrats, 
il ya lieu de se demander si les règles d'interprétation, telles que les 
révèle l'art. 157, ne vont pas être plus étroites et plus rigoureuses, 
el si, en particulier, il ne faudrait pas exiger, pour imposer à 
l'autre partie une interprétation aussi contraire au sens littéral 
des Lermes, que le sens qu’on lui oppose, non seulement ecûl été 
possible à découvrir pour elle, mais qu’il y ait eu négligence de sa 
part à ne pas l'avoir découvert? En matière d'interprétation con-- 
tractuclle, l'interprétation, d'impersonnelle et objective qu’elle 
était, va devenir personnelle, en ce sens qu’il faudra, celte fois, 
non seulement qu'elle fût révélée par les manifestalions exté- 
rieures de la volonté, mais que ces circonstances eussent été 
reconnaissables et intelligibles pour le deslinataire, au moment de 
son acceplation. À l'interprétation normale tirée de l’ensemble 
des faits de la cause, peut-être, faudra-t-il substituer l’inlerpréta- 
tion personnelle au destinataire, c'est-à-dire, non pas à propre- 
ment parler, celle qu'il a faite, mais qu’il aurait dû faire, lui- 
même. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Nous ne 
parlons pas d'interprétation contractuelle; nous ne cherchons pas 
comment doit s'interpréler une déclaration qui a fait l'objet de 
deux volontés ct, par suite, quelle cst l'interprétation moyenne, 
qui doive pouvoir s'imposer aux deux parties. Nous envisageons 
la déclaralion sous sa forme unilatérale; or, sous cette forme, 
il suffit d'une interprétation impersonnelle, pourvu qu'elle soit 


992 ART. 433 


tirée des faits apparents qui révèlent la volonté de celui de qui la 
déclaration émane. 

= 66. Si donc cette interprétation conduit à permettre la substi- 
tution, dans la déclaration, de l'immeuble B à l'immeuble A, les 
pouvoirs du juge iront jusque-là. Si, de plus, en se plaçant au 
point de vue d'une interprétalion personnelle au destinataire, la 
même conclusion s'impose, en ce sens que l'interprétation con- 
tractuelle elle-même aurait dû faire reconnaitre l'erreur du desti- 
nalaire, bien qu'il s’y soit laissé tromper, il en résultera que l'ac- 
ceptation, donnée par celui-ci, ne portera plus sur le même objet 
que l'offre incluse dans la déclaration : le contrat ne se sera pas 
formé. L'on n'aura pas besoin pour le faire tomber d'une annulation 
pour erreur, restreinte aux délais de l'art. 121. 

67. 11 faut reconnaître, toutefois, qu'il sera très pou vraisemblable 
que les révélations Lirées des circonstances objectives de la décla- 
ration puissent conduire à substituer l’objet vrai à l'objet fausse- 
ment déclaré; ce qui est infiniment plus probable, c’est que ces 
révélations démontreront qu'il y à une erreur sur l'objet, sans 
que l’on puisse voir avec certitude de quel objel il s'agissait. La 
déclaralion apparaîtrait alors comme équivoque, c'est-à-dire 
coinme sans objet; et cette fois la déclaration serait nulle et le 
contrat, dans aucun cas, n'aurait pu se former, Maïs, ici encore, 
il faut réserver les règles particulières d'interprétation en matière 
de contrat; et, lorsque cette offre a été acceptée, pour la déclarer 
sans objet et incomplète, donc nulle en tant qu'offre de vente, il 
faudra que ce caractère ait été reconnaissable pour celui qui l'a 
acceplée et que celui-ci soit en faute d’avoir donné son accepla- 
tion. Mais, en tout cas, de ce que la déclaration doit être consi- 
dérée comme faite dans les termes sous lesquels elle a été 
acceptée, cela ne veut pas dire que la question relative à l'erreur 
soit tranchée par le fait même : le contrat se sera formé, parce 
que les deux volontés seront censées avoir concordé. Mais, si 
l'offre n’a été donné sous cette forme que par une erreur du 
déclarant, celui-ci n'aura-l-il pas le droit de faire tomber sa 
déclaration, en se fondant sur la première disposition de l’art. 119? 
C'est la question qu'il va falloir aborder en dernier lieu. 

68. Mais remarquons, avant de l’aborder, que cette règle de 
l'interprétation personnelle au destinataire, en matière de contrat, 
n'est pas en contradiction avec le principe de l'art. 149, suivant 
lequel l'erreur est une cause d’annulation, même relativement à 
Ja première disposition du texte, lorsque l'erreur est uniquement 
dans l'expression employée, sans qu’il y ait à rechercher si le 


! 


ART. 1933 293 


destinataire était en faute ou non de ne l'avoir pas reconnue. Car 
nous louchons à deux questions absolument distinctes. Dans 
l'une, il s’agit de réformer la déclaration, conformément à l'expres- 
sion que son auteur avait voulu lui donner; el pour y être aulo- 
risé 1] faut, s'il s'agit de contrat, que le juge n’aille pas au delà 
de l'interprétation qu'aurait dû faire l'autre contractant lui-même. 
Ceci revient à dire que cette substilulion n'est permise que si 
ce dernier est en faute de n'avoir pas reconnu l'erreur. Si l’on se 
place au point de vuc de l'annulation pour erreur, les conditions 
d'admissibilité sont autrement larges, puisqu'on n'exige plus que 
l'autre parie soit en faute de n'avoir pas découvert l'erreur ; aussi 
les effets sont-ils différeuts. Il ne s’agit plus d aboutir à la nullité, 
mais à l’annulation. D'autre part ce droit d'annulation est res- 
treint dans des délais très courts, d'après l'art. 4121. Rien de con- 
lradictoire dans ce parallélisme, s'il existe. Mais existe-t-il réel- 
lement? Telle est la question à laquelle il faut arriver. 

69. In d’autres termes, lorsqu'il s’agil de prouver l'erreur et 
d'établir, par conséquent, que la volonté du déclarant, prise dans 
sou Loul psychologique, et non plus dans l'acte final qui la mani- 
feste à l'extérieur, est en opposition avec la volonté déclarée, 
faut-il encore n'admettre cette contradiction que si elle résulte 
du contexte de la déclaration, interprétée d'après les circonstances 
qui s’y réfèrent et qui font corps avec elle, sans admettre la 
preuve de l'erreur en dehors de ce procédé normal d'interprétation? 

Supposons, pour reprendre ce même exemple, que les procédés 
d'interprétation qui viennent d'être décrits ne laissent pas sup- 
poser que l'immeuble B ail 6Lé porté par erreur dans la déclara- 
lion, admettra-t-on l'auteur de cette dernière à faire la preuve 
d'une volonté contraire, ct par suile de sa volonté réelle, par 
d'autres procédés que ceux qui résullent des circonslances inter- 
prétatives de sa déclaration elle-même? 

70. La question se pose done, d’abord, en ce qui louche la pre- 
mière disposition de l'art. 419, c'est-à-dire pour ce qui est de 
l'erreur ne portant que sur la teneur de la déclaration, el non sur 
son contenu. | | 

71. Lorsque l'interprétation normale, Lirée des circonstances 
qui accompagnent la déclaration, laisse apparaître l’erreur dans la 
formule eunployéc, nous savons déjà que, suivant les cas, le juge 
pourra corriger les termés’ de la déclaration, ou la considérer 
comme équivoque ou erronée dans un de scs éléments, de telle 
sorte que, si cel élément ésl un de ceux qui fussent essentiels, tel 
que l'objet par exemple, la déclaration elle-même fût nulle faute 


224 ART. 133 


d'objet. Si l’équivoque ne portait que sur un élément qui ne fût 
pas essentiel à l'acte juridique en cause, la déclaration ne serait 
pas nulle, cela va de soi. Ce serait également le cas normal où 
l'annulation pour erreur pourrait avoir lieu. El elle serait surtout 
utile dans cette dernière hypothèse, qui sera la plus fréquente, 
lorsque l'erreur ne peut pas être corrigée et qu’elle ne détruit 
pas la déclaration dans son essence. 

72. Mais si l'on suppose que l'interprétation ainsi faite ne 
laisse plus apparaitre l'erreur, celui qui a reçu la déclaration, et 
qui a dù compter sur elle, n'a-t-il pas droit à la déclaration, telle 
qu'elle a été adressée ? 

73. Remarquons qu'il ne s'agil pas de revenir sur Ja règle 
d'après laquelle l'erreur est une cause d'annulalion, alors même 
que le destinataire n’est pas en faute de l'avoir ignorée; car l’in- 
terprétation .normale qui a été décrite, d'après l’art. 133, n'est 
pas restreinte, on l’a vu, à celle qu’aurait pu faire le destinataire 
de la déclaration. Il n’en est ainsi qu'en matière de contrat; et 
l’art. 119 vise l'effet de l'erreur en général, c'est-à-dire par rap- 
port à une déclaration prise en soi, sous sa forme unilatérale. 
Rien ne s'oppose, au contraire, à ce qu'en matière contractuelle il 
s'étublisse des règles différentes, de nature plus rigoureuse. Donc 
aucune objection ne peut s'élever À ce point de vue, 

74. La véritable difficulté vient de ce que l’art. 419 semble 
bien supposer, pour son application, l'interprétation déjà faite 
suivant les principes de l'art. 1433. Il suppose la déclaration inter- 
prétée comme elle doit l'être ; et, c'est une fois ce sens ainsi fixé, 
c'est-à-dire une fois établi que la déclaration poric, par exemple, 
sur tel objet, tel que la maison A, que l’art. 119 permet à l’auteur 
de la déclaration de faire la démonstralion de son erreur pour 
annuler sa déclaration : les principes d'interprétation de l’art. 133 
s'appliquent lorsqu'il s’agit de fixer le sens de la déclaration; 
mais l'art. 119 permet précisément d'altaquer et de faire tomber 
une déclaration dont le sens est justement le contraire de celui 
qui a été voulu, 

75. Pour dire que le destinataire a droit au maintien de la 
déclaration, il faudrait établir que, à l'encontre même de l’auteur 
de celte dernière, ja déclaration ne peut valoir que d'après le sens 
qui résulte de l'interprétation de l'art. 133. Ou encore il faudrait 
dire que les principes établis sur l’art. 133 viennent limiter le sens 
normal de l’art, 419. 

76. Or, cette obligation, pour l’auteur de la déclaration, de s'en 
tenir aux termes employés par lui, ne semble guère pouvoir se 


ART. 4933 295 


soutenir que lorsqu'il y a, à sa charge, un devoir contractuel à ne 
pas tromper l'autre partie. Dans ce cas, il sera vrai de dire que 
l'auteur de la déclaration n'aura pas le droit, à l’encontro de 
l'autre contractant, de prétendre avoir eu une autre volonté que 
celle résullant de l'interprétation de l’art. 133; et c’est alors qu'il 
sera exact de prétendre qu'il ne peut pas faire la preuve de son 
erreur. S'il en est ainsi, on ne peul plus dire que l'art. 433 vienne 
Jimiter le champ d'applicalion de l'art. 419 : car la preuve de 
l'erreur, juridiquement, n'est pas faile. 

77. Mais, lorsque la déclaration est envisagée sous sa forme 
unilatérale, il ne semble guère que l'on puisse obliger l’auteur de 
la déclaration à ne pouvoir faire preuve d'une volonté autre que 
celle résultant de sa déclaration, largemeut interprétée. 

S'il en était autrement, il faudrait admettre une solution ana- 
logue, lorsqu'il s'agit de la seconde disposition de l’art. 119, au 
cas d'erreur sur le contenu. Dans cetle hypothèse, la teneur de la 
déclaralion est bien celle qui à été voulue, son contenu cst encore 
celui qui a été voulu, au moins comme volonté finale : or, la loi 
permet, d’après l'art. 119, d'opposer la volonté, prise dans son 
ensemble, et, par suile, dans sa genèse et son tout psychologique, 
à l’acte de volilion qui en est la résultante irrévocable. Là encore, 
il y a une preuve à faire, celle de la contradiction entre l'acte de 
volition qui a fondé la déclaration et le but final qu'il avait en vue. 
L'auteur de la déclaration a hien voulu porter la maison À dans 
sa déclaration, mais il Ja confondait avec une autre : il faut donc 
qu'il fasse cette preuve. Pourra-t-il faire cette preuve autrement 
que d'après les éléments qui doivent servir à interpréter sa propre 
déclaration? Pourquoi donc ne pas décider que, si la preuve de 
cetle erreur sur le contenu ne résulte pas des faits apparents qui 
servent d'accessoire à sa déclaralion, l’autre partie a droit à la 
déclaration avec son contenu, tel qu'il est, de telle sorte que l’au- 
(eur de cette dernière ne pourrait prétendre avoir eu d'autre but 
intentionnel que celui que laisse apparaitre sa déclaration? 

78. Mais dans quel cas la déclaration, en dehors de l'acte de 
volonté final d'où elle est sortie, laisse apparaître le but inten-. 
tionnel qui avait présidé à cel acte de volilion? Quel est l'acte de 
transaction économique qui permelle à l'interprétation, faile con- 
formément à l'art. 133, de pénétrer à ce degré ultérieur de la 
volonté? L'erreur uniquement dans les termes employés cst 
assez souvent une erreur grossière qui se fait reconnaitre, de 
sorte que, sur ce premier point, si l'on s’en tenait à la déclaration 
sans permettre la preuve contraire, il y aurait encore place pour 

| 19 


996 ART. 133 


D 


une application suffisamment large de l’art. 419. Mais, relative- 
ment à l'erreur sur le contenu, ne permettre la preuve de 
l'erreur que si elle ressort de l'interprélation de la déclaration 
elle-même, c'est supprimer en fait la portée pratique de l'art. 119. 

79. Accepter, au contraire, cetle interprétation en malière de 
contrat, c’est accepter les conséquences logiques et normales de 
l'art. 457. L'interprélalion du contenu de la déclaration s'impose, 
pour celui qui l’a donnée comme pour celui à qui elle est faite; de 
telle sorte que c'est la preuve d'une volonté contraire qui se trouve 
impossible. I n'y à, par rapport à l'art. 419, ni restriction, ni 
contradiction. 

80. Et, par conséquent, pour les cas où 11 püt y avoir lieu à 
inexistence du contrat, par suile de désaccord des volontés sur le 
point qui a donné lieu à erreur, et considéré comme essentiel, il est 
facile d'établir le rapport qui existe entre la nullité pour défaul de 
consentement, et l'annulalion pour vice de consentement. Si le 
défaut de concordance résulte de l'interprétation normale des 
deux déclarations, considérées dans leur rapprochement, el non 
plus dans leur appréciation anilatérale, on sait déjà que l'art. 455 
s'applique (not. sur, art, 419, n° 24 el 25). Mais, si la mème 
inéthode d'interprétation comparative aboutit À révéler un con- 
sentemnent apparent, quoique x possibilité d'une erreur se laisse 
induire de la façon dont s'adaptent les deux déclarations, il y aura 
annulalion par erreur. 

81. À l'inverse, là où la preuve de l'erreur ne résulte plus, en 
aucune facon, des circonstances apharentes dans lesquelles s'est 
produite la déclaration, cette dernière subsiste coinme expression 
juridique de la volonté réelle de son auteur; le contrat s’est \ali- 
bleinent formé, et l'annulalion pour erreur est ésalement écartée, 
parce qu'il s’agit, non plus de faire tomber une déclaralion unila- 
térale, mais une déclaration qui a été objel d'acceptation et qui 
désormais appartient à on tiers. On évite l'inconvénient considé- 
rable qu'il y aurait, au point de vue du crédit, à déclarer le contrat 
valable, parce que la déclaralion ne laisse pas soupconner l'erreur, 
et cependant à le faire tomber sur une preuve de volonté pure- 
neul interne, qui n'a laissé aucune trace dans la déclaration. 

82. Muis ces restrictions aux procédés d'interprétation, en 
matière de contrats, supposent admise la troisième règle d'interpré- 
Lalion dont il reste à parler. 

83. 3° ln dehors de Ja fixation du sens d'une déclaration, por- 
dant sur ce qui a 6lé réellement déclaré, le juge à missiou de 
faire, relativement au rapport de droil concret, créé par lu déclaru- 


ART. 493 297 


tion, ce que la loi fait, d'une façon abstraite, pour lu réglementation 
des contrats, c’est-à-dire de combler les lacunes de la volonté des 
parties, pur des déductions interprétatives, ou supplétives, de leurs 
volontés. I a, par ce fait même, un ponvoir réglementaire, ou sup- 
plélif, qui consiste, pour les difficullés qui surgissent entre les 
parlies, sur les points qu’elles n'ont pas prévus et pour lesquels il 
n'y ait aucune réglementation légale disposilive ou inlerprétative, 
à faire, lui-même, la réglementation des intérèls en cause, dans le 
sens le plus conforme au bul poursuivi, aux usages et à la bonne 
foi réciproque. Ge pouvoir supplétif n'aura guère lieu de s'exercer 
en walière de déclaralions unilatérales, car il suppose des diffi- 
cullés que l'avenir fasse surgir, donc une déclaralion qui ait créé 
un rapport de droil ayant une certaine duréc; et cela ne peul 
sucre se fure que par contrat, sauf cependant en matière de fon- 
dalions., Mais, ltissons ce point de côté, 

84. Aussi, est-ce précisément en matière de contrats que nous 
trouvons une règle d'interprétation spéciale, que l’on s'étonne à 
pretnière vue de ne pas voir proclamée, d'une façon générale, à 
propos de toutes les déeclaralions de volonté, el qui nous révèle 
jimplicitemeut l'existence de ce pouvoir réglementaire du juge : 
c’est Ja règle de Part. 157, qu'il faut rapprocher de celle de 
l'art. 1433. 

y est dit que les contrats doivent s'interpréler conformément 
à da loyauté en malière de transactions, Est-ce que, à priori, il 
m'en est pas ainsi de Lontes les déclarations? Fst-ce que toutes ne 
doivent pas S'interpréter conformément à la bonne lots el ne doil- 
ou pas élendre À l'interprétation des déclarations de volonté, en 
sénéral, ce que l'art. 157 dit des contrats? Toul d'abord, on cest 
tenté de croire que l'art. 157 ne soit aimsi que le complément de 
l'art. 433. Mais on s'aperçoit bientôt que les deux textes, loin de 
se compléter mutuellement, s'opposent l'un à l'autre, et que 
lun est presque le coutraire de l'autre. En disant que, dans 
une déclaration de volonté on doit rechercher la volonté réelle, 
la loi veut dire, par là même, que l'interprélalion doit s’en 
faire suivant les règles de la bonne foi, puisque la bonne foi con- 
sisle à se rapprocher, autant que possible, de ce qui à été réelle- 
ment voulu ; el voilà pourquoi, à propos des déclarations unilaté- 
rules, ce principe élail inulile à rappeler. Mais, d'autre part, 
lorsqu'en mulière de contrats, l'art.157 parle d'interprétation dans 
le sens de la bonne foi et de la loyauté, il dit juste le contraire de 
ce que disait l'art. 1433; car, et Slammier (loc. cit.) le fait 
très bien remarquer, dire qu'en matière d'interprétation contrac- 


228 ART. 133 


tuelle il faut rechercher ce qu'exigent la bonne foi commerciale et 
les usages admis en affaires, c’est reconnaître que, si la volonté 
vraie était contraire à la bonne foi, il faudra lui substituer une 
interprétation plus loyale, el plus conforme aux exigences du crédit. 
C'est opposer à la règle d'interprétation subjective de l’art. 133 
une règle d'interprétation purement objective, orientée vers ce 
que la volonté aurait dû être, et non forcément vers ce qu’elle a 
été, si ce qu'elle a été constitue un piège pour la bonne foi. 

85. Et alors, nous ne sommes plus dans le domaine de l’inter- 
prétation, mais dans celui de la réglementation. Nous touchons à 
ce pouvoir réglementaire et supplétif du juge, qui est l’analogue, 
au point de vue de sa mission concrète, de ce qu'est le pouvoir 
interprétatif de Ja loi, dans sa fonction abstraite. 

86. Cela veut-il dire que le juge puisse refaire un contrat, à 
l'encontre de ce qui a été voulu par les deux parties? La question 
ne se pose même pas; car rien ne serail plus contraire à la bonne 
foi et aux usages. Mais, s'agissant cette fois de deux volontés qui 
doivent ètre identiques, ou plutôt de deux déclarations dont le 
contenu doive être le même, le juge, au cas de divergences dans 
l'intention des parties réciproques, doit prendre une interpréti- 
lion moyenne, qui soil celle que la bonne foi, les usages et la 
loyauté commerciale, dussent imposer, comme étant la volonté 
commune, à laquelle chacun des deux. contraclants ait droit. Le 
juge, comme dit Sltammler (loc. cit., p. 36 et suiv.), doit se 
former un idéal, de caractère objectif, d’après lequel il appréciera, 
conformément aux circonstances personnelles des parties, ce que 
devait être le contrat, pour répondre au but social du droit. El 
c'est, d’après cet idéal, qu'il inclinera et qu'il orientera ce qu'il 
peut y avoir de douteux et d'incertain dans la volonté des parties. 
En d’autres lermes, s'agissant de contrats, aucune des deux 
volontés ne peut plus s’interpréter isolément et unilaléralement. 
Il ne peut y avoir qu'une volonté commune répondant à ce à quoi 
chacune des deux parties à dû ct pu s'attendre d'après la volonté 
de l’autre normalement interprétée (cf. cependant Hôzn., p. 341). 

87. Qui ne voit, en effet, que supposer le contraire et s’écarter 
‘de cette interprélation moyenne, qui soit comme la résultante 
des deux volontés déclarées, ce serait aller juste au rebours de la 
conception même du contrat, puisque celui-ci n’est qu’un procédé 
destiné à créer une volonté commune et, par suile, une volonté 
identique? Tout autre procédé d'interprétation aboutirait à sacri- 
lier l’une des deux parties à l'autre, donc à soumettre, soil 
l'acceptant, ce qui sera le cas ordinaire, à la volonté unilatérale 


ART. 133 229 


de celui qui a pris l'initiative du contral, soit à faire plier les 
intentions initiales de l’auteur de l'offre aux modifications sub- 
jectives, et purement internes, apportées dans l’acccplulion. De 
deux choses l’une, en eflet : ou bien le juge s'allachera à linter- 
prétalion de la volonté de celui qui a fait l'offre, et il appliquera 
alors une volonté unilatérale, et non une volonté contractuelle; 
ou bien il s’attachera à la volonté de celui qui a accepté le con- 
trat, et si elle diffère de la première, la conséquence sera la 
même, quoiqu'en sens opposé. 

88. Il n'y a de contrat véritable que là où l'on fait ressortir, par 
delà les divergences personnelles, une volonté commune qui soit, 
non pas forcément la volonté de l'offrant, et non pas forcément la 
volonté de l’acceptant, mais la volonté contractuelle, celle qui se 
déduit du contrat comme devant ètre, ou comme ayant dù être, 
ce qu'il y a d’identique el de commun dans les intentions unila- 
lérales des deux parties. L'on s'exposcra, sans doute, à construire 
ainsi une volonté contractuelle, qui ne sera exactement, ni celle 
de l’offrant, ni celle de l'acceptant, mais quelque chose de fictif et 
d'arlificiel, une volonté purement juridique, au lieu d’une volonté 
réelle. Cela ne vaul-il pas mieux, après tout, puisque celte volonté 
juridique cest celle qui auraïl dû s'imposer pour les deux parties, 
conformément à la bonne foi, que de sacrifier l’une des deux 
volontés à l'autre? Le contrat n'est pas l'acte de maîtrise d’une 
volonté créatrice de droit; mais le procédé d’adaplalion des 
volontés privées à l’ulilisation des efforts communs, pour la 
satisfaction des inlérêls individuels réciproques. Aussi est ce 
d'après le but social de ce procédé de solidarité juridique, el non 
d'après la fantaisie individuelle de chacun de ceux qui y prennent 
part, que le contrat doit être interprété et appliqué. 

89. Sans doute, il y a contrats et contrats; et nous sommes 
loin dans Ja réalité de celte unité de type contractuel que suppose 
le droit. Il faudra bien, tôl ou lard, que le droit s'incline devant 
les nuances ct les divergences que les rapports sociaux ont fait 
surgir. 11 y a de prélendus contrats qui n'ont du contrat que le 
nom, ct dont la construction juridique reste à faire ; pour lesquels, 
en tous cas, les règles d'interprétation individuelle qui viennent 
d'être décrites devraient subir, sans doute, d'importantes modifi- 
calions; ne serait-ce que pour ce que l’on pourrait appeler, faute 
de mieux, les contrats d'adhésion, dans lesquels il y a la prédomi- 
nance exclusive d'une seule volonté, agissant comme volonté 
unilatérale, qui dicte sa loi, non plus à un individu, mails à une 
collectivité indéterminée, et qui s'engage déjà par avance, unila- 


9230 ART. 4933 


- 


térulement, sauf adhésion de ceux qui voudront accepter la loi du 
contrat, et s'emparer de cet engagement déjà créé sur soi-mème. 
C'est le cas de tous les contrats de travail dans la grande indus- 
trie, des contrats de transport avec les grandes compagnies de che- 
mins de fer, et de tous ces contrats qui revètent comme un carac- 
tère de loi collective et qui, les Romains le disaient déjà, se rap- 
procheraient beaucoup plus de la Lex que de l'accord des volontés. 

90. L'interprélation, dans ce cas, devrait s’en faire comme 
celle d'une loi proprement dite, en tenant compte, beaucoup moins 
de ce qu'a pu croire el vouloir, soit l'ouvrier qui adhère aux 
conditions générales de l’engagement dans telle ou telle usine, 
soil le voyageur qui, en prenant son billet, adhère aux conditions 
et à la loi lixées par la compagnie, que de ee que ces chartes 
générales doivent être dans l'intérêt de la collectivité auxquelles 
clles s'adressent. Ce qui doil constituer l'interprétation, ce 
n'est plus la recherche d'une volonté moyenne, qui puisse repré- 
senter la volonté commune des deux contractants — ces pro- 
cédés ne sont de anise que là où les deux volontés ont un rûle 
égal à jouer — mais bien l'interprétation de la scule volonté 
qui a été prédominante, qui seule à formé Pengasement, à la 
façon d'une compagnie qui émet des litres au porteur el qui 
s'oblige déjà par l'émission du lilre, avant loute acceptalion par 
voie de souscription; volonté qui, par suite, a créé une loi con- 
tractuelle, offerte aux adhésions particulières, el qui doil être 
appliquée dans Île sens de ce qu’exigent et la bonne foi et les 
rapporis économiques en jeu, dans leur combinaison avec ces 
lois d'humanité qui s'imposent, dès qu'un particulier, une compa- 
gnie ou une autorilé publique, touchent, par voie de règlements 
généraux, aux conditions de la vie économique ou sociale de 
l'individu. 

94. Mais, laissant de côté tout ce qui concerne ces prélendus 
contrats, qui ne sont au fond que des manifestations unilatérales 
de volontés parallèles, si nous revenons à ce qui est accord et 
concours de volontés, en vue de dégager une volonté commune 
qui prenne une forme objective désormais indépendante de la 
subjectivité des parties, il n’est pas douteux que le juge ne pourra 
réaliser celte volonté commune qu'à la condition de faire sortir, 
de ce qui était individuel, l'élément collectif et unitaire qui s'y 
trouve idéalement compris. | 

92. Et c’est ainsi que, s'agissant d’une offre de contrat, la pre- 
mière exisence qui résulte des nécessités de crédit, c'est que 
l’auteur de l'offre, en dehors de toute clause conventionnelle 


ART. 4933 234 


tacite, soit lié au sens apparent de la déclaration et qu'il s’oblige 
à la maintenir telle que l’autre partie a pu et dû l'interpréter. De 
à, par conséquent, l'obligation pour Je juge de n’admeltre comme 
inlerprétalion de la déclaration que celle qu'aurait pu et dàù faire 
celui à qui elle s'adresse; et de Là aussi Pimpossibililé pour celui 
qui J'a faite de faire la preuve d'une erreur dont la révélalion ne 
résullerait pas des circonstances de l'offre elle-même, et que 
l'autre partie ne FûL pas en faute d'avoir ignorée. 

93. Ce pouvoir suppléuf du juge est, d’ailleurs, parfaitement 
admis par lout le monde, sur le fondement de l'art. 454, lorsque, 
contrairement à Ja présomption légale, les parties, en stipulant 
les points principaux du contrat sans faire porter leur consen- 
lement sur les clanses accessoires, ont entendu, malgré celte 
lacune, que le contrat fût déjà formé. C'est donc qu'elles s'en 
remeltent à l'appréciation du juge au sujet da la réglementation 
qu'elles ont omise. Ce n'est pas là, sans doute, ce que l'art. 154 
présume de droit commun; lant que toutes les clauses prévues par 
les parties n’ont pas fait l'objet de leurs slipulations, il admet 
que le contral n'est pas encore formé. Mais ce n'est qu'une pré- 
somptlion susceptible de preuve contraire; et lorsque la preuve 
contraire est faite, il faut bien faire intervenir le pouvoir supplélif 
du juge, tout le monde l’admet (cf. Winn, Il, 8 310, not. 6 et 
p. 2544°). 

94. Quant aux autres règles el conséquences à déduire de cette 
ilée de bonne foi et de loyauté contractuelle, c'est un point à 
traiter sur l’art. 457, 

Mius il ne faut pas croire, parce que ce pouvoir supplétif du 
jage ne paraît usité qu’à propos de contrats, qu’il n'existe pas par 
rapport à toule déclaration, même unilatérale, du moment qu'elle 
est de nature à créer un rapport de droit susceptible d'avoir une 
cerlaine durée, et de faire surgir des difficultés que les parties 
p'ont pu prévoir, par exemple, en matière de promesse de récom- 
pense ou de fondalion. Là encore, l'interprétation de la déclara- 
tion, en tant qu’elle doive servir de point de départ et de base aux 
déductions du juge, relatives aux solulions à fournir, devra se faire 
conformément aux usages et à la bonne foi. Cela est particulière- 
ment important à propos des fondations, qui ont souvent une 
longue durée, et pour lesquelles il est inadmissible que le fonda- 
teur ail prévu toutes les circonstances qui donneront lieu, dans - 
l'avenir, à l'application de sa volonté; de telle sorte que cette 
dernière, en présence des innovations qui surgissent, doive 
s’interpréter conformément à l'interprétation normale qu'aurait 


932 AT. 133 


donnée le fondateur lui-même, s’il eût survécu et s'il avait à faire 
respecter ses intentions, non plus à la lettre, mais dans leur but 
essentiel. Il y a là une charte constitutionnelle dont l’interpréta- 
tion se retrouve analogue à celle de la loi, qui devient un petit 
organisme en voie de développement et d'adaptations succes- 
sives, el pour lequel il y ait lieu, non certes à une recherche de 
volonté, mais à une mise au point constante, par rapport au but à 
atteindre, et aux moyens qui se présentent pour Île réaliser au 
mieux des intérêts en cause. C'était déjà le cas, dans une certaine 
. mesure, pour ces contrals, ou actes, d'adhésion, dont il a été 
parlé antérieurement. 

95. Tout cet ensemble de solutions se trouve absolument con- 
firmé, d’ailleurs, par l’art. 164 8 2, en matière de représentation 
directe. Il suppose que la qualité du représentant ne ressorte pas 
des circonstances dans lesquelles l'acte a été conclu, de telle sorte 
que le tiers avec lequel ce représentant à contracté l'a pris pour 
l'intéressé direct. Cela revient à dire que la déclaration, par la- 
quelle le représentant s'est exprimé au contrat, a mal rendu sa 
volonté : il voulait agir comme représentant ; et sa déclaration a 
laissé croire qu'il agissail en son nom. Si l'on eûl admis jusqu’au 
bout les théories classiques sur l'autonomie de la volonté, il 
aurait fallu dire que le contrat était nul, comme ne s'étant pas 
formé entre les parties qui vouluient le conclure. Le représentant 
n'a pas voulu d'un contrat qui se réalisäl en sa personne; cela 
revient au même que s’il n’eût pas contracté du tout. Le contrat 
aurait dû être inexistant. Cette première solution était déjà écartée, 
du reste, par suite du système admis en matière d'erreur, sur 
l'art. 119. Dans l'hypothèse présente, il ÿ a eu une déclaration qui 
se présente comme celle d'un contractant qui contracte pour lui. 
I! faut la prendre telle quelle; et la seule ressource du représen- 
tant aurait dû être de faire annuler sa déclaration pour erreur, 
en vertu de la première disposition de l’art. 449, en tant que sa 
déclaralion ne répond pas à ce qu'il a voulu. 11 y a désaccord 
entre la déclaration et la volonté. Voilà ce qu'aurait dû permettre 
l'application des principes, à s’en tenir au droit commun de 
l'art. 419. Or, cette solution elle-même est écartée par l'art. 164, 
dans l'intérêt du tiers avec lequel le représentant a passé l'acte. 
Le représentant est lié à la forme apparente de sa déclaration, il 
ne peut même plus la taxer d'erreur; et il n'a plus le droit de 
faire valoir qu'il n'a jamais entendu contracter pour lui. Le con- 
trat que lui impose la loi est celui qui ressort des circonstances 
apparentes, telles que le tiers les a connues, un contrat conclu avec 


ART. 134 233 


l'intéressé direct. N'est-ce pas lu justification même des principes 
d'interprétation qui avaient paru ressortir de l'art. 157, rapproché 
de l'art. 133? 

Et, bien que Schlossmann se soit élevé à nouveau, el avec 
vigueur, contre la part faite dans le Code civil, et encore en ma1- 
üière de représentalion, à ce qu’il appelle le dogme de la volonté, 
el il n’est pas doutcux, cependant, que l'art. 164 $ 2 se présente 
comme pouvant fournir, au moins sur un point, une dérogation 
importante à toute celle théorie de la volonté, et comme de na- 
ture à en inspirer d'autres par voie d'interprétation (Cf. Scuvoss- 
MANN, Die Lehre von der Slellvertretung, 1900, p. 95 et suiv., 
et p. 98, notc 1). 


Art. 134. — Un ncte juridique qui se hourto à uno prohi!i- 
bitlon légale cat nul, à moins que lo contraire ne résuito 
de In loi. 


4. La disposition de l'art. 434 esl en somme, comme dit Lül- 
der (p. 302), et principalement, une règle d'interprétation, dont 
le but est d'indiquer la sanction qui doive être considérée comme 
formant le droit commun en matière de prohibitions légales. 
Cette sanction sera la nullité. Mais on pourrait comprendre une 
sanction différente, ou dont l'effet fûl moins absolu. 

Aussi l'art. 434 a-Lil soin d'ajouter qu'il en serait autrement 
s'il résultait de l’ensemble de la loi que celle-ci eft voulu établir 
une autre sanction (ex. : art. 458). Toutefois, le texte de l'art. 134 
n'exige pas, pour que l’on soit autorisé à rejeter la nullité, une 
disposition formelle el expresse de la loi. Il suffil que, par voie 
d'interprélalion, on juge qu'il doive en être autrement. Tout cela 
est laissé à l'interprétation du juge. Et cette interprétation con- 
traire pourrait résuller de ce fait que le maintien de l'acte, passé 
en prohibition de la loi, ne va pas à l'encontre du but final que la 
loi avait en vue, et que, par suile, le fait d'en prononcer la nullité 
ne remédierait pas aux inconvénients que l'on avait voulu viser 
en le prohibant. 

IL avait bien été proposé, devant la commission du Reïchstag, 
(Ber., p. 28), de supprimer l’allusion faite par le texte au cas où 
la loi n’eût pas entendu accepter comme sanction la nullité; sous 
prétexte, disait-on, que ce scrait supposer une loi dépourvue de 
sanction. Mais l’objection, on vient de le voir, portail à faux : la 
loi peut défendre un acte, de façon à engager la responsabilité de 
ceux qui y prèleraient la main, sans vouloir forcément pour cela 
le considérer comme nul, s’ilest passé outre. Aussi NAMentenen 


934 ART. 1934 


fut-il repoussé. 11 devait être entendu seulement que la présomp- 
tion fût en faveur de la nullité. 

2. On avait demandé, par voie d'amendement, à l'art, 405 P!, 
d'étendre celte présomption de nullité à tous les actes qni, sans 
tomber directement sous une prohibition légale, auraient pour 
but de tourner la loi (Umgehungs geschufte). Mais on a pensé 
que la chose allait de soi, car un acte de ce genre « se henrte à 
une prohibition légale », puisqu'il a pour but direct et immédiat 
de la mettre de côté; de sorte que l'expression du texte de Parli- 
cle 1434 éluil assez large pour qu'elle pût s’y appliquer (cf. d'ail- 
leurs, art. 817); tandis qu’une disposition qui les eût visés direc- 
lement aurait, peut-être, pu atteindre des actes qui, sans se heurter 
directement à une prohibition légale, n'aurait eu que, comme 
but lointain, l'effet de s'opposer à l'application de Ja loi. On ris- 
quait d'entraîner l'interprétation du juge dans une direction dan- 
gercuse, en Jui donnant le droit, au moins à l'apparence, de sonder 
les motifs d'un acte juridique, plutôt que ses ellets immédiats 
(Pr., 1. 123). 

8. Il va de soi enfin que cette disposition s'applique, sans qu'on 
ait cu besoin de le rappeler, à l'objet des contrats (Pr, 4, 448). 

4. 11 faut remarquer aussi que l'art. 444, en parlant d'acte « fait 
en violation d'une défense légale », et non d'acte « fait en violation 
de la loi », a eu l'intention, sinon absolument de viser les disposi- 
tions formelles etexpresses de la loi, mais tout au moins d’exclure 
les interprétations vagues que l'on aurait pu être tenté de donner 
comme constiluant des prohibitions légales. Devant le Reichstag, 
on avait proposé, en effet, une formule beaucoup plus générale. 
On aurait vonlu que l'on parlât d'actes « contraires aux lois », ou 
« contraires à la loi ». On entendait par là, non pas telle ou 
telle disposition de loi, mais l’ensemble du système législatif, pris 
dans les principes généraux qui lui servent de base; de telle sorto 
que toute atteinte à ces principes, ou du moins aux applications 
qui dussent en résulter, eûl pu être considérée comme une viola- 
tion de la loi. « Acte contraire à la loi » fût devenu le synonyme 
« d'acte contraire à l’ordre public ». Aussi la rectification, en ce 
qui touche l'art. 434, élait-elle soutenue par ceux qui voulaient 
introduire la mention de l’ordre public dans le texte destiné à 
devenir l’art. 138 acluel. On eût considéré alors, comme faisant 
partie des lois, les principes relatifs à la garantie de la liberté indi- 
viduelle, de la liberté de conscience, de la liberté du commerce et 
de l'industrie; de sorte que, le dernier mat en cette matière 
devant rester au juge, ce fût à lui qu'il eût appartenu d'apprécier 


ART. 135 235 


quelles applications pratiques dussent ètre faites de ces principes 
conslitulionnels. Tout contral que le juge eût considéré comme 
destiné à violer une liberté de ce genre, eût été un contrat con- 
traire à la loi (ef. discours du député STADTHAGEN, It. Ber., p. AU). 
L'amendement fat repoussé par les mêmes raisons qui firent 
écarter la mention de l'ordre public dans l'art. 138 (cf. not, 
sur art. 138). 

5. Toutefois, il ne faudrait pas croire que l'art. 134 ne doive 
viser qu une défense expresse et formelle. Car rien ne prouve que 
l'art. 434 ait entendu restreindre en celte matière le pouvoir 
d'interprétalion du juge; elilest certain que, dans l'interprétation 
de la loi, le juge peut admettre certaines dispositions prohibitives, 
comme ressortant de l'ensemble de la loi, sans qu'il y eût de texte 
formel à cet égard. 1] faut donc entendre l'art. 134 comme visant 
l'ensemble de la réglementation juridique : loute prohibition qui 
ressort directement de l'ensemble du système de droit, admis 
comme conslituant le droit du pays, a pour sanction la nullité 
des actes qui en constiluent la violation. Seulement, ce que l'on 
n'a pas voulu, c'est que l'on pût extraire de l'ensemble des lois 
certains principes généraux destinés à dominer toute l'organisa- 
tion constitutionnelle et légale, de façon à les considérer comme 
des lois générales, dont les applications spéciales fussent laissées 
à l'appréciation du juge. Il n'y aurait plus là prohibition spéciale 
de la loi; il y aurail constitution d'un principe général, duquel le 
juge serait chargé d'extraire les prohibitions qui en découlent. 
L'art. 134% exige donc la spécialité de la prohibition; mais cette 
prohibition, dans sa spécialité, peut être considérée comme direc- 
lement comprise dans l'ensemble de l'arsenal légal, comme 
faisant partie, d’une façon essentielle, du système général du 
droit de l'État, ou comme dérivant forcément de telle ou telle loi 
organique qui, sans elle, n'aurait pas sa raison d’être : il n’est pas 
nécessaire qu'il y eût pour cela un texte formel (cf. le discours du 
député GRrü8er, It. Ber., p. 47). 


Art. 1955. — SI un acte de disposition, relatif à un objet, 
ac hourte à une prohibition légnle d’alléner qui nait en vuo 
quo In protection de certaines personnes déterminées, cot 
note est suns eflot, à l'égnrd sculement des personnes aînsi 
visées. Est nasimiléc na In disposition d'une chose par acte 
Juridique, ccliec résuitaut de loexécution forcéc onu de îa 
antsio, 

Trouveront nppliention correspondante lcs dispositions 
légales établies en faveur de ceux qui acquièrent nn droit de 
qui n°n pans qualité pour en disposer, 


236 ART. 435 


4. La loi peut établir une défense d'aliéner, soit absolue, soit 
relative, et l’on considère comme relative la défense d’aliéner qui 
n'est établie que dans l'intérêt de certaines personnes délerminées: 
Lorsque la prohibition est absolue, en ce sens qu'elle ait en vue 
un intérèl général, la sanction qui lui est attribuée reste conforme 
à celle portée par l’art. 434; c'est la nullité, au sens ordinaire ct 
absolu du mot. La loi n'avait pas à en parler. Comme exemple 
d'inaliénabilité absolue donnant lieu à nullité, on peut citer la 
défense de disposer d'un patrimoine À venir (art. 310, 312, 2302), 
celle relative à l'inaliénabililé de certaines créances (art. 400, 514, 
610, 613, etc. ; art. 1059, 1092, etc. ; el L.intr. art, 419; Cf. CROME, 
p. 376-377). Mais lorsque la prohibition est relative, au sens qui 
vient d’être indiqué, il n'y avait plus de raison pour donner à tout 
le monde le droit d'attaquer l'acte qui serait accompli en violation 
des dispositions de la loi. 11 suffisait de n’accorder cette faculté 
qu'aux personnes que la loi voulait protéger. C'est une nullité qui 
correspond, à ce point de vue tout au moins, aux nullités relatives 
du droit français, bien que celte expression de nullité relative soil 
étrangère à la terminologie, el même aux conceplions, du nouveau 
droit allemand (CF. Envëm, S 74, note 4, p. 418; el Cuon&, p. 350). 
L'art. 435 se présente donc comme une exception apportée à la 
règle générale de l'art. 434. Mais il n'en est ainsi que si la prohi- 
bilion est élablie dans un intérèt privé, au profit de certaines 
personnes, et non dans un intérêt public. I ne suffirait pas de dire 
que la loi ait visé l'intérêt de certaines personnes en particulier, 
au lieu d'avoir eu en vue l'intérêt général. Car il y a des cas où 
la loi ne veut protéger que certaines personnes déterminées; mais 
elle les protège dans un intérêt public, et non en se plaçant au 
point de vue de leur intérêt individuel, par exemple au cas d'inces- 
sibilité du droit au salaire (Loi d'Empire du 21 juin 1869 et loi du 
29 mars 1897, de mème les art. 1145 et 116 de la Loi sur l’indus- 
trie, Geverb. Ordn). Il faut donc, pour que l’art. 135 trouve 
son application, non seulemeut que la loi ait eu en vue la pro- 
tection de certaines personnes déterminées, mais qu'elle ail voulu 
les protéger dans leur intérêt purement individuel (Cf. Crowe, 
p. 3178, note 21}. Ce serait le cas des restriclions au droit aliéner 
qui peuvent exister en matière de faillite, soit avant (Cf. IüLo., 
302), soit après l'ouverture de la faillile, et qui ont pour but la 
proleclion des créanciers. De même lorsqu'il y a un contrat ohli- 
galoire d'aliénation, lequel, dans le système du Code allemand, ne 
réalise pas le transfert de propriété : il y a, alors, en ce qui touche 
celui qui s'est engagé à aliéner, et au profit de la partie qui est 


ART. 1935 9237 


créancière de l’aliénalion, défense de disposer du bien. Ce sont là 
des exemples d'inaliénabilité purement relative. 

2. L'art. 435 s'applique d’ailleurs à ous les actes de disposition; 
et l'expression a été choisie intenlionnellement, comme étant plus 
large et plus compréhensive que celle d'aliénation (M. 213). Elle 
comprend, dans la terminologie du Code civil, tous les actes par 
lesquels on transfère, on grève, on éteint, un droit (PL. I. 148, 
Cf. Crome, $ 74 p. 326), que ce soit par acte juridique, ou par 
jugement, comme dans le cas de l’art. 894 C. pro. civ. (PL., p. 143), 
ou encore par voie de saisie. Planck (p. 186) fait remarquer, 
toutefois, que l'art. 435 ne s'applique plus à l'égard de ceux qui 
aliènent en vertu d’un droit réel qui leur eûLélé acquis avant que le 
propriétaire de la chose se trouvât sous le coup d'une prohibition 
d'aliéner; et il cile l'exemple d'une chose donnée en gage ou 
grevée d'hypothèque avant qu'elle devienne indisponible, s'agis- 
saut d'indisponibilité établie au profit d’intérèts privés. Si, même 
après qu'elle soit frappée d’indisponibililé, le créancier gagiste ou 
hypothécaire la fait veudre, en vertu du droit qui lui appartient, 
l'aliénation est pleinement valable. 

3. Quant à l’eflet dérivant de l’inefficacité toute relative de 
l'acte de disposition, il se caractérise par ce fait que l’acte en soi 
produit la conséquence juridique qu'il devait produire. S'il s’agit 
d'aliénation d'une chose, la propriété est transférée; de consti- 
Lution d'un droit réel, celui-ci est constitué ; de cession d’un droit, 
cession d’un droit de créance par exemple, la créance passe au 
cessionnaire; d'extinction d’un droit, comme d’une remise de 
dette, la dette est éteinte. Il faut se souvenir, en effet, que, dans 
la terminologie du Code, lorsqu'on parle de la disposition d'un 
objet quelconque, cela fait allusion aux droits aussi bien qu'aux 
choses matérielles. Seulement, à l'égard des personnes que la 
probibition voulait protéger, le droit est censé n'avoir pas été 
transféré, ou concédé, ou éteint, le rapport de droit est considéré 
comme subsistant dans l'état où il était avant l’acte de disposition 
qui en à élé fait. El, d'autre part, l'aliénalion pourrait être vala- 
blement opérée à l'égard de tous, si elle était faite avec le consen- 
tement des personnes que la loi a voulu protéger, ou que celles-ci 
l'eussent ratifiée après coup (Cf. CroME, p. 378). 

4. 11 ne faut pas dire loutefois, sauf, s'il est encore permis 
d'employer le mot, à lui donner sa signilication vérilable, qu'il y 
ait là une indisponmibilité réelle, bien que relative, qui frappe la 
chose en quelques mains qu'elle se trouve : c'est plutôt une inca- 
pacilé de disposilion, établie par la loi au profit de certaines per- 


938 ANT. 435 


sonnes, el à l'encontre de certaines autres, qui étäient titulaires 
du droit, au moment où s’est constituée la situation juridique, de 
laquelle dérive pour elles la défense d’aliéner. Si donc l'aliénation 
est faile au profit de la personne, ou des personnes, que la prohi- 
biliou voulait protéger, elle est valable, de mène qu'elle esl 
valable à l'égard des tiers, autres que les personnes ainsi visées 
par la loi. C'est ce qui dérive du principe posé par le paragraphe 
final de l’art. 135, d'après lequel les acquéreurs de bonne foi sont 
protégés contre les conséquences d’une prohibition légale d’aliéner, 
lorsqu'elle est purement relative, dans les mêmes condilions sous 
lesquelles ils le seraient lorsqu'ils acquièrent d'un non ayant- 
droit : l'aliénateur est donc considéré conme n'ayant pas le droit 
de disposer de la chose; il est privé du droit de disposition. C'est 
une incapacité qui le frappe; et ce qui prouve bien que ce n'est 
pas une indisponibilité réelle, suivant la chose eutre les mains 
des sous-acquéreurs, c'est que, si ces derniers acquièrent dans 
des conditions qui les mettent à l'abri de l'action appartenant aux 
intéressés, leur acquisition est pleine et entière, el leur droit de 
disposition reste entier ; le bien n’est plus indisponible eutre leurs 
mains, mème à l'égard el au prolit des personnes visées. C'est que 
l'intérèl qu'avait en vue la prohibition légale n'a, lui-même, de 
valeur juridique, et d'existence juridique, que par rapport à celui 
du chef duquel est né le rapport de droit auquel il se réfère. Ainsi, 
par exemple, il s’agit d'un acheteur au prolil dé quiil y à eu vente 
valablement faite, simple contrat oblisaloire, sans que le contrat 
réel d'aliénation ait été dejà réalisé. Gel acheteur n'est proléré 
par la loi que par rapport à son vendeur, par rapport à eelui de 
qui dérive le rapport de droil qui à duunt naissance à l'intérét 
garanti par la loi. 

5. D'autre part, l'url. 135 ne donne aux personnes visées, el pru- 
tégées par la loi aucune action directe contre le tiers acquéreur : 
- celui-ci n’est obligé à rien vis-à-vis d'elles. Seul l’aliénateur est 
censé n'avoir pas pu aliéner; de sorte que, mème en dehors de la 
question de bonne ou de mauvaise foi de l'acquéreur, la personne 
intéressée à la nullité de l’aliénation n’a, le plus souvent, que des 
moyens très indirects de faire valoir son droit. Planck (p. 186- 18) 
en décrit très bien le mécanisme. 

6. Supposons, par exemple, un acheteur qui n'était pas encore 
devenu propriétaire, parce que la vente n'avait pas été suivie du 
contrat réel d'aliénation; et le vendeur aliène la chose à un se- 
cond acquéreur. Bien entendu, si, par nne éventualité peu vrai- 
semblable, le premier acheteur se trouvait en possession de la 


ART. 1435 230 


chose, il pourrait repousser l'action en revendication du second 
acquéreur, alors mème que celui-ci fût devenu propriétaire; el il 
S'appuierail sur ce fut que, pour ce qui est de Jui, le vendeur 
mavail plus le droil d'diéner et que Île transfert ainsi opéré est 
sans effet, Mais l'hypothèse sera assez rare; on peut supposer 
que ce soil le vendeur qui Fûl resté en possession; le prernier 
acheteur, la chose élant encore censée dans le patrimoine de 
celui qui la lui à vendue, pourra faire opposition à l'action exer- 
cée par le second acquéreur en vue d'obtenir livraison. Mais Île 
cas le plus fréquent sera celui où le seconil acquéreur, du mo- 
ment qu'il ÿ à eu déjà transfert opéré à son profil, sera en pos- 
session ; et mème, SI s'agit d'irumcuble, 11 y aura eu inscriplion 
aux divres fonciers. Le premier acheteur, n'élant pas devenu 
propriétaire, n'a pas d'action à l'encontre de l'acquéreur pour 
l'obliger à restituer, Pour Je cas de cession judiciaire de l'im- 
meuble avec inseriplhion aux registres, l'art. S88 2 donne à celui 
au profil duquel existut une défense d'aliéner le droit de demander 
à l'acquérenr son consentement pour faire porter au registre les 
inseriplions nécessaires à Pellet de faire valoir son droit; et l'on 
sil que, si l'acquéreur inserit s'y refuse, son consentement pourra 
être remplacé par jugement, d'après l'art, 895, C. proc. civ, Rien 
ne serail plus simple, Si s'agissait d’une constitution de droil 
réel. droil de serttude par exemple, droit au préjudice duquel 
alenatonedtelé Butte: celus au prolitde qui Fancien propriétaire 
S'ébuit eugasé à élablie La servitude seri censé être encore pro- 
priélaire de Pinimeuble, son consentement à l'acte de constilution 
du droit art. $73), sera, au besoin, suppléé par jugement (arl. 895, 
GC. proc. civ.); el le consentement de l'acquéreur pourra être, 
comme il vient d'être dit, remplacé de la même façon, de telle 
sorte que le droit puisse êlre inscril à la charge de la propriété 
acquise par ce dernier, St lPaliénalion avail été l'aile en violation, 
non plus d’une constitution antérieure de droit récl, mais d’une 
première vente, l’arl. 888 2 permellrail, par un mécanisme ana- 
logue, d'aboutir à faire immatriculer l'immeuble au nom du pré- 
cédent acheteur. Si l'aliénation avait eu pour objet une chose 
mobilière, el que l'acquéreur eût élé mis en possession, le précé- 
dent acheteur n'aurail pas à sa disposition une ressource ana- 
logue à celle de l'art. 888. Mis, pouvant considérer son vendeur 
comme étant resté propriétaire, 11 a droit d'en conclure que, en 
ce qui le concerne, le vendeur est autorisé à se faire resti- 
tuer la chose qu'il a livrée, de sorte qu'il puisse l’obliger, au be- 
soin par jugement (cf. art. 897, CG. proc. civ.), à lui céder cette 


240 ART. 435 


action en restitution qu'il exercera lui-même contre l'acquéreur. 

En réalité, la personne dont l’intérèêl était protégé par la loi, 
trouvera presque toujours dans les principes du droit commun un 
moyen plus ou moins détourné de faire rétablir, en ce qui le 
concerne, la situation antérieure. 

7. Mais il ne faut pas oublier que tous ces procédés ne sont 
possibles à l'encontre du tiers acquéreur que s’il n'est pas protégé 
lui-même, à raison de sa bonne foi; et, pour lous les actes qui 
réalisent une aliénation, l'acquéreur ne peut être troublé que s'il 
connaissait le défaut de droit de l’aliénateur, ou, tout au moins, 
dans certains cas, s’il était en faute de l'avoir ignoré. C'est le cas, 
par exemple, en matière de cession de créance (art. 405); el de 
même s’il s’agit de l’aliénation d'une chose mobilière : il suffit 
même que l'acquéreur soit de bonne foi, pour qu'il ne puisse être 
inquiété par le vrai propriétaire (art. 932). Il en est de même, en 
matière de transfert d'immeuble par voie d'inscription aux livres 
fonciers (art. 892-893). 

8. Il eût semblé, au premier abord, que la disposition spéciale 
de l’art. 892, en Lant qu'elle vise les restrictions au droit de dis- 
poser de l'immeuble, qui n'auraient pas été inscriles aux livres 
fonciers, eûL été inutile; puisque le principe de l'art, 892 est que 
l'acquéreur de bonne foi ne peut se voir opposer que les droits 
inscrits aux registres et que, à son égard, le contenu de ces der- 
niers se mesure en quelque sorte au contenu de l'inscription elle- 
même. Celte protection, ainsi accordée aux acquéreurs de bonne 
foi, ne s’appliquerait-elle pas de plein droit, en vertu de l’art. 435, 
8 2, aux défenses ou incapacités d'aliéner? On avait même, devant 
la seconde commission, proposé un amendement dans ce sens, 
tendant à la suppression de l'allusion faite par l'art. 837 P' 
aux inaliénabilités judiciaires ou légales (Pr. III, 76). Cet amen- 
dement fut repoussé; car la foi due au registre ne s'applique, 
d’une façon absolue, qu'à la nature du droit, objot du transfert, 
ou autrement dit à l’exaclitude de l'inscription portée au registre, 
sans s’appliquer forcément à son intégrité : elle ne vise l'intégrité 
du droit, et par suite l'intégrité de l'inscription, en ce qui touche 
son contenu, que dans ia mesure où, s'agissant de droits com- 
pris parmi les éléments constitutifs du droit aliéné, ils sont eux- 
mêmes de ceux dont l'efficacité ne peut ètre acquise que par 
l'inscriplion, de ceux par conséquent qui, à défaut de publicité, 
sont considérés comme non existants : c'est pour les droits de ce 
genre que la protection dérivant du système admis en ce qui 
touche la foi due aux registres s'applique aux acquéreurs de bonne 


ART. 135 241 


foi. Or, la défense d’aliéner existe indépendamment de toute 
publicité; de sorte que, cn tant qu'elle affecte le contenu du droit 
et, par suite, le contenu du registre, elle ne sc trouve plus visée 
par le principe général de l’art. 892; et régulièrement, il eût été 
inexact de faire sortir de ce principe de publicité une règle d’ap- 
plication susceptible de rentrer sous les prévisions de l’art. 135, S2. 
Aussi fallait-il, par une mention spéciale, étendre le système de 
publicité de l’art. 892, comme l'avait fait l'art, 837 P!, aux inalié- 
nabilités élablies par la loi ou par justice (Pr. III. 77). 

9. Pour les autres cas d'application analogue, il suffira de se 
reporter aux art. 932, 936, 1032, 1138, 1155, 1207, 1208 ct 4244. 
Planck n'hésite pas à faire rentrer dans la même catésorie la 
proleelion de l'art, 407, en ce qui concerne le débiteur qui paie 
au précédent créancier, au cas de cession de créance, el dans 
l'ignorance de cette dernière. Gar une défense relative d'aliéner 
est, en quelque sorte, lanaloguc d'une cession: si le débiteur 
paie dans l'ignorance d'une défense de ce genre, pourquoi ne 
pas admettre que, à l'égard de la personne qui ait le droit d’invo- 
quer la défense d’aliéner, le paiement reste valable, sil a été 
fait dans l'ignorance de l’indisponibilité de la créance? L’hési- 
lation pourrait venir de ce que, sur l'art. 107 du premier 
projet, les Moüfs n’énumèrent pas cette proteclion accordée au 
débiteur de bonne foi, lorsqu'il s'agit de cession, parmi les 
“arantics destinées à protéger les licrs contre l'inaliénabilité 
(M. L. 214). Mais Planck fait remarquer que le fait de recevoir un 
paiement équivaut à l'extinclion du droit, ce qui rentre dans la 
conception des actes de disposition, c’est disposer du droit, exac- 
lement comme le fait de le céder et le transmettre. Si donc 
l'art. 1435 applique expressément, pour le cas d'inaliénabilité rela- 
live, tous les moyens de protection admis en faveur des tiers de 
bonne foi, lorsqu'il y a eu disposition du droit, il ne faut pas 
hésiter à comprendre dans celle catégorie la protection établie 
en faveur du débiteur qui paie de bonne foi, dans l'ignorance du 
défaut de droit de celni qui reçoit le paiement. Le débiteur rentre 
fort bien, du reste, parmi les personnes auxquelles s'applique la 
formule de l'art. 135, lorsqu'il parle de ceux qui tiennent leurs 
droits d'un non ayant-droit : le débiteur tient sa libération, 
c'est-à-dire le droit de pouvoir refuser le paiement, de celui qui 
n'éluit plus autorisé à le libérer. 

40. L'art. 107 P' complétait le principe déjà posé par le premier 
projet par une double disposition, l’une relative à la faillite, l’autre 
à la saisie. La seconde commission crut d’une meilleure méthode de 

16 


242 ART. 4935 


renvoyer ces dispositions accessoires aux lois spéciales auxquelles 
elles se référaient (Denk., p. 361, $ 5 a et p. 339, & 690 à). C'est 
ainsi que, lors de la révision de la loi des faillites, le nouvel art. 43 
se trouva reproduire, sinon les termes, tout au moins le principe 
adnis par l'art, 407 PIS 3, suivant lequel linaliénalibilé relative 
est sans effet à l'ésard des créanciers de la faillile; ce qui veut 
dire que la défense d’aliéner, en tant qu'elle frappe le débiteur 
failli, el en Lant qu’elle peut être invoquée par quelques-uns de 
ses créanciers seulement, ne peut plus produire ses ellets en 
faveur des créanciers au profit de qui elle existait, de facon à être 
opposée par eux à la masse. C'est que, par suite de l'ouverture de 
faillite, il re peut plus y avoir, en principe, de créanciers, eu Lant 
qu'il s'agit de créanciers chirographaires, jouissant d'un droit de 
préférence spécial, qui ne serait pas invocable par l'ensemble de 
la masse. Il y à bien désormais une indispouibililté générale qui 
s'établit (Konk. Or. art. 6); mais elle s'établit au profit de tous 
les créanciers, et, dès lors, Loute indisponibilité spéciale, qui n'eût 
existé qu’en faveur de certains créanciers seulement, cesse de 
produire ses effets (Konk. Or, art. 13). 

41. De mème à-t-ou renvoyé au Code de procédnre (ar. 690, 
Dent:, p. 339) la disposition d'après laquelle un objet, frappé 
d'inaliénabilité relative, ne pouvait être aliéné par suile de saisie, 
en tant que celle-ci élait praliquée en vertu d’une action person- 
nelle; ou, si elle l'était en vertu d’un droit réel, en Lant que celui- 
ci avait été constitné en violalion de la prohibition lésale relative 
aux actes de disposition. Cela revient à dire que lobjel ainsi 
devenu indisponible ne peul plus ètre saisi, où du moins aliéné 
par suite de saisie, en ce qui touche Îles créanciers chirogra- 
phaires de celui à qui la chose appartient; et, s'il s'agit de droits 
réels, il ne peul être saisi de ce chet, que si le droit réel, en vertu 
duquel il est procédé, a été constitué de telle facon que la défense 
d'aliéuer ne lni soit pas opposable (art. 407 P' $ 4, art. 772, 
C. Pr. civ., Denk, p. 339). Cela ne veut pas dire que, si le juge 
préposé à la saisie ne tenail pas compte de ces instructions, la 
vente sur saisie dût être nulle; elle ne le serait pas autrement que 
l'aliénation par acte privé qui serait fuite en violation de l'art. 133. 
On sait que, d'après l’art. 135, la seule sanction d’un acte de ce 
genre consiste en ce que l’aliénalion est inopposable aux créan- 
ciers intéressés à l’inaliénabilité. Il en serait de même de la vente 
sur saisie, fatte en vivlation de l'art. 772, GC. pr. civ.; et encore 
l'acquéreur, s’il élait de bonne foi, ce qui sera presque toujours le 
cas dans une adjudicalivn de ce genre, sera-t-il protégé conformé- 


ART. 1935 243 


ment au droit commun, tel que l'application en est confirmée 
par l’art. 135 K 2. 

142. Reste à faire observer que la disposition du projet (art. 107 
$ 2 P'), d'après laquelle Pindisponibilité établie par acte privé élait 
assimilée à celle qui eüt son fondement dans la loi, en Lant, tout 
au moins, qu'en vertu de la loi elle dût avoir elfe à l'encontre 
des Liers, a définilivement disparu. C'est que celle disposition 
cûL élé en contradiction avec le principe qui devait prévaloir dans 
l'art. 137 (cf. infrà), d'après lequel il ne peut plus y avoir d'indis- 
ponibililé par acte privé. Déjà Le premier projet (art, 796 P!) avail 
élabli unc disposilion à peu près analogue, quoique formulée 
d'une façon un peu moins générale, disposilion d'après laquelle 
l'indisponibilité ne pouvait produire que des effets personnels, 
aus pouvoir être invoquée à l'encontre des tiers ; ce qui rendait 
impossible Loute assimilation à établir avec les effets de l'indis- 
ponibilité légale, puisque celle-ci, en principe, et à l'égard des 
intéressés Loul au moins, produit la nullité de l'aliénation, nullité 
opposable par cerlaines personnes seulement, mais, dans cetle 
mesure, opposible à l'acquéreur el aux ticrs en général. Il est 
vrai que l'url. 407 P', comme l'art. 796 P', réservail le cas où; 
par exception, la loi eût donné à une indisponibilité de ce genre 
des effets réels, el non pas seulement personnels. Mais le seul cas 
que l’on püt ciler comme exceplion au principe (art. 4904 PH lait 
lui-méème très douteux, I s'agissait de l'indisponibilité établie 
par rapport aux objets faisant partie d'un legs; et lou pouvait très : 
bieu y voir une indisponihilil® absolue, et non pas seulement une 
inaliénabilité relative à l'héritier, ou entin, si l'on se décidait en 
faveur de celte dernière conception, encore pouvait-on dire que 
la défense d’aliéner venait de la loi et ne reposail pas sur un acte 
privé (Pr. 195). Et c'est encore celle mème explication qui dût 
être donnée pour le cas où une loi particulière viendrait à faire 
exceplion, pour une hypothèse spéciale, à l'exclusion, prononcée 
par l'art, 137, de toute inaliénabilité, mème partielle, par acte 
privé; dans le cas où une loi, pour une hypothèse particulière, 
viendrait à la permettre, el par suite viendrait à permettre une : 
prohibition analogue à celle visée par l'art. 435, il serait encore 
vrai de dire que la prohibition fût établie par la loi, et non par 
l'acte privé qui ne ferait que reproduire la défense éventuelle 
prononcée par la loi elle-même. Donc, de toutes taçons, il n’y 
avait plus à parler d’inaliénabilité par acte privé (PL. 188). 


244 ART. 136, 137 


Art. 136. — Uno défense d'aliéner qui ait été prononcée 
par Justice, où établie par une autre nutortté duns 1e» 
limiton do su compétence, cat nssimiléo à uno défense 
d'aliéner établie pra lan Dol. 


4. Le premier projet assimilait déjà l'inaliénabilité judiciaire à 
l’inaliénabilité légale (art. 107 814 D'); et, d’autre part, la loi d’in- 
troduction (art.7 L. intr.!) faisait allusion à celle qui avait été établie 
par une autorité ayant compélence à cet égard, sauf à réserver la 
question de compétence aux lois d'Etats. La seconde commission 
préféra réunir ces deux dispositions en une seule, qui devint 
l'art. 136 actuel (Pr. 124-195). Et il va de soi, en ce qui touche 
les autorités visées par ce texte, que la question de compétence 
reste également dans le domaine du droit particulariste. Les 
principaux cas, au contraire, dans lesquels l'inaliénabilité peut 
être prononcée par justice sont énumérés au Code de procédure 
civile (cf. art. 829, 857, 935, 938, 940, C. pr. civ.); également au 
Code de procédure pénale (cf. art. 332, 335 et 480); et, en outre, 
s’il s’agil d'une créance qui fût ainsi frappée d'inaliénabililé judi- 
ciaire, l'art. 829 C. pr. civ. déclare que celle ordonnance de 
justice ne produira son elfel que lorsqu'elle aura été notifiée au 
débiteur. Enfin, 'ellet visé par ce principe d'assimilation consistera 
uniquement à appliquer à l'inaliénabilité prononcée par justice, ou 
par loute autre autorité compétente, les ellets et la sanction de 
l'art. 135. 


Vue, 1552, — Ban Caouteé de dimpreomes laser cBncoofe sc onanlole" ne 
pouc tre supprimée nl restreinte pas nete juridique. Cette 
vesule n'enleve rien de son effileneité n l'obligation qui con- 
sistoraic à ne pan disposce d'un droic de cette nature. 


4. La règle, d’après laquelle les particuliers ne sauraient à 
leur gré frapper d'inaliénabililté un droit cessihle de sa nature, 
était déjà formulée par l'art. 796 P', en ce qui touche la propriété 
et les droits réels. 1] élait dit qu'une convention qui eût pour 
objet de rendre ce droit inaliénable n'aurait d'eflet qu'entre les 
parties et ne serait pas opposable aux tiers. C’élait dire que la 
chose, ou le droit, n'étaient pas altérés, au point de vue de la dis- 
ponibilité réelle qui en était le caractère essentiel. Le même prin- 
cipe était reproduit par l'art. 295 P', en ce qui concerne les 
créances, el implicilement étendu à tous les droits aliénables par 
l'art, 312 P'. La seconde commission u’a pas cu l'intention de 
rien changer à ces principes, d'autant qu'elle admettait, comme 
le premier projel, que, en matière de droits réels, le contenu du 


ART. 137 243 


droit échappail à la réglementation privée et que, par suite, les 
parties ne pouvaient en altérer les éléments essentiels. L'aliénabi- 
lilé élait bien l’un des caractères fondamentaux des droits destinés 
à la circulation; de là la prohibition des clauses d'inaliénabilité, 
dans la mesure tout au moins où elles auraicnt un effet réel à 
l'égard des liers. 

2. Cependant la seconde commission avail supprimé dans 
l'art, 295 P' Ja disposilion relalive aux clauses d’incessihilité. On 
avait considéré qu'elle élait incompatible avec le principe posé 
par l'art, 293 P' ui-mémne, d'après lequel les parties peuvent faire 
de lindividualité au créancier un élément csseatiel du contenu de 
l'obligation, auquel cas lPobligalion devient forcément intrans- 
iwissible, puisque, si le créancier venait à changer, ce serait le 
contenu de l'obligation qui se trouverait modilié. C'est le cas 
d’un assez grand nombre de droits personnels, incessibles de 
leur nature, par exemple les cartes d'abonnement el coupons de 
retour en malière de transport par chemin de fer (Pr. Lp. 384, 
cf. Sramaen, loc. cil., p. 190-191); de sorte que les parties, en 
créant la créance incessible, ne font qu'individualiser la personne 
du créancier, de façon à la comprendre parmi les éléments essen- 
liels du contenu de l'obligation, comme elles en ont le droit 
(cf. PI]. I p. 483-184). Ainsi s'explique la modificalion apportée à 
l'ancien art. 295 P!, telle qu'elle se retrouve dans l’art. 399 actuel. 
Où permet au débiteur de créer la créance sous forme de créance 
incessible, et on ne reproduit plus la prohibition relative aux 
clauses d'incessibililé. 

3. [eût semblé légitime d’en conclure que ces dernières auraient 
pu valablement intervenir après conp, entre personnes autres que 
les parties initiales, tout au moins indépendamment de la personne 
du débiteur. Par exemple, le créancier aurait pu s'engager envers 
une autre personne, un de ses propres créanciers, on peul le 
supposer, intéressé à ce qu'il conserve inaliénables les éléments 
de son patrimoine, à ne pas aliéner telles ou telles créances : 
strictement parlant, ectte clause ne se trouvait plus prohibée. 
Aussi a-l-on pensé, devant Ja seconde commission, qu'il était 
préférable, au livu de règles spéciales, établies pour les différents 
droits pris en particulier, de poser une règle unique visant tous 
les droits aliénables de leur nature, personnels ou réels (Pr. IF, 
p. 256-251). La seconde commission supprima l’ancien art. 796 
P', comme elle avait supprimé, en matière de créances, le dernier 
paragraphe de l’art, 295 P!'; et, dès lors, elle remplaça ces dispo- 
silions particulières par la règle générale, adjointe à l’art. 102 P1, 


246 ART. 197 


sous forme d'article additionnel (art. 102* P?), lequel devint 
l'art. 437 actuel. 

4. On a donc voulu surtout, comme Île faisait déjà l'art. 
293 P!', étendre la prohibition des clauses d'inaliénahilité aux 
droits de créance, el d'une façon générale à tous les droits per- 
sonnels, droit d'auteur, propriété industrielle et autres droits do 
ce genre, mais sous la réserve, bien entendu, de l'exception 
capilale, apportée par l'art. 399, et que l’art. 413 applique impli- 
cilement à tous les droits personnels de création libre et auto- 
nome. Sans doute un droit de créance peut ètre créé incessihle, 
on l’a déjà vu (art. 399); mais lorsque les parties ont voulu qu'il 
fût aliénable, toute convention ultérieure, passée par exemple par 
le créancier avec loute autre personne intéressée à celle inaliéna- 
bililé, constiluerait une altération du droit. Et, ce qui est vrai les 
droits réels, que le contenu ne peut en être modilié au gré des 
particuliers, est également vrai, dans une mesure plus ou moins 
complète, de tous les droits, et mème des droits personnels : une 
fois constitués el créés avec le contenu qui leur à été donné pat 
les parties, il n'appartient plus à ecux qui en seront les titulaires 
successifs d'en modifier te contenu initial, Sils'ast de droit do 
créance, il peul se foire qu'une convention d'incessibilité, même 
postérieure à la créalion du droit, reste possible, si elle est passée 
avec le débiteur. Mais en dehors de son intervention, le contenu 
du droit échappe au droit de disposilion du créancier et des lilu- 
laires successifs de la créance. On faisait observer qne cette 
extension du principe de prohibition à tous les droits aliénables, 
tels que droit d'auteur, droit d'édition, droit de brevet et autres 
de ce genre, élait en contradiction avec les exisences du com- 
merce, que, sans doute, on pouvait bien invoquer la réserve de 
l'art. 399, étendue à tous les droits de ce genre par l'art. 413; 
mais que celte réserve supposail un droil créé par voie de con- 
tral entre les parties, ce qui n était pas le cas, par exemple en 
matière de droit d’auteur ou de brevet. Gette réserve se fût appli- 
quée au cas de contrat d'édition; les parties auraient pu, en pareil 
cas, conformément à l’art. 399, introduire une clause d’incessibi- 
lité. Mais lorsqu'il s’agit d’une propriété existant par elle-même, 
el qui ne fül pas de créalion contractuelle, c'est-à-dire existant à 
l'égard de tous, À la façon d'un droit réel, el c’est le cas de la 
propriété littéraire où industrielle, il n’y a plus place pour l'appli- 
calion de l'urt, 399. Cependant, était-il conforme aux exigences 
commerciales et économiques d'interdire en parcille malière 
. Loutes les clauses quelconques d’incessibilité ? 


ART. 1937 247 


5. Ge qui est vrai, c'est que le droit d'auteur, pris en soi, el non 
dans les applicalions qui en sont faites, reste soumis, comme la 
propriété elle-même, au principe général de prohibition de 
l'url. 437, sans applicalion de la réscrve admise par l’art. 399 
pour les droits de créance. Il serail inadmissible, par exemple, 
qu'un auteur qui wa pas encore cédé son droil, ni pour le tout ni 
pour partie, s’engageàl envers quelqu'un à ne jamais le céder : ce 
serail créer la propriété lilléraire sous forme incessible; or, s’il y 
y a dans un droit de ce geure certains éléments personnels, inces- 
sibles de leur nature, 11 y en à d'autres, de caractère patrimonial, 
qui sont aliénables par essence, Mais, au contraire, lorsque le 
Utuluire d'un droit de ce genre consütue, au profit d'un licrs, un 
droit qui soit un des éléments de sa propriété elle-même, ee droit, 
étant créé par contrat, el n'étant lui-même ni une propriété véri- 
table, ni un droit réel, tombe sous l'application de l'art. #13 et, 
par suite, sous l'application de la réserve admise par l'art. 399 : 
il peul être créé incessible. 

6. Tels sont les principes généraux, lels qu'ils résultent de la 
combinaison de l'art. 137 avec les dispositions des art, 399 el 413, 
et indépendamment de toute réglementation légale spéciale, telle 
que celles dérivant des lois particulières de la matière, lois rela- 
tives à la propriété liltéraire, artistique ou industrielle (cf. GIERKE. 
D. P.R. I, 8 88, p. 805 suiv.). 

7. Enlin, l’art. 437 reproduit sous une autre forme la règle de 
l'art. 796 P!, d’après laquelle les clauses d'inaliénabilité n'étaient 
inefficaces que dans leurs clfets récls, dans la mesure où elles 
eussent affecté le contenu réel du droit et fussent devenues oppo- 
sables aux tiers : cette dernière formule élait celle admise par 
l'art. 796 P', et reproduite par l’art. 295 P' en matière de droit de 
créance; ce qui prouve bien que l’on reconnaît un certain effet 
réel au contenu du droit de créance, puisqu'on ne permet pas 
d'alfecler Je contenu de ce droit d'une façon qui fût susceptible de 
produire ellet à l'égard des tiers. C'est qu'en effet le droit de 
créance, bien qu'il s'agisse d'un droit personnel, est susceptible 
d'être invoqué par d’autres que ceux entre lesquels il à été 
conslilué, ne seruil-ce que ceux à qui il est transmis. C'est ainsi 
qu'il peut être invoqué à l'encontre du débiteur par un autre que 
par le créancier inilial, son cessionnaire, par exemple; de mème 
qu'il peut ètre invoqué à l'égard d'un cessionnaire, ayant-cause 
de l'une des parties. Dans Lous ces cas, il ne peut être invoqué 
que tel qu'il a été constitué et d'après son conteuu initial, lequel 
n'est plus susceptible de changement. Voilà comment la loi a pu 


248 ART. 137 


dire que le contenu du droit ne peut subir d’altérations de nature 
à être opposées aux tiers. 

8. Mais, celte prohibition ainsi comprise, rien n’empèche que la 
clauso d'inaliénahilité, si elle à produit, à la charge du titulaire du 
droit, unc obligation par laquelle celui-ci se trouve personnellement 
engagé, obligalion de ne pas disposer du droil, ne soit valable, à 
ce point de vue, et qu’elle ne réalise ses effets personnels : c'est la 
nouvelle formule employée par l’art. 437. L'art. 437 ne signifle 
donc pas que l'acte par lequel les parties avaient voulu établir 
l'inaliénabilité soit nul de ce chef; il signifie simplement que le 
contenu du droit ne saurail en être aflecté. 

Il y a donc certains ellets de l'acte ainsi réalisé qui ne pourront 
pas se produire, ce sont les effets réels; et d’autres qui se réalise- 
ront pleinement, ce sont les effets personneïs, ceux qui consistent 
simplement à créer des droits d'obligation entre les parties; à 
moins que le seul fait de s'être engagé à ne pas aliéner soit consi- 
déré, suivant les cas, comme une promesse contraire à l’ordre 
public et annulée comme telle; et la loi nous en fournit au moins 
un exemple (art. 1136). 

En dehors de ces cas exceptionnels, nne convention de ce 
genre sera valable en lant que convention. Le titulaire du droit 
sera donc personnellement engagé; et, s’il aliène, le créancier 
pourra agir contre lui à l'effet d'obtenir qu’il se fasse rétrocéder 
la chose. En tous cas, le créancier pourrait tonjours agir en domn- 
mages-inlérèts. Le plus souvent, la clause d’inaliénabilité accom- 
pagnera l'aliénation du droit; de sorte que, suivant les cas, s’il y 
a, de la part de l’acqnéreur, violation de la clause d’inaliénabilité, 
il pourra y avoir droit à restilution au profit de l'ancien titulaire 
du droit. Si donc il s'agissait d'immeuble, ce droit éventuel pour- 
rait être garanti, au moins dans une certaine mesure, par voie de 
prénotation, conformément à l'art. 883. Mais, dans aucun cas, ce 
droit ne pourrait valoir comme condition résolutoire, avec effet 
rélroactif à l'égard des Liers (cf. art. 161); car ce serait accorder 
à la clause d'inaliénabilité un effet réel, puisque la condition 
résoluloire affecterait toutes les aliénalions qui pourraient en 
être faites et que, par suite, le contenu du droit s'en trouverait 
alléré, contrairement à la règle de l’art. 137 : de droit aliénable, il 
scrait devenu incessible. On a donc pu dire avec raison, quoique la 
question paraisse devoir rester soumise à controverse, que, si l'on 
donnait à la clause d'inaliénabilité la forme d'une condition réso- 
luloire, elle ne pourrait encore produire d'autre effet que celui 
prévu el admis par l'art. 883 (ef, Crome, S85,not. 34 el 35, p. 379). 


ART. 137 249 


9. I n'est pas inutile de constater, d'ailleurs, que l’un des effets 
les plus immédiats et les plus importants de l’art. 1437 sera de 
supprimer toutes les clauses d'inaliénabilité admises en matière de 
contrat de mariage, el en parliculier en ce qui concerne Île régime 
dotal. Elles pourraient encore valoir, en tant qu'elles se restrein- 
draient aux effets purement personnels qui pussent en résulter; 
elles seraient nulles dans la mesure où l'on eût voulu leur faire 
produire un elfet réel. EL il faut reconnaitre, d’ailleurs, que la 
tendance avail été déjà, de plus en plus, en Allemagne de sup- 
primer les effets réels de l'inaliénabilité dotale; c'élait tout au 
moins la théorie admise sur le terrain du Droit commun allemand 
(CF. Hanicur, Die Einwirkung des B. G. B. auf zuvor entstan- 
dene Rechtsverhiltnisse (2° Edition) p. 431, note 1). Peut-être 
aurait-on pu être tenté de croire que, si les parties se fussent 
référées à l'un des régimes actuellement existant en Allemagne, 
la loi eñt acceplé en bloc leurs stipnlations, telles qu'elles cussent 
correspondu à l’ensemble du régime ainsi visé. Le régime dotal, 
bien qu'il ait un ressort d'application extrêmement restreint — et 
encore, on vient de le voir, il s'en faut, à où il s'applique, qu'on 
ail admis partout l'inaliénabililé dotale — aurait donc pu être 
slipulé, comme régime conventionnel, en vertu de l’art. 1432; el 
l'on aurait pu concevoir qu'il fût admis avec toutes les clauses 
qui le conslilnent actuellement, donc en acceptant la validité des 
clauses d'inaliéoahililé dotale, au moîns avec l'ellet assez restreint 
admis par Part. 135, puisque, sous le régime existant à l'époque 
du Code civil, ces clauses continuaient à s'appliquer dans certains 
pays, ne serail-ce qu'en Alsace-Lorraine. Le Code civil aurait 
admis de la sorte, à litre de régime conventionnel, tous Îles 
régimes anléricurs, pourvu qu'ils fussent expressément stipulés, 
et au besoin même en exigeant, lorsqu'il se fût agi d'un régime non 
réglementé par le nouveau Code, comme c'est le cas du régime 
dotal, que toutes les dispositions en fussent reproduites par voice 
de réglementation spéciale, puisque la simple référence à un 
régime antéricur, non reproduit par le Code: civil, est prohibée 
par l'art. 1433. Mais, sauf à exiger une descriplion complète du 
régime, on aurait pu interpréter l’art. 1433, en ce sens qu'il eût 
admis comme pouvant valoir encore aujourd'hui, à titre de régiines 
conventionnels, tons les régimes antérieurs, dans tout l’ensemble 
de leurs stipulalions traditionnelles. S'il en eût été ainsi, la loi 
cût en quelque sorte prévu lacitement, ct permis par avance la 
slipulation de l'inaliénabilité dotale, de sorte que cette clause fût 
rentrée, non pas dans les cas tombant sous l'application de 


250 ABT. 437 


l'art. 137, mais au nombre des exceptions légales prévues par 
l'art. 435 (cf. note sur art, 135, n° 12, in fine). 

40. Mais ce raisonnement serait certainement inexact. Le fail 
déjà qu'on ne peut stipuler en bloc un régime antérieur, fûl-ce 
un régime appliqué en Allemagne, du moment qu'il n’est pas 
réglementé par le Code civil, suffirait, en quelque sorte, à 
élablir que chacune des clauses individuelles qui le constituent, 
du moment qu’elles devront être reproduites par les contractants, 
doivent être appréciées en elles-mêmes, chacune isolément, et 
soumises à l'application du droit commun, donc à l'application 
de l’art. 137. Mais celte conclusion est surtout confirmée par les 
Mouls eux-mêmes qui, sur l'art, 19334 P!, déclarent que, si lon à 
prohibé toutes références d'ensemble à un régime antérieur, par 
analogie du reste à l'art. 1390 C. civ. fr., c'est en grande partie 
pour éviter les difficultés pouvant provenir de ce que, parmi ces 
régimes antérieurs, beaucoup pourraient contenir des clauses 
qui ne seraient plus admises d'après les principes du nouveau 
Code (M. IV, 310). C'est la preuve que les régimes antérieurs ne 
sont permis par voice de stipulations spéciales, que dans la 
mesure où ils ne se heurtent à aueune prohibition légale du 
nouveau droit allemand. L'art, 137 s’appliquera sans hésilation à 
une slipulalion d'inaliénabilité dotale; et peut-être n'y a-t-il pas 
à le regretter. J1 y a là une garantie qui à fait son Lemps et qui 
se heurte à toutes les tendances du droit moderne. 

414. Cette inaliénabilité dotale n'est maintenue qu’à litre tran- 
sitoire, dans les pays d'application du régime dotal, pour les 
femmes déjà mariées sous ce réghne avant l'entrée en vigueur du 
Code civil (art. 200, L. Intr.). Et d'ailleurs, certains Élals, dans 
Jeur loi d'exécution du Code civil, ont prévu la question; il en est 
ainsi pour l'Alsace-Lorraine. L'art. 160 de la loi d'exécution 
(Ausf. Ges., $ 160), tout en apportant une grave modilieation à 
l'incapacilé de la femme dotale, puisqu'on la déclare désormais 
pleinement capable sur ses paraphernaux, muintient Loutes les 
incapacilés relatives aux biens dotaux; aussi bien l'impossibilité 
pour la femme de contracter seule une obligalion qui pût s’exé- 
cuter sur les revenus de sa dot, que l’impossibililé d'aliéner ses 
immeubles dotaux. Et celte dernière impossibilité est réservée, 
même dans une hypothèse où l’on fait brèche à l'incapacité géné- 
rale de la femme mariée en ce qui concerne les biens dotaux, 
pour le cas où la femme a été autorisée par son mari à exercer 
une industrie, el à supposer qu'elle s’oblige seule pour les besoins 
de son commerce ou de son industrie {avt. 4405). Ses obligations, 


ART. 138 251 


d'après l’art. 460 Ausf. Ges., pourraient s’exécuter dans ce cas 
même sur les biens dotaux; cl cependant, on réserve, en ce qui 
concornc l'aliénalion des immeubles dotaux, lPapplication des 
art. 4554 ct suiv., CG. civ. fr. Mais ce sont là des déposilions 
purement transitoires, ne s'appliquant qu'aux femmes dotales 
dont le contrat fut antéricur au Code civil ; el encore faut-il avoir 
suin de faire observer que l'inaliénabilité dotale ne saurait, à 
aucun degré, s'opposer à ce que les époux, au cours du mariage, 
changeassent de régime (art. 1432, voir sur tous ces points 
l'édition de la loi d'Exécution pour l’Alsace-Lorraine de Iluco 
Mouton, Das Geselz belreffend die Ausführung des B. G. B., 
p. 458-461 ct IlagicnT, loc. cil., p. 542). 


Arte LR. — Un nete Juridique qui porte ntteBinete nux 
bonnes mours est nul. 

Est nul, en partieuBer, un nete juridique par lcquel quel: 
qu'un, en exploitant Le besoln, ln légèreté d'esprit ou l'incxe- 
pérlence d'un autre, Cire profil de In situation, cn ce que 
celul-cl lul promette ou ul assure de toute nutre façon, à 
lui ou àn nn ticrs, pou: une prestation par lui falte, den nvane 
Cages do valeur patrlmoninie, qui ocxcèdent la valour do la 
prestation fournie, de telle fnçon qu‘'en tenant compte des 
clrconstanccs, lens uvanntnges qui on formont l'équivalent 
solent par enpport à ectte prestation dans unc disproportion 
choquunée. 


4. L'art. 138 répond aux exigences auxquelles ont pour objet 
de pourvoir en droil français les art. G et 11433 du Code civil, 
Et par à même sc révélera une nouvelle foncüion du juge, 
par laquelle son rôle va se rapprocher de celui du législateur. On 
a déjà vu la fonction judiciaire scconder el compléter la fonction 
législative, en tant qu'il s’agit de suppléer en malière d'actes 
privés à l’inexpérience des individus ; c'est lui qui doit, en pareil 
cas, compléter leur volonté, c’est-à-dire interpréter les actes 
passés par eux, dans le sens le plus conforme au but économique 
qu'ils avaient en vue (art. 133). 

Mais, le juge n’est pas seulement l’auxiliaire des parties, en ce 
qui concerne la garantie de leurs intérèts particuliers. Il est, 
avant tout, le gardien des intérêts généraux, en ce qui touche le 
maintien de la moralité publique. Or, sous ce rapport, le législa« 
tour ne peut pas loul prévoir; Ja loi, ici comme ailleurs, n'a 
qu'une fonetion abstraite et non individuelle. Elle ne peut que 
tracer quelques règles théoriques, qui ne se plient pas à la va- 
riélé et à la multiplicité des inventions privés, par lesquelles} les 


252 ART. 138 


individus peuvent chercher à porter atteinte aux principes géné- 
raux qui doivent assurer l’ordre, la justice et la moralité dans la 
société et faire régner la sécurité dans les relalions économiques. 
Il faut donc que le juge ail en cctte malière, comme lorsqu'il s’agit 
des présomptions à tracer en matière d'interprétation des actes 
privés, un rôle d'individualisation, qui lui permette de suivre, 
dans toute leur complexité et d'atteindre sous leurs formes les 
plus variées, les tentatives faites sur le terrain du droit civil, à 
l'encontre des règles protectrices de l'equité et de la moralité dans 
les relations sociales (Ennem., S 409, p. 433. CT WacnENnuuG, 
Das B. G. B. für das deutsche Reich, p. 98, 99 el suiv.). 

2. Le danger de cette fonction si vaste et si complexe est de 
donner au juge des pouvoirs sans limites, qui laissent les par 
ticuliers exposés aux appréciations purement individuelles et 
subjectives que chacun puisse se faire de la moralité publique. Il 
importe donc de tracer sous ce rapport au pouvoir judiciaire cer- 
taines limites de nature objective, qui soient une garantie pour Ja 
sécurité des relations privées, el pour le crédil économique el 
commercial. Le droit français avait pourvu à ces exigences par 
la théorie de la cause. 


S 1 

3. La théorie de la cause, dans le Code civil français, constitue, 
à la fois, une atteinte et une garantie, à l'égard du principe de 
l'autonomie de la volonté; elle en trace les limites, mais, en même 
Lemps elle marque comme une frontière infranchissable aux 
investigalions du jnge Elle apporte une limite au principe de la 
liberté illunitée, en ce que, s'agissant d’un acte par lequel quel- 
qu'un s'oblige, elle permet toujours au juge, en vertu même des 
pouvoirs que lui confère la loi (art. 4131), de rechercher le but 
direel que vise celte obligation el qui, d’après la loi elle-même, 
rentre forcément dans le contenu de l'acte. Donc elle ne permet 
pas aux parties, et par suile au débiteur qui s'oblige, de séparer 
sa promesse, c'est-à-dire sa volonté de s’obliger, du but immé- 
dial que cette promesse avail en vue, et qui lui sert de cause juri- 
dique. Cela revient à dire que, d'après le droil français, le con- 
tenu d’un acte juridique a ses limites et ses contours lixés par la 
loi; el il ne dépend pas des parties d’en distraire les éléments qui, 
par leur caractère el leur fonction, en sont partie intégrante. La 
délimitation du contenu d'un acte juridique n'est pas laissée à 
l'apprécialion souveraine des intéressés; ceux-ci peuvent bien 
formuler, comme ils l’entendent, telle ou telle clause faisant 


ART. 138 253 


partie du contenu juridique de leur volonté, ils ne peuvent pas 
faire que ces clauses n'en fassent pas partie. 

4. Ainsi, quelqu'un promet unc prestation à raison de tel fait 
déjà réalisé, ou dont il espère, par là, obtenir la résiliation; cet 
équivalent qui justifie sa promesse fait partie, qu’il le veuille ou 
non, du contenu de l'acte qu'il passe. 11 peut bien, dans la forme, 
isoler sa promesse de l'équivalent qui en est le corrélalif, la loi 
les rapproche pour en faire un acte juridique unique, que le juge 
aura le droit et l'obligation d'apprécier dans toute son unité, au 
lieu de ne le preudre que dans l'élément formel que les parties ont 
laissé apparaitre à l’extérienr. De même, s’il s'agit d’une vente, 
les parties onl pu vouloir séparer leurs déclarations réciproques, 
fin de les présenter comme des actes isolés, se suffisant par enux- 
mêmes. L'acheteur aura déclaré qu'il reconnaissait devoir telle 
somme, sans indiquer qu'il s’agissail d'un prix de vente. Le juge 
aura encore le droit de rechercher el d'établir, et le vendeur aura 
le droit de prouver, que cette promesse couvrait une obligation pro- 
venant d’une vente el qu'elle faisait corps avec celle, de telle sorte 
que celte promesse soit nulle, si la vente est nulle. Pour reprendre 
une formule déjà indiquée, toute la théorie de la cause tient dans 
celle idée que la délimitation du contenu d'un acte juridique 
échappe à l'autonomie de la volonté privée. 

5. Et les conséquences de cette théorie juridique sont an 
nombre de trois. Elles consistent en ce que, non seulement, si 
un élément qui, par sa nalure, doit faire partie du contenu d'un 
acte, ce que l'an appelle communément la cause d'une oblication 
ou d'une prestation, est illicite, l'acte lout entier est illicite; 
mais encore, en ce que, S'il y a erreur sur cet élément, celle erreur 
se trouve porter sur un des éléments essentiels de l'acte, de telle 
sorte que celui-ci soit, non pas annulable, mais nul, au moins 
est-ce la solution traditionnelle acceptée généralement sans dis- 
Unetion ni réserve; clenlin, en ce que, si une promesse élail prise 
alors qu'aucun élément de ce genre la justifiât, elle se trouverait 
cousliluer un aclc juridique incomplet, que la loi considérerait 
comme l’œuvre d'un incapable, ou comme un phénomène anli- 
juridique, de telle sorte que la promesse fût nulle, faute de cause. 
Tout cela revient à dire que le droit français ne reconnaît pas la 
promesse abstraite, pas plus que le contrat abstrait d'aliénation. 
C'est ce que l’art. 1131 exprime en disant que l'absence de cause, 
l'erreur sur la cause ou l’immoralité de la cause, rendent l'acte nul. 

6. Mais, en mème temps, cette théorie de la cause trace une 
limile précise aux investigalions du juge, en ce qu'elle restreint 


234 ART. 138 


ses pouvoirs d'appréciation à ce qui forme le contenu juridique 
de l'acte. Tout ce qui est au delà est lerrain réservé; et c’est ce 
que l'on entend lorsqu'on formule la distinction célèbre entre la 
cause et les motifs. De même que la loi recherche le contenu réel 
d'un acte en dehors du contenu formel de la déclaration, de mème 
elle en limite les contours à ce qui en constitue le contenu juri- 
dique, alors mûme que celui-ei. dût être plus étroit que le con- 
tenu formel exprimé dans l'acte : le contenu d’un contrat esl 
constitué par la loi, non pas dans le tracé de ses clauses elles- 
mêmes, mais dans la délimitation des clauses qui doivent en 
faire partie. Cela est vrai d’une facon absolue en matière de con- 
Lrals synallagmatiques, contrat de vente, par exemple : le vendeur 
aurail beau indiquer dans l'acte le motif qui l’a conduit à vendre, 
ce molif ne serait jamais la cause de Pobligation assumée par le 
vendeur; il ne ferait pas partie du contenu de l'acte, 

1. Ge qui est essentiellement vrai des contrats synallagmatiques, 
dans lesquels la nature des prestalions sert à caractériser le con- 
ral, comme dans la vente, ne l'est plus en malière de prestations 
unilalérales, lorsque la loi n'a pas prévu la nature de ce qui en püt 
constituer léquivalence, el que cé point reste à la liberté sonve- 
raine des parties : c'est à celles-ci de fixer lo contenu du contrat, 
cl par suite de créer un contrat nouveau, non prévu par la loi, 
comme elles en ont absolument le droit, en vertu du principe de 
la liberté des conventions. Cela est vrai, mème en malière de 
donations; en ce sens que les parties ont parfaitement le droit de 
mettre dans le contenu du contrat ce qui constitue, pour'elles, l'équi- 
valent moral de l'obligation ou de la prestation qui leur incombe, de 
telle sorle que ce qui, normalement, doit constituer le motif de 
l'acte, entre, de par la volonté des parties, dans ce qui en forme le 
contenu juridique, et en devient la cause juridique. Ecarter celte 
possibilité, comme la doctrine a longtemps prétendu le faire, ce 
serait interdire aux parties le droit de créer, à côté de la dona- 
tion normale, des contrals mixtes qui fussent encore des doni- 
lions au point de vue de leurs ellets juridiques, mais dont le 
contenu, tel qu'il a été voulu par les parties, révélät un élément 
de réciprocité synallagmatique. Admettre le contraire, ce serait 
violer le principe de la liberté des conventions (cf. Bron, 
Propriété et contrat, p. 545-546). Du moins, faut-il, pour que 
cette transformalion du motif en cause juridique soit possible, que 
l'intention des parties d'avoir ainsi fait entrer le motif dans le 
contenu de l'acte soit nettement établie. 

8. Même en matière de contrats synalagmatiques à formes 


ART. 138 255 


légales, comine la vente, le molif peut encore, si les parties le 
veulent, être introduit dans le contenu du contral; seulement, il 
ne le sera plus, celle fois, à Gilre de cause juridique; il prendra 
une autre forme, celle d'une modalité, charge ou condition. 

9. Quoi qu'il en soit, que le contenu d'un acte soit délimité par 
la loi ou par les parties, ce qui est certain, c'est que la cause des 
obligations qu'il renferme ne peut être cherchée que dans les 
éléments de ce contenu lui-même, et que tout ce qui est en 
dehors reste indifférent, an point de vue de la validité de l'acte. 
Cela rentre parmi les molils, dont le juge n'a pas à tenir compte. 
De sorte qu'à toul ce qui est en dehors de la cause, c’est-à-dire 
en dehors du contenu de l'acte, les trois conséquences de 
l'art. 1131 restent absolument étrangères; il ne saurail y avoir 
nullité ni pour absence de motifs, en désignant sous ce nom les 
éléments élrangers au contenu juridique, ni pour erreur sur les 
molifs, sauf le cas de dol, ni même, et c'est là le point essentiel, 
pour immoralilé des motifs. 

40. C'est ainst que la théorie francaise de la cause empiète 
sur le principe de l'autonomie de la volonté, en ce qu’elle interdit 
les contrats abstraits; mais, en même temps, elle trace une limite 
à l'arbitraire du juge pour ce qui est de la recherche de la 
volonté, en ce qu’il ne peut être Lenu compte de cette dernière 
que s'il s’agit d'éléments faisant parlie du contenu juridique de 
Pacte, sauf à laisser aux parties le droit, sous les réserves qui 
ont élé indiquées, de constituer ce contenu à leur gré. 

41. Donc, le juge doit s'arrêler à cette frontière précise; et il 
n'a pas le droit, même sous prétexte de moralilé ou d'ordre 
public, de pousser plus loin ses investigations et d'annuler un 
acte, sous prétexte qu'il soil illicite, du moment que son contenu 
réel ne présente rien d'illicite. Le reste est affaire de motifs 
individuels. On a considéré qu'aller au delà serait compromettre 
la sécurité et le crédit en matière d’affaires et de relations 
économiques. Conçoil-on, par exemple, une vente annulte, sous 
le prétexte que le but de l'acheteur, donc le motif de son achat, 
est de transformer l'immeuble vendu en un mauvais lieu? 
Concçoit-on un prêt annulable sous prétexte que la destination de 
la somme prèlée soit immorale? L'ordre public est sauvegardé 
par le principe que tout ce qui rentre dans le contenu de l'acte 
doit ètre apprécié au point de vuc de sa moralité; el en même 
lemps le crédit est assuré en ce que, Lout ce qui est en dehors de 
ce contenu, échappe à l'appréciation du juge. Seulement, il n’ap- 
parlient ,pas aux parties, afin de soustraire leurs conventions à 


256 ART. 138 


celle appréciation, de restreindre artificiellement le contenu des 
actes passés par elles; ce contenu a une réalilé juridique ct 
légale, indépendante de ce que les parties en ont mis dans leurs 
déclarations extérieures. 

42. Cette théorie n’est pas celle du Code civil allemand. 
Celui-ci, parlant de l'idée que l'autonomie de la volonté est 
souveraine, en a tiré comme conséquence que le contenu juri- 
dique d’un acte doit être l'œuvre uniquement des parties, et qu’il 
n'y a pas de contenu légal d’un acte juridique en dehors du 
contenu de la déclaration elle-même; la déclaration forme seule le 
contenu de l'acte, elle en constitue la délimitalion; et cette déli- 
mitation est ce que les parties ont voulu qu'elle fût. Si donc ces 
dernières ont voulu ne mettre dans leur déclaration qu'une 
promesse abstraite, détachée de son contenu véritable, celle-ci 
devient un acte juridique indépendant, qui, de par la volonté 
même des parties, ‘prend une existence à part et une valeur 
propre; et celle-ci doit être appréciée uniquement d’après les 
éléments de la déclaration. Son contenu réel est juridiquement 
limité à son contenu formel : ceci encore est une des conséquences 
de la théorie de la déclaration, laquelle à pour objet d'opposer à 
la volonté vraie la volonté formelle, Lelle qu’elle à été voulue par 
les parties comme volonté juridique (art. 780). 

43. Mais, à l'inverse, le même principe d’autonoinie de la 
volonté, entendu de la souveraineté de la déclaration, exige que 
tout ce que les parties ont voulu mettre dans le contenu de cette 
dernière en fasse partie au mème titre. Tout ce qui s'y trouve 
introduit par les parties est cause, loul ce qui en est exclu est 
motif, alors mème qn'il s'agirait de ce que, théoriquement, et en 
soi, on cût désigné sous le nom de cause, en droit français. Ce 
nom lui-même devait disparaître, comme il a disparu, en fait, de 
la terminologie du Code allemand : car il n'y a plus de définition 
objective de la cause, 1l n’y en à plus qu'une délimitation formelle, 
laquelle est donnée par le contenu de la déclaralion; celle-ci 
entendue, il est vrai, dans toute sa réalité et dans toute sa 
complexité, el indépendamment, bien entendu, de la forme exté- 
rieure que les parties en auraient donnée. La cause se trouve 
confondue avec ce que l’on appelle le contenu de la déclaration; 
elle ne s’en distingue plus. 

14. La conséquence à tirer de là, au point de vuc des trois solu- 
tions positives admises par l'art. 14131 GC. civ. pr., est que, s’il 
yaceu promesse abstraile, el qu'en réalité il y ait eu défaut de 
cause, en prenant le mot au sens français, ou erreur sur la cause, 


ART. 138 257 


la déclaration n'est pas nulle: il ne peut y avoir de ressource que 
dans la théorie de l'enrichissement sans cause (art. 812 et suiv.); 
ce qui implique droit à restilution, mais droit de nature purement 
personnelle, sans effet réel. Théoriquement, il aurait dû en être 
de mème en matière de cause illicite (art. 817). | 

45. A l'inverse, si un élément faisant partie du contenu de la 
déclaration a donné lieu à unc erreur, sans qu’il y ait à distinguer 
si, de sa nature, ce ne serait qu'un motif ou une cause, au sens du 
droit français, s'il n’est qu'essentiel ou accessoire, le recours est 
le mème, c'est l'annulabilité de l'art. 419. Il y a, dans tous les cas, 
erreur portant sur le contenu de la déclaration; et, bien qu'on ail 
proposé de rechercher encore si l’erreur portait ou non sur un 
élément essentiel, auquel cas il ÿ aurait eu nullité, on est à peu 
près d'accord, on l'a vu sur l’art. 119, pour rejeter toute distinc- 
Lion de ce genre ct considérer que, dans tous les cas, la délaration 
est valable en soi, mais qu'elle peut être attaquée pour erreur. 
Sur ce point encore, la notion de cause est inutile el indifférente : 
ulle est étrangère au nouveau droit allemand. 

46. Reste la question d’'immoralité; on sait déjà que, si elle se 
réfère à un élément qui ne fasse pas partie du contenu de l’opé- 
ralion, comme au cas de promesse abstraile ou de contrat abstrait 
d'aliénation, la seule ressource aurait dû être celle de l'art. 817. 
Mais, lorsque c’est l’un des éléments du contenu juridique qui se 
trouvâL révéler le caractère illicite de l'acte, allait-on se contenter 
encore de la ressource, assez indirecte, et assez insuffisante, de 
l’art. 8172? absolument insuffisante d'ailleurs, si l'élément illicite, 
partie intégrante du contenu de l'acte, ne fût plus une cause au 
sens de l'art. 817, ou tout au moins qu'il ne pôt être question, de 
la part de celui qui touche une prestalion en vertu de l'acte incri- 
miné, d'acceplation contraire aux bonnes mœurs. Quoi qu'il en 
soit, ne devait-on pas alors, puisque le juge a le droit et le devoir 
de constater le caractère illicite de l'acte, lequel apparaîl dans la 
déclaration elle-même, prononcer la nullité de lacte tout entier? 
‘afin, ne fallait-1l pas aller plus loin encore? Et, ce que la loi ne per- 
met pas, lorsqu'il s’agit d'absence de cause ou d’erreur sur la cause, 
c'est-à-dire les investigations au-delà du contenu de la déc'aration, 
n'était-il pas urgent, pour la garantie même de la moralité 
publique, d'en faire une mesure exceptionnellement autorisée, en 
tant qu’il y aurait licu, non plus de rechercher la volonté réelle 
par delà la volonté formelle, mais d'apprécier l'ensemble de l'opé- 
ration au point de vue des exigences de la moralité sociale? Dans 
une législation qui n'admettait plus la théorie de la cause, au sens 

417 


258 ART. 138 


du droit français, le problème se posait sous cette forme; et il 
importait de lui apporter une solution précise. 

47. Le premier projet, s'en tenant sur ce point aux consé- 
quences rigoureuses du système de la déclaration, avait acceplé 
sur ce point la limitation du droit français : l'art. 406 D! oxigeait, 
pour qu'il y eùt nullité pour cause illicite, que ce caractère résultät 
du contenu de l'acte. C'était accepter l’un des côtés de la théorie 
de la cause, telle qu'elle existe en droit français; le caractère 
illicite d’un acte donne lieu à nullité, mais ce caractère ne peut 
être recherché en dehors du contenu de l'acte. C’est le principe de 
limitation admis en droit français, sur le fondement de l’art. 1131 
C. civ. fr., en ce qui touche le droit d'apprécialion et d’investiga- 
lion du juge. 

18. Mais il y avait cette différence que, le droit allemand n'ayant 
pas admis l'autre côté, ou la contre-parlie, de la théorie de la 
cause, c’est-à-dire le droit de reconstituer le contenu légal de l'acte 
en dehors de son contenu formel, ce caractère illicite ne pouvait 
ressortir que de la déclaration, il ne pouvait ètre recherché que 
dans ce qui lormait le contenu ‘extérieur de Pacte; de sorte qu'au 
cas de promesse abstraite, st celte dernière eût été donnée en vue 
d’un but illicile, ce caractère n'apparaissant pas dans le contenu 
juridique de l'acte, celui-ci, d'après l'art. 106 P', n'aurait pu ètre 
déclaré nul; et la seule ressource, comme on la déjà vu, ent élé 
celle de l'art. 817. 

49. Mais, en dehors de la promesse abstraile, ou des contrats 
abstraits de cession ou d'aliénation, le caractère illicite se trou- 
vant impliqué dans le contenu mème de l'acte, sans qu'il y eûl à 
distinguer entre la cause, le motif ou la condition, l'acte se fût 
trouvé nul. Toute celle thévrie était en parfaite harmonie avec le 
principe mème de la déclaration. S'il n'était pas inexact de dire, 
comme on l’a vu plus haul, que, sur ce point, et à ce point de 
vue, l’art. 406 P' reproduisail lun des côtés de la théorie de la 
cause du droit français, c’est dans la mesure où la cause s’identilic 
avec le contenu formel de l’acte. EL, en réalité, c’est reconnaitre 
que si, à ce point de vue, les deux théories aboutissuient à ce 
même résultat de limiter le droit d'investigation du juge, en 
réalité el au foni, loin de se couvrir l’une l’autre sous des noms 
différents, elles constituaient deux systèmes juridiques radicale- 
ment opposés. Mème en présence de Part, 106 P', on pouvait 
dire que la théorie de la cause, dans tous ses éléments, étuil 
exclue du droit allemand; à sa place apparaissait le système de 
la déclaration, dans ses conséquences les plus logiques. 


ART. 138 | 259 


20. A côté de ce principe de délimitalion, en ce qui touche l’élé- 
ment illicile des actes juridiques, l’art. 106 P' présentait une 
théorie nettement précisée, relativement aux caractères de ce 
qui dùt constiluer l'immoralité d’un acte. En d'autres lermes, 
l'art. 106 P' répondait à ces deux questions inévitables : dans 
quels éléments, ou d'après quels éléments, le juge peut-il recher- 
cher le caractère illicite d’un acte; el d'après quel criterium 
devra-t-il reconnaitre qu'un élément de l'acte présente ce ca- 
raclère ? 

24, A la première question, l'art. 406 P! répondait en déclarant 
que ce caractère ne pouvait être recherché et trouvé que dans le 
contenu de l'acte; el à la seconde il répondait en donnant au juge 
deux bases d'appréciation pour reconnaitre le caractère illicite 
d'un acte : la première élait l'atteinte aux bonnes mœurs et la 
seconde l'atteinte à l’ordre public. 

22. Cette seconde question se réfère à la conception juridique 
que le juge doit se faire du caractère illicite d'un acte. Elle ne 
peut être trailée qu'une fois la première élucidée, c'est-à-dire la 
question de délimitation. Elant supposé admis que l’on est 
d'accord sur les éléments qui constitucront lillicité, quel sera, au 
point de la recherche de l'illicité, le domaine d'invesligation du 
juge ? 

23. Le premier projet avait délimité ce champ d’appréciation 
de la facon Ja plus précise el juridiquement fa plus rigoureuse; il 
comprenait tout le contenu de la déclaration, mais ne comprenait 
que ce contenu lui-même, sans y faire rentrer aucun des éléments 
de la volonté réclle qui eùt été laissé en dehors de ce contenu 
juridique. | 

24. La seconde commission avait cu son attention attirée sur 
les lacunes de la théorie de la déclaration, entendue dans son 
sens rigoureux; el cela venait précisément de ce que, au cas de 
promesse abstraile par exemple, le contenu forinel de l'acte impo- 
sait une limite absolue aux investigations du juge. Devait-on 
admettre que les parties, pour assurer la validité d'une opéra- 
tion suspecte, eussent le droit de scinder les éléments de l'acte, 
pour en laisser de côté l'élément illicite et n'en faire apparaître 
que les clauses susceptibles d’êlre reconnues par la loi? Pareille 
théorie eût prêlé le flanc à toutes les fraudes et aux combinaisons 
les plus scandaleuses. D'autre part, il paraissait inacceptable, en 
faisant revivre la théorie de la cause du droit français, de superposer 
au contenu formel de l'acte un contenu réel de création légale. 
Aussi, li seconde commission, sans accepter désormais, au moins 


260 | ART. 138 


à l'apparence, aucun principe de délimitation, laissa tomber, en 
quelque sorte, l’idée de contenu juridique, abandonnant par là même 
la conception tirée du système de la déclaration, pour formuler 
le principe sous sa forme la plus large et la plus générale, parlant 
désormais « d'acte qui porte atteinte aux bonues muurs », sans dire 
que ce soit le contenu de l'acte qui réalise cette violation de la 
moralité publique. 11 semblerait done que le juge pût désormais 
tirer ce caractère d'immoralité de tous les éléments qui, dans la 
volonté réelle des parties, constituent l’ensemble de l'opération, 
même du but final ou des motifs individuels, encore qu'ils fussent 
laissés en dehors du contenu juridique de la déclaration. Et, de 
fait, certaines expressions du procès-verbal de la seconde com- 
mission pourraient laisser croire qu’il dût, en effet, en ètre ainsi, 
d'une façon absolue, sans aucune réserve ni distinction. Les 
motifs rentreraient toujours dans le champ d'appréciation du 
juge; bien que ne faisant pas partie du contenu juridique de l'acte, 
ils constlitueraient comme une extension de ce contenu formel, 
pour en former le coutenu réel, au point de vue de la recherche 
du caractère illicite. Et ce contenu réel ne s'arrêterait même pas 
à ce qui scrait uno cause de l'obligalion ou de la prestation; la 
théorie de la cause n’est pas restaurée pur le nouveau texte. 
Toute distinction de fond entre la cause et le motif reste étran- 
gère au droit allemand, au moins à ce point de vue. Peut-être 
n'en serait-il plus de même en ce qui touche l'application de 
l'art. 817. Mais, il en est ainsi au point de vue de la validité de 
l'acte. Ce sont donc tous les éléments constitutifs de la volonté 
réelle, sans distinction, qui paraîtraient devoir rentrer dans le 
domaine d'appréciation du juge, au point de vue de la recherche 
du caractère illicile des actes reposant sur la volonté. C'est l’ad- 
mission désormais de la conception subjective, en ce qui touche 
l'appréciation des actes au point de vue de leur moralité, substi- 
luée entièrement à la conception objective de la théorie de la 
cause, comme s'il s'agissait du point de vue pénal (Pr. 1, 
123-124). 

25. Est-il cependant aussi certain que paraît le dire le Proto- 
cole, que celte théorie doive être celle de la loi? Si, par exemple, 
une vente est faite dans un but illicite de la part de l’une des deux 
parties, le juge aura-t-il le droit de rechercher ce motif pour 
annuler le contrat? S'il devail en être ainsi, autant dire qu'il n'y 
aurait plus aucune sécurité duns les relations commerciales. Suppo- 
sons tout d'abord que le motif illicite existe du côté du vendeur, 
par exemple, en ce qu’il aurait voulu vendre pour se procurer l'ar- 


ART. 138 261 


gent nécessaire à une entreprise immorale; personne n'admettra, 
même si l’acheteur a connu cette destinalion, que la vente puisse 
être annulée de ce chef. La question peut être plus douteuse si le 
but illicile existe du côté de l'acheteur : il achète un immeuble 
qu'il doit affecter à une destination immorale. En pareil cas, si le 
vendeur l'a su, on peut dire qu'il s'associe directement à l'entre- 
prise. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir d'autres personnes inté- 
ressées à la validité du contrat, des créanciers qui aient reçu 
hypothèque, des Liers qui se soient fait concéder des droits réels; 
admettra-t-on, au point de vue du crédit, que la vente soit nulle, à 
raison d’une destination qui n'est pas le but direct du contrat, et 
qui n'est qu'un mode d'emploi des capitaux qui en proviennent, ou 
de l'objet qu'il a fait acquérir? Quelle que soit, sur chacun de ces 
points particuliers, la solution qui doive ressortir de l'art. 138, ce 
qui est certain, c'est qu'il y a une limite à fixer, une distinction à 
préciser, une délimitation à imposer, autre peut-être que celle 
résultant de la théorie de la cause, mais dont l'objectivité ne 
puisse faire aucun doule; sinon, c’est l'arbitraire du juge qui est 
à craindre, et la sécurité des transactions qui est menacée. 

26. Peut-être nous acheminerons-nous vers la solution cher- 
chée, si nous remarquons que, très probablement, ce qui a dû 
être le but immédiat de la rectification apportée au projet pri- 
milif, c'est le désir de frapper la promesse abstraite, qui aurait 
té détachée de sa cause directe, en vue d'en dissimuler Je but 
illicite. Toute promesse, ou toute prestation, faite pour récom- 
penser un acte illicite, ou en vue de le provoquer, constitucra un 
acte juridique, qui, pris dans son but, en dehors de son contenu 
juridique, sera illicite et nul de ce chef. En droit français, on 
dirait qu'il est nul pour cause illicite; en droit allemand, s'agis- 
sant d'un élément pris en dehors du contenu de la déclaration, 
on dira qu'il est nul pour motifillicite. Le résultat sera le même. 
En dépit, cette fois, du système de la déclaralion, le juge sort des 
limites de la déclaration, pour entrer dans le domaine de la 
psychologie individuelle, et prendre la volonté dans son ensemble 
et son unité, et frapper l'acte total de nullité, sans se contenter 
de la ressource de l'art. 817. 

27. C'est là certainement ce que l’on a voulu viser. Mais, juri- 
diquement, pourquoi en est-il ainsi? Quel est le criterium juri- 
dique, puisque nous savons qu'il en faut un et que nous le 
cherchons, qui nous permet de faire porter ici l’investigation 
judiciaire au-delà du contenu de l'acte, pour en prononcer la 
nullité? À lire le texte, nous ne trouvons qu’une seule base de 


262 ART. 138 


délimitation, laquelle est la même que celle qui nous servira à 
fixer la conception de l’illicité : c'est l'atteinte aux bonnes mœurs. 
Or, nous verrons, sur la question de conception, que l'on a voulu 
établir ainsi, non pas un criterium abstrait, tiré de la moralité 

prise en soi, mais un criterium pratique, tiré de la constatation 
des usages commerciaux en matière de moralité juridique. Le 
type de moralité, que Île juge devra prendre comme mesure 
d'appréciation, n’est pas un idéal de moralité philosophique; ce 
sera, en quelque sorte, ce que les mœurs, prises dans leur concep- 
tion de l'honnêteté, admettent comme le minimum de moralité 
nécessaire dans les transactions privées. Tout ce qui sera au-des- 
sous de ce minimum sera une atteinte aux bonnes mœurs. 

28. Or, il n'est pas douteux, en matière de prestations ou de 
promesses unilatérales, qu'il est d'usage de relier la promesse, ou 
la prestation faite, à son équivalent ou au but immédiat qui en ait 
été la cause directe, afin d'apprécier l'acte dans son ensemble au 
point de vue de sa moralité; de sorte que, sans faire revivre ici 
la théorie de la cause, mais en prenant pour base d'appréciation 
les exigences de l'honnêteté commune en matière d'affaires, nous 
aboulissons à ce résullat très sûr, et suflisamment objeelif, de 
pouvoir caractériser l'acte comine acte illicite. Seulement, nous le 
caractérisons ainsi, non plus en vertu d’une distinction théorique et 
d'une théorie dogmatique, comme celle de la cause, mais en vertu 
d'une constatalion pratique. L’objectivité de la délimitation est 
tirée, cette fois, non pas de la rigidité d’un criterium juridique, 
conception abstraite et inflexible, mais de la plasticilé, éminem- 
ment souple et variable, d'une simple constatation d’usages, ou 
plutôt de la constatation d’un certain idéal de moralité sociale en 
matière d’usages économiques. 

29. Mais, bien entendu, en parlant de motifs susceptibles d'être 
laissés en dehors du contenu de l'acte, il ne fant pas entendre 
cetle conception d'un motif purement interne, qui ne se révéle- 
rait pas, au moins, par une manifestalion extérieure de la volonté 
téléologique de l’auteur de la déclaration. Il importe de faire 
observer, une fois de plus, que nous ne sommes pas en malière 
pénale. En cette matière, pour le juge qui veut peser au plus juste 
Ja responsabilité de l'agent, là où l'on admet encore que la res- 
ponsabilité soit susceptible de dosage juridique, mais tout au 
moins Jà où il s'agit de connaître à fond le tempérament et la 
nature du délinquant, pour lui appliquer une peine strictement 
individualisée, il faut entrer, aussi avant que possible, dans ce qui 
forme le fond de la nature morale et psychologique; et il faut, par 


ART. 138 263 


suile, pénétrer le mobile du délit. Tel n'est pas le rôle du juge 
en malière civile ; la nullité du contrat n’est pas une peine infligéo 
à un coupable. C’est unc satisfaction donnée à la morale publique; 
elle repose sur cette idée que la loi ne peut pas se mettre au 
service d’un acte que les bonnes mœurs réprouvent. Or, il faut, 
pour qu'il en soit ainsi, que, cel acle, les bonnes mœurs Je 
connaissent dans loule sa complexité interne et qu'elles aient le 
droit de le connaître; ct elles ne peuventle connaitre, dans son 
ensemble psychologique, que si le mobile Je l'acte, et, si l'on 
peut dire, la volonté téléologique de celui de qui il émane, a été 
l'objet d’une expression extéricure, qui donne droit de la juger 
et de l’apprécier. Si elle reste à l'état interne, il n’est pas permis 
à l'opinion publique de la présumer et de juger sur ce qui ne 
serait même pas les apparences : il y aurait atteinte aux bonnes 
mœurs, aussi bien à encourager ces enquêtes psychologiques, qu’à 
ne pas leur donner satisfaction, lorsqu'elles reposent sur des faits, 
perceptibles à l'opinion publique. 

30. L'apprécialion du juge dépasse donc, sans doule, le con- 
tenu de la déclaration de volonté; mais il doit s'en tenir au 
contenu de la manifestation de volonté; et par là s'exprime une 
fois de plus le rapport à établir entre manifestation et déclaration 
de volonté. L'une est l’expression réelle de la volonté, dans sa 
constatation objective, l'autre est son expression juridique. Elle 
ne porle que sur ce que celui de qui la volonté émane a voulu 
donner comme sa volonté juridique. Lui seul à qualité pour 
limiter le contenu de sa volonté, en tant qu'il la donne comme 
étant l'expression de ce à quoi il entend attribuer une valeur juri- 
dique; c'est ce qu'il fait par la déclaralion. Mais l'opinion 
publique, pour apprécier l'acte ainsi conclu, ne s’arrêle pas aux 
limites juridiques qui lai ont élé données; elle Le prend dans la 
lotalité de sa manifestation externe. Et par suite, c'est ce contenu 
de la manifestation de volonté que le juge est appelé à contrôler, 
conformément à l'appréciation qu'en peuvent faire les bonnes 
mœurs (cf. Leonn., p. 476 suiv.). 

31. La double limite, que le droit français cherche dans la théorie 
de la cause, pure conception juridique, dogmalique et abstraite, 
le nouveau droil allemand la cherche dans la constatation d'un 
idéal de moralité actuelle. Cette constalalion, qui servira à fonderl& 
conception de l'acte illicite, sert en même temps à trancher la ques- 
tion de délimitation. Le juge a droit de porter ses investigations 
au-delà du contenu de la déclaration, lorsque l’usage commercial 
va au-delà du contenu d'un acte juridique, pour le condamner 


264 ART. 138 


comme contraire à la loyauté; et il n’a pas le droit de les porter 
au-delà de la limite précise où ce même usage commercial arrète 
ses propres appréciations. Là où le droit français dépasse le con- 
tenu formel d’un acte, pour s'attacher au contenu réel, déterminé 
d’après la théorie de la cause, le droit allemand ira, lui aussi, au- 
delà de ce contenu formel, pour atteindre jusqu'au point d’appré- 
ciation des usages on cours; et là où le droit français arrête 
l’investigation du juge, à la limite où il sortirait du contenu réel 
de l'acte, ou plutôt de son contenu légal, pour passer de la cause 
aux motifs, pure technique juridique, le nouveau droit allemand 
fixera une limite au juge, mais qui s'arrêtera au point seulement 
où l'usage commercial respecte la psychologie des contractants et 
veut ignorer leurs intentions. 

32. Partant de là, il ne faut pas dire forcément que, même à ne 
parler encore que des promesses ou prestations unilatérales, le 
résullat de la théorie allemande sera l'équivalent, pur et simple, de 
celui admis en droit français, sur le fondement de la théorie de la 
cause; car Ja limite du droit allemand n'est plus une limite théo- 
rique abstraile, mais un critcrium concret el variable, de caractère 
historique, Si done, en eclle même matière, l'usage actuel et les 
conceptions du mounent, en matière de moralité juridique, allaient 
au-delà de l’apprécialion de ce qui correspondrait à la cause pro- 
prement dile, pour faire entrer en ligne, mème ce que le droit 
français qualifierait de motif, il n'est pas douteux que l'art. 138 
donnerait au juge le pouvoir d'aller jusque là et d'annuler l'acte 
juridiquement, comme la moralité viserail à le condamner théori- 
quement. Par exemple, si l'on prend une donation faite dans un 
but immoral, ou sur le fondement d'un sentiment qui a sa source 
dans des relations illicites, il est certain que toutes les hésitations 
de la doctrine et de la jurisprudence françaises sur le point de 
savoir s’il s’agit ici d'une cause ou d’un motif, n'auraient que faire 
en pareil cas et seraient tout à fait déplacées en face de la théorie 
nouvelle; c'est ici le fait que crée le droit. L'usage condamne de 
pareilles donations, le juge les annulera. Il en serait ainsi dans 
tous les cas où le caractère d’immoralilé d'une prestation, ou 
d'une promesse unilatérale, résulterait d'un élément que le droit 
français qualifierait de simple motif, du moment qu'il soit d'usage 
courant d'en tenir compte pour juger de la moralité d'un acte. La 
théorie nouvcl'e, bien qu'elle soit, elle aussi, une théorie objec- 
tive, va donc plus loin que la théorie française dans Ja voie des 
possibilités d'annnlation ; au lieu de s’arrèler à une barrière pure- 
ment abstraite, devant laquelle doivent se heurter impuissantes 


ART. 138 265 


loutes les suspicions, et même loutes les condamnations de la 
morale publique, elle va aussi loin que la moralité du peuple, 
mais pas au-delà : elle n'admet pas qu’un acte que l'opinion 
. publique condamne comme immoral, la loi le respecte; et elle fait 
du juge, par ordre de la loi, le gardien et l'interprète de la mora- 
lité publique. 

33. La question, on l’a déjà vu, devient bien plus délicate, lors- 
qu'il s’agit de contrats synallagmatiques, dans lesquels, suivant la 
terminologie du droit français, chacune des obligations, ou des pres- 
lations, sert de cause, l'une à l’autre. Le juge pourra-t-il, en dehors 
de ces équivalents réciproques, rechercher le but, soit individuel, 
soil commun, des parties, pour en faire au besoin une cause de 
nullité, à le supposer illicile? Il est certain, lout d’abord, que, si ce 
bul était entré dans le contenu du contral à titre de valeur juri- 
dique, — elil n'en peut être ainsi que s'il a pris une valeur obliga- 
Loire directe ou indirecte, directe à litre de clause spéciale, indi- 
recle à litre de charge ou de condition, — le juge aurait le droit, et 
le devoir, d’en Lenir compte, au point de vue de l'appréciation de la 
moralité du contrat. Sous ce rapport, le droit allemand concorde, 
du moins en ce qui touche la question de délimitation, avec le 
droit français, s’il en diffère toutefois au point de vue de l’éven- 
tualité des résultats, et cela grâce à la théorie, aujourd’hui insou- 
lenable, de l'art. 900 C. civ. fr., qui, au licu d'annuler le contrat 
où se Louve insérée une condition illicite, se contente de déclarer 
la condilion non écrite. 

34. Le problème ne se pose véritablement que, lorsque le but 
illicile, personnel à l’une des parties ou commun aux deux, se 
trouve en dehors du contenu juridique de l'acte; et, bien entendu, 
en parlant de contenu, et même de contenu formel, il faut redire, 
unc fois de plus, que cela doit s'entendre de tout ce qui, d’après, 
l'intention des parties, est entré dans les clauses déclarées du 
contrat, indépendamment, tout au moins s'il ne s'agit pas de 
contrat solennel, des déclaralions expresses dont il aurait pu être 
passé acte. Lorsqu'il s’agit de contrat non solennel, les déclara- 
lions, même écrites, ne constituent pas toute la déclaration; 
celle-ci peut comprendre tout aussi bien les clauses spéciales 
lacites que les déclarations expresses; et, d'autre part, le contenu 
du contrat s’idenlifie avec celui de la déclaration. Si donc on 
suppose un élément de la volonté contractuelle qui soit en dehors 
du contenu de l'acte, et même de son contenu formel, c'est-à-dire 
de celui qui résulte de la déclaration, c’est à cetle déclaration 
Lotale, pour s’en rendre compte, qu’il faut se référer, et non seu- 


266 ART. 138 


lement à l'acte écrit : il s’agit de l'acte juridique dans lout son 
ensemble. | 
35. A lire le texte, et à l'interpréter d'après le Protocole, il 
semblerait que, même dans ce cas, le juge aurait libre pouvoir de: 
rechercher les motifs individuels, et d'annuler l'acte à raison de 
son but. Sans doute, théoriquement et rigoureusement, il peut 
en être ainsi; mais il faut se rappeler le criterium unique 
d'appréciation imposé au juge : il ne faut pas qu'il permette une 
violation des bonnes mœurs. Or, on a fail remarquer avec raison 
que les bonnes mœurs commerciales consistent, avant Lout, dans 
le respect du crédit et la garantie de la layanté réciproque en 
affaires. Il y aurait donc atteinte à ces bonnes mœurs, en matière 
de transactions privées, à ce fair play du commerce, si le juge 
pouvait, s’agissant de contrats à litre onéreux, impliquant échange 
d'équivalents de caractère pécuniaire, porter le. trouble dans les 
relations économiques, par la recherche du motif individuel. La 
délimitation relative aux investigations du juge est donnée par 
l'usage, en tant que cet usage repose sur la constatation d’un 
délit d'honnêteté et de probité en affaires; or, il n'y a aucun 
usage, même parmi les gens les plus serupuleux, qui autorise, 
sur le terrain du droit civil, une recherche d'intention, en dehors 
des clauses réciproques qui constituent le contenu du contrat. 
36. ‘l'el est du moins le principe : le principe s'applique d'une 
façon rigoureuse, lorsqu'il s’agit du but proprement dit, et lorsque 
ce but est purement individuel À l’une des parties. I] faut, en 
effet, distinguer nettement le but poursuivi, but ultérieur, dont 
l'acte juridique n'est que la préparation, avec les moyens d'in- 
fluence employés par l’une des parties vis-à-vis de l’autre. Lors- 
qu'il s'agit de ces moyens d'influence, nous savons, par la seconde 
disposition de l’art. 138, qu’ils rentrent toujours dans la sphère 
d'investigalion du juge, alors même que, par leur nature ou par 
leur résullat, ils ne constitueraient pas un vice du consenteinent 
à proprement parler. Cela résulte de l'application, faite par 
l'art. 138 lui-même, du principe général qu'il venait de poser. Par 
sa seconde disposition, en effet, il vise les contrats usuraires, ou 
plutôt les contrats impliquant une lésion, et une lésion obtenue 
par des moyens irréguliers. Or, il les annule en vertu du principe 
de nullité des contrats contraires aux bonnes mœurs, non pas par 
voie d'extension, mais par voie d'application du principe qu'il 
venait de poser. C’est donc que, d’après ce principe lui-même, le 
champ d'appréciation du juge est aussi large que possible. Il n’est 
limité que par l'usage en matière de moralité économique et 


ART. 138 267 


sociale. Or, si cet usage condamne sans distinction les contrats 
léonins, oblenus par des moyens irréguliers, il ne permet jamais, 
au contraire, que l’on puisse Leuir compte du bat individuel de 
l'une des parties, au moins Jorsqu’il lui est resté personnel : il 
s'agit, par exemple, d'un but personnel À l'acheteur, personnel à 
l'emprunteur. Il ne saurail être question d'en faire rejaillir la 
responsabilité sur l'autre partie. 

37. Mais, on peut supposer que ce but soil commun aux deux 
contractants; il s’agit d'un prêt fait en vue d'une entreprise 
immorale et dont le but, de la part du prêleur comme de 
l'emprunteur, cest d'en favoriser le succès : le prèteur avait en 
vue, non plus un gain ou une affaire de caractère économique, 
mais un résultat de propagande. Le même exemple pourrait se 
présenter au cas de contrat de vente, par rapport au vendeur. Et, 
bien entendu, il faut supposer, non seulement que prêteur ou 
vendeur cussent connu l'emploi qui dût Cire fait de la chose 
vendue ou de la somme prêtée, mais qu’ils eussent voulu s'asso- 
cier à cette deslination. Il va de soi, tout d'abord, que, s'il s'agis- 
sait d'une entreprise probibée, frappée même par la loi pénale, et 
que le fait de la vente ou du prêt pûl être considéré comme un 
acle de complicité, la communauté de but rendrait l'acte illicite 
au poiut de vue civil comme au point de vue pénal; car un acte 
qui a pour but la perpétlration d’un délit, et qui constilue un délit 
par lui-même, est loujours un acte contraire anx bonnes mœurs. 
Dans ce cas, il pourrait suffire, suivant les théories admises 
en malière de complicité, que la partie associée, par sa participa- 
lion au contrat, à l'entreprise illicite, eût simplement connu le 
but poursuivi, sans que l'on exigeât son intention personnelle d'y 
participer : c’est une question à débattre d'après les condilions 
subjectives exigées en matière de complicité. | 

38. Aussi, la queslion ne se pose-t-elle véritablement que 
lorsque l’entreprise jugée illicite, et À laquelle dût servir l'acte 
en cause, ne consliluail pas, par elle-même, un délit, susceptible 
de donner à l'acte entrepris le caractère d'un fait de complicité. 
Or, sur ce point encore, ce sont les usuges et les conceptions en 
cours qui doivent seuls entrer en ligne de compte, Il paraît peu 
probable que, d'après les habitudes commerciales, on croie 
devoir tenir compte du motif individuel, par cela seul qu’il ait été 
connu de l'autre partie : il n'y aurait plus de crédit possible, si 
celte règle élait de nature à s'appliquer, mème sous forme exccp- 
lionnelle; et l’on sait que les nécessités de crédit rentrent en 
première ligne parmi les exigences de moralité en affaires. Mais, 


SN 


268 ART. 198 


s’il était établi, par la correspondance ou par loute autre preuve 
certaine, qu'il y eut association effective, en vue d'une entreprise 
illicite, association de fait, sinon juridique, dont l'acte en cause 
ne füt que la traduction dans le domaine de la vie juridique, il 
pourrait se faire, ne s'agissant plus de but économique à pour- 
suivre, mais de moyens de propagande à réaliser, que, la question 
de crédit n'étant plus en cause, les usages en cours dussent 
autoriser la restitution à l'acte patrimonial, ainsi réalisé, de son 
véritable caractère, de façon à le rattacher d'une façon indisso- 
luble, et par rapport aux deux parties, au but dont il dépende. 
L'acte lotal serait nul, en Lant que faisant partie d'un acte plus 
complexe d'entreprise illicite. 


= 89. On voit donc que le criterium de l’art. 438, criterium dont 


l'objectivité ne repose que sur des constalations de fait, est 
autrement souple, et autrement étendu dans son domaine d'appli- 
cation, que le crilerium purement théorique de l’art 1133 du Code 
civil français, dont l'objectivité résulte de conceptions purement 
abstraites et dogiuatiques. Le juge français est lié pur un système, 
le juge allemand n’est lié que par les faits. Le juge français, 
devant les exigences de la moralité publique, se retranchera 
derrière un raisonnement géométrique, déclarant qu'il a les 
mains liées et qu'il ne peut se substituer au législateur ; le juge 
allemand, devant tout acte anormal, condamné par les mœurs, 
sans avoir à distinguer entre la cause et le motif, entre les élé- 
ments juridiquement essentiels et les autres, devra se faire le 
gardien des mœurs publiques et se refuser à mettre la loi au 
service d'entreprises ouverlement scandaleuses, et condamnées 
par l'opinion commune (cf. principalement sur tous ces paints 
Envex., $ 103, not. 9 — h., p. 444-442 et texte & 103, IT, 3, p. 443; 
cf. HacReNBuRG, Das B. G. B. für das deutsche Reich (Vor- 
träge), p. 51-52). 

40. On pourrait donc être tenté de dire que le droit allemand, 
après avoir rejeté la théorie de la cause dans ses deux premières 
applications, en ce qui touche l'absence de cause et l'erreur sur 
la cause, l’a acceptée dans sa troisième. relativement à la cause 
illicite, puisque, faisant exception à sa théorie de la déclaration, 
el que, passant outre même au système de la promesse abstraite, 
il permet encore, lorsqu'il s’agit de cette dernière, la recherche 
de la cause illicite en dehors du contenu formel de l'acte, comme 
c'est le cas en droit françuis. | 

Mais ce raporochement, et surtout cette équivalence, seraient 
de tous points incorrects. Le Code civil allemand permet, sans 


ART. 138 269 


doute, au juge de porter ses investligalions au-delà du contenu de 
l'acte; mais la limite nouvelle qu'il lui trace ne se tire pas d’une 
conception juridique devant laquelle il doive s'arrêter, les mains 
liées : elle se tire d'une conslatalion objective des usages en 
cours. Ce sont peut-être deux voies parallèles, mais totalement 
différentes, dans les limites qui leur sont tracées. 


S 3 


41. Resle, après la question de délimilation, la question de 
conceplion; et c'est l'une de celles qui donnèrent lieu, au 
Reichstag, aux plus vives discussions, sur le terrain même des 
luttes politiques. 

42. Le pruinier projet, sur ce point, posait deux règles d'appré- 
ciation : l’une de caractère objectif, au moins à l'apparence, en 
Loul cas de nature purement idéologique et juridique; l’autre de 
constatation de fait, 11 parlait d'atteinte à l'ordre public; et 
l'ordre public constitue une conception juridique et même idéolo- 
gique, qui existe en dehors des usages, ct surtout des concep- 
tions courantes, qui peut même, comme on l'a souvent fait 
remarquer au Reichstag, leur être fort opposée; et il parlait 
d’atleinte aux bonnes mœurs. En faveur de cette formule, on 
avail invoqué surtout l'art. 1133 C. civ. fr., dont celle était à peu 
près la reproduction (M. 211; cf. également art. 6, C. civ. fr.) 

43. Par ordre public, il fallait entendre tous les principes géné- 
raux de caractère conslilutionnel, servant de fondement à l'ordre 
social, industriel et politique, tel que le principe de la liberté 
individuelle, celui de la liberté de conscience, de la liberté écono- 
mique el industrielle, et autres conceptions de ce genre, qui, en 
dehors de lout changement de conslitution polilique, sont de 
nature, sur le terrain purement social, à s'enrichir constamment 
de principes rouveaux, en ce qui concerne les garanties qui 
doivent dominer et comme réglementer la lutte des classes, et 
assurer la protection des travailleurs. Bien entendu, il fallait 
ranger, également, dans cette catégorie les conceptions en matière 
de moralité politique et électorale, tels que les principes qui 
assurent la liberté du droit de suffrage, el qui condamnent tous 
les contrats qui soient des moyens de corruption politique ou 
électorale. Sur tous ces points, on n’eul pas de peine à faire 
renarquer, devant le Reichstag (v. principalement le discours du 
député Stadthagen R. Bera, p. 40 suiv.), que, non seulement le 
criterium d’apprécialion tiré des usages en cours serait, dans 


270 ART. 198 


bien des cas, incapable de suppléer à celui des principes; mais 
que tous deux seraient, le plus souvent, juste à l'opposé l'un de 
l’autre. 11 y a une foule de contrats qui portent atlcinte à la 
liberté du travail ou, à l'inverse, à la garantie du travailleur, et 
que, non seulement les mœurs actuelles ne condamnent pas, 
mais qu'elles encouragent, et qui ne sont dénoncés que par une 
petite minorité, dont les conceplions peuvent constituer, sans 
doute, une théorie politique, sociale où morale, mais non des 
usages faisant partie des bonnes mœurs. El il en est de mème en 
malière électorale, et d'une façon générale par rapport à chacun 
des grands principes, dont l'ensemble forme ce que l'on est con- 
venu d'appeler l'ordre public. I fallait donner au juge le moyen, 
en ce qui louche ces grands principes sociaux, d'en assurer 
l'application, en dehors el indépendamment des usages en cours : 
cela revenait à lui donner, en matière d’actes privés, comme une 
sorte d'exception d’inconstilutionnalité, en attendant qu'elle lui 
appartienne en matière d'actes législalifs. 

44. Le point de vue des principes ainst assuré, l'art. 106 P! se 
plaçail ensuite au point de vue des faits : en dehors des atteintes 
à l’ordre public, le juge devait aunuler les atteintes, nou pas à la 
moralité, mais aux bonnes mœurs; el l’on visait par là, non pas 
l'idéal de moralité théorique que le juge pût se faire en soi, ce qui 
ne serait, sous une apparence d'objectivilé, qu'une pure concep- 
tion subjective, mais l'idéal répondant, en fait, à ]1 conscience 
publique, et servant de criterium à l'opinion, pour apprécier ce 
que l'on doit appeler les bonnes mœurs. On tenait à établir par là 
une ligne de démarcalion, très précise, entre la morale et le droit. 
Les seuls principes de morale que le juge dût faire respecter 
étaient, non pas ceux qui fussent, pour, lui un idéal de conscience, 
mais ceux qui eussent trouvé leur expression pratique dans la 
conception que le peuple se faisait, soit de la loyauté en affaires, 
soit du respect de la moralité elle-mème dans le domaine de la 
vie juridique. On excluail, sur Île terrain de la moralité, Loul 
crilterium de principe, pour n'admettre qu'un crilerium de fait. 
On n’udmellait de crilerium de principe qu'en matière d'ordre 
public, et par.suile, uniquement, dans ce que l’on pourrait appeler 
le domaine de la moralité sociale, c'est-à-dire de cette moralité 
qui, visant les principes essentiels à la vie en société, tout au 
moins à celle qui fût conforme à la société moderne, eût trouvé 
sa manifestallon et son expression pratique, en dehors de tout 
idéal subjectif, dans un stock d'idées juridiques, qu’elles appar- 
tiennent au droit public, privé ou industriel, peu importe, sus- 


ART. 138 271 


ceplibles de former les bases de l'ordre social dans un pays donné. 

45. Devant la seconde commission, cette dualité de points de 
vue, théorique et pralique, fut complètement écartée; le point de 
vue de l'ordre public ful supprimé, et on ne laissa subsister que 
celui des bonnes mœurs. On compril tout ce qu'il y avait de 
dangereux à mettre entre les mains du juge une arme aussi 
meuaçante, el à lui laisser pleine liberté sur un terrain aussi 
vague, el aussi indélini, que celui des principes de l'ordre public, 
du moment que l’on entendait les opposer aux bonnes mœurs et 
aux usages. On eûl compris, entre les bonnes mœurs et l'ordre 
public, une autre distinelion possible; et il est très probable que 
ce fut celle que l'on avait eue primilivement en vue en droit fran- 
çais. Ën parlant de bonnes mœurs, on entend généralement ce 
qui est conforme aux exigences de la moralité privée, ou à celles 
de la loyauté en affaires, entendues l'une et l'autre d'après les 
conceptions en cours; el en parlant d'ordre public, on entend, 
également, ce qui est conforme aux mèmes exigences de moralité, 
prises du point de vue de l'ordre social, et par suile aux concep- 
lions admises comme bases de la société, entendue de l'organisme 
social très complexe qu'est la sociélé moderne; mais exigences 
appréciées, dans ce second cas comme dans le premier, d'après 
les idées en cours, el, par suile, d'après ce que l’on pourrait 
appeler les bonnes mœurs en matière sociale. Les deux points de 
vue, loin de s'opposer, se complèteraient mutuellement is agirail, 
dans les deux cas, des conceptions courantes, soil sur le terrain 
des mœurs privées, soil sur le terrain des relations de l'individu 
avec lElal, ou de ses relations avec Ta collectivité sociale. Mais, 
dans aucun cas, il ne serail permis au juge de formuler un prin- 
cipe théorique, à peine admis par la loi, mais dont la loi, en toul 
cas, n’eût pas elle-même ré les conséquences logiques cet les 
applications praliques, de Lelle sorte qu’il eûl appartenu au juge 
de tracer, par rapport aux individus, la limite des principes cons- 
tilutionnels, et de ce que nous appelons plus spécialement Îles 
droits publics. En ce dernier sens, il esl vrai, on comprend que, 
entre l'ordre public et les mwæurs, il puisse être question, non plus 
de calégories qui se complètent, mais de fonctions qui s'opposent. 
Et, puisque l'on pouvait craindre que celle inlerprélation fût 
donnée à la formule de l’art. 4106 P', la seconde commission jugeu 
indispensable de s’en tenir à un crilerium de constatation pure- 
ment expérimentale; elle supprima la mention de l’ordre public, 
pour ne parler que des bonnes mœurs. Seulement il était admis que 
celles-ci devaient s’entendre des conceptions de moralité publique, 


979 ART. 138 


aussi bien que de moralité privée, el qu'il s'agissait, tout autant de 
viser les contrats ou les actes juridiques jugés, d'après les concep- 
tions courantes, comme contraires à la morale sociale ou publique 
et aux devoirs dus à l'Etatel à la collectivité, que ceux considérés 
comme portant atteinte aux mœurs privées. C'est ainsi que le 
point de vue Liré des bonnes mœurs revenait à comprendre encore 
le point de vue tiré de l'ordre public. Mais il le comprenait à la 
façon d’un criterium d'appréciation pris de conceptions purement 
positives, existant réellement dans la conscience collective, el non 
à la façon d'un principe théorique, dont il n’y eût qu’à déduire 
les conséquences logiques (Pr. p. 123-124). 

46. On aurait pu concevoir, le point de vue de l'ordre public 
ayant disparu, que l'on eût remplacé le crilerium de moralité 
posilive par un crilerium de moralité théorique, de façon à donner 
au juge un idéal susceptible de comprendre même les violations à 
la moralité publique qu'eussent tolérées les usages en cours et 
en quelque sorte les bonnes mœurs, elles-mêmes, prises au sens 
d'une simple constatation de fait. On l'avait proposé (Pr. 193); 
au lieu de parler de « bonnes mœurs », on eût parlé de « morale »; 
mais le danger eùl été autrement grave, cur c'eûl élé substituer 
le point de vue théorique au.point de vue expérimental et pratique, 
non seulement dans le domaine de la morale sociale, comme en 
matière d'ordre public, mais sur le terrain mème de la morale 
privée. C’eûl été permettre au juge de substituer à la constatation 
véritablement objective des usages, et des conceptions en cours, 
la conception purement subjective de l'idéal qu'il se fit de la 
morale sociale ou privée. Rien n'eût été plus dangereux. 

47. Le point de vue de la seconde commission fut largement 
approuvé par les Représentants des divers Gouvernements. On 
comprenait vaguement que l'idée d'ordre public, dont un gouver- 
nement püût tirer parti, sans doute, au profit de pures tendances 
politiques, et par suite à l'encontre de certains partis politiques, 
pouvait être exploitée, plus sûrement peut-être, à l'avantage de 
. certaines conceptions sociales, encore incomplètement élucidées 
au point de vue économique el scientifique, et que l'on püût être 
tenté d’ériger en dogmes absolus. C'est ainsi que le nouveau texte 
parvint au Reichstag, sans avoir, jusqu'alors, rencontré d’oppo- 
sition sérieuse (cf. art. 103 P?, 134 P* et P!). 

48. Devant la commission du Reichstag, on demanda déjà, par 
voie d'’amendement, le rétablissement du texte primitif de 
l'art. 106 P!; où, lout au moins, à défaut de mentivon faite à 
l'ordre public proprement dil, on voulait que, dans le texte de 


ART. 198 273 


l’art. 430 P!, destiné à devenir l’art. 134 actuel, on visit les lois 
en général, au lieu de parler de dispositions probibitives spé- 
ciales; et l'on sait (note sur art. 434) que l'on voulait aboutir, 
par là, à peu près au mème résullat que celui visé par la mention 
de l'ordre public (Ber. 28-29). Les raisons mises en avant, et qui 
devaient être surtout éloquemment développées en séance géné- 
rale, élaicnt l'insuffisance des conceplions courantes pour la 
protection des principes les plus esscuticls de l’ordre social. Mais 
l'on fil remarquer, et cela surtout de la part des Représentants des 
Gouvernements, que ces principes élaient placés, comme tous les 
autres, el comme les principes de morale privée, sous la pro- 
tection des bonnes mœurs, et qu'un contrat, par exemple, par 
lequel quelqu'un aliénerait sa liberté personnelle, disposcrait de 
sa personnalité et de son propre corps ou de son honneur, ou 
gncore un contrat contraire au principe de la liberté de cons- 
cience, un engagement qui fût une violation de la liberté du tra- 
vail ou de l'industrie, ou qui constituât une atteinte à la moralité 
du suffrage, seraient Loul autant d'actes contraires aux bonnes : 
mœurs, et qui dussent être annulés comme tels, sans qu'il y eûl 
à tie d'ordre public. 

49. Et, toul au contraire, pour montrer le danger qu'il yeûtà 
introduire un principe purement théorique, comme celui de 
l'ordre public, on posait la question sur le terrain des interdic- 
lions de concurrence, l'une des clauses les plus spécialement 
visées par les partisans de la mention relative à l’ordre public. 
Prises de ce dernier point de vue, el considérées comme une 
atteinte à la liberté du commerce, toutes les clauses de ce genre 
dussent être annulées sans distinction, car, logiquement, toutes 
constituent, à des degrés qui varient, la violation d'un principe 
de l’ordre industriel. Et cependant, si on les apprécie au point de 
vue des usages et de ce qu'acceplent ou tolèrent les bonnes 
meurs, il n'est pas douteux que, limitées à un certain rayon 
seulement d'activité commerciale, rayon géographique ou pure- 
ment spécifique, peu importe, certaines de ces clauses ne répu- 
gnent pas aux usages du commerce, en tant qu'ils sont envisagés 
au point de vue même de la moralité sociale ou privée. Fallait-il 
donc que le juge forçät la main en quelque sorte aux usages en 
<ours, pour imposer, de gré ou de force, jusque dans ses consé- 
quences les plus radicales, l'application d'un principe, en soi 
incontestable, mais qui dût se concilier avec cerlaines exigences 
économiques, exigences dont les tribunaux sont peut-être assez 
mauvais juges; toutes concilialions dont il faut laisser le soin au 

18 


974 ART. 138 


commerce lui-même et à l'éducation progressive des esprits? 

50. Donc, sur le principe, en tant que principe, la commission 
du Reichslag conserva la formule qui lui avait été transmise; 
mais elle crut devoir en faire une application positive, qu'il pou- 
vait être insuffisant de laisser soumise à la pure appréciation du 
juge; c’est en ce qui concerne les contrats usuraires, et principa- 
lement lorsque l’usure porte, non plus sur des contrats de crédit, 
mais sur de purs équivalents matériels et de simples prestations 
réelles, objets matériels proprement dits on prestalions de services. 
La loi additionnelle à la loi de 1880 sur l'usure, loi du 49 juin 1893, 
avait bien visé cette usure en matière réelle, et en dehors de tout 
acle de crédit; mais, s'agissant du point de vuc pénal, elle exigeait 
encore, comme pour la répression de l’usure ordinaire, que la pra- 
tique en fût usuelle, ce qui visait le délit d'habitude, ou qu'elle fût 
un procédé professionnel, c'est-à-dire émanant d'un prêteur ou 
d'un usurier de profession, et alors même qu’elle ne fût pas habi- 
tuclle. On voulait donc, au point de vue civil et non plus pénal, 
permettre au juge d'annuler les contrats usuraires, que l'usure se 
produisit à propos d'un acte de crédit où d'une prestation réelle, 
alors même qu'it s'agirait d'un acte isolé el non professionnel, Cela 
revenait à prohiber tous les contrats léonins. Mais il s'en faut que 
l’on acceplât, par le fait même, que la lésion devint une cause de 
nullilé dans tous les contrats syuallagmatiques. Car, pour faire de 
ces contrats un acte contraire aux mœurs, on ne s'attachait pas 
seulement aux éléments objectifs du contrat, tel que le fait d’une 
disproporlion choquante des équivalents; on visail, comme con- 
dition essentielle, l'élément subjectif, Liré de ce que celte dispro- 
portion résultât de l'exploitation de: l'individu. Et c'est cette 
exploitalion, s'agissant d’un contrat qui ne rentrail plus parmi les 

contrats usuraires du droil pénal, qui pouvait seule en faire un 
acte contraire aux bonnes mœurs. La commission du Reichstas 
tenait à déclarer que, lorsque ce double élément, subjectif et 
objectif, se trouverait réalisé, il y aurait toujours atteinte aux 
bonnes mœurs. 

51. En séance plénière, le texte ainsi formulé eut à soutenir de 
vives altaques, tant dans son principe que dans l'application qui 
venait d'en être faite. 

52. Au point de vue de la question de principe, l'amendement 
relatif à la mention de l'ordre public fut repris par le parti social- 
démocrate, qui ne pouvait se contenter d'une application pure el 
simple de la méthode expérimentale, en ce qui touche la fonction 
judiciaire, et qui ne renonçuit pas à se départlir de ses concep- 


ART. 438 275 


tions doctrinaires, dont le juge dût, à son Lour, se faire l'exécu- 
leur, envers el contre tout. Les représentants de ce parti s’'empa- 
raient surtout de la concession faile par la commission du 
Reichstag aux idées dont ils sc faisaient les interprètes. La preuve, 
disaient-ils, que le point de vue des bonnes mœurs est insuffisant, 
est qu'en malière d'usure on a reconnu qu'il fallait une disposition 
formelle de la loi, atleignant tous les contrats d'exploitalion de 
l'individu, sans distinction. Si on a cru devoir le faire, c'est qu’à 
s'en teuir aux mœurs, el même aux bonnes mœurs, un grand 
nombre de contrats de ce genre sont, non seulement tolérés, 
mais considérés comme absolument liciles, et comme répondant 
au principe absolu de la liberté contractuclle, qui cest resté un 
dogme de l'économie politique orthodoxe. Or, ce qui est vrai des 
contrals de ce genre, cest vrai de tous ceux qui puissent porter 
atteinte à l'un quelconque des grands principes sociaux ou poli- 
tiques, que l'on a cru avoir suffisamment sauvegardés en les pla- 
çant sous la protection de la moralité publique. Il n'est aucun de 
ces principes à l'égard desquels les mœurs, et même les bonnes 
mœurs, n’admellent certaines violations, qui, en soi, cependant, 
sont profondément immorales, ou tout au moins antisociales. 1] 
faut donc, concluait-on, mettre aux mains du juge une arme qui 
lui permette de faire respecter tous les principes de l’ordre social, 
comme on l’a fait en ce qui concerne l'exploitation des faibles, en 
malière de contrats usuraires (cf. STADTHAGEN, p. #4, suiv.). 

53. L'amendeumnent fut repoussé, et cela pour les raisons déjà 
exposées. Parmi les principes admis comme formant les bases de 
l'ordre social, il n'en est pas un dont l'application extrème et rigou- 
reuse, faite sous forme purement logique, ne dût conduire à des 
résultals inadmissibles ; car il se présente forcément une limite où 
les principes les plus incontestés se heurtent à d’autres exigences, 
non moins inconteslées, en malière sociale surloul: de telle sorte 
que, pour ne rien sacrifier de ce qu'il pourra y avoir d'essentiel 
de part et d'autre, il faut forcément aboutir à des compromis et à 
des transactions, plus ou moins contingenles, souples el élasti- 
ques. La vie sociale n'est possible qu'à ce prix. Cette limite, c’est 
à la loi à la fixer, lorsqu'il y a urgence à en tracer la ligne sépa- 
ralive. Mais la loi ne peut, et ne doit, intervenir que lorsque la 
question est suffisamment mûre, ou lorsque les procédés transac- 
tionnels à faire accepter s'imposent d'urgence, au lieu d'en laisser 
faire l'essai au système préalable, et loujours un peu flottant, 
des tlâtonnemeuts successifs. Tant que la loi n’est pas inter- 
venue, celte limite, qui reste encore vaguc et indécise, ne peut 


976 ART. 138 


être esquissée, et peu à peu préparée, que par l'évolution des 
usages et de l'expérience résultant des faits : il se produit, à ce 
sujet, des conceptions de moralité plus ou moins variables, suivies 
de réactions successives, et dont le juge doit se faire l'organe 
professionnel. C'est là sa fonction propre. Mais il est inadmissible 
d'investir un tribuual du droit, et même du devoir, de s'élever 
au-dessus des limites d'application posées par la loi, ou résultant 
des notions de morale expérimentale, pour tirer d'un principe 
abstrait toutes les conséquences qu'il comporte, ou ne s'arrêter, 
si ces conséquences extrèmes deviennent d'une exécution forcée 
impossible, que devant une limite purement empirique, ne déri- 
vant que d'opinions subjeclives ou individuelles, qui risquent, le 
plus souvent, de s'orienter dans le sens uniquement des courants 
politiques. A défaut de limitation légale, il faut au juge une 
limitalion objective, qui ne peut se trouver que dans les concep- 
Uiuus de la morale sociale, prise à un moinent donné de l'histoire. 
Le juge est l'organe de la justice, prise au niveau des conceptions 
du peuple pour qui elle est faite, el dont elle doit refléter la 
conscience. Il n'est pas l'interprète de principes géométriques, et 
encore moins l’exécuteur d'une morale géométrique, qui ne 
réponde qu'à un idéal particulier, et qui risque de choquer le sen- 
timent de la justice, plutôt que de le réaliser. 

54. 11 va de soi, sans doute, comme on le disait au Reichstag, 
que beaucoup de contrats, qui seraient illicites en soi, sont tolérés 
par l'usage; mais, pour faire de cetle constatation une objection 
contre la forinule de l’art. 138, il faudrait confondre, comne on u 
parfois paru le faire, usages et bonnes mœurs. La base d'appré- 
Uion offerte au juge n'est pas l'usage, plus où moins généralisé 
d'un procédé, jugé contraire à la morale, c’est l'appréciation 
qu'en donne la morale publique. Or, il n'est pas rare de voir, dans 
une société, des usages qui tendent à se généraliser, et que tout le 
monde condamne. Pour savoir s'ils sont ou non contraires aux 
bonues mœurs, ce n'est pas à leur fréquence, ou mème à la tolé- 
rance qui en est admise, que le juge devra s'attacher, mais à 
l'opinion qu'on en a, au point de vue de la conscience publique. 


S 4 


55. Il ne paraît pas, d'ailleurs, que les conceplions, qui aient 
présidé à la rédaction de l'url. 138, doivent changer grand'chose 
aux applications, déjà lailes à ce poiot de vue, par la jurispru- 
dence allemande, sur le terrain du droit com nun. 


ART. 138 271 


56. On trouvera dans Endemann ($ 103, note 9) un long cxposé 
des principales applications jurisprudentielles ; il est peu probable 
qu'il y ait à l’avenir grand changement à prévoir, sur ce point, à 
raison des courants nouveaux importés par le Code civil. En ce 
qui touche le principe de l'inaliénabilité de la liberté personnelle, 
le Code civil et le Code de commerce ont déjà fait eux-mêmes. 
certaines applications de la formule de l'art, 138 (GC. civ., 
art. 7923, $ 3; C. com., art. 74 el 266). Et, quant à la jurispru- 
dence qui s'est formée en matière de clauses d'interdiction de: 
concurrence, celle est à peu près la mème que la jurisprudence 
françuse en celte matière; admettant la nullité en principe, mais 
sous réserve d'assez larges atténuations, auxquelles il a déjà été 
fait allusion. Même principe de nullité en ce qui touche les contrats 
par lesquels on disposerail de son corps, par exemple en vue de 
faire l'essai d'une expérience médicale ou chirurgicale. La ques- 
lion élait controversée pour ce qui est du droit d'en disposer 
après décès, en vue, par exemple, d'études analomiques. Il est 
possible, sur ce dernier point, que le principe de l’art. 138 aide à 
la solution de la controverse; car il est vraisemblable que, 
jusqu'alors, on se fût placé, en cette matière, au point de vue 
d'une certaine conception abstraite de la moralité, plutôt qu'à 
celui des conceptions qui tendent à se faire admettre, en fait, à 
cet égard. 

57. En matière de liberté quant au mariage, et en lout ce qui 
louche à certains attributs qui dépendent de la constitution de la 
famille, Lels que la puissance paternelle, les conceptions admises 
en Allemagne sont les mûmes que celles recounues par la juris- 
prudence française; et la conception formulée par l'art, 138 ne 
fera qu’en confirmer l'application. 

58. L'un des points les plus discutés en doctrine, comme en 
jurisprudence, élait celui des promesses en faveur de personnes 
qui se fussent entremises pour un mariage, et surtout lorsqu'il 
s'agit de courtage en quelque sorte professionnel. On parais- 
sait arriver à cette conclusion que le fait de se faire promettre des 
honoraires à l'occasion d'un mariage n'eût rien, en tant que prin- 
cipe, d'immoral en soi, et que ce caractère ne dût résulter que des 
procédés employés, lorsque ceux-ci fussent de nature à porter 
entrave à la liberté des intéressés, ou qu'ils dussent aboutir à de 
véritables dissimulations. Cette solution mixte et transactionnelle 
paraît bien ètre en harmonie avec l’état de l'opinion sur ce point; 
aussi, est-il assez probuble que c'eût été la solulion qui se serait 
fait admettre sur le fondement de l’art. 138. Or, c’est, précisément, 


278 _ ART. 438 


pour modifier cet élat de l'opinion que la commission du Reichstag 
vola un amendement, devenu l'art. 656 actuel, destiné à annuler 
dans tous les cas, et sans restriction ni réserve, les contrats de 
ce genre. La loi était dans son rôle; le juge doit constater l'état 
de la moralité publique sans avoir à le réformer. Cette seconde 
mission appartient au contraire au législateur; el c’est l'un des 
attributs les plus élevés de sa fonclion de faire l'éducation de l'opi- 
nion, en s’opposant à la validité de certains actes admis par elle, 
et qu'il juge contraires aux fins supérieures de la moralité sociale. 
A tort ou à raison, mais avec raison, semble-t-il, la commission 
du lteichslag a pensé qu'il devait en être ainsi, lorsqu'il s'agit de 
courlage en imalidère matrimoniale. L'art, 65 se présente donc, 
non pas coinme une applicalion, mais comine une modification 
du principe de l’art. 148 (Ber., p. 53, $ 643 c.). 

59. Il est vrai que la solution admise par l'art. 656 n’est pas exac- 
tement celle qui semblerait devoir découler de l'application rigou- 
reuse de l'art. 138. On ne dit pas que la promesse soit nulle ; mais 
que ce qui a été promis ne peut pas être poursuivi en justice. Et 
le texte ajoute que, si, cependant, la promesse est exécutée, celui 
qui à fail ainsi librement la prestation ne peut pas en demander la 
restilution, sous prélexte qu'il n'était obligé à rien. C'est exacte- 
ment le système admis en matière de jeu et de pari (art. 762). 
C'est le procédé transaclionnel accepté par la loi, Loutes les fois 
que, sans se prononcer sur le caractère d'immoralité d'un acte, 
elle veut supprimer les procès scandaleux qui en résulteraient, et 
refuse de donner action en justice. Et ce motif, eu ellet, n’a pas 
élé étranger à l'admission de l'art. 656, en matière de courtage 
matrimonial. Aussi, s'est-on demandé si l'art. Güü devait ètre 
considéré comme une applicalion pure el simple de l'art. 138, ou 
si, au contraire, il devait ètre envisagé comme reposant sur des 
idées très différentes, auxquelles l’art. 138 restàt étranger : il n'y 
aurait pas un acte nul, mais un acle incomplet, dépourvu de 
sanction obligatoire. Ce n'est pas que la solution que l'on puisse 
. adineltre sur ce point doive changer grand'chose au résultal 
positif visé par l'art. 656; car on aurait beau voir dans celte dis- 
position une application de l'art. 138, on nc serail pas autorisé 
pour cela à permettre, sans autre preuve, l’action en répétition 
sur le fondement de l’art. 817, puisque sur ce point l’art. 656 est 
formel : la répétition est exclue. 

60. Il semble cependant que la question pourrait se poser à un 
autre point de vue. On peut se demander si, en formulant l'art. 656, 
on à voulu viser l’art. 138, en ce sens que ce serail la seule forme 


ART. 198 2179 


d'application de l’art. 1438 que l'on eût voulu permettre, en matière 
de promesses de ce genre : en celle matière on aurail accepté une 
sorte de forfait, d'après lequel loule entremise de celle nature 
serail taxée d'immoralilé sans autre preuve, mais ne donnant lieu, 
à raison précisément de cette sorte de présomption légale, qu'à 
une demi-nullité, et sans que l'on fût autorisé, d'autre part, à 
faire preuve de circonstances particulières de nature à entrainer 
l'application intégrale de l’art. 138, c'est-à-dire la nullité com- 
plèle. On pourrait croire, au contraire, que l’art. 656 n’eût pas 
entendu viser l'application de l'art. 138, en ce sens qu'il eût con- 
sidéré que le courtage malrimonial, en lui-même et à lui seul, no 
serait pas un contrat nul, comme contraire aux bonnes mœurs, 
mais un acte qui, pour d'autres raisons, ne dût pas Cire sanc- 
lionné en justice, tout en réservant l'application intégrale de 
l'art. 138, si l’on fait preuve de circonstances particulières qui le 
rendraient particulièrement immoral; et cette dernière solulion 
dépendriait alors des procédés employés (ef. sur tous ces points 
PL. sur S 656-3, El, p. 399-400, et ITacuENBuRe, loc. cit., p. 56-57). 

64. 11 seuble bien, d'après les motifs indiqués dans le rapport de 
Ja commission du Reichstag (Ber. 53), que l'on a, en effet, consi- 
déré comme susceptible de choquer les mœurs, non pas le fait 
d'offrir, après coup, une certaine rémunération, à litre d'hono- 
raires el de souvenir, à celui dont les bons offices ont fait réussir 
un mariage, mais le fail de conclure, à cet égard, un véritable 
contrat de caractère pécuniaire, et de nature à donner à celui au 
profit de qui la promesse est faite l'espoir d'un gain à réaliser. 
C'est donc le fait d'une promesse, ayant un caractère obligatoire, 
que l'on à considéré, comme étant, en soi, un acte contraire aux 
bonnes mœurs; el on aujoutail que, si ces scrupules n'avaient pas 
pénétré partout et qu'il y eut certains centres ruraux où il n’en fût 
pas ainsi, c'était une raison de plus pour réformer les mœurs sur 
ce point. Mais, où n'a pas entendu considérer comme immorale, en 
soi, le fait d'une promesse dont on se réserverail d'apprécier, après 
coup, la convenance ct l'opportunité, el qui n'aurait d'autre carac- 
Ltre que celui d'uuc promesse d'honoraires, laissés, suivant les 
circonstances, à la libre appréciation des intéressés. Voilà pour- 
quoi la répélilion n'est plus admise, lorsque l'exécution a été libre- 
meut fournie. Mais, s'il élait démontré que l'exécution a été faite 
parce que les intéressés avaient entendu se lier par une véritable 
promesse obligatoire, et, à plus forte raison, s’il résullait des pro- 
cédés employés que la promesse avait été accompagnée de pro- 
cédés qui fussent de nature à choquer les mœurs, et à enlever aux 


280 ART. 138 


parties quelque chose de leur liberté, et au mariage quelque chose 
de sa dignité, il ne faudrait pas hésiter à voir, dans cette conven- 
tion, une sorte de convention aggravée, par rapport à celle visée 
par l’art. 656, un acte tombant alors, sous l'application directe et 
intégrale, de l’art 438, et à l'égard duquel la répétition serait 
admise, sur le fondement de l'art. 817. Le défaut de répétition 
est admis pour laisser toute liberté au juge de reconnaître pleine 
validité aux clauses de pure convenance, n'ayant pas eu le carac- 
tère d’un acte juridique, à proprement parler, et se traduisant par 
une prestation d'honoraires, à laquelle ces clauses de convenance 
dussent servir de cause juridique, bien qu'elles n’eussent été la 
source d'aucune obligation au sens légal du mot. Mais, s’il était 
prouvé, qu’au lieu d’une clause de convenance de cette espèce, les 
parties avaient entendu conclure une véritable convention, et se 
lier juridiquement, il semble bien, cette fois, que l’on fût sur le 
terrain de l'urt 1438, et que tout fût nul: ce qui rendrait la répéti- 
tion possible, en vertu de l'art. 817. | 

62. Mais les questions les plus délicates se posent, surtout en 
matière industrielle, coalitions de producteurs, tentatives d'acca- 
parement, manœuvres destinées à faire hausser les prix. Sous ce 
rapport, il y a des lois spéciales qui ont prévu certains cas. Mais, 
en dehors des hypothèses incriminées au point de vue pénal, la 
question peut se poser sur le terrain du droit civil; et il n'y a 
guère, sur tous ces points, que des courants assez indécis, sans 
qu'aucune opinion ferme se soit encore produite. On tend assez 
volontiers à distinguer suivant la nature de la coalition ou la 
nalure des produits. Il est certain que la spéculation est et doit 
rester libre; d'autre part, il faut aussi que le marché garde sa 
liberté. Il y a donc, à ce point de vue, un de ces conflits de prin- 
cipes qui ne peuvent se résoudre que par l'un de ces compromis 
auxquels il a déjà été fait allusion. Est-ce au juge à trouver le 
terrain de conciliation, en raisonnant uniquement d'après ses 
conceptions individuelles? Voilà ce que la loi n’a pas voulu. Son 
rôle doit consister à résoudre le problème, en s'inspirant des 
conciliations qui peuvent avoir cours, non pas sur le terrain des 
usages, mais sur celui des conceptions morales, en se plaçant au 
point de vue des nécessités industrielles, comme à celui des 
exigences sociales. 

63. Même conllit, d'une nature analogue, lorsqu'il s'agit de ces 
nombreuses clauses de déchéances, en matière d'assurances, de 
louages, ct en particulier de louages de services, ou autres con- 
traits de ce genre, qui ne sont qu’une façon de spéculer sur les 


ART. 138 281 


difficultés d'autrui et d'exploiter par avance les mauvaises chances 
qui puissent survenir. Sous ce rapport, il se fait, de plus en plus, 
une éducation progressive de la conscience publique. Alors que 
les usages s’en ticnuent cncorc au principe du « laisser faire 
laisser passer », ou de la libre concurrence, l'opinion commence à 
porter condamnation de ces applicalions rigoureuses de l’ortho- 
doxie économique. Or, c'est à l’opinion commune, el non aux 
usages à proprement parler, que renvoie l’art. 138. C'est la 
conceplion que l’on se fait de l'honnèteté, et non la façon dont on 
la pralique, qui constitue ce que l'on appelle les bonnes mœurs. 
I semble bien qu'il faudrait appliquer ce principe, par exemple, 
aux conventions par lesquelles on slipulerait une retenue de 
salaires pour le cas de rupture du contral, ou pour Île cas de 
renvoi, ct comme peine en quelque sorte d'une résiliation survenne 
en dehors des cas prévus par la loi, La loi organique sur la grande 
industrie (Gew. Ordn., art. 134$ 2) défend toute retenue de ce genre 
qui dépasserail le salaire d’une semaine, quels que soient les torts 
de l'ouvrier. Il n’est donc pas douteux qu'une convention stipulant, 
à titre de clause pénale, une retenue supérieure serait nulle, puis- 
qu'elle le serait déjà en vertu de l’art. 434 du Code civil. Mais, en 
debors de la grande industrie, Ja limitation admise par l'art. 134 
de la Gewerbe Ordnung ne s'impose plus; et ce serait au juge 
à fixer, pour chaque hypothèse particulière, dans quels cas la 
clause serait nulle, non plus cette fois comme contraire à une 
disposition légale, mais comme contraire aux bonnes meurs, en 
vertu de l'art. 438 (cf, SrADTuaAGEN, Das Arbeilerrechl (61. 1900), 
p. 42-13 el 244; cf. G. Bronvee, Le Code civil allemand et les 
ouvriers dans Bull. 1901, p. 86; el, pour les observaliuns faites 
en séance, p. 217-241). : 


$ D. 


64. En résumé, l’art. 138, en faisant des bonnes mœurs le seul 
criterium de moralité des actes juridiques, a entendu imposer au 
juge une base d'appréciation purement expérimentale, el non 
théorique. Il s’agit d’un procédé de constatalion pratique, en 
dehors de toule conception juridique, et de toute déduction pure- 
ment logique, tirée des principes. Cette constatalion doit porter, 
non pas à proprement parler sur les usages qui ont cours, mais 
sur ceux qui, d’après les postulats de la morale publique telle 
qu'elle est acceptée d’une façon générale, devraient avoir cours. Il 
s'agit bien encore d’un idéal de moralité (cf. sur ce point Jacosi, 


282 2RT. 138 


Recht, Sitteund Sittlichheit dans Iher. Jahrb. 1900, p. 68 suiv., 
p. 77 suiv, p. 93); mais cet idéal ne doit pas être recherché 
dans un système purement théorique, au gré du juge, il doil 
l'être dans le système admis par la conscience publique. Le juge 
n'a pas le choix entre plusieurs Lypes de moralité; il ny en a 
qu'un qui doive le guider, celui qui constitue l'idéal commun de la 
collectivité à laquelle se réfère l'acle en cause. 

65. D'autre part, ce Lype de moralité ne comprend pas seule- 
ment la morale privée, mais tous les devoirs qui incombent à 
l'individu, en tant que membre d’une collectivité sociale; de sorte: 
que le domaine des bonnes mœurs, au sens de l’art. 1438, s'étend 
tout aussi bien aux rapports industriels, et anx rapports de droit 
public, qu'à la sphère des transactions privées. Tout acte juri- 
dique qui porte atteinte à l'idéal que la conscience publique s’esl 
fait de la conduite de chacun envers les autres, et envers l'Etal 
ou envers la collectivité, sur le terrain de l’activité juridique, 
c'est-à-dire en tenant compte des conceplions contradictoires qui 
dominent le domaine d’application du droil, sera un acte nul au 
sens de l'art. 1438. | 

66. 11 faut observer, en terminant, que la base d'évaluation de 
l'art. 138, loin d’être lixe et immuable, comme lorsqu'il s'agit de 
conceplions d’allure dogmalique, reste incessamment variable et 
soumise à l’évolution progressive des idées en matière de morale 
publique ou privée. Sur ce point encore, la loi s’en remet à lu 
constatation des progrès qni se produiront dans le sens d'une 
moralité supérieure, el au prolit d’une juslice toujours plus inté- 
gralement réalisée. 

67. Mais il importe, là encore, que le juge fasse exactement le 
départ, non seulement entre la morale et le droit, mais entre le 
droit et les convenances. Parmi les conceptions usuelles qu’il doil 
rechercher, et dont il doit procurer l'application, il faut qu'il dis- 
tinguc entre celles répondant à un idéal de morale pure et simple, 
et celles répondant à un idéal de morale juridique ; et sur ce point 
aussi, l’art 138, en parlant de bonnes mœurs et non de moralité, 
laisse parfaitement entendre la distinction. Sans doute, le juge ne 
doit pas se contenter de constater ce qui se fait, ce qui est usage, 
et il doit rechercher ce qui, d’après l'opinion commune, devrail se 
faire, donc ce qui est conception morale. Mais, si l’on se fût con- 
tenté de parler d’un idéal de morale publique, — je ne dis pas seu- 
lement d’un idéal de morale abstraite, reposant sur un système 
plus ou moins subjectif; je parle de morale publique, en tant qu'il 
s’agit, non de l'idéal du juge, mais de l'idéal du peuple, et de 


ART. 138 283 


l'éthique qui lui est propre, — encore aurait-il été très difficile de 
s'arrèter à la limite précise de ce qui, dans le sentiment du 
peuple, dût être le droit, el de ce qui, au contraire, fût du domaine 
propre de la morale. Car, même dans le sentiment du peuple, ce 
qui est l'idéal éthique est facilement considéré, au moins à l’état 
de desideratum, comme devant être l'idéal juridique, à supposer 
modifiées, sans doutc, les conditions de vie dans lesquelles le 
peuple se débat, donc mulalis mutlandis. Parler de conceptions 
de moralité, même en ne parlant que de moralilé juridique, eût 
élé exposer le juge à suivre le sentiment populaire dans ses rèves 
de moralité supéricure, et dans ses vœux, souvent un peu sin- 
plistes, d'identification de la morale et du droit: exposer le juge, 
par conséquent, en se fondant sur le sentiment du peuple, à 
prendre ses aspiralions de « ce qui devrait être », pour ses con- 
ceplions de « ce qui pourrait être ». 

68. Voilà pourquoi la loi fixe d’abord l'attention du juge sur 
ce qui est. Il ne peut, et ne doit, s'élever à « ce qui devrait 
être » qu'eu prenant pour base « ce qui cest » : les « usages » 
d'abord, pour savoir ce que sont les « bonnes mœurs; celles-ci 
n'étant que les « bons usages », maïs avant tout des « usages ». 
Et, par « usages », il faut entendre, s'agissant de l'appréciation 
d'un acte juridique, les usages juridiques, et non les simples con- 
venances : ce qui revient à comparer l'acte qui soit à apprécier 
avec les actes similaires de la vic juridique. Les usages à prendre 
en considération sont ceux qui ont cours en matière d'actes con- 
sidérés comme devant impliquer une sanction légale, el comme 
accomplis sous le patronage el Ja protection de la loi. Or, tout ce 
qui est de morale pure ne se traduit pas par des actes pour les- 
quels on requière la sanction légale. I} peut exister dans le peuple 
lelles ou telles aspirations, d'après lesquelles on pût souhaiter un 
élat social tel que, tout ce qui fût de morale pure, se traduisit en 
sanclion juridique. Mais le peuple sait bien que cet état social 
n'est pas le sien. El, sans rechercher si cet élat social soit jamais 
réalisable ou non, le juge n'a qu’à constater qu'il n'est pas, el 
par suile, à ne prendre, parmi les conceptions de moralité popu- 
laire, que celles qui soient en harmonie avec l'étal social, el sur- 
lout avec l’état économique, dans lequel vit la société actuelle. Ce 
sont donc les usages qu'il doit viser avant tout; et, par là, il est 
assuré de ne pas sortir du domaine juridique. 

69. Seulement, s’élevant d’un degré de plus, ce qu'il doit recher- 
cher, ce sont les bons usages; non pas les usages d'une petite 
élite, mais ceux de la moyenne des honnêtes gens. Et, même, 


284 | ART. 138 


si ces bons usages ne sont pas ce que ces mêmes honnêtes gens 
considèrent comme étant leur devoir juridique et social, montant 
enfin à un troisième degré d'appréciation, c'est le type abstrait 
des bons usages, tel qu’il résulte de la conscience moyenne de la 
collectivité, que le juge doit rechercher et faire appliquer : c'est 
dans cette mesure qu'il a droit de pénétrer dans la sphère de 
l'idéal, et de s'élever, au-dessus de ce qui est, pour constater ce 
qui devrait être. C'est lorsque les intéressés, eux-mêmes, sont 
d'accord pour se rendre compte de ce qui devrait être, et qu'ils ont 
conscience qu'ils ne font pas, dans ce même domaine des usages 
juridiques, tout ce qui devrait être. Et l’on sait combien cette 
contradiction est iréquente! 

70. Prenons, par exemple, un milieu industriel, dans lequel il 
soit d'usage d'insérer dans les contrats de travail telles ou telles 
clauses, plus ou moins onéreuses pour l'employé. Je ne parle pas, 
bien entendu, de véritables clauses léonines qui réaliseraient une 
véritable exploitation des travailleurs. Celles-là seraient réprou- 
vées par la morale ile tous les temps; et toutes les conceptions d 
moralité sociale leur auraient loujours été opposées. Mais, il y à 
telles ou telles obligations, mises à la charge de l'employé, deve- 
nues tellement de style que celui-ci est le premier à les considérer 
comme légitimes, sans même les croire onéreuses pour lui. A plus 
forte raison, en est-il ainsi des employeurs. Puis, les conditions 
de la vie viennent à changer, les conceptions se modilient avec 
elles. Bien entendu, c'est dans le monde de ceux qui subissent, 
el non dans le monde de ceux qui imposent, que l’idée d’une 
injustice commence à se faire jour. Cela suffit-il pour que Île juge 
constate que les bonnes mœurs exigeraient la suppression des 
clauses contre lesquelles les intéressés commencent à se révolter? 
Pas encore. 

74. Caril n’y a, jusqu'alors, sentiment de l'injustice que chez une 
fraction de la collectivité, celle qui est intéressée à croire, et à dire, 
qu'il y a injustice. En tout cas, à supposer qu'il y ait vraiment 
injustice, ce n’est encore qu'au point de vue d’une moralité supé- 
rieure, qui ne s'est pas traduite dans les usages en cours. L'usage 
est contraire. Mais, dira-t-on, tout au moins, qu'en vertu du degré 
supérieur d'appréciation qui a été indiqué, et en se plaçant au 
point de vue des usages qui devraient être, le juge dût condamner 
les clauses incriminées? Pas encore; car si le juge peut avoir le 
sentiment de ce qui devrait être, il constate que, dans l’état actuel 
des usages, cela ne pourrait pas être : il lui serait impossible de 
traduire sa conception et son idéal en unc type d'usage supérieur 


ART. 138 285 


et généralisé. Il ne pourrait les traduire qu'en un type d'acte isolé, 
proposé à un élite. Pour qu'il y ait type d'usage supérieur, il 
faut qu'il s'agisse d'un type réalisable, el susceptible d'être 
un «usage », c’est-à-dire un procédé généralisé, et non condamné 
à l'isolement. Et ccla ne peut être que si ce type est en harmonie 
avec les condilions de vie, économiques el sociales, auxquelles il 
doit s'adapter. Cela n'est possible, surtout, que lorsque ceux à qui 
on veut l’imposcr commencent à comprendre, eux-mêmes, qu'ils 
devraient se l’imposer et qu'ils seraient en état de pouvoir se 
l'imposer. Donc, l'idéal du juge, si celui-ci se laissait entraîner 
par les protestations des intéressés, resicrail encore un idéal de 
morale subjective; il représenterait peut-être la justice d'avenir, 
et non pas celle du présent. 

72. Nous sommes au point, précisément, où le système de 
l'art. 438 diffère de la théorie du premier projet, telle qu'elle était 
interprétée par le parti social-démocrate. Celui-ci voulail que, 
lorsqu'un idéal de justice sociale s’élait formulé dans l'esprit d'une 
fraction seulement de la collectivilé, cela dût suffire pour qu'il 
devint un principe de morale supérieure, dont le juge dût pro- 
curer l'application. C'était faire du juge l'agent d’une seule classe, 
au lieu d'être l'arbitre entre toutes les classes. C'était le mettre 
aux mains d’un parti, de gauche ou de droite, suivant les époques, 
au licu d'en faire le régulateur des intérêts en conflit. Enfin, tant 
que Ja lutte de elasses subsiste, comme il y a, sinon deux morales, 
tout au moins deux conceptiuns de la moralité, c'était obliger Île 
juge à choisir entre les deux, el c'était, par suite, réaliser, non 
seulement l'arbitraire, mais l'anarchie, en malière de justice. 

73. Le rôle que le parti social-démocrate voulait donner au 
juge, c'est celui exactement, et exclusivement, qni appartient au 
législateur. La loi, seule, a mission de réformer les conceptions el 
de prendre parti dans la lutte, en donnant gain de cause, totale- 
ment, à l'un des partis en conflit, contre l’autre. La plupart du 
temps celte solution radicale sera délestable; elle sera, sinon tou- 
jours injuste, du moins toujours impolitique. Peu importe, elle ne 
dépasse pas les pouvoirs ni la fonction dévolue à la loi. Mais, s'il 
est déjà très grave qu'une loi puisse agir avec cette brutalité 
tranchante, au lieu de s'en tenir aux compromis qui préparent 
l'évolulion des idées cet les changements de conditions sociales, 
donner ce pouvoir au juge, ce serait introduire dans la société, au 
lieu de la paix sociale, dont le juge doit être l'arbitre, des éléments 
de perturbalion incessante et d’anarchie morale. Or, il en sera 
ainsi, loutes les fois que l’on permettra au juge de se faire l'exécu- 


286 ART. 138 


ur, radical et logique, d'un principe abstrait, fût-ce d’un principe 
de morale et de justice supérieure : permettre au juge de procurer 
per fas et nefas son idéal de justice, de morale ou de religion, 
c’est faire de lui, que le principe duquel il parte lui vienne de 
gauche ou de droite, un agent d'anarchie sociale. Quiconque, dans 
un organisme social, veut procurer l'exécution, logique et forcée, 
d'un principe abstrait, n'est plus qu'un instrument de tyrannie 
ou d'anarchie judiciaire; et ce sont là deux faces d'un même 
procédé, le procédé logique appliqué à la vie sociale. 

74. Donc, nous n'en sommes pas encore au point où le juge ail 
qualité pour intervenir. Mais franchissons une nouvelle période 
d'évolution. Il arrive forcément un temps, où, les conditions 
sociales se modifiant, les conceptions changent avec elles, même 
de la part de ceux qui sont le plus intéressés à ce qu'elles ne chan- 
gent pas. Les idées font leur œuvre; et rien ne peut s'opposer à 
leur marche, pas même les intérêts qui leur sont contraires. I] 
arrivera donc un moment, où, même de lu part de ceux qui sont 
les maîtres du contrat, employeurs el patrons, des transaclions 
interviendront, des tentatives de suppression des clauses incri- 
minées se feront jour, bientôt étoullées par les insuccès du début, 
par les réclamations ou les récriminations soulevées, dans le 
monde des employeurs, par les intérêts de classes ; c'est la marche 
normale de toute évolution sociale. 

75. Puis, tout s'apuise, tout s’aplanit; l'heure vient où une 
conscience nouvelle se fait jour chez tout le monde, et où, vrai- 
ment, les intéressés, eux-mêmes, sentent qu'un usage nouveau est 
possible, en Lant qu'usage, que, peut-être même, il serait juste; 
quelques-uns commencent À céder, les autres ne résistent que 
pour se défendre, et ils n'ontplus conscience, en tont cas, d'avoir 
pour eux la justice. C'est le moment où l'intervention d’un arbitre 
peut beaucoup, tout peut-être, pour faire prévaloir, cette fois, ce 
qui devrait être sur ce qui est; le moment, par conséquent, où le 
rôle d'un conciliateur social transformera ce qui n’était encore 
que l'idéal d’une minorilé, en un usage définitif, usage s’adaptant 
aux nouvelles conditions de la vie sociale, procédant par essais 
el par tâtonnements, et non par solutions radicales et abstraites, 
À ce moment, parmi les opposants, beaucoup seraient prêts à 
céder; ils ne résistent que parce que les autres résistent. Ils se 
déclareraient prêts à transiger, si tous les autres en faisaient 
autant. C'est avouer que les choses sont mûres pour l’établisse- 
ment d'un usage nouveau : cel usage apparaît dès lors comme nn 
type d'usage, non plus comme un type d’acte isolé proposé à l'élite, 


ART. 138 287 


mais comme type de procédé réalisable, comme le type des bonnes 
meurs, dans l’état actuel des {choses : cette fois le juge est dans 
les conditions exigées par l'art. 438. 

76. Ce rôle d'arbitre, que la société réclame, et que demandent 
les intérèts en conilit, c'est à lui qu'il revient. Et, puisque la 
majorité serail prête à céder si tous cédaient, c'est à lui à faire 
céder; c'est à lui à procurer, par son intervention, ce résultat 
transactionnel, qui, normalement, devrait s’élablir par voie 
d'union et d'entente entre les intéressés. Celle entente, qui jus- 
qu'alors ne s'élail faite que pour la résistance, celle se fera désor- 
mais pour l'application des procédés transactionnels qu'on lui 
impose. La résistance devient impossible, le jour où le juge inter- 
vient pour la briser. Ce jour-là, de nouveaux courants se produi- 
ront. Ce que l’on déclarait impossible deviendra réalisable, et sera 
bientôt réalisé. L'union des intéressés se fera alors pour chercher 
les meilleurs procédés de réalisation, les moins désavantageux 
pour les intérêts en conllit. Le Lype d'usage concret, pris sur la 
base, non pas d'un principe abstrait, mais d’une évolution en voie 
de réalisation, ce Lype d'usage que le juge avaitpris comme crite- 
rium de ses apprécialions, deviendra, grâce à lui, un usage existant : 
les bonnes mœurs seront désormais les mœurs. Et le juge aura été 
ainsi, comme le veut la loi, l'arbitre de la paix ct l'insligateur du 
progrès. Le droit, entre les mains du juge, n'est pas autre chose 
qu'un instrument de progrès social. Sinon, il n'est rien ; assuré- 
nent pas une science, à peine un art digne de ce nom, et tout au 
plus une police. 

77. Ust-ce donc là, d'ailleurs, un processus imaginaire, sans 
exemple dans le passé? Il suffil, pour démontrer le contraire, 
de rappeler l’évolution si intéressante, et vérilablement tout 
à l'honneur de ceux qui l'ont secondée et réalisée, de la 
jurisprudence francaise en malière de responsabilité patronale, 
Élait-ce donc, comme interprètes de la volonté du législateur 
de 1804, que nos tribunaux metlaient Ja preuve à la charge du 
patron? Ils savaient bien que ce n'était là qu'un mot et une fiction; 
la construction juridique qu'ils meltaient en avant n’était qu'un 
procédé de technique spéciale, dont ils se servaient pour aboutir à 
un résultat qu'ils voulaient imposer, et qu’ils voulaient imposer, 
non seulement parce qu'ils le croyaient juste en vertu d'un 
système préconçu, mais parce qu’ils sentaient que l'usage indus- 
triel inclinait, même chez les patrons, en faveur du risque profes- 
sionuel. L'heure étail mure pour une organisation nouvelle de 
l'assurance industrielle. Les patrons élaient prêts à l'organiser 


288 ART. 138 


chez eux ; mais, pour qu’il en fût ainsi, il fallait que le risque leur 
incombât. Ils résistaient encore pour la forme, par intérêt de 
classe, faute d'entente collective. Demander l'intervention du 
législateur eùt été prématuré, car la loi ne pouvait faire qu’une 
œuvre totale, complète dans son ensemble. Pour une œuvre de ce 
genre, il fallait qu'une évolution nouvelle se fût produite, que des 
essais d'organisation se fussent déjà réalisés; el tout cela ne 
pouvait arriver que si le patron se sentail et se savail respon- 
sable. C'était l'heure où le juge seul pouvait intervenir, et il est 
intervenu. Ce qui était d'usage idéal est devenu d'usage positif; 
l'assurance s’est organisée, la notion du risque s’est précisée et le 
moment élail venu alors pour que Île législateur entràl en scène : 
de là, en quelques années, la loi de 1893. 

78. Ce processus judiciaire ne s’est pas produit assurément sur 
un terrain identique à celui de l’art. 158 du Code civil allemand. 
Mais il est parti de conceptions analogues, il a évolué d’après une 
marche qui est exactement celle que l’art. 138 a en vue. C’est le 
rôle du juge qui s’est trouvé, par là, admirablement précisé, intelli- 
gemment rempli, pratiquement couronné de succès : rôle d’arbitre 
entre les intérêts en conflit, intervenant à son heure, lorsque la 
conciliation est possible, el qu'elle apparaît comme juste, non 
seulement à ceux qui sont intéressés à la demander, mais en 
verlu de la conscience générale de la collectivité; rôle de conci- 
liateur, par conséquent, qui régularise les usages, qui leur 
permet de s’élablir à litre d'usages, et qui prépare ainsi l'inter- 
vention du législateur, lorsqu'au cahos des usages qui s'enchevé- 
trent et qui se nuisent, sans arriver à faire le départ entre Île 
bon el le mauvais, doit succéder la certitude des réglementalions 
légales. 

79. Ce processus de la jurisprudence francaise en cette matière 
est le meilleur commentaire que l’on puisse donner de l'art. 1438 
du nouveau Code civil allemand. 

80. La conception du pouvoir judiciaire. dans nos sociétés 
modernes, se ramène, somme toute, à celte idée que les magistrats 
jugent, non pas en vertu d'une autorité supérieure qui soil 
au-dessus de la collectivilé, mais au nom de la collectivité elle- 
même; ce qui ne veut pas dire, tout à fait, comme jugerait la 
collectivité si elle avait à rendre la sentence par voie de suffrages. 
Cette idée d'unc justice, soumise au système majoritaire, est la 
plus anli-sociale, et la plus anti-scientifique, qui puisse se rencon- 
trer. Cela veut dire que le juge doit se faire l'organe de la cons- 
cience juridique de la collectivité, et que son rôle consiste à 


ART. 1438 289 


dégager l'idéal de justice pratique, qui réside au fond de la 
conscience du peuple, pour Ini en donner à lui-même la révélalion, 
en mème lemps qu’il en procurerail la réalisation. C'est à ce litre 
qu'il est l'organe de la collectivité, au nom de laquelle il rend la 
justice. Mais, à ce titre également, il ne peut être censé être 
l'organe d’une aulorilé supérieure, telle qu'eûl été l'autorité 
royale, sous l’ancien régime; et Lel que serait, par exemple, un 
pur idéal de raison ou de justice, sous le régime moderne. Le 
juge doit se placer, sans doute, au point de vue d'un idéal supé- 
rieur; mais cet idéal n'est pas une autorité supérieure, qui fût 
au-dessus de la conscience nationale et qui doive entrer en confit 
avec elle. Cct idéal, le juge n’a pas qualité pour le chercher, ni 
dans un système philosophique, tel qu'un système de droit 
naturel, ni dans un système religieux; il ne peut le chercher que 
dans le déveluppement historique de Ja conscience nationale. 

81. 11 n'est mème pas exact de dire qu'il juge au nom de Ja loi, 
ct que cetle aulorilé supérieure, au nom de laquelle il interprète 
la loi, ce soit la loi clle-mème. Le juge applique la loi; il n'est 
pas l'organe de Ja loi. La loi n'est pas une autorité vivante; elle ne 
prend vie que par l'interprétation du juge. Voilà pourquoi Île 
juge doit lirer ses inspirations d'une autorilé qui soil au-dessus 
de la loi elle-même, puisqu'elle doit servir à la vivifier; et cette 
autorité, c’est la conscience nationale, dont la loi, elle-même, est 
censée l'expression. La loi n'est pas, el ne peut pas ètre, l’expres- 
sion d'une volonté qui n'existe plus, et qui soit extérieure an 
peuple, comme serail la volonté d'un législateur qui n'est plus : 
c'élait la conception antique; ou comme serait la volonté d’un 
souverain : c'élait la conception monarchique. La loi est l’expres- 
sion vivante de la conscience juridique et sociale de la collecti- 
vité; et, comme, à celle seule, elle n’est qu’un lexte mort, le juge 
est l'organe qui donne à la loi, chose morte, le souffle qui l'anime, 
et comme son àme elle-mème. Il sert d’intermédiaire entre la 
loi et la conscience nationale, en ce sens qu'il doit la mettre 
incessamment au point de l'évolution morale, juridique el sociale, 
qui s’accomplit, sous le couvert de la loi, sans doute, par elle et 
avec elle, mais qui, d’une chose morte, doit faire un organisme 
vivant. De là, l'interprélation incessamment vivante et progressive 
de la loi par le juge. Là encore, le juge n'a qu'un rôle d'organe ou 
d'intermédiaire. Il sert à la mise au point. Il ne se fait pas juge 
de la loi, il n'en est pas le réformateur; il n'est que l'interprète 
de la collectivité. 11 doit adapter la loi à sa fonction sociale, et, 
en même temps, plier la collectivité à l’adaptation de la loi. 

19 


290 ART. 138 


82. Ce rôle d'intermédiaire, entre la loi et la conscience sociale, 
il le joue également par rapport aux actes privés : il en adapto 
l'application à un système d'interprétation qui ne vient pas de 
lui, mais qui puise ses éléments objectifs dans l'observation 
sociale, prise au point de vue de l'idée de justice. C'est ce rôle, 
dont l’urt. 138, comme l'art. 433, du nouveau code civil allemand 
a voulu ètre l’expression législative. I] répond à la fonction essen- 
tielle du juge dans nos sociétés modernes; et c'est à ce titre seu- 
lement qu'on peut dire qu'il y a un véritable pouvoir judiciaire. 
Le juge, lorsqu'il représentait le roi, n'avait qu'une fonction de 
mandalaire. Lorsqu'il n'élait que l'exécuteur aveugle et strict 
d'un texte légal, il n'avait qu'une fonction de grammairien, ou de 
gendarme. Désormais, il doit se faire l'expression vivante de la 
conscience juridique et morale de la collectivité, et adapter la loi 
à cetle évolution progressive de l’idée de justice dans le peuple : 
il est alors une autorité sociale, et la plus haute de toutes. Il y a 
un pouvoir judiciaire, au sens propre du mot; et toute l'économie 
du code civil allemand, qui fail une si large place à la Dibre appré- 
cialion du juge, ne s'explique que pair celle idée d’un pouvoir 
judiciaire, autonome el souverain. 

83. Et, si l'on craint l'arbitraire des évolutions brusques, el 
l'insécurité qui peut en résulter pour les Liers, il n’y a qu'à faire 
observer que l'art. 438 domine l'interprélalion du juge en toutes 
malières, et qu'il est le complément, et comme le régulateur, des 
principes d'interprélalion émis sur l'art. 443. Le juge ne peut pas 
faire, dans l'exercice de son pouvoir, ce qu'il à pour mission 
d'empêcher, de la part des particuliers, c'est-à-dire porter alleinte 
aux bonnes mœurs. Or, si la protection du crédit est, comme on 
l’a déjà vu, l'un de ces principes qui sont mis sous la sauvegarde 
des bonnes mœurs, et que protègent les bonnes mœurs, à plus 
forte raison en est-il ainsi de la sécurité du crédit et des intérèts 
privés. Toule interprétation judiciaire qui aurait pour résullat, 
soit comme effet général, soil comme conséquence immédiate 
dans une affaire en cause, de constituer une atteinte anormale 
aux intérêts privés, el par suite de s'éloigner de l'interprétation 
que les parties auraient dù se faire de Ja loi, dans la mesure où elles 
auraient cu à prendre une inilialive ou à faire un acte qui 
dépendit d'une interprélalion légale, serait, suivant les cas, une 
atleinte aux bonnes mœurs, dont Je juge devrait s'abstenir; car, 
sinon, il commeltrail un abus de pouvoir. Toute interprétation du 
juge qui dût consliluer nne surprise anormale, alors même 
qu'elle fût réglée sur ce que le juge pourrait considérer comme 


ART. 138 | 994 


la constatation d'un idéal social ou juridique, en harmonie avec 
celui de la conscience de la collectivité, n’en serait pas moins une 
interprétation qui, dans son application, dût heurter, à un point 
de vue différent, mais Loul aussi respeclable, cette même cons- 
cience juridique de la nation : ce serait donc dans la conciliation 
de ces intérêts, parfois opposés, el de ces points de vue, forcément 
un peu complexes, que le juge dût trouver l’orientation décisive, 
suivant laquelle s'exercerait ce qu’il faut appeler, non pas seule- 
ment son rôle, mais son pouvoir, d'interprélalion. 

84. Faut-il s'atlendre, d’ailleurs, à ce que ce rôle, si délicat, 
et si complexe, soit compris, et admis, en quelque sorle, sans 
autre inilialion, et de la part des magistrats, et de la part des 
représentants de la doctrine? Sur ce point, sans doute, il faudra 
une assez longue éducation. Éducalion de l'esprit, si l'on peut 
ainsi dire, chez les doctrinaires; éducation, encore plus difficile, 
chez ceux qui auront à remplir cette haute mission juridique ot 
sociale. Déjà, on peut pressentir que, du côté des socialistes, il y 
aura cotume une lendance à s'orienter du côlé de ces conceptions 
abstraites que l'on à voulu proscrire, dans le sens, par consé- 
quent, de ces principes théoriques d'ordre social idéal, tels qu'ils 
sont formulés dans l'intérêt exclusif de certaines classes, en conflit 
avec les détenteurs de la richesse économique (Cf. STADTHAGEN, 
Das Arbeilerrecht, p.38 et suiv.). Et, c'est Stadthagen, précisé- 
ment (loc. cil, p. 40), qui conslale, à cet égard, les déliances de son 
parti à l'encontre des juges de profession. Peut-être semblera:-t-i], 
au point de vue auquel il se place, qu'il y ait plus à attendre des 
juridictions échevinales, el de l'adjonction, par conséquent, des 
juges laïcs. Il est peu probable, cependant, que ces tendances doc- 
trinaires puissent être le fait d'hommes qui ne soient pas du métier. 
Ce qu'ils apporteront surtout, c’est leur expérience de la vie, c’est 
celle constalalion expérimentale des bonnes mœurs, et dela moralité 
courante, qu'exige l’art. 138, en dehors de tout principe de justice 
abstraite. L'adjonction aux magistrats de profession de juges laïcs, 
qui soient comme de simples jurés, destinés à représenter l'opinion 
commune, à côlé, el cn face, de l'opinion technique, ou scientifique, 
du juge, sera plutôtune garantie d'application, en faveur des idées 
transacltionnelles que prétend réaliser la disposition de l'art. 138. 


$ 6. 


85. On sait déjà qu'après avoir approuvé le principe, admis par 
Je projet de la seconde commission, la commission du Reichstag 


® 


292 , ART. 138 


voulut en faire une application positive et concrète aux contrats 
usuraires. C’élait une façon de donner satisfaction, dans la seule 
mesure qui fûL acceptable, aux desiderata du parti social-démo- 
crate; et sur ce point le parti du Centre approuva l'innovation 
(cf. discours du député Grüser, R. Ber., p. 46). Les précédents de 
l'amendement introduit par le Reichstag ont été exposés, ou tout 
au moins esquissés, antérieurement. 

86. Ils se rattachent aux conceplions nouvelles, admises, depuis 
la loi du 24 mai 4880, en matière de‘contrats usuraires. Au principe 
de liberté illimitée, on substiluait un nouveau système de restric- 
tion, fondé, non plus, comme par le passé, sur un élément pure- 
ment objectif, tel qu’une limitation générale du taux de l'intérèl 
s’appliquunt à toutes les espèces, mais sur une appréciation indi- 
viduelle des éléments subjectifs de chaque espèce en cause. Le 
caractère abusif et léonin de l'intérêt ne peut être fixé une fois 
pour toutes; il dépend des circonstances de chaque cas particu- 
lier. Un taux modéré peut être le résultat d'une extarsion aussi 
scandaleuse quo la stipulation d'un intérêt considérable; et cette 
dernière, au contraire, peut se justifier par des raisons qui n'im- 
pliquent en rien uno exploitation de l'individu. Ce qui fait l'immo- 
ralité de l'usure, ce n’est pas le taux de l'intérêt, c'est l'exploita- 
tion qu'elle implique, c'est donc cette exploitation qu'il faut 
prouver et atteindre, sans s'attacher à la disproportion du loyer 
de l'argent, et, d'une façon générale, à la disproportion objective 
des équivalents. De là, le nouveau système d'incrimination en 
matière d'usure; celle-ci n'est punie que si la disproportion du 
taux de l'intérêt est le résultat d'une exploitation de l'individu. 
Seulement, on exigeait encore, pour constituer l'infraction, que 
l'usure fût habituelle ou professionnelle. Une fois engagé dans 
cette voie, on s’aperçul, facilement, que l'exploitation contractuelle 
ne 8e réalisait pas seulement en matière de crédit, et ne se mani- 
festait pas uniquement par la disproportion de l'intérêt en matière 
de prêt, ou de contrats équivalents; mais que, dans tout contrat 
synallagmatique, impliquant échange d'équivalents de valeur pécu- 
uiaire, les mêmes abus pouvaient être à craindre. Il en résultait 
qu'à côté de l'usure, en matière de crédit, il pouvait y avoir une 
usure, en matière de prestations au comptant, el que l'usure au 
comptant était plus fréquente encore que l'usure au crédit. Ce 
n’était autre chose que la lésion en matière contractuelle; mais 
une lésion consistant, non pas exclusivement dans la dispropor- 
tion excessive des équivalents, mais surtout dans l'exploitation 
de la faiblesse, des besoins, ou de la misère, de l’un des contrac- 


ART. 138 293 


tants. Celte nouvelle forme de l'usure, ou plutôt de l'exploitation 
contractuelle, fut incriminée et frappée par la loi complémentaire 
du 19 juin 1893. Cependant, celle fois encore, il fallait, comme 
condition de l'incrimination, l’un ou l’autre des deux caractères 
exigés pour l'usure en matière de prèt, qu’elle fût habituelle ou 
professionnelle. 

87. C'est ce caractère professionnel de l'usure ou de l'exploitu- 
lion que l'on considéra, au Reichstag, comme aussi peu justifé, 
en tant que condition de la nullité au civil, qu’il était légitime, 
comme condition de l’incriminalion, au point de vue pénal; le mot 
professionnel comprenant, d'ailleurs au sens large, l’une ou l’autre 
des deux conditions exigées par les lois de 1880 et de 1893, puisque 
l'habitude fait de l'usure une sorte de profession. 

88. Sans doute, on avait objecté, devant la commission, que, si 
l'habitude de l'usure ou du contrat d'exploitation en constituait 
le caractère déliclueux, c’est que, déjà, chaque fait d'usure ou 
d'exp'oitalion élait condamnable par lui-même et contraire aux 
bonnes mœurs; aussi, déclarail-on que le principe de l’art. 1438 
devait suffire, sans qu’il fût besoin d'une mention spéciale à cet 
effet (Ber., p. 29). Mais, ce qui prouve bien que ce raisonnement 
n'élail pas absolument exact, c'est qu’en séance plénière le nouvel 
amendement fût vivement attaqué, du côté du parti conservateur 
principalement, et altaqué en lui-même, en tant qu'il impliquait 
une extension de l'art. 438, el une application excessive du prin- 
cipe formulé par lui, applicition susceptible de porter sur des 
contrats que n'eusseut pas forcémeut réprimé les bonnes mœurs. 

89. La principale objection de l'opposition revenait à dire que, 
s'agissant de contrats isolés, et non plus habituels, tous les con- 
rats synallagmatiques devenaicnt désormais suspects. Il n’en 
est pas un, lorsque l'un des équivalents se trouverait en forte 
disproporlion avec l’autre, au sujet duquel celle des deux parties 
qui fût en perte ne dût se prétendre victime d’une exploitation, 
Il importe donc, disait-on, pour la sécurilé du crédit, de laisser 
agir, ici encore, le principe de distinction de l’art. 138; car ce ne 
sont pas tous les contrats qualifiés d'exploitation qui sout en 
contradiction avec les bonnes mœurs, tant qu'il s’agit d'un acte 
isolé. Sans doute, il en sera toujours, ou à peu près toujours 
ainsi, d’un prêt usuraire ; même, en tant qu'acte isolé, il sera qua- 
lifié d'acte illicite : les mœurs sont ainsi. Mais, si l'on suppose une 
vente, ou encore une fourniture de logement ou de denrées, 
aboutissant, par exemple, à une note d'hôtel exagérée, füi-ce même 
le patron d'un restaurant qui ait profité des circonstances, plus 


294 ART. 138 


ou moinsscandaleuses, dans lesquelles pouvait se trouver un client, 
pour en tirer parti, ou enfin un contrat de travail, stipulant un 
salaire insuffisant, dans tous ces cas, il n’arrive pas lonjours que les 
mœurs condamnent fmpitoyablement le fait en lui-même. Cela 
dépend des circonstances; il faut donc laisser l'appréciation du 
juge dépendre des circonstances. Les mœurs ne sont impitoyables, 
d’une façon absolue, que lorsque le fait devient une habitude, ou 
qu'il prend un caractère professionnel; mais dans ce cas la nul- 
lité s'impose, puisque l'acte devient un délit. En tant qu'il reste 
un acte isolé, et non professionnel, il faut s’en remeltre encore 
aux bonnes mœurs; sinon, si on impose la nullité d’une facon 
absolue, dans tous les cas, et alors mème que les maurs ne 
seraient pas en sa faveur, il ne faut plus dire que ce soit une 
nullité pour immoralité du contrat. Ce ne pourrait être qu'une 
nuililé pour atteinte au consentement; cela revient à faire de la 
lésion un vice du consentement. La théorie pent se défendre; 
seulement, il ne faut plus parler de nullité, mais d'anvnulabilité, 
comine au cas de dol ou de violence (Cf. principalement les dis- 
cours des dépulés IAUSSMANN el von Buena, 17. Der, p. 45 et 48). 
90. De ces différentes objections, la plus forte élail, à coup sûr, 
la première, la menace portée au crédil; car, pour ce qui est de 
la seconde, celle portant sur la fausse qualilication de l'annulation, 
ce n'élail plus qu'affaire de juristes, à régler entre juristes. 
Etait-il donc vrai que tous les contrats synallagmatiques dus- 
sent se lrouver menacés, car tons portent plus où moins l'em- 
preinte d'une lésion, et toute lésion implique plus ou moins 
exploitation? M. le député Grüher (loc. cat., p. 46) n'eut pas de 
peine à démontrer qu'à vouloir trop prouver, on ne pronverail 
rien; car on aurait pu en dire autant de presque tous les prêts, 
et c'eûl élé Lout le système des lois de 4880 et de 1893 qui cût 
été remis en question. Or, l'amendement du Reichstag, s’appro- 
priant la formule des lois de 1880 et de 1893, exigeail tout 
d’abord, comme condition de la nullité, un élément objectif, sus- 
ceptible à lui seul de constituer une garantie sérieuse : il suppo- 
sait, non pas une lésion quelconque, mais unc lésion anormale. 
Le texle allemand parle même d’une lésion qui choque et qui sur- 
prenne; ce qui implique que l'écart, non seulement soit anormal 
en soi, en calculant la valeur réciproque des équivalents, mais 
qu'il étonne et qu'il choque les usages : de sorle que, mème 
en ce qui touche l'appréciation de la lésion, et sur ce point parti- 
culier de la matérialité du fait, ce sont encore les usages courants 
qui sont décisifs. Est-ce que cela ne revient pas alors à la dis- 


ART. 138 293 


Uinction, au moins par voie de présomption préalable, de l'art. 138? 
On voulait que la nullité ne s’appliquât que si l'acte choquait les 
bonnes mœurs; est-ce que, lorsque la lésion matérielle, en soi, 
choque les usages, il n'y a pas déjà présomption que l'acte choque 
les bonnes mœurs? Que manque-t-1l donc, pour que cette dispro- 
portion soit tenue pour scandaleuse? Qu'elle résulte d'une exploi- 
lation de l'individu. Si cette exploitation est prouvée, l'acte se 
trouvera forcément contraire aux bonnes mœurs; et cela résul- 
era, avant lout, de sa matérialité propre, el d’un élément ob- 
jectif qui, loin de se retrouver dans tous les contrats, ne cons- 
liluera que l'exception, et sera, par le fait même, une garantie 
de sécurité en malière de transactions (Cf. Leonu., p. 378). 

94. I n'y avait donc rien à craindre en ce qui touche Je crédit; 
et, à d'autres points de vue, le Reichstag croyait nécessaire de 
donner à ce propos une indication, et comme une ligne directrice, 
au juge, D n'élait pas inutile, en effet, d'une part, d'illustrer le 
principe, qui venait d'êlre posé, par un exemple qui le mit pleine- 
ment en relief, et, d'autre part, d'établir une règle d'application 
concrèle, qui écartât les divergences d'apprécialion sur un des 
points les plus importants pour la vie sociale. 

92. Il pouvait arriver que certains de ces contrats d’exploila- 
tion fussent Lolérés par l'usage, bien que l'opinion trouvàt la dis- 
proportion choquante, et l'écart criant, entre les deux équivalents. 
Or, le juge aurait pu se méprendre sur le sens du principe et 
croire, puisque l'usage et les mœvurs toléraient l'acte qui lui fût 
soumis, que cel acle n'élail pas contraire aux bonnes mœurs, 
d’après l'art. 138. C'eût été une erreur absolue d'interprétation; 
car le fait seul que l’écart élonne et choque l'opinion prouve que, 
dans l'opinion générale, la disproportion n'aurait pas dà exis'er, 
el que l'usage devrait disparaitre : ce serail un de ces cas si fré- 
quents où l'opinion commune esl la première à condamner l'usago 
qu'elle Lolère. Or, dans un conllil de ce genre, entre les concep- 
Lions courantes el les usages courants, on à vu que le juge doit se 
décider en faveur des conceptions et du type de moralité el d'usage 
admis par l'opinion, contre l'usage toléré par elle. Voilà qui nous 
éclaire sur le sens de la règle elle-même. 

93. D'autre part, on tenait, sur un point aussi important que 
celui des contrats usuraires, à éviler toute hésilalion et à poser 
une règle invariable pour le juge. Ce que l'on avail tout spéciale- 
ment visé, c'élaient les contrats de louage de services, avec sa- 
laires insuffisants, donc l'exploitation des travailleurs, pressés par 
le besoin, le chômage ou la concurrence, et qui accepteraient un 


296 ART. 138 


salaire dérisoire. On voulait que, si, vraiment, le taux était d'une 
disproporlion choquante au point de vue des usages en cours, que 
si, d'autre part, il y avait abus de la situation, et par suile exploi- 
tation de la gêne ou de la faiblesse d'autrui, le juge ne se laissât 
pas arrêter par le dogme de la libre concurrence, pour justifier le 
contrat el en accepter la moralité. Cela veut-il dire que les em- 
pluyeurs n'aient pas le droit de profiter eux-mêmes de la situation, 
et de l'abondance de la main-d'œuvre, par exemple, pour abaisser 
le laux des salaires ? L'amendement du Reichstag est loin de con- 
duire à ce résultat. Car, s'il exige que la disproportion soit cho- 
quante, il exige aussi que ce caractère d'anormalité se mesure aux 
circonstances : le mot est dans le texte. Il ne s’agit pas d'une dis- 
proportion anormale en soi, c'est-à-dire en ne tenant compte que 
de la valeur usueclle des deux éqnivalents, mais d'une dispropor- 
tion qui, du point de vue des circonstances, soit anormale, et qui 
le reste, par conséquent, en dépit des circonstances spéciales qui 
pouvaient cependant justifier un certain écart plus considérable 
que de coutume. Or, si, précisément, on abuse des circonstances 
pour accroître l'écart, de façon à s'assurer un gain illégitime, au 
détriment d'autrui, et par l'exploitation d'autrui, le fait que l’opi- 
nion publique est la première à trouver choquante la dispropor- 
tion des prestations et avantages réciproques doit équivaloir 
forcément à une condamnation prononcée, sinon par l'usage, du 
moins par les bonnes mœurs; el le juge devra annuler l'acte. 

94. On voit que toules les mesures sont prises pour que 
la liberté légitime en matière de transactions, même quand il s’agit 
de ces prétendus contrats industriels, qui ne sont que des lois 
industrielles, acceptées de ceux à qui on les impose, est parfaile- 
ment respectée. Ce qui est entravé, c’est l'abus qu'or en voudrait 
faire, lorsque cet abus est condamné, non pas exclusivement par 
ceux qui en sont victimes, mais par la conscience générale du 
pays, celle qui correspond à ce que l’on appelle les bonnes mœurs. 

95. C'est ainsi que la seconde disposition de l'art. 438 so pré- 
sente comme une application pure et simple de Ja première : le 
texte le dit lui-même. On pourrait, peut-être, vouloir en conclure 
que, s'agissant encore d'une appréciation présumée conforme aux 
bonnes mœurs, si la conception de ces dernières vint à changer, 
pour certains tout au moins des contrats visés par le texte, le 
juge dût, en pareil cas, accepter, dans l'application de la loi, les 
distinctions faites par les bonnes mœurs; ou sinon, si l’on refuse 
ce pouvoir au juge, ne vaut-il pas mieux dire que, sans s'occuper 
des mœurs, c'est, cette fois, une apprécialion que la loi impose 


ART. 198 297 


d'autorité? Pour la protection de la moralité publique, elle veut 
que tout contrat de ce genre, sans distinction, soit traité de contrat 
illicite, indépendamment de ce qu'en penserail l'opinion commune. 

96. Certes, c'est bien ce dernier résultat qu'impose le texte. 
Mais, même dans cette évenlualité, si l'appréciation légale se 
trouvait en contradiction avec les mœurs, il serait faux de dire que 
le contrat fût immoral uniquement par la volonté de la loi, et non 
d'après le sentiment des honnètes gens. C'est que, en effet, la 
contradiction que l’on suppose ne peut pas exister, du moment 
que la matérialité du fait dépend, elle-même, d’une question d'opi- 
nion, el que l’on s'en rapporte à cette dernière, pour ce qui est de 
l'appréciation de la lésion, et pour ce qui est du caractère d'anor- 
malité de la lésion. Toute lésion, jugée anormale, d'après la con- 
ception des honnètes gens, est loujours, en fait, une lésion qui 
choque les bonnes mœurs, dès qu'elle résulte d'une exploitation 
de la faiblesse ou de la misère. Ce qui pourrait laisser croire 
que celle contradiction, entre les mœurs et la loi, fût susceptible 
de se produire, c'est la confusion que l'on est toujours tenté de 
faire entre les usages et les bonnes mœurs : une lésion qui cho- 
querait les bonnes mœurs pourrait devenir tolérée par l'usage; 
elle n'en serail pas moins contraire aux bonnes mœurs, d'après 
l'art. 1438. De sorle que, quelque changement qui se produise 
dans les conceptions en cours, l'application du second alinéa de 
l'art. 438 se présentera loujours comme une conséquence rigou- 
reuse du principe général posé par le texte dans sa première dis- 
pasilion, 

97. FL cctle observalion suffit à bien élablir la différence qui 
subsistera loujours, quoi qu'on fasse, entre la nullité pour lésion, 
d'après l'art. 438, et l’annulabilité pour vice du consentement. La 
lésion visée par l'art. 138 n’est pas une lésion supposée suffisante 
pour vicier le consentement; ou, du moins, c'est un point que le 
juge n'a pas à rechercher. C'est unc lésion suffisamment appa- 
rente, et obtenue dans des circonstances telles qu'elle choque les 
bonnes mœurs, alors même que l'exploitation qui l’a produite 
n'eût pas été de nature à vicier la volonté. Et, ce qui prouve bien. 
qu'il ne s’agit pas ici d'un vice du consentement, c’est que la 
première condilion de la nullité consiste dans un élément pure- 
ment matériel, apprécié d’une façon Loute objective, sans référence 
aux conditions relalives à Ja volonté, la disproportion anormale 
entre les équivalents. Si cette disproportion, que les circonstances 
rendent anorinale, — car il ne faut jamais oublier cette addition 
complémentaire du texte, — n'existe pas, en tant qu'anormale, ou 


298 ART. 138 


si l'anormalité n’est pas jugée suffisante, parce qu'en soi elle ne 
choque pas l'opinion, l'exploitation de l'individu aurait beau avoir 
été extrême, le contrat ne serait jamais nul. Il ne pourrait y 
avoir annulation possible que si l'exploitation rentrail dans un des 
vices du consentement, dol ou violence. Et, à l'inverse, mème si 
l'exploitation est relativement faible, si la lésion matéricllement 
est très forte, le contrat sera nul comme contraire aux bonnes 
mœurs. On voit donc qu'il n’y a pas à parler de vice du consen- 
ment (cf. Hücoer, p. 307). Donc, dans tous les cas, il y aura 
nullité et non annulabilité; et, si, d'autre part, l'élément matériel 
du fait, la lésion énorme, se trouvait concourir avec l'existence 
d’un véritable vice de consentement, il y aurait, de ce chef, deux 
causes d'annulation, et le contrat serait nul, sans qu’il fût besoin 
de le faire tomber en l’annulant. 

98. Mais le point par où la cause de nullité de l’art. 138 $ 2 se 
rapproche de celles résultant des vices du consentement, est l'élé- 
ment subjectif qui la caractérise : il faut une exploitation des 
besoins ou de Ja faiblesse de l'individu, victime de la lésion ; et cette 
exploitalion est déjà par elle-même un délit civil. C'est mème uni- 
quement ce défil qui rend le contrat contraire aux bonnes mœurs. 
De sorte que, tout à l'inverse de ce qui existe en matière de vices 
du consentement, la volonté dont ou tient compte, ce n'est pas la 
volonté de celui qui à été victime de Ja pression subie, mais la 
volonté de celni de qui la pression émane, La volonté de celui qui 
accepte est présumée intacte, mais la volonté de celui qui impose 
est jugée coupable : il faudra donc que celui de qui vient lexploi- 
lalion soit capable de responsabilité, an moins de responsabilité 
en matière de délit civil. Ge que l’on frappe, ce n'est pas un acte 
disproportionné en soi, mais un acte condamnable par le fait de 
celui qui en est l’auteur (Ilücner, p. 306). 

99. On peut compléter, par là, certaines insuffisances de la 
théorie de la violence, qui, d’ailleurs, ont déjà été indiquées (note 
sur art. 193). Car l'art. 1438, Lout en exigeant encore une respon- 
sabilité personnelle, de la part de celui de qui émane l'acte illicite, 
n'implique pas, comme le fait l'art. 123, que l'initiative vienne de 
lui. Au cas de violence, il faut que le fait direct de l'auteur de la 
violence soit la cause immédiate de la déclaration émise. Lorsqu'on 
parle d'exploitation de l'individu, on ne dit pas que la contrainte 
qui en résulle doive résulter d’un fait initial, provenant de celui 
qui en profile. Ce peut être une contrainte provenant des choses 
extérieures, que l’autre partie n’a pas créée, et dont elle accepte 
seulement de profiter. On peut exploiter autrui, en tirant parti de 


ART. 138 299 


ses besoins, sans avoir créé ni provoqué l'état de choses dont il 
est victime; on peut même, ce qui est encore un degré de plus, 
ou, si l’on préfère, un degré de moins, exploiter la situation où il 
se trouve, sans avoir pris l'initiative de proposer le contrat qui 
doive le léser, mais en acceptant l'offre qu'il en fait lui-même. On 
a déjà vu, sur l'art. 193, l'exemple de l'individu qui, sous le coup 
d'une menace dont l'autre partie n’est pas l’auteur, ou même sous 
le coup d'un danger dont personne ne soit l'auteur, offre, pour 
oblenir qu'on lui vienne en aide, une somme disproportionnée 
avec le service on le secours qu'elle réclame : le fait, pour celui 
qui accepte, de se prévaloir de celle situalion, pour exiger la 
somme intégralement, pourra être, suivant les cas, une exploila- 
tion d'autrui. EL cependant celui qui exploite ne se sera pas fait 
promettre la somme; il aura, purement el simplement, accepté 
une promesse. Il ne faudrait pas se laisser tromper, sinon par 
l'expression allemande, tout au moins par la traduction qu'on en 
donne généralement. Le Lexte dil qu’ « au moyen de l'exploitation 
d'autrui il se laisse promettre » : Unter Ausbeutung sich... vers- 
prechen lasst; ce que l’on traduit en ce sens qu'il « se fait pro- 
mettre ». L'expression allemande « sich versprechen lassen » n'a, 
cependant, pas la même force, netle et précise, que la traduction 
française : « se faire promettre ». Elle n'implique pas forcément un 
rapport de causalité, de la part de celui qui jonc le rôle actif 
indiqué par le verbe. Gela ne vent pas dire, forcément, qu'il prenne 
Pintiative de Ja promesse qui lui est faite; cela peut s'entendre, 
Lout aussi bien, du fail de jouer nn rôle actif, uniquement dans 
l'acte juridique réalisé par la proincesse, que du fait d’avoir pris 
l'initiative de l'acte. « Se laisser promettre », c’est, ou bien avoir 
exigé qu'on promelle, ou bien avoir accepté qu’on promelle. « Se 
faire promettre « ne comprend que la première des deux éventua- 
lités. 

100. On a vu, également, que la mème ressource de l’art. 138 se 
trouverail applicable lorsque l'exploitation résulterait de l'exercice 
même d’un droit, dès que cet exercice dût être considéré comme 
abusif. Car l’art. 138 n’exige aucune condition spéciale, de la part 
de celui qui profite de la gène d’un autre; il suffit que l'acte éma- 
pant de lui soit contraire aux bonnes mœurs. Et, par là, se trouve 
introduit dans le nouveau système juridique allemand un principe 
excellent, susceptible de corriger les Summæ injuriæ du Sum- 
mum jus. Il est certain, en effel, que, dans beaucoup de cas, l'idée 
que l’on se fait de la moralité, même dans son application au droit, 
n’almet pas que l’on aille jusqu’au bout de son droit. Si donc le 


300 ART. 1938 


fait d'abuser de son droit donne lieu à un acle juridique que 
réprouvent les bonnes mœurs, cet acte sera nul: el il n'est pas 
indispensable, pour cela, que l'acte implique une exploitation 
d'autrui, ou qu'il contienne une lésion, au sens de la seconde dispo- 
sition de l’art. 138. Car il faut bien rappeler que cette dernière 
n’est qu'une application du principe général du début du texte et 
qu'elle n'a pas pour but d'en soumettre l'application à des condi- 
tions nouvelles que la règle initiale ne comporte pas. L'art. 138, 
dans sa seconde disposition, signifle ceci : « Si un contrat est usu- 
raire, en ce qu'il présente telles ou telles conditions, il sera forcément 
contraire aux bonnes mœurs ». Il ne veut pas dire qu'un contrat 
qui pôt paraître un contrat abusif, en dehors des conditions 
spéciales ainsi énumérées, ne fût jamais susceptible d'être con- 
damné par les bonnes mœurs, de telle sorte qu’il pûl tomber sous 
l'application du principe général de l’art. 138, sans remplir les 
conditions spéciales de l’applicalion qui en est faite par la seconde 
disposilion du texte. 

101. Seulement, il faut bien prendre garde à ce fait que, ce qui 
est annulé par l'art. 438, c'est l'acte juridique contraire aux 
bonnes mœurs; ce n'est pas l'acte résullant de l'exercice d’un 
droit, lorsque le fait ainsi réalisé n’est pas un acte juridique. 
Ainsi, le contrat obtenu sous la menace d’un procès, d’une déclara- 
tion de faillite, ou autres contraintes, mème légitimes, de ce genre, 
est un acte juridique qui, suivant les cas, peut tomber sous le coup 
de l'art. 138. Mais l'emploi ou l'exercice que l’on fait, par exemple, 
de sa propriété, ne constilue pas un acte juridique. Si j'élève une 
construction à la limite de mon terrain, el cela dans des condi- 
ions qui la rendent absolument sans utilité pour moi, même au 
point de vue de l'agrément, de telle sorte qu’elle n’ait d'autre but 
que de nuire à mon voisin, ce n’est pas là un acte juridique qui 
puisse être annulé sur le fondement de l'art. 138. 

102. Resterail à voir si ce même acte ne pourrait pas être consi- 
déré comme fait illicite, sur le terrain de l’art. 826; de telle sorte 
qu’il obligeäl à réparation et entraînàt la suppression matérielle de 
l'aménagement nuisible au voisin. C'est une question à examiner 
sur l'art. 826; mais disons, dès maintenant, que le principe, en 
tant que principe, est incontestable. Le projet présenté au Reichstag 
(art. 810 Pi), lequel prévoyait l’acte dommageable, contraire aux 
bonnes mœurs, el le déclarait fail illicite, avait eu soin de réserver 
l'hypothèse où cet acte cût élé l'exercice légal d'un droit. Cette 
réserve a éLé supprimée par la commission du Reichstag (Ber. 58), 
qui a considéré, avec raison, que tout exercice légal d’un droit n'en 


ART. 138 301 


est pas toujours un exercice légitime, et que, même, il cesse do 
l'être, dès qu'il se trouve condamné par les bonnes mœurs. (Cf., 
d'ailleurs, art. 226.) 

103. Aussi, a-t-on cru inutile, vuc la généralité du texte de l'art. 
826, d'introduire une disposition spéciale, en matière de responsa- 
bilité délictuelle, visant le cas prévu par la seconde disposition de 
l'art. 138. On l'avait proposé, sans doute, devant la commission du 
Reichstag (Ber. p. 29 S 809 à). L’amendement présenté reprodui- 
sait ainsi une disposition de la loi de 1880, disposilion rentrant 
parmi celles qui visent Iles conséquences civiles du contrat usu- 
raire, et dont la prenière doit ètre d'obliger celui qui cest l'auteur 
du délit à réparation. Mais on a fait remarquer, avec raison, qu'il 
élait inutile de rappeler cette conséquence spéciale dans le Code 
civil, puisque, si le contrat est un contrat usuraire, aux termes 
du droit pénal, réparation est due par le fait même; et que, s’il 
n’est que contraire aux bonnes mœurs en vertu de l'arl. 138, le 
débiteur est également protégé par la disposition de l’art. 826. I] 
est vrai que les lois relatives à l'usure prévoyaient le cas où un 
liers, en connaissance de cause, se serait fait céder les bénéfices 
provenant du contrat usuraire, ou même la créance qui en résul- 
terait; on le soumetlait au même principe de responsabilité. Aussi 
voulait-on reproduire cette disposition dans le Code civil. Elle fut 
repoussée, comme inutile ct dangereuse, à la fois : inutile, puisque, 
si Je concessionnaire sait qu'il s'associe an dommage cansé à la 
victime de l'usure, il s'associe au délit civil prévu par l’art. 826 
el devient responsable au même titre; dangereuse, parce que le 
lexte prévoyait, uniquement, le cas où le cessionnaire aurait eu 
connaissance du caractère usuraire du contrat, alors que cette 
connaissance ne suffit pas toujours à le rendre responsable, et 
qu'il faut qu'il se rende compte du dommage ; or il n'en est pas 
toujours ainsi. On a cilé l'exemple de celui qui se fait céder la 
créance, juslement pour épargner au débiteur Îles poursuites qui 
le menacent et lui éviter, par suite, le dommage qui fût résulté 
pour lui du contrat. Aussi était-il préférable, sur tous ces points, 
de s’en remettre au droit commun du Code civil. 

404. Le contrat élant nul, les prestations qui auraient élé faites 
de ce chef ne pourront être répétées que sur le fondement de 
l'enrichissement sans cause (art. 817, 819, 821, 822); et, d'autre 
part, le débiteur aura droit à réparation d'après l'art. 826 
(cf. PL, p. 190). 

405. Pour les mêmes raisons, la commission du Reichstag a 
cru devoir supprimer l’art. 3 de la loi de 1880 sur l'usure, tel 


302 ART. 139 


qu'il résuliait de la nouvelle formule qui lui avait été donnée par 
Ja loi complémentaire de 1893 : c'était le texte visant les sanc- 
tions civiles. En tant qu'elles se trouvaient identiques à celles 
du droit commun, telles qu'elles viennent d'être rappelées, il était 
inutile d'en faire une application spéciale à l'usure, délit pénal; et, 
dans la mesure où ces dispositions de la loi de 1880 pouvaient 
s’écarter des dispositions analogues du droit civil, il n’y avait 
plus de raison de trailer, à ce point de vue, et s'agissant des 
conséquences civiles, le délit pénal d'usure, et le simple délit civil 
d'usure ou d'exploitation d'autrui, d'une façon diflérente. Ces 
disposilions se comprenaient en 1880, alors que le droit commun 
en malière d'usure, s'agissant des sanctions civiles, étail un droit 
particularisie, auquel lu loi de 1880 voulait échapper; elles ne se 
comprennent plus, du moment que ce droit commun s'est unifié. 
Or, parmi ces divergences, il y en a qui seraient inadmissibles ; 
par exemple, d'après l’art. 3 $ 3 de la loi de 1880, le droit à 
indemnité, donc l'action en réparalion du débiteur, se prescrivait 
par cinq ans, à partir du jour de la prestation faite ; d'après l'ar- 
ticle 852, il se prescrit par trois ans, à parlir du moment où la 
victime du dommage à eu connaissance, À la fois de la perte 
qu'elle subit et de la personne qui en soil responsable. Les 
dispositions de l'art. 852 sont plus ralionnelles que celles établies 
par la loi de 1880; pourquoi laisser subsister celles-ci, lorsque 
l'usure eût constitué un délit pénal, et s’en lenir au droit commun 
de l’art. 852, lorsqu'elle eût donné lieu à un simpe délit civil? De 
là, l'art. 47 L. Intr., qui abroge l'art, 3 de la loi de 1880 (Ber., 
p. 30}. 


Mate HSB4D. — Hiovmaequa anne prises mesvtulesennesnee clans meta furet 
dique Cat nulle, l'acte tout entier cent nul, à moins qu'on ve 
doive ndmettoo que Dacto nuvanit été tout nussi Dion véuline, 
MO ee mise Ban prise too quel me: Cueopsa ve nntulles. 


4. Avec l'art. 439, nous abordons la théorie des nullités:; et l’on 
verra, sur l’art. 441, qu'il y en a de plusieurs sortes. Tout au moins, 
y en a-t-il deux catégories principales, nullité et annulabilité. 
Mais, en ce qui touche la règle d’interprétalion de l'art. 439, eîle 
s'applique aux deux espèces, par la bonne raison que mème l'acte 
annulable, une fois l'annulation prononcée, est considéré comme 
nul, au point de vue des conséquences qui en dérivent. D'autre 
part, lorsqu'il s’agit d'annulabilité, on ne peut parler d'annuler 
l'acte, pour le tout, que lorsque l'annulation de la partie suspecte 
se trouve acquise; or, à ce moment annulabilité vaut nullité. 


ART. 439 303 


Voilà pourquoi il n’élait pas incorrect, pour l'art. 139, de parler 
de nullité, bien qu’on ait eu l'intention formelle de viser les 
diverses catégories de nullités (cf. M. I. 222 et Pr. p. 134). 

2. La règle de l'art. 139 suppose, comme condilion préalable, 
qu'il s'agisse d’un acte complexe, formant, par l'effet de la volonté 
des parties, une unité juridique. Si une déclaration devait porter, 
à la fois, sur plusieurs actes juridiques distincts, il va de soi que 
la nullité des uns serait sans influence sur la validité des autres. 
Il y a donc, pour l'application de l’art. 439, une question préalable 
qui se pose, qui est celle de savoir quels éléments sont compris 
dans l'acte formant unité; ou encore, étant données plusieurs 
dispositions posilives d'une déclaration de volonté, la question 
est de savoir si clles constiluent, toutes, un seul et même acte, ou 
si elles en forment plusicurs. 

3. La réponse à cetle question ne doit pas ètre cherchée au- 
delà du contenu de la déclaration; el il en sera ainsi, même dans 
les cas dans lesquels la loi permettrait au juge, par voie d'excep- 
Lion, d'aller au delà du contenu juridique de l’acte, pour le recons- 
tilucr dans son unité réelle, comme au cas de l'art. 138. Mais cette 
dernière hypothèse constitue l'exception. Prenons d'abord le cas 
normal, celui qui constitue le droit commun, celui, par consé- 
quent, dans lequel la loi oblige le juge à s'en tenir au contenu 
juridique de la déclaralion, tel qu'il a été fixé par les parties. 

Ainsi, par exemple, que l'on suppose une promesse unilatérale, 
el qu'il soit élabli, d'autre part, que cctte promesse n’est que le 
dédoublement d'un acte synallagmalique, mettons qu'il s'agisse 
d’une vente dont les deux contre-parties ont été données soûs forme 
de déclarations abstraites, détachées l’une de l’autre, si l'unc est 
annulable pour vice du consentement, tel que l'erreur, — ct ce 
pourrait être la déclaration portant sur l'objet, — la nuliité de cette 
partie n'influera pas, en principe, sur la validité de la déclaration 
unilatérale portant sur le prix. C’est que, s'agissant de deux décla- 
ralions distinctes, non seulement distinctes par la forme, mais 
par le fond, il y a forcément, au point de vue de la loi, deux actes 
distincts. La ressource sera donc, en pareil cas, dans la théorie 
de l'enrichissement sans cause. 

4. Mais, ce qu’il importe de faire remarquer, c’est que la conclu- 
sion serail encore la même, dans les cas exceptionnels où la loi 
permet au juge de juger l’acle d’après son contenu réel, et non 
d'après son contenu juridique; et ce serait le cas de l’art. 138. Si, 
pour reprendre le même exemple, la déclaration relative à l'objet 
était, non plus annulable pour erreur, mais nulle pour objet illi- 


304 ART. 139 


cile, dans ce cas le juge a qualité, sans doute, pour rapprocher les 
deux éléments de l'acte en vue. d'en reconstituer l'unité. El, cepen- 
dant, il serail encore inexacl de dire que le juge doive considérer 
l'acte comme un seul el même acte juridique, sauf à lui appliquer 
la règle de l’art. 139, d’après laquelle, l'une des parties étant nulle, 
tout l’ensemble est nul. Il y a encore, juridiquement, deux actes 
distincts; la déclaration ubstraile relative à l'objet sera nulle 
comme ayant un objet illicite, et l’autre sera nulle comme contraire 
aux bonnes mœurs, à raison de son but illicite (art. 138). 

5. H n’est pas indifférent, toutefois, d'opter pour l’un ou l'autre 
des deux raisonnements. Le premier, qui répondrait à la théorie 
de la cause du droit français, pourrait, en effet, conduire à ce résul- 
lat, au moins théorique, de permettre l'application de la réserve 
de l'art. 139, c'est-à-dire d'empêcher la nullité de l'acte total, s’il 
pouvait être admis que les intéressés eussent encore voulu le 
conclure, à supposer que la clause considérée comme nulle en 
fût supprimée. Cette éventualilé n’est pas admissible dans l'exemple 
choisi, qui élait celui d'une vente; car une vente sans objet ne 
serait pas une vente, el dans ce cas la réserve de l’art. 139 serait 
inapplicable. Pour qu'elle FàL admissible en matitre de contrat 
synallagmatique, il faudrait supposer la nullilé portant sur une 
condition, et admettre que la volonté des parties eût été de la 
supposer non écrite, comme dans la présomption légale de 
l'art. 900 CG. civ. fr. Au lieu d'une vente, on peut supposer 
une donation avec charge; et il est vraisemblable, lorsque la 
vente aura un objet illicite, qu'on lui donnera cette forme, afin de 
dissimuler la clause portant sur l'objet. El, mème, pour que 
l'exemple soit absolument exact, il faut prévoir qu'on uit voulu 
intentionnellement mettre la clause suspecte en dehors du con- 
tenu de la donation, et, par suile, réaliser cette dernière sous forme 
de promesse abstraile. Dans ce cas, le juge n’est pas autorisé, dans. 
le système allemand qui ignore la théorie de la cause, à consi- 
dérer que la clause illicite fasse partie du contenu de l'acte; il n’a 
pas le droit d'en conclure que, cette clause élant nulle, l'acte total’ 
est nul, d'après l’art. 439. Ce que le juge doit dire, et le raisonne- 
ment est tout différent, c'est que la promesse unilatérale, dont 
l'appréciation lui incombe, poursuit, en dehors de son contenu 
déclaré, un but illicite, et que cet acte est nul dans tous les cas, 
sans réserve ni restriction, par application de l’art. 138. 

6. Le donateur ne pourrait pas soutenir que, s’il a tacitement 
imposé une charge illicite, c'était avec l'intention subsidiaire,. 
dans le cas où cette charge serait, en effet, jugée illicite, de 


ART. 139 305 


maintenir la donalion telle quelle, donc de tenir la clause pour 
non écrile; de telle sorte que la donation restâl valable par 
application de l’art. 139 8 2. Il ne pourrait pas le soutenir, au 
moins sous celle forme, parce qu'il ne s'agit pas de savoir ce 
qu’il a voulu, subsidiairement ou éventuellement, mais d'apprécier 
si le mobile de l'acte rend celui-ci contraire aux bonnes mœurs. 
Or, l'intention de tenir une condition illicite pour non écrite ne 
suffil pas, en principe, pour enlever à l'acte, dont cette condition 
manifeste le but final, son caractère illicite. 

7. D'autre part, les deux dispositions ont chacune un fon- 
dement absolument différent. L'art. 139 u pour base une recherche 
de volonté; il s'agit de donner satisfaction, de la façon la plus 
exacte, à l'intention des parties, et c'est ce qui explique la réserve 
de la seconde disposition du texte. L'art. 138, loin de chercher 
à réaliser une volonté, dans sa teneur la plus exacte, a pour but 
de donner satisfaction à la morale publique, précisément en lui 
sacrifiant la volonté. Ce sont deux points de vue radicalement 
opposés. Pour toutes ces raisons, il faut conclure en disant, 
lorsque l'élément illicite d'un acte, pris dans son unité psycho- 
logique, se trouve en dehors du contenu juridique de l'acte, que 
la nullité dérive, non pas de l'art. 139, mais du principe général 
de l'url. 138. 

8. 11 faut reconnaitre, d’ailleurs, que, même si la clause illicite 
faisail parie du contenu, au moins tacite, de l'acte, ct, par 
conséquent, en dehors de loule hypothèse de promesse abstraite, 
sur le Lerrain de l'art. 138, c'est-à-dire lorsqu'une clause partielle 
est nulle, comme contraire aux bonnes mœurs, il ne suffirait 
pas de l'intention de l'auteur de la déclaration de l'avoir tenue 
éventuellement comme non écrite, pour permettre l'application 
de la réserve de l’art. 139. Cur, dans ce cas, il n’y a pas que la 
clause partielle qui soit nulle; il y a l'acte Lotal qui Lombe sous 
le coup de Part. 138, à raisou du but illicite quo cette clause 
révèle; et l'intention, purement subsidiaire, de supprimer la clause 
suspecle ne suffit pas, au moins en principe, à enlever à l'acte 
tolal son caractère illicite. C'est ce que l'on verra, lorsqu'il sera 
question de la combinaison des règles comprises dans la réserve 
faite par l’art. 439 avec le principe de nuililé de l’art. 4138; et, 
peut-être, à ce point de vue, apercevra-t-on plus au juste qu'il 
n'est pas inutile de dire que la clause suspecte faisait encore 
parlie ou non du contenu de l'acte, el que, par suite, le juge 
n’a pas le droit de rechercher les éléments constitutifs de l’unité 
d'un acte juridique en dehors du contenu de la déclaration. 

20 


806 uatr.. 439 


‘0. Mais, si l'unité d'un acte juridique ne peut être .cherchée 
que dans ce qui forme le contenu de la déclaration, il faut qu'il 
soit bien entendu que ce contenu comprend tout ce qui a été 
déclaré, donc les clauses tacites, tout aussi bien que celles 
données sous forme expresse, toutes réserves failes pour le cas 
d'acte solennel. 

40. Quant au principe qui constitue la disposition principale de 
l'art. 139, il s’agit d'une règle d'interprétation de volonté, au sens 
ordinaire du mot, en ce que la loi considère que, dans l'intention 
des parties, tous les éléments d’un acte se tiennent, et que l'acte 
n’a été voulu que tel qu'il se présentait dans la déclaration, avec 
toutes les clauses qui s'y trouvaient comprises. Si l’une fait 
défaut, il est à présumer que l’acte qui subsiste, à supposer qu'il 
puisse subsister encore sans l'élément qui en a été relranché, — 
et il faut pour cela qu'il ne s'agisse pas d'un élément essentiel, — 
est un acte différent de celui qui a été voulu; et, par conséquent, 
on ne peut donner une valeur juridique à un acte qui, par sa 
nature, dovrait émancr de la volonté, lorsqu'il est devenu mani- 
feste qu'il n'en émane plus. 

44. Partant do là, la loi devait encorc donner plein effet à 
l'acte qui subsiste, el, par suile, à la volonté, s'il était à présumer 
que l'acte initial a pu être voulu, même sous réserve de la 
suppression de la clause frappée de nullité. 11 ne faut pas dire 
que l'acte nouveau, qui subsiste, est présumé avoir été voulu, tel 
qu'il est, avec l'élément qui en est retranché. Cette façon de 
s'exprimer serail inexacte ; car la loi n'a pas le droit, au moins 
par voie de présomption et d'interprétation de volonté, de subs- 
tituer un acte à un autre. On ne peut pas présumer qu'à défaut de 
tel acte, les parties en auraient conclu tel autre : ce serait encore 
admettre qu'on donne une valeur juridique à un acte qui n’a 
pas été voulu. Sans doute, la loi peut le faire, et même le juge, 
comme on le verra sur l'arl. 440, et comme on l’a déjà vu sur 
l’art. 433; mais il ne faut plus dire qu'on interprète ce qu'ont pu 
vouloir les parties. On substitue, en réalité, une volonté judiciaire 
ou légale à leur volonté juridique; on donne la préférence à leur 
volonté téléologique et à leur but économique. Mais, s'agissant 
ici d'une présomption de volonté et, par suite, de l'interprétation 
d'une volonté supposée existante, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le 
même acte qui subsiste, donc un acte réellement voulu. Seulement, 
il subsiste avec un élément en moins. Or, si l’on peut admettre que 
les parties n'ont attaché à cet élément qu'une importance secon- 
daire,-en ce sens que, même à le supposer disparu, elles eussent 


ART. 1939 307 


maintenu l’acte initial, cela revient à dire que cette suppression ne 
fait pas de l'acte qui subsiste un acte nouveau, substitué au premier. 
C'est le même acte juridique qui resle en vigueur, mais avec unélé- 
ment en moins, élément auquel l'intention des parlies est présumée 
n'avoir attaché qu’une valeur subsidiaire, au point de vue de son 
rattachement à l’acle lotal. Cet acte a été voulu, essentiellement, 
dans tous ses éléments, autres que celui frappé de nullité; et, 
pour ce qui est de ce dernier, voulu subsidiairement seulement, 
c'est-à-dire voulu dans la mesure uniquement où cet élément 
resterait valable. | 

42. S'il s’agit de contrat, on sait déjà que le mécanisme interne 
de l'acte fait que, très souvent, la nullité ne frappe que l’une des 
deux déclarations, par exemple au cas de vice du consentement, 
el que, celte déclaration étant annulée, l’autre se trouve rester 
isolée, ce qui empêche le concours des volontés. Le contrat est 
donc forcément nul pour le tout (art, 154). Cette dernière cousé- 
quence s'applique sans restriction ni réserve, lorsque la déclara- 
Lion frappée de nullité est nulle pour le Lout, en vertu de l'art. 139. 
Mais il peul se faire, par application de la seconde disposition de 
l'art. 139, que la nullité ne porte que sur un point secondaire de 
la déclaration, et que celle-ci doive être présumée subsislante. Il 
s’agit, par exemple, d'une offre comprenant une séric de clauses, dont 
l'une est nulle; elle est nulle, on peut le supposer, comme portant 
sur un objet, non pas illicite, pour ne pas faire intervenir à nou- 
veau l'art. 438, mais impossible. Et cependant l’auteur de l'offre est 
supposé n'avoir allaché à cette parlie du contrat qu'une impor- 
lance secondaire, de telle sorte que, pour ce qui est de l’offre, 
cette clause doit être présumée non écrite, et l'offre subsiste. Cela 
veut-il dire que, par application de la seconde disposition de 
l'art. 139, le contrat va subsister? On ne peut pas l'affirmer encore; 
car, s'agissant de contrat, il faut appliquer à la déclaration corré- 
lative, qui est l'acceptalion, la même règle d'interprétation que 
celle qui à inspiré l’art. 439; et celle règle d'interprétation, dans 
son application aux accords de volontés, se trouve reproduite dans 
l'art. 155. En d'autres termes, la déclaration de l’auteur de l'offre 
subsiste. Mais celle de l'acceptant se trouve annulée sur le même 
point qne celui qui a disparu de l'offre primilive; car, sur ce point, 
puisqu'on le supprime, il n’y a pas eu accord de volonté. Sur ce 
point spécial, le consentement initial est censé non avenu. Or, il 
s'agit de savoir si l’acceptant, à son tour, aurail donné son 
consentement à l'offre qui lui était faite, si elle eût été allégée de 
l'élément qu'on en a retiré après coup. Aussi, faut-il, d'après 


308 | ART. 199 


l'art. 155, lorsque le contrat est conclu, et que, sur l’un des points, 
il n’y ait pas eu accord de volontés, qu'il puisse être présumé, pour 
maintenir le contrat, que les parties eussent été d'accord pour le 
conclure, même tel qu'il est, c'est-à-dire en laissant de côté l’élé- 
ment qui se trouve faire défaut. Cela revient à dire qu'il faut 
établir que l'élément frappé de nullité ait été considéré comme 
secondaire, et comme pouvant être éventuellement réputé non 
écrit, non seulement pour celui qui a pris l'initiative de l'acte, 
mais pour les deux contractants. Il y a donc, dans ce cas, une 
double preuve à faire, ou plutôt la même preuve à établir à l'égard 
des deux parties. 

43. Cette preuve, qui est nécessaire pour combattre la présomp- 
tion de nullité de l'art. 139, comme également celle de l'art. 4%5, 
incombe à celui qui prétend maintenir l'acte; car, à défaut de 
cette preuve, l’acle entier est présumé nul. Mais la preuve con- 
traire peut être faite par tous les moyens, sans qu'il y ait à exiger 
de preuve expresse; car la présomption de nullité n'est, ici, pour 
employer le langage adopté, qu'une règle interprétative, et nulle- 
ment dispositive (cf. Pc. !, p. 22 et suprà not. sur art. 133). Au 
cas de contrat, et en ce qui touche l’application de l'art. 455, le 
contrat est réellement conclu, contrairement à ce que présume 
l'urt. 154, pour les hypothèses où le défaut de consentement sur l'un 
des points visés dans l'acte n'empêche pas qu'il existe déjà dans ses 
éléments essentiels. Dans ce cas, en effet, lorsque le contrat devait 
comprendre un certain nombre de clauses arrêtées d'avance, el qu'il 
est prouvé que sur l'une d'elles, tout au moins, les parties ne sont 
pas tombées d'accord, on présume qu'elles n’ont pas encore voulu 
conclure le contrat. Celui-ci reste à l'état de projet, sauf preuve 
contraire. Telle n’est pas l'hypothèse de l'art, 155 qui suppose le 
conclu; seulement, pour savoir s’il doit rester en vigueur avec une 
clause en moins, il faut établirque, dans Ja pensée des deux parties, 
cetle clause eût élé éventuellement considérée comme non essen- 
tielle, et comme pouvant être non écrite (cf. PL. p. 202), 

44. S'agissant de nullité, celle-ci peut se présenter, soit dans 
l'éventualité prévue par l'art. 154, soit dans celle de l’art. 155; mais 
ce dernier cas sera le plus fréquent. La nullité frappera la partie 
suspecte à l'insu des parties, qui avaient cru le contrat valable et 
l'avaient conclu comme tel. Et c'est alors que s'appliquera la règle 
interprétative de l’art. 455, en corrélation avec celle de l'art. 139, 
avec possibilité, dans les deux cas, de faire la preuve contraire. 

45. Et c'estalors, aussi, qu'il importe de faire intervenir, comme 
on l’a déjà pressenti par ailleurs, le principe de l'art. 138, pour en 


ART. 139 309 


préciser la combinaison exacte avec la règle d'interprétation de 
volonté de l’art. 139. On a déjà vu que, même si la clause nullecomme 
illicite fait partie du contenu du contrat, il ne suffit pas d'établir 
que cette clause n'a, dans l'esprit des parties, qu’une valeur 
secondaire, et qu’elle pût être réputée non écrite, pour admettre, 
suivant Ja seconde disposition de l'art. 139, le maintien du 
contrat avec celle clause en moins. En général, il s'agira d'une 
condition, car, si cette clause, qui est supposée nulle, portait sur 
un élément essentiel, l'objet, par exemple, le contrat serait forcé- 
ment nul pour le tout, sans que la question pât se poser au sujel 
de la réserve de l'art. 439. Il s'agit donc de savoir quelle est la 
position prise par le Code civil allemand au sujet de la présomp- 
tion adoptée par l'art. 900 C. civ. fr., en matière de condition 
illicite. Le Code civil français présume, au moins en matière de 
donations, que le donateur cût préféré encore faire la donation sans 
la charge imposée; el, par suite, on répute celle-ci non écrite. Il 
est vrai que la jurisprudence distingue entre la condition et la 
cause, el admet, si la charge imposée était le but déterminant du 
contrat, que l'acte Lotal sera nul, en vertu de l'art. 1133 C. civ. fr. 
En matière de contrats à titre onéreux, le droit français ne 
contient plus aucune présomption de ce genre. 

46. Ce qui est certain, d’après le Code civil allemand, c'est 
que, ni, s'il s'agit de contrats à litre onéreux, ni, s'il s'agit de 
donations, il n'y à présomplion que la condition nulle pâût être 
réputée non écrite; l'art. 439 s'y oppose. C'est la présomption 
contraire qui l'emporte; mais cette présomption, elle-même, peut 
être détruite par la preuve contraire. Supposons donc cette preuve 
faite. 11 est établi que la condition n'élait qu’un but accessoire, 
et comme une superfélation, que les parties consentaient à laisser 
en dehors de leur convention, si la loi se refusait à la reconnaître. 
Va-t-on, dans ce cas, admettre la validité du contrat, pris dans 
ses éléments essentiels, lesquels, en soi, n'ont rien d’illicite? Ce 
serail l'application du second paragraphe de l'art. 139. Or, en 
principe, l'art. 438 s’y oppose à son tour. Mais il faut bien pré- 
ciser comment, et dans quelle mesure, il s'y oppose. 

47. Si la condition, en lant que charge du contrat, était illicite, 
c'est, en effet, que le motif du contrat, pris dans ses éléments 
principaux, était illicite; et cela suffit pour que l'art. 138 s'ap- 
plique et qu’il écarte, par le fait même, la réserve admise par 
l'art. 439. Cela est d'autant plus nécessaire qu’une condition 
réputée non écrite, surtout s'il s’agit de donation, subsiste à 
l'élat d'obligation morale, qui s'impose à la conscience du dona- 


310 | ‘ART. 1939 


taire, et que, par suite, le maintien de la donation reste un 
moyen, au moins indirect, de procurer lexéculion de la clause 
déclarée nulle. Il est donc vrai de dire que celle-ci reste encore, 
non seulement dans la genèse psychologique de l'acte, mais dans 
sa réalité actuelle, le but du contrat lui-même, et que rien ne 
serait plus contraire aux bonnes mœurs que de maintenir un acte 
juridique qui fût un moyen indirect d'aboutir à un résullat 
scandaleux. 

48. Y aurait-il à distinguer, à ce point de vue, comme la juris- 
prudence française a été amenée à le faire, sur l'art. 900 C. civ. 
fr., entre cause ct condition? La question se pose sur l’art. 438; 
elle reviendrait à savoir si toute condition illicite rend toujours le 
contrat illicite. Or on à déjà vu, à ce point de vue, que le Code 
civil allemand, dégagé de la théorie, purement abstraite, de la 
cause, donne au juge des pouvoirs d'appréciation beaucoup plus 
larges que ceux dérivant de l'art. 4133 C. civ. fr. Il peut se faire, 
en eflet, — el sous ce rapport la jurisprudence a établi une nuance 
etune distinction parfaitement exactes, — qu'une condilion, appo- 
sée comme charge d'un acte, n'en soil pas le but déterminant, el 
qu'elle ne soit, au fond, que ce que la doctrine francaise appellerait 
un molif accessoire du contrat. Sans doute, il y à une théorie 
qui, repoussant toute distinction de ce genre, considère comme 
unc cause de l'obligation tous les éléments volontairement com- 
pris dans le contenu du contrat, du moment que les parties leur 
ont allaché une valeur essentielle. Parmi les éléments introduits 
dans le contenu de l'acte, il n'y aurait plus jamais à distinguer 
entre cause el molif; la théorie de la cause ne servirait qu'à 
jimiler ce qui est dans le contenu du contrat, par rapport à ec 
qui n'en est pas. Mais cette théorie, on l'a déjà vu, n'est pas celle 
de la jurisprudence, ni même de la majorité de la doctrine. I y a 
donc des conditions qui pourront être considérées comme répon- 
dant à un molif accessoire, sans être un but déterminant; el dans 
ce cas, la jurisprudence francaise, liée par le texte de l’art. 900 
C. civ. fr., estobligéc de considérer une condition de ce genre, du 
moment qu'elle n'est plus une cause au sens de l'art. 1133 C. civ. 
fr., comme réputée non écrite et de maintenir l'acte. 

49. Au point de vue du droit allemand, la question de maintien 
du contrat ne pourrait guère se poser que pour une condition de 
celle nature. Car, si elle répondait à ce que la jurisprudence 
française considère comme une cause, au sens de Part. 1193 
GC. civ. fr., à serait diflicile de présumer, d'autre part, qu'elle ne 
fül pas essentielle, et que les parties aient pu la réputer non 


ART. 199 pt 


écrite, au sens de l’art. 439 8 2; de sorte que, tant sur'le terrain 
de l'art. 439 $ 2 que sur celui de l’art. 138, le contrat serait déjà 
nul pour le tout. 

20. Donc, la question ne se pose guère, en droit allemand, que 
pour ces conditions que la jurisprudence française, au moins en 
malière de donation, se voit obligée d'annuler, tout en mainte- 
nant le contrat. Or, ces conditions, bien qu'elles ne révèlent qu’un 
motif accessoire, au sens du droit français, répondent cependant à 
un but, si accessoire qu'il soit dans l'esprit des parties, dont le 
maintien de l'acte peut faciliter la réalisation ; et ce but est illicite. 
L'acte ainsi maintenu n'en resle pas moins un moyen indirect de 
provoquer un résultat prohibé, et l’art. 438 s’appliquera. On sait 
que l'on peut s'appuyer, pour l'application de l’art. 138, aussi bien 
sur l'immoralité du motif, au sens étroit du mot, que sur celle de 
ce que le droit français appellerait une cause proprement dite, 

21. Pour qu'il pat y avoir hésilation, il faudrait donc supposer 
une condition ne répondant ni à une cause ni à un motif, mais 
visant une simple éventualité étrangère à toute influence, et à 
plus forte raison à toute participation, des parties contractantes. 
Et, dans ce cas, il ne s'agirait plus d'une charge, mais d'une 
simple condilion suspensive ou résolutoire. Par exemple, on pout 
supposer une donalion qui ne sera parfaile que si tel événement, 
en soi illicite, se produit; ou, à l'inverse, on pourrait la déclarer 
comme devaut être résolue, si Lel fait exigé par la loi ou par 
les bonnes mœurs se réalise. S'il n'y a là qu’une simple éven- 
lualilé, ct que, dans Île premier cas, le fait de la donation ne 
puisse influer en rien sur l'accomplissement de l'acte prévu, et 
que, dans le second, il ne puisse avoir aucun effet sur l'inexécu- 
lion de l'acte supposé, inexéculion qui scrait, en effet, une viola- 
tion des bonnes mœurs, il faut convenir que la question risquera 
fort peu de se poser, Car, dans la plupart des cas, des conditions 
de ce genre cesscront, elles-mêmes, d'être illicites. De sorte que, 
en droil allemanu, on peut, à peu près sûrement, poser en principe 
que toule condition vraiment illicite fera de l'acte, tout entier, un 
acte qui choque les bonnes mœurs, el nul d'après l'art. 438; c'est 
la condamnation absolue de la règle de l’art. 900 C, civ. fr., non 
seulement en tant qu’elle établit une présomption de volonté, 
mais en Lant qu'elle permettrait le maintien du contrat, d'accord 
avec la volonté des parties de réputer la clause non écrite. 

22. Cé qui fait le caractère illicite d'une condition, c'est l'inten- 
Aion, ou tout au moins le vœu, d'un résullat illicite à réaliser; 
4oute condition qui implique une intention, ou un vœu de ce 


312 ART. 139 


genre, est contraire aux bonnes mœurs el rend le contrat tout 
entier contraire aux bonnes mœurs. Reste à prévoir Île cas où 
une condition, sans être une simple prévision d'éventualité, ne 
contiendrait cependant ni vœu ni intention qui ait pour objet 
le résultat illicite, expressément prévu; et c'est dans cette direc- 
tion que l’on se trouve ramené à l'application possible de l'excep- 
tion admise par l’art. 139. 

23. On peut supposer, en effet, s'agissant de donation avec 
charge, que le donateur entende considérer la clause comme non 
écrite, si le donataire en reconnait le caractère illicite et se refuse 
à l’accomplir; nous ne sommes pas encore au point où l'art. 138 
cesse de recevoir son application. Car si le donateur n'entend pas 
exiger l'exécution de la charge imposée, ce qui supprime peut- 
être l'intention, il espère que le donataire ne s’y refusera pas, ce 
qui laisse subsister le vœu; et cela suffit pour rendre le contrat 
illicite. Mais, allant plus loin, on peut imaginer quo le donateur 
ignore le caractère illicite de l'acte, et cependant qu’on doive 
présumer, d'après l'art. 139 8 2, que, s'il eût prévu cette éven- 
tualité et la nullité qui dût en résulter, il eñt encore maintenu sa 
donation. La clause, dans sa pensée, éluit donc purement 
accessoire et devait être réputée non écrite. Nous sommes au 
point exact où l’art. 139 8 2 peut devenir applicable. La condition 
cependant n'est plus une simple prévision d'éventualité; elle 
implique encore un motif, motif purement accessoire, il est vrai, 
mais qui, à un point de vue tout objectif, se trouve illicite ou 
contraire aux mœurs. Seulement, ce caractère était ignoré de 
l'auteur de la déclaration ; et il y a présomption que, s’il s’en fût 
rendu compte, il eñt renoncé à la clause proposée, sans pourtant 
renoncer à la donation. Donc, il n'y a, au fond, ni vœu niintention 
de concourir à un résultat illicite; et il s'agit de savoir si la pureté 
de l'intention suffit à écarter le caractère illicile de l'acte, ou si, 
au point de vue des mœurs, il suffit de l'apparence illicite. On 
pourrait être tenté de le soutenir; car le point de vue, en pareille 
matière, est Lout différent, on l’a déjà vu, de celui du droit pénal. 
Il ne s'agit pas d’une question de responsabilité, mais d'une 
question de bonnes mœurs; et il suffit de la matérialité du fait, 
en dehors de toute recherche d'intention, pour qu'il y ait atteinte 
aux bonnes mœurs. On pourrait donc vouloir prétendre que le 
contrat, dans son entier, reste encore illicite et nul pour le tout. 

24. Tel ne parait pas être, cependant, le point de vue de l'art. 438: 
car, s’il suffisait de s’en tenir aux apparences, le juge n'aurait 
pas à recnercher le motif dès qu'il reste en dehors de la déclara- 


ART. 139 313 


tion. Tout au plus, devrait-il avoir le droit de s'enquérir de la 
cause, au sens du droit français, sans aller au-delà : les appa- 
rences seraient sauves. Au lieu de cela, on a voulu donner au 
juge le droit de reconstituer la volonté vraie dans toute son unilé 
et sa complexité, donc d'atteindre même un motif dissimulé, 
pourvu, toutefois, qu'il ne fût pas à l'état purement interne et 
qu'il eût été l'objet d'une manifestation qui le révélat à l'extérieur, 
cette manifestalion dût-elle se lirer uniquement des circonstances 
de la cause. A l'inverse, siles apparences sont contraires aux bonnes 
mœurs, à raison du but poursuivi, le juge doit avoir le droit de 
rétablir la légitimité de l'intention, pourvu, également, que cette 
légitimité, et par suite cette erreur du caractère de l'acte, ne fût 
pas restée un phénomène psychologique purement interne, pourvu, 
par conséquent, qu'elle se traduisit par une manifestation exté- 
ricure, t-elle tacite ct Lirée des circonstances de la cause, ct que 
cetle mauifestalion de volonté permit de constituer à l'acte une 
apparence réelle, contraire à l'apparence formelle qui ressortait 
de la déclaration. Il ne s'agit pas, sans doute, d'une question de 
responsabilité, mais de la dèlerminalion de ce que l'on doit 
entendre par le but illicite d'un acte. Or ce qui, au point de vue des 
mœurs, rend le contrat choquant, ce n’est pas la matérialité du 
but, c'est la volonté de l’atteindre; si cette volonté fuit défaut, et 
que, d'autre part, cette malérialité soit supprimée, par suite de la 
nullité mème de la clause qui s’y référait, les mœurs sont satis- 
faites. Le contrat, à le supposer valable pour le reste, devient un 
contrat licite. 

25. Si donc la clause, ainsi déclarée nulle, eût été telle que celui 
de qui elle émane l'eût considérée comme essentielle, tout est 
nul; si elle n'était qu'accessoire, elle sera réputée non écrite, en 
vertu du second paragraphe de l'art. 139. Et ce n’est pas là une 
exception à la règle que tonte condition illicite rend le contrat 
Ilicite; car il vient d'être établi que la condition, prise au point de 
vuc subjectif, n'était plus illicite. 

26. Seulement, si tout ce mécanisme fonctionne très simple- 
ment, lorsque la clause, ainsi annulée, faisait partie du contenu de 
ia déclaration, il n’en va plus tout à fait ainsi, dans le cas 
contraire, au cas, par conséquent, de promesse abstraite. La dif- 
ficullé ne se présente pas, celle fois, lorsque la clause n'était que 
secondaire; car, en vertu du caractère abstrait du contrat, elle lui 
reste étrangère. Il n’y aurait à la prendre en ronsidération que si 
elle fût contraire aux mœurs, en vue de l'application de l'art. 138; 
mais il vient d’être admis, par hypothèse, que ce caractère d'im- 


314 ART. 140 


moralité lui avait.été enlevé: Mais, lorsque la clause était, dans 
l'esprit des parties, un élément essentiel de l'acte, c'est alors, puis- 
qu'il y a eu erreur sur le caractère du molif, que l'acte devrait 
tomber; en droit français, on dirait qu’il y a erreur sur la cause. 
Ce ne serait plus l'hypothèse de la cause illicite, — elle n’est 
plus illicite, — mais de la cause erronée. En droit allemand, 
s'agissant de contrat abstrait, l'acte reste valable indépendam- 
ment de sa cause; il ne pourrait être nul que si cette dernière 
le rendait contraire aux mœurs, ce qui n’est pas, on l'a démon- 
tré. Il n'y aurait donc, ici encore, d'autre ressource que la 
théorie de l'enrichissement sans cause; et c'est à ce point de vue 
qu'il est ntile de constater que la clause suspecte ne faisait pas 
partie du contenu de l'acte. C'est que celui-ci, malgré la dispa- 
rilion du but qu'il avait en vue, reste valable, et que la partie 
intéressée n'a de recours qu’en vertu des règles sur l'enrichisse- 
ment sans cause. 


Avt. AO. — Boumeur’ans anotes DannBelbagunes nnsob me Curono ve matin 
fulre nux conditions de vallée d'un sante nete juctldique, 
ce devales ontoe ou v'igsomsenme, Borsomepen El nos lose l'scclonsc Co o-ee 
que, ml D‘orsn ee consnunes Das none, cette menton Bean tenes one Ce 
voulue. 


4. Le problème visé par l’art. 440 se distingue de celui prévu 
par l'art. 139, en ce que la nullité n’atleint pas seulement une 
partie accessoire d'un acte juridique, pour laisser subsister ce 
dernier dans ses éléments spécifiques; mais en ce qu'elle enlève 
à l'acte inilial son caractère spécifique comme Llel, sauf à per- 
mettre de reconstruire avec les éléments, non frappés de nullité, un 
acte juridique, différent du premier, Dans ce cas, il eût été vrai 
de dire que cet acte nouveau n’a pas été l'objet, ni de la volonté, 
ni mêmo des prévisions, des parties; el que le juge, en le subs- 
tuant au premier, ne peut pas prétendre présumer ce que 
les parties peuvent avoir voulu, mais ce qu'elles auraient, sans 
doute, voulu, si elles eussent prévu la nullité. Il semble bien qne 
celle substitution eût dépassé alors les pouvoirs d'interprétation 
du juge, en tant qu'on voudrait les limiter à une recherche de 
volonté réelle. Or, c’est, précisément, pour écarter celle méthode 
étroite d'interprélation, que le Code civil a tenu à formuler sur ce 
point unc disposition qui, s’il n’y avait eu le risque de se heurter 
À unc opposition d'école, eût été parfailement inutile, mais qui 
devient, précisément à cause de cela, d’une importance doctrinale 
considérable. Car elle confirme toute la portée que l'on doive 


ART. 140 315 


donner, et telle qu'elle a été donnée plus haut, à la règle d'inter- 
prétalion de l'art. 433. Le Code civil, en effet, ne présente pas 
l'application faite à l'espèce ici prévue, telle qu'elle est décrite 
dans l'art. 140, comme une dérogation aux principes, et comme 
une extension exceptionnelle des pouvoirs d'interprétation de 
l'art. 433, mais comme une conséquence naturelle des règles qui 
s’y trouvent posées, et par suite comme une indication fournie au 
juge du rôle qui lui incombe. 

2. On a eu grand soin, en‘effet, de préciser, dans le texte 
nouveau (cf. art. 411 P' et art. 111 P2, Pr. p. 126-125), que, pour 
permettre cetle conversion d'un acte en un autre, qui en diffère 
par ses caractères spécifiques, il n’élail nullement nécessaire quo 
les parties pussent avoir prévu cette substitution, mais qu’il 
suflisait qu'il y eûl chance qu'elles l'eussent admises, si clles 
l'avaient prévue. C'est donc bien, dans ce cas, le juge qui refait, au 
lieu et place des parties, un acle qu’elles avaient mal conçu au 
point de vuc juridique. Et le motil donné de ce pouvoir attribué 
au juge, molif qui ouvre un jour tout nouveau sur le principe 
d'interprélalionu du Code civil, est qu'il faut s'attacher, en matière 
d’interprélation des actes privés, moins au bul juridique, qui 
nest qu'une forme el un moyen de technique spéciale, qu'au 
but économique poursuivi. Si l'acte nouveau, auquel le premier 
se trouve répondre, est de nature à remplir le but économique 
que poursuivaient les parties, et tel qu'il se révèle par l'acte 
inilial qu'elles avaient eu cn vuc, il est à présumer que, mieux 
informées, elles eussent donné à leur volonté juridique la forme 
de ce second acte, inclus dans le premier, si elles avaient prévu 
la nullité du premier. 

3. [Lest vrai que les conditions, strictement prévues par l’art. 140, 
sont, tout d'abord, la nullité de l’acte, sous sa forme initiale, et la 
réunion, sous Île contenu du premier, des éléments constilulifs 
d'un acte juridique, Lout diflérent par ses caractères spécifiques, 
mais susceptible de répondre au même but. Que l’on suppose, par 
‘exemple, une vente dont l'objet soit d’une valeur très inférieure 
par rapport au prix, el qu'il ait été établi que l'acheteur voulait, 
par là, conférer un avantage gratuit au vendeur, si la vente est 
nulle, à raison de l'objet, el quo, d'autre part, elle eût été faite par 
acte judiciaire ou nolarié (art. 518), on peut admettre que la 
donalion reste valable, tout au moins pour la partie du prix, qui 
excédait la valeur de l'objet. De même, Planck (p. 191) suppose 
qu’un minceur ail fait un contrat d’instilutiond'hérilier qui se trouve 
nul, comme fait par un incapable (art. 2275). Or, ajoute-t-il, il 


316 ART. 140 


pourra être admis, suivant les circonstances, que l'acte doive 
valoir comme testament (art. 2229). Et il en sera ainsi, reprend 
Cosack, lorsque l'institution d’héritier n'élait pas réciproque. 
Lorsque quelqu'un, en effet, consent à instituer un héritier par 
un acte irrévocable, un contrat, à plus forte raison doit-il être censé 
avoir voulu l'instituer par un acte révocable, un testament : l’un 
contient l’autre (Cos., p.155). On verra, de ses différents principes, 
ua autre exemple intéressant dans Regelsberger (Pand., 1, 638). 

4. Tout ceci revient à dire que le juge doit s'attacher, avant tout, 
au but pourvuivi, indépendamment du procédé technique employé 
pour le réaliser; le procédé technique échappe, en effet, le plus 
souvent, à la compétence des intéressés. Ils en ignorent la 
portée ou les effets spéciaux; sans doute, ils s’en remettent, le 
plus souvent, à un homme d'affaires, qui est censé avoir traduit 
leurs volontés au moyen des formes juridiques les plus propres à 
les réaliser. Mais précisément, si le procédé ainsi employé se trouve 
inefficace et aboutit à une nullité, il ne faut pas que la volonté 
téléologique des parties se trouve, à raison de ce fait accidentel, 
dépourvue d'efficacité. Le juge doit, en quelque sorte, refaire l'acte, 
tel que les purties auraient dû Île faire; au moins lorsque Îles 
éléments de l'acte nouveau, qui va être substitué au premier, se 
retrouvent dans le contenu du premier. Et par là, s'affirme la 
fonction que nous avons reconnue au juge, dans l’art. 133, d’être 
l'auxiliaire des parties, en vue de la réalisation du but final 
qu'elles poursuivent. Il est donc, par lui-même, non seulement 
l'interprèle de leurs volontés, telles qu'elles ont été données, 
mais telles qu'elles auraient dù l'être; cela revient à dire qu'il 
doit s'attacher au but commun qu'elles poursuivent, plutôl qu'aux 
formes et procédés employés. 

5. Toute celte application, faite par la loi à l'espèce prévue par 
l'art. 140, confirme donc, en l'illustrant par un exemple, le 
pouvoir supplétif que nous avons reconnu au juge sur l'art. 133. 

6. Mais, d'autre part, ne va-t-elle pas à l'encontre des principes 
de limitation, qui résultent de la théorie de la déclaration, tels 
qu'ils ont été exposés sur ce mème art. 133? Le juge, y était-il 
dit, est lié et limilé par la déclaration. Il ne peut substituer, à ce 
qui a été voulu, ce qui aurait dû l'être; el, si les parlics se sont 
trompées de procédé, il ne peut substituer une nouvelle déclaration 
fictive à la leur. 

7. Sur ce point encore, l'art. 440 vient, au contraire, éclairer 
et préciser ce qu'il faut entendre par ces limites interprétatives de 
la déclaration et par cette formule que la volonté, dont le juge 


ART. 140 917 


devra procurer l'application et qu'il devra faire exécuter, est uni- 
quement la volonté révélée, ou plutôt incluse, dans le contenu de 
Ja déclaration. Formule absolument juste, et de laquelle il n’y a 
rien à retrancher, si l’on veut maintenir les garanties du crédit et 
de la loyauté, en matière de transactions. Seulement, l'art. {40 nous 
apprend que la volonté à laquelle le juge doit ainsi donner satis- 
faction, dans la mesure où elle ressort de la déclaration, est, non 
pas la volonté juridique, dirigée vers tel procédé technique, mais 
Ja volonté économique, ou plutôt téléologique, des parties, dirigée 
vers tel but final, pour lequel l’acte contenu dans la déclaration 
n'était qu'un instrument de réalisation. 

8. Or cette volonté téléologique, d'après les conditions de 
l'art. 440, se révèle précisément par Ja fonction normale, fonc- 
tion économique ou autre, de l'acte juridique choisi par les par- 
lies; donc elle ressort de la déclaration. D'autre part, l'acte subs- 
titué au premicr était, lui-même, implicitement contenu dans la 
déclaration. A ce double titre, la conversion, ainsi permise au 
juge, se trouve réalisée sur le fondement de la déclaration et avec 
les éléments téléologiques, ou juridiques, empruntés à son contenu 
lui-même. 

9. On pourrait supposer, au contraire, que l'une des deux 
conditions indiquées par l'art. 140 se trouvât faire défaut. Par 
exemple, le contenu de l'acte annulé ne fournit pas les éléments 
d'un second acte ayant même fonction économique; le juge pour- 
ait-il, s'emparant de la volonté Léléologique des partics, révéléo 
par la déclaration iniliale et par l'acte juridique frappé de nullité, 
substituer de sa propre iniliative un acte, ou un procédé nouveau, 
destiné à réaliser le but poursuivi ? 

40. En principe, il faut répondre non; et par là se trouve res- 
pectée la formule, précédemment donnée, sur les limites interpré- 
tatives, provenant du contenu de Ja déclaration. Dans l'espèce 
prévue par l'art. 440, chacun des éléments de l'acte substitué au 
premier, pris isolément, avait, en effet, été voulu et fait l’objet 
d'une déclaration venant de la partie en cause. Seulement ces 
éléments n'avaient pas été envisagés par elle comme devant 
former, par leur réunion, lel acte juridique, que la technique du 
droit puisse arriver à découvrir dans la déclaration qui les con- 
dient. Peu importe; si cet acte répond au but révélé par l'acte 
initial, c'est-à-dire par la volonté téléologique ainsi déclarée, et si 
d'autre part ce but peut être atteint au moyen d'éléments qui, 
chacun pris isolément, a élé voulu et déclaré, il n’y a plus de 
raison pour ne pas donner à la volonté téléologique des parties 


318 ABT. 440 


une forme juridique empruntée à leur propre déclaration, et dont 
tous les éléments ont été juridiquement fournis par elle. 

41. Ainsi, par exemple, que l'on suppose une fourniture de 
denrées alimentaires, faite dans des conditions telles que le four- 
nisseur sache qu’il ait à pourvoir au ravilaillement d'un certain 
groupe d'individus, mais dont l’objet cependant ait élé spécifié 
par la déclaralion, sans qu'aucune fourniture subsidiaire uit été 
prévue. Si cet objet se trouvait être prohibé, parce qu'il s'agissait 
par exemple d'une marchandise dont l'importation fût défendue, 
et que la vente fût nulle de ce chef, le juge pourrait-il, se fon- 
dant sur le but final des parties, obliger le vendeur à substituer 
une fourniture analogue à la première? Dans ce cas, les éléments 
de la seconde vente n'apparaissent pas dans le contenu de la 
déclaration; la volonté téléologique s’y trouve révélée, mais les 
éléments du procédé technique substilué an premier ne s'y trou- 
vent plus. Le juge pourra-t-il les y introduire d'office? 

42. Comme réponse générale, et en lant que principe, il faut 
en revenir à dire qu'il n’est pas indispensable, sans doute, que la 
volonté téléologique des parties, telle qu’elle résulte de la déclara- 
tion, se réalise sous la dénomination spécilique de Pacte formel 
désigné dans la déclaration, mais qu'il laut, pour cela, qu'elle se 
réalise avec des éléments juridiques réellement voulus et con- 
tenus dans la déclaration. C'est que, s’il en était autrement, on 
en arriverait à sacrifier les intérêts légitimes de ceux qui ont pu 
compter sur la volonté exprimée dans l'acte, sans prévoir les 
modifications qui peuvent y être apportées. 

43. Seulement, ce principe un peu rigoureux, au premier abord, 
trouve, lui-même, sa correction dans les larges pouvoirs donnés 
au juge pour l'interprétation de la déclaration. Ainsi, pour 
reprendre l'exemple choisi, il pourra très bien se faire, si 
les deux parties étaient au courant du but poursuivi, fournitures 
d'entretien on de ravitaillement, que le juge considère la spécifi- 
cation des fournitures indiquées au contrat comme n'’exprimant 
qu'une simple préférence, de telle sorte qu'il eût été tacitement 
convenu qu'à défaut de l’objet spécifié, lo ravitaillement serait 
fait en denrées d'autre espèce. Et enfin, même s'il était prouvé 
que le vendeur n'eût pas entendu Ja chose ainsi, pourvu que le 
tribunal juge, au point de vue des usages et de la loyauté, qu'il 
aurait dù l'entendre ainsi, et qu'il est en faute d’avoir mal inter- 
prété le contrat, on sait que ses pouvoirs vont jusqu'à imposer 
celte interprétation, en tant ‘qu'elle répond à l'interprétation 
moyenne que tout homme de bonne foi aurait dû faire d’après 


ant. 440 319 


les circonstances. Seulement, il ne s'agit encore que de l'interpré- 
tation de la déclaration, en lant qu'elle exprime ce qui a été voulu 
ou ce qui est censé l’avoir élé; l'objet nouveau, substitué au 
premier, sera censé avoir fait partie du contenu réel de la décla- 
ralion et, par suile, comme ayant fait partie de la première vente, à 
litre subsidiaire. 1 n'y a pas conversion, il n’y p pas substitution 
d'un marché à un autre. Ce n’est plusl'opération judiciaire révélée 
et permise par l'art, 440. 

14. Si, au contraire, il était établi, ce qui est cette fois rc 
thèse exacte prévue par l'art. 140, qu'aucune des parties n’a 
entendu prévoir celle substitution d'objet, et que dans leur 
pensée c'était une spécialisation limitative de l'objet, même si le 
juge considère que l'acheleur n'eût pas manqué d'imposer une 
substitution d'objet s'il eût prévu la nullité du marché, il ne sera 
pas permis d'opérer la conversion. C'est que les éléments do 
l'objet substitué ne se trouveraient pas avoir été voulus, ni 
compris, dans la déclaration. Ni de près, ni de loin, ils ne peuvent. 
être considérés comme faisant partie, même à l'état isolé, du 
contenu de la volonté. Ce serait bâtir de toutes pièces une vente 
nouvelle; le juge fournirait à la volonté téléologique des parties. 
un procédé de technique dont aucun des éléments n’eût été voulu 
ni déclaré par elles. 

45. À plus forte raison, en serait-il ainsi, si ce fût la première. 
coudition do l'art. 440 qui vint à manquer, et que, par suite, l'acte 
formel ne ME pas nul, mais que l'on pût établir que les parties 
ont mal choisi lenrs procédés, et que leur but eût été mienx atteint 
par toul autre procédé dont les éléments construclifs fussent, au 
besoin, compris dans le contenu de leur déclaration, ainsi un: 
testament inclus dans un contrat d'institution d'héritier : le juge ne 
peut substituer l’un à l'autre. Seulement, il peut se faire que, par 
voie d'interprélalion, il juge qu'il y a eu erreur dans la désigna- 
Lions de l’acle, ou encore qu'il y a équivoque sur celui des deux 
actes inclus dans la déclaration qui eût été réellement voulu, et 
que son interprétation, dans ce cas, se laisse diriger par celui des. 
deux qui répond le mieux au but des parties. Mais ce sont là 
pures questions d'interprétation, sans autre procédé de conversion 
ou de substitution d'un acte à un autre. 

46. Il faut, en effet, avoir toujours à l'esprit les règles posées. 
sur l'arl. 433, à savoir que le pouvoir d'interptélation du juge ne 
répond pas à la conception d’une recherche de la volonté vraie; 
qu'il a pour but, non pas d'exécuter à la lettre ce qui a été réelle- . 
ment voulu, mais de rechercher les moyens de faire appliquer la 


320 ART. 140 


déclaration, de façon à ce qu’elle réponde à son but final et que, 
d'autre part, elle se concilie avec les usages et la bonne foi. Or, 
tout procédé de conversion, ou de substitution, d'un acte à un 
autre risque de tromper les tiers; et, par suite, s’il s'agit de 
contrat, de surprendre l'une des deux parties et de lui nuire. Rien 
de plus conforme à la bonne foi que de l'admettre, si toutes deux 
l'ont prévue ou qu'elles aient dû la prévoir; cela devient une 
clause subsidiaire du contrat, admise au besoin par voie d’inter- 
prétation. Mais si elles n’ont, ni dû, ni pu, la prévoir, il faut, pour 
qu’elle soit possible, non seulement qu'il soit présumé qu'elle ait 
été admise si elle avait été prévue, mais que les éléments juri- 
diques du nouveau contrat aient déjà été voulus et slipulés, à l'état 
isolé, dans le premier. C’est qu’en effet, si l'on se contentait de la 
présomption d’une admissibilité de conversion, à supposer la 
prévision, on s’exposerait à ce que les éléments matériels du 
nouveau contrat, si, en fait, ils n’ont pas été voulus ni stipulés, 
pussent donner lieu à des prestations qui aggravent la situation 
de l’une des purlics; pour que cetle aggraxation du contrat ne 
risque pas de se produire, il importe que le second contrat se 
construise avec des clauses du preinier. I est vrai que, mème 
daos ces limites, les partisans d'une recherche pure et simple de 
. volonté auraient pu protester contre cetle substitution d'une 
volonté fictive à la volonté réelle; et c'est alors qu'il faut faire 
intervenir la notion du pouvoir suppletif du juge, dont l'art. 1440 
n’est qu'une application particulière. Et ainsi se concilient, sur 
le terrain des art. 140 et 1433 combinés, à la fois le système de là 
déclaration et celui des pouvoirs supplélifs du juge. 

47. En mettant à part toute question relative aux pouvoirs du 
juge, il aurait pu sembler aussi que cette possibilité de substitution 
se füt heurtée à la stricte logique du raisonnement juridique, de 
sorte qu'à ce point de vue encore, un texle élail nécessaire, C'est 
que, dans le cas prévu par l'art. 440, l'acte est nul tout entier. Ce 
n'est plus comme au cas de l'art. 139, où, sauf s’il y a atteinte 
aux mœurs, la nullité, prise du point de vuc objectif, ne frappe 
qu'une clause, ou une partie détachée, et considérée séparément, 
et non l'acte total. L'acte n'est annulé dans sa totalité que du 
point de vue subjectif, en tenant compte de la volonté, qui est 
présumée avoir relié chaque partie au tout. Aussi, la même 
volonté peut être présumée avoir admis le détachement éventuel 
de certaines parties accessoires, par rapport à l'ensemble; et, si ce 
défaut de ratlachement au tout a élé voulu, l'acte n'est nul que 
dans ses parties, et, par suite, la nullité n'atteint pas les éléments 


ART. 140 321 


qui en subsistent. Il n'en va plus de même lorsque c'est l'acte, 
pris dans ses éléments essentiels, qui cst frappé par la loi, par 
exemple un acte annulé pour défaut de formes, lorsque celles-ci 
se trouvaient requises : l'acte tombe tout entier; ilest sans effets. 
Comment donc, de celle nullité lotale, sauver encore quelques 
débris, pour leur donner effet, et, par suite, comment faire encore 
produire effet à un acte nul? Telle eût été l’objection. 

48. On sait, « pendant, que la nullité, ou l'annulabilité, n'ont 
pas empèché les actes annulés, ou mème nuls, de produire certains 
effets de droit, s'agissant, précisément, de résultats juridiques qui 
n'étaient plus ceux que l'acte avait en vue, par exemple au cas de 
dommuges-intérêts pour nullité de contrat (art. 122 et art. 307); et 
également en ce qui touche la confirmation en matière de contrats 
nuls, dans la mesure où l’art. 441 $8 2 lui donne une certaine 
rétroactivité. On pourrait donc, s'appuyant sur ces exemples, en 
conclure que la conversion d'un acte nul on un acte valable n’est 
pas autre chose qu'une application nouvelle de la même idée, 
d'après laquelle la nullité n'empêche pas un acte d’avoir existé 
comme fait matéricl, et n'empêche pas que ce fait matériel ait 
pu entrainer certaine responsabilité juridique, qui doive se tra- 
duire par des effets de droit. Ce sont ces effets de droit que la loi 
ail à préciser et à reconnaitre, en dépit de la nullité. Les pouvoirs 
donnés au juge, de tirer d’un acte nul un acte valable qui lie 
les parties, sont un des effets de ce genre, fondés sur les consé- 
quences objectives d'un fait matériel, introduit dans la sphère du 
droit. 

49. Indépendamment de cetle explication, on peut ajouter que, 
si la nullité enlève à la volonté des parties ses effets de droit, 
elle ne peut supprimer cette volonté elle-même et faire qu'elle 
n'ait pas existé. Cette suppression des effets juridiques, voulus 
par les parties, n'est donc indispensable, sanf là où c'est la 
volonté elle-même, dans son but, qui est illicite (art. 138), que 
dans la mesure où celle volonté allait contre les intentions de la 
loi. I suffisait, pour cela, de Lenir pour non avenu l'acte que la loi 
condamne; mais, quant à la déclaration de volonté, elle subsiste, 
sinon comme acle juridique, mais comme fail juridique, comme 
fail voulu en vue d'une valeur juridique, et destiné à produire 
des cllets de droit. Il n'est donc pas contradictoire avec Ja théorie 
de la nullité de lui rattacher certains résultats juridiques, qui 
n'aient pas pour conséquence de comproineltre le but poursuivi 
par la loi en aunulant l'acte principal, du moment que ces 
résullals puissent concorder avec la volonté exprimée par les 

21 


822 ART. 440 


parties et se présenter comme une résultante normale de leurs 
éclarations. C'est ce qu’admet la loi dans l'urt. 140. Ce qui était 
l'objectif direct de là déclaration, en tant que valeur juridique, 
est supprimé pur la loi. Mais il reste un fait juridique, un acte 
de volonté, destiné à produire des effets de droit, Si le juge peut 
en tirer des elfes qui soient compatibles, tant avec la nullité de 
l'acte qu'avec la volonté des parties, il aura ainsi donné satis- 
faction au but que celles-ci poursuivaient, dans toute la mesure 
conciliable avec le but supérieur visé par la loi. Et celle concilia- 
tion est comine l'essence même de la justice sociale. 

20. Reste à faire observer que la conversion prévue et permise 
par l'art. 440 se concilic fort bien, à supposer une nullité pour 
acte illicite, avec le principe de l'art. 438, et confirme, d'autre 
part, l’une des règles d'appréciation déjà indiquées sur ce point. 
L'art. 140 suppose, en effet, que les parties n'avaient pas prévu 
la nullité de l'acte. Car il est dit que le juge recherchera ce 
qu'aurail dù ètre leur volonté si elles eussent connu cette nullité. 
Si, en effet, elles cussent connu, où prévu, la nullité, il n'y aurait 
plus à parler de conversion, on de substitution, d'un acte, non 
formellement voulu, à celui qui format l'objel de la déclaration. 
Les parties, dans ce eus, auraient forcément Uiré de cette prévision, 
et pour l'éventualité de la nullité, les conséquences spéciales qui 
dussent ètre admises par elles à la suite de l'annulation, soit le 
retour au statu quo anle et à l'état de choses antérieur, soil la 
substitution de tel acte valable à l'acte nul; et ces prévisions 
subsidiaires auraient dû rentrer dans le contenu de la déclaration 
et faire partie de la volonté réellement émise. Le juge n'aurait 
plus qu’à rechercher, par voie d'interprélalion, ce qu'a été celte 
volonté, ou ce qu'elle à dû être. Ce serait là une question de 
recherche de volonté ou d'interprétation du contenu de la déclara- 
lion, indépendamment de tout pouvoir supplétif du juge, et de 
toute question de conversion proprement dite, ce n’est plus l'hypo- 
{hèse pour laqnelle l'art. 440 est fait. 

24. Donc, dans Phypothèse spéciale de Part, 440, les parties, 
si l'on suppose une nullité pour acte illicite, n'ont pas prévn 
le caractère illicite de l'acte; el, par suile, ce dernier cesse d’être 
contraire aux bonnes mœurs, au moins par son but réel et son côté 
subjectif. 1 n'est illicite que dans son objectivité, el non dans 
l'inteution des parues. Or, ce qu'il y à d'objeelivement illicite 
dans l'acte va disparaître, puisque l'acte tombe de ce chef; mais, 
si, avec ses débris, on peut reconstruire un acte qui soit licite 
dans sa matérialilé, le but des parties étant lui-mème licite, 


ART. 140 823 . 


l'art. 138 ne s'oppose plus à la validité de l'acte nouveau. Et cela 
confirme l’opinion exposée sur l'art. 139, d’après laquelle, dès 
que l'objectivité illicite d'un acte à disparu, si celui-ci, par ses 
éléments subjeclifs, n'était pas illicile, il reste parfaitement 
valable dans ses éléments qui subsistent. Ce principe s’appliquera 
à la conversion : l'acte nouveau, dans sa matérialité, était licite; 
le but des parties, pris en sot et subjectivement, n'avait rien 
de contraire aux mœurs, donc l'art. 138 est hors de cause. 

22. I] n'en scrait pas de même, sans doute, si les parties 
eussent prévu la nullité, ce qui n’est plus, on vient de le voir, 
l'hypothèse visée par l'art. 440. Subsiliairement, elles eussent : 
acceplé la subslilulion pour le cas de nullité. Ainsi, par exemple, 
au cas de vente mélangée de donation, si la vente est nulle pour 
objet illicite, elles auraient entendu, pour le cas où la nullité 
scrail invoquée, que la donation tint néanmoins. L'hypothèse 
est très voisine de celle, déjà examinée sous l'art. 439, dans 
laquelle 1 y à prévision de nullité d'un des éléments de l'acte 
juridique, avec acceptation du maintien de l'acte ainsi émondé. 
En paral cas, s'il s’agit de nulluié pour atteinte aux bonnes 
mours, le seul fait d'en avoir eu conscience implique l'intention, 
ou le désir, de voir celle alteinte se produire; cet c'est même là, 
de la part de l'auteur de l'acte, sa volonté principale : le maintien 
de l'acte, dégagé de ses éléments illicites, n'est que sa volonté 
shbsidiaire. Aussi, li première suffitelle à vicier l'acte loul entier. 
C'est la déclaration, dans son ensemble, qui est contraire aux 
bonnes muurs el qui les choque. On ne peul pas la diviser par 
fractions, les unes liciles, les aulres illicites, de sorte que les 
premières fussent maintenues, el non les secondes, C'est le bloc 
qui porte atteinte aux bonnes mœurs; el le tout est vicié de 
ce chef, | 

23. 11 doit en être de même au cas de substitution d’un acte 
nouveau à Pacte inilial. On pourrait êlre tenté de dire, sur Île 
fondement de l'art. 440, que l'acte nouveau ne fail pas partie de 
la déclaralion, au moins dans son unité, et que, par suite, si la 
déclaration Lombe, l'acte qui lui est substitué n'est pas vicié par 
elle. Le raisonnement, pour la question qui nous occupe, serail 
doublement inexaet. D'une part, l'acte nonvean doil puiser ses 
éléments dans la déclaration elle-même; el, si elle tombe toute 
entière, plus rien n'en subsiste, D'autre part, celle substitution 
d'un acte nouveau, lequel, pris dans son unité, ne fûL pas contenu 
dans la déclaration, implique précisément que la cause de nullité 
n'ait pas été prévue, donc que le but illicite n'existe plus, pris au 


324 2RT. 141 


moins du point de vue subjectif; et il a déjà été dit que la ques- 
tion, dans ce cas, ne se posait plus. Au contraire, lursque la cause 
de nullité a été connue, la substitution a été prévue el lacitement 
voulue; donc elle fait partie de la déclaration et doit tomber avec 
elle. Elle tombe avec elle, parce que, là où un acte, dans sa muté- 
rialité objective, comme dans son but, pris du point de vue sub- 
jecuif, est illicite, il constitue un acle qui, dans son ensemble et 
dans son tout, viole la morale et choque les bonnes œuvres. C'est 
alors l'acte Loul entier qui est nul, sans qu'il soit possible d'en 
séparer les éléments licites de ceux qui ne le seraient pus; ils ont 
perdu leur individualité, pour se fondre en un acte unique, contraire 
à la morale el au droit. 


Art. 141. — Lorsqu'un netce juridique nul est confirme par 
celui de qui D émane, In coutfliemation doil être considérée 
connme un rououvellement de l'acte. 

Lorsqu'un contrat nul est confirmé par les parties, ces 
desnloscens most cbollgseren, suun eue cles dosates, ne proces, sécte 
proquement Panne 50 D'anccture, ces qu'eblem sonmoanbene vec du 
contrat, mi cotuli-el one té valables, et es such Oannse con il count 
té valable den Le principe. 


4. L'art. 141 est le seul texte du Code civil exposant les consé- 
quences de la nullité, ou plutôt l'une des conséquences de la 
nullité ; et, de celle qu'il consacre, il est relativement facile de 
déduire toutes les autres et d'extraire la conception mème que 
l'on doit se faire de la nullité. Le nouveaa Gode, en effet, n'a pas 
jugé qu'il rentrât dans la mission d'une loi proprement dite de 
donner à cet égard une délinition ductrinale. Il en avait été autre- 
ment du premier projet, dont les ar. 108 et 109 définissaient 
l'effet principal de la nullité, qui était, d'après ces dispositions, de 
faire considérer l'acte, en ce qui concerne les effets juridiques que 
les parties avaient eus en vue, comme non avenu, et, pur suile, de 
maintenir celle suppression légale de l'acte d'une façon irrévo- 
cable, et alors même que la cause de nullité vint à disparüitre 
par la suite. Le Colle civil n'a pas entendu se déparlir de ces 
conceplions, mais il a cru que ces définitions rentraient dans Île 
rôle de la doctrine, et non dans celui de la loi. Elles lui incombent 
d'autant plus que le nouveau Code acceple deux catégories de 
nullilé, ou, si l'on veut, d'invalidité, la nullité proprement dite et 
l'annulabilité, et qu'il faut distinguer Pune de l'autre, si méme il 
n'y a pas à se demander au préalable s'il n'existerait pas d'autres 
calégories à tracer dans ce groupe des acles dépourvus d'effets. 
On s'y trouve invité, déjà, par le fait même qu'à inuintes reprises 


ART. 141 323 


la loi parle d'inefficacité, là où il semblerait, à vrai dire, qu'il y 
eût vraiment nullité, au sens de l’art. 441, alors qu'on paraît bien 
en faire, tout au contraire, comme une calégorie à part. On en 
trouvera, à litre d'exemples, les principales applications dans les 
textes cités par Leonhard (p. 435 et suiv.). De sorle que c'est, 
avant lout, la position prise par le nouveau Code allemand, par 
rapport à la théorie des nullités, qu'il convient d’esquisser d'une 
façon précise. 


S 1. 


2. Bien que le Code civil ne fasse nulle part allusion à l'acte 
qui serait inexistant, on s'accorde assez volontiers à reconnaitre 
que celte première dislinction s'impose, parce qu'elle résulte d’un 
fait matériel dont on ne peut pas ne pas tenir compte. Il est cer- 
Gin que la nullité, dans la terminologie du Gode civil, suppose un 
acle dont la formalion matérielle soit achevée, qui présente, par 
conséquent, tous les éléments devant résulter de l'exécution qui 
en incombe aux purties, mais que la loi prive de ses effets juri- 
diques. Or, avant de faire intervenir la loi, pour dénier à un acte 
les effets de droit qu'il ail en vue, on peut supposer que son achè- 
vement malériel et que, par suite, son exécution, de la part de 
celui qui l’entreprend, n'est pas complète. On ne peut pas dire qu'il 
soit nul; il n'existe pas encore dans sa matérialité. Il est assini- 
Jable à un délit qui ne scrait que teuté, el non encore consominé. 
La comparaison à éLé souvent reproduite. 1 est difficile de ne pas 
accepler, sans que le Code ait eu besoin de la signaler, tellement 
clle allait de soi, celte première catégorie d'actes non valables; ce 
sont les actes inexistants. Cette première branche de la classifi- 
cation était assez volontiers admise autrefois par la doctrine 
française; on incline aujourd'hui à la repousser. Cela lient à ce 
que la question se pose, Lout particulièrement, au point de vue des” 
conséquences qui en découlent, et qu'en écartant celte distinction, 
on eutend marquer, par là, qu'elle n’aboutitl à aucune divergence 
d'effets ou d’intérèts pratiques. 

3. Or, mème en se plaçant à ce point de vue, on ne pourrait peut- 
être plus en dire autant sur le terrain du droit allemand. Cela 
Lieut à ce que la nullité n'est plus aussi radicale dans ses effets 
qu'elle semble devoir l’être en droit français, au moins dans la 
théorie régnante. La nullité du droit allemand s'oppose, sans 
doute, aux effets normaux que l'acte avait pour but de produire; 
on dit, en général, ceux que les parties avaient prévus et voulus, 


. 326 ART. 441 


c'était le langage de l’art. 108 $ 1. Mais elle peut cependant donner 
lieu à certains effets de droit qui, loin d’être conformes aux pré- 
visions des parlies, peuvent être assez opposés à ce qu'elles 
auraient entendu réaliser, tel, par exemple, que les dommages- 
- intérêts pour nullité de contrat dans l'art. 307, ou dans l'art. 122 
si l’on veut parler d'annulabilité; ou à d’autres qui, sans avoir été 
voulus, restent en harmonie avec l'intention des parties, telle que 
la conversion de l’art. 140 ; ou, enfin, à une restauration, sous une 
autre forme, et dans une mesure au moins approximalive, des 
effets poursuivis par les contractants, comme au cas de confir- 
mation rélroactive en matière de contrats nuls (art, 444$ 2). 1 
s'agit donc de savoir si ces elfels indirects pourraient se ralla- 
cher encore à un contrat inexistant; et il est certain que la néga- 
tive s'imposerail, au moins pour certains d’entre eux. A première 
vue, on peut croire qu'il ne pourrait être question d'associer un 
effet de responsabilité contractatuelle à l'idée d’un acte qui ne soit 
pis encore venu à existence, bien que cette conclusion soit cepen- 
dant sujette à controverses. Mais en tous cas, on ne pourrait son- 
ger à la possibilité de substitution d'un acte nouveau qui dût puiser 
ses éléments daus un contrat qui ne s'est pas formé, et encore 
moins à la mise en vigueur, sous une autre forme, des effets res- 
taurés d'un acte qui n'est pas consommé dans son exécution 
matérielle. Ce sont là des résullats qui s'imposent logiquement; 
le Code civil n'avait pas à en parler. 

4. Quant à savoir quel serait le erilerium de l'inexistence, 
peut-être serait-il plus juste, au lieu de s'attacher aux éléments 
indispensables, en tant que compris dans la définition spécilique 
de l'acte, comine on le faisail jadis dans la doctrine française, de 
reprendre la comparaison tirée du délit, et d’ou déduire une 
conception analogue. Un acte juridique est achevé, lorsque tous 
les éléments d'exécution que les parties avaient en vue et, qui 
leur incombaient, ont 616 réalisés. Il ne faut pas dire seulement 
les éléments d'exécution voulus par elle; car, le plus souvent, quand 
un simple particulier veut procéder à un acte juridique, il ignore 
les éléments formels dont il se compose. Il ne les veut qu’en bloc et 
implicitement, en tant qu'ils font partie de la structure juridique 
indispensable de l'acte; et l'on revient ainsi aux éléments cons- 
tructifs essentiels de la doctrine française, en Lant qu'il s'agit des 
procédés d'exécution matérielle, en dehors de toute condition de 
validité purement légale, comme serait la capacité, par exemple. 
Mais, il faut aller plus loin aussi que la théorie des éléments 
coustructifs essentiels, et considérer, alors, tout ce qui a été spécia- 


ART. 441 327 


lement voulu par les intéressés, comme partie intégrante de l'acte, 
dans la mesure où ceux-ci peuvent disposer ainsi de son intégrité, 
comme pièce nécessaire à la strnclure de l'acte juridique. Les 
art. 454 ct 155 le démontrent suffisamment, en matière de con- 
Lruts : le défaut d'accord sur la moindre clause rattachée à l’en- 
* semble du contrat, et susceptible d'en être une partie intégrante, 
empèche le contrat de venir à existence. 

5. Si le Code allemand ne parle pas d'inexistence, il mentionne, 
à maintes reprises, l’inefficacilé d'un acte juridique; il parle d'actes 
inefficaces, on dépourvus d'elfets. Au fond, cela aboutit, sans doute 
à nue vérilable nulftté (re, p.145). C'est le cas, par cxemple, 
de l'inefficacilé des actes accomplis par un mineur (art. 107 
et). Et, cependant, il y a parti pris évident, de la part de la 
loi, d'avoir voulu s'altacher à une conception un peu différente 
de la nullité. On remarquera surlout, sous ce rapport, la préoc- 
enpation de la loi de qualilier de ce même nom des acles dont 
l'inefficacité, pour reprendre Pexpression qui se trouve en cause, 
vient uniquement de la défaillance d'une condition suspensive, ou 
de la réalisation d'une condilion résolutoire (cf. art. 161, art. 2077, 
LEONIL., p. 435), auquel cas il est visible pour tout le monde qu’inef- 
ficacité soil autre chose que nullité. N’en est-il pas de même ailleurs ? 
Ut, de même qu'il est certain que la défaillance d'une condition 
suspensive, faisant de l'acte un acte non avenu, l'empêche de pro- 
duire auenn des effets indirects susceptibles de se concilier avec la 
nullité (art. 140 e6L art. TEE S 2), de même peut-on se demander, 
Si n'en serait pas Loujours ainsi, toutes les lois que la loi parle 
d'actes inefficaces; et, si cela était, la question serait loin d’être 
purement théorique. 

6. Ce que l'on aperçoit, au cas de condition défaillie, c'est que, 
si, d'une part, l'acle présente tous les éléments d'exécution incom- 
bant à celui, ou à cenx, de qui il émane, ce qui l’empêche d’être 
inexistant, E n'est dépourvu d'effeacilé qne par application de 
la volonté des parties elles-mêmes, qui ont voulu qu'il en fût ainsi, 
clnon par suite d'une intervention de la loi, venant s'opposer à 
Ja réalisation de cr qui eût été réellement voulu par les intéressés. 
Et, il en serait encore de même, si l'inefficacité provenait d'une 
condition préalable, ou, pour mieux dire, d'un élément do 
validité, imposé pur les parties, et considéré par elles comme. 
devant être nécessaire pour que l'acte produise ses celfets. Dans 
tous ces cas, on à pu dire que l'acte se supprimait lui-même; co 
qui impliquait que son inelficacité faisait partie du contenu de 
l'acte et avait été prévu ct voulu par les parties, el non par 


328 ART. 141 


la loi (Cf. Wan. et Kirp sur Wind. I $ 82, p. 368 suiv.). 

7. Qu'on ne se hâte pas d'en conclure que l’inefficacité viendrait 
toujours de la volonté des parties, et jamais de l'intervention de la 
loi, alors que la nullité serait l'effet d'un acte impératif de la loi, 
venant s'opposer à ce qu’un acte voulu par les parties prenne une 
valeur juridique. 

Nous trouvons, en effet, des actes déclarés inefficaces, précisé- 
ment parce qu'ils sont défendus par la loi, et qui sont ainsi dé- 
pourvus d'effet, par suite d’une pure disposition légale, alors que 
les parties eussent voulu qu'il en fût autrement, par exemple les 
actes que la loi déclare inefficaces, lorsqu'ils sont faits sous con- 
dition (cf. art. 388, art. 925). C'est la mème expression que le 
Code emploie pour caractériser les actes du mineur, alors qu'il 
s’agit bien d'une pure inefficacité légale (art. 111), et de même au 
cas d'acte unilatéral fait par un mandataire qui ne produise pas 
sa procuration écrile (art. 174). 

8. D'autre part, l'art. 306 parle de nullité à propos d'impossi- 
bilité de l'objet. Il est assez vraisemblable, cependant, que, si les 
parties ont stipulé un objet impossible, d’une impossibilité maté- 
riclle el non légale, c'est qu'elles en ont ignoré le caractère. Et, 
si elles l'avaient connu, il est à présumer qu'elles cussent modilié 
leurs conventions; de sorte que, dans la plupart des cas, non pas 
toujours assurément, — car il n’y a pas forcément erreur, surtout 
des deux côtés, — mais, dans la plupart des cas, la nullité repose 
ici sur une intention présumée des parties, sur une conslatalion de 
fait, plutôt que sur une intervention légale. I semble done assez 
diflicile d’apercevoir, sous cette diversité de lermes, des diver- 
gences de conceptions nettement accentuées; aussi y aurait-il, 
peut-être, quelque danger à vouloir, dans tous les cas où la loi 
parle d'inefficacité, admettre des effets identiques, et surtout à 
vouloir les opposer forcément à ceux dérivant de la nullité. 

9. Ce que l’on peut dire, et encore d’une façon assez vague, au 
moins à Litre d'indication générale, c'est qu’il faut voir, en effet, 
dans la nullité une intervention de la loi, venant supprimer un 
effet juridique qui, sans elle, se serait produit, conformément à la 
matérialité de l'acte une fois réalisée; et il en est ainsi, même au 
cas de l'art. 306, puisque l'impossibilité aurait pu ne pas s'opposer 
absolument à la mise en vigueur du contrat, lequel eût produit ses 
effets par voie d'équivalent pécuniaire et que, peut-ètre, l’une des 
parties, pour tromper l’autre, aurait pu laisser se conclure le con- 
trat en connaissance de cause. L’annulabilité pour erreur eût paru 
alors insuffisante; elle-même pouvait dépendre de diflicultés d'in 


ART. 141 329 


lerprélation au sujet de la constatation même de l'erreur; la loi 
intervient et prononce la nullité. 

40. Cela suppose donc un acte ayant, du chef des parties, tous 
ses éléments matériels, et qui n'ait plus qu’à produire ses consé- 
quences juridiques. Celles-ci dépendent d’une reconnaissance 
légale, puisqu'il faut que la loi intervienne pour les faire exécuter; 
la loi se refuse à intervenir, c’est la nullité. 

41. Mais, si l'on peut accepter une idée commune à tous les cas 
de nullité, il paraît impossible de trouver, à l'inverse, une concep- 
lion unique pour l'inefficacité. Tout ce que lon peut dire, c’est 
que la loi parle d'inefficacilé, toutes les fois que les conséquences 
juridiques de l'acte ne sc produisent pas, sans qu'il y ait pour cela 
suppression de ses effeis par voie d'intervention légale. 

12. Cela s'applique, d'abord, à tous les cas où c’est en verlu de 
la prévision des parties que l’acte n'entre pas en vigueur. Mais 
cela s'applique, aussi, aux actes dont la loi ne reconnaît pas l'exis- 
lence, en lant que modes de procédé juridique, tels qu'un ma- 
riage conditionnel (art. 4317), une compensalion, ou une cession 
judicaire d'immeuble, failes sous condition. C'est bien, sans doute, 
la loi qui défend aux parties d'apposer à l'acte auquel elles pro- 
cèdent telle ou telle modalité. Mais, on aperçoit une nuance entre 
celle hypothèse et celle où, s'agissant de conventions libres, les 
parties, en principe, peuvent formuler toutes les clauses qui ré- 
pondent à la complexité de leurs intentions, sauf à risquer de voir 
la loi se refuser à reconnaître telle ou telle clause, qu'elle juge 
contraire au but social qui lui incombe. La question se présente 
un peu différemment, lorsqu'il s'agit d'actes qui suient en quelque 
sorte de créalion légale, el qui soient comme des instryments de 
technique juridique, dont les éléments constructifs doivent res- 
sortir de la loi, el non du choix des intéressés : un mariage, une 
compensation, un transfert judiciaire d'immeuble. La loi n’inter- 
vient pas, pour supprimer Lels ou tels effets prévus par les parties, 
el dont elle se reluse à reconnaitre l'efficacité; la loi crée l'acte 
sous telle forine qu'il lui plait, et, si elle se refuse à admettre telle 
ou telle modalité, il ne faut pas dire qu'elle annule ce qu'elle 
aurait créé elle-même; mais qu'elle établit certaines conditions 
préalables, faute desquelles l'acte ne se produit pas : il est, non 
pas nul, mais sans effets. Il est comme non avenu, on l'assimile 
à un acte inexistant. L’inefficacité, au lieu de se rapprocher de la 
nullité, se trouve équivaloir ici à l'inexistence. 

43. Dans d’autres hypothèses, elle se rapprocherait plutôt de la 
nullilé, par exemple au cas d'acte conclu par un mineur. Ne 


330 ART. 1441 


semble-t-il pas que ce soit la loi qui intervieune, pour supprimer 
un effet de droit que l'intéressé avait en vue ct, pour lequel il 
eût accompli, déjà, toute la part d’exéculion matérielle qui lui 
revienne? Ce serait bien alors l'hypothèse mème de la nullité; et, 
de fait, si l'autorisation du représentant légal n'intervient pas, on 
est autorisé à dire que l'acte est nul. Toutefois, on apercçoil ici 
une situation un peu nouvelle. I peut bien arriver que l'acte soil 
nul; mais il peut se faire, aussi, qu'il soit provisoirement en sus- 
pens, eu ce sens que son cflicacilé ou son inellicacité dépendent 
de cerlaines interventions ultérieures. Par exemple, l'acte unila- 
téral, qui serait fait avec l'autorisation préalable d'un tuteur, 
reste cependant inefficace, si le inineur ne représente pas cette 
autorisation sous forme écrile el que le tiers repousse l'acte qui 
lui est adressé et se refuse à le reconnattre (art. 111). Et cepen- 
dant cet acte, dont l'efficacité va être supprimée, n'était pas un 
acte nul. Il peut se faire, à l'inverse, qu'un acte inefficace, à son 
origine, cesse de l'être si nne ratification postérieure lui est 
donnée; de telle sorte que, dans l'intervalle, on ne peut pas dire 
que l'acte soit nul, puisqu'ila une existence eLune valeur juridique 
que la loi lui reconnait, de mème qu'elle reconuaîl une existence 
jurilique à un acte conditionnel, avant mème que la condition 
s'accomplisse, ou encore à une déclaration de volonté qui ne soit 
pas encore parvenue à destination (art. 4130). Dans ce dermier cas, 
également, la loi dit de la déclaration, simplement émise, qu'elle 
n'est pas encore efficace, loutl en reconnaissant, cependant, qu’elle 
ait une valeur juridique, puisqu'on lui accorde une certaine 
transmissibilité héréditaire. Nous entrevoyons ici l'inefficacité, ou 
plutèt le défaut d'eflicacilé, se présentant conune nn état d'incer- 
Litude provisoire et de suspension d'effets, en attendant une solu- 
lion décisive ; et, lorsque celle-ci se produit, si c'est en faveur de 
l'inelficacité, cette dernière apparaît identique à ce que serait la 
nullité de l’acte, ou son inexish:-nce, suivant les cas, suivant que 
l'acte est non avenu, par suite de la volonté mème des parties, 
comme au cas de coudition, ou qu’il est supprhné par la volonté 
de la loi, comme au cas d'incapacité. EL ce qui, dans celte der- 
nière hypothèse, semble bien conlirmer ce rapprochement avec 
Ja nullité, c'est que, lorsque l'incapacité est absolue, et qu'il n’y 
ail aucune période d'incertitude pouvant laisser l'acte en suspens, 
Ja loi n'hésite plus à parler de nullité (art. 1051. C'est ce mème 
effet de nullité qui intervient, à plus forte raison, au cas d'inca-- 
parité relalive; avec cette différence que, d'après l'art. 40%, c'est 
la déclaration elle-même qui est nulle, ce qui ne permet pas d'en. 


ART. 441 331 


déduire encore aucun elfet de droit, mème indirect, tandis que, ce 
qui est déclaré inefficace, lorsque l'acte se produit au cas d'inca- 
pacilé relative, c’est l'acte juridique devant résuller de la décla- 
ration, Aussi ne serail-il plus impossible, au moins à priori, l'acte 
visé étant nul, sans que la déclaration soit considérée comme non 
avenue, d'en Lirer encore certaines conséquences indirectes, ana- 
logues à celles compatibles avec la nullité proprement dite (art. 140), 

44. Et c'est, en ellel, sur ce dernier point, ou à peu près, que 
roule tout l'intérêt pratique de la question : les effets de droit, au 
moins indircets, que la loi ne juge pas incompatibles avec la nul- 
lilé, ou dn moins certains de ecs effets, pourraient-ils encore se 
produire avec linefficacité? 

45. On vient d'apercevoir, déjà, une première distinclion qui 
s'impose, cl que nous retrouverons à propos de la nullité propre- 
ment dite ; il faut distinguer suivant que la sanction légale, nullité 
ou inexislence, frappe la déclaration elle-même ou l'acte qui en 
résulte, Sr la déclaration est supprimée, même lorsque la loi la 
déclare nulle, Lou est non avenu, el aucun effet, direct on indirect, 
pe peul intervenir; car, s'agissant d'effets qui reposent sur un 
acte de volonté, cet acte de volonté est censé n'avoir pas existé, 
I s'agit, en somnne, d'incxistence plutôt que de nullité. 

46. Aussi, faul-1l supposer la déclaration existant, en lant que 
fait juridique, el destinée, par suite, à se transformer en un acte 
juridique, où plutôt à valoir à l'élal d'acte juridique : lorsque la 
lot la déclare inefficace, peut-on encore lui attribuer certains 
c'ets indirects de la nullité? 

17. Celle conséquence parail tout à fil impossible, dans les 
cas où l'incfficacité se rapproche de l’inexistence, el, loutau moins, 
lorsque cette inellicacilé à €té comine éventuellement acceplée par 
les parlies, comme c'est le cas, par exemple, s'il s'agit de condition 
proprement dite; il ne peut être question, ni de conversion (art. 
140). ni de confirmation rétroactive (art A4, S 2). 

18. La question est uu peu moins simple, dans les cas où l'inef- 
ficacilé semble plutôt venir d'une intervention légale qui la 
rapproche de la nullité; par exemple, s'il s'agit de contrat conclu 
par un mineur Ne pourrait-on pas, dans une certaine mesure, 
admellre encore li conversion? En matière d'acte unilatéral 
repoussé par celui à qui il s'advessail (art. 141), la question ne se 
poscrait plus, parce que le tiers, ayant repoussé l'acle, à son 
gard, loul est non avenu; et on ne pourrait pas prétendre lui 
imposer un acte différent, tiré de celui dont il n'a pas voulu. 

49. Mais, s'il s'agit de contrat voulu par les deux parties, la 


332 ART. 141 


nullité n’est possible que parce que l’acte est de ceux qui requiè- 
rent l'intervention du représentant de l’incapable, en tant que 
pouvant lui causer la perte d’un droit ou d'un avantage juridique; 
s'il avait dû avoir pour effet de lui procurer un pur avantage 
juridique, il eût été valable (art. 407). Or, s’il pouvait arrriver que, 
de l'acte considéré comme inefficace, on pût extraire, pour le lui 
substituer, un acte de pure acquisition, et valable comme tel, 
pourquoi ne pas appliquer l’art, 140? Il n’en serait plus de même 
de la confirmation rétroaclive de l’art. 444, $ 2, laquelle dût avoir 
pour effel de rétablir les effets primitifs du contrat; car ce sont 
ces mêmes effets que la loi annule à l'égard du mineur {art. 108). 

20. A tous ces points de vue, il était donc opportun de 
parler d'inefficacité, plutôt que de nullité, puisque cette der- 
nière expression, s'agissant de la nullité de l'acte, et non plus 
de la déclaration, eût risqué de faire admettre, sans distinction, 
tous les effets indirects de la nullité, ce qui eût été inadmissible. 

21. L'inefficacité aboutit, en somme, comme la nullité, à 
supprimer tous les eflets que l’acte avait pour but de produire 
directement. Sous ce rapport, l'acte, comme en matière de nullité, 
est non avenu, Il n'est besoin d'aucune initiative pour en faire 
prononcer l'annulation; et la confirmation qui en serait donnée, 
où la disparition, qui pourrait survenir, de la canse d'inefficacité, 
ne rendraient pas à l'acte sa valeur juridique : ee sont toules les 
conséquences de la nullité. 

22. Mais, en ce qui touche les effets indirects que celle-ci 
pourrait produire, comme dérivant du fait d'une déclaration de 
volonté qui subsiste, en tant que fait juridique, la loi ne s'est pas 
prononcée. Elle a laissé à la doctrine le soin de décider, pour 
chaque acte en particulier, suivant qu'il dût être considéré 
comme se rapprochant d’un acte nul ou inexistant, si ces elfets 
indirects fussent compatibles avec la portée juridique qui pût être 
attribuée à la déclaration; et quels seraient, dans ce cas, ceux de 
ces effets qui fussent admissibles. On pourra voir toute cetle 
question de la nullité et de l'inefficacité développée à fond par 
Leonhard ($ 94 et 95; cf. Kire sur Wind. 1 $ 82). 


8 2. 


23. Revenant à la nullilé proprement dite, nous abordons les 
effets juridiques qui lui sont rattachés. L'art. 108 P' déclarait que 
son effet capital était de faire considérer l'acte, par rapport aux 
résultats juridiques voulus par les parties, comme s'il n'avait pas 


ART. 141 333 


eu Jicu. On marquait bien, par là, que l'acte n'élait pas inexistant, 
et d'autre part qu'il s'agissait, ce qu'il est bon de préciser, de la 
nullité d’un acte, et non d'une déclaration, juridiques. Cette formule 
avait, peut-être, le tort de caractériser d'une façon un peu étroite 
les effets que la loi se refusait à reconnaître; car un acte juri- 
dique ne produit pas que des effels voulus par les parlies. La loi 
rattache, aux cflels qui ont élé voulus, cerlaines autres consé- 
quences, qui peuvent n'avoir été ni voulues ni prévues. La formule 
la plus exacte, comme l'indiquait Leonhard (luc. cil.), eût été de 
parler des elfets que l'acte avait pour but de produire. Quoi qu'il 
eu suit, le Code civil a rejeté loutes ces délinitions doctrinales, 
comme n'étant pas à leur place. De mème a-t-il fail pour 
l'art, 109 D', dont le but était d'indiquer que l'acte était annulé 
d'une façon définitive, et qu'il ne saursit jamais rentrer en 
vigueur, même si la cause de nullité venait À disparaître. On a 
jugé toutes ces formules inutiles (Pr. 425). Ce sont là des solu- 
tions qui n’en sont pas moins incoutestables. La pensée de la loi 
est que l'acte, en tant qu'acle juridique, est à considérer ab inilio 
comme s'il n'avail pas eu lieu, de telle sorte que Lous les rapports 
de droit qui s’y réfèrent doivent être trailés comme ils le seraient 
si l'acte ne s'était pas réalisé; ce que la loi applique même à la 
clause pénale, stipulée pour la non-exécution d'une obligation qui 
se trouve nulle (art. 344). 

23. La seule conséquence de la nuilité dont le Code cul Lenu à 
faire mention est celle relative à la confirmation; c'est par là, en 
clet, que devait s'affirmer, surlout, l'une des différences caracté- 
ristiques par rapport à l'annulabililé. 

24. Il en est une autre, cependant, dont il n'est pas parlé, et 
dont ne parlait pas davantage le premier projet : c'est celle relative 
à l'entrée en vigueur de la nullité. Pour cette dernière, il n’est 
besoin d'aucun acte judiciaire, ni extra-judiciaire, pour qu'elle 
produise ses effets. Elle existe de plein droit, par le fait seul 
qu’existe la cause qui la produil. Il n’y a pas à faire tomber l'acte, 
ni à l'atlaquer; par conséquent, tous les intéressés pourront 
invoquer les rapports juridiques dérivant de l’élat de choses 
antérieur, tels qu'ils existaient avant que l'acte fût intervenu, sans 
Leuir comple de ce dernier. C’est ce que l'on veut dire, lorsque l'on 
déclare que la nullité peut être invoquée par lous ceux qui se 
trouvent y avoir intérêt. Il n'y aura lieu d aller en justice que si 
les tiers, auxquels l'acte eût conféré des droits, prétendent vouloir 
s’en servir. L'action judiciaire n’aura pas pour but de faire pro- 
noncer la nullilé, mais de la faire reconnaitre, donc d'établir et 


334 ART. 141 


de prouver la cause d'où elle dérive. Aussi n'y a-t-il aucune 
prescription relative au droit de faire reconnaitre la nullité. puis- 
qu'il n'y a pas d'action destinée à la faire entrer en vigueur. Le 
.droil à la nullité ne constitue pas une prétention juridique, une 
Anspruch, au sens de l’art. 494 du Code civil. 11 n’y aurait 
d'autre prescription que celle relative aux effets de droit invoqués 
par les intéressés, à l'encontre de l'acte qu'on leur oppose, égale- 
ment la prescription qui se référerait à la reslilulion de ce qui 
aurait élé livré en exécution du contrat nul (Cf. sur art. 443, n° 24); 
ou, cuvore, s'il s’agit des droits qui auraient pu être transmis par 
l'acte frappé de nullité, les prescriplions acquisitives qui pussenl 
s’y rapporter, dans la mesure, Loul au moins, où le nouveau Code 
civil admet encore la prescriplion acquisilive, Au licu de pres- 
criplion de la nullité, il pourra y avoir forclusion du droit de 
l'invoquer, à raison d’une confirmation tacite, qui fût intervenue 
au sens où l'on va voir qu’elle peut intervenir. Mais c'est là un 
point de vue tout différent, On ne se refuse pas à reconnaître la 
nullité du premier contrat; mais celui-ci se trouve remplacé par 
un second àcle équivalent au premier, et dont les parties doivent 
subir les eflets. Cela revient à dire, sauf Ja question de rétro- 
activité, que la nullité du premier est, en fait, comme non avenue. 

25. On voit donc que la nullité existe à l'égard, an profil, et à 
l'encontre, de Lous ceux qu'elle intéresse. Elle est opposable aux 
tiers et, par suile, aux sous-acqnérenrs, qui ticndraient leur 
droit de celui qui l'eût acquis en vertu d’un acte nul. Mais ce 
principe de réalité est un peu moins menaçant pour le crédit 
qu'il n'est en droit français, par la double raison suivante. 
D'abord, parce qu'il est très rare qu'un acte créateur d'obligation 
suflise à la transmission du droit qu'il eut pour objectif; il faut, 
en outre, procéder à un contrat réel de transfert. Si, donc, le 
premier est nul, le second ne l’est pas pour cela. Il peut y avoir 
défaut de cause et recours de ce chef; il n’y a pas nullité de 
l'acquisition. Mais ce peut être ce second acte qui soit nul; et il 
en sera ainsi, en effet, dans le plupart des cas, si l'acte ne se 
réalise plus entre les parties initiales, mais qu'il émane de l’une 
d'elles, de celle qui cût acquis la chose en vertu d'un acte de 
transmission déclaré nul. Car, son acquisition étant nulle, elle se 
trouve sans droit pour transmettre la chose; ct le transfert qui 
vient d'elle émane ainsi d'un non dominus; ce qui n'implique 
pas forcément, il est vrai, nullité de plein droit de l'acte de trans- 
mission, par exemple en malière d'inscription au registre foncier, 
mais ce qui peut, tout au moins, emporter reclificalion de l'acte 


ART. 141 3935 


(arl. 894). Peu importe, du reste. Si, pour conclure, c’est l'acte 
de transmission qui est nul, il faut se souvenir que l'acquéreur, 
du moment qu'il est de bonne foi, où, pour être plus précis, qu'il 
n'a pas connu la nullité et qu'il n'élait pas en faute de l'avoir 
ignorée, sera lenu pour acquéreur légilime. L'application de 
ce principe, avec des variantes de délail, a été faite, pour la plu- 
part des contrats de transfert, ou des actes de transfert, comme 
on l’a vu en note sur l'art. 135. 

26. Partant de là, 11 devenait évident que la confirmation, 
en tant que confirmalion, ne pouvait valablement intervenir, à 
l'effet de couvrir la uullité, et de faire considérer l'acte comme 
n'ayant jamais été nul. Il devait en ôtre ainsi, bien entendu, 
même à supposer la cause de nullité disparue, ce qui allait de soi. 
Car il ne pourrail être question de faire valoir, par voie de confir- 
mation, un acle dont la cause de nullité subsistât. Mais, encore 
que celle-ci eûl disparu, les parlies ne pourraient pas, de leur 
seule volonté, rendre à l'acte la validité qui Jui a fait défaut, La 
préteudue confirmation qu'elles en donneraicnt ne serait pas une 
confirmation, mais un renouvellement de l'acte. L'acte serait 
passé à nouveau, et vaudrait, par conséquent, à la date où la 
confirmalion iutervivnt, donc sans effet rétroactif. De mène, 
faudrait-il, si l'acte exige des formes, que celles-ci fussent renou- 
velées au moment de la prétendue conlirmation. C'est à celle 
date, également, qu'il fandrail se placer pour apprécier les ques- 
tions de capacité el autres conditions de validité de l'acte. Telles 
sont bien les solutions qui dériveul du principe posé par Parl. 441. 

27. lu'est cependant pas entièrement inutile d'observer qu'il y 
a en un acte antérieur; et, à un point de vue qui a son importance, 
on peut encore parler de conlirmation. C'est que, en ce qui con- 
cerue Je contenu de l'acte, il suflit de s'en rélérer à la déclaration 
antérieure, laquelle subsiste, el qui subsiste, non seulement 
conne fait malériel, mais comme fail juridique. Sans doute, en 
la renouvelant, on peut en changer le contenu, puisque c'est un 
acte nouveau qui intervient; mais on peut se contenter aussi 
d'une simple référence à l'acte antérieur. Celui-ci reste comme la 
charte de l'acte nouveau. Et même, s'il s'agissait de la confirma- 
lion rétroaclive en matière de contrat, ce serail une question 
délicate de savoir si l'on pourrait changer le contenu intial de 
l'acte, au moins dans ses points essentiels. 

28. D'autre part, Loutes les fois que l'acte n'était soumis à 
aucuue lorme, la confirmation, comme tout contrat, pourrait être 
lacite; elle pourrait résuller de l'exécution consciente de l'acte 


336 ART. 141 


frappé de nullité, ou, tout au moins, s’il s’agit d’acte unilatéral, 
de l'acceptation par celui de qui il dût émaner des effets que cet 
acte était appelé à produire : ce qui implique que l’on reconnait 
encore une valeur juridique à l'acte initial. Cela implique, de toute 
façon, que la déclaration qui le constiluait vaut encore, comme 
déclaralion de volonté, existant aux yeux de la loi, on plutôt 
pouvant garder son existence juridique, au gré, et par la volonté 
des intéressés, sauf à ne produire ses effets, comme acte juri- 
dique, que par le renouvellement de l'acte. Tout ceci sera plus 
amplement expliqué sur la seconde disposition de l'art. 444, à 
propos de la rétroactivité, en matière de rapports purement per- 
sounels, donnée à la confirmation, lorsqu'il s’agit de contrüts. 

29. Mais, il importe, pour que la confirmation tacite ait lieu, 
que la cause de nullité ait disparu. Cela, toutefois, ne suffit pas; il 
faut que les intéressés, ou tout au moins les parties à l'acte, ceux 
dont la volonté devait intervenir, aient connu la nullité. Cette 
nouvelle condition est de toute évidence, puisque la confirmation 
est un acte de volonté, équivalant à un second contrat, ou, plutôt, 
à un second acte juridique, identique au premicr. Il ne suffirait 
donc pas que les faits matériels, desquels pût résulter une confir- 
mation tacite, aient eu lieu soit avant, soit même après, la dis- 
parition de la nullité, si les parties, — les deux contractants s'il 
s'agit de contrat, l'auteur de l'acte, s'il s'agit d'acte unilatéral, — 
ignoraient que l'acte eñt été nul. Car, par le fait de cette igno- 
rance, il n’y a pas, de leur part, un second acle de volonté, ayant 
pour but de renouveler l'acte. Si, au contraire, la cause de nullité 
a disparu, et que Îles parties eussent conuu celte nullité, la réali- 
salion, à ce moment, des faits malériels impliquant confirmation, 
exécution du contrat, par exemple, s’il s’agit de contrat, suflira 
à donner à la confirmation tacite une dale précise, ne pouvant 
donner prise, au moins en principe, à aucune difficulté. 

30. Peut-être, y en aurait-il une, en matière de déclaration 
unilatérale, devant être adressée à l'intéressé; par exemple, hne 
déclaration d'option en matière d'alternalive, ou encore au cas 
de résilialion de contrat, lorsque ces actes, en tant qu'actes 
juridiques, auraient élé frappés de nullité. La confirmalion tacile 
résulterail, par exemple, du fail, de la part de l’auteur de la 
déclaration, d’accepter les conséquences qui auraient dû résulter 
de son acte initial, conséquences de l'option ou de la résiliation. 
Et c'est alors que l’on peut se demander où se placerait, s'agissant 
d'acte unilatéral tacite, le fait de la réception. Ou, pour mieux 
dire, si la confirmalion n'est qu’un renouvellement de l'acte, 


ART. 141 337 : 


faut-il encore que celui-ci, s'il s’agit d'acte unilatéral devant 
s'opérer par voie de déclaration adressée à partie, se réalise par 
une déclaration, mème tacite, dont la réception se plaçât à un 
moment précis, qui seul dût marquer la date de l'acte nouveau? 
Oa bien se contenterait-on de l'émission de la déclaration, c’est-à- 
dire de ce que le fait matériel, constitutif de la confirmation 
tacite, aurait cu lieu du chef de l'auteur de l’acte, sans exiger, 
celle fois, aucune participation, mème sous forme de réception, 
de la part du destinataire? 

31. Peul-èlre, pourrait-on soutenir, si la déclaration primitive 
garde encore sa valeur, sinon comune acte, mais comme fait, juri- 
dique, que la réception antérieure vaut à l'égard du destinataire. 
Mais, il est plus exact d'exiger une réception nouvelle; car cette 
première déclaralion ne peut se maintenir, comme fait juridique, 
que par une déclaration nouvelle, déclaration de confirmation, 
laquelle a besoin de réception. Cette dernière s'opérera sui- 
vant les règles indiquées en matière de déclarations lacites; il 
suffira que le renouvellement tacite de l'acte ait eu lieu au su du 
destinataire, ce qui revient à dire, comme procédé de droilcommun, 
que l'acte, qui en implique le renouvellement, dût être parvenu’à 
la connaissance de l'intéressé, celui-ci ayant également connu la 
nullité et sa disparition, de telle sorte qu'il se rendit compte de la 
portée de l'acte nouveau, dont la manifestation lui est destinée 
(CF. not. sur art. 1430). 

32. Celle difficulté à part, il est vrai de dire que l'application de 
lous ces principes reste assez simple, dès que l’acle constitutif de 
conlirmalion Lacite n'a lieu qu'après le double fait, do la dispari- 
tion de la nullité, et de la connaissance, de la part des intéressés, 
de celle disparition elle-même. Mais on peut supposer cet acte 
constitutif ayant eu lieu antérieurement. Par exemple, s’il s'agit 
de contrau, les parties l’ont exécuté avant que la nullité ait disparu; 
puis, la cause de cette dernitre ayant cessé, elles ne reviennent 
pas sur l'exécution faite. De même, au cas d'acte unilatéral, de 
résilialion par exemple, si l’exéculion de la résiliation nulle avait 
eu lieu antérieurement à la disparition de la nullité. Où placer, 
dans tous ces cas, la date du nouvel acte qui s'accomplit? Il pourra 
paraître assez exact, sans doute, de considérer la confirmation 
tacile comme opérée au moment où, la disparition ayant cessé, les 
deux parties ont connaissance de cetle disparition. Car il ne serait 
pas suffisant, suivant une formule antérieurement présentée, 
d'exiger, de la part des intéressés, la connaissance de la nullité; il 


faut qu'ils en aient connu la disparition. C'est là une condition 
99 


: 338 ART. 141 


indispensable de la présomption d'une réitération do l'acte. Au 
. moment où cette double connaissance est acquise, si les choses 
restent en état, on peut considérer qu'il y a confirmation tacite; 
- ou,tout au moins, lorsqu'un délai normal s’est écoulé, sans que les 
parties, ou l’une d'elles, aient exigé la reprise du statu quo ante, 
. c'est-à-dire la restitution de l'état de choses antérieur. 

- 83. 11 peut donc y avoir, à cet égard, quelque incertitude quant 
àla date de cette confirmation tacite, laquelle ne se traduit par 
aucun acte extérieur, et qui est uniquement constituée par le fait 
d'attitudes passives. Ces difficultés n’ont pas grande importance, 
lorsqu'il s’agit de confirmation rétroactive, comme en matière de 
nullité relative en droit français. E suffit de savoir si la confir- 
mation a eu lieu; et peu importe de préciser quand elle a eu lieu. 
Lorsque la confirmation n'est qu'une réitéralion de l'acte, qui 
prenne dale au moment précis où elle intervint, ce qui suppose de 
nouvelles déclarations de volonté se produisant en vue de refaire 
l'acte lui-même, tout ce mécanisme devient bien autrement délicat, 
Le juge esl obligé, non plus de constater seulement qu'on à voulu 
coulirmer, mais qu'une volonté précise à été émise, reçue, el, 
s'ils’agit de contrat, acceplée, à cel égard. 

34. Or, c'est à ce snjet qu'il est intéressant de reconnaître que 
ce nouvel acte qui se forme n'est qu’une remise en vigueur d’une 
déclaration antérieure, de telle sorte que la déclaration nouvelle 
n'est pas, à proprement parler, une réiléralion de celle déclara- 
lion, mais une reconnaissance de sa validilé, en tant que fait 
juridique intervenu. La confirmation est comme un contral de 
reconnaissance, relatif à un contrat antérieur; et c'est pourquoi 
cet acte de reconnaissance, même contractuelle, de déclarations 
antérieures, peut s’induire du seul fait de maintenir l'exécution 
antérieure de l’acte, en dépit de [a disparition de la nullité, dès 
qu'il s’est écoulé un temps normal de réflexion, indiqué par les 
circonstances. 


PZ£ 


d. 


. 85. Enfin, lorsqu'il s’agit de contrats, mais de contrats seule- 
ment, [a loi admet, dans les rapports entre les parties, et dans 
la mesure où il s’agit de reconnaitre entre elles, de simples droits 
personnels, une confirmation rétrouctive; en ce sens que l’on 
présume, lors du nouveau contrat qui intervient, que les parties 
ont voulu que tout se passâl, entre elles, comme si le contrat avait 
été valable ab inilio, et que les résultats du contrat qui auraient 
dû être acquis à chacune d'elles, par suite du contrat lui-même, 


ART. 144 339 


leur fussent procurés, avec tous les effets qui en seraient provenus 
ex intervallo. Il ne s’agit pas, sans doute, d'apprécier, au moins 
approximativement, les bénéfices que chacun aurail retirés de la 
prestation, si, la nullité ne s’y étant pas opposée, l'exéculion avait 
pu en ètre faile à son échéance. Mais, en ce qui louche les produits 
directs, provenant de la chose qui devait ètre livrée, et qui ont été 
touchés par la partie qui l'a gardée, il y a promesse, au moins 
présumée, de les restituer à l'autre, en échange des équivalents 
qui fussent résullés de la contre-prestation. S'agissant, d’ailleurs, 
d'une simple interprétation, par voie de présomption, du nouveau 
contrat qui se (rouve intervenir, il peut parfaitement ètre établi, 
sil n’y à pas eu livraison, à raison de la nullité, que l'exécution 
se bornerait à la délivrance des prestations, telles qu'elles auraient 
dû être faites à l'échéance, sans tenir compte des produits touchés 
dans l'intervalle. Ce sont questions d'interprétalion de volonté. 
EL, d'ailleurs, l'hypothèse où l'intérêt pratique de celte rétroacti- 
vilé se fera le plus vivement sentir, est, précisément, celle où les 
parlies auraient exécuté le contrat, sans tenir compte de la nul- 
lité, et où, s’apercevant de sa caducité, elles le couliriment, en 
faisant disparaître la cause de nullité. Il fallait, précisément, qu'il 
ne püt y avoir aucune réclamation réciproque, par rapport à 
l’exéculion antérieure el aux prestalions reçues; il fallait que 
chaque partie pûl conserver, sans autre réclamation, non seule- 
ment Lout ce qui loi à élé fourni, mais tous les produits et profits 
qu'elle eûl retirés de la prestation. 

36. Mais, il n'en fant pas moins observer que, en dépit de celte 
rétronclivité, la prétendue confirmation, même en matière de 
contrat, resle un contral nouveau, el qui, par suile, doit être 
fait suivant les formes requises: c'est un contral, dans le con- 
tenu duquel rentrent la promesse et obligalion réciproque de 
rétablir les choses, ou de les maintenir, lle qu'elles eussent élé 
si le contral initial eût été valable dès le début. Aussi, cette 
rétroactivité ne portle-t-elle que sur les rapports personnels entre 
les parties, el non sur ceux pouvant avoir un caractère de réalité, 
Lel que le fait d' uné transmission de droit, dans les cas où elle 
pourrait avoir lieu par contrat. S'il s'agissait d'un contrat réel 
de tradition, ou contrat de cession, il ne faudrait pas dire que 
le droit cédé, propriété mobilière, ou créance, eût été réellement 
transinis à sa dale : il ne le serait qu’au jour du contrat de confir- 
malion. Seulement, entre les parties, il devrait y avoir promesse 
et obligation réciproque de maintenir leurs rapports juridiques, 
en ce qui touche l’objet transmis, tels qu'ils auraient été, si le 


340 ART. 141 


transfert avait eu lieu à sa date initiale. Mais, en réalité, le dépla- 
cement du droit ne s'opère que par le contrat nouveau; et cela 
est de grande importance à l'égard des tiers (cf. Pr. 126). 

37. El, c'est précisément, parce qu'il s’agit d'effets purement 
personnels, et d'obligations faisant partie du contrat nouveau de 
conformation, que la rétroactivité qui s’y attache, et qui en 
marque l'étendue par rapport au passé, peut remonter, dans 
tous les cas, à la date initiale du contrat, et non à celle à laquelle 
aurait disparu la cause de nullité. Si ce fût réellement le contrat 
qui reprit sa validité dans le passé, celle-ci n'aurait jamais pu 
valoir pour une époque où la cause de nullité existait encore, 
époque à laquelle ce contrat n'aurait pas pu être refait valable- 
ment. Mais, s'agissant du contenu des obligations du contrat 
nouveau qui intervient, ce contenu peut se référer, chronologi- 
quement, à des prestations dont la mesure soit à déterminer 
d'après ce qu'elles auraient été, si elles eussent été valablement 
failes à une date antérieure, quelle qu'elle soit. 

38. I n'y en à pas moins là, par nne nuance qu'il est hou de 
bien marquer, une légère dérogation aux conséquences rigou- 
reuses qu'aurait dû entraîner la nullité. C’est que la limite du 
contenu de ces obligations réciproques va être donnée par l'appré- 
ciation des résultats qu'eût entraînés la validité initiale du contrat. 
La loi considère que les parties peuvent valablement tenir compte 
des résultats qu’eût donnés un contrat nul, pour se garantir, par 
un contrat nouveau, la réalisation réciproque de ce qu'auraient été 
ces résultats, à les prendre à la date de l'acte initial. C'est donc 
que ce dernier est susceptible d’être considéré comme un fait 
juridique, pouvant encore produire un effet de droit, c’est-à-dire 
pouvant servir de règlement aux obligations juridiques des parties. 

39. Supposons qu'un contrat antérieur ne fût pas intervenu et 
que les parties, en faisant une vente, par exemple, stipulent que 
tout devrait se passer, entre elles, comme si la vente avail eu licu 
deux ans plus LôL. Elles peuvent le faire; mais 1 serait faux de 
dire qu'elles font une vente, dont les effets vont se déterminer 
d'après ce qu'ils auraient été, à supposer l'acte passé antérieure- 
ment. Car on ne peut pas admettre, comme ayant été rétroacti- 
vement, et liclivement vendu, un objet qui ne l'était pas. Toutes 
les conventions sont libres; mais elles ne vont pas jusqu'à faire 
admettre que ce qui n’a pas été ail eu Jicu. Ge qu'il faut dire, 
c'est que les parties font une vente, qui, par rapport à l'objet 
principal, et par rapport au prix, prend date au jour où elle est 
faile; puis, en outre, il est possible que le vendeur vende, à litre 


ART. 141 J41 


d'accessoires, les produits d'une année ou de deux années anté- 
ricures qu'il ait encore en sa possession, et que, comme prix de 
celte vente accessoire, l'acheteur lui promette une année ou deux 
années d'intérêts du prix. Mais il ne faut pas dire que les obliga- 
lions résultant de la vente, en tant qu'elles se référeraient à 
l'objet principal, en ce qui touche la garantie, par exemple, vont 
se déterminer, rétroactivement, d'après ce qu'elles auraient été, 
si la vente avail eu lieu un an ou deux ans plus LôL. 

40. S'agissant, au contraire, de contrat nul, recevant confirma- 
tion, pour mesurer le contenu des obligations réciproques des 
parties, on supposera le contrat valable à sa date : donc on consi. 
dérera les déclarations réciproques, qui constituaient le contral 
frappé de nullité, comme des faits ayant encore une valeur juri- 
dique, telle que l’on pûl tenir compte des résultats qu'elles auraient 
dû produire, et telle que l’on admiît encore la réalisation rétro- 
active de ces résullats, par l'effet d'un contrat nouveau qui les 
remelle en vigueur, dans les rapports personnels entre les parties. 

41. Ccla vient, comme il a été dit plus haut, de ce que la 
nullité suppose un acle qui, par sa matérialilé, est complètement 
achevé, el dont les déclarations, en tant que faits juridiques, ne 
soient pas nulles, un acte tel qu'il est tout prêt à développer ses 
conséquences, el que le seul obstacle qui l'en empêche vient de la 
loi, dont l'intervention en arrêle, en quelque sorte, les effets. La 
malériulité de l'acte subsiste; si done, à un moment donné, la loi 
permet aux parties, vu la disparition de la cause de nullité, de 
reprendre cette matérialilé juridique, pour s'en approprier les 
cllets de droit, Lels qu'ils auraient dû se produire, il n'y a plus de 
raison pour que [a loi n'accepte pas de tenir compte, à leur date, 
de déclarations de volonté qui, en dépit de la nullité, subsistent 
en tant que faits juridiques. 

42. Mais cela suppose que l'acte n'ait pas été inexistant, au 
sens où ce mot a élé pris. et que la déclaration, elle-même. ne soit 
pas nulle, comme au cas d'incapacité absolue (art. 105), ou encore 
dans les hypothèses prévues aux art.116 à 118. Dans tous ces cas, 
les parties, en prenant pour mesure le contral antérieur, ne 
pourraient que donner au contrat nouveau qu’elles forment Ja 
construclion juridique dont on a vu l'analyse, à propos d'une vente 
que l'on voudrait antidater, mais sans que l’on pût considérer 
comme valable antérieurement, même à titre de fiction, les obliga- 
lions du contrat antérieur, qui dussent impliquer forcément 
l'existence du contrat. | 

43. Tout cela implique, on l'a vu, la disparition de la nullité 


342 ART. 141 


(Pr. 126); et l’on peut se demander alors si l'application de cette 
confirmation rétroactive serait possible, et comment elle serait 
possible, au cas de nullité pour acle contraire aux bonnes 
mœurs. Il peut se faire que ce caractère disparuisse par suile 
de la disparition le la clause susp#cte. Par exemple, celle-ci 
résultait d'une condition jugée illicite, et elle ne peut plus se 
produire ; une promesse avait été faite sous la condition que tel 
événement, jugé illicite, se réalise, et cel événement ne peul 
plus se réaliser : la condition est impossible. Ou encore le con- 
trat devait être résolu, si l’une des parties accomplissail tel ou 
tel acte, constituant un fait de liberté personnelle, tel que toute 
entrave qui s'y trouverait apportée, dût ètre considérée comme 
une aliénation de la liberté; et il se trouve que ce fait est devenu 
malérialement irréalisable, Si les parties confirment l'acte, 
admettra-t-on lu rétroactivité de l'art. 141 $ 2? L'obslacle pure- 
ment juridique viendrait de ce que le contenu de l'acte étant com- 
plètement modifié, ce n'est plus le même contrat qui se trouve 
refait, mais un contral tout nouveau; et qu’une rétroactivité, 
fondée sur une fiction de validité antérieure du contrat initial, 
implique que la confirmation n« doive pas équivalair à un acte 
tout différent. Dans les exemples choisis, la confirmation équivaut 
à une donation pure et simple, alors qu'il s'agissait antérieure- 
ment d'actes de rémunération de services ou, tout an moins, de 
sacrifices personnels. L'objection serait sans valeur si le contrat 
eût été fait sous forme de promesse abstraite, el annulé pour 
motif illicite; le motif ne rentrant pas dans le contenu du contrat, 
la coufirmalion n'apporte aucune modification au contrat primitif. 
1 faut donc supposer, pour donuer prise à la difficulté, ce que l'on 
est convenu d'appeler un contrat causal; et peut-être devrait-on 
décider, en elfet, que, si la contirmalion devait changer entière- 
ment le caractère spécifique du contrat, la rétroactivilé ne s’appli- 
querait que dans la mesure où l'on a vu qu'elle pourrait s’adapter 
à un contrat inexistant. On admet, en ellet, que les déclarations 
antérieures sont nonavenues, puisqu'on leur en substitue d'autres, 
loute différentes. Mais, si les modifications introduites par le fait 
de la confirmation ne touchaient pas au caractère spécifique du 
contrat, on ne pourrait pas dire que Îles déclarations antérieures 
sont tenues pour inexistantes, el il n’y aurait plus d'impossibilité 
théorique à l'application de l'art. 141 8 2. 

44. D'impossibilité théorique, peut-être, en effet, n’y en aurail- 
il plus; mais y aurait-il loujours possibilité morale à admettre 
celte solution? En d’autres termes, s'agissant d'un contrat illicite, 


ART. 141 343 : 


on peul bien, sans doute, refaire un contrat nouveau, calqué sur les 
bases du premier, moins ce qui en faisait le caractère illicite, et 
mème stipuler réciproquement les avantages qui auraient dû en 
provenir, mais comme on le ferait pour un contrat qu'on antida- 
terail. Peut-on, ce qui est lout différent, donner une validité, 
même fictive, à un contrat qui avail élé fait en violation des 
bonnes mœurs, et fonder sur cette fiction la rétroactivité de : 
l'art, 441? N'y aurait-il pas alteinte aux bonnes mœurs dans cette 
confirmation rétroactive? Il paraîtra difficile, peut-ètre, de dooner : 
une réponse absolue, applicable à tous les cas. Si l’atteinte aux. 
bounes mœurs était le but direct du contrat, le contrat de confir- 
malion qui eût pour objet de faire revivre des résultats juridiques : 
qui n'auraient dû leur existence qu'à un but immoral, serait lui- 
même un contrat illicite. Mais il n’en serait plus de même, si cette : 
atteinte aux bonnes mœurs ne fût qu’un des éléments accessoires 
du contrat, et que celui-et eût un bul économique licite qui en 
expliquât les effets, en dehors du but accessoire illicite. On no 
pourrait plus dire que les résultats que les parties se garantissent, 
pour le passé, réponrlent à un but qui eût été contraire aux mœurs; 
ils se justifient par le contenu licite du contrat. Le contrat nou- 
veau, qui tend à réaliser ce contenu, n'a plus rien d’immoral. 


S 4. 


45. Cet cflet de rétroaclivilé constilue, comme on l'a vu, une 
conséquence indirecte, résullimt de la déclaration de volonté, 
celle-ci considérée couinme un flail juridique subsistant, bien que 
le contrat soil nul. Mais cet effet n’est pus le seul; on en a vu un 
autre sur l’art. 140. Ce dernier s'explique encore, bien que l'acte 
soit nul, par la valeur juridique maintenue au fait de la décla- 
ralion. Celle-ci n'étant pas nulle, ce qu'il faut supposer (Cf. 
art. 105), il reste possible de trouver, dans les clauses qui la : 
constituent, les éléments d'uu contrat valable, répondant au but 
économique du premier. On en a vu l'explication sur l'art. 140, 

46 Mais la question s'élargil. Ces effets indirects de la nullité 
sont-ils les seuls? On songe immédiatement à la théorie des 
dominages-inlérèls pour nullité de contrat, qui n’est pas spéciale 
à l'annulabilité (art. 122), puisque l'art. 407 l'applique à un cas 
de uullité proprement dite; et de même l’art. 419, en tant qu'il se 
réfère à la nullité de l'art. 418. Dès lors, pourquoi ne l'avoir pas 
généralisée et appliquée à lous les cas de nullité? Est-ce que, 
dans tous, il ne peut pas se faire que l'une des parties soil seule 


344 ART. 444 


à être responsable de la nullité? Et alors, pourquoi l'autre n'au- 
rait-elle pus le droit de lui demander compte du dommage qui en 
résulierait pour elle? Le fondement de cette nullité spéciale, tel 
- qu'il a été indiqué sur l’urt. 122, n'est-il pas le même, toutes les 
fois qu'il y a nullité? Est-ce que la partie à qui la nullité est 
imputable ne devait pas être liée à sa parole? Est-ce que, par le 
seul fait qu’elle entrait en rapport d'affaires avez l'autre, elle 
p'étail pas engagée à ne rien faire qui pût lui nuire? Est-ce 
‘qu'elle ne lui devait pas réparation, pour le préjudice qui pût 
résuller pour celle d'avoir accepté le marché, et d'avoir cru À sa 
validité? Pourquoi réduire la partie qui va souffrir de la nullité, 
lorsqu'elle ne lui est pas imputable, à n'avoir d'autre ressource 
que celle de la responsabilité délictuelle? Si celte dernière a été 
‘jugée insuffisante au cas de nullité pour objet impossible, pour- 
quoi paraître s’en contenter dans les autres hypothèses de nullité? 

47. El, d’ailleurs, ce principe des dommages-intérêts pour 
nullité d'acte juridique semble bien résulter du système même de 
la déclaration. Toute la conception impliquée dans ce qu'on est 
convenu d'appeler la théorie de la déclaration repose, toute entière, 

sur l'idée de crédit, indépendamunent de loul engagement, cons- 
cient ou voulu, de la part de l’auteur de la déclaration. Qu'il ait 
enlendu ou non s'engager, sous forme de contrat, formé par voie 
d'acceptation tacite, comme c'est Ja tendance française, ou sous 
forme d'engagement unilatéral, comme c'est la tendance alle- 
-mande,'ce qui est certain c'est que toute déclaralion, adressée à 
un Licrs, implique l'idée que la seule volonté dont on tienne compte 
est celle qui résulte de la déclaration; mais, à l'inverse, que 
toute volonté, exprimée par la déclaration, est une volonté qui 
doive produire ses ellets juridiques. Si donc elle ne les produit 
- pas, par la faute de celui qui a pris l'initiative de l'acte, forcé- 
ment celui-ci en doit réparation. 

48. 11 semblerait, il est vrai, que l'on pût répondre que, dans la 
plupart des cas de nullité, autres que les hypothèses pour lesquelles 
la loi a fait application des dommages-intérèts pour nullité de con- 
trat, les deux parties sont en faute, et responsables de la nullité; il 
s’agit de formes omises ou de clauses défendues. Aucune ne peut 
se dire avoir ignoré la cause de nullité. Ou alors, s’il s'agit de 
pullité que l'une des parties avait pu ignorer, comme au cas des 
art. 443, 476 et autres de ce genre, la nullité est loute dans son 
intérêt el ne peut lui causer aucun dommage. 

49. C'est également ce qui se présente, au moins en général, dans 
es cas où, la nullité se fondant sur le caractère illicite du contrat, 


ART. 141 345 


il puisse arriver que ce caractère n'existe que par rapport à l'une 
des parties seulement. Par exemple, au cas de contrats usuraires, 
ce qui nuirail à la vielime de l'acte, ce n’est pas la nullité, c'est 
le maintien du contrat; de telle sorte que les dommages qui 
pussent lui être alloués représenteront, non pas le préjudice 
résultant de ce qu’on annule l'acte, mais celui qui ait pu provenir 
d'un commencement d'exécution du contrat. Ce n'est plus la 
théorie des dommages-intérêts pour nullité de contrat; et il y sera 
pourvu en vertu des principes sur la responsabilité délictuelle. 
De même en serait-il, si l'on supposait un contrat d'exploitation 
d'autrui, susceptible de rentrer sous la première disposition de 
l'art. 138, et non sous la seconde; par exemple, le fait, de la part 
d'une personne, d’avoir acceplé un engagement constituant une 
atteinte à sa personnalité ou à sa liberté individuelle, dans ce 
qu'elle a d’inaliénable. La nullilé est en faveur de celui qui se 
trouve victime du contrat; le préjudice proviendrait d'un com- 
mencement d'exécution du contrat, et non de sa disparition. 

50. Cependant, ne pourrait-on pas supposer que la nullité dût 
causer un préjudice à celui-là même contre lequel le contrat étuit 
dirigé? Voici, par exemple, un contrat d'interdiction de concur- 
rence, immoral en soi, mais qui, dans l'espèce, ne nuit en rien à 
celui qui l'a conclu, en ce sens qu’il ne se trouverail pas en situa- 
tion de se livrer aux actes de concurrence qu'on a voulu lui inter- 
dire, alors que contrat lui profite, par l'équivalent qui lui a été 
fourni en échange de sa promesse. Il n’y a pas à dire que le con- 
Lral soit illicite des deux côtés el que ce caractère doive s'opposer à 
ce que des dommages soient accordés à celui qui aurait pu, ou dû, 
en être la victime. On Je dirait tout aussi bien de la victime 
d'un contralusuraire; et cette objection ne s'oppose pas, cependant, 
à ce qu'elle ait droit à réparation. Donc, celui qui a fait une pro- 
messe nulle, en matière d'interdiction de concurrence, peut être, 
au moins suivant les cas, s’il y a eu, par exemple, exploitation de 
son élat de gène, au moment du contrat, en situation de deman- 
der réparation, sans qu'on pôt lui objecter qu'elle eût participé à 
l'illégalité de l'acte. 

51. Seulement, elle prétendrait se plaindre, cette fois, non pas 
de l'exécution, mais de la nullité, du contrat. Le pourrait-elle ? 
Assurément, elle ne pourrait pas se plaindre du bénéfice pécu- 
niaire que la nullité Jui enlève ; car ce bénéfice ne pouvait avoir 
pour cause que l'exécution d’un contrat que la loi ne reconnaît 
pas. Mais ne pourrait-elle pas se plaindre, par exemple, d’avoir 
manqué, par le fait de la conclusion du contrat, un autre marché, 


346 ART. 141 


qui, celui-ci eût été licite, il faut le supposer, et dont l'exploita- 
lion qu'elle a subie l'a empèchée de profiter? C'est précisément 
l’un des chefs d’indemnité qui rentrent duns les dommages-inté- 
rêts pour nullité de contrat; pourquoi ne pas en tenir compte ici? 
En d’autres lermes, la mesure de l'indemnité ne comprendrait 
peut-être pas tous les chefs de dommaxe, admis en matière de 
nullité de contrat, mais ceux-là seulement qui ne reposent pas 
sur une possibilité d'exécution, même fictive, du contrat nul. 

52. Ils rentreraient, il est vrai, dans les dommages dus en 
verlu de la responsabilité délictuelle. Mais celle-ci peut être 
restreinte dans ses conditions d'application; on peut considérer 
qu'en certains cas elle exige l'intention (art. 826). Pourquoi ne 
pas dire, dans les cas où la nullité n'implique pas que lu cause de 
nullité ait élé commune aux deux parties, que la responsabilité 
résultant, non plus de l’exécution, mais de la conclusion, du con- 
trat, incombera, de ce chef, à celui à qui cette conclusion est 
imputable, et qu'elle lui incombera, non pas en vertu d'un délit 
civil proprement dil, mais en vertu de la garantie contractuelle, 
qui est implicilement contenue dans toute déclaration de volonté, 
adressée à un tiers, en vue d'uu acte juridique qu'on lui propose? 

53 La question est extrêmement délicate; cur le Code civil ne 
semble admettre la théorie des dommages-intérèts pour nullité de 
contrat, en Lant qu'elle se fonde sur une responsabilité inhérente 
à la déclaration elle-même, et non sur un délit, que par voie 
d'applications partielles, et, par suile, essentiellement limitées 
(ar. 122 et 307). Cetle observalion paraîtra d'autant plus exacte 
que les deux applications qui en sont faites impliquent toutes 
deux une théorie différente, lune de responsabilité purement 
objective (art. 122), l'autre de responsabilité subjective (art. 307;; 
et que, par suile, si on avait la prétention d'en extraire nn prin- 
cipe de respousabililé générale, on ne saurait laquelle des denx 
règles adopter. On ne pourrait mème pas se décider d’après le 
caractère de la nullité, puisque l’art. 122 applique sa théorie oh- 
jective, non pas seulemeuat à un cas d'annulabililé (art. 149), mais 
à une hypothèse de nullité proprement dite (art. 148), alors que 
la théorie subjective de l’art. 307 vise également nn cas de nullité. 

54. Ilest,cependant, incontestable que les principes sur lesquels 
repose la théorie de la culpa in contrahendo rayonnent bien 
au-delà des applications qui en ont été faites par le Code civil. La 
théorie, ainsi partiellement acceptée, repose sur l'idée que toute 
déclaration de volonté, adressée à un tiers en vue d'un acte juri- 
dique peut, même si elle est nulle, el peut-être même, surtout si 


ART. 141 347 


elle est nulle, lui causer un préjudice qui engage la responsabilité 
contracluelle de celui qui a pris l'initiative de la déclaralion ; non 
pas, parce qu'il y aurail, de ce chef, un délit ou quasi-délit à sa 
charge, mais parce qu'il y a engagement, qui n'est peut-être pas 
forcément contracteul, il est vrai, mais engagement par déclaration 
de volonté, el existant par le seul fail de la déclaration, comme 
en malière d'engagement par voie de déclaration unilatérale 
(art 657 suiv.). EL. ce qui prouve que le Code civil a accepté cette 
conception d'un engagement résullant du seul lait de la déclara- 
lion, en ce qui concerne la garantie et la responsabilité qui en 
découlent normalement, en vue de la loyauté des transactions 
privées, c'est que l'art. 445 rend déjà cette déclaration, s’il s’agit 
d'une offre, irrévocable en elle-même, au moins pendant un délai 
approximalivement fixé, et indépen laminent de loute acceptation 
contractuelle. De même, la loyauté et la bonne foi exigent, en matière 
de contrat nul, que, toutes les lois que la parlie qui va souffrir de 
la nullité n’était pas censée avoir accepté les risques de la nullité, 
et ne pouvait être considérée comme en étant responsable vis-à-vis 
d'elle-même, elle devrait avoir droit à indemnité, en vertu du seul 
fait de la déclaration dont elle a été victime, si elle peut établir 
qu'elle à été trompée, ou exploitée, par le fait de cette déclaration. 
Il va de soi, d'ailleurs, que le principe, ainsi formulé, suppose une 
déclaration librement donnée; sinon, l'engagement unilatéral, 
accessoire an contral, et inclus dans la déclaration, tomberait avec 
elle; el en serail ainsi au cas de déclaration annulée pour cause 
de violence. Celle hypothèse À part, on aurait pu comprendre une 
Uhiéorie purement objective, qui, dans Lous les cas, mit la respon- 
sabilité à Ja charge de l'auteur de la déclaration, ivdépendam- 
ment de toute faute de son chef, par le seul fait qu'il ait accepté 
les risques de son iniliative. Le Code civil n’admet cette concep- 
tion qu'à Litre exceplionel, dans les vas des art. 118 et 119. Mais, 
lorsqu'il s'agit de nullilé proprement dite, le Cole civil revient au 
principe de la faute subjective ; 1 n’impose de responsabilité 
qu'à celle des parties qui est en faute, soil pour avoir connu, soil 
pour avoir dû prévoir, la nullité. Et, de même, faut-il que la 
partie demanderesse n’ail pas une faute analogue à se reprocher. 
On peut supposer, par exemple, que celui qui avait proposé le 
contrat, el qui était tenu d'en connaître Loules les conditions, 
ne se soil pus aperçu de l'impossibilité de l'objet. Si l’autre partie 
n'est pas en faute de ne l'avoir pas connue, cetle dernière aura 
droit aux dominages-intérêts pour nullité de contrat (arl. 307). 
Bref, le Code civil revient, dans ce cas, à ce qu'il considère, quant 


348 ART. 141 


à lui, comme le principe de droit commun, celui d’une responsa- 
bilité subjective de l’auteur de la déclaralion. 

55. On peut donc poser en principe que celui qui fait une 
déclaration, par laquelle il est en faute, pour violation des obliga- 
tions imposées par l'usage et la bonne foi en matière de transac- 
tions, de n’avoir pas prévu le dommage qu'il pouvait, par ce fait 
seul, canser à celui auquel il s’adressait, sera obligé, envers ce 
dernier, à réparer les dommages provenant du seul fait qu’il 
y ait déclaration à lui adressée dans ces conditions; et, si l’art. 307 
n'a fait application de ces principes qu’à propos de l’impossibililé 
de l’ob'et, c'est qu'il a considéré, sans doute, que c'était le seul 
cas de nullité dans lequel la cause de nullité pût être incon- 
nue de l’une des parties; alors que, si toutes deux la con- 
naissent ou doivent la connaître, aucune responsabilité de 
ce genre n'incomhe à aucune d'elles, sauf le cas de délil 
proprement dit (art. 826). Or, celle conscience commune de 
la nullité se retrouvera dans tous les cas de nullité pour 
clause prohibée. Mais la question élail de savoir s'il ny 
avail pas, au moins, une hypothèse dans laquelle même le fait 
d’avoir connu, où dû connaître, la nullité ue serait pas un obstacle 
à ce que la victime de cette dernière demandät réparation, en 
dehors de toute question de délit. C'était quand elle-même avait 
été victime d’une exploitation de sa propre personne, condamnée 
par l'art. 1438. On ne peut plus dire alors qu’on puisse lui imputer, 
pour une parl, la responsabilité du préjudice qu’elle subi. 1] n'y a 
plus égalité de responsabilité et coparlicipation aux risques. Et, 
dès lors, ce fait de coparticipation élant écarté, plus rien ne 
s'oppose à l'application du principe de droil commun, d'après 
lequel celui qui fait une déclaration de volonté, en vue d’un acte 
juridique, est responsable de toute faute, de sa part, qui fût cause 
que la conclusion du contrat, prise en tant que simple fait maté- 
riel, entraînât un dommage pour l’autre partie. . 

56. Si ce principe est vrai, il faut aller plus loin encore ct 
suivre l'indication donnée au sujet de l'art. 118 (art. 119), en 
ce sens que l'engagement relatif à la responsabilité repose moins 
sur le fait d’avoir donné une déclaration valable (Cf. art. 118), 
que sur Île fait d’avoir pris l'initiative d'une déclaration, pourvu 
qu'on fût capable de s'engager par un fait de volonté, et que 
la volonté eût été libre. Quiconque fait une déclaration qui, 
d'après les apparences, dût passer pour sérieuse et qui dût 
avoir le sens normal qu'elle paraît présenter, s'engage, même 
contre sa volonté, à tous les risques qui résulteraient, pour le 


ART. 141 349 


dostinalaire, des fautes provenant de l'inilialive juridique prise 
à l'égard de celui-ci, pourvu que ces risques ne fussent pas 
connus, ou qu’ils ne dussent pas être connus, de l’autre partie; 
el celle dernière réserve s’appliquerait au cas des art. 116 
ct 117. Aussi, faut-il en conclure que, mème l'inexistence du 
coutral ne devrait pas toujours mettre obstacle à cetle responsa- 
bilité, inhérente à la déclaration, pourvu que la partie non respon- 
sable de la non-conelusion du contrat n'ait aucune coparticipation 
à se reprocher au point de vue de l'inexistence de l'acte. Et 
l'art. 455 peut en fournir un exemple frappant. I peut très bien 
se faire, en effet, que l'une des parties ail toute raison de croire 
l'accord intervenu sur tous les points du contral, tous ceux, 
du moins, qu'elles considéraicot. toutes deux, comme essentiels, 
alors que le défaut d'acceptation de l'une de ces clauses par l’autre 
contractant se trouve être un fait établi. Le contrat n’est pas conclu; 
la partie qui va souffrir de ce défaut de conclusion du contrat 
pourra demander réparation pour nullité de contrat, parce que 
loute faute commise par l'un des contractants, à l'égard de l'autre, 
dans les actes qui constituent la négociation du contrat, entraine 
responsabilité contractuelle à l'égard de la partie lésée. Il y a 
comme un avant-contral de garantie qui se forme, pourvu que les 
parties soient capables, indépendamment de l'existence, ou de la 
validité du contrat que l'on voulait conclure. 

57. Que ce défaut de consentement, sur l’un des points cssen- 
Liels, résullàt d'une erreur d'inlerprétalion des parties, dans le 
cas où cette discordance pûl être admise, en tant que l'équivoque 
serail inhérente à la déclaration elle-même (cf. note sur art. 119 
ct 133), le contrat scrail considéré comme non conclu ; il 
n'aurait pas besoin d’être annulé pour erreur. El, cependant, il 
serait dans les conditions de l’annulabilité pour erreur et des 
dommages-intérèts qui en résultent, d’après l’art. 419. Dirait-on 
que ces dommages-intérêts vont être exclus, parce que la sanction 
de Ja loi se trouve ètre plus sévère, nullité au lieu d’annulabilité? 
Ce serait invraisemblable. Dira-l-on que l'art. 119 s'appliquerail 
cumulativement avec le principe de nullité, en ce sens que celui 
dont l'interprétation n'aurait pas êlé acceptée pourrait attaquer 
pour erreur sa déclaration à lui, offre ou acceptation, et faire 
considérer le contrat, à la fois comme nul en vertu de l'art. 155, 
et annulable en vertu de l'art. 119. L’annulation serait alors 
nécessaire pour donner ouverture aux dommages-intérèêts de 
l'art. 1422. Ce serait, i! faut en convenir, une cause de surprise, 
assez étrange, pour la parlie qui, s'apercevant de la nullité 


350 ART. 141 


du contrat, croirait n'avoir pas À subir les formalités et délais 
de l'annulation pour erreur (art. 121, art. 143), ct qui risque- 
rait, ainsi, de se trouver déchue de Lout droit aux dommages- 
intérêts de l'art. 1422. Qu'il en soit ainsi, pour que l’on puisse 
invoquer la responsabilité objective de l'art. 122, cela peut se 
soutenir. Mais écarter de ce chef toute applicalion du principe 
généra)l, d'après lequel celui qui commet une fante dans les actes 
destinés à la conclusion d’un contrat, même si celui-ci ne se 
réalise pas, est responsable, de ce chef, par voie de responsabilité 
contractuelle, serait une conséquence inadmissible, et incompa- 
lible avec toutes les conceptions d'ensemble, et toute l'économie 
du nouveau Code civil. 

58. Mais, peut-être, aussi, est-ce le lieu de remarquer l'intérèt, 
au moins doctrinal, qu'il peut y avoir à soustraire, enfin, cette 
théorie des dominages-intérêts pour nullité de contrat au domaine 
de la responsabilité délictuelle. On imagine assez difficilement, en 
effet, là où la nullité serait purement jadiciant, comme pour les 
nullités reluives du droit francais, que l'on puisse encore parler 
de délit où quasi-délil commis dans la conclusion du contrat; car, 
s'il y a délit on quasi-délit à ètre canse de la nullité, la meilleure 
réparation de la faute délictuclle, du moment que la nullité 
n'existe plus de plein droit, el qu'elle est à la disposition de la 
partie responsable du prétendu délit, n'est-elle pas, avant tout, 
de ne pas causer le dommage que l’on sera obligé de réparer? Ne 
serait-elle pas, par conséquent, sous réserve, bien entendu, d’une 
preuve à faire, el qui serait la preuve du délit, la suppression de 
l’action en nullité? Et, logiquement, dans eelle conception, ne 
devrail-on pas en venir à dire que, à l'égard des liers de bonne 
foi, l'annulation, de la part de celui qui est en faute d’avoir 
causé la nullité, ne devrait pas être adinise, puisqu'elle va per- 
mettre à l'auteur du délit, ou du quasi-délil, de faire supporter 
le dommage de son propre délil à des personnes auxquelles 
aucune faute n'est imputable? En tout cas, permettre l'action en 
nullité à l'auteur du délit, et l'obliger ensuite à réparation, c’est 
le plus manifeste des cercles vicieux. 

59. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au 
contraire, l'engagenent de réparer le dommage n’est pris que 
sous réserve du droit d’opposer la nullité, là où elle dépend d’une 
déclaration de l'intéressé. EL, d'ailleurs, si cette idée d'engagement 
tucite, même unilaléral, paraît encore quelque peu factice, en tant 
qu’elle repose sur une fiction et sur une présomption purement 
artificielle, n'est-ce pas le cas de revenir aux idées si vivement 


ART. 141 351 


mises en relief par M. Duguit, dans son beau livre sur l'État, le droit 
objectif et la loi positive? Pourquoi vouloir faire dépendre tous 
les droits subjectifs d'un acte de la volonté individuelle, comme si 
la volonté créait le droit? Le droit est créé par un lien de concor- 
dance avec les exigences sociales, et en ce sens il esl toujours 
objeclif que l'on y voie un lien de solidarité ou une loi de moralité 
sociale, peu importe; la volonté n'est un instrument de création 
juridique que dans la mesure où elle s'adaple à ces nécessilés 
ob,ectives supérieures, qui sont l'élément créateur du droit. Et, là 
où la volonté n'a pas entendu se plier à ces nécessités objectives, 
ce sont celles-ci qui la feront plier à leurs exigences. La loi a une 
conceplion du contrat qui domine la conception que s'en fait la 
volonté individuelle. Là, où cette dernière entre en rapport de 
contrat, elle doit donc accepter les exigences objectives, imposées 
par la loi sociale; et, parmi ces exigences, se trouve la nécessité 
de se porter garant de toute nullité dont on cût assumé Île risque. 

60. 11 semble donc qu'en définitive il faille revenir, purement ct 
simplement, el toute construction juridique à part, à ce dont le 
droit parait avoir le plus de méfiance, à dire : « Gela est, parce que 
cela est juste. Les juristes veulent pouvoir dire : « Cela est juste, 
parce que cela a été voulu. » Il faut désormais que l’on dise : 
« Cela doit être voulu, parce que cela est juste. » Reste, il est 
vrai, à déterminer pourquoi les choses sont justes; el il faut 
reconvaitre que c'esQ une che un peu moins facile que de cons- 
Later qu'elles ont élé voulues; mais, de cette détermination aussi, 
dépendra la portée d'application des dispositions légales, el Je 
caractère des conditions mises à leur admissihililé (cf. sure Lons ces 
points GÉNY, Mélhode d'interprétation, p. 580 etsuiv.). C'est Jà, 
précisément, ce qui doit avoir lieu pour la responsabilité des con- 
tractants, l’un vis-à-vis de l'autre, au cas de nullité. Il faut déter- 
miner pourquoi celte responsabilité est juste; de là résulttra la 
détermiualion des cas dans lesquels il sera juste de l'admettte, et 
des conditions sous lesquelles il faudra l'admettre. Ce qui parait 
tout à fail inacceplable, c’est de croire qu'on puisse en limiter 
l'application à certains cas de nullité, sans qu’on puisse l'ad- 
mettre pour aucun autre. De ce que le Code civil en a strictement 
énuméré les cas d'application, il ne s'ensuit pas que la losique 
juridique soit empêchée de faire son œuvre, et qu'elle ne puisse 
pas se demander pour quelles raisons de justice on a admis cette 
responsabilité dans Lel on tel cas précis; et, lorsqu'elle se le 
sera demandé, rien ne pourra empêcher qu'elle étende celte 
mème application d’un principe do justico à Lous les cas analo- 


352 ART. 142 


gues. Seulement, ce sera à la doctrine à préciser quels seront 
ces cas, et sous quelles conditions celte extension pourra avoir 
lieu (sur tous ces points, d’une façon générale, voir la thèse 
de M. LeGros, Essai d'une théorie générale de la responsabi- 
lilé en cas de nullité des contrats, Dijon, imprimerie Jacquot 
et Floret, 1900; cf. Monicu, Willenserklärung und Rechtsges- 
chaft, p. 19-20 ct p. 144, el Pauz Oenrmann, Die Volliswirts- 
chaftliche Bedeutung des B. G B., p. 33-34). 

61. Quoi qu'il en soit, au point de vue du Code civil allemand, la 
question peut être discutée; et elle ne manquera pas, sans doute, 
de donner lieu à controverse. 


Aet. 142. — Lorsqu'un nette anunulablo ©n6t frnppSé d'une: 
Intion, 11 doit être considéré commo s'il avait &té nul dès 
l’origine. 


Celui qui connaissait, on devait connaître, l’annulabiiité 
doit être traité, une fols l'annulation rénlinéc, comme 1e 
serait colul qui nurait connu, ou dû connaîtec, ln nullité 
d’un neto nul. 


4. L'art. 142 aborde la seconde catégorie admise en matière 
de nullité, c’est-à-dire l'annulabilité. L'histoire de cette dernière 
conception remonte à la Zestilutio in inlegrum du droit pré- 
torien; celle constitue l'une des phases, el non des moins inté- 
ressantes, de la réaction de l'équité juridique contre le strictum 
jus. Celle mesure apparaissait, en effet, comme un remède 
d'équité, laissé aux mains du juge, pour venir au secours des 
intérêts en souffrance, lorsque le dominage qui les menagait 
venait d'un acte accompli dans des conditions susceptib'es de 
violer l'équité. Aussi, les cas d'application, comme là portée des 
cllets, de ce remède prétorien étaient-ils lussés à l'appréciation 
du juge. El, pour ne parler que des effets, on sait combien 
l'étendue qui leur était accordée était différente, au moins en ce 
qui concerne les personnes contre qui la Restitultio pouvait ètre 
prononcée, suivant qu'il s'agissail de dol, de violence, ou 
d'erreur. Quoi qu'il en soit, on s'habituait à l’idée que, à côté 
des causes de nullité, tirées de la violation des éléments essentiels 
au contrat, ou d'une atteinte à certains principes d'ordre public, 
il devait y avoir, pour la protection de certaines personnes, un 
moyen mis à leur disposition exclusive, et destiné à servir de 
recours contre les pièges qui leur auraient été tendus, ou même 
contre ceux que, par inadvertance, ils se seraient tendus eux- 
mêmes. Cette idée conduisait à faire admettre, peu à peu, deux 
nuances, très nettement distinctes. de la conception régnante en 


ART. 142 399 


matière de nullité : la première que l'acte n’était pas nul de plein 
droit, en ce sens que la loi ne croyait pas devoir, de sa seule 
autorité, lui enlever ses effets, mais qu’elle laissait à un intéressé, 
en parliculier, le soin de se prévaloir ou non, à son gré, de la 
nullité, donc de faire tomber l'acte ou de le maintenir; ce qui 
impliquait unc inilialive, une démarche posilive, judiciaire ou 
extra-judiciaire, prise par l'intéressé, en vue d'annuler l'acte, et, 
pour l’atlaquer, une attaque dirigée contre lui, une destruction 
de l'acte, disons une annulalion; la scconde, quo ce droit d’annu- 
lation n'élait certainement pas accordé à tout le monde, ct, par 
suite, à tous ceux qui pussent avoir intérêt à la nullité, el que, 
mème, il pouvait n'être pas donné contre tout le monde, c'est-à- 
dire contre Lous ceux qui pussent avoir à retirer quelque effet de 
droit de l'acte lui-mème : ce qui aboutissait à la conception d'une 
nullité simplement relative, Lelle qu’elle a élé construite el admise 
sur le terrain du droit français. 

2. La nullité relative du droit français implique un procédé 
judiciaire d'annulation, donc une action en nullité, ou, suivant les 
cas, une exception tirée de la nullité, lorsqu'il s’agit d’un débiteur 
dont l'obligation soit née de l'acte annulable, si le créancier le 
poursuit sur le fondement de cet acle. Elle implique, en outre, 
que cette action en nullité n’appartienne, et c'est le point de vue 
aclif, qu'à certaines personnes que la loi ail voulu spécialement 
protéger; de là, par conséquent, la possibilité, pour elles, de re- 
noncer à cette action en nullité, ce qu'elles peuvent faire par la con- 
lirmation, celle-ci devenant ainsi un acte unilatéral de renonciation 
à un droit, au lieu de se réaliser par une reconnaissance contrac- 
Luelle de l'acte inilial. Et c'est la troisième caractéristique de la 
nullité relalive, qui en a encore une quatrième, issue de la précé- 
dente, la confirmation tacite, sous forme de prescription spéciale 
de l’action en nullité. Quant au point de vue passif, et, par consé- 
quent, à l'effet de relativité spéciale, qui pût exister, de ce chef, 
à l'égard des tiers contre lesquels la nullité serait invoquée, 
après certaines hésilations sur quelques points particuliers, 
comme celui de la nullité pour dol, on a fini par admettre que, 
même dans les cas où la nullité ne serait admise qu’à l'en- 
contre de celui, ou de ceux, qui avaient été partie à l'acte, elle 
aurait, une fois prononcée, les effets absolus de la nullité absolue, 
et pourrait, par suite, réagir à l'encontre de tous ceux qui tien- 
draient leurs droits du contrat, directement ou indirectement, et 
cela même à l'encontre des tiers ayants-cause des parties. Il est 
vrai que ce principe de rclativilé peut aussi se faire jour d'une 

23 


354 ART. 142 


autre façon et sur un autre point, celui de l’autorité relative de la 
chose jugée, et qu'il s’agit de savoir dans quelle mesure le juge- 
ment prononçant la nullité puisse être opposable à l’un des inté- 
ressés, tenant ses droits de l'acte annulé, mais n'ayant pas été 
partie au jugement : question qui peut se poscr à l'égard des inté- 
ressés directs ou indirects ; directs, s’il s'agit de parties, tenant de 
l'acte lui-même les droits qu'elles invoquent, comme ce serait le 
cas de plusieurs acquéreurs ayant acquis une chose solidairement, 
alors qu’un seul fût mis en cause dans l'action en nullité; et indi- 
recls, s’il s’agit de tiers proprement dits, ou d’ayants-cause, ayant 
acquis la chose, à Litre de sous-acquéreurs, de l’une des parties au 
contrat. Mais, quelle que soit la portée de celle questiou, elle ne 
touche qu’au point de savoir qui l'on doit mettre en cause dans 
l'action en nullité; elle ne modific en rien le principe que la nullité 
puisse être opposée à tous, et invoquée contre lous, au besoin, 
d’ailleurs,sous la forme d'intervention à l’action principale, et cela 
même contre les liers, sous-acquéreurs ct ayants-cause des parties. 

3. On peul bien dire que, sauf nne question de forme, qui a, il 
est vrai, une importance capitale, c’est bien encore, sinon cetto 
conception théorique, mais ses résultats de fait, et c'est le seul 
point qui compile, qui ait été admis par le Code civil allemand. 
On n'a pas élé sans le reconnaître (cf. Crome, $ 80 not. 22, 
p. J349). 

4. Comme idée générale, en cffet, l’annulabilité du nouveau 
droit allemand n'est admise que pour certains vices particuliers, 
ct au profil de certaines personnes limitées, que la loi ail en vuo 
de protéger. Les art. 442 à 144, qui contiennent la théorie géné- 
rale de l'annulabilité, n'indiquent pas à qui appartiendra Je droit 
d'annulation; ce point est réglé pour chaque cas spécial, aux art. 4119 
à 121, pour ce qui est de l'erreur, dans les art.193 et 124, pour le 
cas de dol. Ce droit exige, pour être exercé, une démarclie posi- 
tive émanant de l'ayant-droil ; et, cette fois, il est vrai, elle se 
réalise par acte juridique, de caractère privé, au Jicu d'emprunter 
la forme d'un procédé judiciaire : c’est l'innovation la plus 
caractéristique du nouveau Code en cette matière. Mais, une fois 
déclarée, l'annulation a les effets de la nullité proprement dite, 
comme on pourrait dire, en droit français, que la nullité relative, 
une fois prononcée, a tous les effets de la nullité absolue : elle est 
donc rétroactive; et sa rélroactivité vaut, à l'égard des tiers, au 
point de vus des rapports de droit réel, comme à celui des droits 
personnels. Le Code civil allemand, qui, avec raison, a exclu 
la rétroactivité en matière de condition, n’a pas cru devoir donner 


ART. 142 355- 


au crédit public la même satisfaction en matière d’annulabilité : 
celle-ci est mise sur le mème picd que la nullité. Il est vrai que 
les sous-acquéreurs de bonne foi seront protégés par les garan- 
lics admises pour chaque mode de transmission, lorsqu'il y -a 
acquisition de bonne foi. Il ‘en cest ainsi, également, lorsqu'il 
s'agit de nullité proprement dite; et l'acte annulable, une fois 
annulé, équivaut à un acte nul: l’art. 142 $ 2 le dit positivement. 
D'ailleurs, il ne faudrait pas croire que l'opposition apparente, 
établie avec les effets de la condition réalisée, soit aussi complète 
qu'elle pût sembler; puisque le défaut de rétroactivité de l’art. 158 
n'exclut pas le principe de réalité à l'égard des tiers (art. 164). 
De mème, enfin, l’annulabilité admet-elle la confirmation, expresse 
ou lacite; et si, grâce au changement de forme introduit par 
l'art. 143, celle n’admet plus la prescription, encore est-elle enfer- 
mée, en ce qui touche le droit de Ja faire valoir, dans des délais. 
très courts, indiqués aux art. 1921 et 124. Ce sont, à peu près, les: 
résultats de fait du droit francais. 

5. Quant à la conception théorique à adopter, pour expliquer 
Lout cet ensemble de résultats, elle est encore assez peu explicite 
et se réduit surtout à une série d'images ou d'analogies. Les. 
Motifs parlaient d’un rapprochement avec la condition résolutoire, 
l'acte étant valable, mais résoluble par le fait de l’une des parties, . 
sous les conditions de causes, de forines et de délais, établies par la - 
loi ({, p. 219). Ce n'est qu'une analogie. Ce serait donc une nullité 
conditionnelle. D’autres parlent d'une nullité voilée, ou cachée, 
incluse dans l'acte, el qu'il appartienne à l’une des parties de 
mettre au jour ou de rejeter définitivement dans l'ombre; et par: 
là s’expliquerait, au moins théoriquement, le procédé de pur 
caractère privé admis pour l’annulation. Celle des parties à qui 
appartienne le droit de déclarer ou de dénier la nullité, aurait, pour 
exercer son choix, deux procédés de forme identique, l’un la décla- 
ralion unilatérale d'annulation, l'autre la déclaration unilatérale 
de confirmalion. Ce qui ne veut pas dire qu'il dépende d’un par-- 
ticulier d’être l’auteur de la nullité d'un acte, supposé valable aux 
yeux de la loi. C’est encore la loi qui reconnaît virtuellement la 
nullité: seulement elle investit l'intéressé du droit de la prononcer 
à sa place ou d’y renoncer. Telle est la conception d'Endemann. 
(p. 520, $ 75). D’autres explications ont été proposées (cf. Léo-- 
NHARD, p. 431). Celle qui semble se rapprocher le plus sensiblement 
de l’évolution historique de l'institution serait encore celle qui: 
consiste à dire que, s'agissant de causes de nullité de caractère 
accessoire, el susceptibles d'être admises uniquement dans l'intérêt 


396 ANT. 142 


de l'une des parties, en particulier, il y ait nullité, non pas voilée 
ou conditionnelle, mais laissée à l'appréciation de l'intéressé. C’est 
à lui qu'il appartient d'apprécier si le vice est tel que l'acte, qui en 
est entaché, doive être assimilé à un acte nul, ou encore si le 
dommage que lui-même en éprouve fait que, à son point de vue, 
l'acte doive être traité comme nul, et qu'il soit contraire à la bonne 
foi d'en imposer, à lui-même tout au moins, et le maintien ct 
l'exécution. C'est une nullité dont la cause est éventuellement, et 
virtuellement, établie par la loi, mais dont l'évaluation, en tant 
qu'il s’agit du degré d'appréciation de cette cause elle-même, 
dépend de l'intéressé. C'est à ce dernier, sous les conditions 
admises par la loi, de déclarer s’il y a ou non nullité, donc de 
déclarer la nullité; et, sous ce rapport, le nouveau système d'une 
annulation par voie de déclaration privée, sans autre intervention 
judiciaire, se justilie très bien et s'explique admirablement, au 
moins sous le rapport théorique, si ce n’est également au point 
de vue pratique. 

6. 11 faut rappeler, d’ailleurs, pour permettre de compléter la 
comparaison qui s'impose avec le système des nullités du droit 
rançais, que l'annulabilité ne s'applique pas à l'acte du mineur ou 
des incapables en général, à supposer, bien entendu, qu'il s'agisse 
d'incapacité partielle. On sait, s’il s'agit d'acte unilatéral, qu'il 
est considéré comme inefficace, ce qui équivaut à la nullité 
absolue; et, en matière de contrat, l'efficacité de l'acte dépend 
d’une ratification, soit du représentant légal, soit de l'incapable, 
une fois sa capacité recouvrée, et l’autre partie, comme en droit 
français, n’est pas admise à en invoquer la nullité. Celle-ci dépend, 
en somme, d'un refus de ratification, de sorte que, dans ce cas 
également, elle vaut en tant que nullité initiale. On échappe donc 
à toutes les complications qui dérivent, en matière d’annulabilité 
proprement dite, de la nécessilé d’un acte positif, destiné à décla- 
rer l'annulation; et, de celle nécessité, comme on va le voir, est 
née la question de savoir à qui cet acte devrait être adressé, pro- 
blème extrèmement complexe, auquel essaie de répondre l'art. 443. 
Il n'ya plus, au contraire, à prendre l'initiative d'un acte positif 
pour faire apparaître la nullité; c'est, à l'inverse, pour produire 
l'efficacité, qu'un acte doit intervenir, la ratification. On voit com- 
bien le système est différent de celui de l'annulabilité du droit 
allemand, et combien il échappe à toules les complications de 
procédure du droit français. 

7, Revenant à l'annulabilité, il faut ajouter que lu théorie qu'en 
exposent les art. 1442 à 144 ne s'applique qu'à l’annulabilité du 


ART. 1442 | 357 


droit civil, et non aux différentes catégories de nullités qui, tout 
en portant le même nom dans des lois spéciales, pourraient 
cependant produire des elfets très différents. Ce serait le cas, par 
exemple, de l’annulabilité du droit commercial, pour les actes 
accomplis avant l'ouverture de la faillite, el qui peuvent être 
altiqués, au profit de la masse, et déclarés sans cllets à son égard. 
L'annulalion qui en est faite n'est prononcée qu'à l'égard de la 
masse et ne produit pas d'effets réels; elle n'agit que sous le 
rapport personnel, en obligeant ceux contre qui l'annulation est 
déclarée à remettre les choses en l’état antérieur, donc à détruire, 
en quelque sorte, l'exéculion du contrat par voie de restitutions 
et de prestlalions, ayant la valeur d'obligations personnelles, sans 
que les effets de droit réalisés fussent de plein droit effacés et 
ramenés à l’état antérieur (Konk. Ordn., art. 29 et suiv., art. 37). 
Les transmissions el constitulions de droits réels ne sont pas 
alteintes par l'annulation. Ce n'est plus le système de l'art. 142 
du Code civil. 

8. L'annulabilité du Code civil a donc cet effet d’assimiler l'acte 
annulable, une fois l’annulation déclarée, à l'acte nul, ce qui 
veut dire que l'acte, à partir de son origine, doit être considéré 
comme s’il n'eût jamais existé; et il en est ainsi, aussi bien 
dans les rapports avec les tiers qu'à l’égard des parties entre 
elles. L'annulation ne peut donc être prononcée que par celui 
à qui le droit en a élé conféré par la loi; mais, une fois ce droil 
exercé, l'acte équivaut à un acte nul. L'annulabilité n'est annu- 
labilité que par rapport à sa mise en œuvre; par rapport à ses 
effets, elle est nullité. 

9. Et les Moûfs, sur l’art. 112 P', insistent, avec détails, sur les 
effets qui pourront en résuller. En ce qui concerne les parties, les 
transmissions intervenues se trouveront annulées de plein droit. 
Les droits transférés, cédés ou constitués, seront considérés comme 
ne l'ayant jamais élé; ou ils scront censés n'avoir jamais existé, 
s’il s’agit de constitulions de serviludes, par exemple; ou ils seront 
censés n'avoir jamais cessé d'appartenir au patrimoine d'où ils 
provenaient, au cas de transferts de droits. S'il s’agit, par 
bypothèse, de propriété mobilière, la chose va appartenir à nou- 
veau à celui qui l'avait aliénée, sans qu'il soit besoin d'un nouveau 
transfert en sens inverse; elle sera censée n'avoir jamais cessé 
de lui appartenir. En matière d'immeubles, s’il y avait eu inscrip- 
tion aux registres, le contenu de l'inscription se trouve devenu 
inexact, el il y aurait lieu à l'application de l'art. 894. S'il y a eu 
cession de créance, le cédant reprend de plein droit sa qualité 


-358 ART. 149 


de créancier. 11 n’y a aucune difficullé sur lous ces points. Au cas 
de cession de dette, la detle éteinte se trouverait n'avoir jamais 
cessé d'exister. Or, les mêmes effets se produiraient encore, si le 
droit ainsi transmis avait fait l'objet d'une seconde transmission, 
et qu'il y eût à les invoquer à l'encontre d'un sous-acquéreur. 
Seulement, il importe de rappeler les protections accordées aux 
licrs de bonne foi (ef. note sur art. 135); par exemple, par 
l'art. 407, en malière de cession de créance; par les art.892 el 893, 
-pour les transmissions immobilières inscriles aux livres fonciers; 
par l’art. 932, pour les acquisitions de choses mobilières; et autres 
dispositions de ce genre (cf. P1. sur l'art. 135, I p. 188). 

40. Au surplus, pour élablir la bonne foi,il ne suflil pas tou 
jours, de la part du sous-acquéreur, d'avoir ignoré le défaut de 
droit de l'aliénateur, el par suite la nullité de l'acte duquelil tenait 
son droit. L'ignorance qu’en aurait eue le cessionnaire, ou, d'une 
façon générale, le sous-acquéreur, si elle est due à une négligence, 
est exclusive de la bonne foi an sens de la loi; c’est le cas, par 
exemple, de l'url. 932. C'est ce que la loi entend, lorsqu'elle dé- 
clare que, pour être de bonne foi, il faut n'avoir pas connu, ou 
n'avoir pas dû connaître, tel ou tel fait. Ce principe devail 
s'appliquer, sans hésitation, à la nullité proprement dite. our 
être un liers de bonne foi, il fallait n'avoir pas connu, et 
n'avoir pas dû connailre, la nullilé de l'acte d'acquisition de 
-80on auteur. Or, il allait de soi que la même règle devait s’éten- 
dre au cas où cet acte d'acquisition, au lieu d’être nul, eût été 
annulable. Il fallait n'avoir pas connu, el n'être pas en faute 
de n'avoir pas connu, celte annulabilité. Il ne faudrait pas dire 
qu'il pât suflire de n'avoir pas connu l'annulation une fois pro- 
noncée. À ce moment, d’uilleurs. l'acte est devenu un acle nul; 
-etil n’y aurait qu’à appliquer les règles admises, sous ce rapport, 
-pour ce qui est de la nullité. Mais, si l'acquisition, comme ce sera 
le cas ordinaire, a été faite avant l'annulation, c’est la cause d’an- 
pulabililté que, pour être de bonne foi, il faut avoir ignorée. Car, 
sinon, il est clair qu'on en accepte les risques. Il imporlait que cette 
assimilation fût faite, sous ce rapport, entre annulabilité et nullité, 
et qu'elle fAL faite par une disposition de loi, afin qu'on ne fût 
pas tenté de croire qu’il eût sulfi d’avoir ignoré l'annulation, si 
elle était déjà réalisée, pour être de bonne foi. On avait demandé, 
à plusieurs reprises, el à l'occasion des différentes matières où la 
Joi eût parlé d’une obligation d'ignorer, ou plutôt d’avoir ignoré et 
dû ignorer, la nullité, de s'exprimer au sujet de l'annulabilité. Par 
exemple, à propos des actes faits par un représentant sans pou- 


ART. 449 339 


voirs, ou dont la procuration fût nulle (art. 179, cf. Pr. I. 164-166). 
Chaque fois que la question se présentait, on constatait que l'as- 
similation s'imposait, (cf. Pr. IT p. 211, 214), et qu'il n’y avait 
guère à supposer, comme on avail paru Île craindre tout d'abord 
(cf., Pr. I p. 127), qu'il se préscnlât quelque cas exception- 
nel, où l’on dût faire une différence sous ce rapport, et dans 
lequel, par exemple, on dût se contenter de l'obligation de con- 
naître l'annulation seulement, celle-ci une fois acquise, là où l’on 
eût exigé que l’on connût la nullité, c'est-à-dire le vice initial de 
l'acte, s’il se füt agi d'un acte nul. Aussi, se décida-t-on, à pro- 
pos de la discussion sur l’art, 877 P! (art. 932), à revenir à la 
proposition, déjà faite (Pr. 1, 127), de formuler, sur l'art. 142, 
un principe général d'assimilation, pour lous les cas où la loi, 
en malièro de nullité, pût attacher certains effets à l'ignorance de 
la nullité. On déclara que, dans tous les cas où cela pôt se pré- 
senter, il faudrait en dire autant do l'annulabilité; et le toxte a 
bien soin de parler d'aunulabilité, el non d'annulation (art. 142 
& 2). Seulement, bien entendu, l'effet de cette connaissance du 
vice initial, ou de celle ignorance faulive à son égard, ne se 
produira qu'après l’annulalion prononcée; el c'est encore ce 
que dit le texte. Ce qu’il fallait ne pas connaitre, c'était l'exis- 
lence du vice constituant l’annulabilité; si on l’a connu, et que 
l'annulation intervienne, on sera trailé comme on Île serait si, 
À supposer que l'acte eût él6 nul, et non aunulable, on eût connu 
Ja nullité. 


Avt. 125. — L'annulation mopéere par voie de décinration 
ndreosséce à la parie ndvorse à Pannualntion. 

Ent partie ndverse à Pannulntion, dans un contrat, lPautro 
parutie contrnetante, ot, au ons prévu par Part. 123,92, 2, 
colul qui an noquis un droit Immédint du contrat. 

Dans un nete juridique unfilatéral. lorsqu'il était de ceux 
qui dunsent être faits à l'égard d'une nutre personne, collo- 
el eat En partie ndvevse à annulation. El on cost de mêmo 
d'un acte qui put être fait, soit à l'égard d'unc autre per: 
none, not su L'égstend d'une nutorité, et cols alors même 
qu'en réniité D ent SES Palt visn-vin de cette dernière, 

Dana un nete unilatéenl d'unc autre cspoce, la  partio 
nadveosne ent toute personne qui, sus le fondement do cot 
notes nil ncquin divectement un nvantage Juridique, St 
cependant ln déclaration de volonté consatitutivo de PFacto 
devait être ndresséce à une nnuntorité, Pannmulntion pout 80 
false par décinration ndrcsacc à In méme nutorités celle-ci 
doit faire part de lannulntion na quiconque avait Gté visé 
divoctement par Pacte Juridique. 


360 ART. 143 


4. L'art. 143 traite des formes de l'annulation et de sa portée 
par rapport à ceux à l'égard de qui elle soit opposable. C'est le 
texte capital de la matière, 


C1: 


2. Jusqu'alors, l'annulation s'était réalisée par un procédé 
judiciaire, sous forme d'action, permettant à celui à qui la nullité 
appartienne de prendre les devants pour faire tomber l'acte, et 
sous forme d'exception, lui permettant, s’il est poursuivi ea vertu 
du contrat annulable, d’en opposer l’annulabilité. En lant qu'il 
s'agissait de l’action, elle était soumise aux délais ordinaires de 
la prescription, Mais, l’exception était généralement considérée 
comme perpéluelle; de sorte que celui qui était sous le coup 
d'une déclaration d'annulabilité pouvait, si son adversaire ne 
prenait pas les devants, rester indéfiniment dans l'état d’incer- 
titude, provenant du vice auquel l’annulabilité était due, et se 
trouver, par suite, à perpétuité, sous la menace d’une rupture du 
contrat, s'il s’avisait d'en demander l'exécution; et cela alors 
même qu'il eût été autorisé à croire que Île silence de l'autre 
partie pôt équivaloir à une renonciation à la nullité. Il est vrai 
que l'inconvénient de cet état d'insécurité pouvait être alténué, 
d’abord par l'admission de la confirmation Lacile, si l’on pouvait 
conclure, du silence de l’ayant-droil, à sa renonciation; et ensuite, 
par l’action en constatation et fixation d'un droit, sorte de recon- 
naissance judiciaire qui permettait à celui, par exemple, qui fût 
exposé à une déclaration judiciaire d’annulabililé de faire trancher 
par justice la question de savoir si ce droit à annulabilité existait, 
c'est-à-dire si les conditions légales de l’annulabilité se trouvaient 
réalisées (C. Pr. civ., art. 256). L'intéressé pouvait, de cette façon, 
lorsqu'il était menacé d’annulabilité, et qu'il eût Lout lieu de croire 
que ce fût à tort, faire trancher, sans plus attendre, la légitimité des 
prélentions de son adversaire. Si donc il était établi que celles-ci 
fussent sans fondement, il pouvait enlever, pour l'avenir, loute 
portée pratique aux menaces qu'il aurait pu avoir à subir. Il est vrai 
que, s'il était jugé que celles-ci étaient fondées et, que, d’autre part, 
son adversaire refusät de prendre parti, l’autre restait plus que 
jamais à sa merci, Lant que la prescription n'était pas accomplie, 
en tant qu’il se fût agi de l’action en nullité, et même à perpétuité, si 
cet adversaire n'eût aucun droit de créance à exercer, en vertu du 
contrat, mais uniquement des obligations à subir, pour lesquelles 
il pôt lui suffire d'attendre la poursuite el de la repousser par 


ANT. 143 361 


voie d'exceplion. Le plus gros inconvénient de cet état de choses 
était que les menaces les plus formelles, el les plus réitérées, de la 
part de celui qui eût droit à l'annulabilité, les affirmations, de sa 
part, les plus précises, de l'existence d'un vice qui rendit l'acte 
annulable, et l'assurance, donnée par lui, de vouloir invoquer cette 
cause d'annulabilité, ne constituaient aucune option définitive, 
el ne l'engageaient à ricn, Lant qu'il n'avait pas donné à ses préten- 
Lions la forme d’un procédé judiciaire. Son adversaire était à sa 
merci, alors, le plus souvent, que celui-ci n'eût rien à se reprocher, 
comme c'est toujours le cas, par exemple, s’il s'agit d'erreur. N'y 
avait-il pas, dans celle siluation, faite aux deux parlies, comme 
une alleinte à la loyauté commerciale ? Et n’élait-il pas juste que 
l'ayant-droit, lorsqu'il déclare vouloir user de son droit d'annu- 
lation, fût pris au mot, et lié à sa parole, donc qu'il se trouvâl 
avoir ainsi consommé et exercé son droit, sans avoir besoin 
d'agir en justice? C'est celle dernière considéralion qui frappa 
surtout les auteurs du premier projet. 

3. Le fait, presque toujours mis en avant, de l'incertitude pro- 
venant de la perpétuilé de l’exception (cf. Leonu.), n'aurait pas 
été saus remède, puisqu'on aurait pu, par une disposilion 
légale, soumeltre celte exception aux mêmes délais de pres- 
cription que l'action elle-même, pourvu que ceux-ci dussent 
commencer à courir à un moment où l’ayant-droit fût en mesure 
d'agir en nullité. C’est une théorie que l'on peut très bien soutenir 
en droit français, en matière de nullités relatives, bien que ce ne 
soit pas celle admise par la jurisprudence de la Cour de cassation 
(cf. PLantor, Trailé de droit civil, 1.11, n° 1347, p. 410, 1° édil., 
nole 4; mais, surtout, Burnoin, Propriélé et contrat, p. 738- 
741). Mais l'idée que l'on pût incessamment harceler son ad- 
versaire, par des déclarations d'annulation, qui fussent sans effet 
et sans portée, Lant que la justice n'eûl pas été saisie, avait une 
valeur pratique, bien autrement convaincante. D'autre part, on 
pouvait se dire, si l'on allait au fond des choses, que l’interven- 
lion de la justice répondait à une conception inexacle, puisque, à 
supposer les condilions de Ia nullité fixées objectivement par la 
loi, le juge n’a plus aucun droit d'appréciation, et qu'il ne puisse 
qu'enregistrer la décision de la partie intéressée, maîtresse de 
son choix, et libre de se prononcer entre l'annulation ou la confir- 
mation. L'intervention judiciaire se comprenait dans la concep- 
lion romaine, d’après laquelle il n’appartenait pas à l'intéressé de 
casser l'acte, mais uniquement d'en demander Ia cassation au 
Préteur, alors que celui-ci était investi d’un pouvoir souverain 


362 ART. 1443 


d'appréciation pour décider suivant l'équité. Il en serait encore 
ainsi, en droit actuel, si les conditions de l’annulabilité étaient 
laissées à l'appréciation du juge, telle que l'appréciation relative 
à l'importance de l'erreur ou au degré de la violence. Mais, si les 
conditions d'intensité et de degré des différentes causes d’annula- 
bilité ne dépendent que d’une mesure purement objective, fixée 
par la loi, de telle sorte que la partie intéressée puisse se faire 
juge de leur réalisation, aussi bien que le tribunal, il faut recon- 
naître qu'une fois ces conditions acquises, la justice n'intervient 
plus que pour enregistrer une déclaration d'option, de la part de 
l'intéressé. Est-ce donc bien là son role? A-l-elle à intervenir, par 
exemple, si ce dernier, au lieu d'annulation, se décide pour la 
confirmation” Et, cependant, la confirmalion dépend, également, 

pour ce qui est de sa validité, de certaines conditions, telle que la 
 disparilion du vice ayant produit l'anunulabilité, pour lesquelles 
l'intervention dela justice serait, peut-être, d'autant plus nécessaire 
que, le plus ordinairement, co ne sera pas la parlie adverse qui 
en contestera la parfaile réalisation, Cepeudant, s'agissant de 
libre choix, on laisse l'ayant-droit déclarer son option, sauf aux 
intéressés à en contester la validité en juslice; et c'est ce qui 
aura lieu si l'option s'exerce dans un sens au regard duquel les 
conditions légales ne soient pas remplies. Il devrait en être de 
même si l'ayant-droit se décide pour l'annulation. 

4. De l'ensemble de ces considérations, on devail se trouver 
amené à conclure que l'ayant droit dût pouvoir exercer son 
droit d'annulation par acte juridique, el non par acte judiciaire, 
donc par une simple déclaration d'annulation, adressée à la partie 
adverse, sauf à celle dernière, si elle juge que les conditions 
légales de l'annulabilité ne sont pas remplies, le droit de ne pas 
tenir compte de l'annulation, et de poursuivre son adversaire en 
exécution du contrat, s’il s'agit du contrat, ou, d'une facon géné- 
ralc de se prévaloir des effets, quels qu'ils soient, que devait 
produire à son égard l'acte annulé, en vue, par conséquent, de 
forcer son adversaire à établir les preuves de son droil à l'annu- 
lation. Si, d'autre part, la partie contre laquelle l'annulation à 
été dirigée vout en contester la légilimité, sans vouloir invo- 
quer ou exercer déjà les droits qu'elle eût pu toeuir de l'acte 
anaulé, il lui reste toujours la ressource d'attaquer l'annulation 
elle-même, par laction en constatation de droit, dont l'objet 
serail, ici, d'établir que les droits dérivant du contrat fussent 
intacts, parce qu'ils ne pouvaient pas ètre annulés. De toutes 
façons, l'action judiciaire doit être intentée par celui contre lequel 


ART. 143 363 


on annule l'acte, ot non par celui qui l'annule ; et c'est là, par 
suile, l’une des grandes différences à établir avec les législations 
qui admettent, comine le droit français, un système de procédé 
judiciaire de nullité. 

5. On n'a pas été, sans se rendre comple, loutcfois, des avan 
lages que l'on allait abandonner par cette substitution d'une décla- 
ralion privée à l'action judiciaire. Celle-ci, en même temps qu'elle 
prononce l'annulation, en reconnait la légitimité ; et cette légi- 
limité est élablie à l'égard de tous ceux vis-à-vis de qui la 
nullité pourrait avoir à être opposée, sauf, comme on l'a vu, la 
question de savoir dans quelle mesure un jugement de ce genre 
peut être invoqué à l'encontre des tiers, el en particulier des 
ayants-cause des parlies, si on n'a pas eu soin de les licr à 
l'instance. Gelte question à part, l'annulation n'est prononcée 
que lorsque la justice l’a reconnue fondée; ses conditions d'admis- 
sibilité sont judiciairement établies. 1 n'y a plus d'incertitude; 
tout est réglé par la loi. Il n'y a plus à craindre que l'on veuille, à 
nouveau, revenir sur l'annulation, pour la contester. Il peut y 
avoir incertitude, jusqu'à la mise en mouvement de l’action; cette 
incertitude cesse après le jugement. Avec le système de la décla- 
ration privée, si l'incertitude est moins redoutable avant l'annu- 
lation, puisque la moindre déclaration émise à ce sujet tranchera 
la silualion, loute une nouvelle période d'incertitude va s'ouvrir 
après, dont la durée dépendra désormais de l'autre partie : les 
rôles se Lrouvent renversés, On à pu se demander si véritablement 
on y gagncrait beaucoup. | 

6. Tout compile fail, cependant, il faut bien reconnaître que 
l'incertilude, pouvant résuller du système de la déclaration privée, 
p'a pas le même objet que celle inhérente à l'action judiciaire. 
Elle ne porte que sur la légitimité de l'annulation, et non sur 
l'option qui la concerne. Or, ce qui est surlout une entrave au 
crédit, c’est l'insécurité résultant d'une option libre à intervenir, 
et surtout d'une oplion dont on puisse jouer indéfiniment, sans 
que la moindre déclaration engage celui qui la fait. C'est là ce 
qui est intolérable, Quant à l'incertitude sur les conditions 
d'admissibilité de l'annulation, elle peut toujours cesser, à toul 
instant, au gré des intéressés, puisque celui qui annule peut, tout 
aussi bien que son adversaire, faire appel à la justice, au moyen 
de cette même aclion en constatation et en fixation judiciaire 
des droits de chacun, dont il est parlé au Code de procédure 
(art. 256). 

7. La plus grosse difficullé, et susceptible, peut-être, de fournir 


364 ART. 143 


ample matière à chicane, consistera plutôt dans la preuve de la 
déclaration d'annulation. Car, pour celle-ci, pas plus que pour 
toute autre déclaration, constitutive d'acte juridique, le nouveau 
Code n'exige de forme expresse; elle pourrait donc être tacite. 
Sans doute, on ne se contenterait pas d’un simple avertissement 
‘qu'on annulera; il faut qu'on ait entendu déclarer qu'on annule. 
Mais, on parait vouloir admettre que le seul fait, par exemple en 
matière d'erreur, d'écrire à la partie adverse qu'on vient de 
découvrir l'erreur, si l’on ne fait aucune réserve à cet égard, 
devrait être tenu par le destinataire de la lettre pour une décla- 
ration d'annulation. C'est ainsi, très souvent, en effet, que cela 
se passe dans les usages du commerce ; or, ce sont les usages du 
commerce que l'on a voulu consacrer (cf. Hôücoer, p. 317); el, sous 
ce rapport également, s'appliqueront les mêmes principes d'inter- 
prélation, relativement au sens normal des actes privés, qui ont 
élé exposés sur l’art. 133. 

8. D'autre part, la déclaration d'annulation étant émise, tout 
devient irrévocable. Si celui qui l’a faite revenait sur sa déclara- 
tion, celle-ci, d’après la lettre du texte, ne serait pas annulée par 
le fait même. La révocation de l'annulation ne pourrait valoir 
que comme un nouveau contrat, refait à cette date par les parties, 
comme un acte analogue à ce que serait la confirmation, pour 
Jes contrats nuls; et, en effet, l’acte ainsi annulé est devenu un 
contrat nul. De telle sorte que cette révocation d'annulation ne 
pourrait plus se faire par acte unilatéral, de la part de celui qui 
avait annulé le contrat, mais par consentement mutuel, auquel 
on dût appliquer, il est vrai, la rétroactivilé spéciale de l'art. 441 
S 2. Ne peut-on pas croire, celte fois, puisque l’on a voulu sc 
placer au point de vue des usages, que, peut-être, il faudra 
quelque temps, pour que cette portée irrévocable d’une simple 
déclaration privée soit reconnue par l'usage? Que l'auteur de 
l'annulation se sente lié vis-à-vis de l’autre partie, dès qu'il y a eu 
déclaration, rien de plus juste. L'annulation est acquise ; et celui 
à qui elle s'adresse y a droit désormais. Mais, si cette dernière, 
comme ce sera le cas le plus fréquent, fait des démarches pour 
obtenir le retrait de l'annulation, et que, d'un commun accord, 
celle-ci soit rapportée, comment fera-t-on comprendre aux inté- 
ressés que leur contrat reste annulé, et que, si, par rapport aux 
Liers, à l'égard desquels l'annulation dût produire ses effets, il pût 
en être un qui eût avantage à l'annulation, il pourrait encore 
l'invoquer? 

Que l'on suppose, au lieu de contrat, un testament annulable, 


ART. 143 365 


et l'annulation adressée à l'un des intéressés, l'un des légataires, 
par exemple, dans le cas où la chose est possible (cf. infrà, note 
sur art. 143), et que celui-ci obtienne qu'elle soil rapportée, 
l'héritier légitime, lequel avait intérêt à l'annulation, s’il a la 
preuve de la déclaration faite à l'intéressé, pourrait-il donc encore 
s’en prévaloir à son profil? 

9. Et, d’un autre côté, pour revenir à l'hypothèse d’un contrat, 
ou d'un acte de transmission, si le retrait contractuel de l’annu- 
lation ne vaut que comme contrat nouveau, quelle va être, 
s'agissant d'un acte de transfert de droit, la situation des sous- 
acquéreurs? Faudra-t-il dire, l'acte ayant été annulé, que ceux- 
ci se trouvent avoir acquis d'un non-propriétaire, et que, le contrat 
nouveau n'inveslissant leur auteur de la propriété de la chose 
qu'à la date à laquelle il intervient, cette propriété ne peut plus 
remonter, au profit d'un sous-acquéreur, au jour de sa propre 
acquisilion, de telle sorte qu’il se trouverait, en dépit du retrait 
de l’annulation, n'avoir rien acquis et être encore exposé à la 
revendication ? 

1] peut y avoir, à ce sujet, d'assez grosses complications, au moins 
en malière de biens non transmissibles par inscriplion aux livres 
fonciers. Il se trouvera, en effet, que, grâce à l'annulalion prononcée, 
Ja propriété de la chose sera revenue, de plein droit, à celui qui, 
l'avait transférée; et, le retrait de l'annulation, ne valant que 
comme contrat, générateur de droits personnels, ne peut suffire, à 
Jui seul, à valoir comme contrat réel de transmission, au profit de 
celui qui avait acquis la chose. Il n’en serait ainsi quo pour les 
droits cessibles par convention, comme une créance par exemple, 
Mais, si l’on suppose une chose mobilière, la propriété, ainsi reve- 
nue à l'aliénateur primitif par l'annulation, ne passerait à celui qui 
l'avait acquise que par l'effet d'un nouveau contrat de tradition 
(art. 929). Est-il encore possible? 11 ne pourrait l’être, tout au 
moins, que sous la forme de l’art, 931, puisqu'on suppose la chose 
aux mains d'un sous-acquéreur; de sorte qu'en délinitive, il est 
vrai de dire que la propriélé n'est acquise qu'à cette date à celui 
qui la tenait de l'acte annulable et désormais consolidé. L'aliéna- 
teur primitif ne pourrait donc plus, sans doute, revendiquer contre 
le sous-acquéreur. Mais, resterait alors l’action qui pût appartenir 
à l'acquéreur, par rapport à son ayant-cause ; et elle se trouverait 
exclue, soit par l'obligation de garantie, soit par la consolidation, 
dans le cas où, par le fait de son acquisition ultérieure, la pro- 
priété passerait de plein droit à celui à qui cet acquéreur initial eût 
voulu Ja transmettre par un transfert antérieurement réalisé. 


366 | ART. 143 


Donc, en fin de compte, le sous-acquéreur garde sa propriété; 
mais elle ne peut lui avoir été acquise qu’à la date où clle se trouve 
avoir été acquise à son auteur. 

10. Aussi, ce défaut de rétroactivité doit-il conduire à poser la 
question relativement à l'hypothèse où l'aliénateur primitif eût, 
Jui-même, aliéné la chose À un second acquéreur, avant l'annula- 
lion de Ja première transmission. I] pourrail même arriver, ce 
qui sera l'interprétation la plus fréquente, que cette seconde trans- 
mission doive valoir déclaration d'annulation, à l'égard du premier 
acquéreur, pour peu, d'ailleurs, qu’elle eût été réalisée de façon à 
ce que celui-ci en eût connaissance. Puis, sur la requête de ce 
dernier, le vendeur annule son annulation. Il n’est pas douteux que 
la seconde vente qu’il avait réalisée vaudra à l'égard du second 
acquéreur; car l'annulation de la première, ou plutôt de l'acte de 
transmission, fait en exécution de la vente, avait fait revenir la 
propriélé aux mains du vendeur, qui se trouve l'avoir valablement 
transmise à un nouvel acquéreur. Le retrait de l'annulation ne 
peut valoir que comme un second contrat de vente ou de transmis- 
sion, réalisé à un moment où celui qui le conclut n’est plus pro- 
priétaire. Il en serait ainsi, même à l'égard d’un sous-acquéreur 
du premier acheteur, toujours sous réserve, bien entendu, des 
protections résultant de la bonne foi (art. 932). 

44. Remarquons, d’ailleurs, que loute cetle question, relative à 
la non-rétroactivilé du retrait d'annulation, serait encore moins 
douteuse, — et celte fois, en effet, la solution devrait s'imposer sans 
discussion, — si ce fût, par suite de certains arrangements transac- 
tionnels, ou de certains sacrifices, de la part de celui qui avait reçu 
la déclaration d'annulation, que cette dernière eûl élé révoynée, 
Il est certain, en effet, que, dans ce cas, c’est bien un nouveau 
contrat qui se forme; el même pourrait-on douter, si les change- 
ments portaient sur quelques points qui fussent essentiels, qu’il 
y eût application de la rétroactivité spéciale de l’art. 444, 8 2. 

12. Mais, ce point mis à part, peut-être comprendra-t-on diff- 
cilement que la révocation immédiate d'une déclaration d’annula- 
tion, si elle a lieu du consentement des deux parties, n'ait pas 
effet rétroactif et que le contrat ne soit pas considéré comme 
valable ab initio, même au point de vue de ses effets réels; car, 
pour ce qui est de ses effets personnels, il pourrait y avoir rétroac- 
Livité, en vertu de l’art. 141 8 2. La vérité est que les cas dans 
lesquels un tiers doive avoir intérêt à se prévaloir de l'annulation 
d’un acte, en dehors de l'hypothèse où il s'agirait des ayants cause 
de celui qui eût passé un acte de transfert, postérienrement annulé 


ART. 143 367 


parlui,sontextrêmement rares. Et, dans l'éventualité qui vient d’être 
prévue, le fail que ces ayants cause puissent s’en prévaloir n’a rien, 
comme on va le voir, que de très légitime. Laissant de côté, pour 
un moment, la situation des ayants cause proprement dits, peut- 
être est-il fort douteux, s’il s'agissait de licrs intéressés à l'annu- 
lation, qui fussent eux-mêmes, d'après la loi (art. 143), des parties 
ayant qualité pour reccvoir la déclaration d'annulation, comme 
c'élait le cas dans l'exemple tiré du Lestament, que les actes passés 
en dehors d'eux, annulalion et révocation d'annulation, eussent 
cet à leur égard. C'est un point dont il sera traité plus loin. Si 
donc nous revenons aux ayants cause des parties, — ct il ne peut 
guère êlre question, pratiquement, que de ceux qui tiendraient 
leurs droits de l’auteur même de l'annulation, et à qui la révo- 
calion de cetle dernière pût porter préjudice, — comment regrelter 
le résullal auquel doivent nous conduire les combinaisons du 
raisonnement juridique? Si un vendeur, par exemple, après avoir 
passé unc vente annulable, à entendre le mot, bien entendu, 
d'une vente suivie de contrat réel d’aliénation, revend la chose à 
un second acquéreur, et qu'il annule la première vente, n'est-il pas 
de toute justice que son choix se trouve déjà censé réalisé, et 
devenu irrévocable, par le fait seul de la seconde vente, et qu'il ne 
dépende plus, ni de lui, ni du premier acheteur, de faire échec aux 
droits conférés au second, Loute question de bonne foi à part, en 
ce qui touche les sous-acquéreurs de la chose, conformément à 
l'art. 932? Il faut mème aller plus loin, et considérer, — car ce 
serait Jà, encore, un des meilleurs profits de l'innovation do 
l'art. 143, — que, d’après les principes d'interprétation déjà indi- 
qués, le fait seul de la seconde vente, si le vendeur agit au vu et su 
de son premier acheteur, vaut déclaration d'annulation de la pre- 
mière. Par le fait seul, la propriété passe ipso faclo au nouvel 
acquéreur, tandis que, dans le système de l'annulalion judiciaire, 
celui-ci n'eût rien acquis, sauf à déclarer inopposable, à son égard, 
la confirmation qui pût intervenir du chef de son vendeur, comme 
c'est le cas du Code civil français (art. 1328, C. civ.fr.). 

Enfin, à supposer que la seconde vente eût élé, au contraire, 
dissimulée au premier acheteur, une nouvelle question se poserait, 
qui serait de savoir si, à l'égard des Liers, ayants cause de celui à 
qui appartenait le droit d'annulation, il n'y a pas engagement 
d'annule, ‘engagement opposable même à l’acheleur, premier en 
titre, de telle sorte que désormais, la confirmation, ne pusise plus 
nuire à ces ayants cause de l’aliénateur : ce sera un point à exa- 
miner à propos de la confirmation de l'art. 442. 


368 ART. 143 


13. Constalons, seulement, que les conséquences du défaut de 
rétroactivité, en ce qui touche la révocation possible de l'annula- 
tion, n'auront, pour ce qui est des tiers, au mins s'il s’agit 
d’ayants cause des parties, que des effets parfaitement accep- 
tables. Le plus gros inconvénient qui pôt en résulter se présen- 
terait plutôt dans les rapports entre les parties elles-mêmes, en 
ce que le retrait d'annulation, ne valant qu'à titre de contral 
nouveau, non seulement exige l'accord des volontés, mais le 
renouvellement des formes requises, à supposer qu’il y en eût, 
pour l’acte annulé; et l’on en voit les conséquences, s’il s'agissait 
d'acte solennel, une donation, par exemple, soumise aux formes 
de l'art. 518. L'annulation n'exigerait aucune forme; pour la 
révoquer, il faudrait subir les formalités de l’art. 518. Et encore 
l’exigerait-on, non pas pour donner à Ja révocation un caractère 
de rétroactivité réelle, mais uniquement pour qu'elle pût valoir 
comme un renouvellement de la donation, 

14. Enfin, il est un dernier inconvénient possible du système de 
la déclaration privée, et à l’égard duquel l'annulation judiciaire 
garderait encore une supériorité, au moins apparente. C'est que, 
si l’on admet que la déclaration, une fois régulièrement faite, 
doive réaliser l'annulation, il faut bien indiquer à qui elle devra 
être faite, pour qu'elle soit régulière. Les conditions de validité 
d'une déclaration de ce genre impliquent détermination, tant 
au point de vue passif qu'au point de vue actif, des parties à 
l'annulation. Sans doute, il en serait de mème s'il s'agissait 
d'uction; et l'on peut dire que les parties à l'annulation seront 
celles qui seraient parties qualifiées à l’action en nullité. Rien 
de plus simple, en cllet, s'il s'agit d'acte s'étant passé centre 
personnes déterminées, à l'égard desquelles il doive développer 
ses conséquences juridiques. Mais la nullité du droit allemand, 
comme celle du droit français, produit des effels absolus, à l’égard 
de tous ceux qui aïent pu retirer un avantage, ou subir un incon- 
vénient juridique. du chef de l'acte incriminé. Une fois l’action 
intentée, s'il s’agit d'action, on comprendrait, vu sa publicité et 
vu surtout l'appréciation judiciaire de ses conditions d’admis- 
sibilité, que la nullité qui en résulte fût opposable à tous; pent- 
on en dire autant d'une déclaration privée ? Et alors, si l'on veut 
attribuer à cette dernière celte portée générale, encore faut-il 
désigner, expressément, quelles seront les parties qui auront 
qualité pour recevoir l'annulation, de telle sorte qu'elles repré- 
sentent lous les intéressés, et de telle sorte, enfin, que la déclara- 
tion, faite vis-à-vis d'elles, vaille à l'égard de tous. C'est ce que 


ART, 143 369 


l'art. 143 appelle les parties adverses à l'annulation. Et, dès lors, 
l'un des problèmes les plus compliqués de la matière est préci- 
sément Ja désignation légale, ou la détermination par voie d'in- 
lerprétalion, de ces sujets passifs de la déclaration d'annulation. 

15. En réalité, cependant, la supériorité, sous ce rapport, du 
système de l'annulation judiciaire est plus apparente que réelle. 
Car, même s’il faut une action, il s'agit de déterminer, d’après le 
principe de l'autorité relative de la chose jugée, à qui elle soit 
opposable; de sorte que la désignation de ce que l'on pourrait appeler 
les contradicteurs légitimes à l'annulation, n’est pas autre chose 
qu'une autre face du problème qui se pose, en matière de chose 
jugée, de savoir contre qui vaudra la nullité prononcée en justice. 
Le problème est inévitable. Qu'il se pose sous une forme ou sous 
une autre, les termes n'en sont guère différents, si ce n'est que, 
là où la justice intervienne, lo fait d'une déclaration judiciaire 
de nullité puisse être constléré comme devant avoir plus facile- 
ment effet absolu que celui d'une simple déclaration privée. Et 
encore n'est-ce qu'une apparence. Car, dans la déclaration judi- 
ciaire de nullité, il y a deux choses; la preuve judiciaire des condi- 
tions d’annulabilité, laquelle donne lieu à un véritable jugement ne 
devant avoir qu’aulorité purement relative; et l'option, émanant 
de celui qui intente l’action, et qui, non seulement est irrévocable, 
mais qui doit avoir une valeur absolue, comme lous les faits qui 
ne sont que des faits, là, tout au moins, où l’acte forme un tout 
unique qui ne puisse se scinder, suivant ceux qui l’invoquent. 
Il pourra paraître quelque peu irrégulier, si l’on va bien au fond 
des choses, qu'une action en nullité n'ait qu'une valeur relative, 
au point de vue, lout au moins, des personnes à l'égard de qui 
elle produit ses effets, non seulement en ce qui touche le juge- 
ment sur les conditions d'existence de la nullité, maïs par rapport, 
également, au choix fait par le demandeur elà sa volonté d'annuler 
l'acte, à supposer qu'en soi l'annulation dût ètre indivisible, ce 
qui est le point dont il va être question. 

46. Le Code civil allemand, par cela seul qu'il abandonne Je 
système de l’action, a pu scinder, sous ce rapport, les deux faces 
du problème; l'appréciation judiciaire des conditions d'existence 
de l’annulabilité, laquelle peut intervenir sous forme d'action en 
contestation de l'annulation, de la part de tous ceux qui se trou- 
veraient touchés par cette dernière, action qui eût Ja valeur et 
produisit les effets de toute action judiciaire, puis, le fait de la 
déclaration d'annulation, qui n'est qu’une déclaration d'option, 
laquelle doit valoir, comme fait, par rapport à lous ceux à l'égard 

24 


310 ART. 143 " 


de qui l'acte initial valait lui-même, sauf la question de divisi- 
bilité de l'acte et de l'annulation qui s’y rapporte. On voit donc 
que la question des contradicteurs légilimes se posait différem- 
ment, sur ce point, en droit allemand, et dans les législations 
restées fidèles au système de l'annulation judiciaire. Il ne s’agis- 
sait plus, dans l’art. 143, de désigner celui qui fût le représentant 
judiciaire de tous les intéressés, dans l’aclion à intervenir sur 
l'existence et sur les conditions de l'annulabilité; sous ce rapport, 
les intéressés ne sont représentés par personne. Il s’agissail de 
préciser celui ou ceux qui pussent recevoir valablement l'option 
faile par la partie qui eût droit à l'annulalion, de telle sorte que ce 
fait, une fois acquis, dût valoir, en Lant que fait, à l'égard de tous. 
C'est, d’ailleurs, le point qui va ètre plus amplement exposé. 

47. Ajoutons, cette fois, comme suite incontestable du système 
nouveau, la suppression de toule prescription proprement dite : 
il ne s’agit plus d'action judiciaire. Le droit à l'annulation est 
enfermé dans des délais très courts, différents suivant les cas 
(art 121 et 124); et ce sont là des déchéances qui atteignent le 
droit de déclarer l'annulation. Celui-ci ne pouvant s'exercer que 
par ce procédé de déclaration, quelle que soit l'attitude de l'autre 
partie, mème si elle prend l'inilialive d'agir en juslice, pour réclamer 
l'exécution du contrat, il s'ensuit que, mème dans ce cas, ne 
s'agissant plus d'exception à opposer, mais de déclaration positive 
à formuler, si le délai est passé, celle-ci n'est plus possible, au 
moins légalement. 

48. Il ne faudrait pas croire, du reste, que loules ces difficuliés 
du système de la déclaralion privée n'aient pas élé prévues, lors 
des travaux préparatoires. C’est, surtoul, devant la seconde com- 
mission, lorsque le nouveau projel vint en seconde lecture, que 
l'opposition contre l'innovalion proposée se fit jour; elle se maniïesta 
à propos des difficultés, presque inextricables, que l'on trouvait à 
désigner les destinataires de l'annulation, et par suite à déter- 
miner à l'égard de quels intéressés elle produirait ses effets (Pr. VI, 
-p. 446 et suiv.). On mettait en avant l'inconvénient qu'il pül y 
avoir à réduire celui contre qui l'annulation serait déclarée à 
prendre l'initiative d'une poursuite judiciaire, l’action, parexemple, 
. de l'art. 256 du Code de procédure, pour faire établir judiciaire- 
. ment la régularité de l'annulation et pour en contester le bien 
fondé. On s’appuyait, également, sur les difficultés de preuve, et 
Jes méprises pouvant résulier des doutes qui ne manqueraïent pas 
de s'élever, sur le point de savoir si telle déclaration était bien 
une déclaration d'annulation. Au moins, demandait-on que celle-ci 


ART. 143 ‘371 


dût se faire par acte formel. Et enfin la détermination des effets 
de l'annulation, à l'égard des Licrs, fournissait une objection pra- 
tique de la plus haute importance. 

19. Malgré tout, le retour au système ancien fut repoussé à une 
forte majorité. On s'appuya, surtout, sur les réclamations qui 
s'élaient fait jour, dans les pays d'Empiro soumis au Codo civil 
français, contre les inconvénients pratiques de l’action en nullité. 
On se laissa entrainer par le courant des usages, et la tendanco à 
la simplification, en matière commerciale; on trouvait inadmissible, 
en effet, que celui qui annonce qu'il a été trompé, et qu'il refuse 
d'exécuter le contrat, ne fût pas, par le fail même, considéré comme 
ayant fait son choix, et comme annulant le contrat. Ce fut la raison 
principale qui décida de l'avis de la commission : elle était, en 
effet, capitale. Quant à la désignalion des Liers, auxquels devrait 
s'adresser l'annulation, elle constituait une difficulté inévitable, et 
qui se présenterail, sous une autre forme sans doute, mais tout 
aussi considérable, dans le système de l’action en nullité, Il fallait 
ne pas paraitre reculer devant la difficulté : elle s’imposait au 
législateur {Pr. VI, p. 147-148), . 

20. Il reste une dernière observation générale à présenter. 
C'est que le système du Code civil sur l'annulation par voie de 
déclaration de volonté a dû conduire, en matière de prescription, 
à une réglementation spéciale, pour le cas où le contrat aurait 
déjà été exécuté, relativement à la restitution de ce qui aurait élé 
livré par l'auteur de l'annulalion, Ce droit à reslilution cst fondé 
sur la théorie de l'enrichissement sans canse (art, 812, suiv.). 
Et, il va de soi que ce droit ne trouve son existence que dans le 
fait de l'annulation, puisque, jusque-là, le contrat est valable, et 
que, jusque-là, l'obligation de restituer n'existe pas. Ce droit 
à restilulion est, en quelque sorte, conditionné par le fait d'une 
déclaration d'annulation, Or, il importait de se demander à partir 
de quand allait commencer à se prescrire ce droit à restilulion. 

La question n’avail pas à se poser dans un système d'annulation 
judiciaire, puisque la prescriplion du droit à restilulion se con- 
fond, ou à peu près, avec celle de l’action en nullité. Mais, dans le 
système de l’art. 443, les délais d'admissibilité de l'annulation 
(art, 421 ct 124) ne sont pas des délais de prescriplion; la faculté 
d'annulation ne constitue pas un droil soumis à prescription. 
Sans doute, lorsque celui qui peut exercer celle faculté d'annu- 
lation l’a perdue, faute de l'avoir exercée à temps, il ne peut plus 
faire valoir les droits qui dépendaient de l'annulation. Ces droits 
ne s'ouvrent pas. Mais, à l'inverse, lorsque l’acle cst annulé, 


312 ART. 143 


il faut se demander comment va s'appliquer la prescription 
relative à l'action en restitution. 11 semblerait que, le droit À 
restitution, ce que le Code civil appelle l'Anspruch — c’est-à-dire 
la prétention juridique qui résulte du droit lui-même, sans se 
confondre cependant avec l'action — venant à naître par le fait de 
la déclaration d'annulation, c'est à partir de ce moment que la 
prescription commencerail à courir, conformément à la règle de 
l'art. 198. 

24. L'art. 200 a rejeté cette solution. Il admet que, dans cette 
hypothèse, tout au moins, la prescription puisse commencer 
avant que le droit à restitution se trouve exister. C'est que ce 
droit dépend, désormais, d’une pure déclaration de volonté, de 
la part de celui qui aura à l’invoquer; et alors on assimile la 
possibilité de faire naître le droit au droit lui-même, en matière 
de prescription. Cela ne veut pas dire que le Code civil ait admis 
cette assimilation dans tous les cas où un droit, considéré comme 
prétention personnelle, comme Anspruch,4dépendit d'un acte pur 
et simple de volonté, de la part de l'ayant droit, comme ce serail 
le cas, par exemple, de l’action en restitution devant appartenir 
au vendeur initial, au cas de réméré; ici encore, il y a un droil 
qui est à naître, mais qui dépend d’une simple déclaration de 
volonté (art. 497). Le premier projet (art. 158 8 3 P!) avail admis 
que, dans tous ces cas, la prescription courrait à partir du jour où 
cette déclaration de volonté eût été possible, el non à partir du 
jour où elle fût intervenue. Mais la seconde commission a rejeté 
la règle, en tant que règle générale ; elle n'en a admis que quelques 
applications spéciales, celle de l’art. 199 et celle de l'art. 200, cette 
dernière relative aux droits qui dépendent d’une déclaration 
d'annulation, 

22. La prescription relative aux droits à exercer en vertu de 
l'annulation, ainsi déclarée, commencera donc, non pas du jour où 
la déclaration a eu lieu, maïs du jour où, en droit, elle aurait été 
admissible (Pr., VI, 139, 4140). Et il faut entendre, par là, une pos- 
sibilité de droit, ct non une possibilité de fait, en ce sens que, si, 
en fait, l'annulation n'était pas possible, parce que l'erreur n'était 
pas découverte, ou que la violence durât encore, la prescription 
n'en aura pas moins commencé du jour où la loi aurait admis que 
l'annulation pût se produire, c'est-à-dire du jour de l’acte ou du 
contrat conclu. 

23. Cette solution s’imposait, si l'on voulait empêcher une 
accumulation de délais de prescription; et tel a été le but, en 
effet, de l'art. 200, 1] suffit de supposer que l'erreur ne soit décou- 


ART. 143 373 


verte qu’à la veille du délai de trente ans des art. 191 et 124, et 
que la déclaration d'annulation se produise, ainsi, presque à 
l'expiration du délai. Si la prescription du droit à restitution eût 
commencé à ce moment même, ce droit aurait pu ne s’éteindre 
qu'à près de soixante ans, à partir de la conclusion du con- 
trat, et indépendamment de loute cause de suspension ou d'inter- 
ruplion. Il fallait donc qu'au bout de trente ans tout fût éteint; et, 
s’il reste un intervalle des plus restreints, entre l'annulation et 
l'échéance des trente années, qui se trouveront constiluer le délai 
de prescription du droit à reslilution, il faut convenir, au point 
de vue de l'équité, qu'il suffisait que le délai d'annulation ne pût 
commencer à courir qu'après découverte de l'erreur ou cessalion 
de la violence. Mais, il faut observer, d'autre part, que, par rap- 
port à la restitution, le délai de trente ans est un délai de pres- 
cription, et non un délai de forclusion, comme celui des art. 121 
ct 124, relatif à l'annulation, et que, par suite, par rapport à lui, 
Loules les causes de suspension el d'interruplion scraient admis- 
sibles, ce qui permettrait de le prolonger bien au delà des trente 
ans fixés pour l'annulation. 

24. À plus forte raison cette solution s’appliquerail s’il s'agis- 
sait d’un cas de nullité, et non d'annulation, puisque, dans cette 
hypothèse, il n'est besoin d'aucune déclaration, pour fonder le 
droit à restitulion. Il existe ipso facto.ll est vrai que l'ayant-droit 
peul n'avoir pas découvert la cause qui rend le contrat nul, el que, 
pur suile, en fait, l’action on restitulion ne peul être intentéc. 
Mais, la prescription vise le droit, entendu de la prétention juri- 
dique qui en résulle, l'Anspruch, et non l'action, 


$ 2. 


25. Ces principes élablis, arrivons à l'art. 143, qui a surtout 
pour but de poser les règles d’après lesquelles se déterminera la 
personne à qui l'annulation devra être déclarée. Aucune difficulté 
ne se présente en matière de contrats, au moins en tant que 
principe. La partie adverse à l'annulation est celui des deux 
contractants qui n'a pas droit à l'annulation et contre lequel 
celte dernière se trouve êlre dirigée. S'il y a plus de deux 
contractants, par exemple, deux d'un côté et un de l’autre, et que 
ce soit à ce dernier qu'appartienne le droit d'annuler le contrat, 
les deux parties adverses sont, toutes deux, parties adverses à 
l'annulation. Si donc la déclaration est faite à toutes deux, 
aucune difficulté ne se présente. Il n’en est plus de mème si le 


374 ART. 143 


contrat n'est annulé que vis-à-vis d'une seule. Mais cette question 
rentre dans un problème beaucoup plus général, relatif & tous les 
actes annulables, susceptibles de présenter plusieurs intéressés 
ayant qualité pour recevoir l'annulation. 1] s’agit de savoir, 
lorsque la déclaration n’est adressée qu’à un seul, si l'annulation 
vaut contre les autres. Ce problème doit être réservé. Mais, ce qui 
n’est pas douteux, c’est que, nulle part, les ayants-canse de celui 
qui élait partie au contrat ne sont mentionnés, comme ayant 
droit à recevoir l'annulation. Que l'on suppose un contrat d'alié- 
nation annulable, et que l'acquéreur ait sous-aliéné la chose, le 
sous-acquéreur n'a pas qualité pour recevoir la déclaration 
d'annulation. Adressée au sous-acquéreur, celle-ci serait non 
avenue, en ce sens que celui de qui elle émane pourrait encore 
valablement confirmer, vis-à-vis de l'autre contractant. Est-ce à 
celui-ci, au contraire, que l'annulation ait élé adressée, elle vaut, 
sans autre communication spéciale, à l'encontre de ses ayants- 
causo, et, par suilo, à l'égard du sous-acquéreur, sauf, pour ce 
dernier, les protections qu'il pat retirer do sa bonne foi. On 
applique ici à la leltre, sous réserve loujours de la question de 
bonne foi, la règle du droil francais, assez vaguement, ou assez 
inexactoment, exprimée sous l'adage connu : Resoluto jure 
dantis resolvitur jus accipientis. Et on l'applique, sans que le 
sous-acquéreur ait élé mis en cause; ce qui ne veut pas dire, s’il 
voulait contester la légitimité de l'annulation, qu'il ne pourrait 
pas agir à cet cffet, pour son compte spécial, el en son nom propre. 
Mais s'agissant, non plus d'une contestation judiciaire, relative à 
la preuve de conditions exigées par la loi, mais de la portée d'nn 
acte juridique, dirigé, à l'apparence seulement, contre une per- 
sonne en particulier, mais, en réalité contre un acte juridique 
préexislant, elle s'étend, et elle vaut, à l'égard de Lous ceux vis-à- 
vis de qui l'acte attaqué se trouvait avoir une valeur juridique. 
26. Nous trouvons, ainsi, la première application de l’idée que 
la déclaration d'annulation est un acte qui, en ce qui tonche sa 
portée, a la valeur d’un pur fail matériel, oxistant erga omnes. 
Peut-être, serail-on Lenté d'en douter, pour cette raison que ce 
fait malériel est un acte juridique, unilatéral sans doute, mais 
s'adressant à quelqu'un en particulier, et qui, de même que les 
contrats, ne devrait avoir effel qu'entre les parties, sauf à se 
demander si les ayants-cause des parties, en tant qu'ils auraient 
acquis leurs droils avant l'annulation, ne devraient pas être 
considérés, dans ce cas, comme des tiers, à l'égard de qui l’annu- 
lation serait sans effet. Cette objection reposerait, cependant, sur 


La 


ART. 143 315 


une confusion et une méprise, trop souvent commises, en ce qui 
touche l'effet relalif d'un acte juridique. Cette relativité ne porte, 
en elfet, que sur Îles actes d'ingérence par rapport au droit 
d'autrui; on ne peut, en général, par contrat, ni par acte nnila- 
téral, sauf exception, comme en matière de contrat pour autrui 
ou de promesse de récompense, créer un cffet de droit qui se 
réalise dans la personne de qui ne serail pas partie à l'acte. Mais 
celle relativité ne porte pas sur le fait de l'existence de l'acte; ct 
si, par suite du seul fait qu'il existe, l'acte ait pour effect de 
modifier une situalion juridiqne préexistante, intéressant plusicurs 
personnes, cel effet se produil, en quelque sorte, in rem, et vaul 
à l'égard de tous ceux qui se trouvaient être intéressés au rapport 
de droit, ainsi modilié, telle une acceptalion ou répudialion de 
succession. Il en est de même d'un acte, mème adressé à partie, 
qui porte sur un acte préexistant; il ne vise pas la personne 
même à laquelle il s'adresse, mais l'acte passé avec elle. Cel acte 
Lomhe, c'est un fail. Ce fait existe pour tout le monde; il s'ensuit 
que lous ceux qui fondaient leurs droits sur le rapport juridique 
auquel ce fait a touché devront accepter, comme un fait dont la 
réalité est élablie, la modification survenue dans la situation 
juridique qui les intéresse. Celle-ci apparaît comme annulée ab 
initio; les Licrs doivent accepter ce fait, comme un fait légal, 
voulu par la loi, el qui, la preuve en étant faite, est tenn pour 
exIStANE er onrnes. 

27. De même, en malière de contrat pour autrui, le deslinalaire 
légal de la déclaration est celni qui à été partie au contrat, et non 
le tiers bénéliciaire, ne faut pas croire que l'art. 143, en se 
référant à la disposilion de l’art. 123, relatif au dol, que l'on 


-lient, d'ordinaire, comme visant les contrats pour autrui(note sur 


art. 423), ait voulu faire exceplion à ce principe.Car, si le dol est 
commis par le slipulant, ou connu de lui, c'est à ce dernier que 
l'annulalion devra être adressée; et la disposition de l'art. 123, 
que l’on croit devoir appliquer spécialement au contrat pour 
autrui, suppose que celui qui était partie au contrat était préci- 
sément étranger au dol. Et, c'est dans ce cas que, par exception, 
on permet l'annulation contre le tiers qni eût acquis un droit di- 
rect de l'acte entaché de dol, C'est, aussi, dans ce cas exception 
nel, que ce Liers devient le destinataire de l'annulation. 

28. Sur ce point encore, comme en ce qui touche l'admission 
du système de la déclaration privée, les solutions proposées, sur- 
tout en ce qui concerne la portée de la déclaration, à l'égard des: 
ayants-cause el sous-acquéreurs, furent vivement contestécs. On 
n'allait pas jusqu'à demander que l'annulation fàt dépourvue de 


376 ART. 143 


tout effet réel et qu’elle fût inopposable aux liers; mais on voulait 
poser le principe de l'autorité purement relative de la déclaration 
d'annulation, de telle sorte que celle-ci n’eût d’effet que par rapport 
à celui à qui elle fût adressée. Dans ce systèine, il eût fallu adres- 
ser une déclaration d'annulalion à chacun de ceux à l'égard de qui 
celle-ci dût produire ses effets. Il eût fallu, par conséquent, une 
déclaration particulière à l'égard du sous-acquéreur. On a vu pour 
quelles raisons doctrinales ce système fut jugé inadmissible ; pra- 
tiquement, il eût abouti à aggraver considérablement la situation 
de celui à qui appartienne le droit d'annulation, s’il Jui eût fallu 
connaître tous les intéressés, pour leur adresser une déclaration 
personnelle. D'ailleurs, l'important pour les licrs est moins d’être 
avertis personnellement, que de pouvoir contester l'annulation; 
et l’on sait que ce droit ne leur est pas enlevé. 

29. Tout au moins, demandait-on que les sous-acquéreurs 
fussent compris parmi les destinataires légaux de l'annulation. 
On faisait valoir cetle raison que celui contre qui l'annulation 
devait produire son effet direct, c'est-à-dire le possesseur de la 
chose, avait un droit spécial à être averti en première ligne; 
et que, d'ailleurs, pour celui qui annule, c’étail une simplification, 
et une économie de temps et de formalités, de pouvoir s'adresser 
directement, et avant tout, à celui de qui il devait attendre la 
restitution de la chose. Mais, il y avait à cela une assez grosse 
objection. Elle consistait en ce qu'on ne pouvait que très difficile- 
ment admettre que l'ayant-cause eût qualité pour représenter son 
auteur, à l'effet de recevoir les déclarations d'annulation qui 
dussent le concerner. Celui-ci, comme l'avaient fait remarquer 
les Motifs (L., 221), était bien le premier intéressé, à raison de 
l'obligation de garantie dont il pouvait être tenu, par exemple, . 
à conaaître l'annulation; aussi devait-il être le premier mis à 
même d'en contester judiciairement la légitimité. Etait-il admis- 
sible que les choses se fussent passées uniquement entre son 
ayant-cause ct l’autre contractant, dans des conditions peut-être 
quelque peu suspectes, le détenteur actuel pouvant ne s'être 
incliné devant l’annulalion que parce qu'il trouvait son avantage 
à agir en garantie, alors que la partie avec laquelle avait été 
conclu le contrat ne fût informée de l'annulation qu'une fois la 
chose restituée aux mains de son ancien propriétaire? Ce résultat 
étant inacceptable, on proposait donc que, si la déclaration était 
adressée au sous-acquéreur, elle n'eût d'effet que contre lui, et que, 
par suile, le contrat primitif, entre celui qui annule et la partie 
avec laquelle il avait contracté, fût censé maintenu. Cet amende- 


ART. 143 | 377 


ment avait été proposé et défendu devant la seconde commission, 
en seconde lecture (Pr, VI, 149). Il avait pour but de faire droit 
aux critiques présentées par Strohal, contre Je système du premier 
projet (Dans her. Jahrb. xxx1v, p. 350 et suiv.) 

30. Mais, en réalité, ce système mixte parut d’une application 
à peu près impossible ; car, en somme, admettrait-on celui qui 
annule à revendiquer la chose aux mains de son possesseur 
actuel? Ge serait avouer que le contrat passé avec l’auteur même de 
ce dernier était non avenu; car la partie qui déclare l'annulation 
ne peut devenir rétroactivement propriétaire que si le contrat 
initial, par lequel elle s'était dessaisie de sa propriété, se trouve 
annulé. C’est reconnaitre que l'annulation vaut contre lui. Sinon, 
si l’auteur de celte dernière n’est pas investi du droit de reprendre 
directement la chose entre les mains du sous-acquéreur, à quoi 
lui sert le droit de déclarer l'annulation, personnellement, à l'égard 
de celui-ci? En réalité, de toutes façons, il lui faudra passer par 
l'intermédiaire de son ancien contractant; pourquoi n° pas com- 
mencer par lui el ne pas se contenter de la décluration adresséo 
à celui qui a été partie au contral? La seule raison directrice, qui 
puisse inspirer celle modification au système, serait l'intérêt même 
du sous-acquéreur, et le droit qu'il pût avoir à être averti dès le 
début. Mais, pratiquement, cet intérêt est moins respectable 
qu'il puisse sembler à première vue; car Île tiers acquéreur ne 
peut êlre mis en cause, el touché par l'annulation, que s'il n'est pas 
de bonne foi, puisque, s’il est de bonne foi, son acquisilion reste 
valable. Pour toutes ces raisons, le système du premier projet se 
trouva maintenu; celui-là, seulement, qui ait été partie au contrat, 
a qualité pour recevoir valablement la déclaration d'annulation 
(Pr, VI, 149-150; cf. M. Baucx, Die Bedeutung der Anfecht- 
barkeit für Dritte, dans Studien zur Lrläuterung des bürger- 
lichen Rechts herausgegeben von Leonhard, cap. IV.) 


$ 3. 


31. Des contrats, l'art. 1443 passe aux acles juridiques uni- 
latéraux ; et il s'occupe d’abord de ceux qui se font à l'égard d'une 
partie et d'une personne délerminée. Aucune difficulté ne pouvait 
s'élever au sujet du destinataire de l'annulalion; ce ne pouvait 
ètre que Île destinataire de l'acte. Sculeunent, il faut reinarquer 
que l’art. 143, au licu de parler de déclarations unilatérales 
adressées à une partie, parle d'actes juridiques fails vis-à-vis 
d'un autre. On est parti de cette idée, sans doute, que ce sont 
bien des déclarations de volonté qui, seules, sont susceptibles 


318 | | ART. 143 


d'annulation pour vice de la volonté, mais que ce ne pourrail être 
une déclaration quelconque de volonté. La théorie de l'annulabililé 
n’est pas faile pour toutes les déclarations dont il soit question dans 
le domaine juridique, mais pour celles, uniquement, qui sont cons- 
titutives d'actes juridiques, c’est-à-dire qui sont le fondement et 
la cause efliciente d’elfets de droit, voulus par elles, et qui ne tirent 
que d'elles seules leur efficacité. Gelte efficacité la loi ne fait que 
la reconnaître et la consacrer. 

32. Cependant, cette notion de l'acte juridique, en tant qu'elle 
sert à la délerminalion de la partie adverse, en matière d'annula- 
tion, a pu paraître susceptible de donner prise à de nombreuses 
divergences de conception scientifique. Aussi, avait-on demandé, à 
propos de l’art. 113 P!, de retrancher du texte toute expression de 
ce genre, dont la portée pratique pût encore donner lieu à bien 
des doutes, précisément parce que la portée doctrinale n'en esl 
pas suffisamment fixée. On avait proposé de parler de déclarations 
de volonté, sauf à en distinguer de différentes catégories, d'après 
leur but, ou encore de parler plus spécialement de faits juridi- 
ques. On objectait, principalement, que l’on était loin d’être fixé 
sur lo caractère de certains actes, au point de vue de leur classe- 
ment au nombre des actes juridiques, que les Motifs du premier 
projet avaient été amenés, à propos de l’art. 66 P*', à donner une 
liste d'actes considérés par eux comme étant, sans contestation, 
des actes juridiques unilatéraux (M. 1, 139), et que, précisément, 
plusieurs, parmi ceux qu'ils indiquent, étaient loin d'avoir ce 
caractère, d'une façon incontestée, els qne la sommation, par 
exemple, ou Îles offres de paiement (art. 284 et 294). On lour 
refusait la qualité d'actes juridiques, parce que, s'ils procédaient 
assurément d'un fait de volonté, les eflets qui en résultaient, 
demeure du débiteur ou du créancier, étaient des effets légaux, 
établis par la loi, et ne faisant pas l'objet du contenu de la décla- 
ration dont ils émanaient. C'étaient des faits juridiques, et non 
des actes juridiques (Pr. 4, 129). Il y avait donc à craindre, 
disail-on, que, suivant que la doctrine accepterait ou non la classi- 
fication des Molifs, certains actes pussent être admis, ou non, 
comme faisant parlie des actes juridiques, au sens de l'art. 143, 
et en vue de l'application de l’art. 143. 

33. Mais, on fit observer que des objections analogues se pré- 
senteraient, si l'on parlait de faits juridiques, en ce que, très 
certainement, tous les faits juridiques ne fussent pas des déclara 
tions de droit privé, recevant application des règles du Code civil 
sur l'annulabilité, et qu’il eût fallu s’en remettre à la doctrine et 


ART. 143 379 


à la jurisprudence pour savoir ceux qui seraient exclus ou non 
du domaine de l’art. 1443. On considéra qu'il n'y avait aucun 
inconvénient à garder l'expression d'actes juridiques, s’il était 
entendu qu’on la prit au sens très large, en ce sens que l’art. 143 
entendait assiniler aux actes juridiques, proprement dits, les faits 
de volonté susceptibles d'effets de droit, au gré des parties, alors 
mème que ces effets ne seraient pas ceux qui fussent conslitulifs 
du contenu de la déclaration, et que, pour cetle raison, la science 
el la doctrine dussent les exclure du nombre des actes juridi- 
ques proprement dits. Ce seraient des actes do volonté mettant 
en quelque sorte la loi en mouveunent el donnant ouvorture à 
l'application d'une disposition légale; mais ne peut-on pas dire 
aussi que celle disposition légale a été voulue par celui de qui 
l'acte émane et qu’à ce titre elle fait implicitement, ou plutôt 
subsidiairement, parlie du contenu de la déclaration? Quoi qu'il 
en soit, ce seraient des fails juridiques assimilés, par l'art. 143 
el au point de vue auquel se place l'art. 143, à des actes juridiques ; 
de sorte que, pour entendre exactement la portée de ce dernier 
terine, il faudrait l’interpréler d’après l'énuméralion faile par les 
Motifs eux-mèmes (I. 139), el s'inspirer de ces exemples pour en 
déduire une théorie générale (cf. Pr. 1. 129-130). 

34. Planck (p. 194) fait remarquer avec raison que, s’il s'agit 
d'actes juridiques unilatéraux, susceptibles d’être adressés à deux 
personnes, au choix de celui qui en prend l'iniliative, telle qu'une 
procuralion, laquelle peut être adressée au mandataire ou au licrs 
avec qui l’acte doit èlre passé (art. 167), ou encore le consente= 
ment donné à un contrat, lorsque la validité de celui-ci en dépend, 
consentement qui peut être donné à l’une ou l'autre des partics 
(art, 182), dans tous ces cas, l'annulalion d'actes de ce genre, 
procuralion ou consentement, doit être effectuée vis-à-vis de celui 
avec qui le contrat devait être passé : le tiers avec lequel devait 
Lraïiter Je mandalaire, celui des deux contractants auquel ne 
s’adressait pas le consentement. 

35. Enlin l'art. 143 prévoit le cas où, s'agissant de déclaration 
adressée à un licrs intéressé, la loi permet de l'adresser, soil à 
celui qu’elle intéresse, soil à une autorité déterminée par la loi, 
comme au cas de déclarations pouvant être faites À l'office des 
livres fonciers (cf, art. 875, 876, 880); el, dans ce cas, il cest dit 
que Île Liers qui se trouve être l'intéressé direct est là encore le 
destinataire légal de l’annulation. La façon dont s'exprime le texte 
peut, cependant, prèler à équivoque. A le prendre à la lettre, il 
siguilie que, même, si la déclaration constitutive de l'acte annu- 


380 | auT. 143 


lable a été faite à l'administration qui avait qualité pour la recevoir, 
celle-ci ne serait pas autorisée à toucher la déclaration d'annula- 
tion, laquelle, dans Lous les cas, devrait toujours être adressée au 
tiers intéressé. El, cependant, si l'annulation doit s'adresser à 
qui s'adressait l'acte, il semblerait, tout au moins si ce dernier 
a été reçu par l'administration, que l’on pût choisir la même 
voie pour l'annulation. De sorte que le texte voudrait dire que, 
dans tous les cas, même si on avait adressé l’acte à l'administra- 
tion compétente, on pourrait toujours, au lieu de l'administration, 
s'adresser au tiers ‘intéressé, pour ce qui est de l'annulation, 
mais sans exclure, à cel égard, le droit de passer parl'administra- 
Lion, tout au moins si l’ucte initial avait été fait vis-à-vis d'elle. 
36. 11 semble bien, cependant, en dépit d'une explication un 
peu douteuse du Protocole de la seconde commission (Pr. VI, 
148 D. in fine), que la première interprétation soit la bonne. Car 
cette disposition est le résultat d'une série d'amendements assez 
complexes sur le rôle de l'administration en cette matière. On 
avait été surtout frappé de la difficulté, lorsqu'il s’agit d'actes 
impersonnels, et non de ceux qui s'adressent à un tiers, de dési- 
gner le destinataire de l'annulation; et l'on avait proposé, au 
moins pour ces sortes d'actes, d'imposer une forme solennelle 
pour la déclaration d'annulation, et d'exiger qu'elle fût faite 
auprès d'une administration représentant tous les intéressés 
(Pr. 1, 1431). Or, il se trouvait que, pour certains actes de ce 
genre, ils devaient être passés, précisément, auprès d’une aulorilé 
désignée par la 1oi, telle, par exemple, que la répudialion d'une 
succession (art. 1945). D'autres actes, qui ne sont plus, il est 
vrai, des actes impersonnels, peuvent être faits, soit à l'égard du 
tiers intéressé, soil auprès de l’administration compétente, on l’a 
déjà vu. Or, on commença par confondre toutes ces sortes d'actes; 
et, au lieu de faire une disposition relalive à tous les actes imper- 
sonnels, on ne s’occupa que des actes unilatéraux, impersonnels 
où non, qui devaient être passés devant une autorité, ou adressés 
à une autorité. Dans ce cas, on exigeait que l'annulation fût 
adressée à celte dernière (art. 114, P2?). Ce fut, à peu près, la 
disposilion admise pour le second projet, en première lecture. 
37. En seconde lecture, on revint sur cette formule; car il était 
inadunissible, lorsque l’acte initial visait un intéressé, en particu- 
lier, bien que la déclaration ait pu être donnée à une adminis- 
tration, que l'annulation adressée, au tiers, et non à l’adminis- 
tralion, fût sans effet. Aussi, divers amendements furent présentés, 
qui partaient de cetle idée première que, lorsqu'il y avait un tiers 


ART. 143 381 


intéressé à qui l’acte initial aurait dû être adressé, et que ce tiers 
élait connu, on ne pouvait pas obliger l’administralion à se faire 
l'intermédiaire de l'annulation. Or, ceci ne pouvait viser que les 
actes s'adressant à un intéressé, mais pour lesquels le choix était 
permis, pour l'acte inilial, entre l'intéressé direct ct l'administration 
ayant qualité pour recevoir l'acte. S'agissant d'un acte à passer à 
l'office de l'administration ct par son intermédiaire, on comprenait 
que l'on pût s'adresser directement à cette dernière. Mais, une fois 
l'acte passé, l'annulation ne pouvait aller qu'à celui qui s’y trouvait 
directement intéressé. Celle idée émise, on proposa, cn vue de 
Jui donner salisfaction, différents amendements (Pr. VI, 145-446), 
dont le dernier consistait à distinguer suivant les déclarations 
qui s'adressent à quelqu'un et celles qui ne s'adressent à personne, 
en particulier. Pour ce qui est des premières, il y a toujours un 
liers intéressé, et il n'arrive jamais que l'acte ne puisse être 
adressé qu'à l'administralion ; il peut se faire que l'acte ne puisse 
ètre passé que devant l'administration, comme lorsqu'il s’agit 
d'inscriptions en matière d'hypothèques ou de registres fonciers, 
mais la déclaration, à l'effet de requérir cette inscription, peut 
loujours être adressée, indépendamment de l’administralion, au 
tiers qu'elle concerne. Au contraire, pour les actes unilatéraux 
ne s'adressant à personne directement, il y en a qui doivent être 
passés devant une autorité judiciaire ou administrative, on a déjà 
vu l'exemple de la répudiation d'hérédité. Or, c'était pour ceux-ci, 
seulement, que le doute pouvait exister, quant à la personne de 
celui à qui dût s'adresser l'annulation, puisqu'il n’y avait eu 
personne à qui dût s'adresser l'acte initial. On comprit que les 
deux catégories d'actes ne pouvaient être confondues, et qu'il 
fallait, pour chacune d'elles, une réglementation à part. De là 
l'amendement proposé, qui prévoit tout d’abord le cas d'actes 
unilaléraux, s'adressant personnellement à partie; lorsqu'un 
acte de ce genre sc réalise, par une déclaration qui puisse être 
faite, au gré de son aulcur, à la partie intéressée ou à l'adminis- 
tration devant laquelle l'acte sera passé, ou déclare que la partie 
intéressée est toujours partie adverse à l’annulation; n’esl-ce pas 
reconnaitre que l’administralion ne l’est jamais? El cela pour les 
raisons déjà indiquées (Cf. Ennem., p. 323). 


$ 4. 
38. Nous arrivons ainsi à ces actes qui ne s'adressent à pere 
sonne, et qui tous ont, plus ou moins, un caractère impersonnel. 
C'était pour eux que la difficulté de désigner le destinataire de 


382 ART. 143 


l'annulation était considérable; l'acte initial n'avait pas eu de 
destinataire. 11 s'agissait, pur exemple, d'un testament, d'une 
promesse de récompense, d'une souscription d'obligations au por- 
teur, d’un abandon de propriété en matière de choses mobilières, 
et autres de ce genre, ne s'adressant à personne, en particulier, et 
valant par le seul fait d'une émission unilatérale de déclaration. 
39. Le premier projet (art. 113, P') désignait, en pareil cas, 
comme destinataire de l'annulation, celui qui eût acquis, en 
vertu de l'acte ainsi annulable, un droit qui pût se trouver menacé 
par l'annulation : c'étaient donc, ici encore, les intéressés directs. 
Muis, il n'est pas douteux, que, dans bien des cas, la question de 
savoir qui est l'intéressé, où quels sont les inléressés directs, est 
extrêmement douteuse, par exemple au cas d'abandon de propriété 
d’un objet mobilier, la derelictio, au moins lorsque aucune autre 
personne ne s'en estemparé, de façon à en acquérir la propriété ; ou 
encore, à supposer que cette dernière éventualilé se soit réalisée, 
l’ancien propriétaire peut n’en avoir pas eu connaissance elignorer 
quel est l'intéressé direct à l'annulation. Les cas de ce genre peuvent 
être assez fréquents. Aussi, avail-on proposé, devant la seconde 
commission, soit d'imposer une forme solennelle pour toutes les 
annulations d'actes de ce genre, lesquelles cussent été faites, par 
exemple, devant le tribunal de bailliage, sauf à ce dernier à donner 
à l’annulation la plus large publicité (Pr. 1, 131), soit à prévoir 
les cas particuliers les plus intéressants et à prendre, en ce qui 
les concerne, des dispositions spéciales pour venir en aide à celui 
à qui appartient le droit d'annulation (Pr. 1, 433). C’est, au fond, 
en dépit de la généralité au moins apparente de la formule défini- 
tivément adoptée par la première rédaction du second projet 
(art. 1144, 8 3, P*?), à ce système de dispositions purement spé- 
ciules que l’on s’élait arrêté; car on se contentait d'indiquer 
que, pour les déclarations qui dussent être adressées à une auto- 
“rité (judiciaire ou administrative), ou qui dussent être faites 
devant une autorité de co genre, la mèmo autorité serait le 
destinataire légal de l'annulation. On a déjà vu la confu- 
sion résultant de celte rédaction, qui visait, tout aussi bien 
les déclarations s'adressant à un intéressé, par l'intermédiaire 
d’une administration, que les déclarations impersonnelles à faire 
devant une autorité administrative. Mais, il n'est pas douteux que 
c'élaient ces dernières que le texte avait surlout en vue, Or, il se 
“trouvait que, pour la plupart des déclaralions de ce genre, celles, 
-tout au moins, pour lesquelles il pût y avoir doute au sujet de 
l'intéressé direct, le projel avait pris soin de désigner une autorité 


ART. 143 0e, 383 


devant laquelle dùt ètre faite la déclaration : ce sont donc uni- 
quement ces cas spéciaux que l'on visait dans l'art. 4{4, P2, en 
disant qu'en pareille hypothèse l'annulation devrait être adressée 
à la même autorité. 

40. On a déjà vu comment, el pourquoi, celte formule de 
l’art. 114 P? dût ètre, en quelque sorte, dédoublée, et comment 
on adinit une disposilion spéciale pour les déclarations suscep- 
tibles d’être adressées à une autorité, mais rentrant au nombre 
des déclarations s'adressant à un intéressé direct; et comment 
on admil une disposition différente, visant les déclarations 
ne s'iudressant À aucun intéressé direct, mais susceptibles, 
cependant, d’être faites devant une autorité administrative ou 
judiciaire (art, 1439 P*). Celle distinction, qui ne touchait qu’à 
certains points de détail, laissait intact le principe du premier 
projet, d’après leqnel, mème les déclaralions de ce genre, tout 
inpersonnelles qu'elles fussent, se faisaient par acte privé, sans 
autre forme judiciaire ou extra-judicrauire (Pr. VI, 445-146; 148), 

41. Le principe reste donc encore que, pour les déclarations 
même ne s'adressant directement à personne, l'annulation doit 
être déclarée à celui qui se trouve être l'intéressé direct; et cet 
intéressé, comme porte le texte, est celui qui aurait acquis un 
avantage immédiat par le fait de la déclaration. Sur ce point, le 
Lexte définilif (ef. art. 114 $ 2 P? et art. 139 P*) ne diffère 
guère que par la forme de la rédaction primitive du premier 
projet (cf. art. 413 P'). On a surtout voulu, en parlant d'acqui- 
sition iminédiale du chef de la déclaration, écarter les succes- 
seurs à Lilre particulier, ayauts-cause ou cessionnaires de l’inté- 
ressé initial, qu'il n y avait pas plus de raison d'admettre, en cette 
matière, comme destinataires de l'annulation, qu'on ne les avait 
acceptés, lorsqu'il s'agissait de déclarations personnelles adres- 
sées à l'intéressé lui-même (cf. Zir. R. Gesch. II, 76). Que l'on 
suppose, par exemple, une promesse de récompense; l'intéressé 
immédial est celui qui, par le fait qu'il a réalisé les conditions 
fixées, se trouve avoir acquis un droit direct contre l'auteur 
de la promesse (art. 657). Mais que le créancier eût cédé sa 
créance (PL., p. 1494), il n'y avait pas plus de raison pour faire du 
cessionnaire le destinataire légal de l'annulation que lorsqu'il 
s'agit des ayants-cause ou cessionnaires d'un intéressé direct, 
tirant son droit d’une déclaration qui lui eût été personnellement 
adressée. 

42. Reste donc, pour les cas les plus importants parmi ceux 
dans lesquels il puisse y avoir doute sur la personne de l’inté- 


384 ART. 143 


ressé, la ressource d'une disposition légale, désignant une auto- 
rité quelconque, comme appelée à recevoir la déclaralion, ou, plus 
exactement, une autorité devant laquelle l'acte doive se passer. 
Dans ce cas, la déclaration d'annulation pourra toujours être faite 
devant la même autorité. On remarquera, ici encore, que ce n'est 
qu’une faculté; c'est qu’il peut arriver, malgré cel intermédiaire 
de l’autorité administrative, qu'il y ait un intéressé direct, ayant 
reliré un avantage juridique de l'acte. Si donc l’auteur de l'acte 
lui adresse sa déclaration d'annulation, celle-ci ne peut plus 
être considérée comme nulle de ce chef; elle a été touchée par 
celui-là même qu'elle concernait. On pourrait en citer bien 
des exemples. Il suffira de se reporter à l'hypothèse de l’art. 928, 
dont il a été déjà plusieurs fois question. Il y a eu déclara- 
üon d'abandon de la propriété d'un immeuble; et cette décla- 
ration, qui a été faite à l'office des livres fonciers, se trouve 
être annulable. Mais on peut supposer que le fisc ait usé du droit 
d'appropriation que lui donne l'art. 928; si donc c'est à lui 
que l’ancien propriétaire déclare l'annulation, comme il est l'inté- 
ressé direct, on ue voit pas pourquoi cetle déclaration serait 
nulle. On peut en voir un autre exemple dans l'art. 1494, au cas 
de continuation de communauté. D'uprès le droit allemand, il y a 
là une application de la propriété commune, au sens de la 
Gesammte Hand; lorsqu'un ayant-droit vient à disparaître, sa 
part accroîl aux autres (art. 1490). 11 en est de même lorsqu'il 
renonce à sa part; ce pourrait être le cas d’un descendant ayant 
un droit dans la communauté (arl. 4491). Cette renoncialion doit 
être faite devant le tribunal de la succession. Mais, si celui qui l'a 
faite veut l'attaquer, et qu'au lien de le faire par déclaration au 
même tribunal, comme le lui permettrait l'art, 143, il s'adresse 
à ceux qui dussent profiler de sa renonciation, sa déclaration 
d'annulation n’en est pas moins valable. A première vue, on 
aurait pu croire que le cas aurait dû être le même, s’il s'agissait 
de renonciation à succession (art. 1945}. On va voir, à raison de 
l'art. 1953, que cette solution serait tout à fait inexacte. 

43. 11 faut remarquer, en lous cas, comme le montre très bien 
Leonhard (p. 447), que la déclaration d'annulation a moins pour 
objet d’avertir les intéressés des modifications apportées à la 
situation juridique dérivant, pour eux, de l’ucte qui avait été 
réalisé, que de garantir l’ayant-droit contre l'échéance du délai 
d'annulation. Si donc il a adressé sa déclaration d'annulation à 
l'intéressé direct, au lieu de le faire à l'égard de l’administration 
devant laquelle l'acte avait été reçu, il n'est pas possible que 


ART. 443 385 


celle annulalion soil considérée comme non avenue, en ce qui 
concerne les délais de forclusion des art, 124 et 124. 

44, Aussi, scrait-on volontiers tenté de donner une solution 
analogue mème dans les hypothèses où la loi eût réglé, elle-même, 
les conditions de l'annulation, et désigné une autorité compétente, 
comme étant appelée à en recevoir la déclaration. Ne faudrait-il 
pas traiter ces hypothèses comme celles où l'on se contente de 
désigner une autorité pour la passation de l'acte lui-mème? Dans 
ce dernier cas, on vient de voir que l'annulalion peut, sans doute, 
être adressée à la méme autorité, mais qu'elle ne serait pas non 
avenue, si clle avait été adressée à l'intéressé direct. Pourquoi 
n’en serait-il pas de mème, lorsque la loi a expressément désigné 
l'autorité à laquelle doit se faire la déclaration d'annulation? 

45. C'est ce qui se passe, par exemple, à propos de l'acceptation, 
ou de la renoncialion, en matière d’hérédité. La renonciation, on 
l'a déjà vu, doit être faite devant le tribunal de la succession 
(art. 1945). À s’en Lenir là, on aurait dû admettre, lorsqu'elle est 
annulable, que l'annulation qui en serail faite à l'égard des 
intéressés directs, au lieu d’avoir été adressée à ce mème tribunal, 
n'en serait pas moins valable, ou, tout au moins, n'en compterail 
pas moins, au point de vue des délais d'annulation, sauf à se 
demander, lorsqu'il y à plusieurs intéressés, si l'annulation faite 
à l'égard d'un seul peut valoir à l'égard des autres, ce qui est une 
question réservée. Mais il semble bien que l'art. 1955, en fixant, 
dans des termes dont le caractère impératif n’est guère contesta- 
ble, l'autorité compétente pour recevoir l'annulation — et ce sera 
ici le müne tribunal appelé à recevoir la renonciation — écarte 
cette solution. Sinon, ce texte eût élé en partie inutile, au moins 
pour l'annulation relative aux renonciations d’hérédilé, puisque 
l'art. 1443, combiné dans l’art. 1945, eùt déjà suffi pour donner 
compétence au tribunal de la succession. Il est vrai que c'eût 
été une compétence partagée, les intéressés dircels restant aptes 
à recevoir l'annulation. L'art. 41955 ne peut avoir d'autre but que 
d'exclure ce droit des intéressés; la déclaralion d'annulation 
ne peut être faile que devant le tribunal de la succession. Et cela 
s'explique par les difficullés qui, dans l'opinion contraire, se 
fussent élevées, à raison du nombre d'intéressés possibles, el de 
l'impossibilité, peut-être, de les connaitre tous ; aussi a-t-on senti 
la nécessité de simplifier la situation à l'égard de tous. Et alors, 
il faut dire qu'il en serait de même, toutes les fois que la loi 
eût fixé l'autorité compétente pour recevoir l'annulation (cf. 
art. 1599, 1955, 1956, 2081, 2281 8 2). Dans ous ces cas, l’annu- 

25 


386 ANT. 143 


lation doit être faite devant l'autorité désignée; ce n'est plus 
seulement une faculté, c'est une obligalion. 

46. Maïs, ces cas à part, il faut revenir à la règle, qui est celle- 
ci : lorsque la loi se contente de désigner l'autorité devant laquelle 
l’acle sera passé, et qu'il s’agit d'annuler ce dernier, si la loi n'u 
pas dit que l'annulation devrait en être faile devant la même 
autorité, on donne à l'ayant-droit la faculté de s'adresser à 
l'autorité qui a reçu l'acte, mais sans lui en faire une obligation. 

47. Seulement, ce en quoi toutes ces hypothèses diffèrent du 
cas où il s'agirait de déclarations visant un intéressé direct, mais 
susceptibles, cependant, d'être adressées à une autorité admi- 
nistrative, c'est que, pour ces dernières, l'annulation doit être 
déclarée à l'intéressé seulement, tandis que, pour les actes ne 
visant aucun intéressé direct, lorsqu'ils sont passés devant une 
autorité udministralive ou judiciaire, on peut toujours les 
annuler en s'adressant à cette autorilé, sans même avoir à 
prouver qu'il y a doute sur la personne de, ou des, intéressés, ou 
que ceux-ci restent inconnus. On avait bien proposé cette der- 
nière réserve, ou plutôt de ne permettre de passer par l’intermé- 
diaire de l'autorité, devant laquelle l'acte cût été accompli, que s’il 
n’y avait pas eu d’intéressés au sens du droit commun, c'est-à- 
dire ayant acquis un avantage juridique immédiat de l'acte 
attaqué. Ce serait le cas, par exemple, d’un abandon de propriété 
immobilière, tant que le fisc n’a pas fait acte d’appropriation 
(art, 928). De même encore, dans l'hypothèse de l'art. 1109, 
lorsqu'au cas de partage d'un immeuble, au profit duquel existo 
une charge réelle, celui à qui elle appartient veut la faire porter 
sur une des parts seulement, on ne voit pas bien en quoi cette 
déclaration ferait naître au profit d’autres intéressés un avantage 
qui permit de les désigner comme ayant droit à l'annulation. Il y 
a d’autres hypothèses de ce genre. C’est à ces hypothèses seule- 
ment qu’on avait proposé de restreindre la faculté d'adresser 
l'annulation à l'autorité désignée pour l'acte lui-même (Pr. VI, 
p. 145-à). C'eût élé tout à fait insuflisant; car, à côté des hypo- 
thèses où l'intéressé fait réellement défaut, il y a celles où sa 
détermination peut être simplement douteuse, et, dans tous ces 
cas, il fallait rendre possible la déclaration d'annulation. Ainsi, 
par exemple, au cas de constitution d’hypothèque comme garantie 
d'une obligation souscrile au porteur (art. 1188), en admettant 
que l'on puisse dire qu'il y a un intéressé actuel, ce qui est 
douteux, ce dernier peut être inconnu du constituant; il faut 
donc, puisqu'on lui permet de créer l’hypothèque par simple 


ART. 143 387 


déclaration à l'oflice des livres fonciers, que, s’il veut faire 
annuler sa déclaration, il puisse passer par la même voie. C'est 
donc, pour tous les actes juridiques se faisant par déclaration 
nc s'adressant à aucun intéressé immédiat, que la faculté d’annu- 
lation par voie administrative devait être généralisée, au moins 
lorsque l'acte à annuler avait dû se faire sous cette forme. 

48. La loi a pris soin, d'ailleurs (art. 143), pour tous les cas où 
l'annulation est adressée à une autorité, ayant compétence pour 
la recevoir, d'exiger de cette dernière qu'elle en donnât communi- 
cation aux intéressés. Mais, ce qu'il est très important de faire 
remarquer, c'est que celle obligation n'engage que la responsabi- 
lité de l'autorité qui se trouve en cause et ne touche pas aux con- 
ditions de validité de l’annulalion ; cette dernière est valable, dès 
qu'elle est reçue par l'autorité compétente, indépendamment de Ja 
question de savoir si celle-ci eût averti les intéressés. De celle façon, 
Loute diflicullé se trouve supprimée. L'iuterveution de l'autorité, 
là où elle existe, remédie par [à même à une double série de difli- 
cullés, celles qui provicndraient de l'impossibilité de connaître les: 
intéressés, ce qui rendrait l'annulation irréalisable, et celles qui 
proviendraient de l'impossibilité de les connaître Lous, ce qui 
n’en permettrait la réalisation qu’à l'égard de quelques-uns. Toute 
celle série d’inconvénients se tronve écarlée : l'annulation 
adressée à l'autorité compélente est valable erga omnes. 

49. On a vu que, pour un très grand nombre parmi les déclara- 
lions à forme impersonnelle, la loi admet la voic administrative ou 
judiciaire; l'annulation pourra donc être faite par le même procédé. 
Daus certains cas, cependant, l'autorité compétente pour l’annula- 
tion n'est plus la même que celle devant laquelle l'acte avait dù 
être passé ; c'est le cas pour le testament, lequel, du moins s'il 
s’agit de testament sous forme solennelle, se fait devant un juge 
ou un notaire (art. 2231) et dont l'annulation, lorsqu'il s’agit d’un 
esliunent portant cerlaines disposilions importantes, telles que 
l'institution d'hériler — ct ceci s'appliquerait tout aussi bien au 
Leslument non authentique — doit se réaliser par déclaration 
adressée au tribunal de la succession (art. 2081). Mais, il faut 
bien noter que l’art. 2081 n’impose cette forme que pour les dis- 
positions de dernière volonté les plus importantes. Pour les au- 
tres on appliquera le droit commun de l'art. 143 (cf. PL. sur 
l'art. 2081, IT, p. 251-252). Il faut rappeler, également, tous les 
cas dont il a déjà été question, dans lesquels l'annulation peut 
être adressée, sans doute, à la même autorité que celle qui avait 
eu compélence pour recevoir l'acte, mais avec celte particularité 


388 ART. 143 


exceptionnelle que la compétence de l'autorité, ainsi désignée, 
est exclusive de toute autre; c’est à elle seule que l'annulation. 
doit être adressée pour être vulable. 

50. Tous ces points mis à part, pour les déclarations ne s'adres- 
sant directement à personne, mais constitnant un acte, ou un fait, 
juridique qui doive être passé devant une autorlté, la règle est que 
l'annulation pourra en être déclarée devant la mème autorité; et 
le nombre des actes de ce genre à passer, soit devant une auto- 
rilé administrative, soit devant une autorité judiciaire, est déjà 
fort respectable. Est-il tout à fait suffisant? On peut en donter. 
Par exemple, lors de la première lecture du second projet, on 
avait cité la promesse de récompense comme une des hypothèses 
qui pourraient exiger une réglementation spéciale en matière 
d’annulalion; celte réglementation n'est pas intervenue (Pr. I. 
131 et 1433). On aurait pu comprendre que Ja déclaration d'annu- 
lation pûl être permise sous la même forme que la déclaration de 
révocation, c'est-à-dire par la même voie de publicité que celle 
employée pour la promesse (cf, art. 658). Après lout, comme dit 
Hülder (p.319), l'annulation d'une déclaration antérieure implique 
révocalion d'uno volouté précédemment émise, I semblerait donc 
que l’on pût en conclure que l’annulation d'un acte juridique pt 
loujours se réaliser par l'emploi des formes admises pour la révo- 
cation. 1l est possible que celle conception finisse par l'emporter 
et qu'on en arrive à l'appliquer à la promesse de récompense. 
Jusqu'alors, les differents commentateurs ne paraissent pas être 
disposés à aller jusque-là. Ils s'en liennent au droit commun de 
l'art. 1443. 11 faut donc admettre que l’anaulation n'est possible 
qu'à l'égard de celui qui a acquis le droit de se prévaloir de la 
promesse. Mais comment faire si le promettant l'ignore? Sans 
doute, il pourra révoquer dans les formes de l'art. 658; mais, 
pour être efficace, il faut que la révocation se produise avant la 
réalisation du fait qui soit la condition de la récompense pro- 
mise. À l'égard de celui qui aurait réalisé cetle condition, il ne 
peut être question que d'annulation, dans les cas où l'annulation 
est possible. 11 peut se faire que le promettant ignore que ce fait 
ait été réalisé, et que, d'autre part, quelqu'un ait acquis droit à la 
récompense. Pratiquement, il révoquera; et, s’il se présente après 
coup une personne qui, avant la révocation, ait acquis le droit à 
la récompense, le promettant lui déclarera l'annulation. Si la 
cause d'annulation était l'erreur, il ne saurait y avoir de délai de 
forclusion, puisque l’art. 121 exige simplement que le retard, en 
matière d'annulation, ne soit pas imputable à faute; et 1à où l'on. 


ART. 143 389 


ne savait à qui adresser l'annulation, il ne saurait y avoir faute. 

51. Mais la question ne risque-t-elle pas de soulever quelque 
difficulté en matière de dol, puisqu’au lieu d'un délai indéterminé 
dont l'appréciation doive se référer uniquement à la question de 
faute, l'art. 124 impose un délai préfixe d’une année, à courir de 
[a découverte du dol. Si donc on doit admettre, comme la plu- 
part des auteurs semblent le faire, que la promesse de récom- 
pense soil un acte se faisant par voie de déclaralion qui ne 
s'adresse à personne, celle promesse de récompense sera par 
suite annulahle pour dol, de quelque personne que celui-ci pro- 
vienne (cf. suprà sur art. 193). Il pourra fort bien arriver que le 
dol émane de tout autre que de celui qui, ayant accompli le fait 
indiqué, ait droit d'en véclumer le profit. Ce dernier, l’auteur 
de la promesse l'ignore, du moins on peut le supposer. Dans 
ces condilions, 1 peut n'être pas absolument invraisemblable, 
lorsque la promesse ne contenait aucun délai d'exécution 
(art. 638), el surtoul si le promettant n’a pas pris soin d’user 
du droit de révocalion, que le fait en question n'ait été accompli 
qu à la lunile de l'expiration du délai d'annulation. Un an s’est 
écoulé depuis la découverte du dol, lorsque l'ayant droit se pré- 
sente pour recevoir sa récompense. Ou bien encore il pourrait très 
bien se faire qu'il s'agisse d'un prix de concours, pour lequel on 
ail fixé un délai de deux années, el que celle promesse ail été 
obtenue par voie de manœuvres dolosives, de la part de personnes 
portant inlérèt, nou pas à l'un des concurrents, mais aux résul- 
tats à attendre du concours lui-même. Un mémoire n’est pré- 
senté qu'à l'approche de l'expiration du délai de deux ans, alors 
que le dol avait été découvert presque immédialement après l'ou- 
verture du concours; et l'auteur de la promesse n'avait pas cru 
devoir révoquer, comptant user de son droit d'annulation. 

52. Tout d'abord, une première question se pose. Même si l'on 
fil encore dans le délai d'annulalion, du moment que l'auteur du 
mémoire n'élail pas complice du dol, aurait-on le droit d'annuler 
à son égard? Eu réalité, c'est l'auteur de la promesse qui à ins- 
piré le Cravail dont on demande récompense, et il s'est porté 
garant du profit qu'il pût y avoir à en retirer. Conçoit-on, si le 
mémoire réalise les conditions d'obtention du prix, que l'auteur 
de la promesse se récuse. pour cause de dol, l'autre partie élant 
étrangère au dol? C'est là, pour le dire en passant, une des consé- 
quences tout à fait regrettables de l'opinion qui semble, à peu près, 
unanime pour refuser à la promesse de récompense le caractère 
d’une déclaralion s'adressant aux intéressés (cf. suprà, note sur 


390 ART. 143 


art. 116). Car, si on admetlait cette dernière solution, la promesse 
ne serait annulable pour dol que si l'intéressé, lui-même, cût sa 
responsabilité engagée relativement au dol; et toute difficulté 
serait supprimée. Dans l'opinion contraire, il y aurail une res- 
source, qui serait d'admettre, en pareil cas, les dominages-intérêts 
pour nullité de contrat. Mais on a déjà vu que la généralisation de 
cle théorie no va pas sans diffienllé; et alors, si ou ne l'adimet- 
lait pas, il faudrait donc s’en tenir à ce fait qu'il n’y a pas de 
dommages-intérêts pour nullité de contrat en matière de dol; le 
Code civil, en effet, n'en parle pas! Il n’en parle pas, sans doute, 
parce que, n’admetlant l'annulation, en principe, que contre nn 
tiers responsable du dol, on ne pouvait guère prévoir l'hypothèse 
où l'annulation atleindrait un intéressé parfaitement étranger an 
dol commis. On vient de voir, cependant, que l'opinion qui prévant 
en matière de promesse de récompense nous fournit l'exemple 
d'une hypothèse de ce genre; ct peut-être est-ce une raison de 
plus pour admettre, en ce qui touche ces dommages-intérêts, Ja 
généralisation déjà exposée sur l'art. 141. Si l'on s’y refusait, il 
faudrait s’en tenir à la responsabilité délictuelle; et ce serait 
vraiment tout à fait insuffisant, pour ne pas dire parfaitement 
injuste. Tout au plus, pourrait-on dire que la responsabilité con- 
tractuelle du prometlant serait écartée, lorsque l'ayant-droit eût 
accompli le fait indiqué dans l'ignorance de la promesse elle- 
même, puisque, même dans ce cas, l'art. 657 lui donne encore 
droit à récompense. On ne pourrait prétendre, en elfet, qu'il ait 
cu foi dans la promesse antérieurement faite et que cette dernière 
ail élé la cause directe de l'exécution réalisée par lui. 

53. Quoi qu'il en soit de celte question de responsabilité résul- 
{ant de l'annulation, cette dernière reste possible, au moins dans 
l'opinion qui paraît l'emporter sur le caractère de la déclaration 
de volonté ayant pour objet une promesse de récompense. Mais 
sera-t-elle encore possible, si le délai d'annulation est expiré, bien 
que l'auteur de la promesse n'ait pu savoir à qui adresser sa 
déclaralion d'annulation? On pourrait être tenté de dire qu'il est 
en faute de n'avoir pas usé à temps du droit de révocation (arl.658). 
Mais ne pourrait-il pas arriver, même s'il en eùl usé, que la 
réalisation du fait fût déjà accomplie, ou du moins commencée 
sur la foi de la promesse, et que, cependant, celui qui l'avait 
accomplie ne se révélât qu'après le délai d'annulation. Cette 
éventualité n’est pas tout à fail invraisemblable, au moins, dans 
l'exemple, déjà cité, d’un concours avec délai de deux années. 
Dès la première, l’auteur d’un mémoire, réunissant les conditions 


ART. 143 39 


d'obtention du prix, avait achevé son travail, et il peut le prouver, 
mais le dol ne se découvre qu'après coup. La révocation n'’inter- 
vient qu'une fois le mémoire achevé. D'autre part, l’auteur du 
mémoire altend l'expiration du délai du concours pour déposer 
son travail ct se révéler. Rien n'est plus vraisemblable. 1] n'y à 
de faute, ni d’un côté ni de l'autre; et, à coup sûr, il n’y en a pas 
du côté de la victime du dol, qui a usé de son droit de révoca- 
Lion, sans aucun relaril imputable à faute, mais trop tard, cepen- 
dant, ponr que celle-ci soit opposable à l'ayant-droit, et qui ne 
peut avoir de ressource, vis-à-vis de ce dernier, que dans l’annu- 
lation, Sera-L-il forclos ? 

94. À prendre l'art. 124 dans sa lettre, il semble bien qu'il 
doive en ètre ainsi; el, cependant, il est bien certain qu'on a voulu 
se montrer plus favorable au cas de dol que lorsqu'il s’agit 
d'erreur. D'autre part, la pensée du texte doit se manifester très 
pleinement par les deux délais qu'il établit. L'un constitue une 
vérilable déchéance, indépendante de toute question de faute : 
après trente ans, tout doit être fini. L'autre, celui d'un an, ne s'ouvre 
que lorsque commence la responsabilité de celui à qui appartient 
le droit d'annulation, puisqu'il suppose la découverte du dol. A se 
montrer rigoureux, on aurail dû exiger alors une déclaralion 
immédiale, comne au cas d'erreur; mais, à raison de la gravité 
du fait et du peu d’intérèt que mérite ici la partie adverse, on 
élend ce délai à un an. Il s’agil donc d’une extension du délai 
admis au cas d'erreur, ce qui implique que le délai, qui serait 
celui de l'annulation pour erreur, soit déjà ouvert; car il constitue 
comme Île point de départ forcé, ou comme le minimum, de lout 
délai, en matière d'annulation pour vice de la volonté. Or, pour 
que ce délai soit ouvert, il faut que la responsabilité de celui à qui 
incombe la déclaration puisse commencer, donc qu'il soit en état 
de faire sa déclaration, ce qui suppose, non seulement la décou- 
verte du vice duquel dérive lannulabilité, mais l'existence d’un 
adversaire à qui celte déclaration puisse s'adresser. Si donc cette 
seconde condition ne se réalise qu'après le délai d'un an de 
l'art. 124, il faut admettre que l’ayant-droil a gardé son droit 
d'annulation. 

55. Seulement, on aurait pu croire, en pareil cas, le délai 
normal étant expiré, que l’auteur de la promesse ne pourrait 
plus faire valoir son droit qu'à la condition de l'exercer sans 
relard, c'est-à-dire dans le délai prescrit par l’art. 1924, pour le cas 
d'erreur; car il semble bien que ce soit le délai de droit commun, . 
auquel on doive revenir, lorsque le délai exceptionnel est passé. 


392 ART. 149 


Les auteurs qui ont prévu et déjà examiné la question, par exem- 
ple sur l’art. 124 (suprà, art. 124, note n° 6), paraissent croire, au 
contraire, que c'est le délai de l’art. 124 qui ne commencerait à 
courir que du jour où il y a un intéressé, à l'égard duquel la 
déclaration d'annulation puisse être adressée. Mais il est permis 
de se demander si cette solution répond véritablement au but de 
la loi. Si on a prolongé le délai, c’est afin de donner à la victime 
un temps de réflexion suffisamment prolongé; mais ce temps de 
réflexion vise l'appréciation du dol ou de la violence, et non la 
considération de la personne à l'égard de laquelle l'annulation 
serait déclarée. Si donc l’année s’est écoulée depuis la cessation ou 
la découverte du vice, il semble que le but de la loi est rempli; la 
seule raison qui empêche de considérer le délai comme définitive- 
ment clos, c'est l'impossibilité d'agir, faute d'un intéressé à qui 
adresser l'annulation. Or, dès que celui-ci se présente, dès qu'il 
est connu, on devrait ne plus prolonger le délai que dans la me- 
sure de ce qui est indispensable à la victime pour se décider à 
l'égard de la personne qui vient de se révéler. Celle soluion, tou- 
tefois, ne semble pas devoir l'emporter; et ce serait le délai lui- 
mème qui commencerait seulement à courir par la révélation de 
l'intéressé. | 

Il faut ajouter, d'ailleurs, que toutes ces solutions s'imposent, 
si l’on doit voir dans ces délais d'annulation une sorte de confir- 
malion lacile, comme cetle conception parait bien résulter des 
travaux préparaloires sur l'art. 444 {nole sur l'art. 144, n° 5). 


SS. 


56. Il reste, pour achever loute cette théorie, une dernière 
question que le texte ne résout pas expressément, et sur laquelle 
les travaux préparatoires présentent des opinions assez peu con- 
cordantes. Il peut, en effet, arriver que, pour un mème acte juri- 
dique, contrat où acte unilatéral, il y ait plusicurs intéressés 
directs el, par suite, plusieurs destinataires légaux de l'annulation. 
Il faut donc se demander ce qui arrivera si l'ayant-droit n’adresse 
sa déclaration qu'à l'un d'entre eux seulement; et, bien entendu, 
la question ne présente de difficultés que s’il s’agit d'actes non 
divisibles. Sinon, l'acte pouvant se partager en plusieurs actes 
distincts, passés avec chacun des intéressés, il n'y aurait d’annulé 
que l'acte relalif à celui de ces intéressés à l'égard duquel l’an- 
nulalion eût été déclarée (cf. Leonu. p. 418, note 4). Il en est 
ainsi surloul si la cause d'annulalion se trouve n'exister que par 


ART. 143 393 


rapport à l’une des parties, et non à l'égard des autres, comme 
dans l'exemple cité par Leonbard, d'une donation en argent, faite à 
deux frères, et annulable pour dol, alors que l’un des deux, seule- 
ment, est l’auteur du dol, l’autre l'ayant ignoré et n'étant pas en 
faute de l'avoir ignoré. A supposer qu'elle eût été annulable pour 
dol à l'encontre des deux donataires, il semble diflicile, cependant, 
que la solution, en ce qui touche l'annulation qui ne fût adressée 
qu'à l'un des deux, ne fût pas la même; car, en ne l'adres- 
sant qu’à l’un, le donateur semble bien vouloir considérer l’acte 
comme susceptible de se diviser en deux donations distinctes, 
dou il annulerait l'une et maintiendrait l’autre, comine c'est son 
droit. Il paraîtrait assurément excessif de considérer, mème dans 
ce cas, que l'une des parties représentäl Loutes les autres au point 
de vue de l'annulation. La loi l'admet, lorsqu'il s’agit d'une aulo- 
rilé administralive, ou judiciaire, entre les mains de laquelle l’an- 
nulalion doive se faire; mais, attribuer le mème rôle ct la mème 
fonction à l’une des parties, par rapport à loules Îles autres, cela 
semblerait en contradiction absolue avec la désignation légale des 
ayants-droit à la déclaration d'annulation, puisque, par celte 
désignation, la loi donne à ces destinataires légaux de la déclara- 
Lion un droit vérilable à ne subir l'annulation que lorsqu'elle leur 
élé spécialement adressée: et l’on cntrevoit l'importance de celle 
solution en ce qui touche le délai d'annulation. 

57. Les difficultés commencent vraiment lorsque l’acle ne peut 
se scinder en plusieurs actes distincts, passés chacun avec chacun 
des intéressés. Et, c'est dors que la solution peut paraitre embar- 
rassante. On en conçoit trois, entre lesquelles il puisse y avoir 
doute. Ou bien l'annulation adressée à une seule des parties vau- 
drait à l'égard de toutes les autres; ou bien, elle ne vaudrait à 
l'égard d'aucune, tant que les autres n'eussent pas reçu semblable 
déclaration ; ou enfin elle ne serait efficace qu'à l'égard de la partie 
à laquelle elle eût été adressée. La première solulion, qui scrait, 
sans doute, de beaucoup la plus simple, avait été adoptée par les 
Motifs du premier projet (M. !. 221), bien que rien, dans le Lexto 
de l'art. 113 LP, n’indiquàt expressément qu'il dût en être ainsi.. 
On l'a reconnu devant la seconde commission. 

58. Cette interprétation avait élé vivement attaquée. Zitelmunn, 
par exemple, avait parfaitement montré combien il serait injuste, 
dans bien des cas, que toutes les parlies intéressées à un acte 
pussent se trouver en subir l'annulation sans le savoir, par le 
seul fait que l’une d'elles en eût reçu la déclaration (Z1r. Rechts- 
gesch, 1. 77). Il est vrai que l'exemple qu'il avait choisi ne pour- 


394 ART. 143 


rait plus s'appliquer aujourd'hui avec la même généralité. 1} 
supposait un testament annulé par déclaration adressée à un 
légataire, alors que tous les intéressés, lenant leurs droits du 
testament, dussent voir, par le fait mème, tous leurs droits 
annulés, sans en avoir élé directement avertis; et il en aurait 
été ainsi, par exemple, même de l'héritier institué. Cette hypo- 
thèse ne pourrait plus se réaliser, sous celle forme, que dans 
des cas assez restreints, puisque, toutes les fois que le testament 
porte une disposition rentrant parmi celles indiquées à l’art. 2081, 
et entr'autres une institution d’héritier, ou la nomination d'un 
exécuteur testamentaire, l'annulation doit en être faite devant le 
tribunal de la succession, lequel avertit les intéressés. Mais, en 
dehors de ces hypothèses, les formes de l'annulation, même en 
matière testamentaire, restent soumises au droit commun de 
l'art, 443; si donc il s’agit d’un testament contenant de simples 
legs, c’est l'art. 143 qui s'applique. Et alors, si le testament avait 
été fait devant un juge (art. 2231), cela équivaut-il à ce qu'il faut 
entendre, d’après d'art. 143, lorsqu'il est question d'acte passé 
devant une autorilé? L'affirmalion est peu vraisemblable; si on 
dût l’admettre, l'annulation {pourrait s’en faire devant le juge, 
mais celte forme serait facultative et non imposée. Il resterait 
toujours la possibilité d’en adresser la déclaration au légataire ou 
à l'un des légataires, s’il y en a plusieurs. Si, comme cela paraît 
beaucoup plus sûr, un juge n’est pas une autorité judiciaire, au 
sens de l’art. 143, l'annulation ne pourrait avoir lieu que sous la 
dernière forme qui vient d'être indiquée, par déclaration aux 
intéressés. Dans tous ces cas, l'exemple de Zilelmaun n'a {rien 
perdu de sa valeur. 

59. Pour faire droit à ces diverses réclamalions, on présenta 
devant la seconde commission plusieurs amendements, dans des 
sens assez divers, mais dans lesquels se laissait entrevoir, surtout, 
la pensée prédominante de ne rendre l'annulation opposable qu'à 
celui qui en aurait reçu la déclaration. On se décida toutefois à 
n’admettre, sur ce point, aucune solution formelle dans la loi ; les 
termes du texte laissaient, en effet, la question indécise. Il sembla 
que ce fût à la pratique et à la doctrine de lui donner une ré- 
ponse. Aussi, les auteurs inclinent-ils déjà à des solutions quelque 
peu divergentes. C’est à Planck qu'il faut se reporter, comme à 
celui qui ait présenté l'analyse la plus complète de la difficulté. 

60.11 se place au point de vue des trois hypothèses prévues par 
l'art. 443, les contrats, les actes unilatéraux qui sad & ssent à un 
intéressé, et ceux qui ne s'adressent à personne. 


ART. 143 395 


Pour ce qui cest des contrats, à supposer un contrat conclu avec 
plusieurs parties d’un mème côlé, et que le contractant, qui ait 
droit à l'anuulation, n'ait adressé sa déclaration qu'à l’une 
d'elles, Planck considère que le contrat est annulé par rapport à 
celle dernière et qu'il subsiste à l'égard des autres, sous réserve 
de l'application de l’art. 139. Si, en effet, la nullité du contrat, 
par rapport à l’un des contractants, modilie à ce point la situation 
des parlies qu'il soit à présumer que le contrat n'eùût pas élé 
conclu dans ces conditions, le contrat tout entier se trouve nul. 
A quoi llälder répond qu'un contrat conclu, par exemple, entre 
A, Det G ne se décompose pas en trois contrats, l'un qui scrait 
passé entre À et B, l'autre entre A et C, el le troisième entre B et C:; 
mais qu'il n’y a, en réalité, qu'un seul contrat, lequel ne peut pas 
ètre annulé pour partie. On ne peut pas dire que, par suite de 
l'annulation déclarée par À à B, il n'y ait que le contrat passé 
entre ces deux derniers qui devienne nnl, les deux autres restant 
intacts. Tout ce que l'on peut dire, d'après IHülder, c’est que À, 
par son annulation, à entendu se dégager de tout contrat dans 
lequel il fûL partie; il ne peul donc subsister aucun contrat dont 
il reslât l’un des contractants, pas plus celui que Planck considère 
qu'il eût passé avec B que celui qu'il serait censé avoir conclu 
C. Toul au plus, pourrait-on admettre que le contrat subsistàl 
entre Bet C; mais cela, non plus en vertu de l'art. 139, en consi- 
dérant que la nullité partielle n'eût pas empèché le contrat de se 
conclure tel quel, mais en vertu de l’art. 140, d'après lequel, lors- 
qu'un acte est nul, el qu'il a été fait, s’il se trouvait contenir les 
éléments d’un acte diflérent dont l'existence réponde aux inten- 
tions des parties, cel acle se subslilue au premier, lorsque l'acte 
principal se trouve nul. Comme on le voit, Hülder (p. 319) accepte 
que l'annulation vaille pour le tout, même lorsqu'elle n'est adressée 
qu'à l’une des parties. 

61. Leonhard présente un exemple qui semble bien laisser 
apparaîlre une opinion tout opposée. Il suppose une maison 
appartenant à deux copropriétaires, et un louage passé avec ces 
dernicrs, l’un des deux s'étant rendu coupable de dol; dans ce 
cas, le locataire doit déclarer l'annulation à l'égard des deux 
copropriétaires pour que le contrat devienne nul. Il semblerait 
même que Léonhard n'admettrait pas l'annulation partielle, à 
l'égard de celui seulement auquel elle eût été adressée. Cette 
annulation ne vaudrait que si clle est suivie d’une déclaration 
identique faite à l’autre intéressé, el lui parvenant dans les délais. 
Il y aurait, à ce sujet, une première question, qui serait celle de 


396 ART. 143 


savoir, si l'un des deux copropriétaires seulement est coupable de 
dol, dans quelle mesure, s'agissant d'un contrat indivisible, 
l'annulabilité résultant du dol fût opposable à l’autre. Si l’affir- 
mative doive être admise, et que par suite le contrat soit annu- 
lable à l'égard de lun et de l’autre, Leonhard semble bien en 
conclure que l'annulation, pour être valable, devra être déclarée 
aux deux : donnerait-il la même solution, si tous deux étaient 
complices? A-L-il entendu que, par rapport à celui qui, de droil 
commun, ne dût pas se voir opposer l'annulation, lorsqu'elle n'a 
d'effet, à son égard, que par suite de l’indivisibilité de l'objet, 
encore faut-il, pour qu’elle puisse exister contre lui, qu'on la lui 
déclare? Mais, peut-être, concevrail-on qu'il n’en fût plus de 
même si la cause d'annulation existait à l'égard des deux coin- 
téressés; l'annulation ne pouvant être partielle, on pourrait 
admettre que le seul fait de la déclarer à l'égard de l’un dût 
valoir manifestation suffisante, de la part de l’ayant-droit, d'opter 
pour la nullité; et cette option serait indivisible. 

62. Quoi qu'il en soit, là où il s'agit d'un acte unique, qui ne 
puisse se scinder en plusieurs, il paraîtra peut-ètre plus logique, 
en effet, de se décider en faveur de l'une ou l'autre des deux 
solutions extrèmes : ou bien, considérer que la déclaration faite à 
l'un des intéressés vaut à l'égard de tous; ou bien accepter qu'elle 
ne vaut que conditionnellement, tant qu'elle n’a pas été adressée 
à tous les destinataires visés par la loi. Il est vrai qu'il reste- 
rail, peut-être, une solution intermédiaire, qui serait d’admeltre 
qu'au point de vue du droit à l'annulation, et par suite en ee 
qui concerne les délais, ce droit est conservé, à l'égard de tons, 
par une seule déclaration, mais que l’annulalion n'est acquise 
que lorsque tous en ont recu la déclaration. Au moins, cette solu- 
tion semblerait-celle sauvegarder tous les intérèls, dans le cas où 
il s’agit d’un acte dont les parties soient connues, comme c’est le 
cas des contrats. En faisant une seule déclaration, l’ayant-droit 
manifesie son choix, et il est indivisible; donc, il vaut à l'égard 
de tous. Mais, pour la mème raison, pour le réaliser, il faut le 
réaliser contre tous, et tous ont droit à ce que l'annulation leur 
soit adressée, 

63. La mème solution devrait s'appliquer, tout aussi bieu, 
lorsqu'il s’agit d'actes unilatéraux s'adressant à partie, un congé, 
une résilialion, et autres actes de ce genre. La raison de décider 
est la même. Planck considère, ici encore, qu'il y a eu plusieurs 
déclaralions distinctes, et que, par suite, chacune peut ètre 
annulée distinclement, comme par exemple un congé qui eût été 


ART. 143 397 


déclaré à plusieurs co-propriétaires, et dont on voulût prononcer 
l'annulation. 11 faudrait admettre, s’il en est ainsi, et pour re- 
prendre l'exemple déjà cité, que l'annulation déclarée à l’un n'an- 
nulerail le congé qu'à l'égard de ce dernier; ce qui ferait que 
le locataire se trouverait avoir résilié par rapport à l’un des 
copropriétaires, el non par rapport aux autres. Est-ce possible? 
Planck ajoute bien, sans doute, que celte relativité de l’annula- 
Lion ne devra être admise que dans les cas où les résultats aux- 
quels elle dût conduire ne rendraient pas impossibles, ou inefti- 
caces, les conséquences juridiques à attendre de l'acte initial, 
ainsi annulé pour partie ct inaintenu pour partie. Mais, n'est-ce 
pas, cn somme, ce qui se passe Loujours là où il y a eu véritable- 
went un acte unique qui ne puisse se scinder en plusieurs? Et ne 
faut-il pas le trailer, à ce point de vue, comme l’on ferait à l'égard 
d'un contrat conclu avec plusieurs cointéressés? 

64. Reste le cas, peut-être, le plus embarrassant, celui des 
actes unilatéraux ne s'adressant à personne. Aussi, s’empresse- 
t-on de convenir que l'intérêt de la question se trouve considé- 
rablement restreint, puisque, pour les plus importants, parmi les 
acles de ce genre, il y a une autorité désignée, soit à laquelle il 
y ait obligation d'adresser l'annulation, soit à l'égard de laquelle 
celle ressource soit au moine une simple faculté; mais dans tous 
les cas, dès qu'on a passé par cel intermédiaire, tout est tranché. 
À ce point de vue, tout au moins, l'autorité désignée représente 
tous les intéressés, mème simplement éventuels. Mais, on sait 
déjà que celle double catégorie, pour laquelle l'intervention 
adininistralive peut se trouver remédicr à lout, ne comprend pas 
tout; et il fault encore revenir à la promesse de récompense, 
puisqu'on la classe parmi les actes dont nous nous occupons, 
ou, si l'on préfère, au testament, dans les cas où l’on a vu que 
l'annulation ne s’en fait plus forcément auprès de l'autorité 
judiciaire. 

65. Pour tous ces cas, Planck maintient son même prin- 
cipe de relativité, sauf à faire de la nullité partielle une nullité 
totale, dans tous les cas où l'art. 139 puisse l'exiger ainsi. Il 
faudrait rechercher si celui qui a fait l'acte initial pourrait 
encore être présumé avoir voulu l'accomplir s'il eût prévu qu'il 
se trouverait nul à l'égard de lelle personne déterminée. Resterait 
à faire l'application de cette théorie à la promesse de récom- 
pense. Or, il est peu probable que celui qui l'a faite eût consenti, 
s'il en eût prévu la nullité, à admettre que son engagement, nul 
à l'égard de telles ou telles personnes, pôt rester valable à l'égard 


398 | ART. 143 


des autres, et qu'il eût consenti, par conséquent, à faire une 
promesse dans ces conditions. On en arrive à ce résultat que 
presque toujours l'annulation à l'égard de telle personne déter- 
minée, qui eût rempli les conditions fixées, vaudra annulation à 
l'égard de toute autre personne qui pourrait se présenter par la 
suite. Et il est bien certain, en effet, qu'à aucun point de vue 
il ne saurait être question d'admeltre, en pareil cas, le système 
qui fait dépendre l'annulation de l'accomplissement, à l'égard de 
tous les intéressés, des formalités de la déclaration; il s'agit 
d'intéressés éventuels et inconnus! Il faut donc, ou accepter 
l'idée que la déclaration faite à un seul est opposable À tous, on 
admettre la nullité partielle, n'existant qu’à l'égard de ceux à qui 
elle aura été déclarée. S'en tenir à la première conception serait, 
par exemple, s’il s’agit de testament, en revenir aux inconvénients 
déjà signalés par Zilelmann; et, pour ce qui est de la seconde, 
elle n’est possible que là où les conséquences juridiques que 
devait produire l'acte allaquable ne sont pas indivisibles. S'il en 
est ainsi, on ne voit pas bien, en effet, pourquoi, pour cet acte 
en particulier, il en serail autrement que lorsqu'il s’agit de tout 
autre acte divisible; est-il donc invraisemblable d'admettre qu'une 
promesse de récompense se décompose en autant d'engagements 
distincts qu’il y aurait de personnes remplissant les conditions 
fixées; ou encore qu'un testament qui ne contiendrait que des 
legs particuliers s’analyse en une série de dispositions de dernière 
volonté, qui soient loutes indépendantes les unes des autres? 

66. Mais il nest pas douteux qu'il suffit de ces quelques 
observations pour faire apercevoir Loutes les difficultés qui résul- 
teront de celle mulliplicilé possible de destinalaires en matière 
d'annulation. Et l’on conçoit mal les raisons qui, s'agissant 
d'actes ne visant personne directement, et ne s'adressant à per- 
sonne, ont empêché d'admettre que l'annulation püût s’en faire, 
dans tous les cas, soit à une autorité spéciale, soit, à défaut de 
désignalion particulière de ce genre, devant le tribunal de bailliage. 


S 6 


67. Peut-être pourrait-on remédier, au moins dans une assez 
large mesure, à toutes ces complications, si l’on admet que les 
déclarations, même adressées à partie intéressée, peuvent être 
tacites (suprà, not. sur art. 130, n° 48 et suiv.). La déclaration 
d'annulation est une déclaration s'adressant à partie, même lors- 
qu'elle se produit au sujet d'un acte qui, lui, ne s'adressait à per- 


ART. 143 399 


sonne. Cependant, bien que cetle déclaration s'adresse à partie, 
ne doit-on pas dire, lorsque les intéressés sont eux-mêmes per- 
sonnes incerlaines, qu'elle s'adresse à partie incertaine, ce qui 
n'est pas chose irréalisable, on l'a vu à propos des offres adressées 
à des liers indélerminés (not. sur art. 430, n° 15)? Et alors, le lien 
qui raltache la légitimité des déclarations tacites, mème à partie 
intéressée, et celle des déclarations à personne incertaine, celles- 
ci supposées expresses, consiste en ce que, dans ces dernières, il 
faut forcément admettre que le déclarant fait Lout ce qui dépend 
de lui pour porter la déclaration à Ja connaissance des intéressés, 
sans cependant avoir la possibilité de Îles atteindre sûrement. 
Cela implique que ce seront les intéressés qui viendront à la 
connaissance de la déclaralion qu'on leur fait, par un mouvement 
qui exige d'eux une part, si minime qu'elle soit, d'initiative; et 
ce procédé de transmission, qui ne fait, en quelque sorte, que la 
moitié du chemin, est précisément ce qui caractérise la déclara- 
lion tacile, Celle-ci ne se réalise pas par un procédé d’informa- 
lion qui aïlle trouver l'intéressé, ct l'alteindre directement en sa 
personne, sans qu'il ait à jouer d'autre rôle qu’un rôle purement 
passif; elle se manifeste par l'emploi de formes destinées à faire 
connaître, sans doute, la volonté qu'elles révèlent, mais à la condi- 
tion que l'attention de l'intéressé se trouve s’y appliquer, et qu'il 
se livre à l'interprétation, d'ailleurs supposée à peu près évidente, 
qu'elles exigent. Si cette demi-transmission est admise, en malière 
de déclarations lacites, à plus forte raison doil-elle se justifier, là 
où la manifestation de volonté est aussi expresse que possible 
quant à la forme employée, alors qu'elle ne peut se réaliser qu'à 
moilié, pour ce qui est de découvrir et d’atleindre celui qu'elle vise. 

68. Si toutes ces d'ductions sont exactes, nc faudrait-il pus en 
conclure alors, lorsqu'il s'agit d'intéressés purement éventuels ou 
incerlains, qu'une déclaration donnée dans les formes les plus 
propres à la porter à la connaissance des intéressés, par exemple 
s'il s'agit de promesse de récompense, sous forme de publication 
identique à celle employée pour la promesse elle-même, serait 
encorc, à l'apprécialion des tribunaux bien entendu, une déclara- 
tion suffisante au sens de l’art. 443? Ce qui serait revenir, ou à 
peu près, au mode d’information que, pour la promesse de récom- 
pense, Hülder jugeait le plus pratique et le plus sûr. Serait-ce 
donc aboutir ainsi à une solution qui a élé démontrée certai- 
nement contraire à la loi? Absolument pas; car il faudrait bien 
se garder de dire que, s'agissant de promesse de récompense, 
il suffirait d'une annulation, donnée dans les formes de la révoca- 


400 | ART. 144 


tion de l’art. 658, pour qu'elle fût loujours, et forcément, valable. 
11 s’agit, tout au contraire, d'une question d'appréciation, pour la- 
quelle on s’en est remis au juge. Ïl y a donc lieu de se demander si 
l'auteur de la promesse a fait tout ce qui dépendait de lui, pour 
que sa déclaration parvienne aux intéressés. S'il en est qu'il con- 
naisse sûrement, une simple mesure de publicité, sans transmis- 
mission directe, pourrait ètre jugée insuffisante. Mais, s’il s'agit 
de personnes qu'il ignore, ce mode d’information pourratrès bien, 
suivant les circonstances, être considéré comme un moyen suffi- 
sant de les atteindre el de leur adresser la déclaration qui les 
concerne, ce qui trancherait, de la façon la plus simple, toutes les 
difficultés dont il à été question, soit à propos de l'expiration du 
délai, soit en ce qui touche la pluralité des intéressés. 

69. Et, ce qui vient d'être dit de la promesse de récompense 
s'appliquerait tout aussi bien, en matière de testament, en ce qui 
touche la déclaration adressée à l’un seulement des légataires. 
D'une façon générale, il faudrait en dire autant de toutes celles 
congernant plusieurs intéressés, ayant droit à être informés, cha- 
cun pour son compte. La loi ne dit pas, en effet, qu'ils aient à 
être informés personnellement. I] peut se faire que l’informa- 
tion, adressée à l’un d’eux, soit donnée dans de telles conditions 
que les autres doivent la connaître et que les circonstances qui 
ont entouré la déclaration faite à l’un, et les formes qu'elle a revt- 
tues, soient telles que, de la part de son auteur, il y ait véritable- 
ment déclaration tacite à l'égard des autres. Il ne s’agit plus 
cette fois, de déclaration à personne indéterminée; et il n’y aurait 
pas lieu d'admettre qu'une mesure collective de publicité fût de 
nature à être considérée comme suffisante, puisque, ici, Lous les 
intéressés sont censés connus. Mais, il s'agit de déclaration lacite; 
et la déclaration, qui est lacite à l'égard des uns, résulte d’une 
déclaration, qui serait expresse, par rapport à l’un des intéressés; 
non pas que celui-ci fût le représentant de tous les autres, mais 
parce que, des circonstances qui ont entouré la déclaration à lui 
faite, il résulle que cetle dernière contenait, en quelque sorte, 
sous forme lacite, autant de déclarations qu'il y eût d'intéressés, 
et que, d'autre part, ceux-ci étaient mis à même de connaître, et 
d'interpréter ainsi, l’informalion qui les concernait. 


Art. 144. — Lo droit de déclarer l’annulntion n’oxlste 
plus, lorsque l’acte annulable na été confirmé par ccluli qui 
avait droit à l'annulation. 

La confirmation n’cxige pas l'emploi des formes qui pou- 


ART. 144 401 


vaient &tre prescrites pour l'acte qu'elle na pour coffet de 
consnolidor. 


S 1 


4. On sait que le sort de l'acte annulable dépend de l’apprécia- 
tion de celui à qui appartient le droit d'annulation, et, par suite, 
d'une option à faire par lui, soit dans le sens de Ja nullité, soit 
dans le sens de la validité. Par la déclaration d'annulation, il le 
reconnail comme ayant loujours été nul; mais, par une déclara- 
tion de confirmation, il peut Île reconnaître comme ayant toujours 
été valable. Ces deux manifestations de volonté doivent avoir, 
toutes deux, le même caractère; c'est-à-dire, être purement unila- 
térales el avoir, toules deux, un effet rétroactif (sur cette rétroac- 
tivité, voir M. Braucx, Die Bedeulung der Anfechtbarkeit für 
Dritte, p. 54 suiv., dans Studien zur Erläuterung des bùr- 
gerlichen Rechls, herausgegeben von R. Leonhard). 

2. C'est en effet ce qui est admis par l’arl. 144, en ce qui louche 
la confirmation applicable aux actes annulables, ct en cela bien 
différente de ce que l'on a pu admettre coinme confirmation à 
l'égard des actes nuls (art. 441). La confirmation, en matière 
d'actes annulables, est un acte purement unilatéral, ce n’est pas le 
_ renouvellement du contrat ou de l'acte primitif; el, par suite, elle 
n’exige aucune des formes prescrites pour ce dernier, enfin elle 
est une pure renoncialion au droit d'annulalion, laquelle a pour 
but de faire considérer l'acte inilial comme ayant toujours été 
valable; c'est ce que dit, ou à peu près, l'art. 144, el cela revient 
à dire que la confirmation opère avec eflet rétroactif, et cela à 
tous les points de vue, non seulement dans les rapports person- 
nels entre les parties, comme au cas de l'art, 141, mais même en 
malière réelle. 

3. La seule condilion exigée, pour que cette confirmation soit 
valable, est que celui qui confirme — et c'est là une application 
pure et simple du droit commun, que l'art. 144 n'a pas cru devoir 
rappeler expressément — ait eu connaissance du vice, ou plutôt 
que le vice ait cessé d'exister, par rapport à lui, et dans la mesure où 
il s'appliquait à sa volonté; donc que l'erreur ail disparu, qu'il se 
soit aperçu du dol, ou que la violence ait cessé d'exisler à son 
égard. Aussi, celle confirmation a-t-elle un effet purement relatif, 
quant au vice qu'elle peut avoir en vue. Et si, par exemple, 
comme le suppose Hülder, celui qui avait été victime d’une vio- 
lence, et qui, malgré cela, a confirmé, une fois sa liberté recon- 
quise, s'aperçoit qu'en outre la partie, avec laquelle il avait con- 

26 


402 ART. 144 


tracté, l'avait trompé et qu’il y eût dol de ce chef, la confirmation 
qu'il avait donnée antérieurement ne s'appliquera pas à l'annula- 
tion à laquelle il a droit, sur le fondement du del commis contre 
lui. 

4. Reste la question de formes, au sujet de laquelle des difficul- 
tés assez sérieuses peuvent s'élever. Il aurait pu sembler que, 
s'agissant d’une option à 'réaliser, la volonté de l’ayant-droit dût 
se manifester dans les mêmes formes, quelle que fût la décision 
prise, qu'il oplât pour la nullité ou pour la validité. Il en fût 
résulté que la confirmation aurait dû se réaliser, comme l’annu- 
lation, par une déclaration conforme, adressée à celui, ou à ceux, 
qui eussent élé les destinalaires légaux de l'annulation, c’esl-à- 
dire aux intéressés directs. Non pas, sans doute, qu'une déclara- 
tion formelle ou même expresse eût été nécessaire; on a vu déjà 
que même une déclaration s'adressant à parlie intéressée peut être 
tacite; et, spécialement, en ce qui concerne l'annolation, il a pu 
sembler que le seul fait d'agir comme si l'on considérait l'acte 
comme nol, par exemple eu disposant à nouveau de la chose qu'il 
eût pour objet, serait une déclaratien suffisante d'annulalion, 
pourvu que cet acle de disposition eût été réalisé dans des con- 
ditions telles, ou en des formes telles, qu’elles eussent pour but de 
faire connaître à l'intéressé lui-même, celui que l'annulation 
devait toucher directement, la décision prise par l'ayant-droit et 
la choix auquel il s'est arrêté : il y aurait encore, dans cette décla- 
ration tagite, une déclaration adressée à l'intéressé, du moins 
peut-on le soutenir. Mais encore faut-il qu’il y ait eu volonté de 
faire parvenir cette décision à la connaissance de l'intéressé, et 
emploi de formes ou de moyens suffisants pour qu'en effet cetle 
déclaration, même tacite, lui parvienne. De même aurait-on pu 
admettre qu'il dût en être ainsi de la contirmation : il eût fallu 
encore, expresse ou tacite, qu'elle fût adressée aux intéressés. 

6. Il est cerlain, cependant, que cette assimilation a été repous- 
sée. On a voulu, non seulement qu'une manifestation purement 
lacite do confirmation, mais qu'une manifestation de co genre, 
même non destinée à celui qui était intéressé à la connaître, pût 
valoir comme confirmation déjà irrévocable. Et l'on songoait 
surtout au cas où l'ayant-droit, s'agissant de contrats, par 
exemple, exécuterait lui-même, en toute connaissance de cause, 
les engagements qui lui incomberaient. 1] peut très bien arriver 
que cette exécution, au moins dans les actes qui en constituent le 
début, soil réalisée de façon à ce que l'intéressé ne soil pas mis à 
même de la connaître. On peut supposer, par exemple, une com- 


s 
" 
. 


ABT. 444 408 : 


mande d'ouvrage, faite à un ouvrier, ou à un industr&l, qui s'est: 
laissé tromper sur les conditions du contrat, de telle sorte qu'il y: 
ait dol ou erreur susceptibles de vicier le marché. Il découvre 
l'erreur, il découvre le dol; et, malgré cela, il 38e met en mesure- 
d'exécuter la commande qui lui a été faile. Cetle exécalion a lieu 
dans des condilions qui ne sont pas destinées à la porter à-la. 
connaissance de l'autre parlie. On a voulu, néanmoins, qu'une. 
exécution Je ce genre puisse valoir, même dans ce cas, et bien'que- 
ne constituant plus une déclaration qui s'adresse aux panties. 
intéressées, comme renonciation définitive au droit d'annulation: 
(Pr. 133-134). Et, par là, s'explique quelle silence, ou l’abstention 
prolongée, en ce qui touche l'exercice du droit d'annulation, vaille- 
comme confirmation tacite (art. 121 et 124). Cette sorte de-rap- 
prochement, ou plutôt d'assimilation, entre les délais de forclu- 
sion el la confirmation, est acceptée par la doctrine française; en 
malière de nullité relative, ct sur le terrain de l’art. 1304, C. civ. 
fr. (Cf. Burnoir, Propriélé et contrat, p. 738 el suiv.; 'PLANIOL, 
Trailé de droit civil, 1, n°. 324, in fine). Il semble bien qu'elle- 
doive s'imposer aussi en droit allemand, en ce qui touche l’annu- 
labilité (Cf. Ennem., p. 320-321). Et la conséquence qui en résulle- 
rait serait, tout à fail,en faveur de l’idée, déjà émise, que le délai: 
d'annulation ne saurait jamais commencer avant qu’il pôût y avoir 
faute ou négligence, de la part de l’ayant-droit, à ne pas se pro- 
noncer sur le choix qui lui appartient (Cf. suprà, note sur: 
art. 143, n° 49). 

6. Planck qui, sur le terrain des résultats, admet bien, ou à: 
peu près, toutes ces solulions, semble leur donner pour fondement 
une distinction, qui, d'ailleurs, lui est familière, mais à l’encontre- 
de laquelle bien des doutes se présentent (cf. noi. sur art. 130), 
entre simples manifestations, et déclaralians, de volonté. Il con- 
sidérerail, par suite, que la volonté de ienir l'acte pour valable 
ne serait qu'un pur fait de manifestatian de volonté; et voilà: 
pourquoi, d’une part, cat acle n'aurait pas à être adressé à qui: 
que ce fût; el pourquoi, d'autre par, il pourrait être tacile. Si-la- 
conséquence à en tirer dût en êlre que, là où il y a déclaration. 
adressée à partie, celle-ci, par sa nature même, ne pourrait" 
jamais être tacite, il fuudrait donc rejeter toutes les solutions- 
dont on a vu l'importance (not. sur art. 143, n°’ 61 et suiv.), et» 
qui impliquent possibilité d'annulation tacile. Pour qu'il en fût 
ainsi, il faudrait que la loi, là où elle parle de déclaration à partie, . 
entendit cela, non seulement ‘de déclarations personnelles, anais . 
wuchant personnellement celui qu'elles visent; et cetle.iaterpré- 


404 ART. 444 


tation est d'autant moins sûre que, loin de suivre la doctrine 
traditionnelle qui caractérisait ces sortes de déclarations par Île 
* côté passif, celui de la réception, puisqu'on les désignait sous 
le nom de déclarations exigeant réception (Empfangsbedürftige 
Willenserklärungen), le nouveau Code civil a tenu à les 
caractériser uniquement par leur côté aclif, celui qui concerne 
l’auteur même de la déclaration, en tant que l'on semble bien se 
contenter de son fait à lui, et, par suite, du fait qu'il adresse 
Ja déclaration et qu'il est quitte, dès qu'il a pris toules ses mesures 
pour qu'elle parvienne : or ce fait, on l’a déjà vu, peut ètre lacite. 

7. A l'inverse, cette théorie consisteruit & faire de la confirma- 
tion un pur acte de manifestation de volonté, non déclarée; et, 
par là, on semblerait dire que, pour produire un effet juridique, 
un acte volontaire n'aurait pas besoin d'être déclaré et qu'il 
suffirait qu'il fût manifesté. Le fait de surprendre une intention, 
dès qu’elle se fût traduite à l'extérieur, suffirait donc à la rendre 
irrévocable, alors que toute la théorie de la déclaration de 
volonté repose sur cette idée que toute volonté dirigée vers un 
effet de droit n’est une volonté juridique que dans la mesure où il 
apparaît qu'on a voulu la manifester comine volonté juridique, 
fût-ce sous forme tacite. Admettrait-on, par exemple, que, si 
l'ayant-droit télégraphie à un tiers, qui ne soit pas partie inté- 
ressée, qu'il tiént l’acte pour valable, et dans des conditions telles 
que cette information ne puisse valoir comme déclaration tacite 
à l'égard de l'intéressé, il y eût là, parce que l'on se trouve en 
présence d’une manifestation extérieure de volonté absolument 
certaine, confirmation déjà acquise? IL y a manifestation, mais 
non déclaration, de volonté; tandis que le fait d'exécuter l’enga- 
gement, même à l'insu de l'intéressé, comme on l’a vu plus haut, 
bien que valant comme expression purement tacite de la volonté, 
est une déclaration de volonté. Seulement, c'est une déclaration 
qui ne s'adresse pas à l'intéressé; et il n’est pas douteux que le 
fait de celte direction, en vue de la prise de connaissance par 
l'intéressé, n'est pas la caractéristiquo de la déclaration de 
volonté, puisque, conformément à la distinction fondamentale du 
Code civil, il y a précisément des déclarations qui ne s'adressent 
à personne, el qui n'en sont pas moins des déclarations (cf. not. 
sur art. 430, n° 46). 

8. Tout ce que l'on devrait admettre, c’est qu'en matière de 
confrmation, ce serait donc une déclaration de cette catégorie, à 
Jaquelle l'art. 444 eût voulu faire allusion, déclaration imperson- 
nelle, en ce sens qu'elle est valable par elle-même, sans qu'il soit 


ART. 144 405 


nécessaire qu'elle s'adresse aux intéressés : ce serait l'équivalent 
de ce qu'est l'acceptalion, par exemple, en matière d'hérédité. Et 
la conséquence de cette manière de voir serait donc que la confir- 
mation serait définitivement réalisée par le seul fait de l'émission, 
expresse ou lacite, peu importe, de la déclaration qui la révèle 
(not. sur art. 1430. n° 53; et sur tous ces points PL. sur art. 144). 


8 2. 


9. La question de forme réglée, se présente celle des effets; et 
ceux ci dérivent tous de la rétroactivilé, laquelle s'étend, cette 
fois, aussi bien aux rapports réels qu'aux rapports personnels 
entre les parties; ce qui impliquerait que, d'une façon générale, la 
confirmation fûl opposable aux tiers. On peut donc s'étonner que 
le nouveau Code allemand, si soucieux de sauvegarder le crédit, 
n'ait pas admis, en ce qui touche le droit des tiers, une réserve 
analogue à celle de l’art. 1338 C. civ. fr. Il peut se faire, en effet, 
que celui qui avait aliéné une chose par un acte annulable l'ait 
aliénée à nouveau, avant toule déclaration d'option adressée au 
premier acquéreur : n'est-ce pas manifester une volonté suffisante 
d'annuler? Malheureusement, tout au moins à ce point de vue, il 
n'en est pas de la déclaration d'annulation, comme de celle con- 
cernant la confirmation. Tandis que cette dernière existe irrévoca- 
blement, dès qu'elle s'est manifcstée sous forme de déclaration, 
mème impersonnelle et ne s'adressant à personne, l’autre n'a de 
valeur que si elle est adressée à celui, ou à ceux, qu'elle concerne 
directement, c'est-à-dire aux parties désignées par la loi; et, 
‘ dans l'exemple qui vient d’être cité, un second acquéreur n’est 
pas l’une des parties désignées par la loi pour recevoir l'annula- 
tion. Sans doute, comme on l'a vu déjà sur l'art. 443, si l'on 
admet la forme tacite d'une déclaration de ce genre, il pourra 
se faire qu'une seconde aliénalion, opérée au vu el su du premier 
acquéreur, puisse valoir déclaration d'annulation à son adresse. 

40. Mais le plus souvent, au contraire, le vendeur aura fail 
l'opération à l'insu de l'intéressé direct, il garde donc le droit de’ 
confirmer; et, s’il confirme, la première aliénation est valable à 
sa date; théoriquement, la seconde est nulle. Sans doute, s’il 
s'agit d'immeuble et que le second acquéreur soit le premier à. 
obtenir l'inscription aux registres fonciers, il sera protégé par le 
principe de légitimation de l’art. 892. Au cas d'acquisition de 
meubies, sa bonne foi le mettrait également à l'abri de toute 
revendication (art. 932). Mais, ce sont là des ressources partielles 


-406 ART. 144 


-et des protections dont la plapart — car, en dehors des deux 
hypothèses: qui viennent d'être citées, on sait qu'il y en a d’autres 
-analogues — exigent la preuve de la bonne foi; et cette preuve 
-est.à la charge de celui qui prétend garder le bénéfice de son 
acquisition. D'autre part, on peut supposer que le second acqué- 
-æeur ait connu la première vente et précisément qu'il n'ait traité 
que parce qu'il la savait annulable et pouvait lu croire annulée. I] 
-a donc été trompé. Est-on sûr qu’il soit de bonne foi au sens des 
textes qui protègent son acquisition? Être de bonne foi, à ce 
.point de vue, n'est-ce pas n'avoir aucune faute à se reproclier, 
au' sujet de l'ignorance où l'on était du défaut de droit de son 
-auteur? À tous ces points de vue, la protection de l'art. 1338 
G. civ. fr. paraîtra bien supérieure, en ce qui concerne les 
exigences du crédit. 
41. 1l est vrai que l'explication doctrinale de l’art. 1338 C. civ. 
‘fr. vient de ce qu’en constituant un droit au profit d'un tiers, 
-celuï à qui appartient l’action en nullité s'engage, vis-à-vis de 
-son ayant-cause, à ne pas confirmer l'acte, de telle sorte qu’à son 
- égard la confirmation ne lui soit pas opposable. Rien de mieux, 
tant que l'exécution de cet engagement est requise de la part de 
qui est censé l'avoir pris, ou plutôt de celui qui se trouve per- 
-sonnellement obligé à ce que cet engagement soi tenu; mais, en 
quoi -pourrait-on l'opposer à celui qui s’y trouve étranger, c’est- 
à-dire à la purtie avec laquelle avait été passé l’acte annulable? 
: Une première vente, pour parler comme en droit français, avait 
- été passée, translative de propriété, mais annulable; une seconde 
-vente..a lieu, après quoi, le vendeur confirme la première. De 
-quel droit le second acheteur va-t-il opposer à celui avec lequel 
-la première vente avait été conclue un prétendu engagement 
auquel il est resté étranger? Il ne le pourrait que si le premier 
-acquéreur avaif conuu la seconde vente et qu’il fût censé par là 
. avoir participé à l’engagement que prenait le vendeur à l'égard du 
-second acquéreur de ne pas confirmer la première acquisition. 
“Mais, il vaudrait mieux dire, dans ce cas, que la seconde vente, 
du moment qu'elle a été connue du premier acheteur, vaut annu- 
lation tacite à son égard. Tout ce que l'on peut dire, par 
conséquent, en dehors des hypothèses exceptionnelles qui vien- 
nent d’être prévues, c'est que la confirmation devient un acte 
de disposition du droit d'autrui, puisque celui qui la réalise 
dispose d'un droit qu'il a concédé; or il n'y est plus autorisé. 
‘La confirmation qu'il consent ne peut plus régir que les rapports 
personnels des parties; elle n'opère plus sur la réalité du droit. 


ART. 144 407 


‘lle n'a de rétroaclivilé qu’en matière personnelle; elle est 
l'équivalent de cette confirmation admise par le Code civil alle- 
mand en matière de contrats nuls. Celui qui confirme peut il 
donc ainsi restreindre les effets d’un acte dont il est maitre, 
puisqu'il ne dépend que de sa volonté? Et, pourquoi pas? Qui 
peut le plus peut le moins. Il pourrait annuler; il confirme au 
point de vue seulement des rapports entre les parties. Où est 
l'obstacle? Or, ce qu'il pourrait faire de sa libre volonté, le droit 
français le lui impose; ou plutôt, cetle conlirmation aux effets 
purement personnels est la seule qu'il lui permette, parce que 
lui-même s’est interdit de disposer à nouveau des effets réels de 
la confirmalion : il en a disposé par avance. 

42. Si telle est la construction doctrinale qui seule puisse 
expliquer l'art. 1338 C. civ. fr., cette conception pourrail-elle, à 
défaut de texte, s'introduire dans l’interprélation du Code civil 
allemand? Cela dépendra de l'idée exacte que l’on se fera de la 
confirmation. Si l'on n'y voit que la volonté de tenir l’acte pour 
valable, il paraîtra assez difficile, à coup sûr, d’empécher la partie 
à l'égard de laquelle l'acte va se trouver validé, d'en tirer, mème 
vis-à-vis des tiers, tous les effets qu'il comporte. Si l’on y voit, 
en outre, un acte de disposilion, par lequel on règle le sort d'un 
droit réel, pour le fixer sur la tète de l'une ou de l'autre des 
deux parties en conflit, peut-être scra-l-il difficile de ne pas 
considérer qu'en se liant irrévocablement envers l'une d'elles, 
alors qu'on ne l'était qu’éventuellement envers l'autre, on a fait 
son choix et que l'on s’est interdit de disposer, au profit de cette 
dernière, d’un droit dont on n'a plus la libre disposition. C'est à 
la doctrine qu'il appartiendra de résoudre la question. Et il 
pourrait bien se faire que l'on fût tenté de transporter à cette 
matière l’idée de celte Dingliche Gebundenheit, de cet enga- 
gement réel, ou, si l'on préfère, avec effets réels, que, à la suite 
de Windscheid (1 $ 89), on a cru devoir admettre en matière de 
condition. Le seul fait d'aliéner un droit sous condilion produit, 
de la part de celui qui aliène, un engagement qui le lie déjä, 
pendant la période intérimaire, el qui entame son droiït de dis- 
position; il ne peut plus disposer du droit, précédemment aliéné, 
par un acle qui, à supposer la condition réalisée, viendrait 
anéantir l'effet de l’acte initial, passé sous condilion. Ne serait-ce 
pas le cas d'admettre un engagement semblable, à la charge de 
celui qui a aliéné un droit dont it dépend de fui, par une décla- 
ralion d'annulation, de se dire propriétaire rélroaclivement? 

43. Il n’est pas douteux, en outre, que la solution proposée, 


408 ART. 144 


en tant qu'elle est conforme à celle de l’art. 1338, C. civ. fr., se 
trouve en harmonie avec le principe de l'art. 184 $ 2, en matière 
de ralification; et, bien que les deux hypothèses soient quelque 
peu dislinctes, n’est-on pas autorisé à transporter à l’une ce qui 
est établi pour l’autre? L'art. 184 suppose un acte de disposition 
du droit d'autrui, ou encore un acte émanant d'un incapable, ou 
enfin un acte fait par un représentant en dehors de ses pouvoirs; 
dans tous ces cas, l'acte vaut, s'il est ratiflé par l’ayant-droit, et 
la ratification aura effet rétroactif. Cependant, en dépit de la 
rétroactivilé, cette ratification ne pourra avoir pour conséquence 
de faire tomber les actes de disposition qui auraient été passés par 
celui qui ratife. N'est-ce pas exactement ce qui se présente au cas 
d’annulabilité, lorsque celui qui avait droit à la nullité renonce à 
son droit et confirme l'acte? Cette confirmation ne saurait, en 
aucune façon, porter atteinte aux droits antérieurement conférés 
par lui. La question, ainsi résolue, ne paraît guère douteuse. 

44. Seulement, s’il arrivait qu'on la tranchât dans ce dernier 
sens, peut-être la confirmalion se trouverait-elle changer de 
nature, et, d'unilatérale qu’elle était, devenir contractuelle. Se- 
rait-il, en effet, possible d'admettre que celui qui confirme pat 
imposer à l’autre une confirmation dont les effeis soient pure- 
ment personnels? Et l’autre partie, si elle se trouve dépourvus 
du droit d'agir contre le tiers devenu propriétaire de la chose 
que la confirmation devait avoir pour effet de lui faire acquérir 
définitivement, n'est-elle pas autorisée à considérer que, quant 
à elle, cela équivaut à l'annulation? Cela reviendrait à dire qu’en 
s'interdisant de rendre la confirmation opposable aux tiers, celui 
à qui appartient le droit d'annulation s'est interdit, en même 
temps, d'imposer la confirmation à l'autre partie : il le peut en 
droit français, parce qu'il y a un texte. Comment le lui permettre 
en droit allemand, là où le texte fait défaut? Il faut donc, ou 
bien admettre que celte confirmation partielle, ne pouvant avoir 
lieu que du consentement de l’autre partie, elle se fait par voie 
contractuelle, à la façon de celle dont il est question à l'art. 141; 
ou bien que l’autre partie peut la refuser, pour s’en tenir à l'an- 
nulation, et, par suile, considérer le second acte d'aliénation, 
celui qui, par avance, la privait de ses droils, comme une décla- 
ration d'annulation, qu'on ne peut lui imposer, faute de le lui 
avoir adressé, mais dont elle ait droit de se prévaloir. Tous ces 
points demanderont à être analvsés et étudiés, au fur et à mesure 
que la pratique fera naître les occasions de poser, en quelque 
sorte, les problèmes de nature très complexe qui s'y rapportent. 


TABLE DES ARTICLES DU CODE CIVIL ALLEMAND 


ET DE LA LOI D'INTRODUCTION (‘) 


Art. 6, 
24, 

31, 

81, 

S6, 

104, 

105, 


107, 
108, 
111, 


114, 
116, 


117, 
118, 


119, 


120, 
121, 


122, 


125, 


190. 

193. 

49. 

107. 

193. 

183. 

124, 193, 174, 1795, 184, 189, 
190, 330, 341. 

184, 327, 332. 

176, 326, 332. 

1939, 150, 152, 174, 179, 327, 
328, 330, 331. 

174, 1995, 18h, 190. 

2, 88, 10, 6h, 118, 150, 352, 
31, 349. 

9, 150, 152, 3/9. 

7, AO, 4h, 15, h8, 31, 343, 
316, 347, 348. 

6, 11,39, 40, hl, 4, 46, 
h8,51, 53, 87. 89, 190, 208, 
213, 217, 219, 223, 9225, 
232, 3h13, 346, 317, 348, 
349, 354. 

14, 30, 4h, 18. 

26, A1, 73, 1hh, 222, 350, 
354, 9355, 330, 371, 373, 
385,388, 491, 401. 

12, 26, 29, 41, A4, 53, 63, 
343, 150, 152, 321, 326, 
Jah, 346, 349, 390. 

HO, 72, 75, 192, 298, 354, 
375, 389. 

22, 14h, 354, 355, 370, 371, 
373,389, 389, 391, 392, 103. 

25. 


Art. 126, 


127, 
128, 
129, 
130, 


131, 
132, 
133, 


134, 
135, 
136, 
137, 
138, 


139, 
140, 
141, 
142, 


(147, 


144, 
145, 
147, 
151, 


153, 


79, 88, 93, 94, 98, 99, 116. 

79, 85, 86, 92, V2. 

79, 89, 101. 

19, 88, 100, 112. 

2, 4, 8, 41, 4h, 76, 89, 106, 
119, 118, 136, 177, 179, 
184, 186, 189, 190, 191, 
192, 330, 398, 403. 

145, 19724. 

AV 1, 

6, 15, 20, 25, 29, 32, 33, 39, 
36, 194, 251, 290, 319, 
316, 319. 

233, 236, 273. 

2315, 250, 358. 

244. 

243, 244. 

59, 60, 212, 234, 21, 303, 
305, 311, 312, 321, 323. 
67,302, 314, 320,323, 395, 

397. 

306, 314, 326, 327, 331, 
332, 343, 395. 

302, 324, 364, 366, 390, 
h01, 408. 

12, 882, 354, 357, 367. 

8, 4h, 70, 76, 150, 151, 152, 
350, 355, 356, 3BU, 366, 
h03. 

354. 356, 392, AOO. 

109, 110, 184, 347. 

hi, 110, 173. 

8, 111, 152, 153, 158, 60, 
162, 170, 172. 

111,112, 113. 


(”) Les chiffres marqués en caractères gras indiquent, pour les articles qui 
ont donné lieu à un commentaire, la page vù commence le commentaire 


spécial de 


l'article. 


TABLE DES ARTICLES 


130, 145. 

35, 36, 39, 83, 84, 169, 168, 
231, 307, 308, 327. 

27, 28, 30, 35, 37, 39, 84, 
208, 307, 308, 327, 349. 

32, 36, 220, 226, 227. 

355. 

248, 327, 355. 

156, 163, 168, 32. 

69. 

70, 379. 

132. 

9, 106. 

139, 150, 152, 328. 

150, 152. 

379. 

407. 

136. 

334. 

372. 

372. 


328. 

hu, 46, 47, 321, 36, 343, 
346, 347. 

236. 

236. 

103, 104, 207. 


. 204, 208. 


156. 
67. 
333. 
85, 91. 
113. 
171. 
328. 
246, 247. 
236. 
113. 

9, 240. 
241. 


413, 
414, 
415, 
417, 
443, 
458, 
476, 
497, 
514, 
518, 
566, 
610, 
613, 
629, 
656, 
657, 


658, 


700, 
72, 
76?, 
7TSU, 
781, 
784, 
794, 
794, 
812, 
817, 


819, 
s21, 
822, 
S23, 
826, 


852, 
854, 
873, 
875, 
876, 
S80, 
884, 
888, 


892, 9. 


593, 
894, 
925, 
928, 


Art. 411, 113. 


246, 247. 

68. 

68. 

68. 

344. 

233. 

34h. 

372. 

236. 

107, 315. 

92. 

236. 

236. 

141. 

278, 279. 

8, 129, 116, 
390. 

146,149, 132, 388, 389, 390, 
399. 

D, 106, 164. 

277. 

278. 

19, 79, Ka, 206. 

79, 82. 

85. 

129. 

86. 

237. 

234, 297, 258, 260, 278, 280, 
301. 

301. 

301. 

301. 

9, 71, 79. 

9, 56, 71, 72, 35, 300, 301, 
316; 318. 

302. 

72, 74, 79. 

239. 

171, 379. 

171, 379. 

374. 

218. 

239. 

210, 241. 

210. 

9. 

103, 10%, 104, 428. 

171, 384, 386. 


119, 347, 483, 


Arl. 932, 
986, 
958, 
959, 
976, 

1015, 
1032, 
1085, 
1053, 
1092, 
1109, 
1136, 
1138, 
1155, 
1188, 
1207, 
1208, 
1242, 
1244, 
1317, 
1328, 
1330, 
1342, 
1372, 
1405, 
1432, 
1438, 
1434, 
1490, 
1491. 
1516, 
15617, 
1628, 
1577, 
1597, 


TABLE DES ARTICLES 


9, 240, 241, 359, 366, 367. | Art. 598, 
241. 1599, 
145. 1662, 
145. 1679, 
171. 1706, 
106. 1780, 
241. 1748, 
113. 1750, 
236. 1948, 
234. 1945, 
386. 1946, 
248. 1955, 
2h41. 1966, 
113, 211. 2077, 
386. 2078, 
9, 241. 2081, 
2h1. 2101, 
9. 2108, 
21. 2161, 
106, 329. 2229, 
7. 2231, 
7. 2275, 
113. 2276, 
113. 2281, 
250. 2290, 
249, 251. 2298, 
209. 2302, 
106. 2348, 
38h. 2371, 
113, 381. 

106. 

106, 

113. 47, 
113. 171. 119, 
113. 200, 


8. 
385. 
113. 
171. 
113. 
106. 
106, 171. 
106. 

8. 


113, 171, 384, 385. 


gs à 
384, 385. 
385. 
427. 

53, 218. 


385, 387, 394. 


158. 
158. 
158. 
316. 


RG, 103. 387, 394. 


315. 


L. INTR. 


302. 
2:36. 
290. 


Ai 


Digitized by Google 


TABLE ANALYTIQUE ‘" 


Anaxvon de possession, de propriété, 163, 382, 383, 386. 
Asus du droit, ?99. 
ACCAPAREMENT, 280. 
AccePTATION d'offre, de déclaration, 109, 112, 152, 162, 179, 307. 
—_ de succession, 48, G6, 145, 148, 158, 163, 385. 404. 
Accessoire, 204, 208, 211. " 
Acquéneur de bonne foi, 240. 
Actes contraires aux lois, 234. 
— de disposition, 235, 237, 249, 408. 
— juridiques, 378. 
—  unilatéraux, 64, 65, 131, 158, 162, 364, 378, 396. 
ACTION, 57. 
— en constatation de droit, 360, 363, 370. 
— en nullité, 353. 
— en restitution, 371. 
AbuÉsION, 229. 
ADMINISTRATION des lélégraphes, 9?, 96. 
Avcoousue, 190. 
ALIÉNATION, 231. 
— d'immeuble, 104, 207. 
ALsace-Lornaine, 104, 249. 
ALTERNATIVE, 170, 336. 
ANALOGIE, 194. 
Annonce, 129, 135, 152. | 
ANNULABILITÉ, 12, 33, 50; 60, 257, 297, 302, 343, 352, suiv. 
ANNULATION, 26, 56, 121, 359, suiv. 
— (délais d'}, 41, suiv., 52, 72, suiv., 361, 391. 
APPROPRIATION, 145, 151, 384. 
ASSIGNATION, 85. 
AssociATIon, 193, 258. 
Assurances, 280, 2871. 
ATreinte aux bonnes mœurs, 262, 270. 
— à la liberté, 75, 270. 
— à l'ordre public, 269. 


(1) Les chiffres renvoient aux pages. 


414 TABLE ANALYTIQUE 


AUTHENTICITÉ, 83, 101, Suiv, 
AurTonomie de la volonté, 3, 196, 214, 255. 
AUTORITÉ, 171. : 

— communale, 88. 

— dela chose jugée, 369. 

— désignée pour recevoir l’anoulation d'un acte, 379, suiv. 
AVANT-CONTRAT, 80, 84. 
AVANT-PROJET, 83. 
AvanTs-cAUSE, 61, 68, 366, 374, 383. 
BAIL À FERME, 92. 
BÉNÉFICIAIRES, 70. 

— indéterminés, 62. 
Bonne roi, 63, 65, 227, 231, 240, 358, 371. 
Bonnes mœurs, 58, 72, 75, 251, suiv., 272, 305, 323. 
Brever, 26. 
Bur uutcire, 260, 305. 
Caisse Des DÉPOTS, 171. 
CARTE POSTALE, 134. 
Cause, 19, 252, suiv., 304, 310. 
— illicite, 297. 

CAUTIONNEMENT, 80. 
Cession de créance, 9, 240, 241. 

— de dette, 68. 
Cuance, 309. 
Choses FONGIBLES. 158. 
CirTarion, 191. 
CLAUSE PÉNALE, 281. 
CouMANDE D'ouvrace, 402. 
Couuissionnaine, 0Y. 
ConnunaAuTé, 384. 

— entre époux, ?00. 

COMMUNICATION VERBALE, 131). 
ConupEensaTION, 329. 
… CowPérence, en matière de légalisation, 114. 
CouweuiciTé, 2067. 
Concours, 389. 
Concurrence, 273, 271. 
Connirion, 17, 280, 301; 327, 354, 355, 407. 

— illicite, 265, 309. 
ConrinmMaTioN, 321, 341, 335 suiv., 339 suiv., 364, 101 suiv. 

— tacite, 73, 360, 367, 403. 

Concé, 06, 80, 162, 396. 
CoNsENTEMENT, 17, 30), 51, 
ConsoOLiDATION, 365. 
Contenu du contrat, 38, 254, 260. À D 

— dela déclaration, 15, 19, 25, 38, 51, 303. 


TABLE ANALYTIQUE A15 


CONTRADICTEURS LÉGITIMES, 370. 
ConTRAINTE, 59, 209. 
Contrat, 17, 29, 31, 8:33, 96, 130, 393. 
— abstrait, 258. 
— d'adhésion, 229. 
— d'aliénation, 204, 333, 374. 
— authentique, 107. 
— pour autrui, 62, 70, 373. 
— formel, 207. 


— d'édition, 246. 
— d'exploitation, 275, 93, 345. 
— de mariage, 249. 


— syuallagmatique, 251, 265, 301. 
— de transport, 730. 
— de travail, 230, 284 suiv. 
— usuraire, 266, 271, 292 suiv. 
CONVENANCES, 282, 983. 
CONVERSION, :515 suiv., 396, 331. 
CoPRoPRIÉTARES, 399. 
Connuprion électorale, 269. 
Cnéanciers chirographaires; 242. 
COURTAGE, 277. 
Courunes, ?10. 
Dare, 86. 
DATION EN PAIEMENT. 71. 
Décés, 193, 130, 115, 169, 178. 
DÉCLARATION DE VOLONTÉ {Théorie de la}, !'suiv., 5, 12, 14, 24, 195, 
212, 217 suiv., 259, 307, 341, 373, 404. 
2, Tsuiv., 47, 64, 


_— s'adressant à un tiers, 118 suiv., 128, 

—_ ne s'adressant à personne, ) 145 suiv., 149, 
| 164, 382,388,4018. 

_— adressée à une autorité, 171. | 


— apparente, 7, 44. 
— d'annulation, 360 suiv., 101. 
— expresse, | 3, 118, 128, 145, 153 suiv., 162, 


— tacite, 172, 3:17. . 

— équivoque, 27 suiv., 229, 2935. 

— faite au public, G5. | 

= pHnCpee 118 suiv., 165, 168. 

— accessoire, 

— à personne présente, 137, 172 suiv., 186 suiv., 
— unilatérale, 65, 145, 336, 347. 


Déur, 54, 301. 
— d'habitude, 274. 
— Civil, 56, 71, 74, 75, 301, 348. 


416 TABLE ANALYTIQUE 


Demeure, 378. 

DÉPÔT, 158. 

Dérenus, 193. 

Diuancue (Repos du), 136. 


Disposirions interprétatives. 197 (Voir Règles interprétatives). 


— légales, 158. 
— spécialisées, 209. 
— testamentaires, ©18. 
DissENTIMENT, 27, 31. 
Disrrinureur automatique, 129. 
Doc, 7, 10, 43, 50 suiv., 74, 353, 375, 389 suiv., 396, 401. 
Douxace, 5. 


Douuaces inTénèrs pour nullité d'actes juridiques, 6, 28, 9, 42, 41 


suiv., 63, 321, 343 suiv. 
DowesrTiques, 193. 
DonarTion, 264, 304, 309, 315, 323, 342, 393. 
Droits d'auteur, 246, 247. 
— personnels, 246. 
— publics, 271. 
— réels, 242. 
— de suffrage, 209. 
ÉoiTion, 246. 


Émission d'une déclaration de volonté, 106, 110, 119, 126, 128 suiv., 


146, 147, 171. 
ENGAGEMENT réel, 407. 

— unilatéral, 179. 
ENRICHISSEMENT sans cause, 371. 
EquivazenTs, V0. 

Équivoque, 27 suiv, 223, 349. 


Enneur, 12 suiv., 39, 41, 51, 52, 55,73, 87, 213, 219 suiv., 23 


364, 391. 
— sur la cause, 253, 256. 
— sur la personne, ?6, 53. 
EscroQueRiE, 54. 
ExcerrTion, 361. 
— d'inconstitutionnalité, 270. 
— perpétuelle, 72, 74, 360, 361. 
ExPLOITATION d'autrui, 298, 299. 
Faire, 236, 241, 351. 
Furrs suridiques, 190, 378. 
Faure, 42, 43, 49, 74, 346 suiv. 
Fères LÉGALES, 136, 139. 


Fisc, 386. 
FonCTIONNAIRE chargé de la légalisation, 114. 
= municipal, 89. 


FonoarTion, 80, 193, 231. 


2, 4 


. 
62, 


TABLE ANALYTIQUE 7 


Fonps DE TERRE, 92, 
Fonce MAsEURE, 49. 
Fonceusion, 178. 
Forme, 15, 78 suiv., 368, 383, 40°. 
— authentique, 79, 101 suiv., 113, 07. 
— écrite, 79, 85 suiv., 93 suiv. 
— judiciaire, 79, 101 suiv. 
— légale, 89. 
—  notariée, 79, 101 suiv. 
—  télégraphique, 9°, 95. 
Fournirune de denrées, 213, 318. 
GaIN manqué, 41. 
GARANTIE, 365. 
GESANNTE HAND, 384. 
GREPFIER, 99. 2e 
HéréDité, 78, 385. 
Honoraines, 279. 
Huissien, 194, 192. 
Hyporuèque, 386. 
Inenriré, 86. 
ILLETTRÉS, 87. 
IMMORALITÉ, 257. 
IuPOssiBILITÉ, 78. 
Iupaunence, 55, 63, 75. 
INALIÉNADILITÉ, 236, 240, 243, ?44. 

— dotale, 249, 950. 
INCAPABLES, 174 suiv., 183 suiv. 
IncArAGITÉ, 78, 127, 169, 173, 175, 178, 183, 189, 341, 356. 

— dotale, 250. 
Incessipiuiré, 245. 
INconscience, 173, 175, 183, 189. 
INDÉTERMINATION, 130, 150. 
INDISPONIBILITÉ, 241 suiv. 
INDivipuauisATIOoN, 252. 
INeFFICACITÉ, 246, 325, 327 suiv. 
INExISTENCE d’un acte, 36, 226, 325 suiv., 341. 
INSTITUTION d’héritier, 315, 319. | 
EnTenTiON, 55. 
Inrenpicrion de concurrence, 273, 277, 345. 
Inrerpir, 190. 
INTÉRESSÉS DIRECTS, 3892, 
InréRèTs usuraires, 57. 
INTERPRÉTATION, 233, 306, 314. 


_ des actes juridiques, 5, 6, 14, 20, 28, 29, 33, 36, 39, 
— 157, 194 suiv., 318. 
— contractuelle, 221, 228, 227. 


21 


418 TABLE ANALYTIQUE 


INTERPRÉTATION, des lois, ?13. 
INTERRUPTION de prescription, 78. 
IRRÉVOCABILITÉ, 121, 148, 164, 173. 
Ivaesse, 183, 181. 

Jeu, 278. 

Jour rÉRIÉ, 136 suiv. 139. 
Jounna, 129, 135. 

Juripicrion, échevinale, 291. 

— gracieuse, volontaire, 105, 145. 
LÉGALISATION, 79, 88, 99, 113 suiv. 
LÉGATAIRE, 394. 

Lecs, 243, 394. 
Lésion, 266, 294, 297. 
Lerrres mMissives, 92, 97, 100, 128, 186. 
Lieu de la déclaration, 143. 
— d'exécution, 143. 
LiBerTÉ de conscience, 261, 273. 

— des conventions, 254. 

— économique, 261, 274. 

— individuelle, personnelle, 269, 273, 277, 980, 312. 
Livres ronciens, 9, 104, 239, 334, 365, 405. 
Louace, 80. 

— de services, 280. 

ManoarT, 190, 193. 
MANDATAIRE, 378, 37). | 
MANIFESTATION DE VOLONTÉ, ?, 126, 445, 147, 160 suiv., 401. 
ManiAGE, 277, 329. 
Mauixs, 193. 
Menaces, 50, 56 suiv., 299. 
Messacen, 40, 49, 199, 134, 135. 
Mineurs, 152, 174, 184, 398, 330, 356. 
Mona, 272, 287. 
MoraLiTÉ, 263, 264. | 
Morirs, 493, 45, 17, 19, 37, 218, 255, 267, 266, 309. 
NéÉGLiGence, 63. 
Nos, 86. 
Noraines, 104, 113. 
NoTaniAT, 401. 
NoTiriCATION, 152, 162. 
— publique, 194 suiv. 
Nuzuiré, 80, 233, 236, 3092, 307, 4314, 324 suiv. 

— relative, 12, 353 suiv. 

OsuimaTion délictuelle, 75. 

Onser, 14, 20, 25, 30, 31, 32, 44, 328. 
Occurarion, 145, 163. 

Orrice des registres fonciers, 171, 379, 384, 386. 


TABLE ANALYTIQUE 419 


OrFiciEn suDiciAIRE, 192. 
Orrue, 30, 109, 11°, 136, 145, 162, 180, 307. 
— de paiement, 378. 
— à personne indéterminée, 199. 
— au public, 7, 129. 
OprTion, 170, 336, 3692, 309, 401. 
Onpne Pusuic, 58, 197, 210, 2149, 234, 255, 259, 269 suiv. 
Onicinaux, 19. 
Ouvniens, 142, 14:. 
Pau, 278. 
Pauris à l'annulation, 272 
Pirnons, 11%, 
P'EncEPTION d'une déclaration de volonté, 120, 123, 149, 161, 173. 
lEenrecrion du contrat, 119, 120, 129. 
— de la déclaration de volonté, 119, 129, 473. 
PouiTiQue juridique, 51, 62. 
Possrsseun, 371. 
Possession, 134, 143, 1064. 
PRÉNOTATION, ?48. 
Prescription, 73, 16, 370, 371. 
PrésompTion, 199, 205, 506. 
PrêrT, 82, 267. 
PRÉTENTION JURIDIQUE (Anspruch), 372. 
Preuve, (52, 77, 719, 81, 85, 87, 88, 90, 109, 205. 
Pnocunarton, ‘), 70, 85, 37), 
Promsirion légale, 235. 
Puomesse abstraite, 256, 261. 
— en l'air, 40. 
— à personne incertaine, 7. | 
— de récompense, 7, 48, 65, 76, 85, 129, 131, 146, 149 suiv., 
IN? IN, CSS suiv., 307, 309. 
— unilatérale, 7, 264, 303. 
PROPRIÉTÉ industrielle, 246. 
— litléraire, ?47. 
Prospectus, 135. 
PSEUDONYME, 86. 
PusuicaTion, 146, 150. 
QuauiTés, 16, 21 suiv., 37, 38, 53. 
Quasr-DéuirT, 9. 
Quirrancer, 85, 91. 
RATIFICATION, 356, 407. 
Récerrtion d'une déclaration de volonté, 120, 122, 133 suiv., 140, 449, 
161, 166, 176, 192, 337. 
Rechencue de volonté, 212. 
Reconnaissance de dette, 85. 
RÉGLEMENTATION légale, 157. 


420 TABLE ANALYTIQUE 


Rècces dispositives, 197, 200, 201, 204, 206, 208, 209. 
—  impératives, 195, 197. 
— interprétatives, 197 suiv., 200, 206, 209. 
—  subsidiaires, 1495, 200, 201, 206. 
—  supplétives, 1495, 197, 204, 206, 211. 
Récine poTaL, 249. 
Reise De DETTE, 198. 
RenonciaTion à succession, 384. 
RENOUVELLEMENT d'un acte juridique, 339. 
RÉPÉTITION, 278, 371. 
Repos du dimanche, 136 suiv. 
RePRÉSENTANT, 152, 156. 
— légal, 176 suiv., 185, 193, 354. 
REPRÉSENTATION, 69, 70, 2432. 
RÉSERVE MENTALE, 7, 9. 
RÉsiLIATION, 162, 281, 337. 
ResPonsaABILiTÉ, 46, 49, 346. 
— contractuelle, 326, 390. 
— délictuelle, 301, 346, 350. 
— patronale, 287. 
Resrricrion au droit de disposition, 236. 
REVENDICATION, 239. 
RévocauiiTé, 146, 174. 
RévocarTion, 129, 132, 169, 388, 399. 
— d'annulation, 364. 
Risque, 49. 
— professionnel, 287 
SAIstE, 241. 
SALAIRES, 281. 
SicnaTure, 86, 92, 96, 98, 113, 115. 
S1GNE D'IDENTITÉ, 88, 99, 413, 116. 
SIGNIFICATION, 193. 
SILENCE, ?, 54. 
SIMULATION, 9. 
SoLDaTs, 193. 
SoLENNITÉ des formes, 79. 
SOMMATION, 378. 
Sourps, 1173. 
Sous-AcQUÉREURS, 367, 374, 375. 
Sous-orriciens, 193. 
STIPULAT1ON pour autrui, 67. 
SurrrAcE, 269, 273. 
T'éLécramme, 122. 
TécécraPur, 40, 91, 96, 137. 
TÉLÉPHONE, 173. 
TunMe, 144. 


TABLE ANALYTIQUE 42! 


TesTAMENT, 80, 316, 364, 382, 394, 400. 
Tiers, 61. 

— bénéficiaires, 66, 70. 

—  indéterminés, 62, 135. 
Trraes au porteur, 65, 86, 129. 
TRANSFERT d'immeuble, 239, 357. 
ThaNsMiISsIBILITÉ, 181. 
Transmission, 39 suiv., 48, 191. 

— télégraphique, 89, 97, 138. 

Tureur, 330. 
Usace, 22, 910. 

— Commercial, 263, 364, 371. 
Usure, 274, 292 suiv. 
Vente d'immeuble, 104. 
Vioarion de la loi, 234. 
Viouencr, 50 suiv., 73, 298, 362. 
VoLonté, (théoric de la), 5, 12, 14, 93, 195. 


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TABLE MÉTHODIQUE 


Pages 
Déclaration de volonté : Introduction. . . . . . . . 4 
Art. 116 : Réserve mentale... 0 0. D 
Art. 117: Simulation . . . NT CRM ER ] 
Art. DIS: Déclaration donnée en ue D à ES à NS dt 
Art, 449: Théorie de l'erreur... . . . . . . . A1 
Art. 120 : Cas de transmission inexacte . . . . . . . 31 
Art. 121: Délais d'annulation . . .. Ai 
Art. 122 : Dommases-intérèts pour uliité de déchtion: 1 
Art. 193: Dol et violence . . |. SR D 
Art. 124: Délais d'annulation pour «ol ou lie i & 4 
Art. 125: Acte nul pour défaut de formes... . . . TR 
Art. 126 : De la forme écrite . . . . MMM, UN) 
Art. 127 : De la forme écrite nn énelte Sr AU 
Art. 128 : De la forme judiciaire ou notariée. . . . . . 101 
Art. 199 : De la légalisation. . . . e ae 6 & 4 A 


Art. 130 : De la déclaration entre ibsone. » à 5 de SR 
Art. 431: De la déclaration adressée à un incapable... 4% 
Art 1: De la déclaration faite par voie de notifications 491 
Art. 135: Théorie de l'interprétation des actes juridiques. 4191 
Art. 131: Actes faits en violation de loi... . . . 233 


Art. 5: Effet de l'inaliénabilté légale 00.0 0 2 D 
Art. 136: De l'inaliénabilité établie par justice. . . . 211 
Art. 137: Prohibition de l'inaliénabilité conv cnlionnelle, . 214 
Art. 58 : Actes contraires aux bonnes mœurs. . . . . ‘ni 
Art. 139: De ia nullité partielle. ns DS +308 
Art. 110 : De la conversion au cas de nullité. s 5 à & Ali 
Art. 141: Théorie de la nullité . . . . . . . . . . 421 
Art. 112 : Thcorie de l'annulabilité. . . . ss J02 


Art. 143: De l'annulation par simple déclaration de volonté. 39) 
Art. 141 : De la conlirmation au cas d’acte annulable. . . 400 


FABIS. — LL DOYE FT FILS, 1UrR, 18, M DES FOSSÉS-S.-JACQUEN 


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